‹ La main-d'œuvre à San Thomé et à l'Ile du PrinceChapitre 11 sur 22 · RENDUE PAR LE · texte numérisé non relu

RENDUE PAR LE

Tribunal d'Amirauté de Freetown

dans la colonie de Serra Leone

Qui a absous de l'accusation de trafic d'esclaves le brick portugais "Ovarense"

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Au Tribunal du Vice-amiralat de Serra Leone, sur la côte occidentale d'Afrique. Le brick portugais Ovarense, capitaine Manuel dos Santos Casaca Junior, i — Le i i Décembre 1 876 a été rendue dans ce procès une ordonnance fixant la comparution au 18.

2 — Le 18, alors que le procureur du roi était en train de requérir la confiscation et la condamnation du navire et des esclaves qui se trouvaient à bord, sans que personne eût comparu et sans qu'aucune réclamation eût été présentée, M. Bicaise, consul de Portugal par intérim dans ce port, a requis qu'on lui accordât le temps nécessaire pour présenter une réclamation, vu que ni les armateurs, ni l'affréteur, ni le capitaine du brick n'avaient encore d'avocat, M. Montagu, l'un des trois jurisconsultes de la colonie, ne pouvant dans le moment se charger de leur défense et les deux autres avocats, le procureur du roi et M. Lewis, se trouvant tous deux engagés vis-à-vis du saisissant ; le tribunal consentit donc à la remise au 2 1 .

3 — Le 2 1 M. Montagu s'est présenté et a demandé pour présenter une réclamation le délai d'une semaine, qui lui a été accordé et le 28 ce délai a été prorogé jusqu'au 3 Janvier, à cause du nombre considérable de documents qu'il était nécessaire de traduire.

4 ■ — Le 3 Janvier, la réclamation et les dépositions sur lesquelles elle était basée ayant été présentées le 2, mais déjà fort tard, on renvoya la cause au 6 Janvier pour permettre à l'avocat du saisissant d'examiner les dites dépositions et de décider si son client abandonnerait son droit de prise, ou bien s'il consentirait à ce qu'on jugeât la cause sur les dépositions du saisissant et des parties qui réclamaient le navire, et sur tous autres témoignages qu'il leur conviendrait d'y joindre, ou enfin s'il demanderait que l'on procédât par acte d'accusation et mémoire en défense.

5 — Le 6, le saisissant ayant été absent de la colonie le jour de la précédente audience et se trouvant toujours absent ce jour-là, on fixa au 1 2 Janvier la présentation de l'acte d'accusation.

6 — Le 12, l'acte fut présenté et l'on prit jour pour la présentation de la défense, laquelle fût dûment déposée le 24 au nom du capitaine du brick Manuel dos Santos Casaca Junior, des armateurs Manuel Rodrigues Formigai et Fernando d'Oliveira Bello, négociants à Lisbonne, et de l'affréteur Francisco Ferreira de Moraes, de l'île de S. Thomé.

7 — Le capteur allègue dans son «libelle» (acte d'accusation) que Y Ovarense, alors dans le port de Freetown, s'employait au trafic des esclaves, qu'il avait trois esclaves à bord et qu'il était armé et disposé pour le dit trafic, puisqu'il y avait à bord une provision d'eau exagérée, très-supérieure à celle qui était nécessaire pour un équipage de 1 4 personnes, qu'il y avait un nombre extraordinaire de fûts vides destinés à faire de l'eau, et qu'il n'était présenté aucun certificat attestant qu' eût été fournie une garantie que ces fûts étaient destinés à un commerce licite; qu'il y

avait également 73 sacs de riz et 32 nattes, et que celles-ci étaient beaucoup plus nombreuses qu'il n'était nécessaire à l'équipage du navire, et qu'en conséquence le saisissant requérait que le navire fût confisqué avec ses apparaux et ses mâts, ainsi que les objets et marchandises trouvés à bord, et les trois esclaves, et que le capitaine fût condamné aux frais.

8 — Dans leur défense les réclamants soutinrent que V Ovarense n'était ni employé ni préparé à la traite des esclaves, qu'il était au moment de sa capture, un navire destiné à conduire des émigrants, dûment autorisé à cette fin ; et que les trois personnes visées n'étaient nullement des esclaves, mais des émigrants dont la destination était l'île portugaise de S. Thomé, où l'esclavage n'existait plus pour y avoir été aboli en 1875.

9 — Que le riz était mentionné sur le manifeste du navire.

10 — Que les 32 nattes n'étaient ni utilisées par l'équipage, ni destinées á son usage, mais qu'elles se trouvaient à bord parce qu'elles avaient déjà servi au cours de voyages antérieurs à garnir la cale du navire et à protéger ainsi les cargaisons de café, de sucre et de sel qu'il avait transportées.

1 1 — Que deux réservoirs et neuf fûts d'eau étaient portés au manifeste et que le reste avait été embarqué, dans le port de Freetown, pour la consommation des émigrants que l'on comptait y recevoir.

12 — Que quelques uns des barils vides avaient servi pour les vivres et que les autres avaient été reçus à bord dans ce port afin d'être remplis d'eau pour les émigrants.

i3 — Qu'en ce qui concernait les chaînes que l'acte d'accusation disait avoir été apportées de l'île de S. Thomé et cachées dans le port de Freetown, le fait était entièrement faux, attendu qu'il n'y avait jamais eu de chaînes à bord.

14 — Et ils requièrent que la demande du saisissant soit rejetée, que le brick, ses apparaux, marchandises et objets le garnissant, ainsi que les trois hommes prétendus esclaves soient restitués et que le capteur soit condamné en tous les dépens, dommages et intérêts et autres frais quelconques.

1 5 — Les faits suivants résultent des dépositions.

16 — Que le gouvernement portugais, par la loi du 29 avril 1875, mais qui ne devait entrer en vigueur qu'une année après sa promulgation, a aboli l'esclavage dans l'île de S. Thomé, de la côte occidentale d'Afrique, que toutefois, en vertu de cette loi, les esclaves affranchis devaient rester assujettis à un apprentissage durant un délai de deux années, passé lequel ils seraient absolument libres.

1 7 — Alors a commencé un système de transport de travailleurs libres à l'île de S. Thomé, de la côte occidentale d'Afrique, transport auquel les bateaux à vapeur de la compagnie «British and African Steam Navigation» qui font le commerce et conduisent les malles sur cette côte, ont été employés par Francisco Ferreira de Moraes, lequel avait passé avec plusieurs propriétaires des plantations de l'île des contrats pour leur fournir des travailleurs.

18 — Le 2 3 Septembre 1876 le gouvernement portugais promulgua certains règlements pour l'introduction de travailleurs libres et d'émigrants dans l'île de S. Thomé par navires portugais.

19 — Le brick portugais Ovarense, de 309 tonneaux, partit de Lisbonne le 24 Juin 1876 et arriva à l'île de S. Thomé, suivant les informations du capitaine, de 5 à 6 heures du soir le 5 Août de la même année, (l'heure exacte n'est pas

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portée sur le journal du bord), avec un chargement d'appareils et de matériaux pour le gouvernement, destinés à la construction d'un nouveau palais du gouvernement, et en septembre 1876 il fut frété par Moraes pour recevoir et conduire des émigrants à l'île de S. Thomé, en conformité des règlements susvisés et en vertu de sa convention avec les propriétaires, à l'effet de quoi lui Moraes obtint du gouverneur de la même île une licence pour lui et une autre pour le capitaine du brick.

20 — L' Ovarense fut en conséquence expédié le 26 Septembre 1876, à l'île de S. Thomé pour les ports de la Libéria et de Serra Leone et son manifeste montre qu'il avait alors à bord, embarqués dans l'île:

587 caisses de genièvre.

402 carafons d'eau-de-vie de canne.

6 balles de cotons.

75 sacs de riz.

i5o tonnes de sable pour lest et 9 fûts et 2 bassins contenant 2.700 galons d'eau pour un voyage de quatre mois, ainsi qu'il résulte du manifeste. Et le gouverneur de l'île de S. Thomé a remis au capitaine une dépêche adressée au consul portugais ici, l'informant que 1' Ovarense était autorisé à conduire des travailleurs à l'île de S. Thomé, pourvu que ce fussent des hommes libres, et à faire de l'eau à Serra Leone pour la consommation de 368 hommes, ou même de 400, au cas où le capitaine se serait procuré une petite coursière, comme il s'était proposé de le faire à Serra Leone ; le gouverneur informait le consul que l'importation d'hommes libres était de nécessité urgente et que le navire était en règle, et il terminait sa communication en demandant au consul de lui accorder sa protection officielle; au bas des licences par lui délivrées à Moraes et au capitaine, le gouverneur demande encore aux autorités des ports de ne leur opposer aucun empêchement et au contraire de leur donner toute leur aide.

21 — Avant la sortie de Y Ovarense de S. Thomé, une liste de passagers fut signée par les autorités portugaises, en conformité des règlements portugais et cette liste était un des documents authentiques à remettre dans le premier port avec les autres papiers au consul portugais.

22 — L' Ovarense étant parti de S. Thomé le 27 Septembre, avec Moraes et une vingtaine de passagers, il arriva au port de Freetown la samedi 2 Décembre 1876, entre 3 et 4 heures de l'après-midi, après un voyage de 66 jours, ayant touché à Cape Coast, où il débarqua quelquer passagers, et également au Cap Palmas, où il en laissa d'autres et d'où il sortit dans la matinée du 1 8 Novembre, mettant 1 5 jours du Cap Palmas au port de Freetown.

2 3 — Quand il arriva, il avait à bord, en outre du capitaine et des 1 3 personnes de l'équipage (en comprenant l'infirmier engagé par Moraes pour soigner les émigrants conformément à une clause expresse de la charte d'affrètement) William Grant, un africain de 1 4 ans, qui servait d'aide au cambusier du bord et 6 kroomen, savoir : Jim Boy qui était et avait été au service de l'affréteur Moraes comme chef de kroomen pour s'occuper des garçons de Kroo qui émigreraient ; Black Will, Tom Dollar et trois autres que le capteur prétend être des esclaves, ou saisis de force au Cap Palmas pour être traités comme esclaves; ceux-ci s'appelaient Grando, Panick et Yoruba.

24 — A l'arrivée du brick ici, le 2 Décembre, l'affréteur Moraes, qui s'y était embarqué à S. Thomé et qui avait débarqué au Cap Coast avec d'autres passagers

et était venu jusqu'ici sur un paquebot anglais, se rendit à bord avec Mr. Julius John Smith et tous deux revinrent à terre le même jour, accompagnés du capitaine, mais avant de quitter 1' Ovarense, Moraes donna une livre sterling à Jim Boy, avec la permission, à la demande de Jim Boy, de passer trois jours à terre ; toutefois Jim Boy jure que sa demande fut refusée, mais qu'il alla à terre dans l'après-midi de ce même samedi avec Black Will, et Tom Dollar confirme sa déposition en ce qui concerne le refus.

25 — Le capitaine retourna à bord vers 7 heures du soir et, constatant que deux malles qui contenaient ou avaient contenu des objets appartenant à Moraes, l'affréteur, avaient été fracturées, il revint une autre fois à terre et fit part à Moraes de ce qui s'était passé.

26 — Le jour suivant, 3 Décembre, Moraes fut à bord de Y Ovarense et le capitaine lui montra les colis fracturés; Moraes fit alors appeler Jim Boy, qui était à terre et dés que Jim Boy arriva à bord, il fut arrêté en vertu d'un ordre préalablement obtenu par Mr. Julius Smith, à la demande de Moraes, de James Craig Loggie inspecteur général de la police et magistrat, mais il fut mis ultérieurement en liberté le 7 décembre par le magistrat de police.

27 — William Grant, l'aide du cambusier, dit qu'il vint à terre le Dimanche 3 décembre, mais qu'il retourna à bord le même jour à 7 heures du soir ; et qu'il vit Jim Boy prisonnier au poste «mais qu'il causa avec lui pendant peu de temps».

28 — Le lundi 4 Décembre le capitaine notifia l'entrée de son navire à la douane, où il laissa son manifeste; il demanda et obtint du directeur l'autorisation verbale de commencer à faire son eau ; il eut pour interprête M. Julius John Smith, à qui toutefois aucune question ne fut posée au sujet de cette autorisation.

29 — Ce même jour le capitaine remit au consul portugais par intérim les documents de son navire ; il manquait la liste authentique des passagers embarqués à l'île de S. Thomé, le capitaine jura que l'affréteur Moraes possédait cette liste, Mr. Moraes jura qu'il croyait l'avoir parmi ses papiers, mais que, puisqu'il ne la trouvait pas, c'était qu'elle était restée à S. Thomé; l'avocat du saisissant se plaignit de ce que l'on ne pouvait pas produire cette liste, qui aurait établi si Black Will, un témoin important, se trouvait à bord de Y Ovarense pendant son voyage de S. Thomé au Cap Palmas, ainsi que le soutenaient le saisissant et ses témoins.

3o — Mr. Bicaise, consul portugais intérimaire, affirme sous serment que avant l'arrivée de Y Ovarense à ce port, il savait pour quel motif il y venait, et qu'il était allé voir officiellement le gouverneur le 3o Novembre, et une autre fois le 3 décembre 1876 à cause de Y Ovarense. Toutefois les dépositions n'établissent pas ce qui s'est passé entre le gouverneur et le consul portugais au sujet de ce navire.

3i — Mr. Loggie jure que le 3 décembre vers midi il reçut l'avis que 1' Ovarense avait fait une provision d'eau excessive.

32 — Cependant Loggie ne prit pas de mesures actives tout de suite, ni même le lundi 4 Décembre ; il ne s'entretint ni avec le directeur de la douane, ni avec le consul portugais intérimaire; il ne chercha pas davantage à voir le gouverneur, de qui il tenait son mandat ou autorisation à l'effet de visiter, saisir et retenir les navires suspects d'être armés ou employés pour le trafic des esclaves dans les limites de la juridiction britannique.

33 —Entre temps le capitaine de Y Ovarense commença le 4 Décembre à faire son eau, sans permission écrite du directeur de la douane pour cet objet (ou pour

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t/n cacaotier chargé de fruits à la Plantation Gue Gîte, à S. Thomé

recevoir des récipients vides pour eau), ce que le saisissant déclare être absolument nécessaire, ainsi qu'il résulte de la déposition de Hanson, surintendant de la douane, mais seulement avec une permission verbale que le capitaine affirme sous serment avoir reçue du directeur de la douane.

3 4 — Mais il ne me semble pas qu'aux termes du règlement de la douane ni de l'ordre du conseil du i 3 Février i 849, il soit nécessaire d'obtenir une permission de la douane pour mettre de l'eau à bord, ni même pour y porter des récipients vides pour l'eau destinée à la consommation de l'équipage et des passagers, la permission de la douane n'est nécessaire que pour recevoir des articles de commerce et des marchandises.

35 — Dans la matinée du mardi 5 Décembre, entre 5 et 6 heures, Mr. Loggie fut à bord de 1' Ovarense avec Mr. Augustus Beale Hanson, surintendant de la douane et le capitaine du port par intérim, accompagnés de 5 agents de police. II déclare qu'il dit au capitaine qu'il «allait examiner» et que le capitaine ne fit aucune objection et Hanson jure qu'ils descendirent à la cale et perquisitionnèrent dans le navire, et Loggie dépose qu'ils trouvèrent 70 sacs de riz, 32 nattes, dont quelques unes, affirme-t-il sous serment, se trouvaient en-dessous du genièvre et de l'eau-devie. Mais le pilote jure qu'elles n'étaient pas cachées, bien qu'il soit possible que quelques-unes d'entre elles fussent couvertes par les carafons d'eau-de-vie, mais ni Hanson, ni la police, lesquels concoururent à la perquisition, n'ont été interrogés à l'égard de ces nattes pour confirmer la déposition de Loggie.

36 — Loggie jure qu'il trouva également en bas à l'arrière du navire:

2 bassins contenant environ 2.000 galons d'eau et il a été affirmé sous serment que ces bassins ont été construits à bord du brick;

3 demi-pipes contenant chacune 100 galons, faisant un total de 3oo galons d'eau ;

1 demi-pipe sur le pont du navire contenant 200 galons d'eau et 6 demi-pipes contenant chacune 100 galons d'eau, soit en tout 600 galons d'eau.

Tout cela donnant un total de 3. 100 galons d'eau.

Et également dans la cale 3 demi-pipes vides qui pouvaient contenir 3oo galons d'eau et des fûts de 3o à 5o galons chacun. Hanson dit qu'ils étaient de 20 à 3o galons; dans l'acte d'accusation on affirme qu'ils pouvaient contenir 400 galons d'eau, soit un total de 1 8 récipients capables de contenir 700 galons d'eau.

37 — Par conséquent, lors de sa première visite, le saisissant Loggie trouva à bord du navire des récipients contenant 3. 100 galons d'eau et d'autres qui pouvaient en contenir environ 700 galons, en tout 3. 800 galons d'eau.

38 — Loggie jure qu'il demanda au capitaine les documents du navire, et que le capitaine lui répondit qu'ils étaient entre les mains du Consul de Portugal ; mais le capitaine jure que Loggie á bord ne lui demanda pas les documents, que lui ne déclara pas davantage qu'ils étaient au pouvoir du consul portugais et il ajoute que Loggie ne lui présenta aucune autorisation lui permettant de perquisitionner sur le navire; et à la vérité Loggie ne dit pas en avoir présenté aucune.

39 — Il peut y avoir contradiction apparente, mais elle n'est pas formelle dans ces dépositions, car Loggie n'affirme pas sous serment où et quand il a demandé spécialement les documents, et le capitaine ne dit pas que Loggie ne les ait pas demandés à aucun moment, mais qu'il ne les lui a pas demandés à bord du navire, d'où l'on peut inférer qu'il les lui a demandés à un autre endroit et que lui alors

répondit qu'ils étaient au pouvoir du consul portugais. Cela s'est passé peut-être le 5, mais dans tous les cas certainement avant le 7, jour où il ne reste pas de doute, d'après les dépositions, que Loggie se soit présenté chez le consul.

40 — Loggie jure qu'il a vu à bord 3 garçons de Kroo (lesquels on a prouvé plus tard être Grando, Panick et Yoruba, ceux que l'on prétendit être esclaves), mais qu'il ne leur parla pas et que eux ne lui parlèrent pas non plus. Mais le capitaine jure que Loggie leur parla lors de sa première visite à bord à 6 heures du matin. Il est très possible que Hanson, le capitaine du port par intérim, ait vu ces trois garçons au cours de sa première visite à bord, quand V Ovarense mouilla dans le port, que ce soit lui qui ait parlé avec les garçons et que le capitaine, par erreur, pense que c'était Loggie, ou que le capitaine, se rappelant parfaitement qu'il avait vu quelqu'un parler avec ces garçons, ait été, au moment de sa déposition, sous l'impression que c'était le saisissant Loggie qui avait parlé avec ces trois garçons de Kroo. Malheureusement cette contradiction n'a été ni détruite, ni complètement confirmée par des questions posées soit à Hanson, soit aux agents de police qui accompagnaient Loggie, soit enfin à quelqu'un de l'équipage.

41 — Loggie quitta le bord de V Ovarense avec Hanson, à 8 heures du matin dudit jour 5 Décembre, en laissant les agents de police à bord, avec ordre, selon la déposition de l'un d'eux, de ne pas interrompre les travaux du bord.

42 — Loggie dit que Hanson et lui étaient accostés au César à 9 heures du matin de ce même jour 5 Décembre, après qu'ils s'étaient éloignés de V Ovarense, lorsque William Grant (l'aide du cambusier de V Ovarense) vint du bord les trouver sur un petit bateau, accompagné d'un agent de police.

43 — Loggie et Hanson retournèrent à bord de Y Ovarense ce même jour 5 Décembre, à 1 o heures du matin, accompagnés de Jim Boy (qui avait été accusé par Moraes et par le capitaine et arrêté sur l'ordre de Loggie, pour le crime de vol, le dimanche 3 Décembre), de William Grant, le garçon adjoint au cambusier de YOvarense et de Black Will, qui jure être venu à bord de YOvarense de l'île de S. Thomé, ce qu'affirment d'autres témoins du capteur; toutefois, les témoins des réclamants jurent que Black Will n'est pas venu de S. Thomé, mais seulement du Cap Palmas, endroit à partir duquel le capitaine lui accorda le passage gratuit, à la demande de Jim Boy.

44 — Lors de cette seconde visite, Loggie vit amarrées à YOvarense deux pipes contenant 400 galons d'eau, et quatre demi-pipes qui en contenaient 400 galons, ce qui faisait en tout 800 galons d'eau, que l'on était en train de mettre à bord et qui, avec les 3. 100 galons déjà mentionnés, donnent un total de 3.900 galons d'eau, et en outre des fûts vides capables de contenir 700 galons d'eau, soit un total général de 4.600 galons d'eau.

Et Hanson dit qu'il vit cinq grands tonneaux sur le pont du navire, chacun d'eux capable de recevoir 200 galons d'eau et 6 sur un bateau amarré au navire, ce témoignage rendant la quantité d'eau encore plus grande.

45— Loggie jure qu'il n'avait reçu aucun renseignement de William Grant, Jim Boy ou Black Will, si ce n'est à la suite de sa première visite à bord de 1' Ovarense, du mardi 5 Décembre à 6 heures du matin et que ce fut ce jour-là que William Grant lui dit que les trois garçons de Kroo qui se trouvaient à bord étaient des esclaves; que Jim Boy et Black Will avaient dit aussi la même chose et que Jim Boy l'avait en outre informé qu'il y avait à bord des chaînes et des fers cadenassés

et que c'était en raison de cette révélation qu'il l'avait fait sortir de prison et qu'il s'était rendu avec lui à bord dans cette seconde visite afin que Jim Boy lui montrât où les chaînes se trouvaient cachées, et que pendant son séjour à bord il fit venir de terre des travailleurs, que des recherches furent faites, que le lest de sable fut tout remué ; mais que l'on ne trouva ni chaînes, ni fers, ni cadenas.

46 — Loggie dit qu'il fit une troisième visite à Y Ovarense à midi et que cette fois il le saisit, et amena à terre les trois garçons de Kroo, laissant à bord les agents de police et qu'il effectua la saisie de Y Ovarense pour les motifs suivants:

Primo — Parce qu'il avait à bord une grande quantité d'eau et un nombre extraordinaire de récipients pour transporter de l'eau, plus que ce qui était nécessaire à l'usage de l'équipage, qui se composait de 1 4 hommes, et qu'on ne lui avait fourni aucune preuve garantissant que les fûts vides fussent destinés à un commerce licite;

Secondo — Parce qu'il y avait à bord trois garçons de Kroo que l'on disait esclaves.

Tertio — Parce qu'il y avait à bord plus de nattes qu'il n'était nécessaire à l'usage de l'équipage.

Quarto — Parce qu'il y avait une grande quantité de riz, 70 sacs.

47 — Le consul portugais jure que dès qu'il eut connaissance de la saisie de

Y Ovarense, le 5 Décembre, il se rendit chez le directeur de la douane, et ensuite chez le gouverneur, qu'il ne savait pas alors qui avait saisi le navire, mais que le gouverneur lui dit que c'était Mr. Loggie, que le 6 il adressa une communication au gouverneur, qui lui répondit, que le môme jour il lui écrivit une autre fois, mais sans obtenir de réponse. Ces communications n'ont pas été produites au procès.

L'avocat des réclamants dit que, en qualité de leur mandataire il avait présenté la correspondance entre le gouverneur et le consul, officieusement, vu que le gouverneur qui avait donné l'autorisation pour la capture du navire était absent de la colonie et ne pouvait pas être interrogé, mais que le greffier refusa d'admettre ces documents, sans qu'il y ait trace des raisons qui l'ont déterminé en ce sens, car je ne vois aucune note attestant l'admission ou le refus de cette correspondance.

48 — Mr. Loggie dit qu'il alla demander au consul portugais les documents de

Y Ovarense, mais qu'il le renvoya au gouverneur, en lui disant que celui-ci avait en son pouvoir tous les documents. Il ajoute qu'il lui semble s'être rendu chez le consul le 5, le 7 et encore un autre jour postérieurement; mais le consul jure n'avoir pas vu Mr. Loggie et n'avoir eu aucune conversation avec lui avant le 7.

49 — Mr. Loggie jure qu'il n'a pas cherché à voir le gouverneur avant la saisie de 1' Ovarense; on peut supposer qu'il est allé le voir après la saisie, et cela vraisemblablement après que le consul lui eut dit, non pas le 5, comme l'a déclaré Loggie, mais le 7, comme l'affirme le consul, que les documents du brick étaient entre les mains du gouverneur.

50 — Les documents ont été présentés en justice et sont:

1 Un passeport royal daté à Lisbonne du 9 Juin 1870, contenant 22 visas consulaires, qui prouvent les voyages de Y Ovarense entre les ports de Lisbonne, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia et l'île de S. Thomé, le dernier étant daté de S. Thomé, le 25 Septembre 1876, pour un voyage aux ports de la Libéria, et de Serra Leone;

2 L'acte d'immatriculation du navire;

3 La charte d'affrètement entre les armateurs et Moraes pour la conduite de

travailleurs des ports de la Libéria et de Serra Leone à S. Thomé, Moraes, l'affréteur, s'obligeant à fournir des récipients pour l'eau, et de l'eau, à faire une petite coursière pour conduire un nombre supplémentaire de travailleurs de manière à porter ce nombre à 400, tandis que, d'après les calculs faits, V Ovarense, sans cette coursière, était regardé comme ne pouvant transporter que 368 personnes — à présenter une personne qui prît charge de ces travailleurs libres, ainsi qu'un infirmier avec la pharmacie, et à payer aux armateurs le fret mensuel de un conto de réis, équivalant à £ 222.4.6, 20 réis équivalant à 1 penny anglais;

4-5 Les licences susmentionnées délivrées à Moraes et au capitaine pour importer des travailleurs libres à S. Thomé;

6 La dépêche du gouverneur de S. Thomé au consul portugais à Serra Leone, dont il a été également déjà question.

5 1 — Il est allégué par l'avocat du saisissant que les trois garçons de Kroo trouvés à bord, Grando, Panick et Yoruba, ont été reçus à bord à titre d'esclaves, afin d'être vendus comme tels et emmenés à l'île portugaise de S. Thomé où ils seraient traités en esclaves. Il est également allégué qu'au moment de sa capture 1' Ovarense était armé et équipé pour la traite des esclaves.

52 — Pour soutenir cet argument il déclare qu'il a été prouvé par les trois krooboys, eux-mêmes, Grando, Panick et Yoruba, et par For Nab, le krooman qui les a amenés à bord au Cap Palmas, qu'ils avaient manifesté à For Nab le désir et l'intention de se rendre à Lagos, où l'un d'eux, — Grando — avait déjà été par deux fois; que For Nab les avait engagés à aller à bord de V Ovarense, que une fois à bord ils avaient été envoyés à fond de cale pour en retirer des caisses de genièvre et que pendant qu'ils se trouvaient dans la cale on avait fermé l'écoutille et que, lorsqu'on avait ouvert l'écoutille et qu'ils étaient sortis de la cale, Y Ovarense avait déjà mis à la voile ; que la déposition de ces hommes est corroborée par Jim Boy, Tom Dollar, Black Will et William Grant, le garçon aide du cambusier, l'un d'eux déposant que George Cole (à qui For Nab avait livré ces trois garçons et qui les avait reçus pour le compte de Moraes et en qualité de son agent) avait dit au capitaine: «nous allons les mettre à fond de cale», tandis que For Nab jure que son frère George Cole et lui s'étaient concertés pour tromper les trois garçons de Kroo et les vendre au capitaine pour le compte de Moraes, ce qu'ils avaient fait et ce pourquoi le capitaine avait donné à Cole comme argent un papier marqué C.

53 — Le saisissant allègue encore que ces trois garçons étaient certainement destinés à être traités comme esclaves, non seulement à cause de la ruse à l'aide de laquelle ils avaient été amenés à bord, sans qu'aucun contrat eût été passé avec eux, mais encore parce que les individus que Moraes affirme sous serment dans sa déposition avoir été transportés à l'île de S. Thomé, soi-disant comme émigrés libres, des différents ports, villes et villages de la côte de la Libéria, n'étaient pas, ou tout au moins n'étaient pas tous des émigrés libres, que beaucoup d'entre eux étaient des esclaves et des individus originaires d'Afrique que l'on se proposait de traiter en esclaves, et que cela était prouvé par les transactions pécuniaires faites entre Moraes ou ses agents et les kroomen appelés «cabeceiras» (chevet du lit), qui recevaient de l'argent pour ces garçons à titre d'avances et en acompte sur leurs soldes, alors qu'en réalité cet argent leur était donné en paiement du prix d'achat de ces gens, par tête; par la façon dont ils étaient traités à bord, où on les mettait dans la cale, comme cela était arrivé sur le Formosa, en-dessous des écoutilles,

avec des échecs pour éviter qu'ils se révoltassent contre la violence qui était exercée sur eux pour finir par les réduire en esclavage; parce que certains d'entre eux, qui avaient été engagés pour aller sur d'autres points de la côte, avaient été ensuite contraints de la façon indiquée ci-dessus de se rendre à S. Thomé, au lieu d'être menés aux points pour lesquels ils avaient été engagés, ayant été transbordés en pleine mer du vapeur anglais Formosa sur V Ovarense , qui était sorti dans ce but du port de S. Thomé pour se rencontrer avec le Formosa; (une fois à bord de Y Ovarense les plus grands avaient été mis aux fers deux à deux et, ainsi enchaînés, menés à terre la nuit et clandestinement), et enfin parce que ces émigrés qui étaient ainsi conduits à S. Thomé y étaient traités en esclaves.

54 — L'avocat du capteur allègue également qu'il a été prouvé qu'il y avait à bord des chaînes, cachées après coup à l'intérieur du port de Freetown et que ces chaînes, ainsi que les 32 nattes trouvées à bord et qui faisaient partie des 5oo que l'on établit s'être trouvées à bord de VOvarense lorsqu'il avait quitté Lisbonne, sont à elles seules des preuves évidentes, avec l'eau et le grand nombre de fûts vides trouvés à bord, que VOvarense était employé à la traite des esclaves, la preuve ayant été faite qu'au moins 1 5 de ces fûts, capables de contenir 400 galons d'eau, se trouvaient à bord pendant le voyage de S. Thomé à Freetown et ne figuraient cependant pas sur le manifeste du navire.

55 — L'avocat du saisissant allègue encore que, alors même que le juge déciderait que la preuve n'a pas été faite que ces trois kroomen fussent des esclaves ni que l'on eût l'intention de les traiter comme tels, ni que VOvarense fût employé ou disposé pour le trafic des esclaves, et que par conséquent le navire doive être restitué, néanmoins le saisissant ne doit être condamné ni aux frais ni à des dommages-intérêts:

Primo — Parce que l'on a trouvé à bord 32 nattes, plus que le nombre nécessaire à l'équipage, qui se composait de 1 4 personnes en tout.

Secundo — Parce que l'on a trouvé à bord une grande quantité d'eau, 3. 100 galons lors de la première visite de Loggie, plus 3 tonneaux et 1 5 barils vides, susceptibles de contenir 700 galons d'eau, soit un total de 3. 800 galons; lors de la seconde visite une quantité d'eau encore supérieure, 800 galons, l'eau embarquée et les fûts qui pouvaient en contenir formant un total d'au moins 4.600 galons, et M. Hanson, lors de la seconde visite ayant calculé une quantité encore beaucoup plus forte, sans que l'on ait présenté aucune attestation qu'une garantie eût été donnée de ce que les fûts vides fussent destinés à un commerce licite.

Tertio — Parce qu'il y avait des probabilités et des fondements raisonnables pour soupçonner que le navire était employé à la traite des esclaves et il citait les causes du Woodbridge, Munnings I Haggard's Adm. Reports p. 63 et du Winwich 2 Moore's P. C. C. p. 1 9.

Quarto — L'avoué du capteur allègue qu'en aucun ca scelui-ci ne peutêtre condamné aux dépens, à cause des 32 nattes, de la quantité démesurée d'eau et du nombre extraordinaire de fûts vides pour de l'eau trouvés à bord au moment de la saisie, sans l'attestation requise, articles auxquels se réfère le premier tableau de la loi 36 et 37 Vie. ch. 88, la quatrième section de cette loi privant les réclamants de tout droit à des dommages intérêts, même dans le cas où le navire serait restitué, si quelqu'un des articles susmentionnés était trouvé à bord.

56 — Les réclamants demandent la restitution du navire ainsi que les dépens et des dommages-intérêts, pour les raisons suivantes:

Primo — Que le navire s'emploie au transport d'émigrés, qu'il est dûment autorisé à cette fin par les autorités compétentes et qu'il n'est pas un navire marchand, alors que ce n'est qu'aux navires marchands, exclusivement, que sont applicables les dispositions du tableau de la loi, quant aux articles trouvés à bord.

Sccondo — Que la provision d'eau, en outre des deux réservoirs et des 9 fûts, et les barils vides, excepté ceux qui avaient servi à contenir des liquides pour les besoins de l'équipage, que le tout a été reçu dans ce port pour l'usage des émigrés et que les documents requis pour cet objet auraient été demandés à la douane au moment où le navire se serait fait expédier pour sortir, ce moment étant le seul où la loi imposât l'obligation de se munir des dits documents.

Tertio — Que les 32 nattes étaient des nattes usagées, qui restaient encore de la quantité plus grande de celles qui avaient servi à garnir la cale pour protéger les chargements de sel, de café, et de sucre en sacs que le navire avait transportés et qu'elles n'étaient pas employées par l'équipage ni destinées à cette fin.

Quarto — Que les trois hommes qui étaient à bord n'étaient pas des esclaves et que l'on n'avait pas l'intention de les traiter comme des esclaves, mais comme des émigrants libres.

Quinto — Qu'il n'y avait pas de fondements raisonnables pour des soupçons, ni de motif probable de saisie, puisqu'il était facile au saisissant d'obtenir les informations voulues, susceptibles de satisfaire une personne sensée, à savoir que le navire était destiné au transport d'émigrés, ce pour quoi il était légalement autorisé, et qu'il n'était en aucune façon équipé ni employé pour le trafic de l'esclavage, que rien ne justifiait des soupçons à cet égard, et que l'histoire racontée au saisissant que les trois garçons de Kroo étaient des esclaves ne pouvait être considérée que comme une pure invention forgée dans un esprit de vengeance contre le capitaine et l'affréteur du navire, vu que toutes les circonstances la rendaient fortement suspecte, et il citait les causes du Richards Schmidt, 4 Moore's P. C. C. p. 121, du Laura, 3 Moore's P. C. C. p. 181, du Newport, 1 1 Moore's P. C. C. p. 1 55 et du Barbarossa, 1 Haggard's Adm. Keports p. 75 (note).

57 — Il est nécessaire que j'expose en premier lieu mon opinion au sujet de la loi.

59 — Avant la promulgation de la loi 36 et 37 Vie. ch. 88, le règlement 5 Geo. iv. ch. 1 3 était la loi sur laquelle nous nous guidions pour les cas de traite des esclaves dans les eaux et dans les limites de la juridiction britannique, et en vertu de cette loi et conformément aux décisions rendues dans les causes qui lui étaient soumises, les capteurs étaient tenus de prouver, pour que le navire pût être condamné, non seulement qu'il était dans le moment employé à la traite des esclaves ou qu'il était équipé pour être employé à ce trafic, mais encore que les propriétaires du navire le savaient ou qu'ils avaient une connaissance coupable du fait, et que les propriétaires de la cargaison existant à bord l'avaient également, pour justifier la confiscation de leurs marchandises; mais s'il y avait un motif probable de saisie, c'està-dire si de toutes les circonstances relatives au fait résultait le soupçon juste et raisonnable que le navire fût employé ou se trouvât équipé pour le trafic de l'esclavage, alors, même si le navire était restitué, le saisissant ne pouvait être condamné à payer des indemnités, à titre de dommages-intérêts.

59 — En addition au règlement 5, Geo. iv. ch. 1 1 3, on a fait des lois au Par-

lement pour rendre exécutoires les différents traités conclus entre la Grande-Bretagne et d'autres puissances pour l'abolition du trafic de l'esclavage, et entre autres un traité avec le Portugal.

60 — On a mentionné dans ces traités un certain nombre d'effets qui, lorsqu'ils seront trouvés à bord ou lorsqu'ils feront partie de l'équipement d'un navire quelconque visité en vertu du traité, constituent l'évidence prima facie que le navire s'emploie au trafic de l'esclavage ou qu'il est équipé à cette fin et par une des stipulations de ces traités, telles que l'art. 10 du traité avec le Portugal, il est déclaré dans les termes ci-après :

«Si l'une des choses spécifiées à l'article précédent est trouvée sur quelque bateau, ou s'il est prouvé qu'elle a été à bord durant le voyage qu'il accomplissait lorsqu'il a été capturé en vertu des stipulations de ce traité, aucune compensation pour dommages, intérêts et dépenses provenant de la rétention de ce bateau ne sera accordée au patron, ni au propriétaire, ni à aucune autre personne intéressée dans son équipement ou son chargement, alors même que la commission mixte ne prononcerait aucune condamnation, en conséquence de sa saisie.»

61 — Vint ensuit la loi 36 et 3 7, Vich. ch. 88 dont l'intitulé est: «Pour consolider avec quelques modifications les lois qui rendent effectifs les traités pour l'abolition plus efficace de la traite des esclaves» et pour d'autres fins relatives au même trafic.

62 — A cette loi est annexée une liste des objets indiqués comme constituant l'évidence prima facie, lorsqu'on les trouve à bord, que le navire est employé à la traite des esclaves.

Les articles mentionnés dans cette liste sont ceux qui figurent dans les taités conclus comme évidence prima facie qu'un navire est employé à la traite des esclaves, avec, sur certains points, peut-être, de légers changements.

63 — A la section 34 de cette loi de 1873 les parties non abrogées du règlement 5 Geo. iv. ch. 1 1 3, sont incorporées dans la loi, c'est-à-dire depuis la section 2 jusqu'à la 1 ieme inclusivement, une partie de la section 1 2 et les sections 3 9, 40 et 47.

64 — La section 1 7 de la loi de 1873 concède aux capteurs le même privilège de protection qui est concédé aux saisissants par toute loi relative aux douanes de Sa Majesté dans le Royaume-Uni.

65 — La section 3 autorise certains fonctionnaires y mentionnés à visiter, à saisir et à retenir les navires qui, sur des fondements raisonnables, se sont rendus suspects de servir ou d'être équipés pour le trafic de l'esclavage.

66 — L'avocat du saisissant a allégué, et spécialement dans sa réplique, que la section 4 de la loi de 1873 renforce les art. 9 et 10 inscrits dans le traité avec le Portugal et dans d'autres traités, que son objet est de rendre effectif l'article 1 o de ce traité, dans les termes mêmes de l'article, et que si quelqu'un des effets mentionnés dans la nomenclature est trouvé à bord ou dans l'équipement du navire, au moment de la saisie, aucune indemnité pour dommages et intérêts ne peut être adjugée aux réclamants contre les saisissants, en aucun cas, et sous prétexte de quelques circonstances que ce soit et il a insisté sur le fait que les juges ont statué en ce sens dans des causes soumises aux traités et aux lois par lesquelles ils ont été ratifiés ; il a cité sur ce point l'opinion de lord Westbury, et son jugement dans l'affaire du Richard Schmidt, cité par l'avocat des réclamants et publié dans le 4 Moore's P. C. C. p. 121.

Et il a soutenu que les 32 nattes trouvées à bord, la quantité d'eau plus forte

que celle qui aurait suffi à l'équipage et les fûts vides qui n'étaient pas portés au manifeste, et au sujet desquels on n'a apporté aucune attestation qu'il ait été fourni une garantie de ce qu'ils fussent destinés à un commerce licite, privaient effectivevement les réclamants de tout droit à une indemnité à titre de dommages et intérêts, si le navire était restitué.

67 — Sur cet argument j'ai donné mon avis à savoir que la décision ne pouvait pas s'engager en ce sens, et s'il est vrai qu'aient été rencontrés à bord ou dans l'équipement du navire certains de ces articles, cependant on se trouvait dans des circonstances et il y avait, à l'égard de ce navire, des raisons qui, loin de causer des soupçons, devaient plutôt les écarter et convaincre toute personne sensée que ce navire était employé à un commerce licite et non à la traite des -esclaves et qu'il n'était ni équipé ni armé pour cette fin; et que si, en pareil cas, la personne qui faisait la visite saisissait le navire, dans le but de le faire condamner, ou simplement juger, sur le fondement que tels ou tels articles avaient été trouvés à bord ou dans l'équipement du navire, malgré cela, le navire devait être rendu avec droit à indemnité contre le saisissant, et en lisant avec soin, une fois mon argumentation terminée, la sentence de lord Westbury dans la cause titée au 4 Moore's P. C. G, je trouve que j'ai raison dans ce que j'ai dit, car à la page 1 37, son Ex.ce dit:

«Il est très nécessaire de poser des règles claires et formelles, telles qu'elles sont consignées dans le règlement 5 et 6 um. iv. ch. 60, afin de régler la conduite des capteurs dans la haute mer; car l'opération doit forcément être faite en hâte, elle ne permet ni perquisition, ni examen très-minutieux et c'est pourquoi le pouvoir législatif a décidé dans ce règlement certaines choses, qui, si elles ne sont pas clairement expliquées, (ces mots sont très significatifs), constitueront un bloc confus deprobabilis causa (de ces mots en doit conclure aussi qu'il est nécessaire de démontrer une cause probable) suffisant pour exempter le saisissant de toutes conséquences, même si le navire n'est pas condamné. Son Ex.ce se réfère là à un règlement qui ratifie un traité pour l'abolition du trafic de l'esclavage; et moi j'estime que ce que son Ex.co dit plus loin dans le même paragraphe pourrait s'appliquer non seulement au navire visité dans le port, conformément au Règlement 5 Geo. iv. ch. 1 1 3, mais encore au navire visité en pleine mer en vertu d'un traité, et que l'on devrait imposer à la personne qui fait la visite l'obligation de ne pas retenir ou retarder trop longtemps le navire, mais de le laisser libre et de ne pas l'amener en jugement si elle demeure convaincue qu'on lui a donné des explications claires au sujet de ce qui existait à bord ou que le navire (pour employer encore une fois les paroles de son Ex.co) se livrait dans le moment d'une façon licite à un commerce bona fide. Et le langage de son Ex." dans cette dernière partie du paragraphe, quand elle parle d'un navire saisi dans le port, conformément à la disposition 5 Geo. iv. ch. 1 1 3 est le suivant : «le saisissant est strictement tenu de justifier son acte et il ne peut s'affranchir de cette obligation en alléguant pour avoir capturé le navire des circonstances qui ne soient pas d'un poids suffisant» — et cela est applicable également et avec la même efficacité, à un navire capturé dans un port britannique en vertu du règlement 36 et 37 vie. ch. 88. Si mon interprétation de ce règlement est exacte, il a passé au parlement, comme son titre l'indique, pour consolider — avec quelques modifications — les lois relatives aux traités pour l'abolition du trafic de l'esclavage, et elles sont, selon moi, modifiées en ce qui touche l'obligation du saisissant de justifier ses actes pour s'exempter de leurs conséquences, obligation qui maintenant

est devenue plus rigoureuse même que ce qu'elle était dans les traités — et encore en ce que les articles défendus ne seront pas par eux-mêmes, ni sur la simple base d'un léger soupçon, suffisants pour le justifier de traduire en justice un navire qu'il a la possibilité de visiter et de retenir ; il devra tenir compte de toutes les circonstances et s'assurer, comme une personne sensée le ferait, si les faits qui ont donné lieu à son soupçon se corroborent ou se vérifient et si les circonstances le confirment dans l'opinion que le navire était employé ou aménagé pour le trafic des esclaves et non pour un commerce licite.»

68 — Quant à moi j'estime que la loi de 1873 doit être interprétée non seulement avec les parties non abrogées du règlement de 5 Geo. iv. ch. 1 1 3, mais encore avec les différentes sections de ce règlement, considérées conjointement, et les sections 35 et 17 sont celles qui doivent spécialement me guider pour aboutir à une solution équitable.

69 — En premier lieu, d'après la section 3, il faut des motifs raisonnables de soupçon pour légitimer l'acte de visiter, de capturer et de retenir un navire, de la part d'une personne dûment autorisée à cet effet par le règlement.

70 — D'après la section 4, s'il est établi que le navire retenu en vertu de la loi était équipé en vue du trafic des esclaves, ou employé à ce trafic, il sera condamné, en vertu de la section 5, ainsi que les marchandises existant à bord, mais conformément aux décisions rendues dans les affaires d'esclavage, uniquement si l'on prouve que les propriétaires du navire et de la cargaison avaient respectivement la connaissance coupable de ce que le navire était employé ou équipé pour le trafic, — (en lisant et en interprétant la loi conjointement avec le règlement 5 Geo. iv. ch. 1 13) — mais s'il y avait cause probable de capture, le saisissant jouirait du bénéfice de la section 1 7 et ne serait condamné à payer aucune indemnité par application de la section 5.

7 1 — Par contre s'il n'y avait ni motifs raisonnables de soupçon, ni cause probable de capture, ou si la saisie a été pratiquée par une personne qui n'y était pas dûment autorisée, la restitution serait accompagnée d'indemnité à titre de dommages et intérêts, — alors même que Von aurait trouvé à bord, au moment de la capture quelqu'un ou quelques-uns des objets ou appareils mentionnés au règlement.

72 — Si toutefois, d'après la section 4, quelqu'une des choses mentionnées au règlement fait partie de l'équipement ou est trouvée à bord d'un navire visité, saisi et retenu en vertu de la loi, en ce cas il sera nécessaire que les réclamants prouvent que le navire n'était pas équipé ni employé pour le trafic des esclaves, pour qu'ils aient droit à des indemnités lorsque le navire leur est restitué, alors même que le saisissant ne s'efforcerait pas de prouver qu'il y avait cause probable.

73 — Toutefois, il peut être raisonnablement objecté que d'après les mots «en vertu de cette loi» — contenus dans la section 4, le saisissant est tenu de montrer préalablement qu'il était dûment autorisé par la loi à visiter, saisir et détenir le navire et aussi qu'il y avait des fondements raisonnables à des soupçons.

74 — Je suis d'avis que s'il n'était pas dûment autorisé par la loi (lettre A ou B) de la 3eme section, la saisie serait entièrement illégale et que par conséquent le navire serait restitué, lui saisissant étant condamné à des dommagesintérêts.

75 — On pourrait également objecter qu'il ne serait pas légal, en vertu de la

section 3 (lettre A) de visiter, de capturer et de détenir un navire soumis à la juridiction britannique, mais non britannique, uniquement sur des motifs raisonnables de soupçon, si en même temps ce navire n'était pas employé dans le moment même au trafic des esclaves, que sans cela les mots de la lettre A «employé au trafic des esclaves» seraient superflus et inutiles; ces mots ont certainement été placés là dans une intention quelconque; s'il n'en était pas ainsi et si des motifs raisonnables de soupçon étaient à eux seuls suffisants pour rendre ces actes légaux, les termes employés auraient été assez explicites sans les mots «employé au trafic des esclaves», — et si par conséquent un navire étranger, dans les limites de la juridiction britannique (comme c'est le cas pour V Ovarense) était visité, saisi et retenu, sur des motifs raisonnables de soupçon, sans qu'il soit prouvé qu'il était employé au trafic des esclaves, ou bien le navire prouvant qu'il n'y était pas employé, il devrait nécessairement être restitué, conformément à la section 5 et restitué avec droit à des dommages et intérêts alors même que, selon la section 4, quelqu'un des articles portés au premier tableau serait trouvé à bord, à moins que le capteur, en vertu de la section 1 7 ne démontre qu'il y ait eu cause probable ou justifiable, — car dans ce cas il est nécessairement exempt du paiement des dommages et intérêts, malgré l'illégalité de la capture résultant de ce qu'il n'a pas été prouvé que le navire se livrât au trafic des esclaves. Dans la clause de la section 5 on emploie les mêmes mots: «et lequel n'avait pas été employé dans les limites de la juridiction britannique au trafic des esclaves».

76 — D'après la section 3 il semble également que la détention d'une personne à bord d'un navire suspect doive avoir pour but un trafic d'esclaves.

77 — Par suite on pourrait soulever une question, celle de savoir si les canots qui sortent de l'un quelconque des points adjacents aux colonies britanniques ou qui traversent des eaux britanniques, avec des matelots et des manoeuvres, qui sont tout simplement des esclaves servant de domestiques, peuvent être légalement saisis et conduits en justice, lorsqu'il n'y a pas de motifs raisonnables de supposer que ce soient des esclaves destinés au trafic de l'esclavage; à défaut de preuve sur ce dernier point, un canot capturé dans ces conditions serait restitué avec droit à indemnité contre le capteur, à moins que celui-ci ne puisse présenter des fondements justifiables et vraisemblables de la capture.

78 — S'il n'en était pas ainsi, le commerce avec les naturels de pays adjacents aux colonies britanniques pourrait être fort compliqué, et cette stipulation et ce langage — «destiné au trafic de l'esclavage» — ont été employés par les législateurs dans un but déterminé. Il va de soi que chacun de ces esclaves servant de domestiques pourrait, en mettant le pied sur le territoire britannique, réclamer immédiatement sa liberté; en pareil cas ces gens ne pourraient pas être rendus à leurs maîtres.

79 — Je dois maintenant apprécier et décider:

Primo — Si Mr. Loggie était dûment autorisé à visiter, saisir et retenir;

Secundo — S'il avait des motifs raisonnables de soupçon;

Tertio — Si certains des articles mentionnés dans le tableau de la loi ont été rencontrés à bord ou dans l'équipement du navire ;

Quarto — Si le navire était employé ou équipé pour la traite des esclaves;

Quinto — Dans le cas où il n'aurait pas été employé, ni équipé pour le trafic des esclaves, s'il y avait une cause probable de le saisir et de le traduire en justice;

Sexto — Dans l'hypothèse où il était employé ou équipé pour la traite, si les propriétaires avaient de ce fait une connaissance coupable qui justifie la condamnation du navire et du chargement et si l'affréteur l'avait également de sorte qu'on puisse le priver des marchandises qui lui appartenaient.

80 — Il n'a pas été contesté que Mr. Loggie fût dûment autorisé.

81 — En supposant que 1' Ovarense fût employé ou se trouvât équipé pour le trafic des esclaves, il n'existe aucune preuve que ses propriétaires eussent des faits une connaissance coupable et par conséquent le navire doit dans tous les cas être restitué.

82 —La ière et la 6ime question ainsi résolues, les 2L'me, 3cme, 4L'me et 5eme dépendent des témoignages produits par l'une et l'autre des parties et de toutes les autres circonstances qui se rapportent à ce procès.

83 — Après une lecture attentive et un examen minutieux des preuves testimoniales, je trouve des incompatibilités et des contradictions dans les dépositions des témoins des deux parties, les unes susceptibles d'être conciliées, les autres non susceptibles de l'être, sur des points importants et sur d'autres insignifiants, de sorte que les témoins d'une partie contredisent ceux de l'autre non seulement sur de menus détails, mais encore sur des points où il n'y a pas de place pour le doute et où aucune discussion n'est possible sur la véracité des faits. Etant donc convaincu qu'il s'est produit un grossier parjure de part ou d'autre (je fais spécialement allusion au témoignage fourni au sujet de la rencontre en mer, à proximité ou loin du port de S. Thomé, des deux navires Y Ovarense et le vapeur anglais Formosa et du transbordement des kroomen, au nombre d'environ 21 5, du Formosa sur YOvarense, et encore au témoignage fourni au sujet du passage ou du non passage du krooman Black Will à bord du Formosa et ensuite à bord de YOvarense durant le voyage de S. Thomé au port de Freetown),

84 — Me trouvant donc contraint à apprécier les probabilités et les improbabilités, et en appelant à ma propre opinion, je demande:

En premier lieu si l'affréteur de YOvarense et ses agenis et employés qui se trouvaient à bord des deux navires le Formosa et YOvarense, et l'équipage de ce dernier navire ont un motif et un intérêt pour nier cette rencontre entre les deux navires, et le transbordement des kroomen de l'un des deux navires sur l'autre, et, pour alfirmer que Black Will était à bord du Formosa et aussi quel motif ou intérêt pouvaient avoir les membres de l'équipage de ce navire qui ont déposé dans cette affaire, le pilote Baker, le contre-maître Reid, le cambusier Lardner, un africain? Ces gens-là ne tiraient aucun profit des transactions de Moraes, tout au moins on n'a pas essayé de le démontrer, ils appartenaient au Formosa et étaient au service de la Compagnie des Vapeurs de Glasgow ; serait-il possible que la compagnie fût d'accord avec Moraes ou qu'elle l'aidât, en pleine connaissance de cause, dans l'horrible trafic consistant à se saisir de kroomen de vive force sur la côte pour les réduire en esclavage? Y aurait-il des probabilités ou serait-il simplement possible que pour le seul montant du passage ordinaire de ces kroomen, comme passagers de pont, environ £ 2,10 pour chacun, les armateurs risquassent leur navire, qui valait des milliers de livres? Et leurs employés de bord commettraient-ils le crime de parjure en faveur de leurs patrons, sans en tirer un bénéfice ou un profit pour eux, car il n'a pas été prouvé qu'il y ait une compensation adéquate pour les propriétaires du Formosa ou pour leurs employés? Et de plus ces personnes courraient-elles le

risque des pénalités et des châtiments qui résulteraient pour elles de la découverte d'un tel crime?

En second lieu quel motif ou intérêt pourrait-il y avoir de la part des témoins du saisissant et qu'est-ce qui pourrait avoir influé sur eux pour leur faire déclarer sous serment, comme ils l'ont fait, au sujet du Formosa et de Y Ovarense, que Black Will était à bord, s'il n'y était pas, ces témoins étant Jim Boy, William Grant et Black Will lui-même? Nous avons vu que Jim Boy avait été accusé par le capitaine, et arrêté et incarcéré sur les démarches de Moraes, pour le crime de vol, que William Grant jure avoir été le domestique de Moraes, l'affréteur, il y a déjà un certain temps, et avoir dû abandonner son service parce que celui-ci ne lui payait pas ses gages; et que Black Will affirme sous serment que Moraes l'avait pris à son service, en même temps que Jim Boy, que Moraes avait promis de faire avec lui un accord, mais qu'il ne l'avait jamais fait, qu'il ne lui avait jamais rien versé en sus des i o shillings sur la livre qu'il lui avait donnée pour Jim Boy et pour lui, et que Moraes actuellement lui avait donné £ 9, sera-ce là le motif de Black Will? Moraes nie avoir pris Black Will à son service et même le connaître.

Et en troisième lieu: Si sur ces trois hommes n'agissait aucun mobile ou aucun sentiment de vengeance, ce que l'avocat des réclamants allègue, pourquoi ont-ils tardé pendant les trois jours qu'ils avaient passés dans le port de Freetown à informer Mr. Loggie ou les autorités de Freetown que les trois jeunes gens qui se trouvaient à bord, Grando, Panick et Yoruba, étaient des esclaves? Pourquoi ont-ils tardé à le faire jusqu'à ce qu'ils vissent Loggie aller à bord, faire une perquisition dans la matinée du quatrième jour après leur arrivée et laisser des agents de police à bord? Jim Boy savait que c'étaient des esclaves, si la déposition de Grando est véridique, puisque, d'après celui-ci, Jim Boy lui avait raconté qu'il seraient conduits à S. Thomé, et si on s'était saisi de lui par la force pour le traiter en esclave, pourquoi donc, lorsque V Ovarense est arrivé dans ce port, n'a-t-il pas lui-même communiqué le fait au pilote de la barre ou à Mr. Hanson, capitaine du port? Aux deux messieurs blancs qui sont allés à bord dans l'après-midi du 2, Julius John Smith et Moraes, puisqu'il a juré qu'à ce moment-là il ne savait pas qui était Moraes? Pourquoi ne l'a— t— il pas dit a Mr. Edwin qui est allé à bord le lundi pour mesurer V Ovarense? Et pourquoi n'en a-t-il pas fait part à Mr. Loggie lui-même quand celui-ci se rendit à bord avec Hanson le mardi 5, pour perquisitionner sur le navire, qu'il laissa confié à des agents de police? Et pourquoi après que Loggie et Hanson eurent quitté le bord, n'a-t-il pas mis au courant les agents de police qui y étaient restés, sachant que ses deux compagnons et lui se trouvaient sous leur protection et sous leur garde, puisque Grando était allé auparavant deux fois à Lagos et qu'il savait qu'il serait protégé par les autorités britanniques dans n'importe quelle colonie britannique? Et Jim Boy, qui est également krooman, et qui réside depuis longtemps à Serra Leone, pourquoi n'a-t-il pas informé les agents de police au poste de police, le dimanche 3 quand il a été arrêté, ou le lundi, que les trois jeunes gens qui se trouvaient à bord étaient des escla\ es, et qu'il y avait des chaînes à bord, et pourquoi n'a-t-il pas raconté, comme il l'a fait plus tard à Loggie, ce qu'il savait au sujet de la rencontre du Formosa et de V Ovarense et du transbordement des kroomen du Formosa sur V Ovarense et de l'enchaînement deux à deux des plus grands, débarqués ensuite en cet état la nuit et clandestinement?

85 — Tous ces points sont de grave importance pour apprécier la question des

motifs raisonnables de soupçon et de la cause probable de la saisie, et pour procéder au jugement, si nous leur ajoutons encore le fait que les documents qui se trouvaient au pouvoir du consul et plus tard au pouvoir du gouverneur, montraient que V Ovarense était autorisé par les autorités portugaises comme navire se destinant au transport d'émigrants, à conduire en qualité de travailleurs libres des ports et localités de la côte de la Libéria, où l'esclavage n'existe pas, à l'île de S. Thomé, où l'esclavage a été aboli en l'année 1875, et qu'il avait été expédié expressément pour le port de Freetown afin d'y construire une petite coursière et d'y recevoir de l'eau pour les émigrants, ce à quoi il avait procédé la veille de la saisie et à quoi il procédait encore quand il a été saisi.

86 — Et m'en rapportant à mon opinion, je demande: Serait-il raisonnable de supposer, et est-il probable que le capitaine d'un navire à destination de Serra Leone se soit saisi de force de trois garçons au Cap Palmas et les ait amenés à Serra Leone, pour être ensuite conduits contre leur volonté à S. Thomé, et là vendus comme esclaves, alors qu'il devait repasser au Cap Palmas en retournant à S. Thomé? Et l'affréteur Moraes et lui auraient-ils accusé du crime de vol et fait arrêter à Serra Leone Jim Boy, qui était le compatriote des trois garçons, au courant, ainsi qu'il l'a juré, de ce qu'ils étaient des esclaves, (ayant dit à l'un d'eux qu'ils seraient conduits à l'île de S. Thomé et y seraient vendus comme esclaves), et connaissant comme il l'a juré également, le fait que son maître, qui l'avait fait arrêter, s'était saisi de force d'autres garçons et les avait vendus comme esclaves? Cette manière de faire serait-elle celle de négriers, dont les actes devaient être guidés par la prudence et par la circonspection, pour éviter que leurs transactions fussent découvertes, et n'auraient-ils pas plutôt subi, sans donner l'alarme, la perte des marchandises volées, qui même, à ce qu'il paraît, n'étaient pas arrivées à être retirées du bord?

87 — Et m'en rapportant encore une fois à mon opinion, je demande: si les émigrés menés à l'île de S. Thomé y sont traités et vendus comme esclaves, et si l'émigration est une forme du trafic de l'esclavage, quel besoin y avait-il de transborder les esclaves de Kroo d'un navire sur l'autre en dehors du port de l'île de S. Thomé? Quelle nécessité y avait-il de les débarquer;;clandestinement et enchaînés, du moment qu'une fois là-bas ils ne pouvaient plus s'échapper?

88 — Et pour finir je demande encore: si l'esclavage existe à S. Thomé, si les émigrés qui y sont allés depuis avril 1875 jusqu'au moment du départ de YOvarense de S. Thomé, en Septembre 1 876, sont traités et vendus comme esclaves, comment se fait-il que cela ne se sache pas encore? Que fait donc là-bas le consul anglais? et les autres autorités britanniques, et les commandants des navires de croisière sont donc tous restés oisifs? Et ces propres kroomen qui nous ont rapporté ces faits d'esclavage pratiqués à S. Thomé, comment les a-t-on laissé sortir de l'île? Si le trafic des esclaves s'y opère ainsi qu'ils l'ont déclaré sous serment, leur aurait-on permis de quitter l'île, au risque de les voir dénoncer ce trafic?

89 — Dans ces conditions, en prenant tous ces faits dans la considération qui convient et en pesant toutes ces questions, quelle conclusion tirerait de tout cela une personne sensée? Regarderait-elle comme probable l'histoire racontée par ces kroomen, par le garçon William Grant et par le krooman Tor Nah, lequel a juré qu'il considérait Moraes l'affréteur comme responsable de l'assassinat de sa femme à S. Thomé? Pourrait-elle ajouter foi à tout cela?

90 — Et en ce qui concerne l'eau, les fûts vides et les 32 nattes, se convaincrait-elle que tout cela se trouvait à bord pour servir au trafic de l'esclavage ou bien à l'usage des émigrants que le navire était autorisé par le gouverneur portugais à transporter? Dirait-elle, ou penserait-elle, en sa qualité de personne sensée, que le gouvernement portugais, après avoir conclu avec la Grande-Bretagne un traité pour l'abolition de la traite des esclaves, s'employait, ou que le gouverneur de S. Thomé s'employait, à dissimuler et à encourager ce trafic, et accordait des licences soi-disant pour l'émigration de travailleurs libres, mais en réalité, comme le saisissant le soutient, tout bonnement pour couvrir le trafic des esclaves?

91 — Pesant tous ces faits et répondant à toutes ces questions, je ne puis en ma qualité de juge en tirer d'autre conclusion que celle que les témoins d'une partie contredisent formellement les témoins de l'autre ; que les papiers du navire, lesquels ont été d'abord en la possession du consul et ensuite entre les mains du gouverneur, montraient que VOvarense était un navire qui s'employait au transport des émigrants, que l'histoire des kroomen qui ont servi de témoins du côté du saisissant est une pure invention, sans aucune probabilité ni aucune raison d'être et qui ne présente pas la moindre apparence de vérité, qu'il n'y avait pas de motif raisonnable pour soupçonner que le navire fût employé, armé, ou équipé pour le trafic des esclaves, ni au moment où il a été saisi à Freetown, ni à aucun moment depuis son départ de S. Thomé vers ce port et qu'il n'y avait aucune cause probable de le saisir et de le traduire devant le tribunal, et personne de sensé ne pourrait penser d'une autre façon.

92 — Demandera-t-on alors quelle aurait dû être la conduite de Mr. Loggie, ou de toute autre personne raisonnable, au reçu de l'information que le navire était en train de recevoir une provision exagérée d'eau, pour s'assurer s'il y avait des motifs raisonnables de soupçon contre VOvarense?

93 — Il faut nous rappeler que Mr. Loggie est déjà depuis de longues années inspecteur général de la police, qu'il est juge de paix et qu'il a, à plusieurs reprises, exercé les fonctions de magistrat de police.

94 — Du moment qu'il existe un traité entre la Grande-Bretagne et le Portugal pour l'abolition de la traite des esclaves et qu'il y a un agent consulaire de ce pays à Freetown, il me semble qu'avant d'agir, sur la base du soupçon que lui avait apporté l'information par lui reçue le dimanche 3 décembre, au sujet de l'eau que l'on portait à bord en quantité exagérée, le saisissant Loggie devait, le lundi 4, ce dont il n'a rien fait, se rendre auprès du gouverneur Kortright, de qui il tenait son autorisation aux fins de perquisitions et de saisie, et lui donner connaissance du renseignement qu'il avait recueilli au sujet de l'eau. Le gouverneur, qui antérieurement avait reçu les visites officielles du consul portugais les 3o novembre et 3 décembre, au sujet de VOvarense, se serait probablement trouvé en mesure de faire connaître à Mr. Loggie que VOvarense, d'après ses papiers, était un navire qui se proposait le transport d'émigrants et qui était dûment autorisé comme tel, que ses documents, suivant la déclaration du gouverneur de S. Thomé, étaient en règle et qu'il était venu à Serra Leone pour faire de l'eau et construire une coursière afin de recevoir un nombre supplémentaire d'émigrants, de manière à compléter un total de 400 ; et ces informations pouvaient être rapidement obtenues, avant la saisie, par l'intermédiaire du gouverneur, si Loggie ne voulait pas laisser soupçonner ses intentions en s'adressant personellement au consul portugais.

g5 — Mr. Loggie pouvait encore, en s'adressant au greffier de la douane, le lundi 4, constater ce que le manifeste de V Ovarense contenait, et il aurait pu également lui demander s'il avait accordé au capitaine la permission de faire de l'eau, en quelle quantité, et à quelle fin; et s'il s'était ensuite appliqué, avec toute la prudence voulue, à obtenir des informations convenables et dignes de foi, en surveillant avec soin les actes du capitaine et de l'équipage pendant tout le temps de son enquête, il est fort probable que jamais on ne lui aurait donné les informations qu'il a reçues au sujet de l'existence à bord des chaînes et des trois esclaves, que le capitaine n'aurait pu amener ici que par pure folie s'ils avaient été réellement des esclaves ou des individus jetés de force à bord au Cap Palmas, pour être réduits en esclavage, leur fournissant ainsi le moyen de faire connaître leur condition aux nombreux compatriotes qu'ils avaient dans cette ville.

96 — Mais sa venue à bord pour perquisitionner sur le brick à 7 heures du matin, le mardi 5, engagea le krooman Jim Boy, qui avait été accusé par Moraes, pour crime de vol, et arrêté le dimanche 3 ; son compatriote Black Will et William Grant, l'aide du cambusier, qui se plaignait de son ancien maître (Moraes), à inventer et à exagérer l'histoire des naturels d'Afrique engagés par Moraes pour différents points de la côte, conduits à bord des paquebots anglais, jetés dans les cales de ces navires et transportés directement à S. Thomé où on les traitait en esclaves, et l'histoire des trois jeunes gens amenés de vive force à bord de 1' Ovarense au Cap Palmas, vendus au capitaine et enfermés dans la cale, où on les avait laissés jusqu'à ce que le navire se fut éloigné du Cap Palmas, et encore celle des africains entraînés à bord du vapeur anglais Formosa, mis dans la cale, sous les écoutilles, avec des échecs, emmenés à S. Thomé et transbordés en pleine mer du Formosa sur

Y Ovarense, puis, une fois à bord de V Ovarense, mis aux fers deux à deux, conduits à S. Thomé, et, là, débarqués la nuit, enchaînés et clandestinement. Tout cela, cependant, a été contesté par un grand nombre de témoins, quelques-uns des plus dignes de foi, pour n'avoir dans la cause aucun intérêt, et, dans mon opinion, après un examen approfondi des dépositions, de pareils incidents ne sont pas établis et sont entièrement faux.

97 — Mais Loggie, s'étant rendu à bord avec Hanson, le capitaine du port, à 6 heures du matin, le mardi 5, à la suite du soupçon, dû à l'information reçue par lui relativement à l'eau, que le navire se livrait au trafic des esclaves, et ayant vu alors, ainsi qu'il en a fait le serment, les trois jeunes gens, aurait pu s'informer auprès de son compagnon Hanson si le capitaine avait déclaré avoir amené des passagers, et ensuite il aurait pu interroger ces trois jeunes gens à tour de rôle, au sujet des circonstances dans lesquelles ils étaient arrivés à bord, du lieu où ils se rendaient et dans quel but, et il aurait pu ainsi recueillir toutes les informations voulues à ce sujet ; mais, ayant négligé de faire cette enquête indiquée et judicieuse, il pouvait encore, lorsqu'il reçut de William Grant, tout de suite après sa seconde visite à

Y Ovarense , à 10 heures du matin du même jour, 5 décembre, le renseignement que les trois garçons étaient des esclaves, appeler immédiatement, avec Hanson, chacun de ces trois garçons séparément, les observer attentivement, se rendre compte s'ils étaient esclaves ou traités comme tels, ce qui, comme je l'ai déjà exposé, aurait dû être approfondi dès le principe; mais cela n'a été fait que plus tard, et lorsque ces hommes avaient eu l'occasion de se rencontrer et de forger ensemble leur histoire.

9 8 — Étant arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas de motif raisonnable de soupçon, ni de cause probable de saisie ou de mise en jugement du navire, je pourrais presque me dispenser de me prononcer sur le point de savoir si la quantité d'eau et le nombre de fûts vides trouvés à bord et les 32 nattes, le tout mentionné au tableau de la loi de 1873 comme cause probable prima facie qu'un navire soit employé à la traite des esclaves, si tout cela a une valeur, s'agissant d'un navire qui n'est pas, dans la rigueur du mot, un navire marchand, mais qui est dûment autorisé à transporter des émigrants ou des passagers, — et je n'ai pas davantage besoin de décider si un pareil navire, muni d'une autorisation régulière pour transporter des émigrants, est tenu de fournir caution pour justifier que les fûts vides sont destinés à un commerce licite, et de présenter une attestation de ce qu'il a fourni cette caution ; toutefois, je ne puis pas croire que l'on répute nécessaire que le capitaine, même d'un navire marchand, que l'on voit en train de faire son eau et de recevoir des barils à l'intérieur du port, soit obligé de présenter le certificat avant d'avoir terminé l'embarquement, et avant d'être chargé et prêt à être expédié pour sa sortie, ni que cela puisse être une raison suffisante pour fonder des soupçons contre le navire, ni que le fait que de tels objets soient trouvés à bord puisse l'exposer à être visité et retenu.

99 — Relativement aux 32 nattes rencontrées à bord, si l'on admet qu'elles faisaient partie d'un groupe de 5 00 que le navire avait eues à bord à un de ses voyages antérieurs à Lisbonne, et qu'elles ne servaient pas à l'équipage, ni n'étaient destinées à cette fin, était-il nécessaire de les porter au manifeste d'un navire qui se destinait au transport d'émigrants ou de passagers de la côte d'Afrique, alors que ces nattes sont généralement employées en guise de lits par les travailleurs africains? Et, n'étant pas portées au manifeste, ces nattes pouvaient-elles, à elles seules, constituer un fondement suffisant de soupçon contre le navire, autorisant sa saisie, par le seul fait que les nattes sont un des articles auxquels se réfère le tableau de la loi de 1873 pour l'abolition du trafic des esclaves? Selon ma manière d'interpréter ces lois et les décisions rendues en vertu des règlements qui ratifient les traités pour l'abolition de la traite des esclaves, je ne trouve pas, et par les raisons que j'ai déjà exposées, que les nattes constituassent un fondement suffisant ; mais quand il en serait ainsi, je juge que le saisissant, lorsqu'il a déposé que les 32 nattes étaient en plus grand nombre que celles qui auraient suffi à l'équipage de 1 2 hommes, n'a pas fourni un témoignage susceptible d'être considéré comme une preuve suffisante qu'elles excédassent les besoins de l'équipage, attendu qu'il n'a rien été dit au sujet de leurs dimensions, ou du nombre nécessaire à chaque marin, et que l'on n'a pas apporté le témoignage d'experts (lesquels dans ce cas auraient pu être des capitaines de navires) attestant qu'elles fussent plus nombreuses qu'il ne fallait.

1 00 — C'est peut-être ici le lieu convenable pour observer que les dépositions ayant été recueillies par le greffier et non par le juge, ni en présence de celui-ci, le juge a éprouvé de grandes difficultés à se rendre compte de la sincérité des témoins entendus, vu qu'il n'a pas eu l'occasion de considérer leur physionomie durant leurs interrogatoires, ni d'observer leur attitude et de remarquer ainsi de quelle façon ils répondaient aux questions ou s'ils montraient de la partialité à l'égard de l'une ou de l'autre partie.

101 ---Les juges d'appel, si cette cause vient à leur être soumise, se heurteront aux mêmes difficultés et c'est pourquoi je juge inutile de rapprocher les dépo-

sitions des nombreux témoins de cette affaire et de me livrer à des commentaires sur leurs diverses déclarations, car si je le faisais, cela pourrait faire obstacle à un examen plus rigoureux et plus minutieux de la part des juges d'appel, qui pourraient être influencés par mes commentaires, sous l'impression qu'ils auraient été faits avec une connaissance meilleure des circonstances locales et du naturel des témoins, surtout de ceux de cette colonie ou du pays de Kroo. Je suis donc d'avis qu'il sera plus profitable aux intérêts de la justice que j'évite les confrontations et les commentaires sur les dépositions.

102 — Il est peut-être à propos d'indiquer que si la pratique suivie au tribunal du vice-amiralat était identique à celle des tribunaux civils de cette colonie et d'autres aussi, laquelle exige que le juge, dans quelque cause que ce soit, entende les témoins en personne, j'aurais pu, au début des interrogatoires, et je n'aurais pas manqué de le faire, émettre mon opinion au sujet de la loi, telle que je l'interprète en vertu de celles qui ont été promulguées pour l'abolition du trafic des esclaves, étant donné surtout, si je ne me trompe, que cette cause est la première jugée en vertu de la loi de 1873. Cette opinion aurait été alors bien pesée par les avocats des deux parties et discutée par eux devant le juge au seuil même de ces débats. J'aurais pu également interroger l'avocat du saisissant ou lui donner un avertissement sur le point de savoir s'il s'était muni de preuves au sujet de la connaissance coupable du trafic des esclaves, de la part des armateurs, car sinon le navire aurait du être nécessairement restitué, et si j'avais pu exposer mon opinion, il l'aurait été dès le principe, ce qui aurait exonéré le saisissant des lourdes indemnités qu'il aura à payer, si mon jugement est confirmé. Les dépositions auraient été fortement abrégées, si elles avaient été faites devant le juge. Devant le greffier elles ont exigé près de 5 mois et le juge ne les a eues entre les mains que six semaines plus tard.

io3 — Il n'est pas probable toutefois qu'un juge se montre disposé à remplacer le greffier pour l'audition des témoins et à présider durant plusieurs jours, dans certains cas peut-être pendant des semaines (cette enquête devant le greffier a exigé près de 5 mois) à l'audition des témoins, sans avoir droit pour cela à aucune rémunération, attendu que c'est le greffier qui reçoit les émoluments fixés pour de telles vacations ; mais dans cette cause, où il y a eu 1 7 audiences pour les plaidoiries des avocats, le juge n'a reçu que £ 2, pour son jugement interlocutoire.

104 — Il est hors de doute, ainsi que les avocats des deux parties l'ont soutenu, que la pratique de recueillir les dépositions des témoins par devant le greffier ne conduit pas aux fins de la justice. Je me réfère spécialement aux colonies où les chefs du suprême tribunal, qui sont généralement constitués greffiers au tribunal du vice-amiralat, ne sont généralement pas des jurisconsultes. Dans l'espèce le greffier est un avoué anglais, mais cette qualité ne le rend pas suffisamment apte à remplir cet office, et il a bien peu à faire, bien restreinte est la pratique devant les tribunaux du vice-amiralat pour qu'il puisse être bien au fait de ses attributions légales, vu qu'il n'exerce même pas, et qu'il ne lui est pas permis d'exercer la profession d'avocat devant les autres tribunaux de la colonie.

io5 — C'est sur ces observations que je clos ce procès, en exprimant mon opinion que le saisissant n'a pas justifié son accusation, que les réclamants ont établi les fondements de leur défense et que ma sentence doit être conforme à la demande de la défense, restitution du brick Ovarense et de tous ses accessoires et apparaux, ainsi que des marchandises existant à bord, et des deux garçons de Kroo encore

vivants et que l'on prétendait être des esclaves, avec indemnité à titre de dommagesintérêts et dépenses à la charge du saisissant qui les paiera aux armateurs et à l'affréteur du navire, avec tous les frais du procès, et c'est ainsi que je juge.

Signé: Horatio James Huggins.

Juge 9 Novembre 1877 (1).

Je certifie que ce qui précède est une copie fidèle de mon jugement dans la cause du brick portugais Ovarense, saisi comme suspect d'être employé au trafic des esclaves.

Signé: Horatio James Huggins.

Juge en chef et juge du tribunal du Vice-Amiralat.

(1) Publié dans le Jornal do Commercio de Lisbonne et dans le journal The Indépendant de Freetown (Serra Leone).

Conférence de Lisbonne du 28 Novembre 1907

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