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aura pour devoir d'adresser au Conseil industriel des propositions relatives au tarif minimum des salaires pour le travail à l'heure et un tarif général minimum des salaires pour le travail aux pièces applicable dans cette circonscription : aucun tarif minimum de salaires établi en vertu de cette loi ne pourra être mis en vigueur, modifié ou annulé dans cette circonscription, à moins que la proposition n’en ait été faite par le comité industriel du district, ou que du moins ce comité n'ait été mis à même d'adresser à ce sujet un rapport au Conseil industriel et que le Conseil industriel n'ait examiné le rapport fait par la comité du district.

ATt TS.

(x) Le Ministère du Commerce et de l'Industrie peut désigner autant de personnes (y compris des femmes) qu'il le juge opportun, comme membres officiels des Conseils industriels.

(2) Le rôle des membres officiels des Conseils industriels dans chaque Conseil industriel ou dans chaque comité industriel du district sera déterminé par le Ministère du Commerce et de l’Industrie. Dans le Conseil industriel d'une industrie où les femmes sont particulièrement employées, un au moins des membres officiels devra être une femme.

Il ne pourra pas y avoir à la fois, dans le même Conseil industriel, plus de trois membres officiels.

pour devoir d'adresser au Conseil industriel des propositions relatives aux tarifs minima de salaires pour le tarif à l'heure et à des tarifs généraux minima de salaires pour ie travail aux pièces, applicables, autant qu'il le jugera con venable, dans cette circonscription : aucun tarif minimum de salaires établi en vertu de cette loi ne pourra être mis en vigueur, modifié ou annulé dans cette circonscription, à moins que le projet, ses modifications ou son abrogation n’en aient été recommandés par le comité industriel du district, ou que du moins ce comité n'ait été mis à même d’adresser à ce sujet un rapport au Conseil industriel et que le Con seil industriel n'ait examiné le rapport fait par le comité du district.

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(x) Le Ministère du Commerce et de l’Industrie peut désigner autant de personnes ( y compris des femmes) qu'il le juge opportun, comme membres des Conseils industriels.

(2) Leurs fonctions dans chaque Conseil industriel ou dans chaque comité industriel de district seront déterminées par le Ministère du Commerce et de l'Industrie. Dans le Conseil industriel d’une industrie où les femmes sont particulièrement employées, un au moins de ces membres devra être une femme.

Toutefois le nombre des membres nommés par le Ministère du Commerce et de l'Industrie, en fonction simultanément dans chaque Conseil industriel ou dans chaque comité industriel de dis-

LS

Att. I4:

(x) Le Ministère du Commerce et de l'Industrie peut désigner tels fonctionnaires qu'il juge utile pour examiner les réclamations présentées et assurer l’exacte observation de la loi, les fonctionnaires ainsi désignés agiront sous la direction du Ministère du Commerce et de l’Industrie Ou, si le Ministère du Commerce et de l'Industrie le décide, sous la direction d’un Conseil industriel.

(2) Le Ministère du Commerce et de l'Industrie peut également, au lieu ou en plus de ces fonctionnaires, s'assurer, pour l'exécution de cette loi, s'il le juge opportun, d'une façon générale ou dans des cas déterminés, le concours des fonctionnaires d’un autre département ministériel qui sont par leurs fonctions en rapport avec les industries auxquelles s'applique cette loi.

Art: 15.

Tout fonctionnaire nommé par le Ministère du Commerce et de l'Industrie, comme il est dit à l'article précédent, et tout fonctionnaire d’un autre département ministériel dont le concours aura été requis temporairement pour l'exécution de cette loi, auront, pour l’accomplissement de leur mission, le pouvoir :

a) De se faire présenter par tout employeur les feuilles de salaires, de les examiner, de les vérifier et d'en. prendre copie;

trict, sera moindre que la moitié du nombre totai des membres représentant esemployeursetdes membres représentant les ouvriers.

Art. 14

(1) Le Ministère du Commerce et de l'Industrie peut désigner tels fonctionnaires qu'il juge utile pour examiner les réclamations présentées et assurer l’exacte observation de la loi. Les fonctionnaires ainsi désignés agiront sous la direction du Ministère du Commerce et de l'Industrie ou, si le Ministère du Commerce et de l’Industrie en décide ainsi, sous la direction des Conseils industriels

(2) Le Ministère du Commerce et de l'Industrie peut également, au lieu ou en plus de ces fonctionnaires, s'assurer pour l'exécution de cette loi, s’il le juge opportun, d'une façon générale ou dans des cas déterminés, le concours des fonctionnaires d'un autre département ministériel qui sont par leurs fonctions en rapport avec les industries auxquelles S'applique cette loi.

Art. 15

Tout fonctionnaire nommé par le Ministère du Commerce et de l'Industrie, comme il est dit à l’article précédent, et tout fonctionnaire d’un autre départément ministériel dont le concours aura été requis temporairement pour l'exécution de cette loi, auront, pour l’accomplissement de leur mission, le pouvoir :

a) De se faire présenter par tout employeur les feuilles de paye et autres registres des salaires, ainsi que les registres des

b) D’entrer, à tout moment raisonnable, dans toute manufacture dans tout atelier et dans tout lieu où se distribue le travail exécuté par des travailleurs à domicile (outwork to outworkers);

c) De prendre connaissance des listes de travailleurs à domicile que possède un patron.

(2) Si quelque personne manque de fournir à un fonctionnaire les moyens qu'il réclame pour l’exercice de son droit d’entrée ou d'inspection et de tous les pouvoirs qui lui sont confiés dans cet article, ou si quelque personne contrarie Ou moleste un fonctionnaire dans l'exercice des pouvoirs énoncés dans cet article, cette personne sera passible, pour chaque contravention constatée après procédure sommaire, d’une amende de 5 livres (125 fr.) au maximum.

payements faits aux travailleurs à domicile par ceux qui leur donnent du travail (outwork to outworkers), de les examiner, de les vérifier et d’en extraire tous renseignements utiles;

b) De requérir de toutes personnes donnant du travail aux travailleurs à domicile toute information que celles-ci peuvent donner en ce qui touche les noms et adresses des personnes auxquelles ce travail est distribué, ou desquelles le travail est reçu, selon les circonstances, et en ce qui touche les payements à faire pour ce travail.

c) D’entrer, à tout moment rai-.

sonnable, dans toute manufacture, dans tout atelier et dans tout lieu où se distribue le travail exécuté par des travailleurs à domicile;

d) D'examiner et de copier toute partie utile des listes de travailleurs à domicile que possède un patron ou une personne donnant du travail aux travailleurs à domicile.

(2) Si quelque personne manque de fournir à un foncitonnaire les moyens qu'il réclame pour l'exercice de son droit d’entrée ou d'inspection et de tous autres pouvoirs qui lui sont conférés dans cet article, ou si quelque personne contrarie ou moleste un fonctionnaire dans l’exercice des pouvoirs énoncés dans cet article, ou si elle refuse de produire un document ou de donner une information qu'un fonctionnaire Ja requiert de produire ou de donner, en vertu des pouvoirs conférés par cet article, cette personne sera passible, pour chaque contravention constatée après

Art. 16.

(1) Tout fonctionnaire désigné par le Ministère du Commerce et de l’Industrie, conformément à cette loi, et tout fonctionnaire d’un autre département ministériel dont le concours aura été requis temporairement pour J'éxé-

procédure sommaire, d’une amende de 5 livres (125 fr.) au maximuim; et si quelque personne présente à un fonctionnaire exerçant les pouvoirs conférés par cet article des feuilles de paye, ou des registres de salaires, ou des registres de payements, ou des listes de travailleurs à domicile, sachant que ces documents sont inexacts, ou si elle lui fournit des informations qu'elle sait être inexactes, elle sera passible, après procédure sommaire de constatation, d’une amende n’excédant pas vingt livres, (200 fr.) ou d’un emprisonnement n'excédant pas trois mois, avec ou sans travaux forcés (hara labour).

Art. 16

(1) Tous les fonctionnaires nommés par le Ministère du Commerce et de l'Industrie et tous les fonctionnaires d’un autre département ministériel dont le concours aura été temporairement requis pour l'exécution de cette loi, seront munis, soit par le Ministère du Commerce et de l’Industrie, soit par le département dont ils relèvent, d’un certificat de leur nomination, et quand ils exerceront les pouvoirs qui leur sont conférés par cette loi, ils devront présenter ce certificat à toute personne intéressée qui le demandera.

Att, 17

(x) Tout fonctionnaire nommé par le Ministère 4u Commerce et de l'Industrie, conformément à cette loi,et tout fonctionnaire d’un autre département ministériel dont le concours aura été requis pour l'exécution de cette loi, au-

AASOS NE

cution de cette loi, aura ie pouvoir, en vertu de toute prescription générale ou particulière du Ministère du Commerce et de l'Industrie, d'engager des poursuites, fondées sur cette loi, en faveur d’un ouvrier, et un Conseil industriel peut également engager des poursuites de ce genre par l'intermédiaire d'un fonctionnaire nommé par le Ministère du Commerce et de l'Industrie et qui, à ce moment, est placé sous les ordres de ce Conseil industriel en vertu de cette loi ou de son secrétaire ou de l’un des fonctionnaires autorisés par lui.

(2) Tout fonctionnaire nommé par le Ministère du Commerce et de l'Industrie, en vertu de cette loi, ou tout fonctionnaire d'un département ministériel chargé temporairement de concourir à l'exécution de cette loi, ainsi que le secrétaire d’un Conseil, un industriel autorisé dans ce but, peuvent, même quand ils ne sont pas avocats (counsels), avoués (solicitors) ou hommes de loi {law agents), poursuivre ou conduire, devant une Cour de juridiction sommaire, toute poursuite engagée conformément à cette loi.

Dispositions complémentaires

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