LATE
(1) Lorsqu'un tarif minimum de salaires fixé par un Conseil industriel a été renüu obligatoire par arrêté du Ministère du Commerce et de l'Industrie, conformément.aux dispositions de cette loi, tout employeur doit, dans les cas Où ce tarif minimum est applicable, payer aux personnes qu'il emploie des salaires qui ne soient pas, toutes déductions faites, inférieurs à ce tarif: en cas de contravention, il sera passible, après procédure sommaire de constatation, d’une amende de 29 livres (500 fr.) au maximum pour chaque contravention, et d’une amende de 5 livres (123 fr.) au maximum par jour où elle se sera renouvelée, à compter de celui où elle aura été constatée iudiciairement.
(2) Quand un employeur aura été, en vertu de cet article, condamné pour avo:r payé à un de ses employés un salaire inférieur au tarif minimum, le tribunal pourra imposer à l'employeur condamné, outre l’emende, de payer à cet employé la somme qui paraîtra au tribunal due à celui-ci
(21 Toute convention tendant au payement de salaires fixés
en solde de son salaire calculé sur la base du tarif minimum. Mais cette disposition ne déroge pas aux droits de l'employé de recouvrer ce qui lui est dû pour son salaire par toute autre voie du droit.
(3) Si, dans quelque branche d'industrie à laquelle est applicable un tarif minimum des salaires du travail à l’heure établi par un Conseil industriel, celui-ci constate qu’une personne employée ou désirant être employée à un travail payé à l’heure est atteinte d’une infirmité ou défaut physique qui la rend incapable de gagner le salaire minimum fixé par ce tarif, il pourra, s’il le juge bon, sous telles conditions qu'il prescrira, accorder une autorisation exemptant le travail de cette personne des dispositions de cette loi qui rendent obligatoire le tarif minimum des salaires du travail à l'heure, et, tant que cette autorisation subsistera, un employeur ne sera passible d'aucune pénalité s’il paye à cette personne un salaire inférieur au tarif minimum, pourvu que les conditions imposées par le Conseil industriel, en accordant l’autorisation, soient observées.
(4) Dans toute poursuite intentée, en vertu de cet article, contre un employeur, il incombera à l'employeur de prouver par la production de ses feuilles de paye et autres registres de salaires, où d'autre manière, qu'il n'a pas payé ou convenu de payer des salaires inférieurs à ceux du tarif minimum.
(5) Toute convention tendant au payement des salaires fixés
contrairement à ces dispositions est nulle.
Art. 7.
(1) Lorsqu'un tarif minimum de salaires aura été établi par un Conseil industriel, mais n’aura pas encore été rendu obligatoire par arrêté du Ministère du Commerce et de l’Industrie pris en vertu de cette loi, l'application de ce tarif sera limitée comme il suit :
a) Dans tous les cas où le tarif minimum est applicable, tout employeur devra, en l'absence d’une convention écrite contraire, payer à toute personne qu'il emploie un salaire qui ne peut être inférieur à ce tarif minimum, et, en l’absence de toute convention de ce genre, l’employé pourra exiger le salaire fixé par ce tarif;
b) Tout employeur pourra notifier par écrit au Conseil industriel qui a établi un tarif minimum, sa volonté de rendre ce tarif obligatoire pour lui-même : dans ce cas, il sera tenu de payer aux personnes qu'il emploie un salaire au moins égal à ce tarif minimum, et, s’il ne le fait pas, 1l sera passible de lamême amende que si ce tarif avait été rendu exécutoire par le Ministre du Commerce et de l'Industrie.
c) Les départements ministériels et les communes ne pourront conclure aucun marché avec un employeur pour un travail auquel le tarif minimum est applicable, si celui-ci n'a pas pré-
contrairement à ces dispositions est nulle,
ATb 7:
(1) Lorsqu'un tarif minimum de salaires aura été établi par un Conseil industriel, mais n’aura pas encore été rendu obligatoire par arrêté du Ministère du Commerce et de l'Industrie pris en vertu de cette loi, l'application de ce tarif, sauf instruction contraire du Ministère du Commerce et de l'Industrie dans le cas où il aurait ordonné au Conseil industriel une revision dudit tarif, sera limitée comme il suit :
a) Dans tous les cas où le tarif minimum est applicable, tout employeur devra, en l'absence d’une convention écrite contraire, payer à toùte personne qu'il emploie un salaire qui ne peut être inférieur à ce tarif minimum, et, en l'absence de toute convention de ce genre, l'employé pourra exiger le salaire fixé par ce tarif;
b) Tout employeur pourra notifier par écrit au Conseil industriel qui a établi le tarif minimum sa volonté de rendre ce tarif obligatoire pour lui-même : dans ce cas, il sera tenu de payer aux personnes qu'il emploie un salaire au moins égal à ce tarif minimum, et, s’il ne le fait pas. il sera passible de la même amende que si ce tarif avait été rendu obligatoire par le Ministère du Commerce et de l'Industrie.
c) Les départements ministériels et les communes ne pourront conclure aucun marché avec un employeur pour un travail auquel le tarif minimum est applicable, si celui-ci n’a pas présenté
senté au Conseil industriel la déclaration dont il est question à l'alinéa précédent.
(2) Chaque Conseil industriel aura un registre Où seront inscrites les déclarations prévues dans cet article. Ce registre sera mis gratuitement à la disposition du public et fera foi dans les matières qui y sont contenues.
Totte copie d’un extrait de ce registre, certifiée conforme par le secrétaire du Conseil industriel ou tout autre employé délégué à cet effet, fera foi sans autre preuve.
Art. 8.
Si l'employeur paye ses ouvriers selon un tarif aux pièces, alors que les salaires minima ont été fixés pour le travail à l'heure, mais qu'il n'existe pas de tarif général minimum pour le travail aux pièces, l'employeur sera considéré comme payant des salaires inférieurs au tarif minimum
a) Au cas où un tarif spécial minimum pour le travail aux pièces ayant été établi, conformément aux prescriptions de cétte loi, pour les personnes employées par cet employeur, celuici payerait des salaires inférieurs à ce tarif spécial minimum;
au Conseil industriel la déclaration dont il est question à l’alinéa précédent.
Toutefois, en cas de nécessité publique pressante, le Ministère du Commerce et de l'Industrie peut, dans la mesure et pendant le temps qu’il déterminera, suspendre l’effet de cette disposition, en ce qui concerne les contrats relatifs à des travaux faits ou à faire pour la Couronne, comme il sera fixé dans l'arrêté,
(2) Chaque Conseil industriel aura un registre Où seront inscrites les déclarations prévües dans cet article.
Ce registre Sera mis gratuite:
ment à la disposition du public et fera foi dans les matières y contenues.
Toute copie d’un extrait de ce registre, certifiée conforme par le secrétaire du Conseil industriel ou tout autre fonctionnaire délégué à cet effet, fera foi sans autre preuve.
Art. 8.
Si l'employeur paye ses ouvriers selon un tarif aux pièces, alors que les salaires minima ont été fixés pour un travail à l'heure, mais qu’il n'existe pas de tarif général minimum pour le travail aux pièces, l'employeur sera considéré comme payant des salaires inférieurs au tarif minimum :
a) Au cas où, un tarif spécial minimum pour le travail aux pièces ayant été établi, conformément aux prescriptions de cette loi, pour les personnes employées par cet employeur, celuici payerait des salaires inférieurs à ce tarif spécial minimum;
more:
b) Au cas où il n'aurait pas fait approuver un tarif spécial de salaires pour le travail aux pièces, s’il ne prouve pas que le taux des salaires par lui payés assure, en l'espèce, à un ouvrier ordinaire une somme d'argent au moins égale à celle que lui procurerait le tarif minimum établi pour le travail à l'heure.
Art. O.
© Tout boutiquier (shopkeeper), négociant (dealer) ou commerçant (#yader) qui, en matière de commerce, conclut avec un ouvrier un contrat exprès ou tacite en vertu duquel cet ouvrier accomplit un travail pour lequel un tarif minimum de salaires à été fixé, conformément à cette loi, sera considéré, en ce qui concerne l'application de cette loi, comme l'employeur de cet ouvrier, et l’on assimilera à des gages la rénumération nette obtenue par l’ouvrier en raison de son travail, déduction faite des dépenses nécessaires que ce travail aura pu entraîner.
Art: 10.
(1) Tout ouvrier ou tout représentant d’un ouvrier peut se plaindre au Conseil industriel que les salaires payés à l’ouvrier par son employeur, dans tout cas où s'applique le tarif minimum fixé par le Conseil industriel, sont inférieurs à ce tarif; le Conseil industriel, après examen du cas, pourra, s’il le juge bon, engager, en faveur de l’ouvrier, les poursuites prévues par cette loi.
(2) Avant d'entreprendre, en faveur de l’ouvrier, les poursuites
b) Au cas où il n’aurait pas fait approuver un tarif spécial de salaires pour le travail aux pièces, s’il ne prouve pas que le taux des salaires aux pièces payés par lui assure, en l'espèce, à un ouvrier ordinaire une somme d'argent au moins égale à celle que lui procurerait le tarif minimum établi pour le travail à l'heure.
ATTt. 9.
Tout boutiquier (shokecper), négociant (dealer) ou. commerçant (/ader) qui, en matière de commerce, conclut avec un ouvrier un contrat exprès ou tacite en vertu duquel cet ouvrier accomplit un travail pour lequel un tarif minimum de salaires à été fixé, conformément à cette loi, sera considéré, en ce qui concerne l'application de cette loi, comme l'employeur de cet ouvrier, et l'on assimilera à des gages la rénumération nette obtenue par l’ouvrier en raison de son travail, déduction faite des dépenses nécessaires que ce travail aura pu entraîner.