‹ La lutte scolaire en Belgique (volume 2)Chapitre 32 sur 47 · DIFFÉRENCE · texte numérisé non relu

DIFFÉRENCE

v^ . j.iiv^x^vj 15 DKCK.MBKE I5 DECEMBRE

en 1882

Anvers

Brabant

Flandre Occidentale , Flandre Orientale . .

Hainaut

Liège

Limbourg

Luxembourg . . . .

Namur

Le Rovaume .

Si. 781 100.606 loi . 505 127.008

(1) 2V. B. Celle dimiDuiion n'tst qu'apparente : elle provient de ce que certaines écoles ou sections, considéiées par erreur en 1880 comme primaies, ont été comprises en 1882 parmi les écoles gardiennes.

Plus de 622.000 élèves dans les écoles catholiques primaires et gardiennes! Plus de 42.000 enfants gagnés en deux ans de temps! On était loin du « pitoyable avortement » prédit par M. Frère. Et ces résultats magnifiques s'accentuèrent jusqu'à la fin de la lutte : l'année 1883 vit la population des écoles libres s'accroître encore de plus de 20.000 élèves. C'était la justification de cette parole de M. Beernaert : « Jamais, avait dit l'éminent orateur, le gouvernement n'arrivera à séculariser les consciences chrétiennes! »

La partie était irrémédiablement perdue pour les libéraux. Le gouvernement s'en rendait compte. Il voyait avec dépit le pays se prononcer chaque jour avec plus de force contre sa gestion. Pour prévenir une débâcle qu'il sentait imminente, il recourut aux moyens extrêmes.

Deux tendances, deux catégories d'actes politiques marquent cette dernière période de la domination libérale. D'une part, le gouvernement falsifie par une série de lois nouvelles le corps électoral, espérant, au moyen de ces altérations intéressées du régime représentatif, écraser l'opposition grandissante. D'autre part, le libéralisme avancé et sectaire affiche des prétentions de plus en plus exorbitantes, et le gouvernement se lance à corps perdu dans le radicahsme, dernière planche de salut contre le « péril clérical. »

On se souvient de la loi électorale qui suivit immédiatement la victoire libérale de 1878 : sous prétexte d'exempter de charges onéreuses un certain nombre de contribuables, la loi enlevait le droit de

vote à quelques milliers de prêtres et de cultivateurs: elle supprimait en tout 44.099 droits électoraux. Cette première mesure de guerre ne parut pas assez efficace : cinq nouvelles lois électorales furent successivement adoptées pendant les années qui suivirent : les unes eurent pour effet de diminuer, par des coupes savamment calculées, le chiffre des voix catholiques; les autres accrurent artificiellement le nombre des électeurs libéraux; toutes s'inspiraient uniquement de cette pensée : maintenir la prépondérance du libéralisme en paralysant la volonté réelle, légitime et connue des électeurs. Ce fut grâce à ces lois que le cabinet libéral réussit à se maintenir au pouvoir pendant six années; sans elles il n'eût jamais triomphé en 1880 et en 1882, — ses plus fidèles porte-parole en firent maintes fois l'aveu (i).

Nous passerons rapidement en revue ces diverses falsifications du droit de suffrage : il n'est pas inutile, en effet, de rappeler tous les moyens — même les plus indirects — que le gouvernement de M. Frère mit en œuvre pour soutenir la persécution scolaire.

Le 24 juin 1879, moins d'un an après la première coupe électorale, un projet fut déposé qui supprimait l'impôt sur les foyers — une des bases entrant le plus habituellement dans le cens des électeurs des campagnes — et qui limitait la valeur imposable du mobilier au quintuple de la valeur locative, chiffre dérisoire pour la plupart des habitations rurales. Le projet fut adopté

(i) « Nous admettons avec nos adversaires, écrivait la Flandre libérale, au lendemain des élections de 1880, que, sans les dernières lois électorales, ils étaient vainqueurs sur toute la ligue. »

et devint la loi du 26 juillet 187g. La statistique accusa pour 1880 une suppression de 9000 électeurs.

En 1881, on fit mieux. Il y avait à Anvers un grand nombre d'étrangers, presque tous des protestants allemands, admirateurs du libéralisme et du Kulturkampf, et qui prenaient un vif intérêt aux luttes électorales. Ils ne pouvaient voter à moins d'obtenir la grande naturalisation, ce qui imposait la difficile condition de services émincnts rendus au pays. L'Association libérale d'Anvers, désireuse d'amener au scrutin cette nombreuse colonie, réclama le droit de vote pour les étrangers. On tourna la difficulté en faisant la loi du 6 août 1881, aux termes de laquelle il suffisait à un étranger marié, âgé de 25 ans, d'avoir résidé en Belgique pendant dix ans, pour obtenir la grande naturalisation, lors même qu'il n'aurait pas de domicile en Belgique. En d'autres termes, comme le fit remarquer M. Janson, des étrangers, tout en conservant leur nationalité, eurent dorénavant le pas sur les Belges, dont un nombre sans cesse croissant était impitoyablement écarté du scrutin (i). La fraude était manifeste. Bientôt après, un nouveau projet de loi répondit aux préoccupations électorales du cabinet. Véritable dédale de dispositions péniblement élaborées, il introduisait des modifications à toutes les lois, en vue de soumettre aux agents de l'Etat les contestations électorales et d'opérer de nouvelles coupes dans la fraction catholique des électeurs. Le plus grand nombre des députations permanentes étant catholiques, on supprima leur juridiction en matière électorale au profit

(i) Chambre des représentants, séance du 16 juin 1881.

<ies cours d'appel et même des directeurs des contributions; d'autre part, on exigea que désormais, pour payer patente, le commerce, la profession ou l'industrie fussent exercés habituelleme7it ; on exonérait ainsi de l'impôt une foule de gens de la campagne qui se livraient à des actes de commerce plus ou moins accidentels, et du même coup on supprimait leur droit de vote. Ce projet devint la loi du 30 juillet 1881.

Cependant, ces réformes mécontentaient les radicaux. Quelques-uns s'en montraient indignés. « Quel régime! écrivait M. Picard. SI quelque chose est fait pour hâter l'avènement du suffrage universel en Belgique, c'est la réprobation et le discrédit d'une telle législation électorale... Mais, quel que soit le remède qui nécessairement s'imposera par l'excès du mal, nous craignons fort que le prestige de la justice, rendue trop tard à elle-même, n'ait subi une irréparable atteinte (i). » D'autres, moins émus de l'iniquité des nouvelles lois électorales, y voyaient avant tout le contrepied de leur programme démocratique et réclamaient l'extension immédiate du droit de suffrage. En juin 1883, M. Janson déposa un projet de revision de la Constitution dans le sens du suffrage universel. La prise en considération du projet fut rejetée, mais il apparut dans la discussion que le libéralisme à peu près tout entier se trouvait converti à l'idée de la revision. M. Frère comprit ce mouvement de l'opinion ati sein de son parti ; il sentait que les radicaux étaient devenus les maîtres de la situation; son doctrinarisme se résigna à un projet de loi qui intro-

{\) Journal des Tribimmix, mai 1882.

duisait les capacitaires sans condition de cens dans le corps électoral de la province et de la commune. Les petits calculs de parti qui sont de l'essence de la politique doctrinaire ne furent toutefois pas négligés dans la rédaction du nouveau projet : par l'adjonction aux capacitaires reconnus par examen d'une foule de capacitaires de droit, on assura ce que M. Jacobs appela le « suffrage universel des fonctionnaires; » en outre, tandis qu'on étendait le droit de vote aux capacitaires, on raya, par un amendement de M. Lippens, supprimant le tiers foncier, environ 15.000 électeurs. Le projet portait, d'autre part, une atteinte directe à la liberté d'enseignement. Il admettait comme capacitaires de droit les professeurs des écoles primaires et moyennes de l'Etat et les élèves ayant fait leurs études complètes dans un établissement moyen officiel; quant aux élèves et aux professeurs appartenant à l'enseignement libre, il les astreignait uniformément à l'examen électoral. Outre cet examen, le projet exigeait encore des candidatsélecteurs un certificat de fréquentation scolaire; seuls les établissements publics pouvaient, en tout état de cause, délivrer de pareils certificats; quant aux écoles privées, elles étaient placées, pour la jouissance de cette faveur, sous l'absolue dépendance du pouvoir central, La réforme proposée violait la Constitution d'une manière évidente. La Droite la combattit énergiquement; M, Pirmez se joignit à elle pour flétrir avec vigueur le .'■ystème du gouvernement (i). Ces efforts

(i) « Vous voulez, disait M. Pirmez, que celui qui a suivi les cours d'une école publique ait plus de droits que celui qui a suivi les cours d'une école privée. J'oilù un principe qtce je repousse sans

furent vains; le projet devint la loi du 24 août 1883. Ce fut une nouvelle arme de guerre contre l'enseignement libre, une arme que l'application de la loi devait rendre plus meurtrière encore que les dispositions votées ne pouvaient le faire supposer (i).

Une dernière loi — c'était la sixième — vint couronner cet édifice de fraudes électorales législatives : ce fut la loi du 26 avril 1884. Elle stipulait que les membres des congrégations religieuses exerceraient dorénavant leurs droits électoraux, non pas au lieu de leur domicile réel, mais au domicile qu'ils avaient avant leur entrée en religion. Ainsi l'on rendait aussi illusoires que possible les prérogatives civiques d'électeurs qui avaient le tort irrémédiable d'être odieux ou suspects au libéralisme régnant. La mesure était manifestement contraire aux principes les plus obvies du droit commun ; cependant quelques radicaux jugèrent encore nécessaire de l'aggraver : AIM. Goblet, Callier et Janson

aucune transaction possible. Je n'admettrai jamais que celui qui a suivi les cours des universités de Gand ou de Liège ait plus de droits que celui qui a suivi les cours des universités de Bruxelles ou de Louvain. L'enseignement public organisé par l'Etat ne doit pas conférer plus de droits à ceux qui le suivent ou à ceux qui le donnent que n'en ont ceux qui suivent ou donnent l'enseignement privé. » (Séance du 1 1 août 1883.)

(i) Les circulaires ministérielles rendirent très difficile aux établissements libres l'acquisition des conditions nécessaires pour pouvoir délivrer les certificats de fréquentation scolaire. La députation permanente du Brabant refusa à tous les instituteurs libres de la province le droit de délivrer ces certificats. Le gouverneur de la Flandre Orientale fit de même pour les établissements privés de son ressort. Comités scolaires officiels, inspecteurs, commissaires d'arrondissement, jusqu'à de simples gardes-champêtres, tout ce qui tenait de loin ou de près à l'administration fut invité à signaler à l'autorité supérieure les instituteurs qui « ne paraissaient pas capables de dirioer un établissement d'instruction » ou « dont le programme d'études n'était pas conforme aux exigences de la loi. »

proposèrent de suspendre la capacité électorale des religieux aussi longtemps que ceux-ci feraient partie de leurs congrégations respectives ! L'amendement fut rejeté, mais réunit toutefois 29 voix.

Eng'agé sur la pente radicale, le cabinet ne devait plus s'arrêter.

Le 3 juillet 1883 il avait déposé un projet de loi sur l'instruction obligatoire (i). Quelque temps après, il

(i) Ce projet établissait tout un système de pénalités contre les parents qui refuseraient de satisfaire à l'obligation scolaire. Les peines allaient jusqu'à l'emprisonnement de trois jours, renouvelable de trois en trois mois en cas de résistance prolongée. L'obligation scolaire portait sur toutes les matières spécifiées dans la loi du i" juillet 1879. Comme moyen de contrainte, le projet érigeait la délation en permanence et conférait aux comités scolaires officiels toutes sortes de pouvoirs nouveaux.

En soumettant cette proposition au F'arlement, le cabinet ne faisait que reprendre pour son compte une idée formulée quelques mois auparavant par M. Laurent, dans son Avant-projet de revision du Code civil. Voici le texte du professeur gantois :

Le devoir d'éducation.

« Art. 217 (Code Napoléon 203). Les époux sont tenus d'entretenir, d'instruire et d'élever leurs enfants. \.^ instruction est obligatoire pour les enfants, jusqu'à 14 ans. A partir de 10 ans, ils pourront être reçus dans les ateliers et fabriques, à condition que le travail et l'instruction alternent suiTant le système dit du demi-temps.

« A partir de l'âge de 14 ans, les ouvriers et ouvrières seront tenus de suivre une école d'adultes journalière jusqu'à leur majorité.

« Des lois spéciales régleront :

10 L'instruction obligatoire combinée avec le travail;

20 L'admission des enfants dans les ateliers et fabriques ;

30 L'instructio7i et V éducation des adultes dans les écoles et sociétés ouvrières...

« Art. 219. Si les père et mère ne remplissent pas les obligations que leur impose l'art. 217, ils pourront être déclarés déchus de la puissance paternelle, sur l'action qui appartient, dans ce cas, à tout parent et allié ainsi qu'a?* ministère public. Toute personne est tenue d' informer le

chargeait M. Laurent de rédiger un avant-projet de loi sur les associations et sur les fondations de bienfaisance et d'enseignement (i). Le premier de ces projets,

ministère public des faits concernant l'inexccution du devoir d'e'diication qui seraient venus à notre connaissance.

c En cas de déchéance, l'enfant sera confié par le tribunal à un parent ou allié, ou place dans 7ine maison d'éducation, ou mis en apprentissage aux frais de ceux qui sont tenus de la dette alimentaire. »

L'homme qui « représente le libéralisme parfaitement et à tous les titres » accompagnait son texte législatif du commentaire suivant :

<. Ceux qui veulent qiie l'instruction soit ce qu'elle doit être dirent que l'enfant doit être élevé dans les écoles publiques, dont l'Etat a la direction et la responsabilité .

« La liberté d'enseignement, telle qu'on l'interprète en Belgique^ apporte une modification à ce principe. Il y a des écoles dites libres; on peut soutenir., c'est mon avis, que si l'instruction est déclarée obligatoire, elle ne peut pas être reçue dans les écoles libres,

... « On objectera que le père obligé d'élever ses enfants a le droit de les élever comme il l'entend, en confiant leur éducation à qui il veut.y^ lui conteste ce droit !

... « Qu'est-ce que le père de famille fait de la liberté dont on le gratifie? S'en sert-il pour instruire et élever ses enfants? Sur cent pères, il n'y en a pas un qui soit capable de remplir lui-même le devoir d'éducation ou qui en ait le loisir... Oui, ceux qui, dit-on, ont la liberté d'élever leurs enfants comme ils l'entendent, sont régulièrement un obstacle à l'éducation libérale, et ici je ne parle pas seulement des classes inférieures : la famille corrompt, détruit ce que les maîtres ont tant de peine à accomplir. »

Et M. Laurent concluait :

« Les adversaires de l'instruction obligatoire m'opposent la liberté du père de famille; je suis à la recherche de cette liberté et je ne trouve partout que non-sens. >

(t) Le projet de M. Laurent parut en novembre 1885; il était compris dans '^Avant-projet de revision du Code civil (tome III). Jamais la haine sectaire que le professeur gantois portait à l'Eglise ne s'était révélée d'une façon plus brutale que dans les dispositions nouvelles de ce projet. La suppression virtuelle des congrégations religieuses y était réclamée ; les fondations de bienfaisance étaient condamnées. Dans son commentaire, RI. Laurent déclarait que ceux qui bénéficient de la liberté d'association sont des « délinquants, » et il qualifiait de « criminels » ceux qui usent de la liberté d'enseignement. Citons ce passage relatif aux écoles catholiques :

dont le but à peine dissimulé était de frayer la voie au monopole scolaire de l'Etat, ne fut pas discuté. Quant au second, il faillit avoir un commencement de réalisation.

Pour donner un regain de vigueur à l'opinion libérale, les hauts dignitaires de la franc-maçonnerie résolurent de livrer un formidable assaut aux biens des congrégations religieuses : ils décrétèrent 1' « enquêté sur la main-morte. » Le 23 janvier 1884, MM. Goblet d'Alviella, Janson, Callier, Lippens, Jottrand et Robert déposèrent un projet d'enquête parlementaire portant : 1° sur les moyens employés par les congrégations religieuses du pays pour s'attribuer les avantages de la personnification civile; 2° sur le montant et l'origine des biens possédés par ces congrégations; 3° sur les moyens qu'elles mettent en œuvre pour acquérir et transmettre ces biens; 4° sur l'emploi qu'elles font de ces biens; 5° sur les ressources dont disposent les fabriques d'église, les séminaires épiscopaux et les corporations religieuses légalement investies de la personnalité civile.

« Je demande, écrivait-il, quelle est leur situation légale.^ C'est demander quelle est la situation de la révolte contre la loi et contre la souveraineté nationale. » Ceux qui créent des écoles catholiques sont « en insurrection ouverte contre la loi et la Constitution. » — « C'est un crime, ajoutait-il, et je n'en connais pas de plus grave. » Ces fondateurs d'écoles catholiques « usurpent un droit que la Constitution ne reconnaît qu'à l'Etat ; ils veulent détruire les écoles que l'Etat a créées en vertu de sa mission constitutionnelle. Donc, sous le nom d'écoles privées et libres, ils entendent établir des écoles publiques destinées à prendre la place des écoles légales. C'est le cas d'appliquer le principe dont l'article 900 du Code civil contient une application. Les fondateurs sont des factieux ; on ne doit tenir aucun compte des complots que trament des rebelles. » M. Laurent conclut que les écoles catholiques, « pour rentrer dans la légalité, doivetit être attribuées aux communes. » — « Toute école, dit-il, fondée illégalement pour remplacer l'école publique sera déclarée école piiblique et remise au.v communes. >

D'après le plan des Loges, cette enquête devait aboutir à dénoncer ce qu'on a appelé depuis lors et sous d'autres cieux « le milliard des congrégations, » et à déchaîner contre les couvents toutes les convoitises radicales impatientes de s'assouvir. Les auteurs de la proposition partaient de ce principe que les religieux, en suite de leur vœu de pauvreté, ne sauraient rien posséder en propre, et que, partant, ils possèdent fraudnleusemc7it les biens inscrits à leur nom. « Nous demandons, disait à la Chambre M. Goblet, le Grandmaître des Loges, nous demandons à pénétrer dans les couvents qui s'élèvent sur tous les points du pays, pour réclamer les comptes au nom de la société méconnue, des familles spoliées et des lois violées dans leurs dispositions essentielles. »

Toute la Gauche vota la prise en considération du projet, sauf M. Pirmez et quatre de ses amis. M. Pirmez donna au pays ce rare spectacle d'un libéral venant défendre la liberté ; grâce aux défections que son exemple entraîna, la prise en considération fut rejetée à deux voix de majorité.

La décomposition commençait.

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