PROPOSITION DE LOI
ayant pour but d'assurer un minimum d'existence
aux travailleurs des deux sexes. (LA juin 1907). PRÉSENTÉE
Par MM. Jures COUTANT, ALBERT:POULAIN, ALDVY, ALLARD, ALLEMANE, BASLY, BEDOUCE, BENE- ZECH, BETOULLE, ALEXANDRE BLANC, BOUVERI, Juzes-Louis BRETON, CADENAT, CARLIER, CHAU- VIÈRE, Paur CONSTANS (Allier), DEJEANTE, DELORY, DEVÈZE, DUBOIS, Jacouës DUFOUR, FEÉRRERO, FIEVET, FRANÇOIS FOURNIER, FRAN- CONIÉ, GHESQUIËRE, GONIAUX, GROUSSIER; Juzxs GUESDÉ, JAURÈS, LAMÉNDIN, LASSALE, MARIETTON, MELIN, MESLIER, NICOLAS, PAS- TRÉ, Paurz BROUSSE (Seine), FRANCIS DE PRESSENSÉ, ROBLIN, ROUANET, ArtHUR ROZIER, SELLE, SEM-
BAT, THIVRIER, VAILLANT, VARENNE, ADRIEN VEBER, OcrAvE VIGNE, WALTER, WILM,
Députés
(Renvoyée À la Commission du travail)
Art. 1%, — Il est interdit à tous les employeurs (État, départements, communes, compagnies de mines, de chemins de fer, de transports et de toute entreprise industrielle, commerciale ou agricole, etc.) de payer à leurs employés ou ouvriers des deux sexes, pour une journée de travail de dix heures, un salaire inférieur au minimum d'existence établi conformément à l’article 2.
Art. 2. — Tous les ans, les Conseils généraux, d'accord avec les Conseils d'arrondissement, après avis des Conseils municipaux, établiront dans une de leurs sessions, et pour l’année qui suivra, un minimum d'existence pour les travailleurs, les femmes et les enfants travaillant dans une des professions stipulées à l’art 1°.
Le minimum établi pour chaque catégorie de travailleurs, comme il est dit à l’article 3, sera soumis à l’approbation préfectorale.
Art. 3. — Lee salaire relatif au minimum d'existence: 19 pour les hommes; 2° pour les femmes; 3° pour les enfants de 13 à 18 ans sera affiché tous les ans dans les mairies.
Art. 4. — Tout employeur qui contreviendrait aux - dispositions de la présente loi sera puni d’une amende de 16 à 3,000 fr. ( trois mille) et d'un emprisonnement de
six jours à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, le maximum de la peine sera appliqué.
Art. 5. — Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application dela présente loi qui est applicable également en Algérie,
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