D'Avenel, Ibid., p
3. Renauldon, qui écrivait en 1765, dit, en effet : « Dans la Champagne propre, dans le Sénonais, la Marche, le Bourbonnais, le Nivernais, la Bourgogne, la Franche-Comté, il n'y a point ou très peu de terres où il ne reste des marques de l'ancienne servitude... On y trouve encore quantité de serfs personnels ou constitués tels par leur reconnaissance ou par celle de leurs auteurs. » Et Taine ajoute : « L'homme est serf, tantôt par le fait de sa naissance, tantôt par le fait de la terre. Mortaillables, mainmortables, bordeliers, d'une façon ou d'une autre, quinze cent mille personnes, dit-on, ont au col un morceau du collier féodal. Dans la baronnie de Choiseul, près de Chaumont en Champagne... les enfants ne succèdent aux parents qu'à condition de
On a prétendu, il est vrai, que ces droits étaient purement nominaux, et ne figuraient plus que pour la forme et par tradition dans les terriers (titres) des seigneurs, mais cette opinion est en contradiction avec l'édit de Louis XVI qui, en 1779, déclare : « Nous n'avons pu voir sans peine les restes de servitude qui subsistent dans plusieurs de nos provinces; nous avons été affecté de ce qu'un grand nombre de nos sujets, servilement encore attachés à la glèbe, sont regardés comme en faisant partie ». Si le servage n'eût été que nominal, le roi ne se serait pas donné la peine de prendre un édit pour en atténuer les effets.