‹ La main-d'œuvre industrielle dans l'ancienne GrèceChapitre 151 sur 235 · DI, 1555, 1555 b, c, d, e, f · texte numérisé non relu

DI, 1555, 1555 b, c, d, e, f

7. DioGÈNE Laërce, III, 42 : "Aptsa'.v àîpîrjij.'. èXîuôc'pav.

8. /(/., V, 55 : MoXojva [xïv zaî Ti'awvx /.ai tlapa^vov-a fjoïj sXsuGî'ooji àcBÎTjat.

9. Id., V, 63 : 'A!p;r,ixt oï /.a-. A'.o'savTOv ÈÀhjÔsgov za! A'.o/.Àia za- "A6ojv

'AîiiT,(jii ûi ■/.%[ Aooacjva è/.ejOîoov.

I4â LA MAlN-D ŒUVRE INDUSTRIELLE DANS L ANCIENNE GRÈCE

de ses ouvrag-es qui ont été publiés '. » Dans beaucoup d'inscriptions qui ont trait à des consécrations d'esclaves aux dieux, il n'est nullement question d'une somme d'arg'ent à payer"-. Mais, à en jug-er par les renseignements que nous fournit l'épig-raphie, ces actes de générosité étaient peu communs''. La plupart des textes delphiques indiquent en effet quel est pour chaque esclave le prix de sa liberté. On procède d'une façon identique à Naupacte, à Chaléion, à Tithora, à Stratos d'Acarnanie et en bien d'autres lieux ^. Même quand l'esclave est 1 objet d'une offrande, et non d'une vente à la divinité, il arrive parfois qu'un prix soit mentionné ■\ Aristote enjoint à ses héritiers d'alfranchir plus tard certains de ses esclaves « à leur juste valeur'' », et il est visible que Lycon libéra contre espèces plusieurs des siens ^.

L'esclave n'était pas toujours en mesure d'acquitter sur l'heure la somme convenue ; il fallait alors l'autoriser à échelonner ses paiements. Parmi les affranchis de Delphes, nous en apercevons un qui s'engage à payer trois mines en six ans, soit une demimine par an '^^ un autre qui obtient pour treize mines un délai de treize ans ^', un troisième qui donne en à compte la moitié du prix de rachat, et qui pour le solde a le droit d attendre l'année qui suivra la mort de son maître "\ J'imagine qu'il en est ainsi chaque fois que le maître n'avertit pas qu'il a tout reçu en bloc". Si dans l'intervalle l'affranchi se conduisait bien, on le déchargeait volontiers de la somme dont il était encore débiteur *-.

Le maître restreignait ou étendait à son gré la liberté de son affranchi. Tantôt elle était pleine et entière, et alors l'alfranchi pouvait « faire ce qu'il voulait, et aller où il voulait'-' ». Tantôt

1. DiOGÈNE La'ÈRCE, V, 73 : Xxçr,Ta izir^'v. sÀîjOcOOv zxl ôiio tivà; xj-m

Sîoojxt y.aî Taaàjj'.ôXia Ta àvâyvtoTaéva.

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