INSTITUTION DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL
Après avoir libéré le paysan et affranchi la propriété terrienne par son décret du 4 août 1789, l'Assemblée constituante assure la liberté du travail et du travailleur, dans l'industrie et le commerce, par le décret du 2 mars 1791, qui supprime les jurandes, maîtrises, offices, corporations, syndicats, etc., et autorise tous les citoyens à exercer librement toutes sortes de professions. C'était, sans transition d'aucune sorte, la destruction de toute la législation de l'ancien régime sur le commerce et L'industrie, et l'institution d'une législation entièrement nouvelle, fondée sur la suppression des privilèges et dominée par le sentiment de la liberté individuelle.
Le décret du 2 mars 1791 et la loi du 4 août 1789 sont les deux actes les plus considérables de la Révolution, les seuls peut-être qui méritent véritablement l'épithète de « révolutionnaires », car ils marquent la fin brusque d'un régime et la naissance non moins brusque d'un régime nouveau1.
1. Après avoir supprimé, par son article premier, les droits d'aides perçus sur les marchandises de toutes sortes et notamment sur les boissons et les aliments, et qui devaient être rétablis sous le nom de droits réunis et contributions indirectes, et divers autres droits vexatoires et gênants pour le commerce, le décret du 2 mars 1791 prescrit par son article 2 : « À compter de la même époque, (lor avril 1791) les offices de perruquiers-barbiers, baigneurs étuvistes. ceux des agents de change et tous autres officiers pour l'inspection et les travaux des arts et du commerce, les brevets et les titres de maîtrise, les droits perçus pour la réception des maîtrises et jurandes, ceux du collège de pharmacie, et tous privilèges de profession, sous quelque titre que ce soit, sont également supprimés ». Comme ces privilèges étaient souvent très fructueux et avaient élé achetés plus ou moins cher, le décret prescrit que leurs détenteurs seront indemnisés ou remboursés et il indique la manière dont il y sera procédé : c'est l'objet des articles 3 à G. Par l'article 7 : « A compter du 1»* avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trou-
Le décret du 2 mars 1791 ne faisait aucune allusion aux rapports des ouvriers avec les patrons ni à aucune des autres conditions du travail; il se bornait, conformément aux idées individualistes qui inspiraient alors tous les actes de la Révolution, à inscrire dans la législation les libertés individuelles relativement au travail.