‹ La lutte contre le sweating-systemChapitre 62 sur 74 · ATEN T · texte numérisé non relu

ATEN T

Tout industriel, commerçant ou intermédiaire qui donne de l’ouvrage à effectuer en dehors de son établissement ou de ses dépendances, doit tenir à jour un registre spécial sur

lequel sont inscrits les noms et adresses des ouvriers et ouvtières employés par lui, la nature et la quantité du travail effectué par chacun et le salaire payé.

L'industriel, le commerçant ou l'intermédiaire qui n’est pas directement en rapport avec l’ouvrier travaillant pour son compte, doit y inscrire les noms et adresses des entrepreneurs ou sous-entrepreneurs auxquels il s'adresse.

Ce registre doit être présenté à toute réquisition de l’inspecteur du travail.

Aït. 18

Un livret individuel sera remis par les soins de l'employeur aux personnes travaillant dans les conditions spécifiées au paragraphe premier de l’article précédent. Il y sera fait mention par l'employeur, et sans omission, du travail effectué et du salaire payé, conformément aux indications du registre institué par l’article précédent,

Att. :10

Quiconque, dans la circonscription assujettie, sera reconnu coupable d’avoir payé ou offert une rémunération du travail inférieure at minimum fixé sera passible pour la première fois d’une amende de 16 à 300 francs et én cas de récidive d’une amende double pour chaque délit.

1/amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de personnes employées dans des conditions contraires à la pré-

sente loi.

Att. 20

Toute infraction aux prescriptions des articles 0, 0, 17 et 18 de la présente loi sera punie des peines prévues à l’article précédent.

Art. 21

Les actions résultant des articles précédents peuvent être exercées par les syndicats représentant une profession intéressée.

Au cas d’inaction du ministère public, le tribunal peut être

directement saisi par l'inspecteur du travail.

Art. 22

L'employé lésé par un payement fait à un taux inférieur au minimum fixé par le Comité de salaires peut toujours demander aux employeurs le complément de son salaire, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu.

Cette action se prescrit par trois ans à compter, pout chaque payement, du jour où il est effectué.

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