‹ La lutte contre le sweating-systemChapitre 56 sur 74 · ATÉ ET · texte numérisé non relu

ATÉ ET

(x) Le Ministère du Commerce et de l'Industrie fera des règlements sur la manière dont ül y aura lieu de publier toute disposition prévue dans cette loi, de -manière à la porter, autant qu'il est possible, à la connaissance

ront le pouvoir, en vertu d'instructions générales ou particulières du Ministère du Commerce et de l'Industrie, d'engager des poursuites fondées sur cette loi, et un Conseil industriel pourra également engager des poursuites de ce genre par l'intermédiaire de tout fonctionnaire nommé par le Ministère du Commerce et de l’Industrie et placé, à ce moment,

sous les ordres de ce Conseil industriel en vertu de cette loi, ou par l'intermédiaire soit de son secrétaire, soit de l'un des fonctionnaires autorisés par lui.

(2) Tout fonctionnaire nommé par le Ministère du Commerce et de l'Industrie, en vertu de cette loi, ou tout. 1onctionnaire d’un département ministériel chargé temporairement de concourir à l'exécution de cette loi, ainsi que lé secrétaire d’un Conseil industriel autorisé dans ce but, ou tout autre fonctionnaire d’un Conseil industriel autorisé dans ce but, peuvent, même quand ils ne sont pas avocats (counsels), avoués (solicitors), ou hommes de loi (law agents), engager ou soutenir devant une Cour de juridiction sommaire, toute poursuite engagée conformément à cette loi.

Dispositions complémentaires.

ATt. TS

(1) Le Ministère du Commerce et de l'Industrie fera des règlements sur les publications diverses ordonnées par cette loi, de manière à les porter, autant qu'il est possible, à la connaissance des intéressés.

des intéressés, et dans tous les cas où la publicité d’une disposition est requise par cette loi, il y sera procédé, conformément à ces règlements.

(2) Tout possesseur d’une usine ou atelier, ou d’un lieu quelconque où se distribue l'ouvrage pour les travailleurs à domicile, devra, conformément aux règlements prévus par cet article, afficher, dans son usine ou atelier, tout avis que les règlements lui ordonneront d'afficher, et par tout autre moyen que les règlements indiqueraient, il portera à la connaissance de ceux qu'il emploie toute disposition dont la publicité est requise par cette loi.

(3) Si le possesseur d’une usine ou d’un atelier, ou d’un lieu quelconque où se distribue l'ouvrage pour les travailleurs à domicile n’observe pas ces prescriptions, il sera passible, pour chaque contravention, constatée après procédure sommaire, d’une amende de 40 shillings (50 fr.) au maximum. er

(2) Tout possesseur d’une usine ou atelier, où d’un lieu quelconque où se distribue l'ouvrage aux travailleurs à domicile, devra, conformément aux règlements prévus par cet article, afficher, soit dans son usine ou atelier, soit dans le lieu ou-$e distribue l'ouvrage aux travailleurs à domicile, tout avis que les règlements lui ordonneront d'afficher, et par tout autre moyen que les règlements indiqueront, il portera à la connaissance de ceux qu'il emploie toute matière que les règlements lui ordonneront de publier.

Si le possesseur d’une usine ou d'un atelier, ou d’un lieu quelconque où se distribue l'ouvrage aux travailleurs à domicile n’observe pas ces prescriptions, il sera passible, pour chaque contravention, constatée après procédure sommaire, d’une amende de 40 shillings (50 fr.) au maximum.

Art. 19

Les règlements faits en vertu de cette loi seront déposés, aussitôt que possible, sur le bureau des deux Chambres du Parlement et si l’une ou l’autre Chambre, dans les quarante jours qui suivront le dépot, décide par voie de résolution que tout ou partie de ces règlements doit être annulé, ces règlements seront à partir de la date de cette résolution, de nul effet, sans préjudice de

do

Att. 19.

Les pouvoirs ou les obligations appartenant au Ministère du Commerce et de l'Industrie, en vertu de cette loi, pourront, avec le consentement du Ministère du Commerce et de l’Industrie, et en sa place, être exercés ou accomplis, en général ou dans tels cas particuliers par tout autre département ministériel, et cette loi s’appliquera, en ce qui concerne l'exercice de ces pouvoirs, ou l’accomplissement de ces obligations, comme si le département ministériel qui, en l'occasion, les exerce, ou les accomplit, en vertu de cet article, était substitué au Ministère du Commerce et de l'Industrie.

At. 18: (x) Il sera pourvu au moyen de crédits votés par le Parlement :

(1) Jusqu'à concurrence d’une somme fixée par le Ministère des

… (4) Ces deux articles du projet ayantété atervertis par les chambres, on à cru devoir en modifier la suite dans le projet également,

la validité de ce qui aurait été fait jusque là en vertu de ces règlements, et du droit de présenter de nouveaux règlements Si un ou plusieurs articles d’un règlement sont ainsi annulés, le Ministère du Commerce et de l’Industrie peut, s’il le juge bon, retirer le règlement.

Art. 20

(1) Sa Majesté pourra, par arrêté au Conseil, décider que les pouvoirs à exercer ou les obligations à remplir par le Ministère du Commerce et de l'Industrie, en vertu de cette loi, seront exercés ou remplis, en général ou dans tel cas particulier, ou dans une catégorie de cas, par un Secrétaire d'Etat, et, tant que cetarrêté sera en vigueur, cette loi s’appliquera comme si ledit Secrétaire d'Etat était substitué au Ministère du Commerce et de l'Industrie, autant qu'il est nécessaire pour l’exécution de l’arrêté.

(2) Tout arrêté en Conseil pris en vertu de cet article pourra être changé ou révoqué par un arrêté en Conseil ultérieur.

Art, 2I

Il sera pourvu au moyen de crédits votés par le Parlement :

(1) Jusqu'à concurrence d’une somme approuvée par le Ministère des Finances (Treasury), à toute dépense qui pourra être engagée, sur l’ordre ou avec approbation du Ministère du Commerce et de l'Industrie, par les

Finances (Treasury) à toute dépense qui pourra être engagée sur l’ordre ou avec approbation du Ministère du Commerce et de l'Industrie par les Conseils industriels ou leur comité pour l'exécution de cette loi, et

(2) Aux payements aux membres officiels des Conseils industriels et aux fonctionnaires nommés par le Ministère du Commerce et de l’Industrie en vertu de cette loi, de la rémunération et des frais approuvés par le Trésor; et

(3) Jusqu'à concurrence d’une

somme fixée par le Ministère des |

Finances, à toutes dépenses (y compris l'indemnité pour perte de leur temps), qui pourront être

faites par les membres des Con- |

seils industriels représentant les patrons et les ouvriers dans l’ac-

complissement de leurs fonctions |

comme membres de ces Conseils.

Art, 20.

(x) Cette loi sera citée sous le

Conseils industriels ou leurs Comités pour l'exécution de cette loi, et

(2) Aux appointements et aux dépenses, approuvées parle Ministère des Finances, des membres ct des secrétaires des Conseils industriels, ainsi que de tous autres fonctionnaires nommés par le Ministère du Commerce et de l'Industrie en vertu de cette loi; et

(3) Jusqu'à concurrence d’une somme approuvée par le Ministère des Finances, à toutes dépenses (y compris l'indemnité pour perte de leur temps), qui pourront être faites par les membres des Conseils industriels représentant les patrons et les ouvriers, dans l’accomplissement de leurs fonctions comme membres de ces conseils; et

(4) Jusqu'à concurrence d’une somme approuvée par le Ministère des Finances, à toutes dépenses qui pourront être faites par le Ministère du Commerce et de l'Industrie, en instituant des enquêtesou recherchant desinformations, ou prenanttoutes mesures préliminaires en vue de l’application de cette loi à une industrie à laquelle elle ne s’appliquerait pas encore, y compris les dépenses pour obtenir un arrêté provisoire rendu en vertu Ou par application de cette loi.

Aït. 22 (1) Cette loi pourra être citée

uom de Lori des Conseils industriels (Tyade Boards Act).

(2) Elle entrera en vigueur le 1 janvier 1910.

Cédule

Industries auxquelles cette loi s'applique de plein droit :

10 La confection des vêtements commandés en gros ;

La confection des corsages.

2° La fabrication des boîtes de carton;

3° La fabrication mécanique des dentelles et leur finissage;

sous le nom de Loi des Conseils industriels (Trade Boards Act) de 1909.

(2) Cette loi entrera en vigueur le 1T janvier 1910.

Cédule

Industries auxquelles cette loi s'applique sans arrêté provivisoire :

1° La confection des vêtements tout faits et commandés en gros, et toutes autres branches de confections dans lesquelles le Ministère du Commerce et de l’Industrie considérera que le système de fabrication est généralement semblable à celui de la confection en gros;

29 La fabrication de boîtes ou de parties de boîtes faites, en totalité ou partiellement, de papier, de carton, de bois mince, ou de semblables matières;

3° Le finissage des dentelles et tulles mécaniques et les opérations de réparation ou raccommodage dans le finissage des rdeaux de dentelles.

4° La fabrication des chaînes martelces, rivées ou soudées.

TEXTE VOTE dans sa séance du 14 mars 1909, par la Commission

de législation industrielle du Reischtag pour com-

pléler le Code de l'industrie.

(139 y). — Le chancelier de l'Empire, les administrations centrales des provinces ou l’administration supérieure peuvent créer pour des branches d'industrie, où un grand nombre d'ouvriers à domicile sont employés à des salaires inférieurs à ceux des autres ouvriers de ces industries, des bureaux de salaires composés par moitié de représentants des ouvriers et des patrons et dont le président sera désigné par l'administration compétente.

Les règlements nécessaires à l’application de cette disposition pourront être pris par les mêmes autorités. Les Conseils de prud'hommes et les chambres du travail pourront être chargés des fonctions dévolues aux bureaux de salaires. Les bureaux de salaires auront à établir. autant que possible, pour les ouvriers travaillant à domicile, dans des ateliers, ou dans des fabriques, de fa

branche de l'industrie considérée, des minima de salaires au temps et aux pièces, sur la base des salaires moyens ou locaux et professionnels. Ces minima seront obligatoires pendant une durée déterminée, après homologation de l'autorité compétente. Toute convention contraire au préjudice du travailleur à domicile est nulle.

(139 2). — Le chancelier de l’Empire, les administrations centrales des provinces où l’administration supérieure peuvent sur la proposition d’un conseil de prud’hommes, d’une chambre du travail ou des organisations intéressées, ouvrières et patronales, décider que et dans quelle mesure les conventions collectives conclues entre ouvriers à domicile et leurs patrons, ou entre organisations professionneiïles correspondantes, ou provoquées par un arbitrage, s’appliqueront également de droit aux travailleurs à domicile de la même industrie restés en dehors de la convention ainsi qu'à leurs patrons.

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