‹ La main-d'œuvre industrielle dans l'ancienne GrèceChapitre 117 sur 235 · Xénophon, Ménior., II · texte numérisé non relu

Xénophon, Ménior., II

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G. BiiÉAi,, Mémoires de la Socif^h' (le liiirjiiisliqiip, IX, p. 2o6. 7. IsocuATi-, XYII, 49.

110 LA main-d'œuvre INDUSTRIELLE DANS l'aNCIENNE GRÈCE

celui où deux individus se disputaient un même esclave. Jusqu'au jugement, la possession en était attribuée à la personne qui le détenait, légitimement ou non, au début de Tinstance. C'est là notamment le principe que proclame la loi de Gortyne. Si la partie adverse se saisissait de lui, elle était condamnée à cinq drachmes de dommages-intérêts, et sommée de le relâcher dans les trois jours, sous peine de payer une drachme par jour de retard •. A Locres et dans les cités qui avaient adopté la législation de Zaleukos, la même règle était en vigueur, toutefois avec cette dilTérence que le fait d'arracher l'esclave au possesseur intérimaire n'entraînait aucune sanction juridique ; on se contentait de le déclarer inelïïcace et de nul efTet -. D'ailleurs, quand il s'agissait de trancher la question de fond, possession ne valait pas titre, du moins à Gortyne. « Les deux adversaires étaient en face l'un de l'autre sur un pied d'égalité complète, et le juge décidait d'après les témoignages. Si les témoignages faisaient défaut ou se balançaient, il décidait d'après son appréciation souveraine, sous la foi du serment-^. » La sentence rendue contre le possesseur était exécutoire dans les cinq jours ; après ce délai, il encourait une amende fixe de dix statères, plus une autre amende d'une drachme, et, au bout d'un an, d'un tiers de drachme, par jour de retard. 11 va de soi que, dans l'intervalle, le gagnant avait le droit d'appréhender et d'emmener chez lui l'esclave qui lui avait été adjugé^.

Le second cas était celui oîi un homme actuellement libre était revendiqué comme esclave. Le débat s'engageait alors, non pas entre le demandeur et le prétendu esclave, car ce dernier n'avait point qualité j30ur ester en justice, mais entre le demandeur et le citoyen, quel qu'il fût, qui, à l'imitation du vinclex lihertatis des Romains, consentait à assumer la charge du procès. Ici encore, la loi crétoise voulait que provisoirement on laissât les choses en l'état. L'homme restait donc libre tant qu'il n'y avait pas eu jugement, et s'il arrivait que le demandeur mît la main sur lui, sa tentative était répinmée de la même manière que dans l'espèce précédente, sauf que les dommages-intérêts étaient doublés. A Athènes, le demandeur était autorisé à s'emparer de l'individu qu'il disait être son esclave, à moins que le vindex

i. Loi de Gortyne, col. I, 1 et suiv.

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