caféiers et autres
Total 15.700 hectares en grandes cultures.
Des cultures autrefois très rémunératrices sont peu à peu tombées. Ainsi, le domaine de Jagtlust, sur la rivière de Surinam, en face de Paramaribo, était autrefois exclusivement aménagé pour produire des bananes que les autres habitations achetaient pour la nourriture de leurs esclaves : aujourd'hui, les coolies qui ont remplacé les noirs
préfèrent à la banane le riz qu'on fait venir des Indes Orientales (Java et Sumatra). La canne à sucre est progressivement remplacée par le cacao et le café de Libéria. Suri ,500 hectares encore consacrés à cette denrée, 800 sont la propriété de la puissante « Nederlandsche Handels Maatschappij . » Cette société fondée en 1831 a succédé à la Compagnie des Indes Orientales pour l'exploitation des îles de la Sonde. Elle possède à Surinam deux domaines, celui de Marienburg et celui de Zoelen, dont l'exploitation peut être citée comme un modèle. Mais elle a une importance commerciale, une clientèle mondiale qui lui permet la lutte, alors que les autres planteurs se voient obligés de la déserter. Aussi, la canne à sucre est-elle de plus en plus délaissée au profit du cacao qui semble une denrée d'avenir. Le café proprement dit ou café arabique ou encore de JMoka est aussi en défaveur : on lui préfère le caféier de Libéria ou caféier des terres humides, qui convient mieux aux terres basses de ces contrées : Farbuste résiste mieux et devient bien plus vigoureux et plus haut que le caféier ordinaire, mais son produit est très inférieur, à tel point qu'on peut le considérer comme une denrée économiquement distincte. Il est vendu aux États-Unis, avec lesquels la colonie
a des relations fréquentes et suivies : la présence, dans ce pays, d'un prolétariat nombreux et pour ainsi dire indéfiniment extensible, assurera toujours des débouchés à ce café « démocratique » de Libéria. — A citer seulement pour mémoire, le tabac, qu'on essaye d'acclimater.
On le voit, si la colonie est bien loin du degré de prospérité de la Guyane anglaise, elle n'est pas non plus réduite au néant, où gît notre pauvre Guyane française. Sur la pente fatale, des efforts énergiques ont enrayé la descente et sont parvenus à sauver quelques débris de Topulence passée. A quoi a été due cette influence salutaire? Quel a été le mécanisme de ce sauvetage économique? Ces résultats ont d'autant plus de mérite qu'ils sont presque uniquement dus à l'administration sage des gouverneurs et aux initiatives concordantes des planteurs. Car, dans la métropole, toutes les faveurs sont accordées à Java, et la colonie américaine y est assez mal vue : elle jouit d'une réputation discréditée dans le genre de celle qu'on a faite, on ne sait trop pourquoi, en France, à sa voisine. C'est parce que pouvoirs publics et grands propriétaires ont su s'imposer les sacrifices très coûteux que comportait la phase critique où ils étaient engagés, c'est parce qu'ils ont su faire leur devoir que la
colonie a pu rester stationnaire pendant trente ans (1870-1900) au lieu de déchoir, et qu'elle peut entrevoir le jour où elle se relèvera pour progresser à nouveau. C'est dans l'immigration qu'ils ont trouvé le salut; mais, on ne saurait trop le répéter pour couper court à toute illusion, cette main-d'œuvre qu'ils se sont ainsi procurée leur a coûté fort cher : même à ce prix, elle valait mieux que rien; sans cela, ils n'auraient pas continué à en faire venir. Un coup d'œil jeté sur le dénombrement de la population de Surinam peut donner une idée de l'ampleur qu'a atteinte cette immigration. D'après les chiffres que donne le « Surinaamscbe Almanak voor het lahr 1900 » (Annuaire de Surinam, Paramaribo, 1900), chiffres qui représentent la population de la colonie au 31 décembre 1898, le total se monterait à 66,490 habitants pour la colonie entière (1), dont 31 ,279 pour la ville de Paramaribo et 665 pour les différents forts ou postes fortifiés répartis sur tout le territoire, en outre des 150 marins représentant les forces navales. Tout est concentré dans la ville
(1) Cela donne une densité bien faible : 1 habitant par 4 kilomètres carrés. Les chiffres de la mortalité sont de 26 pour iOOO à la campagne, et de 29 pour 1000 à la ville, car les mœurs y sont plus déréglées.
qui absorbe près de la moitié de la population totale. En dehors il n'y a ni villes, ni villages, rien que des habitations et des carbets isolés. A peine peut-on citer cependant : Albina, sur le Maroni, en face de Saint-Laurent, centre de ravitaillement pour les exploitations placériennes ; Coronie ou Totness, sur la côte; et Niew-Nickerie, à l'embouchure du fleuve du même nom . Il n'y a pas ici de petites agglomérations, des communes rurales, comme en Guyane française. A Paramaribo, siège une « cour de justice » qui est, en réalité, un tribunal de première instance : le ministère public est occupé par un « procureur général » . La Cour de cassation de Hollande fonctionne à la fois comme Cour d'appel et comme Cour de cassation contre les décisions de cette « cour » de Paramaribo. En dehors de Paramaribo, le territoire est divisé en douze districts, à la tête de chacun desquels se trouve un commissaire de district^ quiest^ en général, un administrateur civil; mais il peut aussi bien être un officier, si le besoin s'en faisait sentir : dans ce cas, il commande les troupes. Tous ces détails administratifs sont nécessaires pour la compréhension du mécanisme de l'immigration avec contrat. Le représentant de la couronne dans la colonie est le gouverneur,, assisté
d'un secrétaire général, d'un conseil privé, composé de fonctionnaires et d'un conseil général électif. Voilà qui, en apparence, ressemble bien à ce qui se passe chez nous. Mais, dans la réalité des faits, le gouverneur dispose d'un pouvoir presque absolu et jouit, de par les mœurs, d'un prestige considérable, qui rend bien plus efficace son action lorsqu'elle se produit. Auprès de lui, est un très haut fonctionnaire qui n'existe pas chez nous et qui rappellerait l'intendant de nos anciennes provinces : c'est « l'administrateur des finances » , qui n'est pas un simple trésorier-payeur général, mais qui centralise sous son autorité tous les services de recettes et de dépenses de la colonie, contributions directes et indirectes, douanes, postes, téléphones, enregistrement, caisse d'épargne coloniale, fonds de l'immigration, etc. Cet aperçu de la vie administrative de la capitale explique aisément qu'avec une concentration à outrance de cette sorte, toute la population mobile afflue à Paramaribo. Sur les 35,211 habitants restants dont il faut encore défalquer soldats et marins, ce qui ramène ce chiffre à 34,397, la statistique officielle fait connaître qu'il y a 7,400 immigrants en cours de contrat, dont 5,184 hommes. et 2,216 femmes; en outre, il y
avait SOimmigrants à Paramaribo, dont 51 hommes et 29 femmrs. Si, du total de la population rurale, on veut déduire les Indiens Peaux-Rouges, les Nègres Boshs, et tout le personnel employé aux placers, on se rendra un compte exact de l'importance de Fimmigration réglementée. Mais cela devient bien plus saisissant, si au lieu de s'en tenir à Tétat juridique des personnes, on tient compte des races. La population peut ainsi être décomposée :
6,000 Nègres Boshs, Indiens et sang-mêlés des uns et des autres.
20,000 coolies hindous, soit en cours de contrat, soit étabUs.
2,500 Chinois, et gens de race jaune.
2,500 Javanais, Malais, sujets hollandais des Indes Orientales.
450 Madériens.
3,000 Antillais (surtout de la Barbade) .
1,000 Boërs hollandais.
Soit 34,950 individus, dé races autres que les créoles de couleur de Surinam. (Pour être juste, il eût fallu encore défalquer les Européens.) Soit 34,950 sur 66,491 : c'est plus de la moitié. Ce tableau montre aussi de suite, contrairement à l'erreur très accréditée et reproduite par Elisée
Reclus dans sa Géographie, que les Hollandais ont eu bien plus recours aux immigrants hindous des Indes anglaises, Dravidiens et Aryens, qu'aux immigrants des autres îles de la Sonde ou aux Malais, leurs propres sujets : cela peut paraître étrange, mais le fait est indéniable.
Il est intéressant de passer en revue les différents éléments de cette population, en commençant par ceux qui proviennent de l'immigration sans contrat pour terminer par ceux qui ont été amenés dans la colonie à la suite d'un engagement de travail préalablement contracté. L'occasion se présente ainsi de parler des essais de colonisation « par les blancs » qui se firent à Surinam depuis 1814. I. Immigration libre ou sans contrat,
A. — Boërs hollandais. Il s'agit de paysans, en général des provinces orientales de la Hollande, transplantés dans des concessions où ils viennent s'installer en famille. Aucune question n'a été plus débattue à Surinam et n'y a causé de plus vives polémiques entre les quatre feuilles périodiques de l'endroit que celle de la « colonisation par des bras blancs ». M. de Castelnau donne d'intéressants renseignements à ce sujet dans son rapport (1 847) . Il raconte la visite qu'il fit alors à la colonie de Groningen sur la rivière Saramaraca, fleuve
voisin du Surinam et communiquant avec lui par un canal. « La pensée de coloniser la Guyane hollandaise, écrit-il, au moyen de paysans européens date de 1842. A cette époque, le docteur Hotsmann forma, dans ce but, une société qui se composa des statuts, mais qui ne put réunir les fonds nécessaires à Tentreprise. » Coïncidence étrange! Presque à la même époque (1843-1844) une « Société d'études » se forme dans le même but en France, mais pour la Guyane française naturellement. L'idée fut reprise, et, vers la fin de juin 1845, 200 familles avec un total de 365 individus vinrent s'installer à Groningen. Le gouvernement hollandais avait tenu dans la circonstance à ne pas rester en arrière du gouvernement français comme incurie, et tout se passa au début comme dans la trop célèbre expédition de Kourou de 1763; l'emplacement choisi était tout un lot de terres noyées placées sous le vent d'un immense marais; aucun ne pouvait être plus mauvais pour essayer d'y acclimater des colons européens; rien n'avait été préparé pour recevoir les nouveaux arrivants. Une maladie terrible, la fièvre jaune probablement, ne tarda pas à se déclarer. « Abandonnés au milieu de marais infects et exposés aux rayons presque perpendiculaires du
soleil, entassés trente et quarante ensemble dans les cinq ou six misérables huttes de paille qui leur avaient été préparées, manquant de vivres et n'ayant à boire que de l'eau croupie, fuis comme des pestiférés par les habitants du voisinage, ces malheureux ne tardèrent pas à tomber dans le plus profond désespoir, et en peu de jours plus de la moitié étaient devenus victimes du fléau. » (De Castelnau). Il en mourut ainsi 186 et il n'en resta dans le pays que 170; les autres retournèrent en Europe. On ne peut objecter, à ce sujet, la mauvaise composition des immigrants ainsi qu'on l'a pu faire si souvent et à si juste titre : ils étaient tous des paysans choisis avec soin dans la Gueldre, (et non dans la Frise ainsi que le dit Elisée Reclus), sélectionnés tant sous le rapport de la santé que sous celui de la conduite, car on avait exigé de chacun d'eux un certificat de bonnes mœurs.
Malgré de si tristes débuts, la colonie de Groningen vivait et semblait pleine d'espoir dans l'avenir quand De Castelnau la visita : « Les colons supportent parfaitement la chaleur, déclaret-il, et ils me dirent qu'ils ne se sentaient nullement affaiblis. » Aussi M. de Castelnau retire-t-il de son enquête sur place la conviction que les blancs peuvent travailler sous les tropiques et qu'il serait
aisé d'éviter les malheurs qui ont fondu sur les premiers essais tentés dans cette voie. 11 ne servirait de rien de discuter cette fameuse question de la colonisation blanche aux Guyanes, d'autant que rien de réellement concluant ne permet de la trancher fermement dans un sens ou dans l'autre; mais, il est bon de remarquer que le principal obstacle que rencontrera toute expérience de ce genre sera toujours l'anémie qui épuise le travailleur. Elle est due à cette chaleur humide de la Guyane qui débilite les tempéraments. Le seul moyen de réagir est de prendre une nourriture tonique et azotée : mais il faut la payer, et avoir pour cela des ressources suffisantes. D'ailleurs, la suite de l'histoire de la colonie de Groningen le montre bien : depuis longtemps, elle n'est plus qu'un souvenir. D'autres tentatives du même genre se sont renouvelées depuis 1845. On peut évaluer à 6,000 le nombre de paysans hollandais qui, à diverses époques, ont été transplantés à Surinam : il n'en reste maintenant guère plus de 1,000 (2,000 disent les optimistes, mais à tort, je crois). Beaucoup d'entre eux sont des Frisons : on ne pouvait trouver mieux que ces ouvriers agricoles de Hollande, rompus dès l'enfance aux travaux de dessèchement des marais; et cependant, le résultat a
été médiocre. A l'heure actuelle, tous ces Boëris sont groupés dans la banlieue sablonneuse de Paramaribo, où ils font de la petite culture de jardiniers et de maraîchers : ils portent leurs produits sur le marché de la ville. Ils ont fini par prospérer, mais les chiffres précédents sont éloquents et suffisent pour conclure : près des 5/6 de ces immigrants sont morts ou sont retournés dans leur pays! Ils ont conservé intact leur type ethnique, mais la nature tropicale amène chez eux un développement précoce. Je me souviens avoir vu sur le seuil de Tune de leurs habitations une superbe et puissante Frisonne à la chevelure opulente tombant en cascades d'or sur le dos, et j'appris avec étonnement qu'elle n'avait guère plus de quatorze ans. Pour donner un avis motivé sur cette sorte de colonisation, il faut conclure que si cette immigration n'est pas matériellement impossible, elle Test économiquement parlant ou à peu près, car les sacrifices qu'elle exige et les déboires qu'elle comporte rie sont pas en rapport avec les résultats à en retirer : de toutes façons, elle ne peut avoir qu'un avenir limité. La question fut reprise il y a quelques années à Surinam et agita énormément les esprits. Très combattue par le journal catholique « De Surinamer », l'immi-
gration blanche fut cependant l'objet d'un vote favorable du Conseil général, mais les Chambres des États-Généraux qui sont le Parlement de Hollande ne voulurent pas sanctionner ce nouvel essai.
B. — Antillais, gens de race noire, nègres ou mulâtres : 3,000. Ce sont surtout des sujets anglais qui sont attirés par les salaires élevés offerts aux travailleurs des mines. Les sujets des Antilles françaises préfèrent se rendre à Cayenne pour le même motif; il en est aussi de même de ceux des Antillais anglais dont la langue est un patois créolefrançais, noirs de la Dominique, de l'île Sainte- Lucie, etc. Il y a des îles des Antilles où l'accroissement de la population suit une progression extraordinaire. Tel est le cas de la Barbade, où la population est l'une des plus denses du monde : ces noirs renfermés à l'étroit dans leur île vont engager leurs bras pour les mines d'or ou pour l'exploitation du balata, arbre à latex, qui donne une gomme appréciée et qui est fréquent dans les forêts des Guyanes, travaux pénibles et rémunérateurs pour lesquels il est rigoureusement interdit d'employer des coolies. Ces Antillais ne sont du reste pas employés aux travaux des champs qu'ils trouvent trop peu payés et qu'ils exécutent avec
trop de mollesse et trop peu de régularité ; car les Hollandais pensent, comme me le disait Faimable directeur de l'immigration à Surinan, M. Barnet- Lyon : « que ce qu'il faut envisager avant tout, c'est la qualité de la main-d'œuvre » . Aussi ces immigrants de la Barbade, de Trinidad, de la Grenade, etc., forment-ils plutôt une population flottante qui se renouvelle constamment. Barement, ils s'établissent dans la colonie; dans ce cas, ils obtiennent du gouvernement un lopin de concession, où ils cultivent du manioc, du riz, du maïs, un peu de vanille, etc.
C. — Madériens : 450. Il s'agit là de Portugais de race blanche ou légèrement mulâtres, originaires de Madère et des îles Acores. Leur acclimatement est assez difficile; mais au bout de la première année ils donnent de bons résultats : « Lorsqu'il est une fois acclimaté, son intelligence supérieure, son extrême industrie et sa grande frugalité Ini font en peu de temps amasser de l'argent, et alors il abandonne le travail de la terre pour se livrer au commerce de détail » (De Castelnau) : ils sont très aptes au commerce et s'y enrichissent vite. Au point de vue de la maind'œuvre ils sont donc une ressource médiocre. C'est d'ailleurs surtout sur la Guyane anglaise que
s'est porté le grand courant de leur émigration qu'on peut surtout dater de la fin de la première moitié du dix-neuvième siècle.
D. — Chinois et gens de race jaune : 2,500. Les Chinois qui émigrent actuellement le font d'une façon spontanée, volontaire pour chercher à faire fortune à leurs risques et périls. Mais il n'en a pas toujours été de même : le premier convoi de 500 immigrants qu'a reçu la colonie était précisément composé de Chinois. Mais, depuis, le gouvernement Chinois s'est très nettement opposé aux conclusions d'engagements par contrats, car il les considère comme trop restrictifs de la liberté humaine et, comme tels, attentatoires à la dignité de ses sujets. Aussi, a-t-il fallu absolument renoncer à se procurer des coolies chinois. Les Chinois libres n'en immigrent pas moins nombreux à Surinam, mais avec leur esprit de retour bien connu. Très sobres et très âpres au gain, ils font de belles fortunes dans le commerce. La plupart sont négociants et marchands, d'autres sont cordonniers, ou tailleurs pour leurs propres vêtements nationaux. Le plus grand nombre des boutiques, dans les plantations où il n'y a pas d'économats, sont tenues par eux : ils payent aux propriétaires des locations encore assez élevées. Ainsi, à Suzannaasdaal, plan-
talion sur la rivière de Surinam, entre le Fort-Amsterdam et Paramaribo, qui emploie 100 coolies à cultiver du cacao, le Chinois tenancier de la boutique-cantine payait au planteur une location de 500 'florins par an, et, en outre, une patente de 75 florins pour débit de boissons alcooliques. Tous les commerçants payaient en effet autrefois un droit de patente. Mais depuis 1899 cela a été supprimé, excepté pour les boissons alcooliques : cette mesure excellente a été prise dans le but de donner un nouvel essor au commerce à Surinam. Souvent aussi le Chinois comme le noir ou le coolie se fait donner un petit carré où il essaye de petites cultures « vivrières » .
E. — Des indigènes et des autochtones. — Les autochtones sont les indiens, les indigènes, ce sont les Nègres Boshs. On évalue leur nombre total à 6,000. C'est plutôt un chiffre approximatif qu'une indication bien précise, car leurs tribus sont mobiles et migratrices; elles parcourent sans cesse les cinq Guyanes et passent fréquemment du territoire hollandais au territoire français. Leur mode de vivre est le même aux uns et aux autres. Les indiens de Surinam sont les Arowaks et les Wellaws : on n'en voit guère dans la rivière de Surinam, à moins de remonter très haut. Mais ils ont
de nombreux villages à l'embouchure du Maroni, près d'Albina, en face de notre colonie pénitentiaire. Ils vivent de chasse et de pêche, soit directement, soit en en vendant les produits. Ils cultivent divers arbustes et plantes^ dont le roucou avec lequel ik se teignent le corps en rouge plus que nature encore. Économiquement, ils ne sont plus une force, ils ne sont qu'un souvenir. Les boshs, les anciens nègres marrons sont bien apaisés en ce moment : comme les indiens, ils vivent dans la forêt, en connaissent tous les fruits et les animaux comestibles, rendent de précieux services comme chasseurs, pêcheurs, guides et surtout comme pagayeurs; leur adresse est extraordinaire pour traverser les rapides et les sauts du Maroni. Us ont un chef, un granman (grand homme), grandmaître des Youkas ou Aucaners (tel est le nom de leur principal groupement), qui reçoit une pension du gouvernement hollandais et est responsable de la conservation de l'ordre parmi eux; ce personnage, dûment décoré de je ne sais quel ordre, si ] en croisV annuaire officiel de Surinam, page 192, a nom Oseesie van Otterloo. C'est avec lui aussi que traitent tous les placériens de l'Awa (ancien contesté franco-hollandais de 1891) pour assurer le ravitaillement de leurs établissements. Ces Boshs
plus que les Indiens sont susceptibles de rendre des services. Malheureusement, ils renferment en eux un germe morbide qui les tuera : ils mettent tout l'orgueil de leur race à devenir aussi obèses que possible, ce qui, joint à leur superbe musculature^ est pour eux le comble de la beauté. Aussi gavent-ils dès leurs jeunes ans leurs enfants pour les amener au degré voulu; beaucoup ne peuvent supporter ce régime d'entraînement et meurent jeunes. C'est aussi autour du Maroni qu'ils sont concentrés en face de la tribu des Bonis, composée, elle, de sujets français. Il y a enfin d'autres tribus, celles des Saramaccas et des Paramaccas, plus nomades que les autres et qu'on dit être des métis d*Indieus et de Boshs; ce qui est bien possible, encore que les croisements entre les deux races soient rares, les Indiens peaux-rouges étant peu portés aux unions étrangères. Ces peuples sont, somme toute, d'une utilité bien faible au point de vue de la colonisation proprement dite, de l'appropriation du sol, mais ils peuvent être d'un grand secours au point de vue de la pénétration dans l'intérieur et des ravitaillements.
II. Immigration réglementée ou avec contrat, — Les immigrants qui arrivent dans la colonie avec un engagement de travail, outre les Chinois
à citer pour mémoire, appartiennent à deux catégories bien distinctes : A) Hindous, coolies venant des Indes anglaises et appartenant aux diverses races qui peuplent cet empire. — B) Malais^ Javanais, etc., venant des Indes hollandaises ou lies de la Sonde. Quel a été, en fait, l'apport respectif de ces deux sources d'immigration? Jusqu'à ces dernières années on a importé beaucoup plus d'Hindous que de Malais, et le fait est facile à constater de visu dans les rues de Paramaribo : cela apparaît dès la première inspection. Le principe en matière d'immigration est le suivant : Le recrutement des coolies est fait par la colonie elle-même. C'est donc une question d'ordre public, sur laquelle les monuments législatifs de la colonie doivent amplement nous renseigner, et ils le font, en effet, avec un luxe de détails tel qu'on s'y perd aisément. Aussi, au lieu de faire un travail d'exégèse sur ces textes mêmes, ce qui serait assez long et fastidieux, sera-t-il plus intéressant et instructif de donner, du système de l'immigration à Surinam, un aperçu général tel qu'il résulte des entretiens que j'ai eu l'honneur d'obtenir du très distingué directeur de l'immigration à Surinam, M. Barnet- Lyon. Pour montrer l'importance qu'on attache à ce service dans la colonie, disons que ce haut fonc-
tîonnaire est l'un des personnages les plus considérables de la Guyane hollandaise. Originaire de Surinam, mais ayant fait ses études à Bruxelles, ancien procureur général à Paramaribo (1883- 1886), chef d'un véritable parti politique puissant dans ce petit monde, possesseur d'une fortune immense et de la plus belle plantation de cacao de la contrée (celle de Jagdlust), M. Barnet-Lyon n'a pas cru déchoir en employant ses hautes facultés à la direction de l'immigration. Ceci n'est pas un des moindres traits de mœurs singuliers que présente cette curieuse colonie. Grâce à l'amabilité de M. Barnet-Lyon, nous pourrons donc saisir vivant et en plein fonctionnement le mécanisme de l'immigration. Mais auparavant citons les sources législatives qui régissent la matière. Elles sont toutes contenues dans un petit livre entièrement en hollandais et intitulé : Spéciale fFetgeving op de immigratie en Kolonisatie van Suriname^ IjEYDE, chez Brill (sans date). La plupart sont reproduites dans leur texte et traduites en français dans le tome IIl des Documents officiels sur la main-d'œuvre aux colonies^ publiés par l'Institut colonial international de Bruxelles. Les plus importants de ces textes sont :
P Le traité de la Hollande avec la Grande-Bre-
tagne, convention conclue le 8 septembre 1870 à la Haye, concernant Fimmigration de travailleurs libres des Indes anglaises dans la colonie de Surinam, publiée dans la colonie le 27 mai 1872. 11 comprend vingt-six articles de conditions imposées;
2* Le décret royal du 22 mars 1872 portant règlement relatif à Timmigration, publié dans la colonie le 3 mai 1872 (80 articles);
3** L'ordonnance coloniale du 21 août 1878, relative à la création d'un fonds destiné à subvenir aux besoins de l'immigration. Elle comprend cinquante-quatre articles et a été suivie de toute une série d'ordonnances portant règlements d'exécution;
4" L'ordonnance coloniale du21 janvier 1879réglant le service sanitaire, les traitements et soins à donner sur les plantations et terres. Elle comprend quarante-six articles et a été elle aussi suivie de beaucoup d'autres. Tous ces textes ont été traduits dans le recueil de Bruxelles. Le recueil hollandais ne renferme, en outre, rien de bien remarquable ;
5" A signaler encore le tarif de la main-d'œuvre pour les travailleurs libres (ordonnance coloniale du 12 mars 1861). Ceci dit sur les sources, revenons à l'organisation du service d'immigra-
tion, tel que Tobligeance de son directeur a bien voulu nous le laisser entrevoir. Il est entendu qu'il ne s'agit là que de la main-d'œuvre agricole ou de la main-d'œuvre nécessaire au commerce, et non de celle relative aux travaux miniers, placériens ou forestiers. L'immigration est l'objet d'un service d'État ou service colonial, subdivisé en deux branches confiées respectivement à deux hauts fonctionnaires: 1"* l'immigration ou service administratif de l'immigration, ayant à sa tête le directeur ou agent général de l'immigration; 2Mes fonds d'immigration ou caisse spéciale pour fonds d'immigration, sous la garantie du directeur des fonds d'immigration qui n'est autre que 1' « administrateur des finances » de la colonie. Le premier agent a plus spécialement la partie purement administrative et technique, le second les mouvements de fonds, service de caisse, opérations de trésorerie et la partie comptable. Une première question se pose : où s'opère le recrutement des immigrants? — A) Dans les Indes hollandaises, à Java, Sumatra, etc. Les agents de l'émigration, chargés du recrutement des hommes à envoyer au directeur de l'immigration, appartiennent à la factorery de Batavia de la « Nederlandsche Handels Maatschappij », société qu'on
peut qualifier d'actuelle Compagnie des Indes orientales et qui possède deux conseils d'administration, l'un, le conseil supérieur, siégeant à Amsterdam, l'autre, le conseil colonial ou local" chargé des intérêts de la société sur place dans les îles de la Sonde et siégeant à Batavia. C'est ce dernier organe collectif, cette factorery^ suivant le mot anglais, qui est l'agent d'immigration responsable aux Indes hollandaises : elle s'acquitte de ce service par l'intermédiaire de sa multitude d'employés, agents, directeurs d'établissements industriels ou de culture, ce qui lui est facile, vu qu'elle est la principale société commerciale et agricole hollandaise établie en Malaisie et le plus puissant instrument d'exploitation du pays. — B) Dans les Indes anglaises, à Calcutta, à Madras, à Bombay, etc. Les agents d'émigration sont alors le consul général de Hollande à Calcutta, et les agents consulaires hollandais dans les diverses localités de l'empire des Indes, qui relèvent de lui. Ainsi donc, les agents de l'émigration sont, l'un, un haut fonctionnaire consulaire, l'autre, un organe collectif présentant, par sa surface commerciale, de précieuses garanties. Au point de vue des conditions imposées que subit ce recrutement, il n'y a pas de difficultés dans les Indes
hollandaises, la souveraineté nationale étant la même. Mais il n'en est pas ainsi naturellement pour le recrutement des coolies dans les Indes anglaises : à ce sujet est intervenu, le 8 septembre 1870, un traité formel entre les deux puissances, qui a réglé la question. Ce traité fait partie . d'un ensemble de conventions conclues, à cette époque, entre la Grande-Bretagne et la Hollande^ parmi Jesquelles se trouvait un traité par lequel cession était faite, par la Hollande, à la Grande-Bretagne de la colonie de Saint-Georges d'Elmina sur la côte d'Afrique. D'autres traités reconnaissaient les droits respectifs de la Hollande sur l'île de Sumatra et l'empire d'Atchin et de l'Angleterre sur la presqu'île de Malacca; ce fut là même la source originelle de cette guerre d'Atchin qui coûta si cher aux Pays-Bas. Aux termes de ce traité du 8 septembre 1870, la Hollande a obtenu le droit de recruter des coolies hindous dans les Indes anglaises aux conditions essentielles suivantes : 1" le recrutement se fera suivant les mêmes formes que pour les colonies anglaises et il ne pourra, en aucun cas, résulter de ce traité « des privilèges en matière d'émigration dont ne jouiraient pas, dans ce même lieu et à cette même époque, les colonies anglaises » (art. 3); 2" les
contrats de service seront conclus aux Indes et obligeront Témigrant, lors de son arrivée dans la colonie^ à servir soit une personne nominativement désignée, soit une personne que désignera Fautorité établie (art. 7). La durée de l'engagement d'un émigrant ne pourra dépasser cinq ans (art. 9). Le droit au rapatriement aux Indes aux frais du gouvernement néerlandais sera toujours garanti à Fémigrant à l'expiration de son engagement (art. 10). Les coolies devront être uniquement employés aux travaux de la culture et du commerce, et non aux travaux pénibles des placers, des mines et des exploitations forestières. Bien qu'aucun article du traité ne paraisse contenir explicitement cette clause, elle n'en a pas moins toujours été considérée comme sous-entendue et elle est lune des plus importantes règles de la matière; S"" tout bâtiment qui transporte des émigrants doit avoir à bord un médecin européen et un interprète (art. 14) . Tout transport d'émigrants comprendra un nombre de femmes au moins égal à la moitié du nombre d'hommes (art. 16); 4" la Hollande devra établir, à ses frais, un service de médecins de colonisation à Surinam assurant aux immigrants les soins gratuits (art. 8) ; 5" l'ordonnance de 1861 sur le travail pour Suri-
nam servira de base à tous les contrats qui seront conclus avec les immigrants. Le gouvernement s'engage à n'apporter à cette ordonnance aucune modification qui aurait pour effet, soit de placer les immigrants dans une situation exceptionnelle, soit de leur imposer des conditions de travail plus désavantageuses que celles stipulées dans ladite ordonnance (art. 22 in extenso,) Cette ordonnance de 1861 contient le tarif de la main-d'œuvre et on y trouve une liste très détaillée des tâches multiples du débroussement, de l'agriculture, du curage des fossés, etc., avec leurs salaires. Cet article donne, au reste, une satisfaction de principe aux diverses objections générales que Jules Duval faisait à l'immigration salariée; G*" le consul d'Angleterre à Paramaribo exercera sur les immigrants et le sort qui leur est dévolu un contrôle incessant qui lui sera facilité par les autorités de la colonie. Les Hindous molestés lui porteront leurs doléances, plaintes, desiderata^ etc. : c'est ce qui résulte de l'art. 19 du traité. Le consul anglais ira transmettre ces réclamations, s'il y a lieu, au directeur de l'immigration, qui donnera à l'affaire la solution qu'elle comporte. Autrement, à défaut d'intervention de ce dernier, les incidents seront réglés par la voie diplomatique. En somme, pour
les coolies hindous, le consul anglais à Paramaribo a le droit de contrôler la rigoureuse observation des contrats tant de la part des particuliers que de la colonie. Tel est ce traité dontrinfluence est considérable sur toute la législation de Timmigration à Surinam, car il opère par répercussion sur toutes ses différentes parties et il imprime à toute Tinstitution le cachet anglais qu'elle présente. Aussi, ne devrons-nous pas nous étonner de retrouver en Guyane anglaise une organisation dont les grandes lignes sont les mêmes : ce traité n'a-t-il pas eu pour effet d'assurer à la Guyane hollandaise le traitement d'une colonie anglaise?
Le coolie est arraché à sa terre natale. Suivonsle dans la traversée, dans sa vie nouvelle. Le transport des Indes anglaises à Surinam s'opère par voiliers : à ce sujet, une clause spéciale du traité anglo-hollandais n'autorise le transport des émigrants sur voiliers que du 1" août au 15 mars (art. 13). Le transport des Indes hollandaises à Surinam s'opère au contraire par vapeurs, he prix total des frais de recrutement, transport, etc., est fixé chaque année par décision du gouverneur : en ces derniers temps il était de 260 florins par tête de coolie importé. Les 3/5 de cette somme, soit 156 florins, sont payés par le planteur importateur; les 2|5, soit 104 florins (1), sont payés par la colonie. On a souvent discuté le principe de cette contribution de la colonie aux
(i) 1 florin = 2 fr. 10; 260 tt. = 546 fr. ; 156 fl. = 327 fr. 60; 104 fl. =218fr. 40.
frais d'importation des coolies; mais on peut faire valoir à ce sujet que la colonie y trouve son avantage en augmentant, d'une part, ses moyens de production, d'autre part, le nombre de ses consommateurs, tt Au bout de cinq ans, durée ordinaire des contrats, me disait M. Barnet-Lyon, le coolie est acclimaté à coup sûr et il est alors libre vis-à-vis de son patron le planteur importateur; c'est celui-ci qui a payé les frais de son acclimatement en moindre rendement de travail et en frais pour soins de maladies. Le coolie a donc alors une valeur productive plus grande et, à ce moment, c'est en général la colonie qui en profite. En sorte qu'en payant une portion des frais de recrutement et de transport la colonie fait encore une meilleure affaire que le planteur, le particulier qui en a payé l'autre portion. »
Quelle est la valeur respective des deux éléments d'immigrants? La question est très débattue et mal résolue d'une façon définitive, les controverses sont multiples à ce sujet. Toutefois, M. Barnet-Lyon ne cache pas une certaine préférence pour 1 Hindou. Le Javanais est d'un tempérament plus malléable, mais léger : il est joueur, dépensier, amateur de bimbeloteries, quincaillerie, etc. ; dès qu'il a épargné un peu d'argent, il le dilapide
à acheter sans nécessité des montres, des lampes, mille objets de ferblanterie, des bracelets, du clinquant, etc. L'Hindou se fixe mieux dans la colonie après la fin de son contrat, il est économe, il convient mieux pour le travail de la culture de la canne à sucre comme pour les travaux qui se font par équipes nombreuses et d'ensemble. Un bon élément de comparaison est le relevé des économies constatées en dépôts à la Caisse d'épargne. Les économies des coolies hindous s'y montent peut-être à environ 250,000 florins, celles des Javanais à peutêtre 1,000 florins seulement : soit une proportion de deux cent cinquante contre un, proportion réellement énorme, si on la compare à l'effectif respectif des deux éléments qui ne nous donne qu'une proportion de dix contre un. D'après cela, l'Hindou serait vingt-cinq fois plus économe que le Malais. De fait, beaucoup d'Hindous, qui sont arrivés dans la colonie comme simples engagés, en repartent avec un assez gros capital ou même meurent riches. Ainsi, en remontant la rivière de Surinam on me montra un splendide domaine qu'un ancien coolie hindou venait d'acheter et se mettait à exploiter pour la culture du cacao et du café. Peu avant mon passage dans la colonie, 200 cooUes hindous étaient repartis pour leur pays emportant avec eux leur
gain pouvant s'élever à 40,000 florins d'épargne en espèces, sans compter plus de 6,000 florins de bijoux : soit une moyenne de 230 florins (483 francs) par tète. De pareils résultats sont à Fhonneur tant de leur esprit d'ordre que de la généreuse équité du peuple colonisateur qui les paye.
Nous avons dit que jusqu'à ces dernières années on avait importé beaucoup plus d'Hindous que de Malais. Pourquoi, puisque rien de décisif ne peut être invoqué en faveur de l'une ou de l'autre race? Ne serait-il pas naturel pour les Hollandais de préférer leurs propres sujets? On reconnaît là leur esprit pratique. C'est que, venant de la Sonde par vapeurs via Amsterdam, les Javanais coûtent, pour leurs frais de transport^ beaucoup plus cher que les Hindous transportés par voiliers. Les Javanais reviennent à 160 florins, soit 336 francs par tête; les Hindous ne reviennent guère qu'à 120 florins, soit 250 francs par tête environ. Toutefois, depuis 1898, on a recours aux Malais et on a suspendu les importations de coolies hindous à cause des progrès de la peste bubonique aux Indes anglaises : c'est ainsi que j'ai vu débarquer à Paramaribo (septembre 1900) tout un convoi de Javanais et que j'ai pu les visiter dès leur arrivée dans les baraquements destinés à les
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recevoir. En ce moment, Fopinion publique tend à vouloir substituer cette immigration à celle des Hindous pour trois raisons : V on craint toujours de voir la peste bubonique arriver dans la colonie avec les Hindous, car on sait que ce terrible fléau est en permanence aux Indes anglaises; 2* on trouve gênante Fintervention perpétuelle du consul anglais et son ingérence forcée dans les affaires de la colonie. Cette situation vexe souvent Tamourpropre hollandais; 3" il faut enfin signaler la mauvaise humeur des journaux hollandais et surinamois à la suite des événements du Transvaal : aussi, proposaient-ils, sous cette impression, d'interrompre les importations d'Hindous pour ne plus les reprendre jamais. Il est certain qu'avec les Malais le gouvernement et les planteurs ont les mains plus libres, ils ne sont pas liés et contrôlés par une autorité étrangère jalouse, mais il y a toujours une question d'émoluments qui plaidera en faveur des coolies hindous. C'est d'ailleurs une mesure très sage que celle interdisant aux Hindous et aux Javanais les travaux pénibles des placers et des exploitations de balata (1). Il suffit d'avoir vu
(1) Cf. Ordonnances sur le travail dans les mines et l'exploitation du balata en date des 7 septembre 1882, 21 janvier 1893 et 1" décembre 1894.
ces Hindous avec leurs membres grêles et effilés, leurs attaches fines, trop fines même, pour comprendre leur inaptitude absolue aux travaux de force. Il en est de même pour les Malais : en visitant le convoi nouvellement arrivé de Javanais, je remarquai un enfant nouveau-né aux membres rachitiques, si délicat, si frêle, si chétif, que je m'en étonnai : u Cet enfant a trois semaines » , me dit le médecin qui avait accompagné les immigrants depuis Batavia et avait accouché la mère. Aussi est-il bien exact de dire avec de Castelnau : « Les nègres d'Afrique sont sans aucun doute les mieux appropriés aux travaux agricoles sous les tropiques ; leur grande force musculaire et la force de leur tempérament, que n'altère nullement le changement de localité, les rendent particulièrement propres à la colonisation de la Guyane. » Ceci est hors de doute : le noir de belle race est incontestablement supérieur à tout autre humain pour travailler dans ces pays au point de vue physique. u L'Hindou a une santé plus délicate et souffre aussi d'une manière particulière d'ulcères généralement causés par la morsure des insectes, qui s'enveniment par suite de sa malpropreté et de son indolence; il est souvent malade pendant la première année de son séjour, y^ (De Castelnau). Il est aussi
très sujet à la fièvre : j'en ai vu souvent grelottant et secoués par le tremblement convulsif de Taccès froid. Pourquoi donc, malgré tous ces inconvénients, les Hollandais préfèrent-ils les coolies à toute autre main-d'œuvre et la paient-ils si cher? C'est que cette main-d'œuvre est souple, malléable, disciplinée, constante dans ses efforts, les cas de maladies à part, et que ce sont précisément ces qualités que l'on doit rechercher avant tout pour les grands travaux préliminaires et les perpétuels travaux d'entretien que nécessite l'exploitation des terres basses : lorsque la santé du coolie, de l'Hindou surtout, est rétablie et que son acclimatement est fait, sa docilité et son amour du gain en font un excellent travailleur. Ce qui fait de cette main-d'œuvre coolie un « article », en quelque sorte, essentiellement différent de la main-d'œuvre noire, c'est son constant rendement. Le nègre, au contraire, ne travaille que sous l'empire d'un besoin réel ou fantasque : il fait alors des merveilles de force et d'endurance; hors ces cas, il se refuse au travail ou s'en acquitte avec une nonchalance désespérante. La différence entre ces deux races envisagées dans le parti pratique qu'on en peut tirer est la même que celle qui distingue une rivière au débit moyen mais invariable d'un tor-
rent impétueux aux flots bouillonnants lors de la fonle des neiges et tari le reste du temps : l'industriel peut compter sur la force motrice du premier, il ne peut rien faire du second. Voici quelques chiffres relatifs au nombre des coolies annuellement introduits à Surinam : 1891, 616; 1892, 1,233; 1893, 1,113; 1894, 1,219 (1). Les contrats passés par les immigrants sont, en principe, de cinq ans, avec renouvellements facultatifs ou obtentions de concessions. Tout immigrant passe contrat avec l'agent d'émigration avant même de s'embarquer dans son propre pays. La durée du contrat est fixée à cinq ans au maximum, mais, dans la pratique, elle n'est guère inférieure à ce chiffre, du moins pour le premier contrat, car les frais de recrutement et les dépenses pour maladies d'acclimatement sont à amortir. Au bout de ces cinq ans, l'immigrant conserve perpétuellement et jusqu'à sa mort le droit de se faire rapatrier aux frais de la caisse des fonds d'immigration, c'est-àdire de la colonie. Cette clause de rapatriement aux frais de la colonie est d'ailleurs une condition imposée par l'Angleterre au profit de ses sujets :
(1) Cf. G. CiUNDÈZE, De l'intervention des pouvoirs publics dans l'émigration et l'immigration au dix- neuvième siècle. Thèse, 1898.
seule, uue renonciation formelle écrite, passée par devant le directeur de Fimmigration, peut en faire perdre le bénéfice à Fimmigrant; sauf cela, le droit au rapatriement gratuit est de sa nature perpétuel. Le traité du 8 septembre 1870 a même été jusqu'à stipuler (art. 8) que les contrats d'engagement passés aux Indes anglaises devraient nettement spécifier « la durée de l'engagement, à l'expiration duquel l'immigrant a droit au rapatriement aux Indes, aux frais du gouvernement néerlandais, et les conditions auxquelles il lui sera loisible de renoncer à ce droit d'être rapatrié » . Le contrat comporte naturellement des salaires variables suivant les individus et leurs aptitudes, mais les minima en ont été fixés obligatoirement à 60 cents (1 fr. 26) pour les hommes adultes et à 40 cents (0 fr. 84) pour les femmes et les adolescents pour sept heures de travail effectif par jour. On touche ici à l'un des rouages les plus délicats de ce système si ingénieux, car ce terrible mot « effectif » est une source de contestations continuelles, de récriminations et de procès, que la patience des agents de l'immigration doit s'ingénier à aplanir. Les frais de réexpédition des coolies dans leur pays d'origine dépendent de certaines circonstances : toutefois, leut* prix de
revient moyen peut être évalué à 140 ou 150 florins (294 ou 315 francs) par tête.
L'immigration ne se fait que dans la limite des besoins constatés de la colonie : elle est donc entendue d'une façon très sage, car on évite ainsi tout déboire, tout désordre ou toute charge inutile pour les finances de la colonie. Les planteurs ayant besoin de bras adressent leurs demandes avec indication des quantités désirées au directeur de l'immigration, qui donne son avis motivé sur la demande et la transmet au gouverneur. C'est celui-ci qui fixe les quantités attribuées à chaque planteur et, par suite on les totalisant, les demandes à faire aux agents locaux de l'immigration. N'obtient pas des coolies qui veut : il faut avoir une certaine surface financière, jouir d'une certaine considération d'honorabilité, avoir un domaine où l'on puisse réellement employer les bras que l'on demande ; enfin et surtout, avoir construit les bâtiments et les installations pour loger les coolies; on peut compter que pour obtenir des coolies un planteur doit avoir déjà incorporé au moins 200,000 francs dans son sol brut, vierge. Les agents locaux de l'immigration passent sur place les contrats d'engagement quinquennaux avec les coolies. Ceux-ci, à leur arrivée à Paramaribo, sont
immédiatement envoyés dans un dépôt spécial situé sur le bord de la rivière aux portes même de la ville : ils y restent plusieurs jours, le temps nécessaire au directeur de l'immigration pour les examiner et les répartir entre les planteurs; en attendant ils y sont logés, nourris et soignés aux frais de la colonie. Ce dépôt consiste en une série de longs baraquements au milieu desquels on circule dans un passage central entre deux rangées de plans inclinés en bois formant couchette. Les immigrants y disposent leurs couvertures, matelas, paquets, etc. ; ils y font leur cuisine avec les vivres, le riz notamment, qu'on leur remet. Les hommes et les femmes y sont mêlés dans une promiscuité peut-être regrettable. Les travailleurs sont ensuite dirigés par les soins du directeur de Timmigration chez les propriétaires qui emploieront leurs services. Des mesures d'une sollicitude toute spéciale tendent à empêcher l'exploitation abusive de l'immigrant novice dans la colonie. Ainsi, pendant les trois premiers mois de leur engagement, les coolies sont nourris par les soins du planteur, car ils sont alors inexpérimentés et peu acclimatés : on a voulu ainsi éviter qu'ils contractent dès le début des dettes envers le planteur ou envers des tiers. Leur nourriture, qui est en général fixée de 20 à
30 cents (0 fr. 42 à fr. 63) par jour, est alors déduite sur le prix du salaire qui leur est dû. Le règlement de ce salaire et de ce compte doit se faire par semaine, et ce compte est arrêté d'une façon définitive et irrévocable à la fin de cbaque semaine, le déficit étant à la charge du planteur sans compensation future possible, le bénéfice restant acquis au coolie : dans la pratique, le cas» d'une perte pour le propriétaire n'est pas rare, ce compte étant tenu précisément au plus fort de la période d'acclimatement. Le coolie peut, d'ailleurs, de lui-même, renoncer à cette clause de protection, mais on ne peut l'y contraindre. Au bout de ces trois premiers mois, le coolie devra se nourrir lui-même en achetant ses vivres au comptant à la boutique de la plantation ou en allant s'approvisionner à la ville ou au centre le plus voisin. Le règlement continue, toujours d'ailleurs à s'effectuer par semaine. Les boutiques des plantations sont, eu général, tenues par des Chinois, parfois aussi, par d'anciens coolies. Outre le système de la boutique louée par le planteur à un négociant, on trouve aussi le système de l'économat ou bazar appartenant au propriétaire du domaine, tenu par ses employés et où se débitent aux ouvriers des marchandises de toutes sortes :
c'est un économat qui fonctionne dans la splendide plantation de sucre de Marienburg. Avec ses 3,000 employés de toutes sortes, le placement des marchandises conservées en stock est chose aisée. Le coolie achète donc sa nourriture où il le veut et fait sa cuisine lui-même : qu'il soit Hindou ou Malais, le riz en fait les principaux frais. Mais ce riz, dont les Chinois et les coolies font une grande consommation, est un riz du commerce, blanc, poussiéreux, de qualité courante inférieure : il vient des grandes maisons d'Amsterdam et la colonie en importe énormément.
On a fait dans la colonie elle-même des essais de rizières : les qualités obtenues ont été excellentes; on a eu ainsi un riz jaunâtre, gras, exquis et fin, mais la production est encore insignifiante : 150 sacs de 100 kilos ou 25 tonnes. De toutes manières, même si ces essais se développent, il faudra toujours importer du riz pour les coolies, car c'est un article économiquement distinct de celui que la colonie pourrait produire d'une façon rémunératrice. Les coolies sont logés dans des bâtiments dont l'aspect extérieur rappelle beaucoup celui des corons de mineurs : l'édifice est entièrement en bois, la toiture de zinc, sur le devant de la façade court une véranda pri-
mitive formée par les arcades de bois qui soutiennent le toit. Chaque logement est affecté à un ménage de coolies ou à deux coolies de même sexe : il comprend, outre la véranda qui sert à l'aération, deux pièces, Tune, celle de devant, servant de chambre avec deux couchettes, l'autre, celle de derrière, servant de cuisine : le sol en est en contre-bas du sol extérieur, de façon à permettre au coolie d'en fabriquer lui-même le revêtement en terre battue à sa guise. La cuisine est aérée par derrière et toutes mesures sont prises pour en assurer l'hygiène absolue. Aucun bâtiment ne peut d'ailleurs être affecté au logement de coolies sans une permission spéciale délivrée après visite d'un inspecteur préposé à ce service : ce fonctionnaire s'assure aussi de leur bon état d'entretien. Le coolie malade reçoit les soins gratuits du médecin payé par la colonie dans les hôpitaux de l'État, ou dans les hôpitaux-infirmeries que chaque planteur est tenu d'organiser dans son domaine. L'ordonnance coloniale du 21 janvier 1879 crée dans toute la Colonie des districts médicaux, dans chacun desquels est fixé un médecin qui a droit à une rétribution annuelle variant de 2 à 6,000 florins, suivant l'importance de sa circonscription. « Des immigrants ne seront remis à aucune plantation ou
terre à moins qu'il ne s'y trouve une infirmerie, c'est-à-dire un bâtiment organisé d'après les prescriptions de la présente ordonnance et exclusivement destiné au logement et au traitement des malades. » (Art. 5). Les moindres détails dans la construction et l'aménagement de ces infirmeries ont été prévus et imposés par cette ordonnance. Il en a été de même pour la pharmacie dont la composition exacte a été obligatoirement déterminée par les règlements. Un décret colonial du 8 octobre 1887 a complété l'ordonnance de 1879 en fixant la liste des médicaments, objets de pharmacie, fournitures d'hôpital dont doivent être pourvues les plantations et terres à immigrants : les quantités de chaque médicament qui doivent être conservées en approvisionnement y sont déterminées et cette liste prend près 'de quinze pages du Recueil de Bruxelles. Des inspecteurs spéciaux s'assurent par des tournées et des visites de la bonne observance de ces prescriptions. Enfin, pour couvrir les frais des soins médicaux à donner aux immigrants et à leur famille sur les plantations et terres, une seconde ordonnance du 21 janvier 1879 a imposé à tous les propriétaires engagistes une taxe spéciale, dite « taxe médicale », dont le montant est de 8 florins l'an pour tout
immigrant de 15 ans et plus^ et de 4 florins pour tout immigrant de moins de 15 ans. — Les immigrants jouissent aussi de certaines immunités : ainsi l'ordonnance coloniale du 9 février 1886 qui a établi Timpôt sur le revenu à Surinam, en exempte les immigrants pendant la durée de leur contrat et à l'expiration de celui-ci pendant le temps durant lequel ils doivent attendre leur rapatriement. Une dernière face de la vie de l'immigrant reste à envisager : c'est celle de l'enseignement à donnera leurs enfants. Pour les coolies des îles de la Sonde, c'est bien simple : ils n'en reçoivent aucun, ni en hollandais, ni en malais, ni en javanais. Pour les coolies des Indes anglaises, il existe quatre écoles : à Paramaribo, à Alliance, à Marienburg et à Zoelen. L'enseignement est donné par des instituteurs payés par le gouvernement hollandais et venus des Indes anglaises : les enfants sont instruits dans la lecture et l'écriture de leur propre langue, le nagri pour les Hindous brahmanistes, l'ourdou pour les Musulmans; aucune notion de hollandais ne leur est enseignée. On voit quelle notion libérale préside à cette conception. Mais ces quatre écoles ne suffisent pas, car les enfants élevés sur les autres plantations ne peuvent s'y rendre : aussi voulut-on en créer d'autres il y a-quelques années.
La question fut très passiounément débattue^ les rivalités politiques et religieuses s'y mêlèrent. L'établissement des nouvelles écoles fut voté par le Conseil colonial à une voix de majorité; mais, quand le budget qui renfermait cette innovation vint à discussion pour sanction devant le parlement hollandais, elle fut rejetée par suite de l'attitude du parti catholique auprès duquel était intervenu l'évêque de Surinam, hostile à cet enseignement hindou.
Le rôle essentiel du directeur de l'immigration est celui de « protecteur des immigrants » .
Cette institution du « protecteur des immigrants » n'a rien, au reste, de très spécial à Surinam, car .elle se retrouve ailleurs, et notamment dans la colonie anglaise des îles Fidji en Polynésie : le directeur de l'immigration de cet archipel est même venu à Surinam il y a quelques années, spécialement pour étudier le mode d'organisation qui y est usité à ce sujet. Cette protection de l'agent général de l'immigration se manifeste de diverses manières. D'abord, par l'institution d'une caisse d'épargne pour les immigrants. Ce n'est, à vrai dire, que la caisse d'épargne de la colonie, la « Koloniale Spaarbank » confiée à la gestion d'un directeur qui est encore « l'admi-
nistrateur des finances ». Seulement, les immi- *grants peuvent faire le dépôt de leurs économies entre les mains du directeur de l'immigration, et c'est celui-ci qui se charge de les placer à la caisse d'épargne. On facilite ainsi l'accès de la caisse aux coolies ignorants de la langue hollandaise et des formalités. Ensuite, le protecteur des immigrants joue un rôle de conciliation, et use de son ascendant moral, qui est très réel sur ces gens, pour apaiser les querelles qui peuvent se produire entre eux, arranger leurs affaires de ménage, s'ils sont mariés ou en état de concubinage, etc.
Enfin, le protecteur des immigrants joue un rôle encore plus important en exerçant sa protection sur l'immigrant dans ses rapports avec le planteurpatron. On rencontre ici la matière très importante au point de vue juridique des différends, plaintes des travailleurs et ruptures de contrats. Il s'agit alors d'abus de pouvoirs du planteur, de mauvais traitements de sa part, et surtout de contestations sur les salaires. L'immigrant ouvrier doit, dans ces cas, porter d'abord sa plainte devant le commissaire du district : ce fonctionnaire, après enquête, saisit les tribunaux de l'affaire ou la classe, suivant qu'à son examen, il estime la plainte bien fondée ou non. Si les tribu-
naux sont saisis, ils rendent un jugement dont l'exécution se fera suivant les voies normales. Sinon, le coolie a le droit de porter sa plainte devant le directeur de l'immigration : celui-ci, après enquête, ou classe la plainte, et alors le coolie est renvoyé devant son patron pour s'arranger à l'amiable avec lui, ou donne l'ordre, au commissaire du district, de saisir d'office les tribunaux. La compétence varie suivant la nature du litige : car, outre la cour de Paramaribo qui n'est en somme qu'un tribunal de première instance, il y a, dans la colonie, des « juges itinérants » qui rendent leurs décisions en faisant des tournées dans le pays. Lorsque le tribunal compétent est la cour, elle est saisie par l'intermédiaire du commissaire de district et du procureur général à Paramaribo. Après la décision des tribunaux et l'exécution du jugement, le directeur de l'immigration peut estimer qu'il y a lieu, à raison du trouble causé par le différend, de changer le coolie de patron, et, sur sa proposition conforme, le contrat est rompu par le gouverneur, qui seul a compétence et pouvoir pour briser les contrats d'engagement des coolies. C'est ce qui se produit notamment en cas de mauvais traitements, sévices, etc. Le directeur de l'immigration peut
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aussi agir sur les planteurs pour les amener à modifier le sort des coolies, et exercer une influence salutaire sur le bon fonctionnement du service des médecins de colonisation, et sur celui des infirmeries et pharmacies des plantations. Il le fait avec une autorité toute particulière, lorsqu'il est amené à agir sur Fintervention du consul d'Angleterre à Paramaribo. Mais, il ne suffit pas d'avoir des coolies engagés pour les travaux de longue haleine dans les grands domaines : il faut en avoir encore comme ouvriers libres travaillant pour le compte d*autrui ou établis pour leur propre compte. Il faut retenir pour la main-d'œuvre libre une portion du contingent des immigrants, et dans la mesure du possible, la meilleure. Il y en a naturellement beaucoup en fait qui restent dans la colonie. La statistique des races révèle, en effet, la présence de 20,000 Hindous et 2,000 Malais- Javanais, soit 22,000 coolies ou anciens coolies ou descendants de coolies. La statistique des immigrants n'en accuse que 7,480 : la différence, soit 14,520, peut être considérée comme représentant le gain de la main-d'œuvre libre, gain dû à l'intervention salutaire de l'immigration réglementée. Ces chiffres sont éloquents par eux-mêmes et suffiraient à justifier l'existence de cette institu-
tion, s'il en était encore besoin. En Fespace de trente ans (1870-1900), elle a amené à la maind'œuvre libre une augmentation d'effectif double de son propre effectif!
L'administration de la colonie retient à titre définitif les éléments bons de cette immigration, en leur assurant des avantages qui les encouragent à s'établir dans le pays.
Après son premier engagement de cinq ans, le coolie peut le renouveler indéfiniment, soit de cinq ans, soit d'une durée inférieure. Il peut aussi chercher à obtenir du gouvernement une concession de terre pour la cultiver. Il peut enfin s'établir comme artisan, commerçant, ouvrier d'art, etc., à la ville ou à la campagne, ou même engager ses bras pour la culture, mais comme travailleur libre soumis au droit commun, et non plus comme immigrant. Le gouvernement cherche à l'encourager à rester dans toutes ces positions diverses, pourvu toutefois que les notes renfermées dans le dossier conservé à la direction de l'immigration et le concernant le représentent comme un bon travailleur. D'une façon générale, on cherche à amener les coolies à faire leur renonciation solennelle à leur droit au rapatriement : ils reçoivent alors une prime de 100 florins par
tête. Mais cette prime n'est pas attribuée à tout coolie quelconque, car il n'y a aucun intérêt à conserver dans le pays des non-valeurs. Pour faire cette sélection, on suit des systèmes différents sui- 'vant les cas. Si au bout de ses cinq ans d'engagement le coolie ne demande pas son rapatriement immédiat et veut encore tenter la fortune dans la colonie, diverses hypothèses peuvent se présenter : 1" Le coolie peut contracter avec le même patron ou un autre patron un nouvel engagement de travail : ces renouvellements de contrat sont passés par-devant l'agent général de l'immigration. S'il s'agit d'un nouveau contrat quinquennal, ce qui est le cas général, l'engagiste paye, comme droits de contrat, la même somme que si le coolie était nouvellement importé dans la colonie, soit aujourd'hui 156 florins (327 fr. 60); sur cette somme 100 florins (210 francs) sont alloués à l'engagé et 56 florins (117 fr. 60) reviennent au fonds d'immigration. Si le contrat est de moins de cinq ans^ la somme à payer par l'engagiste et la répartition entre l'engagé et le fonds d'immigration sont proportionnellement au nombre d'années les mêmes. On voit que le coolie est ainsi incité à contracter à nouveau. 2" Le coolie peut demander au gouvernement une concession de terre. Il existe à
Surinam deux catégories de terres domaniales données en concession, les unes destinées à être louées, les autres à être vendues. — A) Terres à louer. — Ce sont celles comprises dans les villages créés ou à créer. Le concessionnaire en reçoit le libre usage pour six ans, libre usage gratuit, après quoi il a Timmeuble en location moyennant une redevance annuelle. Ces terres sont alors très morcelées : les parcelles sont de 2 hectares au plus. A Domburg, station sur le Surinam en amont de la capitale, il y en a plus de 300 adjacentes et formant un immense rectangle. — B) Terres à vendre. — Ce sont celles non comprises dans les périmètres des villages. Le concessionnaire en reçoit encore le libre usage pour six ans, après quoi il en acquiert la propriété, s'il justifie avoir rempli certaines conditions de mise en exploitation ou en culture. Si ces conditions ne sont pas remplies, la terre peut cependant lui être laissée en location comme dans le cas précédent. Enfin, si, au contraire, il a mis en valeur une fraction très notable, il peut obtenir la propriété définitive au bout de deux ans seulement. Le caractère précaire de ces concessions pendant la période dite de libre usage est très marqué, car toutes ces concessions, en cas de nonculture ou de mauvaise culture, peuvent être reti-
rées à toute époque, bien avant les six années de délai. En fait, de très nombreuses concessions de ce genre sont accordées aux nègres, aux coolies et aux Chinois : ils y cultivent le manioc, la banane, Tigname, la patate, etc., et y font de petits essais de riz, vanille, maïs, etc. ; 3" le coolie peut, enfin, engager ses bras comme travailleur libre, se faire ouvrier d'art, s'établir commerçant, obtenir un emploi quelconque, etc. Que fait le gouvernement pour retenir dans la colonie ces deux dernières catégories? Il leur demande une renonciation formelle à leur droit au rapatriement gratuit et leur accorde une prime. Se voient attribuer au moment de leur renonciation la prime de 100 florins par tête : !*• les coolies qui, après expiration de leur contrat de travail, ont obtenu du gouvernement une concession de terre et qui justifient l'avoir mise en valeur par la culture; 2" les coolies non concessionnaires de terres, mais artisans, ouvriers, commerçants, employés, etc., qui exercent un métier et qu'après examen de leurs notes le directeur de l'immigration propose au gouverneur pour se voir attribuer la prime. Le gouverneur accorde cette prime sur proposition conforme du directeur de l'immigration. Par ces divers procédés, la colonie ne conserve que les coolies capables de
vivre avec le produit de leur travail : elle évite ainsi de créer dans son sein une plèbe oisive et turbulente, un prolétariat inactif et remuant qui, sans lui donner un accroissement de force et de richesse, pourrait, à certains moments, lui faire courir les plus graves dangers. La proportion des coolies que séduisent les avantages que leur offre la colonie et qui y fixent leur demeure peut être évaluée bon an mal an à 25 pour 100. Chose curieuse! ce chiffre est le même en Guyane anglaise où les moyens mis en usage pour les retenir sont totalement différents. Chaque année, Fagent général de l'immigration présente au gouverneur de Surinam un rapport détaillé sur toutes les questions de son service; des statistiques et des tableaux très complets accompagnent ce travail. Un extrait en est fait de la partie qui concerne les coolies hindous : il est traduit en anglais et envoyé à toutes les autorités anglaises compétentes.
Les frais de Timmigration sont soldés par la caisse spéciale des fonds d'immigration, qui a pour directeur l'administrateur des finances.
Le fonds de l'immigration a été créé par une ordonnance coloniale du 21 août 1878. Cette caisse spéciale a reçu le solde d'un emprunt auparavant contracté pour le développement de l'immigration.
en vertu d'une ordonnance du 18 février 1874. Elle reçoit en outre toutes les sommes payées par les planteurs pour frais d'introduction ou de renouvellement de contrat des travailleurs, frais de logement, nourriture et soins médicaux après le débarquement des immigrants, etc. Le fonds reçoit aussi les intérêts des sommes qui lui sont dus, et une ordonnance coloniale du 24 avril 1897 a fixé à 4 1/2 pour 100 le taux de l'intérêt de ces sommes. Enfio, la colonie a émis, en 1875, un grand emprunt de 1 million 1 /2 de florins à 3 pour 100 au profit du fonds de l'immigration : elle y a été autorisée par une loi du 13 juillet 1895. Ceci permet déjuger de l'importance des sacrifices que les Pays-Bas n'hésitent pas à faire pour développer cet intéressant semce. De plus, outre la « taxe médicale » , une ordonnance coloniale du 21 août 1878 établit au profit du fonds d'immigration une « taxe de capitation w , que doivent acquitter les engagistes, à raison de 5 florins par chaque immigrant homme et de 2 florins 50 par chaque immigrant femme. En somme, les ressources de ce fonds spécial sont très variées, et c'est grâce à ces combinaisons ingénieuses que la population de Surinam s'est, en l'espace de trente ans, enrichie de 22,000 âmes sur 66,000, soit un accroissement
du tiers, presque uniquement composé d'éléments sains et forts. C'est à cet effort énergique que la colonie de Surinam a dû de pouvoir arrêter une chute imminente qui eût été sans cela aussi profonde que celle de notre colonie de Cayenne. C'est surtout à la bonne organisation de ce service d'immigration, à la sage tutelle de l'engagé que le gouvernement de Surinam a su exercer contre les abus d'autorité de l'engagiste, c'est à cette loyale et généreuse humanité^ que ces sacrifices coûteux consentis par l'État comme par les planteurs ont été redevables des beaux résultats obtenus : car l'immigration des coolies a fonctionné aussi en Guyane française, qui n'en a tiré aucun profit réel. Ce n'est pas le lieu ici d'examiner la nature philosophique de ce contrat d'immigration, ni de voir comment il peut s'accorder avec les principes généraux de notre droit public; mais, le gouvernement chinois n'a pas tout à fait tort lorsqu'il le considère comme une sorte d'aliénation de la liberté, voire même d'esclavage. En réalité, ce n'est pas un esclavage, mais un véritable servage que définissent trois caractères très particuliers : 1* Ce servage n'est pas celui de l'antiquité ou du moyen âge, où le colon ou serf était attaché à la glèbe patronale ou féodale; ici, en cas de contestation entre le patron
et le travailleur, le contrat est rompu sans que le travailleur soit libre de s'en aller où il le veut, il est attribué pour l'achèvement de sa période quinquennale à un autre planteur, et ce, par les soins du gouvernement. C'est donc plutôt un serf de la colonie, attaché à la glèbe coloniale; 2** Ce quasiserf ne l'est qu'à temps et pour un temps même assez limité, cinq ans. De plus, il n'engage que ses propres bras, et non ceux de sa famille présente ou à venir : c'est là ce qu'il y a de plus essentiel. 3" Une protection très sérieuse, très vigilante et très efficace s'étend sur lui et lui assure la satisfaction de tous les besoins que l'humanité dicte aux mœurs contemporaines. Ces soins multiples rachètent ce qu'il y a de vexatoire et d'attentatoire à la dignité humaine dans un pareil contrat : pour le coolie qui n'a des « droits de l'homme » qu'une notion plutôt vague, il n'y a que bénéfice à se voir assurer une vie exempte de souci, au lieu de mourir de misère comme il le fait dans son pays; qu'on songe à ces effroyables famines des Indes anglaises que nous décrivait en termes si saisissants Pierre Loti et qu'on compare. Malgré tout, il n'y en a pas moins une aliénation temporaire, mais complète de la liberté humaine. La preuve en est que le coolie qui refuse le travail ou l'obéissance
dans les linytes prévues par son contrat est un délinquant : ce ne sera pas une réparation civile que Fengagiste obtiendra contre son engagé, ce sera une peine correctionnelle qu'il fera prononcer contre lui. Les travaux forcés ouremprisonnement sont prévus à chaque instant contre le coolie récalcitrant; mais par le mot « travaux forcés » il ne faut pas entendre quelque chose de semblable à notre trausportation : il s'agit simplement d'une peine de quelques jours ou d'un mois prononcée contre un délinquant et qui consiste à exécuter de menus travaux pour le compte du gouvernement. Je vis ainsi des condamnés travaillant à couper les herbes et à entretenir le jardin de la « station » de Domburg. Le gouvernement y trouve une façon économique d'améliorer et d'aménager ses postes (qui sont appelés « stations »). Des pénalités spéciales sont prévues contre Içs immigrants (1). Mais, en revanche, ce quasi-servage a ses bons côtés pour le travailleur : la fixation par l'État d'un salaire minimum, les soins médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation gratuits, etc., sont autant d'avantages dont jouit le coolie et que l'ouvrier européen n'a pas encore
(1) Gonf. l'ordonnance coloniale du 26 octobre 1895.
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complètement conquis. L'origine d^ l'institution de l'immigration en décèle aussi le caractère servile : ce « protecteur des immigrants » ne descendil pas en droite ligne du « protecteur des esclaves » que les Anglais avaient créé dans leurs colonies au commencement de ce siècle? C'est précisément cette servilité de la main-d'œuvre coolie qui en fait la valeur pour ces travaux de longue haleine que nécessite la colonisation en Guyane. Sans cela, les Anglais et les Hollandais, gens pratiques et réfléchis, auraient-ils dépensé tant d'argent en pure perte? C'est précisément parce que non libre, parce que très disciplinée et très réglementée, que que cette main-d'œuvre convient pour les w travaux préliminaires » indispensables dans ces régions. Il fallait mettre ce point en lumière. Est-ce maintenant une folie que de dire que la main-d'œuvre pénale dirigée suivant un plan d'ensemble, une méthode rigoureuse et inflexible pourrait préparer une colonisation féconde dans ces mêmes lieux qui virent les désastres de Rourou et les essais pénibles delaMana?
La Guyane anglaise, la plus impoilante et la seule réellement prospère des trois Guyanes, a été jusqu'en 1802 partie intégrante de sa voisine néerlandaise. Elle a subi les mêmes crises^ à quelques différences près, qui vont être énoncées, et a été pourvue d'institutions semblables. D'après le recensement de 1891, la Guyane anglaise a une population de 278,328 âmes. Ceci donne une mesure du développement économique de cette a possession » . A quoi a tenu cette destinée heureuse? A bien des causes, mais surtout à la sagesse avec laquelle il fut procédé à Tabolition de l'esclavage. Ce fut en 1808 que la traite des esclaves africains fut partiellement abolie : « mais, avoue naïvement The British Guiana Directory and Almanack for 1900, les esclaves n'en continuèrent pas moins à être introduits en nombre limité jusqu'à l'abolition finale de l'esclavage, en 1838. » Il
est difficile de donner un chiffre certain pour ces esclaves aux différentes périodes, mais lorsqu'ils furent pour la première fois enregistrés, ils comptaient 101,712 âmes (en 1817). De ce moment au 1" août 1834, leur nombre a décru à 82,824. Cette décroissance en général attribuée aux effets de Tesclavage lui-même, devrait plutôt être imputée, d'après Tannuaire de la colonie (1), à la disproportion existant entre le nombre d'hommes et de femmes introduits dans la colonie. Dès avant cette époque, l'Angleterre s'était préoccupée de préparer l'abolition de l'esclavage : aussi, avaitelle créé àDemerara un « protecteur des esclaves. » Ce fonctionnaire était chargé de centraliser toutes les plaintes émanant des esclaves contre leurs maîtres et de les instruire à la façon d'un procureur de la République : il devait adresser chaque mois un rapport au gouverneur dans son service. Cette innovation causa au début beaucoup de désordre, mais peu à peu son action se régularisa et les bienfaits s'en firent sentir. M. Soleau, ingénieur des ponts et chaussées, qui visita la colonie au début de l'année 1834, à la veille même de l'abolition de l'esclavage, rapporte que, sur une popu-
(1) cf. suprii.
lation d'esclaves qu'il évalue à 77,000 (chiffre en désaccord d'ailleurs avec celui plus haut cité de 82,824), les plaintes parvenues au «protecteur des esclaves » s'élevaient à sept pour le mois de janvier 1834, et encore trois paraissaient-elles dénuées de tout fondement. Aussi, la quantité de travail fournie par les esclaves dans les ateliers s'en ressentait-elle d'une façon merveilleuse. M. Soleau déduisait de ses observations le tableau suivant indiquant le chiffre des exportations de différentes colonies, par tête de nègre employé aux cultures :
Demerarv 500 francs.
Surinaai 250 —
Guadeloupe 190 —
Martinique 160 —
Caïenne (51c) 100 —
Différents indices permettent de croire forcés certains chiffres de ce tableau, mais il n'en fournit pas moins, sous ces réserves, des données intéressantes. L'Angleterre ne s'en tint pas là. Considérant l'abolition de l'esclavage comme une échéance inévitable, elle préféra la provoquer et pouvoir y présider à sa guise. D'où un acte du parlement ordonnant en principe l'abolition de l'esclavage : au 1*'' août 1834 le nombre d'heures de travail exigé de l'esclave, qui avait été préalablement
fixé à 60, devait être réduit à 45 par semaine. « L'émancipatioa du nègre de « plantage » a été fixée au 1" août 1840, et celle du nègre de ville au P'aoùt 1838. Je crois même, observait M. Soleau, que dans les nègres de « plantage » on admet la catégorie de prœdium et non prœdium^ c'est-à-dire que les ouvriers d'art, tels que maçons, charpentiers, etc., sont dans la même catégorie que les nègres de ville (1) » et M. Soleau formule ainsi son appréciation sur la réforme imminente. « Que les nègres de Demerary continuent à travailler, c'est possible, surtout si le gouvernement intervient et s'oppose au vagabondage qui aura inévitablement lieu après l'émancipation, mais compter sur d'autres travailleurs pourrait bien être une illusion : la prospérité à venir de Demerary dépendra, je crois, uniquement de la conduite du gouvernement après Témancipation ». M. Soleau avait raison de s'alarmer sur la crise que tout le monde escomptait alors, mais ce fut cependant le contraire exactement de ce qu'il avait prévu qui s'accomplit : les nègres ne donnèrent plus qu'un faible rendement de travail, mais on trouva des immigrants; il est vrai qu'on sut y mettre le prix.
(1) A. Soleau, Notes sur les Guyanes française, hollandaise, anglaise et sur les Antilles françaises, 1835.
LA MAIN-D'OEUVRE DANS LES GDYANES ili
La dépréciation générale des propriétés, Tinquiétude des affaires, l'incertitude du lendemain, un ralentissement considérable delà production, voilà à quoi se réduisit le trouble jeté dans la colonie par l'exécution de Tact de 1834. Ce n'en fut pas moins une dure épreuve, mais la colonie n'eut pas à souffrir des effusions de sang, des pillages et des incendies. Une circonstance vint rendre la situation plus critique : ce fut la coïncidence de l'abolition de l'esclavage avec la crise cotonnière, qui nulle part ne produisit des ravages aussi terribles. Le tableau suivant, emprunté à l'annuaire de la Guyane anglaise, est bien suggestif : c'est le tableau des exportations de balles de coton, de 1826 à 1844. A cette date le coton a cessé complètement d'être un article d'exportation.
. 11.344 balles.
. 3.196 balles.
Rien.
1844. Rien. Et cependant ce coton était l'un des meilleurs comme qualité qui se trouvent sur le
llî LA MAIN-D*OEUVRE DANS LES GUYANES
marché anglais. C'était là une condition défavorable pour surmonter ce mauvais passage de l'abolition de l'esclavage : cependant, peu de colonies s'en relevèrent aussi vite que la Guyane anglaise. Aucune aussi ne fit autant qu'elle pour attirer à elle de nouveaux éléments, aucune n'adressa un appel si large à l'immigration sous toutes ses formes : on ne saurait trop admirer le splendide effort que firent le gouvernent anglais et les colons indigènes pour sauver de la ruine cette « possession » , Je dis t; les colons indigènes » , car il s'en faut de beaucoup qu'ils aient tous été de race anglaise. « Peu de pays offrent un plus grand pêle-mêle de nations européennes : Hollandais, Anglais, Allemands, Prussiens, Russes, Suédois, Danois, Français, Américains, Portugais, Italiens, juifs de divers pays, on trouve de tout sur ce rivage. C'est une véritable Babel, un congrès des nations (1). » La diversité des races fut bien pire quelques années plus tard, lorsque l'immigration causée par le besoin de main-d'œuvre eut accompli son œuvre. Lorsque M. de Castelnau visita la colonie, c'est-àdire en 1847, le marasme le plus complet y régnait encore, de nombreux immigrants y étaient déjà
(i) Voyage pit{orcsque dans les Deux- Amériques, publié sous la direction de M. Alcide d'OneiGNY, 1841.
LA MAIN-D'OEOVRE DANS LES GUVANES 113
arrivés, des sacrifices énormes avaient été consentis, mais les effets bienfaisants ne s'en faisaient pas encore sentir. « Bien qu'une immense population soit venue se joindre aux anciens esclaves, la production a excessivement souffert, celle du sucre n'étant guère que moitié de ce qu'elle était précédemment, celle du café infiniment réduite et celle du coton annulée; la valeur de la propriété a diminué de la moitié et peut-être des deux tiers. Pour subvenir aux immenses frais causés par l'émigration, la colonie a été obligée de souscrire un emprunt de 500,000 livres sterling. L'on peut dire que la Guyane anglaise, si riche il y a peu d'années, ne vit aujourd'hui que d'une manière factice, et sur l'énorme somme de 4,297,117 livres sterling que les planteurs ont reçue comme indemnité de leurs esclaves. La gêne est grande, la confiance est perdue. Ayant souvent toute leur fortune engagée dans la colonie, les planteurs sont cependant décidés à faire d'immenses efforts, et la récolte qui s'annonce cette année d'une manière singulièrement favorable, amène un peu d'espérances » (1). L'immigration, pour avoir été le levier de la rénovation ainsi attendue, n'en a pas été cependant le seul
(1) De Castelnau, Cf. supra.
facteur; les améliorations techniques furent alors recherchées, mises à Fessai, et amenèrent bientôt Tindustrie sucrière au plus haut point de perfectionnement où elle est aujourd'hui. Des machines ingénieuses et savantes furent appliquées aux travaux agricoles. On usa aussi d'un système de dessèchement souterrain pour Tapplication duquel on place sous terre des tuyaux formés de tuiles ou de tiges de bambous, que Ton recouvre ensuite de terre, etc., etc.
Les Anglais n'arrivèrent pas du premier coup à la conception de l'immigration réglementée telle qu'elle fonctionne aujourd'hui dans la plupaii; de leurs colonies et à Surinam : ils passèrent au contraire par beaucoup de tâtonnements. De plus, dans le pressant besoin de bras où ils se trouvaient alors, ils ne pouvaient s'amuser à faire de la sélection : ils acceptaient tout ce qui leur venait. Le système auquel ils recoururent était bien simple : ils cherchèrent à attirer chez eux des immigrants de toutes les parties du globe en les alléchant par le payement d'une prime. Dans une « proclamation » du 16 février 1841, le gouverneur, sir Henry Light, décida d'allouer aux émigrants des diverses contrées suivantes des primes ainsi réparties :
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ProTenaoce. Prine par tète.
Sierra-Leone 30 piastres .
Madère 30 —
États-Unis d'Amérique 30 —
Iles Bahama 30 —
Barbadc 12 —
Antigua 20 —
Montsefrat 20 —
Sainte-Catherine 20 —
Nevis 20 —
Anguille 20 —
Saba 20 —
Saint-Eustache 20 —
Saint-Barthélémy 20 —
Iles de la Vierge 20 —
Grenade 16 —
Saint-Vincent 16 —
Sainte-Lucie 16 —
Tabago 16 —
Curaçao 16 —
L'Ile Marguerite et la Côte-Ferme (1). 30 —
Brésil 25 —
La Havane 30 —
Il devait y avoir autant de femmes que d'hommes parmi les convois d'immigrants : aucun ne devait avoir plus de quarante-cinq ans. Mais on s'aperçut bien vile qu'on s'était trop pressé : d'une part, on avait alloué la prime à des provenances pour lesquelles il ne convenait pas de le faire ; d'autre part, on avait imposé au\ agents d'immigration
(1) Par cette désignation il faut entendre le Venezuela et les Iles sous le Vent qui en dépendent, dont la principale est la Marguerite, capitale Ascension.
des conditions difficiles à réaliser. D'où, une seconde M proclamation » du 5 août 1842 et du même gouverneur. Le tableau des provenances et des primes était alors le suivant :
Sierra-Leone .... 35 piastres. Brésil 25 piastres.
Etats-Unis 30 — Sainte-Hélène. 35 —
Sainte -Marguerite
et la Côte-Ferme. 20 — Rio-Janeiro. .. 35 —
La proportion de femmes exigée était réduite au tiers des immigrants. Enfin une troisième « proclamation M du 30 novembre 1846 décida que les immigrants des Açores, du Cap Vert et des Iles Canaries recevraient une prime de trente dollars (1) pour les adultes, et de quinze dollars pour ceux d'âge compris entre cinq et quatorze ans. Les principes qui président à cette immigration peuvent se formuler en trois propositions : 1* Aucun engagement contracté hors de la colonie n'est valable. C'est exactement le contre-pied de ce qui se pratique aujourd'hui pour l'introduction des coolies à Surinam. Peut-être faut-il y voir une mesure tendant à empêcher certains industriels de se procurer de la main-d'œuvre à bas prix à l'étranger et
(1) A l'époque où écrit M. de Casteinau, on peut considérer le dollar et la piastre comme synonymes, l'un et l'autre correspondant à une valeur de 5 francs environ.
d'avilir ainsi les salaires ouvriers : tel est du moins le but résultant d'une disposition exactement semblable qui existe encore aujourd'hui aux États-Unis (Cf. Pierre Leroy-Beaulieu, cours* à l'École des sciences politiques, 1901); 2* Les engagements contractés dans la colonie doivent être faits devant ses magistrats et leur durée ne peut excéder un an. La seule exception est pour les apprentis, qui sont soumis aux mêmes lois qu'en Angleterre. On sent de suite le vice de cette prescription : avec les difficultés de l'acclimatement qui se produit surtout pendant la première année de séjour de l'immigrant, celui-ci peut être non seulement inutile, mais encore onéreux pour celui qui l'engage; 3" Tous les immigrants qui sont venus avec payement de prime sont obligés de servir six mois sur la plantation où ils ont été placés, pourvu que le propriétaire leur fournisse un logement convenable et les soins d'un médecin. On trouve là l'embryon de la législation actuelle : il en est de même dans les règles spéciales relatives aux coolies et aux noirs de la côte d'Afrique; les uns et les autres étaient sujets anglais, le gouvernement pouvait trancher plus facilement à son aise les questions les concernant. La prime pour les coolies hindous semble avoir été vers 1847 d'environ soixante piastres.
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