CHAPITRE II
Les élections de 1878 et le dépôt de la loi de malheur.
Les élections du ii juin 1878. — Causes de la chute du ministère Malou: habileté des libéraux ; faiblesse et apathie des catholiques. — Le ministère Frère-Orban. — Agitation libérale pour la revision de la loi de 1842. — Loi électorale du 26 août 1878. — Ouverture de la session parlementaire de 1878-1879. — Le pacte entre les radicaux et les membres doctrinaires du ministère. — Première protestation de l'épiscopat : le mandement du 7 décembre 1878. — Dépôt de la loi scolaire. — Ses caractères : elle est contraire à la liberté religieuse, à la liberté des communes, à la liberté d'enseignement. — Le truc de l'article 4. — Aveux des radicaux sur la portée véritable de la loi. — La «: neutralisation » de la morale dans les écoles publiques, avant le vote de la loi de malheur.
Les libéraux avaient eu l'imprudence de faire voir trop clairement leurs projets scolaires avant les élections de 1876; ils furent battus, mais la leçon leur servit. Mieux avisés en 1S78, ils parlèrent le moins possible de la revision de la loi de 1842 ; leur habileté fut la principale cause de leur succès.
M. Frère fit à la Chambre l'éloge de la liberté d'enseignement et déclara que le libéralisme ne descendrait jamais sur le terrain religieux. Il effaçait ainsi la mauvaise impression produite dans de nombreux
milieux par les déclarations trop violentes de ses amis politiques, et il ralliait les électeurs flottants qui croyaient encore au libéralisme modéré.
Les libéraux exploitèrent, d'autre part, la tolérance extrême et le manque d'énergie dont leurs adversaires n'avaient cessé de faire "preuve pendant toute la durée du ministère Malou : telle avait été, en effet, au cours de ces huit années, la modération de la politique catholique que celle-ci aurait pu passer pour de l'impuissance dans des circonstances moins difiiciles. Préoccupé de ménager l'opinion libérale exacerbée, le gouvernement catholique avait ajourné, malgré les instances de ses amis, le règlement de plusieurs questions capitales, entre autres celle des cimetières; d'autre part, il avait nommé un grand nombre de hbéraux à des postes importants, dans les universités de l'Etat, dans la magistrature et dans l'administration centrale. Les libéraux voyaient ainsi leur influence s'accroître et n'en devenaient que plus arrogants et plus audacieux. Ils accusaient les catholiques d'être les ennemis de l'instruction, et le ministère répondait à ces attaques en multipliant les subsides en faveur de l'enseignement ofliciel. Le nombre des écoles communales ne cessait de s'accroître, celui des écoles libres diminuait en proportion (i); les libéraux, qui ne demandaient pas autre chose, s'en attribuaient tout le mérite ; ils
(l) Les dépenses pour l'enseignemeut primaire passèrent de 14.669,158 francs, en 1869, dernière année du ministère libéral, à 28.406,216 francs, en 1878, année de la chute du cabmei Malou. Pendant cette même période, le nombre des écoles communales passa de 35 11 à 4376, celui des écoles libres non inspectées de 11 14 à 890. ^
recueillaient le bénéfice de cette recrudescence de l'enseignement officiel et proclamaient qu'elle était dans les vœux du pays.
Ils tiraient un parti non moins habile de certaines divergences de vues qui s'étaient manifestées parmi les catholiques au sujet de la ligne de conduite à tenir pratiquement vis-à-vis des libertés inscrites dans la Constitution.
Les discussions que cette question avait fait naître dans la presse catholique avaient donné lieu à certaines exubérances de langage. Les libéraux s'emparèrent de quelques phrases isolées, écrites au courant de la plume et dans l'ardeur de la discussion, pour dénoncer les catholiques comme les pires ennemis de nos institutions. Assez adroits pour ménager les susceptibilités religieuses de la masse flottante des électeurs, ils firent de r« ultramontanisme » le point de mire de leurs attaques. Dénaturant la pensée des publicistes catholiques, ils s'écrièrent que tout croyant devait choisir entre le Syllabus (i) et la Constitution, et qu'il était impossible de rester catholique sans rejeter notre pacte fondamental. Ils inventèrent la « question constitutionnelle, » et ce fut un piquant spectacle que de voir les libéraux, habitués à appeler la Constitution belge « une grande erreur ~» (de Laveleye), la « grande duperie de 1830 (2), »
(i) Dans le Syllabus, publié par Pie IX en 1864, étaient réunies un certain nombre de propositions censurées précédemment par le Saint- Siège. Il ressortait de ce document, purement doctrinal et théologique, que les libertés modernes ne sont ni un idéal, ni un progrès, mais il n'y était dit nulle part qu'elles ne peuvent être tolérées en fait dans notre situation actuelle.
(2) Flandre libérale, 9 janvier 1876.
un « chaos, > une « folie, » une « alliance funeste et immorale (i), » s'éprendre tout à coup d'un beau 2èle pour la défense de cette même Constitution.
Le « péril clérical » était créé ; on le cultiva soigneusement et avec d'autant plus de fruit qu'il était secret, donc plus redoutable. Les élections du ii juin 1878 se firent sous l'influence de ce courant d'opinion : elles renversèrent les catholiques et le ministère de M. Malou, et donnèrent aux libéraux une majorité de dix voix à la Chambre et de six voix au Sénat (2).
Cinq jours plus tard, le nouveau ministère était constitué, sous la présidence de M. Frère-Orban ; le chef de cabinet reprenait les affaires étrangères, tandis que la justice était dévolue à M. Bara, l'intérieur à M. Rolin, les travaux publics à M. Sainctelette et les finances à M. Graux, Le général Renard devenait ministre de la guerre ; enfin un nouveau département,
(i) Laurent, L'Eglise et l'Etat, t. II, p. 339. Revue de Belgique, t. XXVII, p. 254, et t. XXII, p. 34.
(2) Les élections du ii juin 1878 donnèrent 39 sièges aux catholiques, 67 aux libéraux ; un siège resta en ballottage et fut également conquis par les libéraux. Il résulte cependant de l'examen des chiffres du scrutin que les catholiques disposaient à toute évidence de la majorité du corps électoral: Sur un total de 87,226 suffrages, ils en obtinrent, en effet, 44,325 contre 41,003 donnés à leurs adversaires, soit une majorité relative de 3322 voix.
Les fraudes électorales pratiquées sur une grande échelle par les libéraux, en vue des élections de 1878, avaient notablement contribué à leur assurer la majorité dans plusieurs grands centres, notamment à Anvers. Eu 1876, dans une seule journée, 1500 déclarations de patente de commis furent présentées chez les receveurs de cette ville par les soins de l'Association libérale ; la Cour d'Appel de Bruxelles proclama électeurs généraux un grand nombre de ces patentables fictifs; il en résulta que le corps électoral fut augmenté à Anvers de 900 électeurs, libéraux décidés, pour lesquels la caisse du parti payait les contributions.
celui de l'instruction publique, était créé par simple arrêté royal et confié à M, Van Humbeeck.
La composition du cabinet ne laissait aucun doute sur le caractère qu'il allait imprimer à sa politique (i). MM. Frère et Bara, qu'on avait jadis pu considérer comme des avancés, constituaient l'élément modéré du nouveau gouvernement. Mais le second avait donné des gages suffisants de son esprit de parti et de son anticléricalisme passionné pour qu'il ne parût point suspect aux radicaux ; quant au premier, il s'était empressé de racheter son apparente modération d'antan, en accordant d'emblée aux avancés le ministère de l'instruction publique et en confiant ce portefeuille à M. Van Humbeeck. On ne connaissait de celui-ci ni la sortie sur le « cadavre du catholicisme, » ni certains autres traits, qui depuis l'ont rendu fameux, mais il appartenait notoirement à l'opinion radicale progressiste, et la création du nouveau ministère, sur les suggestions de M. Laurent, apparut à tout le monde comme le premier acte d'une politique de combat et le symptôme précurseur de la revision de la loi de 1842. « Ce sera, disait l'officieux Echo du Parletnent, le ministère du culte libéral (2). »
(1) Au lendemain de la formation du nouveau cabinet, les 33°"' du Grand-Orient de Bruxelles, reçus en audience par les ministres Bara, Renard et Van Humbeeck, leur déclarèrent ce qui suit, par l'organe de leur « grand orateur du suprême conseil » : Le suprême conseil voit dans votre élévation aux plus hautes fonctions de l'Etat la preuve que les principes et les doctrines qu'il a toujours pratiqués et professés sont les plus rationnels pour présider au gouvernement de l' Etat. » {Bulletin du sttpréme conseil, n° 21, p. 54-)
(2) Echo du Parlement, juin 1878.
Au lendemain des élections, la presse libérale tout entière, depuis VEcho du Parlcmefit et V Etoile, organes des vieux doctrinaires, jusqu'aux journaux du radicalisme avancé, comme la Flandre libérale et la Gazette, se mit à discuter avec passion la question de l'enseignement primaire : la revision de la loi de 1842 et le remaniement complet de nos lois électorales, tels devaient être, d'après les organes anticléricaux, les premiers objets des sollicitudes du libéralisme vainqueur. Il n'était plus nécessaire, en effet, de masquer, comme on l'avait fait avant 1878, le but avéré que l'on se proposait, et la Flandre pouvait s'écrier, avec une complète franchise : « L'instituteur et l'école, voilà désormais les grands agents de la politique libérale... La première chose à faire est donc de mettre notre armée et notre matériel de guerre en état de tenir campagne; la chose doit se faire coûte que coûte...; il faut se préparer à dépenser des millions et des millions (1). ■'>
Quelques mois plus tard, les libéraux affirmeront à la Chambre que la réforme de l'enseignement primaire figurait au programme ofiiciel de leur parti lors des élections de 1878, et que, par conséquent, elle était dans les vœux du pays. En réalité, ils comprirent si bien que leur succès de juin n'était dû qu'au silence gardé sur leurs projets, qu'ils s'empressèrent, avant même de déposer leur projet scolaire, de mutiler le corps électoral par une loi destinée à abriter leur triomphe contre un retour du scrutin.
Tel fut le but non déguisé de la loi électorale du
(l) Flandre libérale, 13 juillet 1878.
26 août 1878, dont la discussion suivit immédiatement la vérification des pouvoirs des nouveaux élus. II s'agissait de compenser d'avance les pertes que la politique de combat et d'hostilité religieuse ne manquerait pas de faire subir au parti libéral; on chercha donc à supprimer le plus grand nombre possible d'électeurs catholiques, en commençant par les curés et les campagnards : ce fut là toute l'économie du projet (i). On alléguait la nécessité de « rétablir la vérité dans le corps électoral; » en réalité, la loi ne fut qu'une violation flagrante de la sincérité du régime représentatif. Le système en vigueur jusque là donnait déjà aux campagnes, en grande majorité catholiques, une représentation notablement inférieure à celle des villes, où les hbéraux ne disposaient généralement que de majorités peu importantes : les villes comptaient 35 électeurs sur 1000 habitants; les campagnes en avaient 16. La nouvelle loi ne leur en laissa que 13 à 14, et le nombre total des électeurs généraux fut réduit de 8.226 (2); parmi ceux-ci il y avait plus de 2000 fermiers et environ 1500 ministres du culte; en revanche, les faux patentables d'Anvers n'étaient nullement inquiétés.
(i) La loi de 1878 exemptait de la contribution foncière les personnes qui occupent gratuitement des immeubles appartenant à l'Etat, aux provinces, aux communes ou aux établissements publics, et celles qui reçoivent une indemnité pour les locaux qu'elles habitent; elle supprimait la contribution sur les chevaux mixtes, mais seulement pour les personnes qui, indépendamment de cette taxe, ne payaient pas en impôts directs les 42 francs nécessaires pour acquérir le droit électoral.
(2) La loi supprima en outre environ 19.000 électeurs provinciaux et communaux. Si l'on tient compte de l'accroissement annuel du nombre des électeurs à cette époque, on arrive à un chiffre total de suppressions réelles s'élevant à 44.000 droits électoraux.
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M. Janson qualifia la loi électorale de « loi absurde et qui prête à rire (i); » M. Picard l'appela « une loi de parti et une ruse grossière. » La Chronique signala comme « une maladresse politique, » doublée d' « une injustice, » cette loi « faite, disait-elle, contre le clergé. » En dépit de leurs incessantes réclamations en faveur d'une extension du droit de suffrage, les radicaux votèrent le projet avec les doctrinaires.
Dès l'ouverture de la session parlementaire de 1878-1879, une phrase du discours du trône vint fixer la pensée fondamentale de la politique scolaire du gouvernement : « L' enseignement public, y était- il dit, doit relever exclusivement du pouvoir civiL » Ce passage était gros de sens : il reproduisait presque textuellement un des vœux du congrès maçonnique de 1846. C'était une déclaration de guerre au catholicisme; on pouvait, dès ce moment, considérer les hostilités comme officiellement ouvertes.
Cette annonce de la sécularisation prochaine de l'instruction primaire rallia aussitôt au ministère toutes les nuances de l'opinion libérale. Les membres de la Gauche avancée n'hésitèrent pas à sacrifier pour la seconde fois leurs convictions au cabinet : on leur avait promis formellement la revision de la loi de 1842; en retour, ils donnèrent leur consentement à une loi qui augmentait dans une forte proportion le contingent annuel de l'armée et les dépenses militaires.
(i) Discours prononcs à Liège, le 24 avril 1882.
Le pacte fut divulgué en décembre; M. Couvreur, député radical de Bruxelles, annonça, en effet, que son groupe voterait, malgré de vives répugnances, le projet de loi militaire présenté à la Chambre, voulant, disait-il, soutenir le gouvernement qui allait « accomplir la grande œuvre de la régénération et de la sécularisation de l'enseignement; » MM. De Wael, d'Andrimont, Bockstael et le Hardy de Beaulieu firent des déclarations analogues. Le pacte fut fidèlement tenu : les progressistes votèrent la loi militaire et le gouvernement leur livra les âmes de nos enfants!
Cependant, les catholiques se sentaient menacés et commençaient à s'agiter. Leurs journaux dénonçaient au pays les visées scolaires des libéraux ; à la Chambre, les chefs de l'opposition provoquèrent sur cette question un débat très vif, lors de la discussion de l'adresse au Roi. Jusque là, les évêques avaient gardé le silence ; après le discours du trône et l'adresse des Chambres, ils ne le pouvaient plus. Ils entrèrent dans la lutte et prirent aussitôt la tête du mouvement. La parfaite unité de vues qui régnait entre eux et leur entente avec les dirigeants du parti catholique favorisaient leur action commune et augmentaient l'autorité qui s'attachait à leur nom. Au surplus, l'accord devait être aisé sous un chef de la valeur du cardinal Dechamps : les qualités éminentes de l'illustre archevêque, son talent d'écrivain, sa connaissance approfondie de son temps et de son pa5^s lui assuraient un grand empire sur les autres membres de l'épiscopat et sur les chefs de la Droite.
Le 7 décembre, après une première assemblée tenue à Malines, l'épiscopat protesta par une lettre
collective contre les projets de sécularisation de l'instruction primaire. Il faisait justice des attaques du libéralisme contre l'Eglise catholique et montrait les services rendus par l'Eglise à l'Etat, spécialement en matière d'enseignement. Il réprouvait la suppression de l'enseignement religieux dans les écoles publiques comme contraire au droit divin, aux nécessités morales et sociales du pays, à la lettre et à l'esprit de la Constitution, aux vœux de la majorité des Belges. Il rappelait enfin que personne ne peut, sans une délégation expresse de l'autorité ecclésiastique, donner l'instruction religieuse dans les écoles : « C'est à l'Eglise seule, déclaraient les évêques, qu'est dévolue cette haute mission, et par conséquent c'est à elle seule qu'il appartient de choisir et d'employer les moyens de l'accomplir; c'est à elle, notamment, qu'il appartient de déterminer la matière de l'instruction religieuse, le mode de l'enseigner; c'est à elle qu'il appartient de désigner les aides qui lui sont nécessaires pour accomplir cette sublime charge, de leur donner une participation à son autorité doctrinale... C'est à elle, en un mot, qu'appartient, de droit divin, la direction et la surveillance de l'éducation religieuse ; et personne, prêtre ou laïque, ne peut s'immiscer dans ce ministère, s'il n'a reçu d'elle une délégation expresse et s'il ne se soumet à son contrôle (i). »
Le langage si ferme et si clair de cette lettre
• (i) Cette lettre fut rendue publique dans les derniers jours de décembre 1878. Elle portait les signatures de NN. SS. Dechamps, cardinalarchevêque de Malines; de Montpellier, évéque de Liège; Faict, évêque de Bruges ; Bracq, évèque de Gand ; Gravez, évêque de Namur; Dumoat, évêque de Tournai.
pastorale fit une vive sensation dans le pays. Les polémiques entre libéraux et catholiques devinrent plus ardentes que jamais; le dépôt du projet de loi scolaire vint bientôt leur donner un nouvel aliment; il eut lieu le 21 janvier 1879(1).
Sous le titre modeste de revision de la loi de 1842, le projet proposait la destruction presque complète de la législation scolaire en vigueur : les traits essentiels de cette législation, — garanties données à l'enseignement religieux, respect pour l'indépendance des communes, protection assurée aux écoles libres, — disparaissaient pour faire place à la laïcité de l'instruction, à la juridiction souveraine du pouvoir central, à rétablissement indirect du monopole de l'Etat comme éducateur de l'enfance. La plupart des dispositions du
(i) D'accord sur le principe de la réforme scolaire, les libéraux se trouvèrent, au dernier moment, divisés sur la manière de procéder. Fallaitil, pour prévenir une explosion d'hostilité populaire, tempérer la sécularisation de l'enseignement par des adoucissements passagers et d'ailleurs illusoires, ou était-il préférable d'aller en une fois jusqu'à la solution extrême ? \^ Etoile penchait pour le premier système : elle proposait « d'exclure la religion de l'enseignement, sans toutefois exclure le prêtre de l'école. » \J Indépendance combattait cette solution comme « une transition incorrecte et impraticable; » elle estimait que « la véritable habileté consistait à faire les choses simplement et logiquement; » en d'autres termes, elle piêchait la sécularisation radicale et immédiate. La Flandre libérale, elle aussi, croyait « plus habile de braver l'émotion populaire que causera inévitablement la revision de la loi de 1842 et de donner à cette mesure un caractère franchement anticatholique. » — « Revisons la loi de 1842, écrivait-elle en octobre i8;8, sérieusement, t:o«^/<? le clergé^ en lui enlevant dans la mesure du possible, tout moyen de nuire, ou bien n'y touchons pas... L'armée libérale, d'ailleurs, ne demande qu'à marcher à l'ennemi. »
Finalement, ce fut le système de V Etoile qui fut adopté par le gouvernement.
projet étaient empruntées au programme des Loges.
La nouvelle loi était d'abord attentatoire à la liberté religieuse. Elle érigeait en principe la neutralité de l'enseignement officiel. L'Etat, disait l'Exposé des motifs, étant séparé des Eglises, doit se désintéresser de tout ce qui concerne la religion. A cette condition seulement sa neutralité constitutionnelle peut devenir une vérité pratique ; au lieu donc de continuer, comme par le passé, à favoriser également les divers cultes en présence, «. l'Etat, à raison de son incompétence, doit rester étranger à l'enseignement religieux, > et celui-ci « ne peut figurer dans le programme des écoles publiques. » Tel était le principe consacré par l'article 4, qui « laisse l'enseignement religieux aux familles et aux ministres des divers cultes, » et par l'article 5, qui lui substitue l'enseignement de la morale, donné par l'instituteur, sous la direction et la surveillance exclusives des fonctionnaires du gouvernement. Cette morale, disait l'Exposé des motifs, sera la morale universelle; le maître sera tenu d'en inculquer à ses élèves les principes généraux et d'en pénétrer son enseignement tout entier; tout élément dogmatique emprunté au catholicisme ou à un autre culte s'en trouvera rigoureusement exclu, et chaque commune contiendra au moins une école calquée sur ce modèle (art. i).
Le second paragraphe de l'article 4 renfermait une réserve hypocrite, destinée à tromper les familles chrétiennes : « LTn local dans l'école, y était-il dit, est mis à la disposition des ministres du culte pour y donner, soit avant, soit après l'heure des classes, l'enseignement religieux aux enfants de leur com-
munion fréquentant l'école (i). » Ce cours était d'ailleurs purement facultatif, et les élèves ne pourraient y être admis que sur la demande expresse de leurs familles; l'administration seule en fixerait l'heure et la durée. Dans le cas où le prêtre se refuserait à le donner, le maître d'école serait autorisé à enseigner la lettre seulement du catéchisme diocésain, sans explications ni commentaires; cependant, ajoutait l'Exposé des motifs, il ne pourrait y être contraint; il faut son assentiment volontaire; s'il refuse son aide, une personne apte sera chargée.
(l) L'Exposé des motifs justifiait le paragraphe second de l'article 4 en ces termes qui contenaient un aveu significatif : « L'immense majorité des familles belges pratique la religion catholique; un nombre important de familles de la minorité professent d'autres cultes positifs; toutes ces familles veulent que leurs enfants soient instruits des prescriptions de leurs religions respectives; le pouvoir à tous les degrés ne peut leur refuser aucune des facilités désirables pour l'accomplissement de cette volonté; il n'a pas le droit de contrarier celle-ci; il n'a aucun intérêt non plus à le faire... » Le prêtre aura donc à sa disposition un local dans l'école, mais à cette condition « qu'il ne lui soit pas conféré de privilèges, » que l'autorité civile ne doive, « sous aucun rapport, accepter un partage de ses attributions, » que « le prêtre n'impose à l'autorité civile aucune concession. » En d'autres termes, l'école sera ouverte au prêtre, pourvu que l'Etat puisse, à son aise et en maître absolu, détruire l'enseignement que le prêtre aura donné ; si le prêtre refuse de se prêter à cette combinaison, on le rendra responsable d'avoir déchristianisé l'école.
M. Van Humbeek avait indiqué plus clairement l'esprit du projet de loi dans un discours prononcé au Sénat, le 21 août 1878; nous citons ses paroles : « La doctrine consignée dans les dix commandements de Dieu et dans les commandements de l'Eglise, étant tout simplement la négation de la liberté de conscience, la doctrine d'une secte, ne sera plus enseignée dans l'école par l'instituteur et jjCra exclue de l'enseignement primaire. »
Le Times définit en ces termes le caractère général de la loi proposée : « Quoique masqué par de belles paroles, le projet de loi est complètement irréligieux. » (Mai 1879.)
moyennant salaire, de faire réciter les leçons aux enfants, « conformément aux vœux des pères de famille. (!) » La loi ne s'expliquait pas sur les autorités qui auraient à désigner cette personne apte ; mais il paraissait vraisemblable que l'administration entendait se réserver ce droit, et les déclarations du ministère, au cours de la session, confirmèrent cette prévision. La première conséquence de la loi était donc un empiétement caractéristique sur le domaine de l'autorité ecclésiastique, empiétement contre lequel le mandement épiscopal du 7 décembre avait protesté d'avance.
Quant aux écoles normales officielles, tout enseignement religieux en était banni. Il était seulement prévu que le règlement d'ordre intérieur de ces établissements assurerait aux élèves normalistes la liberté d'accomplir les exercices religieux de leur culte (art. 42). Le caractère « neutre » était donc encore plus marqué dans les écoles normales que dans les écoles primaires, où l'on axait cru devoir concéder aux parents la clause du local réservé à l'enseignement du catéchisme. Il fallait, en effet, combattre énergiquement chez les futurs instituteurs la foi et la pratique du culte, pour pouvoir mettre, après quelques années, à la tête de toutes les écoles primaires des maîtres élevés en dehors de l'idée religieuse. M. Jottrand déclara qu'il voterait cet article comme « une mesure de guerre nécessitée par les dangers de la situation. » Le mot resta et il caractérise la loi tout entière.
Par une innovation non moins grave, l'agréation des écoles normales privées était abolie : seules, les
écoles normales de l'Etat auraient désormais le droit de présenter des candidats au diplôme de capacité (art. 43), et les conseils communaux ne pourraient choisir des maîtres que parmi ceux qu'elles auraient formés (art. 7) : c'était la suppression virtuelle des écoles normales privées et la consécration directe du monopole de l'Etat.
D'autre part, les inspecteurs ecclésiastiques cessaient d'être reconnus, le rapport annuel des évêques sur l'enseignement de la morale et du dogme ne devait plus être présenté à l'administration, et l'élément ecclésiastique était éliminé de la commission centrale de perfectionnement et du jury d'examen pour le diplôme. Les livres scolaires, y compris les ouvrages de morale et de lecture, étaient désignés par les délégués du ministère de l'instruction publique^ sans intervention du clergé (art. 6).
Etait également aboli le droit, pour le curé de la paroisse, de visiter l'école et de contrôler l'instruction qui s'y donnait. Il ne pouvait pénétrer que dans le local désigné spécialement pour l'enseignement religieux et seulement aux heures fixées d'avance. Toute immixtion dans le régime intérieur de l'école lui était sévèrement interdite.
Les écoles privées perdaient tout droit aux subsides et la faculté de les adopter était enlevée aux communes (art. 46). Cette disposition était ruineuse pour bien des communes, outre qu'elle violait leur liberté traditionnelle. Le projet consacrait d'ailleurs, par toute une série de mesures, la suppression de l'autonomie communale en matière d'enseignement, et lui substituait le principe de la domination exclusive de l'Etat.
On a déjà vu qu'aux termes de l'article i^S la commune ne pouvait plus désormais se dispenser d'avoir au minimum une école à elle, si inutile que pût être celle-ci ; l'article 2 allait plus loin : il donnait au gouvernement la faculté de fixer arbitrairement le nombre des écoles à entretenir dans chaque commune, ainsi que le nombre des classes et des instituteurs dans chaque école, que ces écoles fussent vides ou non, que la commune demandât ou refusât ces installations. C'est aussi le gouvernement qui dorénavant crée des écoles gardiennes là où il le trouve bon; c'est lui qui établit des écoles d'adultes partout où il le juge à propos.
L'art. 3 du projet contraint la commune à procurer aux enfants pauvres, dans les écoles officielles, l'instruction gratuite à laquelle ils ont droit.
D'autre part, le projet enlève aux administrations communales la majeure partie de leur autorité sur les maîtres et sur le régime intérieur des écoles. Leur choix, ainsi qu'on l'a vu, est limité aux candidats sortis des établissements officiels ; pour le reste, les instituteurs sont considérés comme de véritables fonctionnaires de l'Etat (i). La juridiction disciplinaire des communes à leur égard est réduite à rien : la commune n'a plus la liberté de suspension ni de révocation ; d'après l'article 8, le ministre de l'instruction publique a seul le droit de prononcer la révocation ou la suspension pour plus de quinze jours ;
(1) « L'Etat a le droit de préparer le recrutement de sei fonctionnaires, » disait l'Expobé des motifs, en parlant des instituteurs communaux.
pour la suspension moindre, l'article 9 donne au j^ouvernement le droit de l'annuler, en l'absence même de toute réclamation de l'instituteur : le pouvoir central pourra ainsi protéger les instituteurs contre les communes qui se refuseraient à les laisser agir en maîtres absolus. En outre, la plupart des questions de détail que les communes réglaient souverainement sous la législation de 1842 devront désormais être portées devant les fonctionnaires de l'autorité centrale.
Quant à l'inspection, elle n'est que l'organisation minutieuse de la surveillance exercée par le gouvernement : elle lui appartient dorénavant tout entière, et, lorsqu'elle opère dans l'école, le collège des bourgmestre et échevins est seulement « invité à se faire représenter (art. 23). »
Mais peut-être des communes pourraient-elles être tentées de soutenir, à côté de l'école athée, obligatoire pour elles, quelque école libre, plus sympathique aux habitants; la loi a soin de les en empêcher, de même aussi qu'elle organise la famine autour des communes qui essaieraient de conserver dans leurs institutions scolaires une certaine indépendance ou quelques restes d'égards pour la foi des populations. L'article 36 stipule donc : « Aucune école ne pourra obtenir une allocation quelconque de la Province ou de l'Etat, si l'autorité qui la dirige ne la soumet au régime de surveillance et d'inspection établi par la présente loi... Si l'autorité dirigeant l'école refuse de se soumettre à la loi ou de réformer les abus, les subsides communaux, provinciaux et de l'Etat seront retirés par arrêté royal. » Le
gouvernement, qui prévoyait la résistance des administrations communales, cherchait ainsi d'avance à leur lier les mains.
Le même sentiment de défiance à l'égard des communes avait inspiré les clauses relatives à l'organisation des Comités scolaires. Ce rouage nouveau, qui faisait sa première apparition en Belgique, n'était pas sans quelque analogie apparente avec les Schoolboards anglais; mais ces ressemblances, que les libéraux s'empressèrent de faire remarquer, s'arrêtaient aux dehors et cachaient mal un esprit tout différent. Les comités scolaires devaient être composés de notables chargés d'encourager et de développer dans chaque région l'enseignement public ^art. 17). Leurs circonscriptions étaient fixées par le ministre; elles pouvaient comprendre une ou plusieurs communes (art. 18); dans le premier cas, les membres du Comité étaient nommés par le conseil communal du lieu; dans le second, ils étaient nommés par le ministre. Cette ingénieuse combinaison permettait de laisser, comme il arriva en effet, les communes libérales désigner librement leurs délégués, tandis que les communes catholiques subiraient la surveillance des francsmaçons et des radicaux qu'il plairait à l'administration de leur imposer.
Les membres de ces comités avaient pour mandat de surveiller les écoles primaires officielles, à côté des administrations communales et concurremment avec elles. Ce devaient être en même temps de fidèles agents du pouvoir central, chargés d'espionner les administrations catholiques qui tenteraient de se montrer récalcitrantes, de surveiller les pères
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de famille et de dresser des listes de suspects qui n'auraient plus aucune part aux faveurs ni même à la justice du gouvernement. « Les comités, disait en effet l'article 21, emploient tous les moyens de persuasion propres à déterminer les parents à envoyer leurs enfants à l'école (officielle). Ils réclament l'assistance des patrons et des chefs d'industrie pour être aidés dans leur mission. Des moyens d'encouragement peuvent être mis par les communes à la disposition des comités scolaires pour favoriser la fréquentation des écoles. » C'était la pression scolaire sous ses formes diverses inscrite d'ores et déjà au programme du gouvernement.
Voilà ce que devenait le rôle de la commune dans le domaine de l'enseignement primaire, resté, jusque là, la plus précieuse de nos franchises locales! On ne laissait à la commune que la faculté de payer. « L'Etat commandera et la commune paiera, » s'écriait M. Woeste à la Chambre (i), condensant dans une formule heureuse le système de la loi. Sur ce point encore, l'autonomie communale était foulée aux pieds. Non seulement le projet fixait le minimum du traitement à payer à l'instituteur par la commune (art. 31) et rendait obligatoires les dépenses pour la construction et l'entretien des bâtiments d'école {art. 32 et 33), mais il était stipulé en outre que, les allocations de la commune en faveur de l'enseignement ne pouvaient, en aucun cas, être inférieures au crédit voté pour cet objet au budget communal de 1878 (art. 33).
(1) 27 mai 1879.
Attentatoire à la liberté religieuse et à la liberté des communes, le projet, on a pu s'en rendre compte, était absolument contraire à la liberté d'enseignement. En supprimant l'agréation et en réservant aux écoles normales de l'Etat le privilège exclusif de former les instituteurs de l'avenir, le projet portait un coup mortel — le ministère le croyait du moins — à l'enseignement normal privé ; il tendait, d'autre part, à écraser l'enseignement primaire libre en réservant tous les subsides aux seules écoles officielles; on Ta vu enfin, il conférait à ces écoles le monopole de l'mstruction gratuite obligatoire pour les communes et il chargeait les inspecteurs et les comités scolaires d'exercer une pression de tous les instants sur les communes et sur les parents dont les sympathies iraient aux écoles catholiques : c'était la condamnation au libéralisme obligatoire pour cause d'indigence, la destitution des pères de famille pauvres, qui seraient désormais n^ralement contraints d'envoyer leurs enfants à l'école athée (i).
Arracher des âmes à l'Eglise, de préférence les âmes de ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre, tel était, en effet, le but véritable de la loi projetée ; aussi sesdispositions essentielles étaient-elles les articles 4 et 5, qui substituaient dans l'enseignement officiel la morale neutre définie par l'Etat au dogme et à la
(i) M. WiLMOTTE, le très libéral auteur de la Belgique morale et politique, a reconnu lui-même, dans cet ouvrage, « qu'en fait, la liberté d'enseignement n'existe pas lorsque des monopoles s'emparent d'un bien qui aurait dû rester accessible à tous. »
morale catholiques enseignés par l'Eglise. Toutes les autres dispositions n'étaient que le complément et la conséquence de ces articles : les unes constituaient des réserves hypocrites destinées à tromper les familles sur les tendances réelles de la nouvelle législation ; les autres mettaient entre les mains du pouvoir et du parti libéral les armes légales nécessaires pour briser les résistances qu'ils prévoyaient.
En réservant au prêtre un local et des heures particulières, le gouvernement avait manœuvré avec beaucoup d'habileté. Sans faire aucune concession sérieuse dans le fond, il s'arrangeait de manière à ne pas altérer trop visiblement la physionomie extérieure de l'école: il changeait la marchandise et gardait l'enseigne. Aux libéraux modérés et aux familles chrétiennes alarmées pour l'éducation religieuse de leurs enfants, il se réservait de montrer le local et, brandissant le texte de l'article 4, il disait : « N'écoutez pas les calomnies cléricales. Le prêtre ne domine plus, il est vrai, dans les écoles nationales, mais la rehgion n'a pas cessé d'y être respectée et enseignée. Les attributions du pouvoir civil et celles de l'autorité ecclésiastique sont mieux définies qu'autrefois; toute confusion a cessé ;mais au fond rien d'essentiel n'est changé. La foi de vos enfants ne courra aucun danger. » Aux libres-penseurs,qui réclamaient un enseignement hostile à l'Eglise, il pouvait toujours répondre : « Xe craignez rien : le cours de religion ne sera qu'un hors d'œuvre neutralisé par l'influence des professeurs sortis de mes écoles normales et par le caractère général de l'enseignement. »
Il y avait ainsi de quoi satisfaire tout le monde :
les modérés seraient rassurés ; les avancés se rendaient compte que l'article 4 n'était, selon l'expression de M. Woeste, qu'« un trompe-l'œil ; » ils comprirent que les bases de la loi étaient telles que tôt ou tard elles devaient produire l'effet qu'ils en attendaient (i).
Si le prêtre acceptait, s'il consentait à abdiquer sa surveillance générale et sa part de direction pour se borner au rôle subalterne d'un répétiteur en sousordre, toléré quelques instants chaque jour dans un coin de l'école, les moyens ne manqueraient pas pour contrebalancer l'effet de ses leçons; le principe de la suprématie de la morale laïque, interprétée par l'Etat, sur le dogme chrétien, défini par l'Eglise, porterait naturellement ses fruits.
Dans le cas où le clergé ne consentirait pas à concourir à l'exécution de la nouvelle loi, on lui laisserait devant l'opinion la responsabilité de son refus, et il deviendrait en apparence le véritable agresseur, aepoussant par ambition et par dépit la transaction offerte par le gouvernement (2).
11 était évident que le prêire ne se rendrait pas dans des écoles où l'on ferait tout pour lui rendre la vie impossible et où il serait traité en suspect ; son enseignement devait être surveillé par l'Etat, contrecarré par l'instituteur, qui arracherait sans cesse de l'âme des enfants les germes de foi que le prêtre y
(1) Voy. le discours prononcé par M. Woeste à la Chambre le 20 janvier 1880.
(2) « Ainsi, écrivait VEtoile belge, si renseignement religieux ne se donne pas dans l'école, c'est que le clergé s'y refuseia, et l'on pourra lui répondre que s^i Dieu quitte l'école, c'est lui, le clergé, qui l'en
era soitir. » (22 janvier 1879.)
aurait semés ; d'autre part, tout contrôle sur l'enseignement de la morale lui étant retiré, son intervention dans l'instruction publique devenait inutile et contraire à sa dignité. Tout l'engageait à s'abstenir ; les libéraux qui avaient la franchise de penser tout haut le reconnaissaient eux-mêmes : « Il est clair, écrivait la Flandre libérale, que vous n'invitez le clergé que pour qu'il refuse et en tâchant de rendre son refus inévitable, » et la Chronique, qui, à cette époque, se distinguait parfois du reste de la presse libérale par des éclairs d'honnêteté politique, avait pour le ministère ce mot sanglant : « Votre combinaison n'est qa'îin truc indigne d'un gouvernement qui se respecte I »
Un instrument de domination du libéralisme sur la liberté des consciences, des familles et des communes, voilà donc ce qu'était la loi de 1879. Nous verrons plus tard le gouvernement et ses fidèles contester que telle en fût la portée et s'écrier en toute circonstance que rien n'était changé, depuis 1842, en ce qui concernait l'enseignement religieux ; mais il est certain que cette loi était destinée, dans la pensée de ses auteurs, à inculquer aux générations nouvelles leurs opinions politiques et religieuses, à « les façonner, » comme le disait à la Chambre un admirateur de M. Van Humbeeck, conformément au bon plaisir du gouvernement.
Les radicaux en firent eux-mêmes l'aveu avant le vote de la loi. \J Avenir, revue pédagogique rédigée par les membres les plus fanatiques de la Ligue de l'enseignement et qui n'était pas dupe de la phraséolo-
gie mensongère des pharisiens du libéralisme, reconnut que le projet était avant tout une œuvre de combat, proposée dans un but presque exclusif d'utilité libérale (i ). Le comte Goblet d'Alviella fit une profession non moins catégorique, à l'inauguration d'un temple maçonnique de Bruxelles, le 26 janvier 1879 :
« La maçonnerie, s'écriait-il, c'est la philosophie du libéralisme, c'est-à-dire la source, le réservoir où les adversaires de tous les préjugés et de toutes les superstitions doivent puiser leurs principes supérieurs de direction morale et de reconstruction politique. Tant qu'il s'agit simplement de renverser des systèmes basés sur l'erreur, la superstition ou l'imposture, une critique purement négative peut suffire à la lâche. Mais on ne fonde rien avec des négations...; il faut aux partis comme aux individus un idéal qui leur serve de phare... Or, cet idéal, n'est-ce pas précisément la maçonnerie qui nous en offre l'expression la plus haute et la plus heureuse?
«... Quelle est actuellement, en Belgique, la grande question qui préoccupe le gouvernement et passionne l'opinion ? C'est la réforme de l'éducation ])opulaire, ce levier avec lequel un philosophe disait qu'il soulèverait le genre humain. Il
(i) Après avoir montré que « le monopole que s'aUribuait l"Etat en matière d'enseignement normal était dangereux, comme tous les monopoles, » V Avenir jugeait ainsi l'ensemble du projet de loi : c Lorsque l'on examine attentivement, dans son ensemble et dans ses dispositions principales, le projet de loi portant revision de la loi scolaire, ce qui frappe le plus, c'est le caractère utilitaire de la loi proposée. Et c'est aussi à ce point de vue presque exclusif à'arme du jnoment, d'utilité imme'diate, que se place la presse libérale. « Le cléricalisme, voilà l'ennemi ! » telle est la préoccupation devant laquelle toutes les autres semblent s'effacer. La puissance cléricale a paru si grande un moment et le danger qu'elle présentait avait pris des proportions si formidables que, pour l'anéantir, aucun sacrifice ne semble trop pe'nihle. C'est ainsi que le projet n'hésite pas à substituer l'Etat à l'autorité communale, enlevant par conséquent à celle-ci une des rares prérogatives qui lui restent, et la plus précieuse. Le projet nouveau remet en réalité l'instruction à l'Etat et ne laisse à la commune que les encouragements. »
s'agit d'enlever aux religions révélées l'enseignement de la morale, qu'elles ont jusqu'à présent monopolisé dans nos écoles publiques. Eh bien, s'il était vrai qu'il n'y eût pas pour le libéralisme, en matière de morale, des principes positifs et absolus, fondés en raison et communs à tous les hommes, nous ne pourrions, sans attenter à la liberté de conscience, charger l'Etat d'enseigner une morale quelconque. L'Etat, en un mot, pourrait enseigner la lecture, récriture, le calcul, bien d'autres choses encore; il devrait renoncer à ce que je considère comme la plus belle et la plus importante partie de sa mission éducatrice : faire des hommes et des citoyens. Heureusement ces principes existent et, si les libéraux veulent les trouver, ils n'ont qu'à venir dans nos temples, déchiffrer, sur les murs de nos parvis, les principes formulés dans nos travaux.
« La maçonnerie enseigne qu'il y a, dans le monde moral, comme dans le monde ph3^sique, des lois ab.solues, primordiales, permanentes, ur^iverselles, indépendantes des tereips et des lieux, comme des sectes et des écoles, basées sur la raison et destinées dès lors à devenir le fondement de toute société rationnellement organisée...
« La maçonnerie montre qu'elle n'est pas seulement une philosophie, la philosophie du progrès, mais encore une religion, la religion de l'idéal... Peut-on contester l'utilité d'une vaste association comme la maçonnerie, qui, en présence des théocraties s'écroulant de toutes parts, se rassemble, comme nous le faisons aujourd'hui, pour dédier des temples au culte qui survivra à tous les cultes, parce qu'il repose sur une conception progressiste de la nature? »
La conséquence de ces effusions oratoires assez embrouillées, c'est que les catholiques seraient tenus, au nom de la liberté de conscience, de donner leur argent et d'envoyer leurs enfants aux écoles où l'on enseignerait la nouvelle religion d'Etat, « la religion de l'idéal. » Cette conclusion, on pouvait d'ailleurs la déduire non seulement des projets annoncés par quel-
ques sectaires, mais encore de l'appui que le gouvernement leur prêtait de la manière la plus ostensible, et cela avant même que la loi fût votée. C'est ainsi que le gouvernement introduisait dans les bibliothèques scolaires un Traité sur la morale universelle du professeur Tiberghien, membre de la franc-maçonnerie, traité qui justifiait d'avance toutes les réclamations contre la soi-disant morale neutre. Ce manuel, destiné aux écoles normales et aux classes élémentaires, professait ouvertement le panthéisme et contenait à chaque page des attaques violentes contre les dogmes catholiques. Mille indices pareils montraient que le gouvernement laisserait le champ hbre dans l'école aux influences antichrétiennes.
Les cathoHques s'en rendirent compte, tout comme les radicaux. Devant le péril qui s'annonçait, ils secouèrent une passagère apathie et, ne songeant plus qu'à sauvegarder contre l'ennemi commun leurs libertés menacées, ils entrèrent en campagne, plus résolus, plus unis et plus forts qu'ils ne l'avaient jamais été. Dès la fin de 1878, ils étaient d'accord sur les principes à défendre aussi bien que sur le plan à suivre; nous allons les voir à l'œuvre, réunissa.nt leurs forces pour livrer sous les mêmes chefs un même combat.