‹ La Main-d'œuvre Agricole Pendant la GuerreChapitre 42 sur 47 · HOTTE · texte numérisé non relu

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travaillant pour leur compte, ils ne sont pas astreints à fournir un rendement en travail très élevé et sont susceptibles d'exécuter tous les travaux agricoles nécessités par la culture d’un petit domaine. Malheureusement, les facilités de crédit dont peuvent bénéficier les mutilés sont bien faibles eu égard au capital élevé d'exploitation nécessaire aujourd’hui en agriculture. Il semble qu’on n’ait envisagé que l’accession des mutilés à la propriété, mais, pratiquement, un homme ne possédant pas de capitaux est dans l’impossibilité de devenir d'emblée petit propriétaire exploitant, c’est-à-dire de recevoir sous forme de crédit et le capital foncier et le capital d'exploitation.

La loi du 9 avril 1918 met à la disposition des blessés titulaires d’une pension viagère un prêt pouvant s'élever jusqu’à 10.000 francs et destiné à l’acquisition d’une petite propriété rurale. Mais l'expérience nous a montré que la loi ne pouvait trouver d'application que dans quelques cas très limités : petits propriétaires profitant de ces dispositions pour agrandir leur héritage, mutilés ayant déjà devers eux un capital leur permettant de mettre en valeur la propriété achetée grâce au prêt prévu par la loi. La loi peut enfin jouer dans certains cas particuliers : pour l’acquisition d’une maison et de quelques terres en vue de la création d’une oseraie, ou encore pour l’achat d’une maison et de terrains destinés à la culture maraîchère. Les raisons qui empêchent la loi du 9 avril 1918 de porter ses fruits sont les suivantes :

1° Insuffisance de la somme du prêt pour acquérir et mettre en valeur des exploitations rurales d’une étendue suffisante pour faire vivre les bénéficiaires ;

2° Nombre très restreint sur le marché d'exploitations

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