I. — La question scolaire jusqu'en
La Constitution belge et les libéraux de i83o. — Projet Rogier en 1834. — Organisation de l'enseignement jusqu'en 1842.
La proclamation de la liberté d'enseignement et la protection efficace de cette liberté contre les abus du pouvoir central furent au nombre des préoccupations dominantes du Congrès national de 1831. La Belgique, en s'affranchissant de la domination hollandaise, avait nettement manifesté sa volonté de mettre fin aux empiétements de l'Etat en matière d'enseignement (i). Le Congrès national se fit donc l'interprète du pays entier lorsqu'il rédigea en ces termes l'article 17 de notre pacte fondamental : L'enseignement est libre: toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi. L instruction publique donnée aux frais de l'Etat est également réglée par la loi.
(1) Le comte Goblet d'Alviella, député libéral de Bruxelles, reconnut lui-même le bien-fondé de cette affirmation, quelques mois avant de voter la loi scolaire qui en est le contrepied. « La révolution de 1830, disait-il en 1878, à la Chambre des représentants, a été une réaction contre l'intervention de l'Etat dans la direction morale et intellectuelle de la nation. » {Annales parlementaires, 1878-1879, p. 46.)
Que la portée de cet article fût absolument restrictive des droits de l'Etat, rien ne paraissait alors plus certain. La seconde partie de l'article était ellemême une précaution prise contre le pouvoir; la pensée du Congrès, en l'adoptant, n'était nullement d'attribuer à l'Etat la mission d'établir partout un enseignement gouvernemental, mais de restreindre son autorité, en soumettant à la loi son intervention, là où elle pourrait être nécessaire, à titre supplétif.
« En déclarant, disait le baron de Gerlache, président de la commission qui élabora le projet de Constitution, que l'enseignement donné aux frais de l'Etat serait réglé par une loi, que voulait-on? Evidemment, on voulait restreindre les droits de l'Etat, et non pas les étendre. On stipulait co7itre VEtat, qui avait tant abusé de l'enseignement, et non pas en faveur de l'Etat contre la liberté. Les murs du Congrès, s'ils pouvaient parler, attesteraient que tel est le vrai sens de l'article 17. On prévoyait, il est vrai, que l'intervention de l'Etat pourrait être encore nécessaire pour fonder quelques grands établissements... Il pourrait y avoir des lacunes à combler quelque part, et c'était au gouvernement de les combler. Mais le Congrès ne disait rien au delà (i). » Et en 1836
(I) Lettre du 16 avril 1850 au Journal de Bruxelles.
Les libéraux soutiennent aujourd'hui que l'article 17 impose kV'Ei&t l'obligation d'enseigner; cette interprétation est contraire au texte et à l'esprit de la Constitution. L'article 17 se borne à ne pas défendre à l'Etat d'organiser un enseignement public; ce qu'il prévoit c'est seulement l'intervention possible de l'Etat dans les frais de cet enseignement. Et, dans l'intention de nos constituants, cette intervention financière, si une loi la décrète, pourra aussi bien s'appliquer à l'ensei-^nement libre seul reconnu en termes formels par l'article 17, qu'à l'enseignement de
M. Xothomb, qui fut secrétaire du Congrès, voulant montrer l'importance que cette assemblée avait attachée à l'article 17 et le caractère qu'elle avait entendu lui donner, s'exprimait ainsi : « On peut résumer en ces mots le chapitre II de la Constitution : non-intervention de l'Etat dans la direction intellectuelle, religieuse et morale du pays. »
Pendant les premières années qui suivirent la proclamation de l'indépendance belge, les partis politiques furent d'accord pour donner à l'article 17 de la Constitution cette portée restrictive des droits de l'Etat. Ils ne pouvaient oublier de sitôt la communauté de griefs qui les avait unis contre l'ennemi commun; la nécessité de se prémunir contre un retour offensif des Hollandais contribua à adoucir l'âpreté de leurs premières luttes politiques. D'ailleurs, on avait foi de part et d'autre dans l'action de la liberté. Les libéraux de 1830 ne professaient pas encore l'idolâtrie de l'Etat. Ils se défiaient, il est vrai, de 1' « influence politique du clergé, » vantaient la sécularisation complète de la vie publique, mais ne témoignaient pas de mauvais vouloir systématique envers l'Eglise; ils ne cherchaient pas à l'exclure du droit commun et reconnaissaient sa pleine indépendance dans le domaine de l'éducation. Les catholiques, de leur côté, acceptaient volontiers
l'Etat, qui n'existe pas encore et n'est pas organisé par la Constitution. Le caractère facultatif de l'enseignement de l'Etat ressort, au surplus, de ces paroles prononcées en 1850 par M. de Brouckere : « L'article relatif à l'enseignement, disait-il, n'a pour ainsi dire rencontré aucune objection dans les sections; une seule avait désiré une rédaction plus large du second paragraphe, craignant qu'on tirât de la rédaction primitive la conséquence obligée d'un enseignement aux frais de l'Etat, » {Chambre des représentants ^ 3 avril 1850.)
le concours des libéraux pour l'organisation pacifique du pays. Les libertés inscrites dans la Constitution, en particulier celle de l'enseignement, étaient de nature à faire respecter leurs intérêts religieux, et l'expansion qu'ils donnèrent bientôt aux entreprises d'instruction privée ne rencontra au début aucune hostilité violente de la part des libéraux.
Les premiers projets de loi concernant l'enseignement furent l'œuvre des deux partis. Leur caractère distinctif était de borner l'action de l'Etat à suppléer à l'insuffisance de la liberté.
En présentant le projet de 1834 sur l'instruction primaire, M. Rogier, ministre de l'intérieur, disait dans son exposé des motifs : « La seule part d'intervention que le projet conserve au gouvernement dans l'enseignement primaire, c'est le pouvoir qu'il lui laisse d'établir aux frais de l'Etat, comme exemple et comme moyen d'émulation, un petit nombre d'écoles modèles. » Aux termes du projet, les communes organisent comme il leur plait les écoles qui ne reçoivent pas de subsides de l'Etat; quant aux écoles communales qui reçoivent ces subsides, elles sont soumises à la tutelle d'une commission provinciale; l'Etat n'a sur elles aucune action. Le seul droit de l'Etat est d'établir une école modèle par arrondissement judiciaire, c'està-dire deux dans certaines provinces, trois ou quatre dans d'autres. L'article 2 du projet met au premier rang des matières obligatoires l'enseignement religieux et dispose que cet enseignement est donné sous la direction des ministres du culte. Ce projet ne fut pas discuté, mais plusieurs de ses dispositions furent reproduites, avec de légères difiérences, dans la loi de 1842.
La section centrale de la Chambre des représentants s'exprima dans des termes encore plus catégoriques que AI. Rogier, à l'occasion du projet de loi de 1835 sur l'enseignement supérieur : « La section centrale rejette le principe qui donjie à l'Etat la missioji d'enseigner, principe qui est au fond le même que celui proclamé, il y a quarante ans, par la Convention nationale...; elle le rejette, parce que la liberté d'enseignement, proclamée par la Constitution, au lieu de dominer en Belgique toute loi sur la matière, ne serait plus qu'un faible accessoire qu'absorberait bientôt l'action gouvernementale. La section centrale pense que si la tutelle du gouvernement dans l'enseignement public peut avoir lieu, ce ne peut être comme un droit absolu et imprescriptible, mais seulement pour combler le vide que pourrait laisser la liberté, trop jeune encore pour avoir eu le temps de tout reconstruire. A moins que le régime libéral soit une déception amère, il est plus que probable que sous son influence de grandes institutions libres s'élèveront. La confiance publique pourra les entourer de telle façon que les universités de l'Etat, par exemple, deviendront à peu près désertes. Cette prévision, tous ceux qui ont foi dans la liberté doivent la nourrir, parce que le progrès social, surtout dans la sphère de l'intelligence, n'est au fond que l'émancipation graduelle du peuple, en d'autres termes, n'est que la diminution successive de l'intervention de l'Etat dans cet ordre de choses. »
Telles étaient les idées de 1836 : l'Etat auxiliaire de la liberté, l'Etat remplissant un rôle supplétif, accessoire, l'Etat suscitant et stimulant l'enseignement
libre, l'Etat préparait SA destitution comme