‹ La lutte contre le sweating-systemChapitre 54 sur 74 · MATE, TO · texte numérisé non relu

MATE, TO

(1) Tout ouvrier ou toute personne autorisée par un ouvrier peut se plaindre au Conseil industriel que les salaires payés à l’ouvrier par son employeur, dans tout cas où s'applique le tarif minimum fixé par le Conseil industriel, sont inférieurs à ce tarif; le Conseil industriel, après examen du cas, pourra, s’il le juge bon, engager, en faveur de l’ouvrier, les poursuites prévues par cette loi.

(2) Avant d'entreprendre, en faveur d’un ouvrier, des poursuites

prévues par cette loi, un Conseil industrie, péut porter l'affaire à la connaissance de l'employeur, en vue de régler le différend, sans recourir à des poursuites.

Constitution, procédure, ete., des Conseils industrieis ATEN.

(1) Le Ministère du Commerce et de l'Industrie peut édicter des règlements relatifs à la constitution des Conseils industriels qui se composent :

19 De membres représentant les employeurs et les ouvriers, en proportion égale;

29 De membres officiels.

(2) Les femmes seront éligibles comme membres des Conseils industriels aussi bien que les hommes.

(3) Les représentants des employeurs et des ouvriers seront soit élus, soit nommés, so:t en partie élus en partie nommés, selon ce qui aura été décidé par le Ministère du Commerce et de l'Industrie, qui tiendra compte, en réglant ces points, de l'utilité qu'il y a de donner, dans les Conseils industriels des représentants aux travailleurs à domicile.

basées sur cette loi, un Conseil industriel pourra, et, si c’est la première fois que des poursuites sont proposées contre un employeur, il devra prendre des mesures convenables pour porter l'affaire à la connaissance de l'employeur, en vue de régler le

différend, sans recourir à des poursuites.

Constitution, procédure, etc., des Conseils industriels.

AT Le

(1) Le Ministère du Commerce et de l'Industrie peut édicter des règiements relatits à la constitution des Conseils industriels, qui se composeront de membres représentant les employeurs et les ouvriers, en proportion égale, et de membres que lui-même nommera, Ces règlements pourront être faits de manière à s'appliquer à tous les Conseils industriels en général, ou à un Conseil industriel déterminé, ou à une classe particulière de Conseils industriels. |

(2) Les femmes seront éligibles comme membres des Conseils industriels, aussi bien que les hommes.

(3) Les représentants des employeurs et des ouvriers seront soit élus, soit nommés, soit en partie élus, en partie nommés, comme il sera décidé par les règlements, et ces règlements pour voieront à ce que les travailleurs à domicile soient représentés dans les Conseils industriels de toutes les industries où existe un nombre considérable de travailleurs à domicile, ; !

Sn

(4) Le président du Conseil industriei sera choisi par le Ministre du Commerce et de l'Industrie parmi ses membres officiels.

(5) Les opérations d'an Conseil industriel ne seront invalidées ni par les vacances qui se produiraient parmi leurs membres, ni par aucun vice entachant leur désignation, élection oi nomination.

(6) Pour qu’un Conseil industriel puisse tenir séance, le tiers au moins des membres représentant les patrons et les ouvriers et au moins un membre officiel devront être présents.

(7) Le Ministère du Commerce et de l’Industiie peut faire des règlements relatifs aux procèdures et aux séances des Conseils industriels, y compris la manière de voter; mais sous la réserve de l'observation des dispositions de cette loi et de ces règlements, les Conseils industriels peuvent régler leurs procédures de la manière qu'ils le jugeront convenables.

Art.

(1) Un Conseil industriel peut établir des comités industriels de district, composés partie de membres du Conseil industriel, partie d’autres personnes, et constitué conformément aux règlements édictés à ce sujet par le Ministère du Commerce et de l'Industrie :

la compétence de ce comité

(4) Le président du Conseil industriel sera choisi par le ministère du Commerce et de l’Indusfrie parmi les membres quil nomme, et son secrétaire sera également désigné par le Ministère du Commerce et de l’Industrie.

(5) Les opérations d’un Conseil industriel ne seront invalidées ni par les vacances qui se produiraient parmi leurs membres, ni par aucun vice entachant leur désignation, élection où nomination.

(6) Pour qu’un Conseil industriel puisse tenir séance, le tiers au moins des membres représentant les patrons et les ouvriers et un, au moins, des membres nommés par le Ministère du Commerce et de l'Industrie devront être présents.

(7) Le Ministère du Commerce et de l'Industrie peut faire des règlements relatifs aux procédures et aux séances des Conseils industriels, y compris la manière de voter; mais sous la réserve de l'observation des dispositions de cette loi et de ces règlements, les Conseils industriels peuvent régler leurs procédures de la manière qu'ils le jugeront convenable.

Art. 12.

(1) Un Conseil industriel peut établir des Comités industriels de district, composés partie de membres du Conseil industriel, partie d’autres personnes représentant des patrons et des ouvriers engagés dans l’industrie intéressée, et constitués conformément aux règlements édictés à

s’étendra à la circonscription que le Conseil industriel aura déterminée.

(2) Les règlements pourvoient à ce qu'un membre officiel au moins appartienne à tout comité industriel de district; à ce que les employeurs et les ouvriers locaux soient convenablement représentés dans le comité; à ce qu'un sous-comité permanent soit formé afin d'étudier les demandes relatifs à ses tarifs spéciaux minimums de salaires pour le travail aux pièces, ainsi que les plaintes adressées au Conseil industriel conformément à cette loi, et à ce que ces demandes ou ces plaintes soient renvoyées à ce sous-comité.

(3) Un Conseil industriel peut renvoyer à un comité industriel de district, pour qu'il présente un rapport et des propositions toute affaire qu'il juge utile de lui soumettre, et peut aussi, s’il le juge utile, déléguer à un comité industriel de district tout pouvoir et toute obligation qu’il tient de cette loi, sauf le pouvoir et l'obligation de fixer un tarif minimum de salaires pour le travail à l’heure et un tarif général minimum pour le travail aux pièces,

(4) Lorsqu'un comité industriel de district aura été constitué dans une circonscription, il

ce sujet par le Ministère du Commerce et de l’Industrie : la compétence de ces Comités étendra à la circonscription que le Conseil industriel aura déterminée.

(2) Les réglements pourvoiront à ce qu'un, au moins, des membres nommés par le Ministère du Commerce et de l'Industrie appartienne à chaque Comité industriel de district; à ce que les employeurs et les ouvriers locaux y soient représentés également; à ce que les travailleurs à domicile, pour les industries qui occupent dans le district un nombre considérable de travailleurs à domicile, y soient représentés; à ce qu'un sous-comité permanent y soit formé afin d'étudier les demandes relatives à des tarifs spéciaux de salaires minima pour le travail aux pièces, ainsi que les plaintes adressées au Conseil industriel conformément à cette loi; et à ce que ces demandes ou ces plaintes soient renvoyées à ce sous-comité.

(3) Un Conseil industriel peut renvoyer à un comité industriel de district, pour qu'il présente un rapport et des propositions, toute affaire qu’il juge utile de lui soumettre; il peut aussi, s’il le juge utile, déléguer à un Comité industriel de district tout pouvoir et toute obligation qu'il tient de cette loi, sauf le pouvoir et l'obligation de fixer un tarif minimum de salaires pour le travail à l’heure et un tarif général minimum pour le travail aux pièces.

(4) Lorsqu'un Comité industriel de district aura été constitué dans une circonscription, il aura

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