I.A CONVENTION TURCO-A LLEM ANUK
majeure dihnent constate, la société n'aurait pas, dans les délais fixés, commencé les travaux d'une section, ou les laisserait inachevés, ou qu'elle aurait suspendu les transports, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service. Il est bien entendu et tout spécialement noté que tous frais et pénalités pouvant résulter de cette défaillance ne peuvent être supportés que parla section où elle se serait produite, toutes les autres sections restant indemnes de toute pénalité ou dépenses pouvant résulter de ce chef. Toute mesure de rigueur décidée par le gouvernement ne pourra être appliquée que dix-huit mois après notification.
Le contenu de cet aiticle iuh'jài'lé' expliqui' soii.s l'article 3.
Article 1(3. — La société aura le droit de percevoir des droits de péage, conformément aux tarifs, à partir de la réception provisoire des ouvrages jusqu'à l'expiration de la concession.
Article 17. — Le transporldes militaires des armées de terre et de mer, voyageant en corps ou isolément, tant en temps de guerre qu'en temps de paix, ainsi que du matériel et approvisionnements de guerre, des prisonniers, des condamnés, des agents de l'Etat, des valises postales, sera effectué conformément aux prescriptions du titre V du cahier des charges.
Article 18. — Comme garantie de l'exécution des présents engagements, la société versera un cautionnement de 30.000 (trente mille) livres turques, dans les caisses d'une société anonyme, banque reconnue par l'État. Ce versement sera fait en numéraire, fonds d'État ou titres d'une société anonyme garantie par l'Etat. Si le dépôt est fait en titres, ce sera au cours
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(lu jiiiii', la liaiique s'euga.i^i'aiil à iiaiiairc la ililléreiife en cas de baisse.
Le dc^pôl de ce cautidiincmenl devra être opéré dans les trois mois suivant la remise du lirman de concession et l'échange de la présente convention. Le caulioiinement sera restitué à la société peu à peu, proportionnellement à l'étendue des travaux acceptés par lÉlat.
Un cautionnement de 30.000 1. t. (690.000 l'r.) est dérisoire pour un ré.seau de 2.800 kilonièti'es. Ce n'est pas là d'ailleurs le seul avantage que cet article assure à la société d'Anatolie. Dans le cas de travaux du genre de ceux envisagés, il était toujours stipulé que, si le cautionnement est fait en fonds d'Elat, il devra être tenu compte d'une marge pour la baisse éventuelle. Cette marge était ordinairement de 5 pour 100. Ici, il est seulement mentionné que si le cautionnement est en fonds d'État, la banque qui en sera dépositaire devra parfaire la dilférence venant à se produire.
Article 19. — Après les trente premières années de la concession, le gouvernement aura le droit de racheter la ligne, à quelque époque que ce soit et jusqu'à la fin de la concession, moyennant le paiement d'une somme annuelle équivalant à 50 pour 100 des recettes brutes moyennes des cinq années précédant le rachat. A cet égard, il est bien précisé que ce paiement annuel, quelle que soit la moyenne ainsi reconnue^ ne pourra ètic inférieur à la somme de 1:2.000 francs par kilomètre et par an.
Il est également stipulé que si, après rachat de la
LA C.ltN VKNTION T URC.O A L I. K M \ N I) K 8U
ligne, le gouvernement ne l'expluiljiil pus lui-nième, il serait tenu de donner à bail celte exploitation à la société.
Cet arlicle ne dillère pus cssenliclleiiicnt des conditions portées jusqu'ici dans les autres conventions, quant au rachat éventuel par l'État après trente ans d'exploitation, mais le minimum auquel la société aurait droit estici très fortement majoré. Ordinairement, il est élal)li (jue ipielle que soit la moyenne de la recette kilométrique obtenue pour les cinq dernières années d'exploitation pn'-cédaiit le rachat, la société concessionnaire ne pouria recevoir pendant tout le délai à courir jusqu'à la (in de sa concession une indemnité moindre de iio pour 100 de la garantie kilométrique fi.xi'e pai- la concession. Cette somme est même parfois forcée de quelques fractions pour la faire arri\er à un ciiiflre rond.
En vertu d(! ce principe, la société d'Anatolie, qui doit pour ses nouvelles lignes recevoir une garantie kilométrique de IG.ÎiOO francs, aurait en cas de rachat à toucher jusqu'à la fin de sa concession la moitié, soit 8.230 francs par kilomètre. On aurait pu à la grande rigueur porter ce chilfre à il. 000 francs; celui de 12.000 est injustifiable.
Une innovation non moins importante se trouve dans le dernier paragraphe de ce même article 19, ]jardgraphe (Hahlissant que si, après rachat, le gouvei'ncnient n'exploitait pas lui-même, il