‹ La Macedoine; Le chemin de fer de BagdadChapitre 18 sur 54 · LA CONVENTION T U RCO-A L LEM A .N' I) E · texte numérisé non relu

LA CONVENTION T U RCO-A L LEM A .N' I) E

Bagdad s(^ fait, il sera concédé à la sorirlt'' d'Anafolic.

AitTicLE 40. — La société concessionnaire remettra au ministre des travaux publics et à l'administration de la dette publique, dans le courant du mois de janvier de chaque année, les comptes sur la base desquels elle réclame les sommes nécessaires pour parfaire la garantie kilométrique, comptes qui auront dû au préalable être vérifiés et approuvés par le commissaire impérial.

Le gouvernement s'engage à faire, dans les deux mois suivant la remise de ces comptes, connaître à l'administration de la dette publiijue le montant des sommes dues à la société pour le paiement immédiat dudit montant.

AiiTiCLE 41. — La société aura le droit d'établir, entre la station de llamidié et le port de Castabol, un embranchement provisoire pour le transport du matériel et des matériaux nécessaires au chemin de fer. Il est toutefois entendu qu'après l'achèvement du chemin de fer, la société devra, si le gouvernement lui en notifie la demande, enlever les rails de cet embranchement provisoire.

Il est bien entendu que ledit embranchement ne profitera pas de la garantie prévue à l'article 35 de la présente convention, à moins que le gouvernement n'en autorise l'exploitation régulière.

Ainsi qu'il a été e.xpliciué plus haut, la société, ayant racheté la ligne .\dana-Mersina, pourra de ce dernier port expédier à Adana d'abord, au delà ensuite, le matériel et les matériaux qu'elle fera venir de l'étranger. On ne voit donc pas très bien

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jioiir(|iioi clic ronstruiniil à nomcaux IV.iis un enihrancliciiienl, pour sou service, eiilrc lluinidic et Castabol. Peut-être la société songe-t-elle que si, au cours de la construction du nouveau réseau, elle juse que l'exploitation de cet enilirancliement peut être profitable, il lui sera alors i'acilc d'en obtenir la concession définitive?

AitTiCLE 42. — Les terrains acquis par le cliemin de fer, ses carrières et ses balaslières devront être strictement bornés aux besoins de la construction et de l'exploitation.

Cet article n'esl qu'une dénionslralion de zèle du ministre des travaux publics. Zibni paclia, après l'avis donné au sultan relativement au backcbicli que ses ennemis lui attribuaient, a exigé cette répétition. (Voir le commentaire de l'article 37.)

Article 43. — Les agents des douanes devront s'assurer très exactement que le matériel arrivant à S'adresse de la société est bien destiné au chemin de fer ou à ses dépendances.

Cet article est du même genre que le précédent et a été inséré pour le même motif. Il est naturellement d'usage que les agents douaniers visitent les envois devant être admis en francbise. Mais, outre qu'ils ne se connaissent pas en matériel et en matériaux, si quelques difficultés venaient à s'élever, la société, qui sera toute-puissante dans l'intérieur, pourra toujours les aplanir au moyen de très légères rémunérations.

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Article 44. — Il est stipule une fois encore que les marchandises placées clans les dépôts et magasins de la société seront bien destinés à être transportés.

Répétition exigée par le zélé ministre des travaux publics.

AnricLE 43. — Le gouvernement demande qu'il soit créé sur certains points désignés par lui des stations militaires; la société s'engage à exécuter à ses propres frais, pour ces installations, des travaux dont le prix pourra s'élever jusqu'à 4 millions de francs.

Cet article préoccupe fort, et à juste titre, les ambassades de Russie et d'Angleterre.

Article 46. — La société s'engage à servir pendant toute la durée de sa concession un don annuel de 500 1. t. il l'asile des pauvres de Constantinople.

Eu égard à l'importance de l'allaire conclue, l'annuité de 500 livres turques ([uc la Société .s'engage à servir à l'asile des pauvres ne constitue pas un gros sacrifice.

Constantinople. le SjM janvier 1902.

N.- B — C'est en réalité le 18/31 janvier que la convention a été signée, mais le ministre a voulu que la date du 8/21 di'ji'i porlc'e fût maintenue.

En somme, sur les quarante-six articles de celte convention, vingt-sept sont conformes aux usages

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obscrvi'S jusqu'ici pour rétablissemeiil de. conlrals de ce genre, ou sont insif^niliants.

Il existe donc, dans ladilo convention, dix-neuf articles basés sur des innovations tontes l'a\oral)lcs à la société concessionnaire allemande.

Les voici rc'sumés :

AnTicLK PREMiRH. — Pas de dt'Iai pour l'exécution des travaux.

Article 2. — Prolongation de la concession des lignes exploitées de Haïdar-Paclia- Angora et d'Eski- Cbéir-Konia. d'une étendue totale de 1.020 kilomètres.

Article 3. — Division du réseau en sections de 200 kilomètres indépendantes les unes des autres par rapport à toute pénalité que pourrait appliquer le gouvernement.

Délai de dix-huit mois pour la remise des plans et projets de chaque section, de Iiiiit ans pour l'achèvement de la in'emière section.

Article 4. — Extension sans précédents des cas de force majeure.

Article G. — Livraison en deux mois des terrains expropriés, dont la remise aux concessionnaires subissait toujours des retards très préjudiciables à ceux-ci.

Article 9. — Droit de navigation sur le Tigre, l'Euphrate et Chatt-el-Arab, pendant toute la période de construction. Ce droit équivaut à un monopole.

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AnTic.t.r. 12. — Coiirossion niilicipi'c! de tout cinbraiiclioiiicnt S(^ (létucliaiil du rés(?uu pour aljoutir à la Méditerranée, entre le port do Mersina et celui de Tripoli de Syrie, et droit de préférence sur sept embranchements dont le gouvernement pourrait Aouloir la création; la société aura un délai d'option de neuf mois à partir du moment où la décision du gouvernement turc lui sera signifiée.

Article 13. — Accorde, en fait, le monopole des briqueteries et tuileries à créer dans les régions que desservira le réseau.

Article 15. — Confirme (juc tuulc pi'naliti' (jue le gouvernement serait en droil d'appliquer ne pourrait l'être qu'après les dix-huit mois suivant la notification faite à la société.

Article 18. — Cautionnement insignifiant par rapport à l'importance de l'entreprise.

Article 19. — Majoration inusitée de l'annuité que le gouvernement aurait à paver par kilomètre à la société au cas oîi il rachèterait les lignes. Droit de la société de rester formièn; desdites lignes, si le gouvernement ne les exploitait pas lui -mè m e

Article 23. — Privilège pour la socit'lé de construire et d'exploiter les trois ports qu'il pourrait lui convenir de créer à Bagdad, à Bassora et sur le golfe Persique; délai de huit ans laissé à la société pour se prononcer à cet égard.

Article 25. — Monopole de l'usage des cours

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iroiiii, 011 la soci('l(''. |)Oui' rohldilion de In l'orco t'Icctricjuc, aura le droit do proliU^r dos diiilos naturelles et den créer par des barrages.

AnTici.E 2'.). - — Le gou\ernement ne pourra frapper de pénalités que des sections de 200 kilomètres isolément (répétilion do larticle 3).

Article 33. - — Privilège pour la société d'o.xploiler le service maritime entre le port de Conslantinople et celui de Haïdar-Pacha, si le ministre de la marine n'améliore pas ce môme service (|u'il a <létcnu jusqu'ici.

Article 35. — Garantie kilonu'tiiquo noltc de 12.000 francs, le gouvernement acceptant à sa charge 4.500 francs par kilomètre pour frais d'exploitation, ce qui équivaut à une garantie kilométrique de 10,500 francs.

Article 37. — Avantages pécuniaires assurés à la société pour la circulation des trains lajiides sur la ligne principale du réseau.

Article 38. — Concession assurée, avec la garantie kilométrique de 10.500 francs, d'embranchements sur Diarliékir et Kharpout.

Article 41. — Droit de la société d'établir, pour le transport de son matériel et de ses matériaux, une ligne de la station de Hamidié à Castabol et de créer un port sur ce dernier point.

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