‹ La lutte contre le sweating-systemChapitre 60 sur 74 · II. — FONCTIONNEMENT · texte numérisé non relu

II. — FONCTIONNEMENT

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Le Comité se réunit, sur convocation du président, à la mairie du chef-lieu désigné pour la circonscription par l’arrêté qui l’a institué, aussi souvent qu’il en est besoin, mais au moins une fois par an.

Le Président est tenu de réunir le Comité chaque fois qu’il en est requis par la moitié de ses membres.

Vire:

Toute décision d’un Comité de salaires peut être prise par la majorité des membres présents, pourvu que le nombre de ses membres atteigne le quorum fixé par le Ministre du Travail dans son arrêté créant le Comité. Le chiffre nécessaire au quorum ne sera pas supérieur à la moitié du nombre total des membres du Comité et la formation du quorum ne dé-

pendra pas du nombre proportionnel des patrons où employés présents.

Art: 12

Le Comité est chargé d'examiner toute demande d'établissement de salaires minima relative aux travaux de la profession pour laquelle il a été créé. Cette demande peut lui être faite par l’un de ses membres, par l'inspecteur du travail, ou par tous syndicats ou personnes intéressés.

Att. x3

Le Comité détermine Îe salaire minimum que doit recevoir par heure l’ouvrier de capacité moyenne. Ce salaire peut varier suivant la nature des travaux ou les différentes parties de la circonscription soumise à la juridiction du Comité.

Le Comité devra, toutes les fois que ce sera possible, établir des séries de prix minima pour les diverses opérations que comporte la profession.

Pour les opérations non visées aux séries de prix, l’employeur doit prouver, dans chaque cas particulier dont le tribunal serait saisi, que les conditions faites à l’ouvrier sont telles qu’elles permettent au travailleur de capacité moyenne d'obtenir le salaire minimum fixé à l'heure.

Tout employeur aura le droit de soumettre à l’homologation du Comité de salaires Île tarif minimum adopté par lui pour le travail aux pièces.

Les salaires minima ainsi déterminés devront être intégralement payés à l’ouvrier et sans aucune déduction pour la rétribution des entrepreneurs ou sous-entrepreneurs.

Le commerçant qui offre au public l’objet confectionné à domicile est civilement responsable de l'insuffisance des salaires payés par l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur, sauf son recours contre ces derniers.

Art. 14

Les décisions des Comités de salaires sont publiées de fa façon fixée par le Ministre. |

Ces décisions ont force de loi dans la circonscription à l'expiration des trénte jours qui suivent cette publication, à moins qu’un appel ne soit formé. Mais le Comité peut renvoyer leur application à une date plus éloignée.

Art. 15

Un Comité central, composé de délégués des Comités de salaires régionaux et représentant l’ensemble de la profession, pourra être chargé de reviser et de coordonner les tarifs établis par les divers Comités de la profession intéressée.

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