‹ La lutte contre le sweating-systemChapitre 59 sur 74 · I. — ORGANISATION · texte numérisé non relu

I. — ORGANISATION

AT

L'arrêté d'institution est pris par le Ministre, après consultation de la Commission permanente du Conseil supérieur du travail et des Conseils du travail de la région intéressée.

11 détermine :

19 Ja profession ou les professions similaires ou connexes soumises à la juridiction du Comité de salaires;

29 Ja circonscription territoriale sur laquelle s'étend cette juridiction ;

3° Le nombre des membres du Comité.

Toute personne ou Syndicat intéressé peut demander au Ministre l'établissement d’un Comité de salaires.

Art: 4

Les membres du Comité de salaires sont élus moitié par les employés et moitié par les employeurs des professions soumises à sa juridiction, dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel.

Au cas où l’une des parties se refuse à élire des représentants, ces représentants sont désignés par le Ministre du Travail.

Les membres des Comités sont élus ou désignés pour quatre ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. |

Art. 4

. Sont électeurs et éligibles, sans distinction de sexe, les personnes majeures inscrites sur les listes formées en exécution de l’article 7 de la présente loi,

Sont également éligibles les anciens employés ou employeurs ayant appartenu à la profession pendant au moins dix ans.

ALtAS

Dans les quinze jours qui suivront leur élection ou désignation, les membres du Comité de salaires sont appelés à nommer un président.

Le président doit être élu à la majorité absolue des membres du Comité. Si la majorité absolue ne peut être obtenue, le Président est nommé par le Ministre du Travail, qui doit le choisir en dehors de toute profession industrielle ou com-

merciale.

Art. 6

Dans le mois qui suit la publication par le Journal officiel de l’arrêté créant un Comité de salaires, tout employeur, exerçant dans la circonscription établie par cet arrêté le métier visé, est tenu de fournir à l'inspecteur du travail la liste exacte et complète des ouvriers et ouvrières qui travaillent à domicile pour son compte.

Au cas où l'employeur n’est pas directement en rapport avec l’ouvrier travaillant pour son compte, l'entrepreneur ou intermédiaire est tenu de faire cette déclaration.

Att 7

Il est formé par les soins de l'inspection du travail une liste des personnes s’adonnant dans la circonscription établie à la profession visée, et connues tant par les déclarations prescrites à l’article précédent que par Ja déclaration justifiée de tout intéressé. $

Cette liste est divisée en deux parties, contenant l’une les noms et adresses des employeurs, l’autre les noms et adresses des employés travaillant à domicile,

Elle est revisée chaque année à l'époque fixée par le Ministre. |

. Att: 8

Un exemplaire de cette liste est déposé à la mairie de toute commune de la circonscription où une ou plusieurs des personnes inscrites sont domiciliées.

Att. 9

L'industriel ou l'entrepreneur est tenu de déclarer dans la huitaine, à l'inspecteur du travail, tout changement survenant dans le personnel qu’il emploie à domicile.

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