‹ La lutte électorale en 1863Chapitre 89 sur 91 · TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LANNION · texte numérisé non relu

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LANNION

Extrait du journal le Droit, du 24 août 1863.

« Le tribunal, etc.,

c Considérant que le 26 mai dernier, Jean- Marie Offret a raconté au lieu de Langoat, à la dame Beauverger, dans la maison d'habitation de cette dernière, et sur interpellations directes :

« Que tout le monde disait que M. de la Tour aurait « de la peine à passer; que c'était lui qui était cause a que l'on payait les impôts sur les chiens et sur les a voitures;

a Que les messieurs de Tréguier disaient que si « M, de la Tour était élu, l'on payerait 10 fr. sur

a chaque Tache, et qu'au commencement du mois de « janvier dernier^ les traitements des prêtres seraient c< augmentés de 300 fr.; »

« Considérant que le 28 dudit, le dénommé a encore raconté^ toujours au même lieu^ mais dans l'auberge de la veuve Gouriou^ à Yves Perrin, et encore à suite des interpellations directes de ce dernier :

a Que M. de la Tour aurait de la peine à être nommé a contre H. Thiers^ parce que c'était H. de la Tour « qui avait fait imposer le se]^ augmenter le prix du a tabac et mettre un impôt sur Talcool ; »

« Considérant que de lavis de Derrieu et Perrin, confirmé d'ailleurs expressément par M. Beauverger^ maire de la commune, ces bruits se trouvaient généralement et depuis longtemps répandus dans le pays ; qu'ainsi^ répétés par Offret^ ils ne pouvaient avoir la moindre importance ;

a Considérant qu'à l'eiemple de tous les autres témoins à charge^ ils donnent en outre à l'envi^ sur le caractère et les antécédents de ce dernier^ les meilleurs renseignements;

a Considérant dès lors que de tels épanchements^ purement confidentiels/ pnvés, intimes , n'atteignent d'ailleurs en rien l'extrême et parfaite honorabilité du candidat en question, dénotent sans nul doute une grande simplicité d'esprit, mais ne sauraient affecter aans tous les cas les apparences d'une sorte de propagande électorale préjudiciable en rien et dont on pût avoir le moins du monde à s'émouvoir;

a Considérant qu'ils n'engagent au surplus en aucune sorte la bonne foi de l'inculpé ;

a Qu'ils étaient encore moins de nature à troubler la paix publique;

« Considérant aussi que, même en tenant compte des préoccupations électorales du moment, de tels propos n'eussent jamais constitué en semblable occurence, même dans la bouche d'individus plus sérieux,

plot éôlairéft, qu'une cnliqiie plus ou œoias fradëe des f*l«9 prëfiiflftët du député sortant, et partant de eeux qu'on eût supposé qix'il eût pu émettre dans K^venir;

c Qu'une telle mtk^ue, équivalent de l'éloge eue Mol d'autres décernent au eoatraire pour semblables tmjfÀSf devient la eondition à peu près inévitable de tout député aspirant, à l'expiration de son mandat, à FkoBDeur de la réélection ;

« Que le fait incriminé ne saurait don6 reTêtir le moindi^ caractère de culpabilité ;

a Considérant que les choses en l'étai, Finculpé demeure en voie de relaxe;

« Far ces motifs :

• ftebie purement el «mpkment Jea»-Marie Offret, tnfiilpé présent, des ftns & ka plainte, san# dépens.»

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