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LES BIENS COMMUNAUX ET LA PETITE PROPRIÉTÉ

Les communaux étaient, depuis plusieurs siècles déjà, en butte aux convoitises des paysans. La monar-

i. Edme Champion, La France d'après les cahiers de 1789, p. 137.

loi

chie avait dû, à diverses reprises, soit autoriser leur aliénation pour complaire- aux habitants des campagnes, soit l'interdire afin d'empêcher les abus qui, fréquemment, l'accompagnaient, ou pour protéger les propriétés communales contre les prétentions des seigneurs \

Dès les débuts de la révolution, et surtout après le 10 août 1792, le respect des paysans pour les biens communaux disparaît avec la crainte de l'autorité publique. Presque partout, on réclame le partage de ces biens, et, dans beaucoup d'endroits, les plus audacieux s'emparent du morceau qui leur convient. C'est sous l'impulsion de ce mouvement que l'Assemblée législative décida, par son décret du 14 août 1792, qu'il serait procédé à la répartition des biens communaux entre les habitants de chaque commune2.

Le Décret du 14 août 1792 ne fut pas exécuté, et la question ne fut posée de nouveau que par la loi du 10

1. C'est à peu près exclusivement dans ce dernier but que la « monarchie essaya de défendre les communaux par l'édit de 1544. les déclarant inaliénables, et par l'édit de 1767, réintégrant les communautés dans leurs droits d'usage et leurs communaux aliénés ou usurpés depuis 1620. Cette inaliénabilité allait jusqu'à l'interdiction de les bailler à ferme ou louage. Deux ans après, l'ordonnance de 1669 donne permission d'en affermer des portions pour payer des travaux publics ».

Cependant, comme les paysans, en divers points, convoitent les communaux ; « un édit de 1762 autorise la province dite des Trois-Évêchés à partager entre les ménages alors existants, et par portions égales, tirées au sort, les communaux en tout et en partie. En 1771, 1773, 1777, trois arrêts du conseil donnent la même autorisation aux généralités d'Auch et de Pau ; en 1774, des édits ou des arrêtés du conseil l'étendent au duché de Bourgogne, au Maçonnais, à l'Auxerrois, au pays de Gex et de Bugey, à l'Alsace; en 1777 à la Flandre française; en 1779, à l'Artois. » (Yves Guyot, La propriété, p. 168.)

2. Le décret était formel : « 1° que dès cette année immédiatement après les récoltes, tous les terrains et usages communaux autres que les bois, seront partagés entre les citoyens de chaque commune ; 2° que ces citoyens jouiront en toute propriété de leurs portions respectives ; o° que les biens connus sous les noms de sursis et vacants seront également divisés entre les habitants ; 4° que pour fixer le mode de partage, le comité d'agriculture présentera dans trois jours le projet de décret ». Le comité d'agriculture ne produisit pas le travail qui lui était demandé.

DES GOUVERNEMENTS ET DES SOCIÉTÉS

juin 1793 qui rendit le partage facultatif en indiquant les biens qui devaient rester indivis (bois, rues, places, fossés et remparts des villes, rivages, lais et relais de la mer, etc. 1 )

Beaucoup de communes procédèrent, en vertu de cette loi, au partage immédiat de la totalité ou d'une partie de leurs biens; mais, dans un assez grand nombre, la majorité des habitants se prononça contre tout partage. Celui-ci fut interdit par la loi du 9 ventôse an XII dont le principe est encore en vigueur.

Le mouvement du début de la Révolution en faveur du partage se ralentit avec le temps, car il reste encore aujourd'hui plus de quatre millions d'hectares de biens communaux indivis, représentés surtout par des bois, des landes et des prairies marécageuses. Les bois et les prairies ont, dans la plupart des endroits, une valeur réelle et leur utilité peut être défendue quoique certains économistes la contestent ; quant aux landes, partout où elles ont été aliénées et mises en culture, elles ont témoigné de la supériorité de la propriété individuelle sur la propriété communale.

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