‹ La main-d'œuvre industrielle dans l'ancienne GrèceChapitre 75 sur 229 · Plutabqve, Périclès · texte numérisé non relu

Plutabqve, Périclès

3. Abistote, Politique, VIII, 9, 4 : 'Onwî ;tpôî tô xa6' fjiASpiu Ïvtiç

OTyoXoi (oaiv èniSouXeuEtv.

4. Plutarque, Solon, 23 ; HpOî t«; Tiyïa; ïipEiJis toù; jioXitaî.

ORUAMSATION DE l'iNDL'STRIE 7J

fine et appela du dehors de bons ouvriers '. A Sybaris, on accordait des exemptions d'impôt à quiconque introduisait de la pourpre ou teignait les étoffes en rouge '. Toute expédition victorieuse, en amenant sur le marché une masse d'esclaves qui par suite de leur abondance même se vendaient à vil prix, était pour les industriels une occasion d'nccroître ou de renouveler leur personnel servile à peu de frais. Lorsqu'on signait un traité avec un État étranger, on stipulait à l'occasion la libre exportation des matières premières qu'il produisait. Nous avons le texte d'une convention conclue au début du iV siècle entre les habitants de la Chalcis et le roi de Macédoine Amyntas III; ce dernier permet à ses alliés de se pourvoir chez lui de poix et de bois de construction''. Il n'était pas rare que ce privilège, au lieu d'être octroyé à tous les citoyens d'un même pays, fût restreint h des individus isolés. Le fanfaron de Théophraste se vante d'être en assez bons termes avec Antipater pour avoir obtenu de lui la faveur d'exporter du bois de Macédoine, sans acquitter de droits*. Les villes grecques du Pont-Euxin donnaient fréquemment des licences du même genre j, et ce n'était pas seulement du blé qu'on allait y chercher, c'étaient encore des peaux''. Les trois cités de l'île de Kéos, Carthaea, Corésos et loulis, firent plus : elles accordèrent aux Athéniens l'autorisation exclusive d'exporter de l'île en franchise le vermillon qui leur était indispensable pour leurs meubles et leurs céramiques''^ Ëntin Aristote estime qu'il est essentiel pour un homme d'État

1. Atuënég, XII, p. 540 D : "AXfÇi; fijoi MoimA^vat tV Sà[*oï ûxo toû IIoXu- Kpitouî EÎuaïai'jovTO! spdSnTa Ix JIiIiItoii lai i^î 'Axnxiiç. MEtîitiJ.XsTO Si xai

3. pHYLAiiiiiiiB, fr. 45 : Toi^ tijv nopf jpav tJjv flaXirtiav pà^trovra; xa{ tous Ei9iY''vTa; àTEXctt lj:oir|<ioiv.

3. Michel, 5 : 'K{^)ai-jiufij B'ïarui xai itimniî nai îijXo)u, (o)ii(oBojj.iiTTiiffru[i izâvzun, v<vii:T(fTi{a)l[iJot Bè jtXijv IXotiviuv, 3 ti a[j, [ijj to xoivov Siiitai, ti'h Es xoivwi x<ti TOÛTiov (!ï l^a-fiiy^ift, tijcdvTa; 'Alluvial itpiv ÈS«-]-'". TlXjovTOî Ta TÉlta ti YSTpajifi^fa) xai -côiv Slluv.

4. Théophraste, Caracl., 23 ; iiBo(Uni( attrijl iÇa^wï^î fiXiuv AteIoûi. Cf. Andocide, II, H.

5. MlCREL, 335 : 'OXSioicaXïtai ISuxav Xiipi'f^vEi Mr|TpoË»ipau Mc^jj.6pLav<ûi aùtûi xai îx-i^iivott xpo^ivCav, luoXtTEJav, JLT^Xeiav nâvtuiv -/pT^yÀToiv Siv av aÙTÔ; (îoiïïii Tt iÇtipit, fl iralBsi, ^ àBsiçoi o'ç xoivà ta naTpfiiia, ij flEpinwv. Cette formule revient souvent dans les décrets similaires.

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