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CHAPITRE IV

Engagement des travailleurs

Poursuivant les traditions libérales qui, dans l'histoire de la législation portugaise, marquent l'œuvre civilisatrice et humanitaire de la race noire, le Gouvernement portugais a publié récemment des mesures tendant à perfectionner le régime d'engagement des travailleurs; il les a entourées de garanties pour empêcher qu'on ne les tourne et pour éviter que leur exécution ne suscite des difficultés préjudiciables aux cultivateurs de S. Thomé ou à leurs ouvriers, leurs vaillants collaborateurs dans la mise en valeur des propriétés exploitées.

Ces mesures sont consignées dans le règlement général, approuvé par décret du i 7 Juillet 1 909, dans lequel il est stipulé que l'engagement d'ouvriers, pour les îles de S. Thomé et du Prince, se fera suivant des règles entièrement respectueuses des droits des indigènes en tant que citoyens libres, et dans les conditions d'une protection digne d'un peuple civilisé et humanitaire, protection d'ailleurs toujours accordée par le gouvernement portugais aux indigènes de nos colonies.

L'émigration d'indigènes engagés dans les provinces d'Angola, de Guinée, de Mozambique, du Cap Vert et de l'Inde, vers les îles précitées, n'est permise que lorsque ces indigènes proviennent des circonscriptions où il existe déjà des agences d'émigration ou des délégations de celles-ci établies légalement, et l'immigration, dans ces mêmes îles, de travailleurs ruraux de la Chine, est également autorisée là où (à Macau ou dans tout autre port de traité de cet empire), des agences ont été établies dans des conditions identiques.

L'engagement et les contrats des ouvriers sont faits par l'entremise des dites agences d'émigration et d'engagement de travailleurs, créées dans les ports de ces provinces, ainsi qu'à Macau ou dans les ports précités de la Chine, mais la création de pareilles agences n'est permise que si, dans ces mêmes ports, se trouve régulièrement établie une Curatorie des indigènes, des délégations de celles-ci ou des autorités judiciaires ou administratives qui les substituent.

Ces agences sont instituées après accomplissement de formalités légales déterminées, et elles sont chargées, sous l'obligation d'observer les prescriptions fixées dans les règlements et sous le contrôle des gouverneurs de provinces et des curateurs, de provoquer l'émigration et les engagements de travailleurs pour la province de S. Thomé et du Prince, aux fins de travaux agricoles, industriels et domestiques dans l'intérieur de la dite province.

Une Commission Centrale, chargée d'étudier les questions relatives au travail et à l'émigration d'ouvriers engagés pour la province de S. Thomé et du Prince, dont le siège est à Lisbonne, composée de fonctionnaires supérieurs du Ministère de la Marine et des Colonies et de propriétaires des dites îles, élus par leurs pairs, et présidée par le Directeur Général des Colonies, nomme les agents d'émigration attachés aux diverses agences, lesquels fournissent une garantie pécuniaire ou une caution solvable de 2:ooo#ooo réis (Frs. 10.000) chacun, à l'accomplissement des obligations que la loi leur impose parmi lesquelles celles-ci: que les agents emploient tous les moyens en leur pouvoir pour éviter l'émigration clandestine et pour empêcher que les indigènes émigrent avec de fausses déclarations; qu'ils s'abstiennent d'employer, par eux-mêmes ou par personnes interposées, des moyens violents ou frauduleux pour obtenir l'engagement de travailleurs.

L'engagement dans la province d'Angola est fait par zones, délimitées par arrêté du gouvernement de la province, publié dans le Bulletin Officiel, appartenant aux régions de Libolo, Ginga de Ambaca, Amboiva, Selles, Bailundo, Hambo, Sambo, Caconda et Qiiillengues. Le recrutement ou l'engagement d'ouvriers pour les travaux agricoles de S. Thomé et du Prince et pour les établissements de la province d'Angola ne peut se faire que dans les zones préalablement indiquées ; les mêmes arrêtés fixent également le nombre d'indigènes des deux sexes qui pourront être recrutés annuellement dans chacune des zones de recrutement auxquelles nous faisons allusion.

Pour faire directement le recrutement ou engagement de travailleurs dans les localités appartenant à chaque zone, sont nommés par les gouverneurs des districts où doit se faire le recrutement et sur la proposition des agents d'émigration existant dans les ports sièges d'agences, des recruteurs fournissant une garantie de l'exercice de leur charge de 3oo*ooo réis (Frs. i.5oo), et auxquels sont délivrées par 'les curateurs de Loanda, de Benguella et de Novo Redondo des licences désignant la zone où chacun d'eux pourra exercer ses fonctions; la présentation de la licence à toutes les autorités de l'intérieur est obligatoire, ces recruteurs étant les uniques entités pouvant engager des travailleurs pour les îles de S. Thomé et du Prince et pour les propriétés de la province d'Angola.

Avant de procéder, dans une localité quelconque, à l'opération du recrutement, les recruteurs sont tenus de se présenter à l'autorité administrative la plus proche, à qui ils prouveront leur capacité légale pour recruter des travailleurs, et ce n'est qu'après cette présentation qu'ils peuvent procéder au recrutement, avec l'assistance ou l'assentiment du «soba» ou chef de la région et sous la surveillance de l'autorité administrative précitée.

Le recrutement une fois fait, le recruteur sollicite de l'autorité administrative la feuille de route des travailleurs recrutés, sur laquelle sont mentionnés le nom, la filiation, et l'âge probable de chacun d'eux, ainsi que le nom du «soba» et la localité où s'est fait le recrutementt; cette feuille sera présentée avec les travailleurs, pour vérifier leur identité, aux autorités du point du littoral où ils doivent être engagés.

La loi interdit expressément aux recruteurs :

D'engager des invalides incapables de travailler à l'agriculture;

De conduire au littoral des indigènes qui n'aient pas été recrutés dans les formes légales, surtout sans l'accord et la présence du «soba» de la région, sans le contrôle de l'autorité administrative locale, ou dont on sache qu'ils ont été forcés par les «sobas» à s'engager ;

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D'employer aux opérations du recrutement des européens ou des indigènes qui n'aient pas été nommés et autorisés légalement à cette fin ; de détourner les indigènes du but pour lequel ils ont été recrutés, ainsi que de les obliger à porter des fardeaux appartenant à eux recruteurs ou à autrui, ou à se charger d'objets quelconques autres que leur linge personnel et leur ration pour les étapes du voyage;

De troubler ou de tenter de troubler l'ordre public, de commettre des violences ou des fraudes desquelles puissent résulter des dommages pour le gouvernement ou pour les indigènes et de se livrer au commerce d'échange de denrées tant qu'ils exercent les fonctions de recruteurs.

Conditions du déplacement

Etant donné l'état social à demi-sauvage des individus que l'on recrute pour l'émigration, leur déplacement, loin de leur causer un dérangement ou un préjudice, se fait dans des conditions qui leur procurent d'inestimables avantages.

Vivant disséminés à l'intérieur des terres, liés au sort changeant de la tribu à laquelle ils appartiennent, ne pouvant se fixer une résidence assurée, faute d'une organisation policière qui offre une complète sécurité pour les personnes et pour les biens acquis, ils vivent continuellement dans la contingence de déplacements périodiques, déterminés par les nécessités de la vie et de la défense personnelle, sans avoir la notion de ce que sont le foyer et la famille, comme cela existe chez les peuples civilisés, attaches, qui, en général, rendent le déplacement pénible.

D'autres faits influent sur la vie naturellement précaire des indigènes pour que la transplatation et l'émigration leur soient favorables.

La province d'Angola traverse depuis de longues années une crise économique, agricole et commerciale qui l'a appauvrie. Entourée de tous côtés de colonies appartenant à de puissantes nations industrielles (Angleterre, Allemagne, France, et Belgique) avec son commmerce paralysé par l'élévation du prix des produits manufacturés nationaux qu'il emploie, et hors d'état d'employer à l'échange certains produits manufacturés étrangers, en raison des taxes élevées des tarifs douaniers, écrasé par conséquent par une concurrence qu'il ne peut pas soutenir, pour ces motifs et parce que sa principale branche agricole, l'alcool, a été annihilée par les engagements pris dans la Convention de Bruxelles, la province a vu son agriculture détruite et ses opérations mercantiles réduites, du fait de la déviation des courants commerciaux vers les marchés de ses puissantes voisines et concurrentes.

De l'appauvrissement général de la colonie, pâtissent ses habitants et ainsi la condition sociale et l'état arriéré de civilisation dans lequel se trouve l'hinterland d'Angola s'aggravent de la misère que la ruine de l'agriculture et du commerce a créée chez les peuples qui l'habitent.

Dans ces conditions, l'émigration pour un pays plus riche, pour un milieu social plus avancé, dont la civilisation est plus développée, où abondent les ressources de toute nature, où la protection officielle est plus efficace et l'assistance sociale complète, comme à S. Thomé, cette émigration représente pour l'indigène d'Angola, qui ne peut que gagner à ce changement de résidence, un grand avantage, reconnu et apprécié par lui dès qu'il commence à en jouir.

Le déplacement des indigènes est réglementé et protégé par des dispositions officiellement établies.

Le règlement général détermine, comme il a été dit, les zones dans lesquelles exclusivement le recrutement peut se faire, et le gouverneur de la province d'Angola fixe les parcours que doivent effectuer les émigrants, entre les régions où ils sont recrutés et les villes de Loanda, Benguella et l'agglomération de Novo Redondo, ports d'embarquement.

Les agents recruteurs sont obligés de conduire les individus engagés par les chemins déterminés à l'avance, en profitant, dans le voyage vers le littoral, et quand cela est possible, des lignes de chemins de fer ; aux endroits du trajet indiqués par le gouverneur général de la province, il y aura des dépôts, établis et entretenus aux frais des agents engageurs, dans de bonnes conditions hygiéniques, inspectés par les chefs du service de santé ou leurs délégués et par les curateurs des indigènes, pour loger commodément les émigrants, soit pendant le voyage de sortie, soit à leur retour dans leur patrie; pendant le séjour dans les dépôts, l'alimentation, les vêtements et les médicaments en cas de maladie sont fournis aux travailleurs par les agents engageurs qui prennent aussi à leur charge les fixais d'hospitalisation des cinq premiers jours, quand le malade doit entrer à l'hôpital.

Les agents recruteurs sont aussi obligés:

A accompagner les indigènes recrutés pendant la marche vers le littoral, à prendre toutes les précautions voulues pour que l'alimentation ne leur manque pas dans le trajet, et, à l'arrivée au point du littoral auquel ils sont destinés, à s'adresser à l'agent contracteur, à lui présenter et à lui remettre tous les individus qu'ils auront recrutés, avec les feuilles remises par les autorités administratives qui attestent l'identité des recrutés, et aussi à rendre compte, par écrit, de tous les incidents survenus durant le voyage, et à présenter, sauf cas exceptionnel dûment établi, les certificats de décès, délivrés par les dites autorités, des indigènes morts en route.

La remise effectuée, la responsabilité des agents recruteurs cesse, mais s'ils ont transgressé les prescriptions légales réglementant le recrutement, ils perdent, en faveur de l'Etat, la caution de 3oorooo réis (Frs. i.5oo) qu'ils ont déposée, et n'en restent pas moins exposés aux pénalités qu'ils peuvent avoir encourues d'après le droit commun; ils sont en outre destitués sur l'heure du droit de recruter des travailleurs.

Les agents contracteurs sont obligés d'avoir des dépôts dans les pays du littoral et dans les conditions déjà mentionnées pour les dépôts sur les chemins de l'intérieur, où ils font entrer les indigènes qui leur sont remis pour être engagés, et de les entretenir dans ces dépôts, à leurs frais, jusqu'à ce que, une fois les contrats faits, les indigènes s'embarquent ou suivent à destination des provinces où ils doivent servir, après avoir été inscrits sur un registre numéroté, correspondant pour ainsi dire, à l'état-civil du travailleur, et dont la trace ne s'efface jamais de sa vie tant qu'il sert hors de son pays, puisque le numéro d'inscription doit l'accompagner à partir de cette date, dans tous les contrats qu'il fera et dans tous les endroits ou il passera, jusqu'à son retour dans sa patrie.

Transport des travailleurs

Le transport d'ouvriers aux îles de S. Thomé et du Prince est exclusivement fait par des navires portugais, immatriculés et cautionnés à cet effet, ou par des navires étrangers, entre les ports où il n'y a pas de navigation régulière portugaise, dûment autorisés par le gouverneur de la province de S. Thomé, ou par les gouverneurs des provinces d'où sortent les émigrants. Les capitaines de ces navires s'engagent à l'accomplissement des prescriptions légales, relatives aux conditions de transport, dans une déclaration écrite faite sous forme d'arte dressé par devant le secrétaire général du gouvernement, avec l'intervention de témoins, et signé par tous les comparants; ils garantissent leur obligation au moyen d'une caution ou d'un dépôt de 2:ooo#ooo réis (environ 10.000 frs).

Les travailleurs sont considérés comme passagers de troisième classe, en ce qui concerne l'installation et le traitement à bord, et le nombre d'émigrants que chaque vapeur peut recevoir, par rapport à son tonnage, est déterminé par les règlements de la province de S. Thomé et du Prince — un pour 2 tonneaux de jauge, si les vapeurs partent d'un port quelconque de la côte compris entre Libéria et Mossamedes, et deux pour 5 tonneaux quand ils proviennent de ports plus éloignés ( 1 ).

Les agences d'émigration et d'engagement et les délégations qui sont établies près des ports d'escale des navires chargés du transport, embarquent directement les travailleurs pour leur lieu de destination ; les autres agences se servent des ports de l'accès le plus facile, où il existe aussi des agences ou délégations.

Les dépenses faites par les travailleurs depuis leur embarquement sont toutes pour le compte des patrons pour lesquels ils ont été engagés.

Une fois les passages payés, toujours pour le compte des patrons, les travailleurs sont reçus à bord avec leurs bagages, accompagnés de feuilles délivrées par les autorités administratives, et de listes en double exemplaire de leurs noms, indiquant le lieu de destination de chacun et signées par les agents d'émigration ou par leurs délégués.

Le commandant du navire confronte les listes avec les travailleurs qu'il reçoit, vérifie les bagages; et s'il trouve tout en bon ordre, il renvoie un exemplaire des listes, sur lequel il passe reçu, aux agents d'émigration et garde l'autre; dès ce moment, il devient responsable de la remise des travailleurs et de leurs bagages au port de destination.

Des susdites listes, on dresse deux autres exemplaires qui sont envoyés par les agents d'émigration ou leurs délégués, l'un au gouverneur, et l'autre au curateur ou à son délégué, au port de destination.

A bord, les émigrants sont séparés, par sexes, dans des compartiments complètement isolés; il leur est interdit de dormir sur le pont et d'y retourner le matin avant le complet nettoyage du navire. Leur alimentation consiste principalement en riz et en farines, en de petites quantités de morue, en viande salée ou fraîche et en légumes frais.

(1) Art. 31 du Règlement provincial du 17 Août 1880.

Sur chaque navire il y a un interprète sachant bien le portugais et r«ambundo», qui est obligé d'accompagner les émigrants tant que dure le voyage et d'assister aux visites médicales; c'est par son intermédiaire que les travailleurs peuvent présenter leurs réclamations au commissaire du bord qui doit les écouter.

S'il meurt quelqu'un des travailleurs durant le voyage, le médecin du navire informera, par écrit, le commandant du décès, en indiquant la maladie qui en est la cause, et toutes autres circonstances dignes d'être mentionnées. Les notifications de décès sont remises au curateur par le commandant au port de débarquement.

Il est défendu d'embarquer des travailleurs vieux, rachitiques, atteints d'aliénation mentale, de «maculo» ( i ), de la maladie du sommeil et de toutes autres maladies ou difformités qui les rendraient inaptes au travail; il est aussi défendu de vendre tous articles ou boissons aux travailleurs, tant dans le voyage à S. Thomé et au Prince qu'au retour à leur pays d'origine.

Les travailleurs ne peuvent être conduits prisonniers à moins qu'ils n'aient commis quelque crime justifiant cette mesure; dans ce cas, dès qu'ils arrivent à terre, ils sont remis aux autorités compétentes pour l'instruction du procès.

Aussitôt après le débarquement, les travailleurs doivent être vaccinés au port de destination, s'ils ne l'ont pas été auparavant, en temps utile, ou s'ils ne présentent pas de signes évidents d'avoir eu de petite vérole, et ceux sur lesquels le vaccin ne prend pas seront revaccinés dans les plantations, où il y aura des tubes de vaccin renouvelés périodiquement.

Aux époques d'épidémies de petite vérole, la vaccination anticipée est obligatoire, et l'engagement et l'embarquement ne pourront avoir lieu avant que l'inoculation ait produit son effet, sauf s'il a été reconnu que l'émigrant est réfractaire à la vaccination ou s'il présente des signes évidents d'avoir eu de petite vérole.

Pour contrôler périodiquement la façon dont sont accomplies, à bord des navires de transport et dans les agences d'émigration et d'engagement des travailleurs, les prescriptions légales établies pour la bonne régularité de ce service, il y a des commissaires du gouvernement, nommés expressément à cette fin; l'un deux accompagne les travailleurs durant le voyage par mer, tant à l'aller vers les îles de S. Thomé et du Prince jusqu'au port de débarquement, qu'au retour des rapatriés jusqu'aux ports de débarquement de leurs pays respectifs.

Ces commissaires sont porteurs des bons de rapatriement des travailleurs rapatriés, ils sont chargés de vérifier s'ils débarquent bien dans le port de leur destination et de leur remettre les bons devant les curateurs compétents, ce dont il est dressé acte, en triple exemplaire, signé par les fonctionnaires qui font cette remise et par deux témoins. Un exemplaire de l'acte est envoyé au Secrétariat Général à S. Thomé, un autre est classé à la Curatorie Générale à S. Thomé, et le troisième est conservé à l'agence d'émigration du port de destination.

Les commissaires du gouvernement et les interprètes ont le passage gratuit sur les navires qui transportent des travailleurs; cette condition est expressément stipulée dans les arrêtés qui concèdent la licence à ces navires. A la fin du voyage on vérifie si les commandants des navires ont accompli leurs obligations légales, et une

(i) Affection intestinale des indigènes.

Cïl

ce

décharge le certifiant leur est donnée par le gouverneur de la province de destination. Sans la présentation de cette pièce les navires ne peuvent pas faire de nouveaux voyages pour le môme service de transport de travailleurs.

Quand un navire arrive à S. Thomé ou au Prince, son commandant fait présenter les émigrants au curateur général ou à son délégué, lequel vérifie leur identité, les interroge sur les circonstances dans lesquelles ils se sont engagés et sur le point de savoir s'ils l'ont fait de leur plein gré, et ce n'est que lorsqu'il obtient une réponse affirmative qu'il ratifie les contrats et avise les patrons d'avoir à emmener immédiatement ceux qui leur sont destinés.

Dans les règlements antérieurs on n'avait pas fixé de zones pour le recrutement dans la province d'Angola, ni d'itinéraires pour le parcours des émigrants entre l'intérieur et les ports d'embarquement, on n'avait pas non plus concentré les fonctions de recruteurs entre les mains d'agents dûment autorisés; le champ de recrutement embrassait tout l'hinterland angolais, les routes des caravanes de recrutés étaient arbitrairement choisies par des recruteurs irresponsables et anonymes, qui, en nombre illimité, exerçaient leur action, mal surveillée dans tout l'intérieur, si vaste, de la province.

Le règlement actuel a mis fin à ces imperfections et omissions des actes antérieurs ; des dispositions en vigueur, combinées avec d'autres qui font partie de notre législation spéciale, il résulte que recrutement, déplacement, contrat et transport des indigènes, tout est accompli sous le garantia que le contrôle officiel ne les abandonnera pas depuis le moment du recrutement jusqu'à l'embarquement, pendant le voyage, durant leur séjour à S. Thomé, ni à leur retour dans leur pays d'origine, que la liberté de chacun sera respectée et qu'on leur fournira tous les modes d'assistance adéquats à leur condition. Et comme le règlement précité ne pouvait commencer à être apliqué que le i or février 1 9 1 o, le gouvernement, par décrets des 29 juillet et 22 novembre 1909, a suspendu le recrutement, l'engagement et l'embarquement de travailleurs d'Angola pour S. Thomé et le Prince jusqu'à la date ci-dessus.

Le Conseiller Ayres d'Omelias e Yasconeellos

Ministre de la Marine et des Colonies, qui a visité l'Ile de S. Tliomé en Juillet 1907

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