I0 I.K CIIKMIN UE KER D K BAGDAD
(lc\ lait donner l'exjiloitation à bail à la sociéti'.
Article 20. — A Icxpiralion de la concession, le gouvernement sera substitué à tous les droits de la société concessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendances, ainsi que sur le matériel et sur les matériaux, et entrera en jouissance des jjroduits y afférents.
Il sera procédé à la remise de la ligne et de ses dépendances libres de toute dette et engagement, au gouvernement, et à l'achat par ce dernier du matériel et approvisionnements, conformément à l'article 22 du cahier des charges.
Article 21. — A l'exception du personnel de la direction, de la comptabilité et des services techniques, les employés et agents de la société seront pris parmi les sujets ottomans. Ils porteront le fez et la tenue qui sera fixée et adoptée par le gouvernement.
Article 22. — La société aura le droit d'exploiter toutes les mines non encore concédées, dans une zone de 20 kilomètres de l'axe de la voie. Elle devra se munir de l'autorisation nécessaire pour ces exploitations.
Elle pourra de même opérer des coupes dans les forêts avoisinant la ligne, soit pour obtenir du bois, soit pour faire du charbon.
Article 23. — La société aura le droit d'exploiter et de construire : à lîagdad sur le Tigre, à Bassora sur le Ghatt-el-Arab, et sur un point à fixer du littoral du golfe Persique des ports, avec toutes les inslallatiuns nécessaires pour l'accostage à quai des navires, rembarquement, le débarquement et la mise en magasin des marchandises.
Les projets de ces ports devront être jjrésentés dans
LA CONVENTION T URCO-A L L KM A N D K 'Jl
un délai maximum de huit ans et la construction devra en être aclievée au plus tard en douze ans, à partir de l'échange de la présente convention.
Ces trois ports feront partie inté,i;rante du chemin de fer et leurs recettes nettes seront versées au compte des recettes nettes du chemin de fer.
Tout le matériel et les matériaux pour la construction et l'exploitation de ces ports seront affranchis de tous droits de douane et autres.
A l'expiration de la concession, ces ports et leurs inslallations feront gratuitemenl retour à l'Etat.
Dans le cas où la société n'exécuterait pas l'un ou l'autre de ces ports, dans les délais ci-dessus indiqués le gouvernement pourra en donner la concession à des tiers.
En tout cas, la société pourra, pendant la période de construction du chemin de fer, établir sur ces trois ]ioints des installations provisoires, pour le débarquement du matériel et des matériaux destinés au chemin de fer. Ces installations provisoires devront, après l'achèvement du chemin de fer. être supprimées si le gouvernement le demande.
La société, en installant ses services «le naviga lion sur l'Euphrate, le Tigre et le Cliatt-el-Arab, et en créant des installations provisoires de débar- (jucmcnt et d'embarquement à Bagdad, liassora, ainsi qu'au golfe Persique, aura huit ans pour étudier les avantages (|ue pourraient présenter pour clic la construction et l'exploitalinn sur ces points de ports délinitifs.
Article 24. — La société poui'ra l'iablir, là où le liesoin s'en fera sentir et sur les dépendances du chemin
92 M-; ciiKMiN III': KKit iiK i; \i; n au
ili' Iri-, (les ilopôls et magasins pour les marchandises cl('\ aiil cHi-e expédiées pnv ledit chemin de fer. L'usa.sc de ces dépôts et magasins sera raruitalif pour le \nihlic.
Vingt-cinq pour cent de la recette nette obtenue par ces dépôts reviendra à l'État.
Ces dépôts et magasins, ainsi que leurs installations fixes, deviendront, à la fin de la concession, la propriété de ce dernier, conformément à l'article 20 du cahier des charges.
I);ms les coiilrt'os (jLic Jcsst'ix ira le iiou\<'aii rcst'au. les cullivatcurs. là où il v en a. inaiiqiKNit iriiliiis pour leurs ilcnrées Celte pai'lie de lenlrepiise sera donc rémunérnlrice
.ViiTicLE 23. — La société e?t autoi-isée à utiliser l'énergie électrique qu'elle aura fait produire par les chutes d'eau naturelles ou les barrages qu'elle aura établis, pour l'éclairage dos stations et les divers services de l'exploitation. Si la société se décide à user de l'électricité pour sa traction, elle donnera à l'Élat 30 pour 100 de l'économie venant à ressortir pour elle de l'emploi de ce système.
( ;et article accorde à la société le monopole, pour l'obtention de la force électrique, des chules d'eau iialiuelies et de celles qu'elle obtiendra par la création de barrages.
La société utilisera évidemment l'électricité pour l'i'clairage de ses trains, de ses stations, et pour certains autres services del'e.xploitalion; mais elle pense beaucoup moins à se servir de l'électricité
LA CONVKNTION T H RCO-AI.LE M A N D E «13
]iour sa traction qu'à se j)ré(;aiiliomier poiii' Ic'chiiriigo. dos villes cxisliinl sur riniMi('ns(^ IM'iiniMi'o (juCiiuIiiImt;! son l'i'sciiu. loul rdriiiiic elle \'cul (■•li'c |in''lo h l'ôuinii ri'iici'iiic l'Ici-l ii(|iii' aux usines (|iii s'installcionl Ic'il ou lard aux environs de ses lignes.
Article 26. — Le gouveiTicnieiit pourra faire élever à ses frais des retranchements et travaux de défense sur les points de la ligne principale et des embranchements, où il le jugera nécessaire.
Article 27. — Les objets d'art et antiquités découverts pendant les travaux seront soumis aux règlements régissant la matière; toutefois, le concessionnaire sera dispensé de la formalité de présenter une demande et d'obtenir une autorisation pour les re chercher.
Article 28. — La sociiHé sera tenue de présenter au ministère des travaux publics un état mensuel de toutes les recettes. Ces états devront être adressés conformément aux prescriptions de l'article l~ du cnliier des charges.
Article 29. — Dans le cas où, sans un motif de force majeure dûment constaté, la société n'aurait pas, dans les délais fixés, commencé les travaux, ou aurait intiMTompu le service des transports, le gouvernement lui donnerait un premier avis pour qu'elle eût à se mettre en règle. Si, dir-hiiit. mois après la notification de cet avis, la société n'avait pas régularisé sa situation, le gouvernement prendrait, aux frais et risques de la société, les mesures nécessaires pour assurer le service. Il est bien entendu que la section où l'irrégularité se serait produite serait seule responsable pour les frais résultant de l'irrégularité commise.
9t Lie CIIICMIN IIIC KKR D K IlAllUAIl
Tant que la ligne principale no sera pas achevée, l'exploitation ne pourra pas fonctionner entre lîaiida'l et Bassora.
Cet article est une répétition do l'articlo lii. U a été demandé par la sociéti', qui d'autre part a laissé insérer la clause que, tant (jue la ligne principale ne sera pas acliCAée, l'exploitation ne jiouifa pas fonctionner entre Bagdad et Bassora.
Cette clause aurait été dictée j)ar le sultan luimême, qui craindrait qu'une entente n'intervienne au sujet du golfe Persique entre l'Allemagne et l'Angleterre avant qu'il puisse lui-même envoyer, par terre, des troupes dans cette direction.
Ahticle 30. — La société établira gratuitement, sur les points désignés par le gouvernement, les locaux nécessaires aux bureaux des agents chargés du contrôle de l'État et des employés de la douane, des postes et de police.
Article 31. — La société concessionnaire devra établir, à ses frais, une ligne télégrapliique sur tout le parcours de la ligne principale et de tous les embranchements: cette ligne ne pourra pas servir aux correspondances privées et n'ayant pas trait à l'exploitation du chemin de fer.
Le gouvernement pourra faire usage des poteaux de la société pour l'établissement d'une ligne télégraphique; dans le cas où ces poteaux ne suffiraient pas aux besoins de ce service, le gouvernement aura le droit de faire établir, à ses frais, d'autres poteaux sur le parcours des voies, ou d'installer, en cas de rupture ou de dérangement de ces lignes, des télégraphistes
LA CONVENTION T U RCO- A L L 10 M A NI) 1'. '.l.ï
dans les stations, pour la transmission, par les lignes de la société, des déiiAchcs ofliciollcs importantes, à la condition toulefois de n'ajiporter aucune entrave au service du chemin de fer.
Article 32. — Le concessionnaire aura le droit de faire transporter avec ses propres moyens de transport, et sans payer aucune taxe à l'administration des postes de l'empire, les correspondances et valises concernant exclusivem(!nt le service du chemin de fer.
AiiTfcr.E 33. — Le gouvernement s'engage à faire desservir par l'administration de la Malmoiissé la ligne entre la capitale et llaïdar-l'acha par ti'ois bateaux neufs, fournissant en service une moyenne à l'heure de 14 milles marins de d85ij mètres.
Si dans un délai d'un an, compté à partir de l'échange de la présente convention, l'administration de la Mahsoussé n'organisait pas le service comme il est dit cidessus, la société concessionnaire aura le droit d'opérer le transport des voyageurs et des marchandises entre le pont de Karakeuz et Haïdar-Pacha et vice vn-sa, à la condition de choisir les officiers et équipages de ces haleaux parmi les anciens officiers et matelots de la flotte impériale, ou parmi les élèves diplômés de l'école navale.
Les bateaux de la société concessionnaire feront le service au lieu et place de ceux de la Malisoussé, tout en restant affectés audit service de transport, et la société concessionnaire versera annuellement à cette administration une somme égale à 50 pour iOO des recettes brutes afférentes au transport des voyageurs et des marchandises effectué par elle entre les points susmentionnés.
De l'excédent des recettes on déduira :
1° Les frais d'exploitation;
no M'', CIIKMIN DE FKIi DM ItAGIlAI)
2° Une annuité égale à 8,30 pour 100 du capital nominal de premier étahiisscnient aiïccté à l'acquisition des bateaux.
L'excédent. apri''s di'l'.ilraliiui dr ces snmuics, sera versé au compte des recetles ni.^Ues du réseau du chemin de fer garanti.
Le montant du capital de premier iHablissement sera arrêté après l'achat des bateaux.
11 est entendu que si les recettes ne permettent pas de faire face aux frais précités, la société n'aura rien à réclamer au gouvernement. Par contre, elle pourri' prélever le déficit sur les années suivantes.
Les bateaux de la société seront assimilés à ceux de la Hotte de la Malisoiissé et jouiront par conséquent de» mômes droits et privilèges que ces derniers.
Il existe à Constantinoplc une petile flolto commerciale, naviguant sous pavillon ottoman et dénommée Compagnie Mnhsoussé. Il ne s'agit point d'une compagnie, mais bien d'un ceilain nombre de paquebots, tous mauvais, qu'acliète le ministère de la marine et auxquels il fait faire le cabotage sur le littoral ottoman.
Les lignes les plus productives sont celles de la banlieue, ipii foui le service enli'e le jFOrl de Constaiitinople, les iles des Princes, Kadikeuil et lia'idar- Pacha(l). Tous ces services sont faits d'une façon déplorable et la société d'Anatolie n'a pu obtenir jusqu'ici que son échelle de Ha'idar-Pacha fût desservie avec régularité.
(1 ) Ne pas confondre la Mahsoussé ou le Chirket qui dessert les deux rives du Bosphore et qui est bien une société ottomane.
LA CONVENTION T URCO- A L LKM A N I) E 97
Elle a donc demandé et oblcnu les conditions figurant à l'article 33 do sa nouvelle convention.
Le ministère de la marine, tenant à ne pas perdre la gestion d'un service sur lequel il gagne énormément, s'est hâté de commander dès le mois de février 1002 aux usines du Haut-Danube quatre bateaux à passagers d'un type convenable et devant fournir, en service, une marche moyenne de 13 nœuds à l'heure. Or, les bateaux sur le point d'être prêts, l'arsenal n'avait pas la première piastre pour les payer. Force a bien été au mini.stère de la marine de demander à la société d'Anatolie de lui venir en aide et il est intervenu l'arrangement que voici :
La société paiera directement à l'usine du Haut-Danube, contre remise des quatre paquebots, ce après les épreuves d'usage, la somme de 120. 000 livres turques(2.760. 000 fr.). Cette somme, portant un intérêt de o pour 100, sera reprise par la Société sur les recettes des lignes desservant Haïdar-Pacha et Kadikeuil, ligne dont elle dirigera elle-même le service.
Les capitaines, mécaniciens, timoniers et matelots pourront être désignés par le ministère de la marine, mais la société, qui aura à bord des contrôleurs, marins et mécaniciens, fera changer ceux des hommes qui seront reconnus incapables.
La société contrôlera également la distribution des billets de passage et encaissera toutes les
98 l,K CHEMIN DE K K H 1)1", lîAGDAI)
recolles. Elle subviendra luifiirellenuMit aux dépenses, payant le personnel du hord cl celui des échelles, prenanl aussi sur les receUes la soid(; de ses propres conlrôleurs.
La sociélc n'acceptera comme comliuslildr i|U(! du charbon d(^ Cardill' d(> la meilleure ([ualil(''. cpii lui sera fourni par l'arsenal, auquel elle en paiera le montant, comme elle paiera à ce même département les autres fournifures et les réparations que les paquebots pourront a^ oir à subir.
Il est possible que les pri.x de ces fournitures et de ces réparations soient fortement majorés. La société n'y perdra rien cependant, puisque tout cela sera pris sur des receltes dont le solde sera plus que suffisant pour la couvrir de son avance, intérêts compris. C'est au fond le gouvernement turc qui y perdra, selon son habitude.
Par l'opération qui vient d'être expliquée, la société d'Anatolie escompte en quelque sorte l'exécution de l'article 33 et elle s'achemine à la prise de possession de la flotte commerciale ottomane, ce qui pourra ne pas tarder beaucoup, la pénurie financière de l'arsenal aidant.
Article 34. — La société anonyme qui sera substituée au concessionnaire devant être ottomane, toutes contestations ou différends qui surviendraient, soit entre le gouvernement et le concessionnaire ou la sociélc, soit entre le concessionnaire ou la société et des particuliers, par suite de l'exécution ou de l'interprétation
LA CONVKNTION T U H CO- A L LIOM AN I) K 90
de la présente convention et du cahier des ciiar^es y annexé, seront déférés aux triiiunaux compétents ottomans.
Article 33. — Le gouvernement garantit aux concession n aires le paiement d'une an nu it('' de 12.000 francs par kilomètre de chemin de fer construit et exploité, et le paiement, à titre de frais d'exploitation, d'une somme de i.SOO francs par kilomètre exploité. Si les recettes kilométriques brutes de la ligne dépassaient 4.500 francs, la totalité du montant dépassant cette somme, jusqu'à concurrence de 10.000 francs, reviendra au gouvernement et 00 pour 100 des recettes brutes dépassant 10.000 francs reviendront de même au gouvernement et 40 pour 100 à la société.
Les surplus ci-dessus mentionnés, revenant au gouvernement, seront aiïectés à titre de garantie au paiement de l'annuité indiquée au premier paragraphe du présent aiticle.
Après encaissement de cette annuité et s'il y avait surplus du chef des recettes opérées, ce surplus serait immédiatement versé par la société à l'endroit que lui indiquerait le gouvernement.
Il est bien entendu que, si le montant des recettes brutes (trafic) n'atteignait pas la somme de 4.500 francs, le montant des sommes à affecter au paiement du déficit en provenant et de l'annuité ci-dessus mentionnée, ainsi que le mode de paiement de ces sommes, seraient ultérieurement arrêtés d'un commun accord entre le gouvernement et la société.
Il est également entendu que le paiement desdites sommes sera directement fait à la société par les soins de l'administration de la dette publique ottomane.
Il est enfin absohiment convenu que l'annuité de 12.000 fr. par kilmiiHre scro prise sur des a jf éclations spéciales à dé-
100 \.\'. cil KM IN r)K FKR DE nAGDAI)
Icriiiiiii'r (l'un riiiniinin (ir'itrd niilrr Ir fiou renie iHCiil cl la soctélé.
La mise à exécution de lu prrsnilc i-diirnilion est xiitinrdonnée à rarramplissemenl drs fitnmilili's reluliies auxdtles affectations sjiévinle.^ .
Cet article, assez peu clair et mal rédigé, vise au trompe-l'œil. On le comprend assez vite néanmoins.
Jusqu'ici, toutes les conventions accordant une garantie kilométrique aux concessionnaires mentionnaient qu'il s'agissait d'une garantie kilométrique brute. Cette fois, pour ne pas indiquer un gros cliifTre tout d'abord, il est déclaré que la société concessionnaire jouira d'une annuité de 12.000 francs par kilomètre, puis il est ajouté aussitôt que la société recevra 4.300 francs pour ses frais d'exploitation, ce qui revient à promettre une garantie kilométrique brute de 16.500 francs.
Si les recettes brutes de la ligne s'élèvent à 10.000 francs par kilomètre, la Société, après avoir gardé les 4.500 francs de frais d'exploitation, remettrale solde, 5.500 francs, au gouvernement. Ce sera une atténuation pour celui-ci, qui aura déjà fourni des alfectations spéciales pour la garantie nette de 12.000 francs.
Quand les recettes brutes de la ligne dépasseront 10.000 francs, ()0 pour 100 de cet excédent reviendront au gouvernement : mais celui-ci devra, en garantie supplémentaire des affectations cou-
LA CONVENTION T UliCO-A L LEM A N I) K 101
vrantrarinuiU' de 12.000 francs, \ersor ces (iO pour 100 dans la caisse de la dette [)ul)li(jiie ollomane, et pour lui éviter cette peine, ce sera la socit'h' (|iii fera elle-même ce versement.
Quant aux 40 pour 100 revenant à celle-ci, elle n'en devra compte qu'à ses actionnaires.
Le quatrième paragraphe du présent article 35 signifie simplement que lorsque les recettes et l'annuité auront suffi à payer la garantie de 16.500 francs, le gouvernement jiourra reprendre les 60 pour 100 d(''posés.
Dans ce même article, la société a tenu avec raison à ce qu'il fût fait mention des affectations spéciales devant amener le paiement de la garantie, et enfin qu'il fût bien établi que la mise en exécution de l'entreprise concédée était absolument subordonnée à la sécurité (juc prc'scnlcrait le liaicmcnt de la garantie.
En réalité, le gouvernement est lié, la sociéti' ne l'est pas.
Article 36. — Pour pouvoir déterminer la moyenne des receltes kilométriques des nouvelles lignes en exploitation, il sera, au fur et à mesure de leur mise en exploitation, fait masse de toutes les receltes nettes des ports et installations qui seront créés en vertu de la présente convention.
La moyenne ainsi obtenue servira de base pour fixer le montant des sommes à payer conformément au précédent article.
AiiTicLE 37. — La société est tenue et autorisée à
102 m; ciikmin di; v\:n dk iîaghad
faire circuler une fois jiur semaine un train niareliant à grande vitesse entre llaïdar-l'acha et Bagdad et via' versa.
En outre des trains mixtes, la société organisera des trains directs qui devront au moins une fois par semaine circuler entre llaïdar-Pacha et Alep et ricc cersa. Ces trains iront au moins une fois toutes les deux semaines jusqu'au golfe Persique.
La vitesse de ces trains directs ne pourra, drs leur création, être moindre de 40 kilomètres à l'heure. Quand le réseau sera achevé, cette vitesse devra atteindre jusqu'à 73 kilomètres à l'heure. Il s'ensuit naturellement qu'il faut dès maintenant se préoccuper de la réfection de la ligne actuellement exploitée de Ilaidar-Pacha-Angora et Eski-Chchir-Konia, sur laquelle n'ont circulé jusqu'ici que des trains à très petite vitesse. Ces travaux de réfection ne peuvent être estimés à moins de 8 millions de francs, en y comprenant, comme dcjuste,laligned'Eski-Chéhir-Konia. Lasociété prend à sa charge cette avance de 8 millions de francs. Pour la lui rembourser, le gouvernement lui accorde, pendant trente ans. une annuité de 330.000 francs, devant couvrir le service des intérêts et de l'amortissement de l'avance précitée de 8 millions de francs. Cette annuité prendra cours dès le commencement des travaux d'amélioration.
La société recevra plus tard, lorsque commencera la circulation des trains express, une seconde annuité de 330.000 francs, applicable aux frais spécialement causés par ces trains rapides, lesquels ne commenceront à marcher que quand la nouvelle ligne atteindra Alep.
Ces deux annuités de 3.'JO.000 francs chacune seront gagées sur les revenus dJmiers affectés à la garantie