CHAPITRE I
Les ouvriers agricoles étrangers et le droit français.
Généralités
SOMMAIRE. — Sous l’ancien régime : les Aubains et le droit d’Aubaine. — Les physiocrates contre l’organisation corporative. — L'Assemblée constituante supprime les entraves à la liberté du travail. — Décret du 6 Août 1790. — Articles 726 et 912 au Code civil. — Loi du 14 Juillet 1819. — Les deux tendances opposées à la fin du XIX siècle. — Le droit international ouvrier.— Distinction entre les lois du travail et les lois de prévoyance sociale et d’assurance.
Sous l’ancien régime l’étranger était en France, comme dans la plupart des autres pays d’ailleurs, placé en dehors du droit commun. Les « Aubains » comme on disait à l’époque jouissaient bien ide Ce qu’on appelait les droits des gens, mais
ils ne jouissaient pas des droits civils.
230 3me PART. — LA DISCUSSION
Les étrangers, en vertu du droit féodal, étaient - --
frappés d’une taxe appelée droit d'aubaine et étaient incapable d'acquérir et de transmettre à cause de mort. Leurs biens devenaient au début de la féodalité propriété du seigneur et plus tard en vertu du droit de détfraction, c’est le roi qui recueille le tout ou partie de la succession.
L'organisation étroite du régime corporatif ne permettait pas aux ouvriers étrangers de venir travailler en France. Cependant, afin de favori- ser l’industrie, les rois, dès le XVe siècle, sous Charles VII et Louis XI, créèrent des manufactures royales et y appelèrent des ouvriers étrangers dans le but d'apprendre leurs industries à nos nationaux et pour mieux les attirer, ils les exemptèrent des droits d’aubaine.
Les physiocrates, champions de la liberté du commerce et de l’industrie, luttèrent contre l’organisation corporative et leurs idées cosmopolites devaient les amener à étendre aux étrangers leurs principes de liberté.
Turgot, qui n’était cependant qu'un physiocrate modéré, fit paraître en 1776 six édits parmi lesquels l’un d’eux est à retenir « Il sera libre à toutes personnes de quelque qualité et condition : qu’elles soient, même à tous étrangers encore qu'ils n’eussent point obtenu des lettres de naturalité, d'embrasser et d'exercer telle espèce de commerce et telle profession d'arts et métiers que bon leur semblera ». L'Assemblée Constituante supprime tout d'abord les entraves à la liberté du travail qui à la chûte de Turgot avaient été rétablies.
3me PART. — LA DISCUSSION 09
Le décret du 6 août 1790 abolit l’ancien droit d’aubaine. Il dit en effet « L'Assemblée Nationale considérant que le droit d’aubaine est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes quels que soient leur pays et leur gouvernement, que ce droit, établi dans les temps barbares doit être proscrit chez un peuple qui a fondé sa constitution sur les droits de l’homme et du citoyen et que la France libre doit ouvrir son sein à tous les peuples de la terre, en les invitant à jouir sous un gouvernement libre des droits sacrés et inviolables de l’humanité a décrété : le droit d'aubaine et de détraction sont abolis pour toujours ».
Mais on eut l'impression qu’on était allé trop vite en besogne car on accordait aux étrangers des droits que l'étranger ne donnait pas à nos nationaux. Les rédacteurs du Code Civil essayèrent de réagir par les articles 726 et 912 qui n’accordaient aux étrangers le droit de succéder ab intestat, par donation entre vifs ou testamentaire, qu'à la condition exprimée dans les conventions diplomatiques que les Français seraient traités sur le même pied en pays étrangers.
Mais la jurisprudence resta fidèle à l'esprit révolutionnaire et la loi du 14 juillet 1819 vient abroger Les articles 726 et 912 du Code civil.
Le principe posé par l’Assemblée Constituante reste seul en vigueur et l'étranger jouit en France de tous les droits civils. Il est soumis aux charges fiscales comme le Français, mais il n’acquitte aucune taxe spéciale ainsi que cela est pra-
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tiqué dans certains pays étrangers. Cependant l'immigration étrangère qui a été s’accroissant durant tout le cours de XIXe siècle et les débuts du XXe siècle parut dangereuse à un grand nombre de bons esprits. C’est ce qui explique les nombreuses propositions de lois ayant pour objet l'établissement d’une taxe sur les étrangers dans le but de protéger la main-d'œuvre nationale.
Le XIXe siècle à son déclin et le XXe siècle à son début, sont marqués par deux phénomènes que l’on pourrait supposer contradictoires à première vue. D'une part sous l'influence des organisations professionnelles locales les Etats importateur de main-d'œuvre étrangére semblent s'engager dans une voie de plus en plus prohibitionniste pendant que d’une manière absolument générale dans tous les pays, sous la poussée des tendances internationalistes se crée un droit ouvrier international, c’est-à-dire que la situation Juridique des ouvriers étrangers -est réglée au point de vue des questions de travail (1).
Le travailleur étranger n’est plus aujourd’hui inexistant pour les lois sociales : sa situation est nêttement établie.
Le droit international ouvrier résulte des lois, de la jurisprudence et des traités.
Les lois sociales s'étendent dès leur élaboration plus ou moins aux travailleurs étrangers : la jurisprudence très souvent fixe les limites de leur application \mais les traités les rendent sans
() B. Raynaud. Le Droit International Ouvrier.
3me PART, — LA DISCUSSION 233
exception applicables aux travailleurs du pays avec lequel un traité a été conclu et à charge de réciprocité.
On en arrive de la sorte à un développement rapide des lois de protection ouvrière et à une internationalisation progressive de ces lois.
Le droit international ouvrier revêt quatre caractères bien marqués.
Il est écrit.
Il est humanitaire.
Il tend à l’uniformité dans les différents pays.
Il tend à la réciprocité diplomatique.
Mais la catégorie de travailleurs qui fait l’objet de notre étude ne bénéficie que dans une très faible mesure de ce nouveau droit qui s’élabore. Les travailleurs du sol, d'une manière générale, n'attirent pas sur eux comme les ouvriers de l’industrie la sollicitude des législateurs. Les lois sociales les ignorent très souvent ou ne leur sont applicables qu'indirectement et parfois dans de très faibles limites.
Cependant l’étude des lois sociales dans leurs rapports avec les ouvriers agricoles étrangers peut présenter un certain intérêt.
Ces lois peuvent être réunies en deux groupes :
1° Lois du travail.
20 Lois d'assurance et d'assistance sociales.
Les premières sont considérées jusqu'à un certain point comme des lois d'ordre public et les étrangers sont soumis en France aux. lois d'ordre public. Par conséquent les étrangers
234 3me PART. — LA DISCUSSION
bénéficient chez nous des lois du travail (droit au travail, protection du salaire, etc.) que l’on estime avec raison faire partie du droit naturel.
Les lois de prévoyance sociale et d'assurance apparaissent moins nettement que les lois du travail comme des lois d’ordre public. Mais sous l'influence des tendances internationalistes ces lois en arrivent à se placer au même niveau que les lois du travail. Il est intéressant de faire remarquer que notre pays semble, sous ce rapport, marcher à la tête des nations qui étendent généreusement aux étrangers le bénéfice des lois. sociales. Si la tendance nationaliste paraît quelquefois l'emporter en ce qui concerne les lois de prévoyance et d'assurance, on ne doit pas oublier qu’en vertu de la réciprocité législative (art. 11 du Code civil) ou de la réciprocité diplomatique (traités et conventions) elles ont une tendance chaque jour plus accentuée à s'étendre intégralement aux ouvriers étrangers.
Section I. — Les lois du travail ù
SI. — Droit d'établissement. — Décret du 2 Octobre 1888. — Loi du 8 Août 1893. — Appréciation de M. Guiseppe Prato dans son ouvrage «le Protectionnisme ouvrier ».
S IL.— Liberté du travail.— Les décrets du 10 Août 1899: leur application à l’agriculture.
S II. — Coopération et Mutualité agricoles.— Généralités.
A) Les syndicats agricoles, — Loi du 21 mars 1884.— Syndicats patronaux et syndicats d'ouvriers agricoles.
B) Le crédit muluel agricole.— Distinctions.
Nature juridique des caisses locales et régionales de crédit agricole d’après les lois du 5 Novembre 1894 et du 31 Mars
Les étrangers peuvent bénéficier du crédit agricole individuel à court terme et à long terme. Ils peuvent être administrateurs ou directeurs de caisses de crédit.
c) Les coopératives agricoles. — Nature juridique des coopératives agricoles. — Conséquences en ce qui concerne les ouvriers agricoles étrangers. Loi du 29 Décembre 1906,
D) Les sociétés d'assurance mutuelle contre les risques agricoles.— Loi du 4 Juillet 1900. — Les ouvriers agricoles étrangers et les mutuelles agricoles,
Nous étudierons les lois du travail en suivant l’ordre ci-dessous :
1° Le travailleur étranger a-t-il le droit de s’établir en France ?
20 Le travailleur étranger peut-il, en toutes circonstances, se livrer aussi librement que louvrier national à l'exercice de sa profession ?
3o Le travailleur étranger peut-il revendiquer intégralement le bénéfice des lois protectrices du travail agricole ?
236 3me PART. — LA DISCUSSION
$ 1. — Droit d’établissement
Tandis que les pays neufs et notamment les pays Anglo-Saxons s'engagent de plus en plus dans la voie du protectionisme ouvrier, la France malgré une législation restrictive, d’ailleurs anodine, reste le pays le plus laregment ouvert aux travailleurs étrangers. Notre mérite n'est peut-être pas très grand, ‘car ainsi qu'il Pa été établi dans la première partie de cette étude ,et ainsi d’ailleurs que la chose est établie pour l’industrie, la main-d'œuvre nationale est insuffisante pour faire face aux exigences des productions industrielle et agricole.
Cependant, dans les milieux nationalistes et aussi dans les milieux de travailleurs même chez ceux qui se réclame d’un internationalisme absolu, la tendance s’est à différentes reprises manifestée de protéger par les moyens légaux, la main-d'œuvre nationale.
Depuis 1885 le nombre des projets de loi tendant à règlementer le travail &les ouvriers étrangers en France est très élevé. Les efforts déployés n’ont pas été stériles puisqu'il en est résulté le décret du 2 octobre 1888 et la loi du 8 août 1893.
Le décret du ? octobre 1888 n’est à propret ment parler qu’une mesure de police qui permet d'exercer à égard des étrangers une certaine surveillance. L’étranger qui a l'intention de se
3me PART. — LA DISCUSSION 237
fixer en France et qui n’est pas admis à domicile doit faire à la mairie de sa résidence une déclaration dans les quinze jours de son arrivée. Il doit donner des renseignements précis avec pièces à l’appui sur son état-civil et ceux de sa femme et de ses enfants. Il lui est délivré gratuite’ ment un récépissé. L'étranger qui ne se conforme pas à ces règles est soumis à des peines de simple police.
La loi du 8 août 1893, « relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national » est en quelque sorte la conséquence du projet de loi que déposa le 27 octobre 1892 le socialiste Paul Lafargue en vue de règlementer l'emploi de la main-d'œuvre étrangère. La raison invoquée, frès légitimement d’ailleurs, était que le décret du 2 octobre 1888 était difficilement applicable. Il ne s’appliquait pas aux ouvriers qui ne viennent que temporairement travailler en France, ni aux ouvriers nomades et ambulants. Or, il est très difficile de savoir s’il est dans l'intention de l’ouvrier étranger de se fixer en France ou d’en partir à bref délai.
D’après l’article premier de la loi du 8 août 1893 « Tout étranger non admis à domicile arrivant dans une commune pour y exercer une profession, un commerce ou une industrie, devra faire à la mairie une déclaration de résidence en justifiant de son identité dans les huit jours de son arrivée ». Il existe à cet effet un registre d’'immatriculation et le maire en délivre un extrait à l'étranger ,extrait que l'étranger est obli-
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gé de retirer pour lui servir de titre. Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 50 à 200 francs. te
L’étranger est tenu à chaque changement de résidence de faire viser son certificat dans la commune où il arrive et les employeurs sont responsables s'ils emploient sciemment des ouvriers non pourvus du certificat d'immatriculation : ils sont passibles de peines de simple police.
La loi par elle-même n’a rien de bien gênant pour les travailleurs étrangers. La jurisprudence a eu, il est vrai, une certaine tendance à aggraver la portée de la loi en obligeant les ouvriers étrangers à faire une nouvelle déclaration s'ils reviennent en France, même dans la commune (1) ou dans la ferme (2) où ils travaillaient antérieurement.
La cour de Nancy, poussant l'interprétation de la loi encore plus loin, fait une obligation aux ouvriers étrangers qui passent quotidiennement la frontière pour venir travailler en France, de faire la déclaration bien que leur résidence soit incontestablement à l’étranger (3).
M. Lebrun, le 25 février 1910 a présenté une proposition de loi dans le sens des arrêts que nous venons de citer. Elle atteindrait les ouvriers temporaires et ceux qui franchissent la frontière chaque jour pour venir travailler en France. Les ouvriers agricoles saisonniers seraient at-
(1) Besançon, 31 Janvier 1895. Sirey, 1895. 2, 160.
@) Trib. simple police. Magny en ,Vexin. Sirey 16 Mars 1895. 2. 219.
(3) Nancy, 5 avril 1894. Sirey, 1895, 2. 156.
teints par cette loi, tandis que la loi de 1893 ne leur est, d’une manière générale, que très difficilement applicable malgré la jurisprudence ‘à laquelle il à été fait allusion. Malgré la loi de 1893, qui, lorsqu'on n’est pas aveuglé par l’esprit de parti n'a rien d'excessif, malgré les tendances prohibitionnistes qui se sont quelquefois manifestées en France, il faut bien reconnaître qu'il n’est pas de pays où les étrangers reçoivent un accueil aussi large et aussi généreux que dans le nôtre. Celà n'empêche pas M. Guiseppe Prato de dire à ce sujet : « L’hospitalité de l'étranger, selon les tendances internationalistes reste lettre morte pour la masse du peuple français qui fait reposer ses exigences les plus outrées sur les conquêtes déjà faites et les impose à la classe capitaliste » (1).
Cette appréciation de M. Prato que ne corroborent en rien les rapports des consuls et l’appréciation des immigrants eux-mêmes, est faite pour surprendre. M. Prato traite la question du protectionnisme ouvrier d’un point de vue trop italien. Les ouvriers italiens trouvent à l’étranger des conditions de salaire et de sécurité tellement supérieures à celles que la mère patrie leur offre, qu'ils émigrent en masse pour aller prendre à l’étranger des emplois assurés et cette émigration «rend plus humaine la vie aux Italiens pour qui, la patrie a jusqu’à maintenant été une marâtre » d’après Napoléone Colojanni (2). La France est de tous les pays qui ont
(1) A. Prato. Le protectionisme ouvrier. p. 143. (2) Cabrini. Ouv. cité. Préface.
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une législation buvrière relativement avancée celle qui pousse le plus loin Passimilation des étrangers aux nationaux. Gémir parce qu'on demande l’immatriculation aux ouvriers étrangers c’est montrer un peu trop d’exigence et c’est encore oublier que les ouvriers français sont eux aussi immatriculés depuis le jour de leur naissance. On ne saurait en la circonstance trouver justifiées les (critiques tle M. Prato. Il eût été tout simplement juste de rendre hommage au libéralisme français qu'on peut mettre en opposition avec le protectionnisme de la plupart des pays d'Europe et d'Amérique. Il n’est pas exagéré de demander aux étrangers qui viennent vivre en France qu'ils fassent connaître leur identité et, malgré qu’on n’approuve pas les mesures excessives prises par certains Etats, on s'explique cependant qu'il soit exigé des émigrants certaines garanties morales et la possession d’un petit pécule qui leur permettra de ne pas tomber immédiatement à la- charge de la société dans laquelle: ils s’introduisent.
M. Prato qui, à différentes reprises, porte des appréciations très dures sur le protectionnisme ouvrier de la France, n'aurait certainement pas trouvé de mot assez énergique dans son vocabulaire, cependant très énergique déjà, pour flétrir notre pays, s’il avait employé à l'égard de ses compatriotes les procédés vexatoires et brutaux de l’Allemagne pour laquelle il semble bien que M. Prato ait eu dans son livre quelques égards.
Il faut reconnaître que la prétention des ouvriers nationaux de se défendre contre la concurrence étrangère n'est pas toujours aussi injuste qu'il plaît à M. Prato de le dire.
Parfois les travailleurs étrangers acceptent des conditions inacceptables pour les ouvriers indigènes. C’ést une sous-concurrence contre laquelle les nationaux ont le droit de s'élever. En l’absence de lois sur le minimum de salaire, il est naturel que les travailleurs indigènes défendent leur pain et celui de leurs enfants. Mais il faut remarquer que malgré son titre, la loi du 8 août 1893, ne protège pas le travailleur national : elle se contente d'exiger des immigrants qu'ils remplissent une formalité qui n'a rien de vexatoire ni de contraire aux règles de l’hospitalité que le peuple français a toujours observées à l'égard des étrangers.
Le libéralisme français a fait repousser les nombreux projets de loi qui furent présentés à la Chambre des députés et qui tendaient à mettre une taxe sur les ouvriers étrangers ou leurs employeurs.
On estime avec raison qu’une nation du vingtième siècle ne peut pas s’isoler des autres nations par une muraille de Chine, mais qu'elle doit prendre des mesures internes ayant pour effet de corriger la tendance actuelle des employeurs à préférer pour des raisons sociales et non techniques, la main-d'œuvre des ouvriers étrangers à celle des ouvriers indigènes.
249 3me PARTIE. — LA DISCUSSION
S II. — Liberté du travaii
Le travailleur étranger est libre de chercher du travail comme il l'entend et le patron, l’entrepreneur agricole, dans le cas spécial qui nous occupe, est libre d'employer ou de ne pas employer des ouvriers agricoles étrangers.
Il est aujourd’hui généralement admis que les ouvirers agricoles étrangers ne font pas dans la plupart des cas, concurrence à la main-d'œuvre locale. Ils viennent seulement combler les vides et au dire des employeurs, ils ne viennent, pas en assez grand nombre aux moments de presse. La question qui a été souvent posée dans les milieux industriels de limiter la proportion d'ouvriers étrangers qu'un patron pourrait employer ne saurait être posée en agriculture. C’est cependant en se basant quelque peu sur des considérations relatives aux ouvriers agricoles étrangers que l’on a quelquefois demandé l’établissement de taxes sur les ouvriers étrangers ou la limitation du nombre de ces travailleurs. C'est ainsi qu’à la Chambre des députés, M. Turrel, représentant d’une région essentiellement viticole, s'élevait en 1892 contre l’embploi de la main-d'œuvre étrangère concurrente de la maind'œuvre locale. Ce qui était vrai il ÿ a vingt ans, l’est beaucoup moins aujourd’hui: s’il avait à refaire son rapport, M. Turrel reproduirait quelques-uns des arguments donnés par lui en 1892, mais modifierait très sensiblement ies autres.
Les entrepreneurs de culture emploient dans leurs exploitations la quantité d'ouvriers étrangers qu'il leur plaît d'employer. Mais l'Etat qui, en matière d'industrie s’est fait un devoir de donner aux industries privées un exemple patriotique, qu'a-t-il fait au sujet de la main-d’œuvre agricole étrangère ? Tout d’abord dans les différents services relevant du ministère de l’Agriculture, la première des conditions à remplir pour occuper une fonction est d’être de nationalité française. Les employés, les ouvriers les plus subalternes sont tous français : garçons de laboratoire, jardiniers, palefreniers et garçons d’écurie par exemple. D'une manière générale pour peu que l'emploi sollicite revête un caractère officiel, la qualité de Français est absolument exigée. Il n’y a rien qui puisse surprendre personne. |
Mais l'Etat, les départements et les communes peuvent entreprendre des travaux agricoles d’utilité générale : dessèchement de marais, assainissement ‘, travaux d'irigation par exemple. Dans ces conditions il est incontestable que les décrets du 10 août 1899 connus sous le nom de décrets Millerand, s'appliquent dans toute leur teneur, c’est-à-dire que les entrepreneurs de ces travaux sont obligé de ne prendre que dans la proportion fixée par l'administration dans les cahiers des charges, les ouvriers étrangers aptes à l’accomplissement de ces travaux. On sait que la clause est obligatoire pour l'Etat, mais facultative pour les départements, les communes, et les établissements publics.
244 3me PART, — LA DISCUSSION
La proportion de ces ouvriers étrangers qu'on peut qualifier d'ouvriers agricoles à cause de la nature des travaux, varie naturellement avec la région ; mais il faut remarquer en passant que dans la plupart des cas c’est aux ouvriers étrangers qu'on est obligé de faire appel parce que l’ouvrier français n’aime pas ces travaux très pénibles et parfois rebutants.
La question peut aussi se poser au sujet des adjudications des coupes de bois. Ici l'Etat, le département, la commune et les établissements publics vendent des coupes de bois : les décrets Millerand s’appliquent-ils ?
Le cahier des charges des coupes de bois en bloc, approuvé en 1903, dit dans son article 66 : « Les adjudicataires devront :
« 20 N’employer d'ouvriers étrangers que dans la proportion qui sera fixée par les clauses particulières de l’adjudication ».
C’est donc l’application pure et simple des décrets Millerand : mais ici encore, comme nous le faisait remarquer un fonctionnaire des Eaux et Forêts, dans certaines régions de France on est bien heureux de trouver des ouvriers étrangers pour faire les coupes ; les mêmes faits se produisent d’ailleurs encore quand il s’agit de reboiser par semis ou plantation : La main-d'œuvre nationale fait défaut et les décrets Millerand ne peuvent être d'aucune utilité.
SHI. Coopération et Mutualité agricoles
Les ouvriers étrangers bénéficient en France de la législation qui protège les travailleurs nationaux contre les abus et les négligences dont pourrait se rendre coupable l'entrepreneur. S'il n'en était pas ainsi les patrons qui auraient tout à gagner à l'emploi des ouvriers étrangers n’hésiteraient pas et laisseraient chômer les travailleurs indigènes que, sous prétexte de les protéger, la législation aurait au contraire desservis.
Mais il faut remarquer qu'un grand nombre de lois protectrices des travailleurs ne s'appliquent pas ou ne s'appliquent que dans une très faible mesure aux salariés agricoles. Il en est ainsi notamment des lois sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs et des juridictions spéciales comme les Conseils de Prud'hommes. Il n’y a pas lieu par conséquent de s'arrêter sur ces deux points cependant très intéressants de notre droit ouvrier.
Mais il est un faisceau de lois relativement récentes qui présentent pour la production agricole un intérêt de tout premier ordre ; il s’agit des lois relatives à la coopération et à Ja mutualité agricoles qui intéressent les ouvriers étrangers à un très haut degré et qui comportent cependant quelques restrictions qui seront signalées au fur et à mesure que les développements le commanderont.
A) Les Syndicats agricoles. — La loi du 21
mars 1884 sur les syndicats professionnels à
contribué pour une très large part aux progrès qu'a réalisés l’agriculture française dans ces vingt dernières années. Les agriculteurs ont pu, grâce aux syndicats agricoles, réprimer la fraude qui sévissait avec intensité dans le commerce des matières premières nécessaires à l’agriculture. Après avoir « moralisé » le commerce des engrais et des semences, les syndicats agricoles, s’engageant résolument dans l’action économique et sociale, ont fait naître autour d'eux des groupements multiples qui sont pour l’agriculture comme autant de petites forteresses qui lui permettent de mieux se défendre et se développer : sociétés de crédit, coopératives, et mutuelles diverses sont autant de filiales qui renforçent et intensifient l’action professionnelle du syndicat.
Mais les syndicats agricoles tels qu'ils sont sortis de la loi du 21 mars 1884ettels qu’il était logique d’ailleurs de les comprendre au début ; sont des syndicats de patrons. On se groupe pour acheter des engrais ,des semences ,des machines, pour vendre et au besoin pour se concerter sur l'intérêt de telle ou telle mesure intéressant l’agriculture. Le salarié agricole n’a rien à faire dans ces syndicats. On a bien essayé par tous les moyens de persuasion possibles de l’y amener mais d’une manière générale il s’est montré réfractaire et n’a pas adhéré.
Les ouvriers agricoles ont cependant compris l'intérêt'u groupement. Leurs camarades de l’intrie leur montraient la bonne voie et comme ils ont pu se rendre compte qu’il ne faut attendre
3Mé PART,— LA DISCUSSION 247
l'amélioration de son sort que des efforts qu’on fait soi-même pour l’améliorer, ils se sont groupés en des syndicats exclusivements ouvriers.
Les syndicats d'ouvriers agricoles quoique moins bien placés que les syndicats d'ouvriers industriels pour prospérer, se développèrent néanmoins assez pour constituer des fédérations et adhérer à la Confédération Générale du Travail.
C’est évidemment là l'indice d’un changement profond dans la mentalité du salarié agricole autrefois docile et respectueux. On s’est alrmé et l’on a cru qu'il ne serait plus possible désormais d'obtenir quoi que ce soit des travailleurs ruraux. L'expérience prouve que si les patrons ne trouvent plus en leur présence des travailleurs asservis comme autrefois, il peuvent toutefois compter sur un certain nombre de bras qui sans l’action des syndicats auraient probablement déserté la campagne. Parmi les syndicats d'ouvriers agricoles il en est d’ailleurs qui poursuivent surtout l'éducation professionnelle de leurs membres et qui font des offres aux patrons qu’ils sont loin de considérer comme des ennemis de classe.
On se trouve en présence de deux sortes de syndicats agricoles les syndicats exploitants et les syndicats d'ouvriers faisant les uns et les autres de l’action professionnelle. Quelle est Ia situation des ouvriers étrangers vis à vis de ces syndicats ?
La loi de 1884 ne fait pas la distinction ; ses dispositions par conséquent se rapportent aussi
248 $me PART. — LA DISCUSSION
bien aux syndicats d’exploitants qu'aux syndicats d'ouvriers.
Les étrangers peuvent faire partie des syndicats professionnels, mais d’après l’article 4 de la loi « Les membres de tout syndicat professionnel chargé de l'administration ou de la direction de ce syndicat devront être Français et jouir de leurs droits civils ». Les ouvriers agricoles étrangers pourront donc faire partie des syndicats agricoles quels qu'ils soient, mais ne pourront pas faire partie du conseil d'administration ni être chargés de la direction, même s'ils sont admis à domicile.
La question est importante pour un pays où les ouvriers agricoles viennent si nombreux ; elle intéresse le pays et les travailleurs étrangers eux-mêmes.
On peut évidemment donner en faveur du texte. légal des arguments très puissants : il n’est pas admissible que des étrangers qui reçoivent l’hospitalité dans un pays puissent être une cause d’agitation et de trouble par le seul fait qu'ils sont placés à la tête d’une organisation professionnelle.
Mais un syndicat n’a pas nécessairement pour but de faire de l'agitation ; de ce que certains syndicats, les moins nombreux et les moins professionnels peut-être, ont essayé et essaient encore de temps en temps de faire de lagitation, stérile d’ailleurs pour leurs adhérents, il ne s’ensuit pas que tous les syndicats fassent autre chose que de l’action professionnelle.
3Me PAR. — LA DISCUSSION 249
Les grands syndicats industirels, les mineurs les métallurgistes et les travailleurs du livre par exemple, sont-ils jamais sortis du rôle qu'a voulu leur faire jouer la loi de 1884? Qu'on relise les discours au Sénat et les circulaires de Waldeck-Rousseau et l’on se rendra compte que la plupart des syndicats, les plus importants surtout ne se sont pas départis de leur véritable rôle.
Les syndicats agricoles d’exploitants ont, eux surtout, généralement été d’un grand pacifisme et c'est d’ailleurs normal.
Les syndicats d'ouvriers agricoles ont été amenés parfois à revendiquer énergiquement l’amélioration de leur sort ; mais il ne faut pas connaître la situation de la plupart des prolétaires ruraux pour trouver leur action déraisonnable et injustifiée. Il y a peut-être eu des abus quelque- .fois mais ce n’est que très exceptionnellement et il est dans tous les cas possible de les excuser si l’on tient compte de la jeunesse de ces syndicats et du mobile qui les dirigeait.
Il n'aurait pas été mauvais de permettere l’entrée des ouvriers étrangers dans les conseils d'administration et la direction des syndicats d'ouvriers agricoles : les avantages seraient peutêtre supérieurs aux inconvénients.
Les ouvriers agricoles sédentaires ou temporaires ne songent guère à entrer dans les syndicats agricoles parce qu'ils ne s’y sentent pas chez eux ; ils tout naturellement considérés com-
me des frères inférieurs dans une organisation
250 Sme PART.— LA DISCUSSION
qui a cependant pour but la défense des intérêts communs. Leur entrée dans les syndicats aurait pour conséquence l’entente entre nationaux et étrangers, l'élaboration de règlements applicables à tous en ce qui concerne les salaires et les conditions de travail et enfin la possibilité de trouver avec exactitude une main-d'œuvre qu’on trouve il est vrai actuellement, mais parfois avec difficulté.
Si les étrangers devenaient trop nombreux dans un syndicat au point de constituer un danger national, on ne Voit pas en quoi cependant, le gouvernement est suffisamment armé par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations. L'article 12 de cette loi dit en effet: « Les associations composées en majeure partie d'étrangers, celles ayant des administrateurs étrangers où leur siège. à l'étranger et dont les agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat dans les conditions prévues par les articles 75 et 101 du Code pénal, pourront être dissoutes par décret du Président de la République rendu en Conseil de Ministres ».
Si un agitateur étranger soit comme directeur ou administrateur ou même comme simple syndiqué devenait aux veux du gouvernement un danger, la loi de 1849 sur l’expulsion des étrangers est entre ses mains un instrument suffisant et efficace dont d’ailleurs il s’est servi quelquefois avec une sévérité qui a paru excessive.
En définitive les ouvriers agricoles étrangers devraient pouvoir participer à l'administration des syndicats agricoles et même les diriger.
Les dangers que l’on pourrait redouter le gouvernement est suffisamment armé pour les écarter et les avantages qui résulteraient de ces contacts entre ouvriers de nationalités différentes qui se regardent en ennemis aujourd’hui seraient une cause de tranquillité et de sécurité aussi bien pour les employeurs que pour les ouvriers.
B) Le Crédit Mutuel Agricole. — Le crédit mutuel agricole n’a pas encore pris en France le développement que l’on est en droit de souhaiter à une institution essentiellement démocratique et dont le besoin se fait particulièrement sentir dans un pays de petite propriété comme la France. Le mécanisme du Crédit agricole mutuel français est à la fois souple et ingénieux. Dans les régions où les agriculteurs ont compris l’importance de cette forme de crédit il a pris un certain essor. Dans d’autres régions, au contraire, il n’existe qu'à l’état embryonnaire.
La législation sur le Crédit agricole mutuel forme aujourd'hui un ensemble très complet :
{a loi du 19 mars 1910 sur le Crédit individuel à long terme en a été le couronnement logique et d’ailleurs attendu.
Il faut distinguer trois natures de crédit dans l'organisation actuelle du Crédit agricole mutuel.
1° Crédit individuel à court terme (loi du 5 novembre 1894).
9252 3me PART.— LA DISCUSSION
20 Crédit collectif à long terme (loi du 29 décembre 1906).
3 Crédit individuel à long terme (loi du 19 mars 1910).
Ces trois sortes de crédit sont effectuées par les caisses locales et régionales de Crédit agricole créées par les lois du 5 novembre 1894 ef du 31 mars 1899. |
Pour être membre d’une caisse de crédit agricole il faut être membre d’un syndicat agricole.
Les ouvriers agricoles étrangers pouvant faire partie d’un syndicat agricole peuvent par conséquent faire partie d’une caisse de crédit agricole .
Peuvent-ils faire partie du Conseil d’administration ou de la direction d’une Caisse de Crédit agricole ?
Il faut pour élucider ce point très important examiner la nature Juridique des sociétés de Crédit agricole mutuel.
L'article 4 de la loi du 5 novembre 1894 est très précis à ce sujet : les Sociétés de Crédit agricole sont des sociétés commerciales et la loi du 31 mars 1899 met à la disposition des seules Caisses régionales de Crédit agricole mutuel constituées, d’après les dispositions de la loi du 5 novembre 1894, les fonds provenant de l’avance de 40 millions et des redevances annuelles de la Banque de France.
Les sociétés de Crédit 'agricole mutuel étant des sociétés commerciales, les étrangers peuvent
3Me PART. — LA DISCUSSION 253
faire partie du conseil d'administration et même être chargés de la direction d’une Caisse locale ou régionale.
Ainsi l'étranger ne peut pas faire partie de l'administration d’un syndicat, mais peut être chargé de l’administration et de la direction d'une Caisse de crédit, cette dernière n'étant cependant qu'un bourgeon du syndicat, n'étant même que le syndicat devenu banquier des syndiqués. L’anomalie peut-être expliquée par ce fait qu'au moment où on discutait au Parlement la loi sur les syndicats professionnels, on ne pouvait pas songer que l’agriculture, à laquelle on ne pensait d’ailleurs en aucune façon, tirerait un si large profit de cette loi ; on ne pouvait pas à cette époque entrevoir l’œuvre variée des . syndicats agricoles qui, il faut bien le reconnaïtre, si on en excepte les syndicats d'ouvriers agricoles n’ont que le nom de commun avec les syndicats ouvriers.
Quand il s’est agi de parfaire et de compléter l’organisation du solidarisme paysan, on n’a pas songé à éliminer les travailleurs étrangers de la direction et de l'administration d'organismes où ils ne pouvaient être considérés comme susceptibles de devenir dangereux et où l’on exige surtout de la compétence et du dévouement.
On peut se demander comment les ouvriers agricoles éltrangers peuvent être admis à bénéficier de la législation sur le Crédit agricole mutuel. fs
Membre d’un syndicat d'ouvriers agricoles ou
254 3me PART. — LA DISCUSSION
d’un syndicat mixte, le travailleur des champs peut comme tel bénéficier du Crédit individuel à court terme pour l’achat des matières premières nécessaires à la mise en culture du lopin de terre qu'il cultive comme propriétaire ou fermier et auquel il consacre le temps qu'il ne passe pas à travailler chez autrui.
Il peut utiliser cette forme de crédit même s'il est exclusivement salarié pour l’achat d’une béte de trait, d’une charrette ou d’un instrument agricole : qu’on ne perde pas de vue que le Crédit agricole mutuel est un crédit personnel et non réel ; on prête à l’homme suivant sa valeur imorale et non d’après la valeur de son bien.
Le Crédit agricole individuel à long terme est également accessible aux ouvriers agricoles étrangers. Rien dans la loi du 19 mars 1910, ni dans les instructions ou circulaires ne permet de supposer qu'on ait voulu les tenir à l’écart de la loi. Cette forme de crédit revêt à la fois la forme de crédit personnel et de crédit réel : il est personnel par ses origines en ce sens que la moralité de l’emprunteur est une condition essentielle pour que le prêt soit consenti et il devient réel par ce fait que le bien acheté ou amélioré sert de gage hypothécaire à la société de Crédit.
Ces conséquences des lois françaises sur le Crédit agricole mutuel paraîtront peut-être ex-: cessives à ceux que guide un esprit par trop nationaliste. Elles paraissent cependant résulter naturellement des textes ; il est possible qu’au moment où l’on élaborait ces lois on n’ait pas son-
3me PART. — LA DISCUSSION 255
gé qu'il y avait en France un nombre important de travailleurs qui pourraient quelque jour en bénéficier. Il semble que voulu on non le silence sur la question ne peut avoir que de très heus reux résultats. IL in e faut pas oublier que [e crédit agricole mutuel est une institution qui ne ressemble que de très loin aux autres institutions de Crédit. Les affaires s’y traitent en famille et on ne prête qu'à bon escient. Si l’administra tion de la Caisse locale répond favorablement à la demande formulée par un travailleur agricole étranger, c’est que certainement cet emprunteur présente les garanties morales exigées de tous, et s’il n’a pas acquis personnellement la nationalité française au sens juridique du mot, les siens l’ont peut-être acquise, ses enfants par exemple, et cest aussi que par la longueur de son séjour, par sa conduite et par les sentiments qu'il a montrés, il mérite de prendre place dans la famille des agriculteurs français.
C) Les coopératives agricoles. — Avant la loi du 29 décembre 1906 il existait déjà en France quelques coopératives agricoles ; mais lorsque le législateur eut mis à la disposition des coopérateurs agricoles une partie des sommes versées annuellement par la Banque de France, les coopératives de production, de transformation et de vente se multiplièrent et l’élan fut tellement grand que de 131 qu’il était à la fin de 1910 le nombre des coopératives s’éleva à 202 à la fin de 1911. La question des coopératives peut présenter un certain intérêt pour les ouvriers agricoles étrangers .
256 3me PART, — LA DISCUSSION
Au point de vue juridique les coopératives n’ont en France aucun statut particulier. Elles sont régies par le droit commun en matière de société ; c’est-à-dire qu’elles sont régies soit par le Code civil (Livre IIL, Titre IX, du contrat de société articles 1832 à 1873) ce sont alors des sociétés civiles ; soit par le Code de commerce (Livre L, Titre IIL, articles 18 à 64 et par les lois du 24 juillet 1867 et ler août 1893) et ce sont alors des sociétés commerciales.
Les formes généralement adoptées sont les formes de sociétés civiles et celles de sociétés anonymes à capital variable. Or, les étrangers ! peuvent être membres de ces sociétés et être chargés de leur administration ou de leur direction.
Les ouvriers agricoles étrangers peuvent par conséquent profiter des avantages de la loi du 29 décembre 1906 sur le crédit agricole collectif à long terme ; on voit que de la sorte toute la législation sur Je crédit jagricole leur est applicable.
En quoi la loi de 1906 peut-elle leur être de quelque utilité ? Si, petits entrepreneurs de culture en même temps que journaliers ils sont membres d'une coopérative de production par exemple, ils bénéficieront au même titre que les nationaux des avances à long terme consenties à la coopérative.
‘ La question peut se poser de savoir si les travailleurs agricoles ,ceux qui vivent exclusivement de leurs salaires peuvent bénéficier de la loi du 29 décembre 1906. L'article 4 de la loi dit dans
3mMe PART. — LA DISCUSSION 257
son dernier alinéa « Pourront seules recevoir les avances prévues à l’article {er de la présente loi, quel que soit d’ailleurs leur régime juridique les sociétés agricoles constituées par tout ou partie des membres d’un ou plusieurs syndicats professionnels agricoles, en vue d'effectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant la production, la transformation, la conservation ou la vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés, soit l'exécution de travaux agricoles d'intérêt collectif, sans que ces sociétés aient pour but de réaliser des bénéfices commerciaux ».
On pourrait discuter sur le sens de l’expression soulignée « soit de l’exécution de travaux agricoles d'intérêt collectif » mais il ne semble pas qu'on puisse l’appliquer aux coopératives ouvrières. C’est évidemment une lacune qu’il y aurait lieu de combler afin de permettre à ceux qui n'ont que leurs bras ;de pouvoir, groupés en coopréatives, acheter un matériel qui leur permettrait d'entreprendre pour les agriculteurs des travaux d'amélioration foncière (drainage, irrigation) ou de récoltes (moissons, battages, etc...) sans être obligés de passer par l'intermédiaire d'un patron. Du moment qu'on a voulu affranchir les propriétaires et les fermiers de la tutelle de certains intermédiaires, l'équité et l’esprit démocratique exigent qu'on étende la mesure à ceux pour qui le besoin se fait encore plus impérieusement sentir de supprimer cet autre intermédiaire : le patron. Il ne semble pas qu’en
258 3me PART, — LA DISCUSSION
l’état actuel le salarié agricole étranger, puisse bénéficier de la loi du 29 décembre 1906. Tl n’est d’ailleurs en la matière pas plus mal traité que le salarié français (1).
D) Les Sociétés d'Assurance mutuelle contre les risques agricoles. — La mutualité agricole dont les origines sont bien antérieures à la Révolution française a pris, dans ces dernières années, un développement qui n’a été égalé par aucune des formes d'association que nous avons déjà étudiées. Le nombre des sociétés d’assurances contre les risques agricoles était de 10.731 au 30 septembre 1910.
Il faut dire qu’en outre des sacrifices consentis par l'Etat qui les subventionne largement, ces sociétés rencontrent des facilités tellement grandes pour leur constitution qu'il serait extraordinaire qu’elles ne se fussent pas multipliées.
L'article unique de la loi du 4 juillet 1900 stipule que «les Sociétés ou Caisses d'assurances mutuelles agrcioles qui sont gérées et administrées gratuitement, qui n’ont en vue et qui, en fail, ne réalisent aucun bénéfice, sont affranchies des formalités prescrites par la loi du 24 juillet
(1) Nous lisons avec une certaine surprise dans Le Proteclionnisme ouvrier la phrase suivante : « Des distinctions € importantes entre nationaux et étrangers se rencontrent € aussi dan: les textes divers qui ont déterminé de nouvelles « règles pour la coopération agricole. » (p.196). — Nous avons en vain cherché les textes auxquels il est fait allusion et il semble bien résulter de notre enquête qne M. Prato a été induit en erreur.
1867 et le décret du 22 janvier 1868 relatifs aux sociétés d'assurances.
« Elles pourront se constituer en se soumettant aux prescriplions de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels ».
« Les Sociétés ou Caisses d'assurances mutuelles agricoles ainsi créées seront exemptes de tous droits detimbre et d'enregistrement autres quele droit de timbre de dix centimes prévu par le paragraphe 1er de l’article 18 delaloi des 23 et 25 août 1871 ».
Il est hors de doute que les étrangers peuvent faire partie de ces sociétés d'assurances mutuelles.
Si elles gont constituées en se soumettant aux prescriptions de la loi du 21 mars 1884, il est évident qu’ils ne pourront être chargés ni de la direction, ni de l'administration.
Dans quelle mesure les ouvriers agricoles étrangers peuvent-ils bénéficier de l'assurance mutuelle agricole ?
S'ils sont exclusivement salariés agricoles, ils peuvent toujours s'assurer contre les risques d'incendie ; ils peuvent même posséder une ou plusieurs têtes de gros bétail qu’ils peuvent assurer contre les risques de mort. S'ils sont en même temps propriétaires ou fermiers ils peuvent alors retirer de l’assurance mutuelle agricole absolument les mêmes avantages que tous les agriculteurs français.
260 3me PART. — LA DISCUSSION
Section Il. — Les lois d’assurance et d’assistance sociales
SOMMAIRE. — Généralités.
$ I. — Législation sur les accidents du travail. — Application de l’article 1382 à l’agriculture et en particulier aux ouvriers agricoles étrangers. — La loi du 9 Avril 1898. — Loi du 30 Juin 1899, — La jurisprudence. — Application actuelle de l’article 1382. — La Convention franco-italienne du 15 Avril 1904. — Autres Conventions
internationales signées par la France.— Conflit des lois.— Notion du risque professionnel international.
$ II. — Retraites ouvrières et paysannes, — La loi du 5 Avril 1910 et les ouvriers étrangers.— Le décret du 25 Mars 1911. — La Convention franco-italienne du 15 Avril 1904 et les retraites ouvrières el paysannes.
S II. — Assistance et bienfaisance. — Hôpitaux. — L'art. 18 titre V du décret-loi de l’an II. — Loi du 7 Août 1851. — Place occupée dans nos hôpitaux par les étrangers. — Loi du 15 Juillet 1893. — Clause de la réciprocité diplomatique.
Hospices. — Article 15 du décret de Vendemiaire an II. — Loi du 14 Juillet 1905.
Conclusion.
Le travailleur, dans l’exercice de sa profession, est exposé à des risque divers : c’est la raison pour laquelle depuis longtemps déjà des œuvres: d'assistance et de solidarité se sont créées en vue de sa défense. Le législateur s’est efforcé, lui aussi, d'intervenir. Quand la vieillesse arrive, l’ouvrier qui, très souvent, n’a rien pu prélever sur son maigre salaire se trouverait encore à la charge de ses enfants, comme lui salariés et pauvres, si une législation des plus bienfaisanteksf
n'intervenait pour lui offrir au moins le morceau de pain nécessaire à ses vieux jours.
Nous n’en sommes pas encore au point où nous devrions en être, mais on ne saurait sans injustice nier que des progrès considérables ont été réalisés grâce, notamment, à la législation sur les accidents du travail et à la loi sur les retraites ouvrières et paysannes.
$ L. - Législation sur les accidents du travail
L'ouvrier est en permanence, quand il est à son travail sous la menace d’un accident depuis surtout que le machinisme a révolutionné les modes de production.
Mis dans l'impossibilité de travailler au moment ou par suite de l'accident il aurait besoin de gagner davantage, il est une charge pour les siens et peut-être pour la société. Avant la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, l’article 1382 du Code civil permettait au travailleur d'obtenir une indemnité s'il pouvait faire la preuve qu'il y avait faute de la part du patron.
Les travailleurs agricoles étaient avec l’article 1382 sur un pied d'égalité absolue avec les travailleurs de l’industrie. On peut se demander si les travailleurs agricoles étrangers pouvaient eux aussi revendiquer le bénéfice de l'article H382. L'article 11 du Code civil, qu’il est bon de rappeler, dit à ce sujet : « L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui
262 3mMmê PART. — LA DISCUSSION
sont ou seront accordés aux Français par Îles traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra ». La jurisprudence et la doctrine s'accordent pour donner aux travailleurs étrangers le droit d’invoquer les article 1382 et suivants du Code civil ; mais sauf convention diplomatique contraire ils devaient fournir la Caution Judicatum Solvi. Ils pouvaient obtenir après avoir fait la preuve de la faute du patron, une indemnité égale au préjudice subi et en cas de décès, leur ayants droit pouvaient réclamer une indemnité en réparation du dommage qu'ils subissaient. Il ÿ avait par conséquent égalité absolue entre Île travailleur français et le travailleur étranger.
La loi du 9 avril 1898 et celles qui l’ont suivie n'ont pas fait disparaître les effets de l’article 1382 qui reste le droit commun et qui est d'une application encore assez étendue car la législation sur les accidents du travail n'a pas une portée absolument générale.
La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail dit dans son article 1er : « Les accidents survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail aux ouvriers et employés occupés dans l’industrie du bâtiment. et en outre dans toute exploitation ou partie d'exploitation dans laquelle... il est fait usage d’une machine mue par une force autre que celle de l’homme ou des animaux donnent droit au profit de la victime ou de ses représentants à une indemnité à la charge du chef de l’entreprise. »
L'exploitation agricole, cela découle de l’expression «{oute exploitation » était incontestablement soumise aux dispositions de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. Mais le monde des agriculteur s’émut et prétendit ne pas rendre applicable la loi aux exploitations qui n'emploient qu'accidentellement les moteurs inanimés, et c'est le cas de presque toutes les exploitations agricoles. Sur la proposition de M. Mirman fut voté un texte complémentaire qui devint la loi du 30 juin 1899 et qui fixa les conditions d'application à l’agriculture de la loi de 1898 sur les accidents du travail. Cette loi rend responsable l’agriculteur exploitant, le moteur inanimé et étend aussi cette responsabilité à l’exploitant du moteur lorsque cet exploitant n’est pas l’agriculteur lui-même.
La loi du 9 avril 1898 précisée par celle du 90 juin 1899 s'applique également aux Français et aux étrangers. Le rapporteur M. Ricard, dit à ce sujet : « Cette loi présente un caractère d’ordre public tellement absolu qu'elle doit être appliquée aux nationaux des autres pays qui travaillent sur notre territoire alors même que ces pays n’accorderaient pas aux Français des avantages analogues ».
Cette mesure était dictée non seulement par des considérations humanitaires mais aussi par le désir de ne pas favoriser la main-d'œuvre étrangère : les patrons eussent fait de préférence appel aux étrangers si la loi ne leur eût pas été applicable.
264 3me PART. — LA DISCUSSION
L'ouvrier étranger qui cesse d’habiter le territoire français n’a plus droit à la rente mais il reçoit un capital triple de cette rente le jour où il déclare vouloir transporter sa résidence à l’étranger ou lorsqu'il est expulsé du territoire français. Les tribunaux ont toujours interprêté la résidence dont il est parlé dans l’article 3 de la loi comme étant une résidence de fait (1), On peut alors se demander si les ouvriers agricoles français qui ne viennent que temporairement travailler en France où ils mènent une vie nomade et ceux qui franchissent tous les jours la frontière pour venir travailler dans notre pays ont droit au bénéfice des lois du 9 avril 1898 et du 30 juin 1899.
La jurisprudence s’est affirmée dès 1900: etelle considère l’ouvrier comme résidant à l'étranger : elle lui alloue un capital égal au triple de lindemnité à laquelle il aurait droit. (Lille 8 mars 1900. Clunet 1900 p. 544 Douai 18 juillet 1900 Clunet 1901 p. 119 et 14 novembre 1900. Clunet p. 526). La cour de Toulouse se prononçait en sens inverse dans un arrêt daté du 7 août 1901 (Clunet 1902 p. 99) mais la Chambre civile de la cour de Cassation cassa cet arrêt (Cassation 7 juillet 1903 ; Clunet 1904 p. 121).
La jurisprudence de la cour de Cassation et dela Cour de Douai ne nous semble pas en harmonie avec les textes. Les ouvriers nomades semblent bien n'avoir aucune résidence en France mais on n’a pas voulu traiter ces travaillewrs
(1) Tribunal Civil de Nice, 2 Janvier 1901. Tribunal Civil de Narbonne, 8 Novembre 1900,
3me PART. — LA DISCUSSION 265
plus mal qu'on ne traite ceux qui cessent de résider en France et c’est peut-être Ià qu'il faut chercher la raison de cette jurisprudence.
On pourrait dire aussi qu’en raison de la loi du 8 août 1893 les étrangers peuvent être considérés comme résidant en France. M. B. Raynaud a observé que « cette loi d’après l'avis des auteurs n’a pas par elle-même force péremptoire et ne vaut pas démonstration du fait de l’établissement en France : elle n’est qu'une simple présomption pouvant toujours céder devant la preuve contraire » (1).
Si parmi les représentants de l’ouvrier étranger il en est qui habitent la France tandis que les autres habitent l’étranger les premiers ont des droits et les seconds n’en ont pas. -
Qu’arrive-t-il si les représentants de l’ouvrier étranger quittent la France ?
Certains auteurs prétendent qu'ils doivent être assimilés à l’ouvrier étranger cessant d’avoir sa résidence en France c’est-à-dire qu'il doit leur être payé une indemnité égale à trois annuités.
D’autres auteurs parmi lesquels M. B. Raynaud soutiennent qu'on doit continuer de servir aux représentants de l’ouvrier étranger la pension à laquelle ils ont droit.
On a vu qu'avec l’article 1382 l’ouvrier étranger avait absolument les mêmes droits que l’ouvrier Français et que ses ayants droit étaient eux aussi sur un pied d'égalité absolue avec les ayants droit de l’ouvrier français.
(1) Be Raynaud. Les accidents du travail des ouvriers étrans gers. p. 43.
266 Sme PART. — LA DISCUSSION
L’ouvrier ou ses ayants droit pourraient être tentés d’écarter la loi du 9 avril 1898 pour réclamer le bénéfice de l’article 1382. Mais l’article 2 de la loi de 1898 est formel : « Les ouvriers et employés désignés à l’article précédent ne peuvent se prévaloir à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail d’aucune disposition autre que celles de la présente loi ». On ne conteste pas que l’article 2 s’applique aux ouvriers étrangers eux-mêmes, mais l'opinion doctrinale peut incliner à laisser aux ayants droit la faculté de réclamer le bénéfice de l’article 1382 malgré l’opinion contraire de la jurisprudence actuelle.
En ce qui concerne spécialement les ouvriers agricoles français ou étrangers et leurs ayants droit, il ne semble pas faire de doute que larticle 1382 reste applicible quand l’accident n’est pas dû à une machine mue par un moteur inanimé. C’est par exemple le barreau d’une échelle qui en mauvais état se brise sous le poids de l’ouvrier, c’est un véhicule qui est cause d’un accident ou un animal qui donne un mauvais coup à un travailleur. L'article 1382 reste applicable dans son intégralité ; mais l’ouvrier ou ses ayants droit devront faire la preuve de la faute du patron.
La jurisprudeace est très large sou: ce ranport. Avant les lois des 9 avril 1898 et 30 juin 1899 sur les accidents de travil elle avait con: sidérablement élargi le champ d'application des articles 1382 et suivants et elle a continué de-
3me PART, — LA DISCUSSION 267
puis. C’est ainsi que le chef d'exploitation a pour devoir de proportionner le travail aux forces de ses ouvriers (Trib- Seine 28 décembre 1906. D. 1907. 5,13) IH est responsable quand il a confié à un seul ouvrier un travail pour lequel deux ouvriers sont nécessaires (Montpellier 30 mars 1901).
L’ouvrier agricole victime de l'accident a incontestablement droit à une indemnité. Mais s'il est décédé ses héritiers sont-ils fondés à réclamer une réparation ? La doctrine est assez divergente au sujet de cette question. M. Labbé admet ce droit (1).
Mais on n’a pas cessé depuis 1899 de demander l'extension à l’agriculture de la théorie du risque professionnel. On fait valoir certains arguments en faveur de la non application de cette théorie ; mais l’idée semble néanmoins avoir gagné du terrain si l’on en juge par les divers projets présentés et il y a lieu d'espérer que bientôt l’assimilation de l’agriculture à l’industrie sera aussi complète que possible.
On a déjà vu que les ouvriers agricoles étrangers et leurs ayants droit résidant en France avaient les mêmes droits que les Français. La différence de traitement qui se produit lorsqu'ils ne résident pas en France ou qu'ils cessent d'y résider a soulevé de nombreuses critiques que M. Dugarçon croit pouvoir résumer en trois groupes d'arguments principaux :
(1) Labbé. not. voir trib. Seine, 9 Janvier 1879. S. 1881.2.21,
268 Sme PARTIE. — LA DISCUSSION
a) arguments juridiques b) arguments politiques c) arguments économiques (1).
Le cadre de cette étude ne permet pas d’examiner ces divers arguments ; mais on peut cependant affirmer que les efforts aboutirent à la loi du 31 mars 1905 qui modifie l’article 3 de la loi du 9 avril 1898 et le met en harmonie avec la convention Franco-Italienne du 15 avril 1904.
Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi du 9 avril 1898 est maintenant ainsi conçu: « Les dispositions des trois alinéas précédents pourront toutefois être modifiés par traités dans les limites des indemnités prévues au présent article pour les étrangers dont le pays d’origine garantirait à nos nationaux des avantages équivalents ».
La convention franco-italienne relative aux accidents du travail dispose ce qui suit dans son article 1er $ di:
« Les ouvriers et employés de nationalité italienne victimes en France d'accidents par le fait ou à l’occasion du travail ainsi que leurs représentants résidant en France auront droit aux mêmes indemnités que les Français et réciproquement ». (Ici, remarquons le en passant, rien n’est changé à l’état des Italiens en France) « Les Italiens, bénéficiaires de rentes, cessant de résider en France ainsi que les représentants de la vicftme qui ne résideraient pas en France au moment de l’accident auront droit à des indemnités
(1) Dugarçon. La Convention franco-italienne du travail. Thèse, Bordeaux 1906, p. 91.
3Me PART. — LA DISCUSSION 269
à déterminer ». Ce deuxième alinéa fait disparaître presque en totalité les critiques qu'on adresse à l’article 3 de la loi du 9 avril 1898 Il mfest pas parfait cependant car ainsi que le fait remarquer M. Dugarçon, une dernière difficulté peut se produire lorsque l’ouvrier défunt laisse des ayants droit en France et en Italie. Dans le calcul de l'indemnité faut-il oui ou non tenir compte des ayants droit résidant en Italie ? M. Dugarçon Se prononce pour la négative (1). Il existe trois autres convention entre la France et la Belgique, entre la France et le Luxembourg, et entre la France et la Grande-Bretagne, passées le 21 février 1906, le 27 juin 1906 et le 3 juillet 909. Passées en vertu de l’article 3 de la loi du 9 avril 1898 modifié par la loi du 31 mars 1905, ces conventions assimilent les ouvriers belges, luxembourgeois et anglais et leurs représentants aux Français.
Aussi se trouve solutionnée la question des accidents du travail pour les deux catégories d’ouvriers agricoles étrangers qui apportent àla France le concours d’une main-d'œuvre plus que jamais nécessaire : les Belges et les Italiens.
Il reste à examiner, pour en finir avec cette importante question, les conflits de loi en matière d'accidents du travail. La question du conflit des lois se pose dans deux séries d’hypothèses devant nos tribunaux.
1° Dans le cas d’un accident survenu à un Français en territoire étranger ;
(1) Dugarçon. Ouv. cité. p. 106.
270 3me PART. — LA DISCUSSION
20 Dans le cas d’un accident survenu en territoire français à un étranger au service d’une entreprise étrangère (1).
Les deux cas peuvent se présenter pour un ouvrier agricole embauché dans une entreprise de battage par exemple.
Dans la première hypothèse, la loi française du 9 avril 1898 s’aplique si le contrat a été conclu en France, c’est une application de la règle lex loci contractus. Dans la deuxième hypothèése la même règle devrait s'appliquer mais ici les tribunaux français ont tendance à appliquer la loi du lieu de l'accident, c’est-à-dire en lespèce la loi française. Il n’y a donc pas en la matière unité de jurisprudence ; il serait nécessaire com-. me le dit M. B. Raynaud « d'adopter franthement la théorie du risque professionnel international » (2) et d'imaginer « une sorte de fiction d’extraterritorialité » (3). Cette fiction considèrerait l'accident comme survenu sur le lieu du contrat et se poursuivant à l’étranger.
Il est à remarquer que Ce point de vue a prévalu et qu'il en a été fait application dans les con- Wentions internationales sur les accidents du travail. Six,parmi les traités actuellement signés ont adopté la loi du lieu de l’entreprise : ce sont en outre des trois traités signés par la France avec la Belgique, le Luxembourg et l'Angleterre, les traités passés entre la Belgique et le Luxem-
(1) B. Raynaud. Extrait de Clunet 1911. p. 4.
(2) B. Raynaud. Extrait du journal de Clunet 1911. p. 14.
(3) B. Raynaud. Les accidents du travail des ouvriers étrangers. p. 120.
bourg (22 mai 1906) entre l'Allemagne et les Pays-Bas (27 avril 1907) entre l'Allemagne et le Luxembourg (2 septembre 1905).
Ces conventions internationales relatives aux accidents du travail ont donc eu pour résultat non seulement d’uniformer en les améliorant les législations sur les accidents du travail, mais encore de préciser la procédure. C’est une conquête des plus heureuses pour le droit international ouvrier.
$S Il. — Retraites ouvrières et paysannes
La solution adoptée en ce qui concerne les salariés étrangers dans la loi du 5 avril 1910 est formulée dans l’article 11, premier et deuxième alinéas.
« Les salartés étrangers travaillant en France sont soumis au même régime que les salariés français ».
« Toutelois ils ne peuvent bénéficier des contributions patronales et des allocations où bonificalions budgétaires que si des traités avec les pays d'origine garantissent à nos nationaux des avantages équivalents ».
I1 résulte de ce qui précède que l’ouvrier étranser est dans l'obligation de verser 9 francs par an pour la constitution des retraites ouvrières et paysannes. Le patron est dans l'obligation de
272 3me PART. — LA DISCUSSION
verser la même somme annuelle 9 francs pour un salarié étranger aussi bien que pour un salarié français. Cette mesure a été prise dans un but de protection de la main-d'œuvre nationale; s’il n’y a pas de traité avec le pays d’origine de l’ouvrier étranger les versements patronaux ne serviront pas à son ouvrier car dit le 3me alinéa de l’article 11:
« Lorsqu'it n'y a pas lieu à application de l’alinéa précédent les contributions patronales sont affectées à un fonds de réserve ».
Le principe qui préside à l'application de la loï a ux ouvriers étrangers est donc celui de l’assimilation avec application de la réciprocité diplomatique, en ce qui concerne la cotisation patronale et l'allocation de l'Etat.
Les considérations qui précèdent s'appliquent à l’ouvrier agricole étranger qui est employé à l’année comme domestique de ferme par exemple ou qui travaille régulièrement comme journalier toujours dans la même exploitation.
Mais on a vu qu'il y a dans notre pays au moment des grands travaux de récolte notamment un nombre considérable de salariés agricoles étrangers. Comment la loi du 5 avril 1910 peut-elle s'appliquer à ces travailleurs ?
La réponse est donnée par l’article 3 de la loi : « Pour les salariés intermittents, les versements obligatoires seront effectués sur la base des versements mensuels dans les condilions qui seront déterminées par un règlement d'adminis- {ration publique sans pouvoir dépasser les lèmi-
les fixées au paragraphe 3 de l'article 2? de la présente loi ».
Le 25 mars 1911 portant règlement général d'administration publique pour l'exécution de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes modifié par le décret du 6 août 1912 détermine les conditions annoncées dans sont Titre II, article 29. Les versements sont, par mois complet, Je douzième du versement annuel et par mois incomplet, ou par journée 3 centimes pour un homme, 2 centimes pour une femme et 1 centime 5 pour un mineur de dix-huit ans.
Les petits propriétaires, fermiers ou métayers étrangers ainsi que les salariés gagnant plus de 3000 francs et moins de 5000 francs (les régisseurs par exemple), rentrant tous dans la catégorie des assurés facultatifs (article 36) ne peuvent bénéficier de la loi du 5 avril 1910 que s'ils cessent d’être étrangers c’est-à-dire s'ils se font naturaliser avant l’âge de 50 ans. Dans ce cas ils ne nous intéressent plus en tant que travailleurs étrangers. L'article 40 en effet dit à ce sujet : « Les étrangers naturalisés n'auront droit au bénéfice des articles 4, 7, et 36 de la présente loi que s'ils ont été naturalisé avant l'âge de 50 ans.
Dans la période transitoire les salariés étrangers âgés de 65 à 69 ans n’ont pas le bénéfice de la loi de 1905 sur l’assistance aux vieillards et ceux qui sont âgé de 35 à 65 ans versent comme les ouvriers français mais lorsque l’âge de la rertaite arrive ils ne reçoivent pas l'allocation de
974 3me PART,— LA DISCUSSION
l'Etat (100 fr.) ni ne bénéficient des versements patronaux : ils n'ont comme retraite que le revenu des sommes infimes qu'ils ont versées. En vertu de la réciprocité diplomatique cependant, tous les salariés dont il vient d’être parlé, peuvent dans la période transitoire, jouir des mémes avantages que les salariés français.
La Convention franco-italienne du 15 avril 1904 (article ler, 5me alinéa et suivants) a arrêté les bases d’un accord éventuel (1). L'Italie ne possédant pas encore un système de retraites ouvrières obligatoires, n'ayant qu'un système d'assurance facultative que l'Etat subventionne les Italiens fixés en France ne bénéficient pas des divers avantages accordés aux salariés fran- Çais.
Malgré les oppositions qu’elle a rencontrées, la loi du 5 avril 1910, qui n’est certes pas parfaite, constitue néanmoins un progrès sur la plupart des législation existantes. Il aurait été souhaitable, comme le demandait M. Vaillant, que l'assimilation fût complète entre l’ouvrier étranger et l’ouvrier français ; mais en l’état de la législation sur les retraites ouvrières et paysannes, la France qui est un pays d'immigration aurait dû débourser des sommes considérables alors que nos nationaux fixés à l'étranger n'auraient en revanche touché que des sommes insignifiantes.
On peut faire remarquer cependant que l’ouvrier étranger producteur de richesse, pour le-
(1) Dugarçon. Ouv. cité. p. 177,
quel le patron verse d’ailleurs une cotisation égale à celle qu'il verse pour le salarié français, mérite autant que ce dernier, de recevoir, quand la vieillesse arrive ,une retraite qui le mette à l'abri du besoin.
On n’en est encore qu’à un début il est vrai : il se produira certainement pour les retraites ouvrières et paysannes ce qui s’est déjà produit pour les accidents du travail : grâce à des conventions internationales le régime des retraites pour la vieillesse s’uniformisera et le principe de la réciprocité diplomatique s’appliquera à la plupart des pays. Ce sera une étape de plus accomplie par le Droit international ouvrier (1).
C) Assistance et Bienfaisance. — Dans tous les pays, sous l'influence de certaines doctrines religieuses ou philosophiques on a depuis longtepms cherché à soulager la mi-
sère des malheureux. Dans le courant du XIXe siècle les idées humanitaires se précisant et s’intensifiant on considéra que l’assistance était un devoir de la collectivité nationale et qu'il fallait
(1) L'article premier de la loi du 12 Juillet 1909 sur la constitution d’un bien de famille insaisissable est ainsi conçu: « Il peut être constitué, au profit de toute famille, un bien insaisissable qui portera le nom de bien de famille.
« Les étrangers ne pourront jouir des prérogatives de la présente loi qu'après avoir élé autorisés, conformément à l’article 13 du Code civil, à établir leur domicile en France. » Le constituant étranger doit joindre à sa déclaration une copie sur papicr libre du décret qui l’a admis depuis moins de cinq ans, à fixer son domicile en France, copie certifiée conforme par le maire de sa commune (Décret du 26 Mars
1910. art. I.)
276 3Me PART, — LA DISCUSSION
à la faculté d’assister, substituer l'obligation.
Notre législation a pendant longtemps été favorable aux étrangers. C’est ainsi que l’article 18, titre V du décret-loi de l'an II dit : « Tout malade, domicilié de droit ou non, sans ressources sera secouru ou à son domicile où dans l'Rospice le plus voisin ».
L'article 1er de la loi du 7 août 1851 précise davantage en disant : « Quand un individu privé de ressources tombe malade dans une commune aucune condition de domicile re peut-être exigée pour son admission dans un hôpital existant dans cette commune ».
Les conséquences ont été pendant longtemps l'encombrement des ‘hôpitaux de nos départements frontières ou peu éloignés.
A Lyon les étrangers prennent parfois la place des Français ; à Lille le nombre des malades belges admis est considérable et va toujours s’accroissant. À Marseille, la question présente un intérêt particulier car il n’y a pas que les étrangers sédentaires qui entrent dans les hôpitaux, mais encore les étrangers de passage.
En 1879 à l'Hôtel-Dieu et à la Conception on admit 3630 étrangers sur un total de 7851 malades et ils occasionnèrent une dépense de 280.000 francs (1).
En 1890 sur un total de 10.582 il n’y a plus que 3.109 étrangers dont 2.659 Italiens (2).
La loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médi-
(1) Eveillé. L'assistance aux étrangers en France. Thèse, Paris, 1900.
(2) Emigrazione e Colonie. p. 272.
cale gratuite a permis à un grand nombre d’indigents derecevoir gratuitement les soins que comporte leur état, soit à l'hôpital, soit à domicile. Dans les campagnes où les hôpitaux font quelquefois défaut il est par conséquent possible depuis cette date à tous les indigents d’être soignés gratuitement. L'article 25 de la loi du 15 juillet 1893 dit: «11 n’est pas dérogé à l'article premier de la loi du 7 août 1851 ». Par conséquent les étrangers privés de ressources qui tombent malade dans une commune ont le droit d’aller à l'hôpital, mais s’il n’y a pas d'hôpital ils ne peuvent pas réclamer le bénéfice de la loi du 15 juillet 1893. Cette loi pose aussi le principe de la réciprocité diplomatique car elle dit: «Les étrangers malades privés de ressources seront assimilés aux Français toutes les fois que le gouvernement aura passé un traité d'assistance réciproque avec leur nation d’origine ». Or, jusqu'à maintenant il n’existe pas de convention et il ne semble pas que la France ait intérêt à en signer car il n'y a à l'étranger que 500.000 Français généralement aisés, tandis qu’il y a en France plus de 1.200.000 étrangers généralement peu fortunés. De plus, certains pays comme PItalie n’ont qu'une organisation des plus rudi-
mentaires en matière d'assistance.
Mais si les étrangers ne peuvent pas invoquer notre législation, il est nécessaire et juste de reconnaître que d’une manière générale ils sont réçus dans nos hôpitaux : ils le savent et s’empressent en cas de nécessité de s’y faire trans-
278 3me PART.,— LA DISCUSSION
porter : les hôpitaux des villes frontières regorgent d'étrangers.
. Pour les hospices la question est aussi intéressante car il s’agit ici d’un secours permanent et non temporaire. 4
L'article 15du décret de vendémiaire an IT dit:
« Tout vieillard âgé de plus de 70 ans sans avoir acquis de domicile ou reconnu infirme avantc etle époque recevra les secours de stricte nécessité dans l'hospice le plus voisin ». Mais les hospices d’une manière générale ont plutôt des ressources insuffisantes et alors la plus grande liberté leur est laissée. Il en résultait avant 1905 qu'un grand nombre de vieillards en étaient réduits à la mendicité et M. Archambaud dans le Bulletin de la Société internationale pour l'étude des questions d'assistance (1) évaluait au quart du total le nombre des vieux mendiants. M. Ch: Gide pouvait dire : « La détresse des vieillards "en France est une honte pour notre pays » (2).
Mais la loi du 14 juillet 1905 assure aujourt d’hui à tous les citoyens français âgé de 70 ans une somme qui varie avec les ressources des!
communes. La loi de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes assure désormais à tous le pain pour la vieillesse. Les étrangers exclus de la loi d'assistance aux vieillards en sont aujourd’hui encore réduits à tendre la main s'ils n’ont pas les ressources suffisantes.
En fe qui concerne les bureaux de bienfaisance les textes (décret du 24 vendémiaire an II —
(1) Année 1892.
(2) Principes d'Economie politique.
3me PART,— LA DISCUSSION 279
Loi du 5 janvier {an /V) ne disent rien au sujet des étrangers. Il semble donc que les commissions administratives n’excèderaient pas leurs droits en excluant les étrangers. Cependant, d’une manière très générale, nos bureaux de bienfaisance sont généreux car en 1905 d’après la s/atistique annuelle des institutions d'assistance ils ont dans toute la France secouru 1.301.755 Français et 40.614 étrangers. Dans les Alpes-Maritimes la proportion est beaucoup plus élevée car on a secouru 7.398 étrangers et 15.402 Français.
On pourrait continuer pour les ASsiles de nuit, les Asiles d’Aliénés et les Enfants Assistés : les Étrangers sont traités sur un pied d'égalité ou à peu près avec les Français.
Les étrangers malgré certaines restrictions bénéficient par conséquent en France de situations dont ils ne bénéficient pas eux-mêmes quelquefois dans leur pays et dont par conséquent les Français ne trouvent pas la réciproque à l’étranger. On s’explique sans les admettre, dans ces conditions, les protestations qui s'élèvent contre un tel état de choses.
On comprendrait très bien qu'on appliquât avec sévérité la loi sur la mendicité afin d’expulser une fois pour toutes ces hordes de mendiants professionnels qui infestent notre pays ; maison trouverait juste la loi qui assimilerait au Français l'étranger ayant travaillé un minimum d’années en France et lui donnerait les mêmes droits à bénéficier des œuvres de solidarité sociale.
Le travailleur qui bénéficie de ces œuvres re-
280 3me PART. — LA DISCUSSION
tire somme toute de la société une petite partie des services qu'il lui a rendus. Ce n’est pas une aumône qu'il reçoit, c’est un droit auquel il est donné satisfaction. Qu'il soit étranger ou Français celui qui crée des richesses au bénéfice de la collectivité française devrait, sans discussion quand le besoin l'exige, pouvoir demander qu’il soit satisfait à ses besoins primordiaux. La loi n'a pas toujours inscrit ce droit à l’assistance, mais en fait le principe est appliqué dans la plupart des cas.
Dans l'examen nécessairement rapide qui vient d’être fait de la législation spécialement applicable aux ouvriers agricoles étrangers on a pu se rendre compte qu’en définitive ces très intéressants auxiliaires de l’agriculture française trouvent dans notre pays des conditions que la plupart des autres pays ne leur offrent pas ; on peut même dire que généralement ces ouvriers agricoles étrangers sont sous tous les rapports plus favorisés chez nous qu'ils ne le sont chez eux.
Certes l'assimilation des ouvriers agricoles étrangers à leurs camarades indigènes n’est pas encore aussi complète qu'on pourrait le désirer ; mais on peut aïffirmer que nulle part elle n’a été poussée aussi loin qu'en France et s’il est un pays qui peut hautement revendiquer l'honneur d’avoir fait faire un pas en avant au Droit international ouvrier, d’avoir contribué aux progrès de la législation sociale, ce pays est le nôtre qui, par la Convention Franco-Italienne du 15 avril 1904 a amené l'Italie grande exportatrice de
main-d'œuvre, à forger des lois sociales qui n'existaient guère qu'à l’état embryonnaire.
On ne peut, après l’étude des droits accordés aux travailleurs agricoles étrangers, s'empêcher de se reporter au réquisitoire éloquent mais in- Juste parfois que M. Guiseppe Prato, élève contre les mesures de protection ouvrière que les divers pays d'Europe et d'Amérique ont cru devoir prendre pour arrêter l'invasion de certains éléments qui pouvaient leur sembler un danger.
Il n'y a pas lieu d'examiner ici ce qu’il y: a de fondé dans ce réquisitoire en ce qui concerne les pays étrangers ; mais il est juste de protester contre les critiques adressées au nôtre.
282 Sme PART, — LA DISCUSSION