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2. Xénophon, Beveiiiia, IV, 23 ; Bockii, Slnnlsh., 1, p. 80 (3^ édil.) avec la note de Fuankel.
3. Démosthène, XXX'Vll, 4 et 21. Les adversaires prétendaient que la valeur du gage était bien supérieure h celle de la créance.
l'esclavage 100
valeur véritable. Quant aux seconds, ils étaient le g'age d'une créance de quarante mines; ils valaient donc deux mines, du moins dans l'hypothèse peu probable où le prix des esclaves aurait été strictement égal au montant de la dette ^. Un dialogue platonicien atteste qu'un ouvrier du bâtiment (téxtojv) coûtait cin(| à six mines, et un architecte 1.000 drachmes au minimum -, Naturellement, les chefs d'atelier étaient plus chers que les simples ouvriers. Eschine en mentionne un qui était estimé prol)ablement un tiers de plus''. Parfois même la proportion était l)ien plus forte, s'il est exact, comme le dit Xénophon, que l'intendant de Nicias au Laurion avait été acheté au prix exceptionnel d'un talent (O.OOO fr. environ).^
Les industriels n'acquéraient pas toujours des esclaves dressés, et on devine sans peine qu'ils avaient k meilleur compte ceux cpii ne connaissaient a fond aucun métier. Mais Féconomie n'était qu'apparente. Il fallait du temps, en effet, pour que ces novices fussent en état de travailler utilement. Or, en attendant, le maître était obligé de les nourrir et de les vêtir. Durant cet intervalle, l'esclave était pour lui un capital peu productif, de telle sorte qu'en somme il lui revenait peut-être aussi cher que s'il l'avait reçu déjà tout formé.
L'esclave était un objet de propriété qu'aucuu trait essentiel ne distinguait de tous les autres '. Le terme même par lequel on le désignait, àvopa-coov, est à cet égard caractéristique. Rapproché des mots oâzsoov et o'.y.ô-sscv, qui s'appliquent à la terre et aux maisons, il montre que les Grecs assimilaient l'esclave aux biens immeubles '\ Aussi, lorsqu'un citoyen avait à établir en vue de l'impôt l'inventaire de sa fortune, il ne manquait pas d'y inscrire ses esclaves ".
Cette sorte de propriété était protégée à la fois par la loi civile et par la loi pénale.
Au civil, trois cas pouvaient se présenter. Le premier était
1. DiÎMOSïHÈNE, XXVII, 9, 13, 01. Cf. ScHuLTHESs, Dic Vurnmndschafsi'echnung des Denwslhenes (Frauenfeld, 1899).