‹ La lutte électorale en 1863Chapitre 87 sur 91 · AUTRE JUGEMENT · texte numérisé non relu

AUTRE JUGEMENT

Le tribunal^ après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en premier ressort:

Attendu que^ s'il est établi que Prost^ garde champêtre[de la commune de Bussy-Saint-Martin a^ d'après Pordre du sieur Marmet , commissaire de police de La^ny^ déchiré une affiche apposée sur les murs de la maison commune de Bussy-Saint-Martin et relative à la candidature de M. Gareau an Corps législatif^ ce fait ne tombe pas sous l'application de Tarticle 40 du décret du 21 février 1852, puisqu'il n'est pas établi qu'il ait détourné des suffrages ;

Renvoie le prévenu des fins de la plainte^ sans dépens^ et condamne la partie civile aux dépens.

Le nommé Champion^ garde de la commune de Pusignan (Isère)^ avait arraché dans ladite commune une affiche proclamant la candidature de M. Brillier^ avocat à Vienne. Le tribunal de première instance de Vienne , chambre correctionnelk , a condam&é

ledit garde Champion à 3 fr. d'amende et aux dépens, par un jugemeut motivé dans ces termes :

Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats, ainsi (jue de l'aveu de Champion, que celui-ci a; le 27 mai dernier, sur les il heures du matin, dans la commune de Pusignan, enlevé une affiche imprimée apposée après l'accomplissement des formalités voulues, proclamant la candidature de M. Brillier, avocat à Vienne, aux élections législatives des 31 mai et i*'juin de la présente année;

Attendu qu'un pareil acte était de nature à nuire à la publicité recherchée par le candidat ci -dessus désigné, qu'il lui en est dû réparation, et qu'il constitue en outre l'une des manœuvres frauduleuses qui caractérisent le délit prévu et puni par l'art. 40 du décret organique des 2-21 février 1852;

Attendu qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur du prévenu, tirées de ce qu'il a pris Tavis de M. le maire de Pusignan, son supérieur immédiat, avant de se livrer au fait qui lui est reproché, et de ce qu'il a respecté d'autres affiches semblables placardées sur d'autres points de la commune ; que l'art, 48 du décret déjà cité autorise les tribunaux à faire Tapplication de l'art. 463 du Code pénal ;

Attendu que le garde Champion ne saurait être

Srotégé par les dispositions des articles 483 et suivants u Code d'instruction criminelle, parce qu'il n'était pas dans l'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire au moment où il a perpétré l'action mon* minée;

Attendu, en ce qui concerne le gendarme Pupil, qu'il n'a pas été démontré au cours de l'instance qu'il ait participé soit comme auteur, soit comme complice, au délit en réparation duquel il est traduit avec Cham-

I)ion devant le tribunal; qu'en effet la-destruction de 'affiche dont il s'agit ne lui est plus attribuée aujourd'hui, et que le conseil par lui aonnë au garde cnam-'

5 être d'en référer au maire de la commune et d'agir 'après ses prescriptions ne renferme aucun des éié* mcnts de la complicité délinie par Tart. 60 du Code pénal,

Par ces motifs,

Le tribunal^ ouï M** Ronjat^ avocat pour la partie civile, et M. Vannesson, substitut de M. le procureur impérial, en ses léquisitions, renvoie le gendarme Pupil de la plainte portée contre lui sans dépens, et faisant application à Champion des articles 40 et 48 du décret des 2-21 février 1852, ainsi que de Fart. 463 du Code pénal, le condamne à 3 fr. d'amende et aux dépens pour tous dommages-intérêts envers la partie civile.

Le tribunal correctionnel de Colmar, saisi pair M. CharlesjTachard d'une plainte en injures publicjue^ contre M. Fellrath, agent voyer des chemms vicinauxy à Hirtzfelden, a rendu son jugement àTaudience du 2 juillet. Cette décision est ainsi conçue :

« Attendu qu'il est résulté des débats que le 27 mai dernier, dans un cabaret de Hirtzfelden, le prévenu a dit, en présence de plusieurs personnes, que M, Tachard, candidat non officiel au Corps législatif, de Tarrondissement de Mulhouse, était un polisson, un chenapan, un avocat destitué (abgedankier advokaty^ que ces propos constituent le délit d'injures publiques, prévu et réprimé par l'art, de la loi du i7 mai 1819;

a En ce qui touche la demande en lins civiles,

a Attendu qu'il est dû une réparation à M. Tachard pour les injures grossières dont il a été l'objet de la part du prévenu ; que ce résultat sera suffisamment obtenu par l'insertion du présent jugement dans un des journaux de l'arrondissement de Mulhouse : .

« Par ces motifs, le tribunal déclare le prévenu Fellraih coupable d'avoir publiquement injurié M. Tachard, en le traitant de polisson, chenapan et d'avocat destitué, et^ pour la répression, le condamne en 100 fr. d*amende et aux dépens.

a Statuant sur la demande de la partie civile^ y ayant aucunement égard et y faisant droite condamne le défiendeur Fellrath aux dépens pour tous dommagesintérêts.

« Ordonne que le présent jugement sera inséré, aux irais du prévenu, dans le journal VIndustriel alsacien^ imprimé à Mulhouse. »

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