Dicl. des ant., II, p
5. Voir encore Jahrbach des Kskerlichdeulschen archâolo'jisclienlnsiiluls, XIV (1899), Taf. IV,
202 LA UAIK-D ŒUVRE INDLSTRIELLE DANS l' ANCIENNE GRÈCE
habillé tend au frappeur un morceau de fer, on remarque la tunique que ce dernier a quittée et accrochée au mur '.
Parfois le patron se mêle à ses ouvriers pour les surveiller et , les diriger. Dans la poterie signalée à la note 3 de la page 201 , le maître, enveloppé d'un manteau et appuyé sur une longue canne, suit de près l'opération de la cuisson ; dans la forge mentionnée ci-dessus, un homme assis a l'air de donner un ordre ; .dans une boutique de cordonnier, un individu, vêtu comme les précédents, fait le même geste à l'adresse d'un ouvrier qui va prendre mesure dune paire de chaussures à une femme montée sur une table-. Aucun de ces maîtres ne participe directement au travail de son personnel. Mais il est clair que dans beaucoup de petits ateliers le patron vivait au milieu de ses ouvriers, occupé à la même besogne qu'eux^. Dans d'autres, au contraire, il déléguait tous ses pouvoirs à un intendant, esclave ou affranchi, et les ouvriers ne gagnaient rien au change. « Esclave, disait-on, redoute de servir un maître d'origine servile. Le bœuf au repos oublie le joug qu'il a porté ''. »
Ce n'est pas que le travailleur fût à la discrétion de celui qui le commandait. Même esclave, il était protégé par la loi contre les mauvais traitements; à plus forte raison, quand il était libre. Néanmoins, dans les deux cas, le droit de coercition était parfaitement légitime ; l'abus seul était répréhensible. Aux yeux d'Aristote, » frapper un homme libre n'est pas nécessairement une ygpi; ; il faut de plus qu'il n'y ait eu de' sa part ni torts ni provocation^. » Les actçs d'affranchissement en particulier attestent que les sévices corporels étaient la punition ordinaire de l'indocilité des esclaves, et peut-être des hommes libres, avec cette réserve, toutefois, que pour ces derniers on devait garder quelque modération <".