‹ La Macedoine; Le chemin de fer de BagdadChapitre 14 sur 54 · I-A CONVKNTION T URCO-A LL KM A M) K Tii · texte numérisé non relu

I-A CONVKNTION T URCO-A LL KM A M) K Tii

mois après leur pr(''>;cnlation. Si le déparlement ne s'est pas prononcé au bout de trois mois, la société pourra passer outre et procéder à l'exécution des travaux.

La sucicU' aura an dclai de Intil ans pour rachhcmcnl ili's travaax de lu première section. Si le gouvernement impérial venait à exiger des modifications entraînant un délai de plus d'un mois pour l'approbation des plans par le ministère des travaux publics, le délai jiour l'achèvement serait prolongé d'autant.

Cet article est fort important.

Jusqu'ici les conventions afférentes à des concessions de chemins do fer portaient, sous le n° 24. un article ainsi coneu :

« Dans le cas où sans motif de force majeure (hjniont constaté, le concessionnaire n'aurait pas, dans les délais fixés, commencé les travaux, ou (|u"après les avoir commencés, il les laisserait inachevés, ou qu il aurait interrompu le service dos transports, ou enfin, qu'il n'aurait pas exécuté les autres engagements découlant de la présente convention, il sera déclm de ses droits à la concession et, dans ce cas, le gouvcrnenient adoptera les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service, conformément aux indications de l'article 20 du cahier des charges. Les ouvrages, etles approvisionnements seront mis aux enchères et le cautionnement déposé sera confisqué par le gouvernement. »

Cet article, enqjrunté aux conventions similaires

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françaises, est assez dur. De son a|i|ilicali(iii il résul terait, par exemple, que le concessionnaire d'un ligne de mille kilomètres, s'il tombait en défail lance même temporairement pour l'exécution de derniers cent kilomètres, se verrait déciiu de s concession, en même temps qu'il perdrait so matériel et ses approvisionnements. Il est juste d dire que les Turcs nont jamais appliqué cette péna lité, même quand ils en ont eu le droit, ce qui s'os produit à diverses reprises. Quoi qu'il en soit, le financiers sont portés à craindre ou ont feint d craindre les rigueurs pouvant résulter de l'articl dont la teneur précède. Les concessionnaires on presque tous cherché à s'affranchir de cette clause que le gouvernement a toujours maintenue inflexi blcmcnt. Les Allemands l'ont subie pour leur lignes Haïdar-Pacha-Angora, Eski-Chéhir-Konia ( Salonique-3Ionastir. Mais quand il s'est agi du r( seau de Bagdad, la société d'Anatolie a déclar péremptoirement qu'elle ne l'accepterait pas, et 1 gouvernement, sans se faire trop prier, a accédé cette demande. Une fois ce parti adopté, le mieu était de ne pas parler de pénaHté. Le gouverne ment, craignant que le silence gardé à cet égard n créât un précédent, a tenu à insérer les réserve puériles faites au présent article, ainsi qu'à l'ai ticle 15.

Le délai pour la présentation des plans et projet; même pour une ligne entière, n'était jamais de plu

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d'iiii an. Les Allemands ont oljlenu (ju'il lui |iorté h ilix-liuil mois pour une section de 200 kilomèlriis. (le di'dai de huit ans pour la construction de la pr(>mière section paraît à l'abord monstrueux ; d'autant plus que la ligne entière ayant environ 2.800 kilomètres est par conséquent formée d'à peu près quatorze sections. Si cette proportion était oitservéc, la société pourrait donc mettre cent douze ans à construire le réseau, ce qui n'est évidemment pas possible. Le délai de construction est prévu seulement pour la première section et non pour les autres. On comprend d'ailleurs le but poursuivi par la société en exigeant cette stipulation. Elle a, comme il sera expliqué d'autre part, un intérêt majeur à relier le plus promptement possible Konia à Adana. Ces deux villes sont séparées par une distance de 300 kilomètres. La société aura donc à exécuter là toute la j)remière section et la moitié de la seconde, mais elle n'est nullement pressée de finir cette dernière, qui continue dans un parcours difficile (la région du Tau rus) et une contrée peu productive, dans laquelle la société ne voudrait entrer que lorsqu'elle sera assurée d'affectations spéciales pour la garantie kilométrique, affectations qui ne sont pas trouvées présentement et ne le seront probablement pas de sitôt. Donc, lorsque la société arrivée à Adana et après avoir construit non seulement la première section, mais la moitié de la seconde, s'arrêtera, les Turcs la presseront de finir; .si la garantie n'est pas

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IroiiM'O, lii soci(''l('' (loinjuidcra de, rcpni-hM' le ilt''lai (le liiiil ans sur lailciixièinc scclion, C(^ ijui dans eus condilions lui sera cortaineniont accordé.

Articlk i. — • En cas d'amH des travaux pour motif de force majeure, la société jouira d'une prolon.yalion de délai égale à la période d'interruption.

Dans le cas de force majeure sont comprises les éventualités d'une guerre entre les puissances européennes et d'un changement capital dans la situation linancièn» de l'Allemagne, de l'Angleterre ou de la Franco.

Jusqu'ici, on n'avait jamais vu comprendre dans les cas de force majeure à invoquer les éventualités d'une guerre entre puissances européennes et les changements importants dans la situation financière de rAUemagne, de la France, ou de 1" Angleterre.

Article 3. — Pour les frais du contrôle et de la surveillance du chemin de fer par le ministère des travaux publics, la société paiera à ce département la somme de :270 piastres (or) par kilomètre et par an, pendant toute la durée de sa concession.

Article 6. — L'entreprise étant d'utilité publique, les terrains nécessaires à l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances appartenant à des particuliers, seront pris conformément à la loi sur l'expropriation, toutes les fois qu'une entente ne pourra pas être établie entre la société concessionnaire et les propriétaires pour l'achat de ces terrains.

Les terrains nécessaires pour une occupation temporaire pendant les travaux seront livrés à la société

LA CONVKNTION ï U RCOA L L KM A N D K T.)

concessionnaire par le gouvernement, à charge par ladite société d'en indemniser les propriétaires.

Les terrains vagues appartenant à l'I'^tat, dénommés Arazii-Emlfiéi-IIidic (1), nécessaires au chemin de fer ou à ses dépendances, seront livrés gratuitement à la société par le gouvernement. Les terrains de cette môme catégorie, dont la société aurait besoin tenipoporairement pendant la durée des travaux, lui seront aussi livrés gratuitement.

Si sur ces terrains se-trouvent des carrières et balastières, la société en usera gratuitement pendant la durée de la construction. Si elle veut en faire usage pendant la période d'exploitation, elle paiera le droit habituel.

Tous les terrains à exproprier devront être livrés à la société deux mois après que les plans présentés par celle-ci auront reçu l'approbation du gouvernement.

Cet article est normal dans son ensemble, mais il porte en faveur de la société une clause qu'aucun concessionnaire n'avait pu obtenir jusqu'ici. Le gouvernement s'engage à livrer à la société dans un délai de deu.K mois tous les terrains expropriés.

Article 7. — La ligne sera établie à une seule voie; cependant les expropriations seront faites en vue de l'établissement d'une seconde voie. Aussitôt que les recettes kilométriques brutes atteindront le chilire de 30 000 francs, le gouvernement aura le droit de réclamer l'établissement de la seconde voie, que la société sera tenue de construire à ses frais.

(1) En turc : « Propriété du noble trésor »,

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Article 8. — Le matériel et les matériaux, bois, fer, houille, machines et approvisionnements de tous genres, achetés par la société en Turquie et à l'étranger, seront exempts de droits de douane et de tout impôt intérieur pendant toute la durée de la construction.

Même pendant la période d'exploitation, la houille que la société ferait venir de l'étranger sera exempte de tout droit de douane, ce jusqu'au moment où la recette kilométrique brute atteindra l'équivalent de la garantie kilométrique dont il est parlé plus loin.

La police nécessaire pour le maintien de l'ordre sur les chantiers et le long de la voie sera fournie gratuitement par le gouvernement.

Pendant toute la durée de la concession, le sol, le fonds du chemin de fer et de ses dépendances ne seront passibles d'aucun impôt et il ne sera perçu aucun droit de timbre sur la présente convention et le cahier des charges annexé, ni aucun droit sur les actions, les actions de priorité et les obligations à émettre par la société.

La construction des nouvelles lignes prévues par la présente convention exigeant de nouveaux capitaux, il est bien entendu que /m porteurs des titres émis pour la construction et l'exploitation du réseau actuellement exploité ne pourront pas être appelés à participer à la nouvelle entreprise sans leur consentement, et que les droits déjà acquis par eux restent intacts.

Le concessionnaire prendra toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde, en ce qui concerne la construction et l'exploitation des nouvelles lignes faisant l'objet de la convention, des intérêts des anciens obligataires et actionnaires par l'établissement d'une administration distincte.

La société sera soumise aux droits de timbre pour

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loutes ses opérations autres que celles pour lesquelles la franchise lui est accordée par le présent article.

Cet article est normal en ce qui concerne les franchises de droils dédouanes et de timbre accordées à la société. Quant à l'avis rassurant que la société a, dans ce méiiK^ article, tenu à donner aux actionnaires de son ancien rc'seau, il est ('tonnant de le trouver à celle place.

Article 9. — La société aura le droit d'établir et de conserver pendant toute la durée de la construction du réseau, un service de navigation à vapeur ou à voile, sur TEuphrate, le Tigre et le Chatt-el-Arab, pour le transport des matériaux, agents, ouvriers et autres, destinés à la construction et à l'exploitation des nouvelles lignes.

Ce service fera partie intégrante du chemin de fer et jouira des mêmes exemptions de droits de douane et autres.

Dans le [irécédent |)rojel de convenlion jqiprouvé par la Porte, le monopole de celle navigation était nettement accordé à la société pour toute la durée de la concession du chemin de fer. Au moment de sanctionner ce projet, le sultan craignit l'impression ([ue l'octroi définitif dudit monopole pouvait et devait produire sur les gouvernements russe et anglais, et il le réduisit à la période de construction du réseau.

Cette période sera forcéuKmt longue. Donc la société pourra non seulement créer, mais perfec-

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tioiiiiersos services de ini\ ii;<ili(in avci', iiii iiiat('Ticl aflranelii de tous droits, et si, a\ant raclièvenieiit du réseau, elle n'a pas déjà obtenu que le monopole lui soit accordé, elle restera pour une très faible redevance l'ennière de ses mêmes services.

Toutefois, il ne faut pas oublier qu'il y a une douzaine d'années le sultan avait adjugé à la liste civile le privilège de la navigation sur l'Eupbrate. lin fait-il l'abandon à la société d'Anatolie, ou bien se réservc-t-il une participation au.v bénéfices de cette entreprise? C'est un point qui reste à élucider.

Article 10. — La société pourra faire couper dans les forêts de l'Etat avoisinant la ligne les bois et ebarpentes nécessaires à la construction et à l'exploitation du chemin de fer, tout en se conformant au règlement y relatif.

Article 11. — Aussitôt que la société notifiera l'achèvement d'une section au ministère des travaux publics, celui-ci la fera visiter par une commission techni([uc et procédera à une réception provisoire s'il y a lien, l'n an après cette réception provisoire aura liini la réception définitive. Tous les frais de déplacecément de ces commissions techniques seront à la charge de la société.

Cette dernière pourra être autorisée à exploiter provisoirement des sections n'aj'ant que 40 kilomètres d'étendue.

Article 12. — Le gouvernement s'engage absolument à concéder à la société la construction et l'exploitation de tout nouvel embranchement qui aboutirait à la Méditerranée entre le port de Mersina et celui de Tripoli de Syrie.

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Les coiulilions .yénérnlcs et la garantie kilométrique de col embrancliement seraient les mêmes que celles accordées aux lignes faisant l'objet de la présente convention.

Si le gouvernement décide l'établissement d'un chemin de fer ou d'un tramway à vapeur reliant Alep à la nier, il en accordera la concession à la société, à laquelle il accorde d'ores et déjà un droit de préférence pour les embranchements suivants :

1" Vers Marach,

2» Vers Aintab,

3» Vers Biredjik,

4° Vers Mardine,

5° Vers Erbii,

6° Uu Diala vers Salahié etTuz Kharniali,

7" D'EI Badz à Ibetté.

Toutefois, lorsque le gouvernement aura notifié à la société son désir de voir établir ces emliranchements, si, au bout d'un délai de neuf mois, la Société ne s'est pas prononcée, ces mômes embranchements pourront être accordés à une autre compagnie.

Le gouvernement s'interdit (l'accorder à d'autres qu'à la Société tout embrancliement qui atteindrait la cote méditerranéenne entre le port de Tripoli de Syrie et celui de Mersina.

La société a exigé l'insertion de cette clause pour la raison suivante.

De Konia pour atteindre le port de Haïdar-Paclia, la marchandise d'exportation doit parcourir 7(j0 kilomètres, et pour atteindre la Méditerranée il lui faut traverser la mer de Marmara, où les navires ont

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à payer dos droils de pliaro. très coûteux ainsi que lo di'oit du passage des Dardanelles. Or. la inarcliandise pauvre (les céréales surloul, (|ui l'oruicnl la j;'rosse pari des cxporlalions de Koiiia), ne |i('iil supportci' les Irais d'iiM parril li-anspiirl . Si la société d'Aïuitulio veut expédier ses marcliandises de Konia à Sniyrne, par Afioun-Karaliissar et la ligue de Kassaba, où son action a déjà commencé (voir p. 4(1), c'est encore un parcours de plus de 700 kiloniî'lres.

Ue Konia à Adana, la nouvelle ligne aura à franchir une distance de 300 kilomètres. Entre Adana et le port de Mersina (67 kilomètres) existe un chemin de fer qui avait été concédé à une société franco-anglaise et que, depuis plus de dix ans, la société d'Anatolie, par ses instances et ses ;nlrigues auprès du gouvernement tiu'c, a toujours empêché d'obtenir la concession d'un prolongement qu(dconque. Après avoir lassé, sinon ruiné cette compagnie, les Allemands ont, à bon compte, ohleiui la haute main sur cette ligne (voir p. 42).

(le qui précède explique pourquoi la société d'Anatolie a pris toutes ses })récautions pour qu'il ne puisse pas être fait concurrence à son port de Mersina, oîi la marchandise de Konia arrivera après un parcours de 367 kilomètres seulement.

Du moment que le gouvernement est lié avec elle pour la construction et l'exploitation de tout embranchement aboutissant au littoral entre Mersina

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cl, 'J'rijioli de Syrio, il est au moins probable qu'il lien sera jamais établi ((u'à la convonani'c de la société d'Anatolic.

Cependant, si des événements imprévus ou une insistance trop pressante du gouvernement venaient à se produire, la société ne serait pas à plaindre, puisque, si elle devait quand même construire cette ligne, celle-ci serait dotée d'une garantie Uilomé- Irique de 16.500 IVaucs.

Quant à la promesse du gouvernement <le con- (•('•der à la société les Iramwavs à vapeur, c'est-àdire la ligne à petit ('cartemcnt (jui pourrait être établie entre AIcp et la mer, elle a été donnée sur les instances de cette société. Le sultan ne se soucie nullement de relier Alcp à la mer, mais les Allemands entendent être seuls concessionnaires de \oies tV'rrt''es dans ces régions.

Le précédent projet de convention accordait d'avance à la société d'Anatolie la concession des sept embranchements (Maracli, Biredjik, etc.) dont il est question dans ce nnuiie article 12. Le sultan a fait demander aux Allemands de se contenter d'un droit de préférence, et ils y ont consenti. Qui pourrait d'ailleurs venir leur faire concurrence? Ils posséderont un matériel de construction important qu ils auront complété avant de s'occuper de ces lignes, et dont ils auront regagné plusieurs fois la valeur; ils disposeront d'un personti(d consti'ucteur ayant déjà l'expérience du pays et l'ait au climat;

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ils lrou\eronl (Unis le slocU de leuriiiiilériel roulant (le quoi parer au coumienceineiit d'exploilalioii de ces lignes qu'aucun concessionnaire ne scia assez fou pour leur disputer. Les sacrifices uuxijikîIs on l'obligerait ne l'amèneraient qu'à être le Irihulaire de îa société d'Anatolie.

Article 13. — La société aura le droit, en se munissant de l'autorisation des autorités locales, de construire et d'exploiter sur les points qu'elle jugera convenables des tuileries et des briqueteries. Les machines et outils destinés à ces usines jouiront des mêmes franchises et exemptions que celles accordées au matériel du chemin de fer.

Jusqu'ici les sociétés concessionnaires de chemins de fer étaient soumises aux mêmes règlements que les particuliers quand elles voulaient, pour les besoins de leur construction, monter des briqueteries et des tuileries. La société d'Anatolie, elle, verra tout le matériel et même le combustible nécessaire à ses tuileries et briqueteries afi'rancliis de tous droits de douane et de tous droits intérieurs, ce qui mettra cette industrie aux mains de la société en rendant contre elle toute concurrence impossible.

Article 14. — Pendant toute la durée de la concession, le chemin de fer et ses dépendances^, ainsi que son matériel fixe et roulant, seront tenus en parfait état d'entretien, conformément à l'article 16 du cahier des charges.

Article 15. — Dans le cas où, sans motif de force

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