‹ La lutte électorale en 1863Chapitre 88 sur 91 · TRIBUNAL CIVIL DE MURET · texte numérisé non relu

TRIBUNAL CIVIL DE MURET

Présidence de Jf. Bennond. Audience du 25 juin 1863*

Trois procès civils fondés sur des faits d'élection étaient portés, devant le tribuual, à la requête de M. lilarie, avocat, à Paris, et de M. de Rémusat. Ces affaires avaient attiré un grand concours de monde. M. de Rémusat, accompagné de M. Paul de Rémusat son fils, assistait aux débats; sa présence donnait à l'audience une solennité particulière. Quand M. de Rémusat s'est rendu au tribunal et ^uand il en est sorti, la population émue et sympathique se pressait autour de i'hommeillustre, du philosophe, du politique éminent (|ui a si longtemps représenté celte cité.

Les trois demandes avaient été introduites aux fins civiles. M. Marie avait assigné le maire de Grépiac et le premier conseiller municipal de Venerque. Voici les faits qui servaient de base à la demande : Deux électeurs se rendirent à Grépiac pour apposer des affiches. Le maire les déchira. De là, ils allèrent à Venerque

))Our procéder aussi à l'apposition de quelques affiche;. Les gendarmes les arrêtèrent, les conduisirent chez le premier conseiller municipal, qui s'empara des affiches et iil amener les deux individus par la gendarmerie hors du territoire de la commune, avec menaces d'arrestations et autres intimidations. M. Marie prétend que ces faits constituent une entrave à la publicité qu'il avait le droit de donner à sa candidature.

Dans la commune de Noé, un afficheur avait apposé des affiches de M. Marie et des professions de foi émanées de M. de Rémusat. Le maire de cette commune a cru devoir les faire disparaître. M. de Rémusat Ta assigné pour ce fait en dommages et intérêts.

Dans la ville même de Muret, le garde champêtre et un officier de paix ont recouvert, à l'aide d'un placard, l'affiche de M. de Rémusat et ils en ont enlevé une autre. Ces faits ont motivé un nouveau procès.

Telles étaient les trois instances portées devant le tribimal. M* Saint-Gresse a développé la demande de M. Marie et de M. de Rémusat.

Au nom des deux maires et du conseiller municipal de Venerque, on a soutenu que l'autorisation préalable du conseil d'État était nécessaire pour donner suite à Tafifaire. M* Saint-Gresse a soutenu que l'art. 75 de la Constitution de l'an VIII avait été abrogé, en ce qui touche les délits électoraux, par l'art. 119 de la loi du 15 mars 1849.

La discussion ne pouvait pas être renfermée dans le cercle étroit des faits articulés, il fallait en apprécier le caractère, la portée, la signification ; la discussion a dû s'agrandir et prendre un certain degré de vivacité. Nous regrettons de ne pouvoir reproduire l'éloquente plaidoirie et la brillante réplique de M* Saint-Gresse qui ont été à la fois mesurées et fermes. Le magistrat éminent qui préside le tribunal de Muret, M. Bermond, a maintenu aux avocats qui ont porté la parole dans cette grave affaire le droit de dire ce qu'exigeaient les

deToirs de 1& défense, et cette liberté de discussion judiciaire égale pour tous, que les grands magistrats ont toujours reconnue et prolégée.

MM*' Lupiac et B. Petit ont parlé dans l'intérêt des défendeurs.

M. Sarlhe-Sarrivatet, procureur impérial, a conclu au rejet des demandes.

Après renvoi en Chambre du conseil, le tribunal a .rendu sa décision dans l^audience du 27 juin.

Dans Taffaire contre les maires de Grépiac, de Venerque et de Noé, le tribunal a sursis à statuer jusqu'à ce que Taulorisation du conseil d'État soit rapportée, dépens réserves. Dans le procès contre les agens Rabely et Danès , le tribunal , tout en reconnaissant la vérité des faits incriminés, considère qu'il n'y a pas eu de préjudice, ordonne qu'il sera fait une masse des dépens ; et que le demandeur et les défendeurs les supporteront par moitié. — A. Pujol, [Journal de Totilouse.)

Page 1