‹ La lutte pour l'existence et l'évolution des sociétésChapitre 50 sur 135 · hoc. cil., p · texte numérisé non relu

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au mot d'ordre. Dans les grèves générales, les fonds communs et le crédit de la mère1 permettaient aux compagnons de prolonger le chômage. La puissance de l'association donnait aux ouvriers les moyens de lutter contre leurs patrons. »Il me paraît inutile d'ajouter que les patrons faisaient tous leurs efforts pour mettre obstacle au développement et à l'action des compagnonnages. C'est pour cela que ceux-ci s'étaient constitués en sociétés secrètes.

Cependant, les grèves ne pouvaient avoir alors que peu d'importance, en raison de l'absence des grandes industries. A la veille de la Révolution, lorsque celles-ci commencèrent à s'organiser, on constata quelques grèves, dont une, celle de la fabrique de papiers peints de Réveillon est restée célèbre. On prétendit, au moment de sa production, qu'elle avait été provoquée en sous main par les industriels anglais, auxquels Réveillon avait enlevé une industrie jusqu'alors monopolisée par eux.

L'assemblée nationale ne pouvait échapper à la question des associations, des coalitions et des grèves. Cependant, il ne sortit de ses délibérations que le décret du 14 juin 1791, interdisant de la manière la plus absolue toutes les associations et les coalitions d'ouvriers et de patrons pouvant influer sur les prix, mais ne faisant aucune allusion aux grèves2.

1. La « mère » des compagnons était, dans chaque ville, l'auberge où les compagnons se réunissaient, où les initiations avaient lieu et où se rendaient, à leur arrivée, tous ceux qui venaient chercher du travail dans la ville. En attendant qu'ils en eussent trouvé, la « mère » les logeait et les nourrissait, leur faisait même de petites avances, tout cela étant remboursé ultérieurement par le compagnon,'à l'aide des prélèvements sur son salaire. Dans beaucoup de villes, on trouve encore aujourd'hui une « mère » des compagnons.

2. L'article premier stipule que « l'anéantissement de toutes les espèces de corporations de citoyens du même état et profession étant une des bases fondamentales de la constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit. » En conséquence, les articles 2 et 3 décident : «art. 2 : Les citoyens

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Les motifs sur lesquels s'appuyèrent les auteurs de ce décret étaient de trois sortes. En premier lieu, ils considéraient les associations d'ouvriers qui venaient de se constituer dans un certain nombre de villes, sous le nom « d'assemblées d'arts et métiers », comme des foyers de trouble qu'ils voulaient éteindre avant qu'ils eussent

d'un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d'un art quelconque ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni président ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs ». Les corps administratifs et municipaux ne devaient « recevoir aucune adresse ou pétition, sous la dénomination d'un état ou profession, ni y faire aucune réponse ». D'après l'article 4 « si, contre les principes de la liberté et de la constitution," des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations ou faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert ou à n'accorder qu'à un prix déterminé, le concours de leur industrie ou de leurs travaux, les dites délibérations ou conventions, accompagnées ou non de serment, sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la Déclaration des droits de l'homme, et de nul effet ; les corps administratifs et municipaux seront tenus de les déclarer telles. Les auteurs, chefs et instigateurs qui le? auront provoquées, rédigées ou présidées, seront cités devant le tribunal de police, à la requête du procureur de la commune, condamnés chacun à cinq cents livres d'amende et suspendus pendant un an de tous droits de citoyen actif, et de l'entrée dans les assemblées primaires ». Les délinquants devaient, en outre, être écartés de tous les travaux exécutés par les administrations publiques. D'après l'article 6 « si les dites délibérations ou convocations, affiches apposées, lettres-circulaires, contenaient quelques menaces contre les entrepreneurs, artisans, ouvriers ou journaliers étrangers qui viendraient travailler dans le lieu, ou contre ceux qui se contenteraient d'un salaire inférieur, tous auteurs, instigateurs et signataires des actes ou écrits, seront punis d'une amende de mille livres chacun et de trois mois de prison. — Art. 7 : ceux qui se serviraient de menaces ou de violences contre les ouvriers usant de la liberté accordée par les lois constitutionnelles au travail et à l'industrie, seront poursuivis par la voie criminelle et punis suivant la rigueur des lois comme perturbateurs du repos public. — Art. 8 : Tous attroupements composés d'artisans, ouvriers, compagnons, journaliers, ou excités par eux contre le libre exercice de l'industrie et du travail, appartenant à toutes sortes de personnes, et sous toute espèce de conditions convenues de grè à gré, ou contre l'action de la police et l'exécution des jugements rendus en cette matière, ainsi que contre les enchères et adjudications publiques de diverses entreprises, seront tenus pour attroupements séditeux, et, comme tels, ils seront dissipés par les dépositaires de la force publique, sur les réquisitions légales qui en seront faites, et punis selon toute la rigueur des lois sur les auteurs, instigateurs et chefs des dits attroupements et sur tous ceux qui auront commis des voies de fait et des actes de violence ».

pris davantage d'extension. En second lieu, ils voyaient dans les associations formées par des ouvriers ou patrons d'une même profession, une tentative de reconstitution des corporations qui avaient été abolies en 1789. Enfin, ils s'appuyaient sur un principe où éclatait l'esprit rigoureusement individualiste de la Révolution, celui que Lechapellier exposait clans les termes suivants : « C'est aux conventions libres, ({individu à individu, à fixer la journée pour chaque ouvrier ; c*est ensuite à l'ouvrier à maintenir la convention qu'il a faite avec celui qui l'occupe. ;>

C'est sur le même principe que s'appuieront, pendant tout le cours du xixe siècle, les adversaires des associations et des syndicats ouvriers. Ils accorderont à l'ouvrier le droit de débattre les conditions de son travail avec son patron, mais ils refuseront aux ouvriers la faculté de s'associer, de se syndiquer, pour discuter les conditions de leur travail collectif avec leurs patrons et surtout avec tous les patrons d'une même industrie.

Les autres actes sociaux de la Révolution indiquent très nettement la pensée de venir en aide à ceux qui souffrent, de faciliter l'accès du travail, à tous ceux qui en vivent, mais les décrets ou lois relatifs à ces matières ne produisirent à peu près aucun effet et même ne furent pas exécutés.

Ce qui domina dans la Révolution, ce qu'elle a laissé dans nos esprits et dans nos lois, c'est surtout la notion des libertés individuelles, et celle de l'égalité sociale. La portion capitale de son œuvre est essentiellement individualiste. On pourrait la résumer en disant que la Révolution a ouvert la porte toute grande à la lutte individuelle pour l'existence et à la concurrence sociale.

Il est même permis d'ajouter que pendant la durée de

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la Révolution, la lutte pour l'existence et la concurrence sociale ont commencé de produire tous leurs effets au profit de ceux qui alors étaient les mieux armés pour les soutenir, ceux qui s'y étaient préparés pendant les derniers siècles de la monarchie, ceux que Sieyès appelait le Tiers état et dont il disait que n'étant rien avant la Révolution, ils devaient, par elle devenir Tout.

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