‹ ˜Laœ Main-morte et la charité P. 2Chapitre 3 sur 8 · CIÉTÉ FORMÉE PAR L ACTE PRÉCITÉ SERAIT ÉGALEMENT · texte numérisé non relu

CIÉTÉ FORMÉE PAR L ACTE PRÉCITÉ SERAIT ÉGALEMENT

— Si —

« COMME SOCIÉTÉ , INCAPABLE DE RECUEILLIR LE LEGS , NON- « SEULEMENT PARCE QU ELLE NE CONSTITUE PAS UNE PERSONNE

« civile , mais , de plus, parce que , aux termes de l'ar- « ticle 1er des conditions stipulées audit acte, elle n'a été « créée que dans le seul but d'exploiter au proût commun « certaine quantité de biens meubles ou immeubles à ac- « quérir au moyen d'une somme de trente-huit mille quatre- « vingt-quinze francs vingt-trois centimes (18,000 florins «des Pays-Bas), montant de l'apport des six asso- « ciés. »

Dans une autre affaire, le véritable caractère des conventions de cette nature a été signalé. Le tribunal de Mons n'a pu y reconnaître les conditions essentielles de la société, et son appréciation a été maintenue par la cour de cassation. Voici dans quelles circonstances (1) :

Louis-Henri-Joseph Dubois-Fournier, Charles Vandercruisse et Ernest Lemestre ont acheté, en i835, pour 60,000 francs, l'ancien couvent de Brugelette, avec stipulation « que cette propriété appartiendra au dernier vivant « des acquéreurs, sans qu'il soit tenu envers les héritiers des « deux autres à aucune espèce d'indemnité. »

Un pensionnat y étant établi, le nommé Adolphe-And. Pillon et huit autres prêtres et professeurs Font garni de mobilier et y ont fait des améliorations et constructions nouvelles pour 250,000 francs.

Par acte passé devant le notaire Letellier, à Ath, le iS novembre i842, une société s'est constituée entre Dubois-Fournier et Vandercruisse (Ernest Lemestre étant décédé), faisant apport de lïmmeuble pour 70,000 fr., d une part, et Adolphe-And. Pillon et consorts, faisant apport du mobilier, améliorations et reconstructions pour 230 ,000 fr., d'autre part.

(1) Nous avons déjà mentionné brièvement cette affaire.

Les articles principaux de cet acte sont ainsi conçus : « Article 1er. Celte société a pour objet l'établissement à Brugelette d'une maison d'instruction moyenne où l'éducation soit la meilleure et la plus complète possible.

« Elle est instituée sous le nom de Société de saint Louis de Gonzague.

« Art. 3. Le capital social est de 400,000 fr., divisés en quarante actions de 10,000 fr. chacune.

« Les premiers comparants reçoivent sept actions pour les refournir de leur apport.

« Les seconds comparants reçoivent vingt-trois actions, aussi pour les refournir de leurs apports.

« Les dix actions restantes seront émises quand la société le jugera utile et de la manière qu'elle trouvera bon.

« Art. A. Les actions porteront un numéro d'ordre et seront signées par les trois membres du conseil d'administration dont il sera ci-après parlé.

« Elles seront nominatives et transmissibles par voie d'endossement.

« Elles pourront être transmises soit à un sociétaire , soit à un étranger; mais, dans ce dernier cas, pourvu qu'il soit agréé par tous les sociétaires présents à l'assemblée générale, où il sera prononcé sur son admission. Toute autre transmission d'action sera nulle de droit et considérée comme non avenue.

« Art. S. Si l'un des actionnaires venait à décéder sans avoir disposé de ses actions au profit de quelqu'un capable d'en être cessionnaire, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, il sera facultatif à la société de rembourser à ses héritiers, endéans dix années à partir de son décès, et sans intérêts, le montant nominal des actions dont il serait resté propriétaire; moyennant ce remboursement, les héritiers du décédé n'auront aucun droit dans les valeurs mobilières de la société.

« Si la société ne trouve pas convenable de faire ce remboursement, les propriélaires dactions n'auront pas d'autre droit que celui stipulé à l'art. 9 ci-après.

« Art. 9. Le but et l'objet de la présente association étant, non un désir de lucre et de gain, non de faire et de partager des bénéfices, mais uniquement celui exprimé à l'art. 1er, tous les excédants de recettes sur les dépenses seront exclusivement employés à atteindre l'objet de l'association et à améliorer rétablissement. En conséquence, aucun sociétaire, quel que soit le nombre dactions qu'il possède, n'aura le droit de jouir des valeurs mobilières de la société ou de demeurer dans les bâtiments et propriétés appartenant à la société, et tout droit qu'aura chaque sociétaire consistera dans la part qu'il retirera en raison du nombre de ses actions à la dissolution de la société.

« Art. 10. Cette société est constituée pour quatrevingt-dix-neuf ans, sans que la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un sociétaire puisse donner lieu à la dissolution. Elle prend cours dès ce jour.

« ... Pendant la pénultième année de ce terme, le directeur gérant convoquera en assemblée générale tous les actionnaires, et la dissolution de la société ne sera prononcée que pour autant qu'elle soit votée par les trois quarts des sociétaires présents, chacun n'ayant qu'une voix, quel que soit le nombre de ses actions.

« Si la dissolution n'est pas prononcée, la société continuera pour une nouvelle période de quatre-vingt-dix-neuf ans, pendant la pénultième année de laquelle il sera procédé comme il vient d'être dit, et ainsi de suite. »

Louis H. J. Dubois-Fournier est décédé à Valenciennes le 1er juin 1844.

Le 24 avril 1849, l'administration de l'enregistrement et

des domaines a décerné contre eux une contrainte en payement des droits et des pénalités, en vertu de la loi du

27 décembre 1817, à raison des immeubles situés dans le canton de Chièvres ayant appartenu au défunt Louis H. J. Dubois-Fournier.

Les demandeurs, héritiers Dubois, ont fait opposition à cette contrainte, et ont soutenu que leur auteur n'avait délaissé aucun immeuble dans le canton de Chièvres; que les actions qu'il avait obtenues conjointement avec Vandercruisse en échange de leur apport immobilier dans la société de Saint-Louis de Gonzague ne se trouvaient pas dans sa succession, ayant été cédées par lui à des tiers quelque temps avant sa mort, et qu'alors même qu elles se trouveraient dans sa succession, elles ne donneraient pas lieu au droit de mutation, étant purement mobilières, aux termes de l'article 529 du Code civil.

Un premier jugement du tribunal de Mons, en date du

28 décembre 1850, «réservant aux parties tous leurs droits « et moyens, ordonne aux demandeurs de vérifier, à règle « de droit..., que les actions dont il s'agit ne faisaient pas « partie de la succession du sieur Dubois-Fournier, « leur auteur, qui les avait négociées avant son décès; « partie adverse admise en preuve contraire, si bon lui « semble. »

En vue de satisfaire à ce jugement, les demandeurs ont déclaré, dans un mémoire signifié le 21 avril 1851, que les sept actions attribuées à leur auteur et à Vandercruisse avaient été transmises à des tiers par voies d'endossement à la date du 22 février 1843, et appartenaient aujourd'hui, savoir, quatre à un sieur P. E. J. Delvaux, et les trois autres à E. H. Leblanc.

L'administration a alors soutenu (mémoire signifié le 13 juin 1851) :

1° Que la déclaration des demandeurs ne suffit pas pour

faire la preuve ordonnée par jugement du 28 décembre 1850;

2° Que si les sociétés civiles constituent un être moral, cet être moral n'existe qu'à l'égard des associés, et nullement à l'égard des tiers : d'où la conséquence que leurs actions, qui peuvent être réputées meubles à l'égard des associés tant que dure la société, n'ont pas cette qualité vis-à-vis des tiers, à l'égard desquels elles participent de la nature des objets mêmes possédés par les associés.

3° Que la société se dissout par la mort d'un des associés, du moins à l'égard des héritiers de cet associé, lesquels n'ont plus qu'un droit indivis dans l'avoir social, droit qui, encore une fois, participe de la nature des objets possédés par la société.

Ces diverses propositions ont été vainement combattues, et le tribunal de Mons a statué comme suit par jugement du 51 juillet 1852 :

« Attendu que la société dont s'agit n'a aucun des caractères qui distinguent les sociétés de finance, de commerce et d'industrie ;

« Qu'il se voit, en effet, du contrat prédésigné, et spécialement de son article 9, que le but de l'association n'est pas un désir de lucre ou de gain, ni de faire et de partager des bénéfices, mais uniquement d'avoir un établissement d'instruction moyenne où l'éducation soit la meilleure et la plus complète possible, et que tous les excédants des receltes sur les dépenses doivent être employés à atteindre ce but;

« Qu'il s'y voit en outre que les droits de chaque associé sur les propriétés de la société se bornent à la part qu'il retirera en raison du nombre de ses actions à la dissolution de la société ;

« Attendu que ce droit est donc purement immobilier en tant qu'il s'applique aux immeubles de la société : d'où la

conséquence que les actions qui en sont la représentation ont le m<;me caractère ;

« Qu'à la vérilé la société s'est réservé, par l'article 5 du contrat social, la faculté déteindre les droits des héritiers d'un sociétaire décédé moyennant une somme d'argent, mais que cette réserve dont ils ne peuvent exiger la réalisation n'affecte nullement la nature de ces droits;

« Qu'il suit de ce qui précède que les héritiers du sieur Dubois-Fournier sont tenus de payer le droit de mutation requis à raison des actions dont s'agit. »

Un seul moyen de cassation a été proposé contre ce jugement; il se résume ainsi :

Violation et fausse interprétation île l'art. 529 du Code civil ; par voie de conséquence, violation des articles 1845, 1846, 1849, 1851, 1867, 1852, 1860 du Code civil et des art. 1", 2, 4, 10, 11, 17 et 18 de la loi du 27 décembre 1817.

Pour justifier leur pourvoi, les demandeurs ont soutenu :

1° Que la convention née de l'acte du 18 novembre 1842 est un contrat de société ;

2° Que cette société est une société d'industrie ;

3° Quïl faut appliquer à cette société, malgré son caractère civil, l'art. 529 du Code, et, par suite, considérer comme mobilières les actions représentant les parts sociales de chacun des associés.

Ainsi la société a un double système. Elle se présente tantôt comme une corporation enseignante , tout occupée des intérêts du ciel et dédaignant le lucre, tantôt comme une compagnie de marchands. Que lui importent les contradictions et les démentis donnés à ses propres déclarations? Il hii faut, à tout prix, obtenir ce privilège qu'elle poursuit, et parliculièremenlcelui de ne point payer l'impôt.

Mais ses ruses habilement ourdies n'ont pas séduit les magistrats, et la cour de cassation, par arrêt du 27 sep-

tembre (4), a rejeté le pourvoi dirigé contre le jugement du tribunal de Mons.

« Attendu que ledit jugement, interprétant les clauses de l'acte du 48 novembre 1842, enregistré, et spécialement l'article 9 des statuts, a reconnu en fait et souverainement que le but de l'association dite Société de Saint- Louis de Gonzague n'était pas un désir de gain ou de lucre, ni de faire et de partager des bénéfices;

« Qu'en tirant de ce fait la conséquence que ladite société ne présentait pas les caractères qui distinguent les sociétés de finance, de commerce et d'industrie, et en écartant ainsi l'application de l'article 529 du Code civil, le jugement attaqué n'a ni violé ni faussement interprété ledit article, non plus que les autres textes, soit du Code civil, soit de la loi du 27 décembre 18J7, invoqués à titre de conséquence par les demandeurs en cassation... »

Cependant, au moment où nous écrivons, on nous informe que la cour de cassation , par un nouvel arrêt de rejet (2), a repoussé le pourvoi dirigé contre le jugement du tribunal de Tongres qui, ayant à apprécier le contrat constitutif du couvent des IJrsulines à Maescyck (3), avait écarté tous les moyens de nullité proposés par l'administration. Il est vrai que par cet arrêt, comme par le précédent , la cour, obligée de se référer au fait tel qu'il est souverainement déclaré par le tribunal, laisse le champ libre à la discussion sur l'interprétation et les conséquences des contrats. Ainsi, elle écarte le moyen de nullité tiré des art. 4832 et 4855 du Code civil, parce que, « s'il est de l'essence du contrat de société que chaque associé ait une part dans les bénéfices, et, en cas de dissolution de la société,

(4) Moniteur du Notariat et de l'Enregistrement du 25 décembre 4853, n° 348.

(2) Il a été rendu le 47 décembre 4853.

(5) Voy. ci-dessus, p. 24.

une part dans l'avoir social,... ces articles ne précisent pas quelles doivent être ces parts , ni de quelle manière elles seront fixées, et qu'ils n'excluent aucunement les combinaisons aléatoires dans lesquelles, par réciprocité, les parties seraient mises à cet égard sur un pied de parfaite égalité ;

« Que, d'après les stipulations du contrat, telles quelles sont constatées et interprétées par le jugement attaqué, tous les profits que les associés pourront tirer des biens mis en commun, ainsi que tous les autres gains qu'ils pourront faire pendant la durée de la société, sont eux-mêmes mis en commun, et qu ils composent ainsi, avec les apports primitifs, la masse commune ou l avoir social.

« Que le jugement constate ainsi que, par rapport au partage de l avoir social et des bénéfices réalisés qui en font partie, tous les associés ont été mis sur la même ligne, et que, partant, les stipulations du contrat de société dont il s'agit ne sont pas contraires au prescrit desdits art. 1832 et 1855. »

Tous les associés ont été mis sur la même ligne, oui, en ce sens que leurs droits et ceux de leurs héritiers ont été anéantis en faveur du corps moral qu ils ont constitué. L'arrêt se tait, d'ailleurs, sur le point de savoir si une association qui n'a pas été formée en vue de faire et de partager des bénéfices , constitue la société dans le sens de la loi , question résolue contre la société de Saint-Louis de Gonzague.

Il repousse le moyen de nullité pris des art. 893, 968, 943, 948 et 945 du Code civil, au titre des Donations entrevifs et des testaments, parce que le jugement attaqué, « eu égard à la nature aléatoire des stipulations dont il s'agit et aux avantages qui auraient pu en résulter pour Marie-Anne Franck, si elle avait survécu, a décidé en fait qu'elle ne renfermait pas une libéralité proprement dite. »

Enfin il décide encore « que le jugement atlaqué , en appréciant el interprétant les diverses stipulations du contrat, décide en fait qu elles n'érigent pas la société dont il s'agit en personne civile, qui serait supprimée ou prohibée par les textes cités à l'appui du pourvoi. »

Ce sont donc plus particulièrement les juges du fait qu'il importe d 'éclairer sur la nature des contrais. Un peu de réflexion ne laissera dominer à cet égard qu'une seule opinion En considérant le nombre et l'objet des associations régies par de semblables conventions, il sera impossible de méconnaître le but que Ton s'est proposé. Toutes les stipulations n'ont en vue qu'une seule chose : c'est d absorber, quant aux biens mis en communauté, les droits des associés ou ceux de leurs héritiers, au profil d un être de raison qui devient seul propriétaire de l'avoir social. La société pourra être gratifiée de dons et de legs d'une manière indéfinie, sans l'intervention de l'autorité publique ; elle pourra s'enrichir par des moyens divers ; n'importe ! les associés ont d'avance stipulé, pour eux et pour leurs héritiers, une renonciation à demander le partage de l'avoir commun, lis ont abandonné d'avance, à forfait, leurs droits éventuels aux associés survivants, et ceux-ci peuvent perpétuer la société par la substitution des personnes. Les associés sont comme morts quant à ce qui constitue la société, el les biens dont elle se compose sont soustraits à la circulation et aux impôts de mutation. Or, en nous en tenant même à la définition donnée un jour par M. de Theux, ne reconnailra-t-on pas là tous les caractères de la personnification civile? « Pour être personne civile, disait-il dans « la séance du Congrès national du 28 juin 1831 (1), il « faut que la personne soit morte et que la société subsiste; « qu'au décès d'une des personnes appartenant à l'asso-

(\) Discussions du Congrès national, t. III, p. 344.

« dation, ses parents n'en héritent pas, mais la société. « Les personnes peuvent s associer et mettre leurs biens en « commun sans être personnes civiles ; il suffit pour cela «que les parents héritent des biens que le défunt avait a mis dans la société. C'est ainsi que vous l'avez entendu, « lors de la discussion de la Constitution. »

Les tentatives faites pour reconstituer la mainmorte à l'abri de nos lois civiles ne prévaudront pas. Il suffira d'y rendre l'esprit public attentif. La matière est délicate, on le sait; elle souleva tant de défiances et d'inquiétudes, elle émut le pays à ce point qu'il fallut renoncer à ériger, par la loi, l'université catholique en personne civile. C'est pourquoi on ne néglige aucune des ressources à l'aide desquelles il est permis d'espérer de rétablir sans bruit ce que Ton considère comme ayant été aboli par la puissance législative. Indépendamment des contrats d'association, on a eu recours, dans le même but, à des moyens divers dignes d'être mentionnés.

Les nombreux offices de la hiérarchie catholique doivent, par essence, subsister indéfiniment. A ceux qui les occupent d'autres succèdent. Ce n'est pas à dire, tant s'en faut, qu'ils soient investis d'une capacité civile; tout au contraire, elle leur est déniée par la loi. Mais il y a là un caractère de perpétuité dont on peut, avec certaine habileté, tirer un bon parti. On envisagera l'archevêque, les évéques, les curés, etc., ou bien l'archevêché, les évèchés, comme tout autant de fidéicommissaires-nés, aptes à recevoir toute espèce d'institutions, capables de posséder et d'administrer des biens, à titre de personnes successives et perpétuelles, sortes d'agents généraux, sans contrôle et sans responsabilité, ayant pourtant une consécration de la part de l'autorité publique qui interviendra pour les autoriser à accepter des libéralités, et admises à faire tout ce que bon leur semble, et surtout des couvents, avec l'approbation du gouvernement.

D'autres fois, on fera servir dans le même but des admi-

nistrations publiques instituées par la loi avec une mission déterminée, telles que les séminaires ou les fabriques d'églises. Considérés comme ayant une personnification civile, ces établissements deviendront, par extension de leurs attributions légales, de véritables personnes interposées servant à doter des incapables. Dans le langage, circonspect jusqu'à lequivoque, adopté pour colorer de pareils actes, on les qualifiera de fondations de bienfaisance, et ceux qui sont chargés de les gérer se nommeront di s administrateurs spéciaux.

L'exposé des principes peut paraître assez monstrueux pour qu il y ait obligation de citer des faits.

11 existe à Bruxelles une chapelle dite de la Madeleine ; trois maisons y sont attenantes. Le tout est occupé par les religieux Rédemptorisles. On ne pouvait les donner à ceux-ci ; M. de Man d Hobruge en a fait donation au Séminaire de Matines, et la donation a été autorisée par arrêté contre-signé de M. d'Anethan le 50 mai i8i5. Pourquoi voudrait-on que les Rédemptoris!es se donnassent la peine de demander l'abrogation des lois qui ont supprimé les couvenis?Le séminaire recevra pour eux tout ce dont on voudra les gratifier. Les administrateurs du séminaire seront les administrateurs spéciaux des biens donnés aux Rêdemptoristes.

Les propriétaires de la chapelle de Sainte-Anne, sise rue de la Montagne, à Bruxelles, en ont fait donation à M. l'archevêque de Matines, tant pour lui que pour ses successeurs à l'archevêché, à la condition que cette chapelle servira à perpétuité à l'exercice du culte catholique, et que quatre personnes à choisir par M. l'archevêque parmi les habitants du voisinage seront chargées de l'administration des aumônes, de l'entretien du temple et de tout ce qui a rapport aux frais du culte.

M. l'archevêque a demandé 1 autorisation d'accepter cette

donation. Le conseil communal de Bruxelles, appelé à donner son avis, fait observer que l'acte proposé est illégal; ainsi pense également la députalion permanente du conseil provincial.

Des lois formelles, en effet, indiquent le mode à suivre pour l'érection des églises, lorsqu'il s'agit, bien entendu, de les faire passer de la catégorie despropriélés privées dans la catégorie des propriétés publiques. La loi institue des corps spéciaux qui seuls ont capacité pour recevoir les dons et legs qui leur sont faits : ce sont les fabriques d'églises. La loi règle leur organisation, le mode de leur constitution, leurs attributions. Il semble assez légitime que la loi soit respectée. D'ailleurs. M. l'archevêque est une personne naturelle; les droits civils dont il jouit s'éteignent avec lui ou, si l'on veut, passent à ses héritiers; mais il n'y a pas de droits qui lui survivent pour être exercés, non par ses héritiers légaux ou testamentaires, mais par ses successeurs à rarehevèclié; en un mot, l'archevêque n'est pas une personne civile, un être de raison, ayant des facultés civiles propres et indépendantes de l'homme qui porte ce titre. L'archevêché n'est pas davantage une personne civile; et en supposant qu'il en fût autrement, ses pouvoirs seraient limités aux intérêts de l'archevêché, comme ceux des séminaires à l'enseignement des jeunes clercs, ceux des fabriques d'églises au temporel du culte.

Cependant un arrêté du 18 mars 1840, contre-signé par M. de Theux, autorise M. le cardinal archevêque de Malines à accepter cette donation pour et au nom de son archevêché. Modifiant, en outre, les conditions imposées à la donation, l'art. 2 de l'arrêté décide : « Qu'un conseil de « fabrique établi en conformité de la loi sera chargé de « veiller aux intérêts de la chapelle. Il remplacera les ad- « minislrateurs désignés dans l'offre de donation. »

Aux termes de la loi, c'est ce conseil de fabrique qui

aurait dû être aulorisé à accepter la donation, et l'on ne voit pas, au premier aspect, quel motif a pu déterminer à méconnaître, dans le cas particulier qui nous occupe, le vœu du législateur. 11 semble quïl devrait être indifférent, que le don de la chapelle affectée au culte fut fait à la fabrique plutôt qu'à l'archevêque ou à l'archevêché. Il n'en est rien. Ce qui importe, cestdc faire consacrer le prétendu droit de l'archevêque ou de l'archevêché, de lévèque ou de Tévêché, de recevoir des dons et legs de tous genres, non à titre individuel ou privé, ce qui n'est pas en question, mais comme institution publique, et sous quelque affectation que ce soit, voire même sous la condition que le gratifié en fera, à son gré, un hospice, une école ou un couvent. Que Ton ne se récrie pas; voici une application du principe.

Mademoiselle Marie-Josèphe Huysmans, de Maeseyck, a fait donation entre-vifs, à Tévêché de Liège, de l'ancien couvent des capucins, avec jardin et autres dépendances, sis à Maeseyck, à la charge par M. iévêque de l'employer à quelque établissement pieux, charitable, ou d'instruction publique, à son choix; et par arrêté du 23 avril 1838, contre-signé par M. de Theux, M. l'évêque du diocèse de Liège a été autorisé à accepter cette donation au nom de son évêché.

Il existe en Belgique des institutions charitables connues sous le nom de béguinages. Dans le principe de l'occupation française, la nature de ces établissements ne fut pas uniformément reconnue. Le 41 pluviôse an iv, l'administration centrale du département des Deux-Nôthes, délibérant sur une pétition des béguines de Matines, qui réclamaient contre les poursuites du receveur des domaines nationaux, la rejette et considère les béguinages comme corporations ecclésiastiques séculières.

Le commissaire du Directoire exécutif à Anvers, après

une visite faite à rétablissement du béguinage, d'après les ordres de 1 administration centrale du 7 vendémiaire an v, conclut : que l'on ne peut cependant considérer les béguines que comme religieuses.... et que l'ensemble immense de cet enclos doit, d'après leur suppression comme religieuses, puisqu'elles font des vœux, devenir domaine national.

Les béguines du béguinage d'Anvers réclament, et soutiennent que c'est par une fausse application de la loi du 5* frimaire an vi que leur existence se trouve menacée. L'administ ration contrale statue en ces termes le 18 pluviôse an vi :

« Vu la loi précitée du 5 frimaire dernier, ainsi que « l'avis du directeur des domaines nationaux ;

« Considérant que, quoique les béguines, par leur insti- « tulion et leur régime, n'étant astreintes à aucun vœu, « aient le droit de quitter leur communauté comme bon « leur semble, elles n'en sont pas moins soumises à des « règles et à des supérieurs desquels elles dépendent, et « leur sont subordonnées pendant tout le temps qu'elles font « partie de l'établissement commun ;

« Considérant que ledit béguinage jouit de la propriété « de plusieurs biens communs , tels que les maisons for- « mant cet établissement, et que dès lors il existe une com- « munauté ou corporation, d autant que les revenus des « biens communs alimentaient rétablissement connu sous « le nom d infirmerie , qui était destiné au soulagement et « à l'entretien des béguines moins aisées et débiles ;

« Arrête :

<c II n'y a pas lieu de délibérer sur la demande des pétition- « naires tendant à ce que les dispositions de la loi du 5 fri- « maire dernier ne soient pas appliquées au béguinage d'An- « vers.

« En conséquence, il est enjoint à chacune des pétition- « naires, en leur qualité respective, de se conformer en tous

« points à ce qui est prescrit par Tari. 2 de la loi précitée, « lorsqu'elles en seront requises par les commissaires de la « direction des domaines, chargée des opérations refait tives à la suppression des maisons et corporations reli- « gieuses. »

La même règle est appliquée au béguinage de Turnhout. Il en est autrement à Bruxelles. Une lettre du ministre de l'intérieur à la commission des hospices civils de cette ville, en date du 12 prairial an vi, porte : « Je pense, ainsi que « vous citoyens, que le grand béguinage de Bruxelles, « ayant pour objet un service de bienfaisance ou de cha- « ritéj est dans le cas de l'application des lois des 5 no- « vembreet 10 décembre 1790, 9 fructidor an in, 2 bru- « maire et 28 germinal an iv, dont la promulgation a été <i ordonnée dans les départements réunis par arrêté du Di- « rectoire exécutif du 7 fructidor an v; et, conformément à « ces lois et à celles des 16 vendémiaire et 20 ventôse an v, « il doit être maintenu dans la jouissance des biens dont il « est doté...

A Liège, l'administration centrale, par arrêté du 8 fructidor an vu, considérant que le béguinage de Saint-Christophe a pour objet un établissement de bienfaisance et de charité, le maintient dans la jouissance de ses biens, et décide que , conformément aux lois des 16 vendémiaire et 20 ventôse an v, ils seront régis et administrés par la commission des hospices civils de la commune de Liège.

Ailleurs, des arrêtés contradictoires, soit des administrations centrales, soit des ministres de 1 intérieur et des finances, envisagent tour à tour les béguinages ou comme des établissements religieux supprimés, ou comme des établissements de bienfaisance conservés.

Enfin, un arrêté consulaire du 16 fructidor an vin fait cesser tous ces conflits et lève tous les doutes. 11 est conçu en ces termes :

« Les Consuls de la République ;

« Vu les divers arrêtés des administrations centrales des « départements de la Lys, de la Dyle, des Deux-Nèthes, de « l Ourthe et de l'Escaut , sur les établissements nommés « béguinages;

« Vu les actes des diverses autorités locales qui consta- « tent que ces établissements ont toujours été consacrés au « soulagement des pauvres et aux soins des malades indi- « genls;

u Vu les lois des 1er mai 1795, 9 fructidor an m, 2 brute maire et 28 germinal an iv, 16 vendémiaire et 20 ven- « tôse an v et 5 frimaire an vi, qui exceptent de la vente « des domaines nationaux les biens dépendants de pareils « établissements;

« Le conseil d'État entendu, sur le rapport du ministre « de l'intérieur,

« Arrêtent :

« Tous les biens et revenus des établissements de secours « existants dans les départements réunis à la France et « connus sous le nom de béguinages , continueront d'être « gérés et administrés, conformément aux lois, par les com- « missions des hospices dans l'arrondissement desquels ces « établissements sont situés. »

Le titre des commissions des hospices est donc exprès, formel; il est écrit dans la loi. On comprend cependant combien il serait intéressant aujourd'hui de faire envisager les béguinages comme des institutions indépendantes , des espèces de couvents suigeneris qui auraient l'administration des biens qui en dépendent. Déjà sous le gouvernement des Pays-Bas une tentative dans ce sens avait été faite. Elle fut repousséc par arrêté du 20 décembre 1819, déclarant : « 1° qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande faite par les

« supérieures des béguinages situés dans les provinces mé- « ridionales, ou en leur nom, tendant à être remises dans « la possession et l'administration de leurs biens ; 2° que les « Etats députés des provinces où il existe encore des bégui- « nages sont chargés de veiller à ce que les administrateurs « des hospices , dans la gestion des biens des béguinages , « fassent servir les revenus de ces biens à l'entretien des « béguines encore existantes, d'après leurs besoins respec- « tifs, ainsi qu'à l'entretien de leurs habitations, avant « d'employer ces revenus à d'autres dépenses plus géné- « raies, etc, »

Dix-sept béguines deTongres ne se tinrent pas pour condamnées et se pourvurent de nouveau afin d'êlre réintégrées dans la possession et V administration de leurs biens et revenus. Elles furent de nouveau éconduites par arrêté royal du 5 janvier 1822.

Toutefois, cette cause ne fut pas abandonnée ; on attendit des temps meilleurs. Le M octobre 1859, M. l'archevêque de Malines s'adressa au gouvernement pour obtenir que les béguinages fussent rendus à ce qu'il considérait comme leur destination primitive. Cette démarche causa une grande émotion; dans l'intérêt des pauvres, les commissions des hospices firent entendre d'énergiques réclamations. Le gouvernement, après avoir longtemps hésité, n'osa pas accueillir la demande de M. l'archevêque. Mais M. l'évêque de Liège, plus avisé, avait imaginé un moyen de trancher la difficulté.

Une vieille béguine existait à Hasselt ; elle se constitua, de son autorité privée, propriétaire du béguinage, et, par acte passé devant le notaire De Befve, à Liège, le 28 mai 1859, elle fit donation en faveur de l'évêché de Liège : « 1° de l'ancien et du nouveau béguinage de Hasselt, consistant dans les bâtiments, terrains et jardin en dépendant, avec une église, douze maisons de béguines du

nouveau béguinage, dix-huit maisons de l'ancien, une grande porte cochère avec deux maisons y attenant, l'ancienne maison curiale du béguinage, avec une autre maison y attenant, bâtiment et jardin en dépendant; et 2° une pièce de terre arable , contenant soixante et un ares deux centiares , située dans la commune de Diepenbeek.

Le conseil communal de Hasselt et la commission des hospices protestèrent en contestant les prétendus droits de propriété dont se prévalait la donatrice. Le gouvernement, qui devait être le protecteur de ces administrations publiques intéressées, dont les titres reposaient sur des lois si évidentes et si précises, qu'elles ne lui permettaient point de statuer favorablement sur la demande de M. l'archevêque de Malines • le gouvernement avait un moyen fort simple et surtout bien légitime de ne pas concourir à un acte de cette nature : c'était, avant tout, d'obliger la donatrice à justifier de son droit de propriété, et, en cas de résistance des hospices, de la mettre dans la nécessité de se pourvoir devant les tribunaux pour contraindre la commission à abandonner des biens qu'elle gérait depuis plus de trente ans. Mais la passion de la bienfaisance et le zèle pour la charité étaient si grands alors dans les régions du pouvoir, que l'on se hâta de dépouiller les pauvres. On ne pouvait trop vite satisfaire au désir de M. l'évêque de Liège. Un arrêté du 5 février i840, contresigné par M. de Theux, « autorisa M. l'évêque de Liège à accepter la donation au nom de son évêché, sans préjudice — ce qui n'avait pas besoin d'être écrit — sans préjudice aux droits des tiers quant à la propriété des immeubles qui forment la donation. » En établissant un préjugé contre eux, on léguait un procès aux pauvres, si toutefois on rencontrait une administration peu disposée à imiter le gouvernement, et résolue à défendre les intérêts sacrés qui lui sont confiés. Il

n'en a pas été ainsi, et, au mépris des lois, les biens du béguinage de Hasselt ont été transférés à M. l'évêque de Liège. 11 y avait un établissement de bienfaisance et de charité, pour nous servir des termes de l'arrêté consulaire du 16 fructidor an mil et il était confié à l'administration des hospices, sous la surveillance des élus de la commune ; il n'existe plus, il est supprimé, si l'arrêté du 5 février 1840 est respecté; ou bien, sïl existe en fait, c'est par la tolérance du donataire, car il est libre d'en faire une école ou un couvent ; l'autorisation d'accepter la donation est pure et simple, et rien ne détermine l'usage qui doit en être fait. C'est ainsi que les vœux des bienfaiteurs sont respectés ! A l'administration instituée par la loi, on substitue M. l'évêque comme administrateur spécial, n'ayant de compte à rendre à personne, et libre de disposer à son gré des biens ravis aux hospices de Hasselt!

De tels actes ne suffisent-ils point? en faut-il de plus précis pour établir ce qu'est le système administratif du parti clérical, ce que ce parti fait quand il est au pouvoir et où il tend? On n'a que l'embarras du choix. Écoutez : « Une personne qui désire de rester inconnue (1) offre, un jour, d'acquérir pour l'ordinaire du diocèse deTournayune maison et dépendances qui faisaient autrefois partie du couvent des récollets en cette ville. Celte offre est subordonnée aux conditions que la propriété dont il s'agit sera

DÉSORMAIS EXCLUSIVEMENT AFFECTÉE AU LOGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE DES SOEURS ClARISSES COLLETTINES

déjà existantes a Tournay, à la charge par cette communauté d'y ouvrir une école d'instruction gratuite pour les fdles pauvres. »

Est-ce clair? Et que va décider le Gouvernement? Il

(1) Cette forme illégale de donations anonymes peut donner lieu à beaucoup de fraudes.

s'agit bien de doter une corporation ; le couvent des sœurs Clarisses Collettines n'a pas la jouissance des droit civils; il l'aura par la personne interposée de M. l'évéque de Tournay, administrateur spécial du couvent ! L'œuvre sera colorée, sans doute, par la condition d'ouvrir une école d'instruction gratuite pour les filles pauvres. Mais les Prémontrés, les Récollets, les Cordeliers , les Jésuites, les Oratoriens, les Capucins, les Bénédictines, les Ursulines et une foule d'autres, avec ou sans écoles , constituaient des corporations qui ont été supprimées aussi bien que les Clarisses Collettines. Si l'on peut, d'ailleurs, fonder un couvent avec une école, on peut, en vertu du même droit, le faire sans école; et s'il suffit qu'une institution soit jugée utile par quelques-uns pour qu'elle devienne un corps moral et participe aux droits civils, on ne manquera pas d'enseignes pour rétablir tous les couvents. Veut-on soutenir, avec un écrivain catholique (i), que le salut des sociétés modernes repose sur les moines? C'est une thèse qui mérite d'être discutée ; mais il faut la porter devant le parlement, si l'on entend faire réformer les lois suppressives des corporations et rendre à celles-ci la capacité de posséder des biens , le législateur seul, en effet, peut détruire ce que le législateur a fait . Voilà apparemmen t ce que va répondre le gou vernemen t . Que vous êtes naïf! Lorsqu'il faut opter entre le respect de la loi et les exigences du parti, on ne balance pas; si le parti exige que la loi soit méprisée, on la foule résolument aux pieds. Si ce n'est pas un acte de civisme, c'est du moins l'œuvre d'une foi aveugle, d'autant plus méritoire qu'elle raisonne moins. En conséquence, un arrêté du 12 février 1859, contre-signé par M. de Theux, porte ce qui suit : « M. l'évéque de Tournay est autorisé à accepter, au nom

(t) Du Catholicisme et de la Démocratie, par Ch. Stoffels. Paris, 4845. Un vol. in-8«, p. 433.

« de son évêché, l'offre ci-dessus spécifiée, à la charge des « conditions y apposées. »

A défaut de donations, les biens des établissements publics, tels que les séminaires, seront détournés de leur destination et appliqués à doter des couvents. Ainsi, en 4855, le séminaire de Liège, après avoir acquis l'ancien couvent de Steinhart à Saint-Trond , y a installé des religieux sous l'invocation de saint Alphonse de Liguori.

Et il y a des méchants qui parlent de la mainmorte ! Il y en a de plus méchants qui osent parler du rétablissement des couvents ! Vous prétendez qu'en vertu du mode ingénieux dont nous venons de voir quelques applications, tous les couvents peuvent être rétablis et dotés ; qu'ils trouveront dans chaque diocèse des fidéicommissaires, des administrateurs spéciaux, reconnus par l'autorité publique, chargés de recevoir les dons et legs qui] leur seront faits; que toute l'organisation des corporations qui a été détruite se reconstituera frauduleusement , sournoisement, à l'insu et contre le vœu du législateur... Vous êtes un ennemi de la charité ; elle comprend l'aumône morale aussi bien que l'aumône matérielle; vous proscrivez l'une et l'autre, vous ne voulez pas que la charité soit libre; vous êtes un impie, et c'est tout dire.

Il existait autrefois dans notre pays un grand nombre de fondations en faveur des études. La plupart se rattachaient à l'ancienne université de Louvain, établissement d'utilité publique, placé sous le contrôle de l'État (1). Les fondations consistaient en collèges ou en bourses. Il y avait collège quand on affectait certaines sommes à l'érection d'un bâtiment destiné à héberger les jeunes gens que I on voulait favoriser ; il y avait bourse quand on consacrait des revenus aux frais exigés pour suivre les cours.

« On les considérait (ces fondations) comme des œuvres « pies, et, à ce titre, elles jouissaient des mêmes privilèges « et garanties que les autres établissements pieux (2). »

Le fondateur désignait à son gré le genre d'études auquel il voulait affecter ses biens , l'établissement où ces études

(1) Voy. le règlement du 18 avril 1617, tant sur la juridiction que sur les devoirs des professeurs, les grades académiques, la conduite et la discipline des écoliers. Placards de Brabant, vol. III, p. 89. Voy. également Revue des Revues de droit, t. XVIII, p. 50.

(2) Tielemans, Rèp. de VAdm., t. VU, p. 370.

seraient faites, les jeunes gens qui en profiteraient, les administrateurs chargés de régir les biens donnés, le receveur à qui le soin de percevoir les revenus étail confié, les collateurs investis du pouvoir de distribuer les bourses aux ayants droit, les proviseurs à qui était confiée la surveillance de toute la fondation.

« ... De tout temps, les fondations de bourses ont été « considérées comme matière d'administration, comme in- « stitutions d'utilité publique. Ce que prouvent les lois de « tous les régimes est confirmé par la nature même des « fondations ; car elles forment des personne? civiles, elles « sont gens de mainmorte, et à ce titre assimilées à des « établissements publics qui repoussent ridée d'une pro- « priété privée (i). »

Après avoir subi les effets de la tourmente révolutionnaire, les fondations de bourses furent rendues à leur destination par la loi du 25 messidor an v. Elle porte que « les « dispositions de la loi du 16 vendémiaire an v, qui con- « serve les hospices civils dans la jouissance de leurs biens, « sont déclarées communes aux biens affectés aux fondations « de bourses dans tous les ci-devant collèges de la répu- « blique. »

Il semble résulter de cette prescription que les fondations de bourses devaient être régies par une commission administrative, suivant le mode prescrit pour les hospices par la loi du 16 vendémiaire an v. Mais elle fut généralement comprise en ce sens que les fondations de bourses, envisagées comme des œuvres charitables, devaient être administrées par les commissions d'hospices ou les bureaux de bienfaisance. Aussi les biens des fondations furent-ils remis à ces administrations ; quelques-uns cependant continuè-

(t)M. Ch. Faider. Article inséré dans le Bulletin de l'Académie royale de Belgique, n- 9 et 40, t. XV, p. 503.

rent à rester entre les mains du domaine; mais, dans tous les cas, les revenus furent employés à l'usage auquel ils étaient destinés.

L'art. 170 du décret du 15 novembre 1811 attribua à l'université, pour être appliquées par elle à leur destination, conformément aux litres, les fondations et dotations de bourses créées pour l'instruction d élèves dans les universités, académies et collèges, dont les revenus n'avaient point été perçus jusqu'alors par la régie des domaines, par la caisse d'amortissement ou par un autre établissement concessionnaire, et qui pourraient être découverts et recouvrés par l'université impériale.

La séparation de la Belgique d'avec la France dut faire modifier la destination de ces biens. Un arrêté du prince souverain du 7 novembre 1814-, considérant que les habitants de la Belgique ne peuvent plus participer aux avantages de l'université du royaume de France, décida que les biens situés en Belgique qui étaient affectés à des établissements d'instruction, retourneraient au profit d'établissements de l'espèce qui seraient créés en Belgique.

Le règlement du 25 septembre 1816, pris en exécution de l'art. 226 de la loi fondamentale, créa pour les provinces méridionales trois universités ayant leur siège respectivement à Louvain, à Liège et à Gand. Appliquant le principe décrété par l'arrèté-loi du 7 novembre 181 4, l'art. 158 de ce règlement statue : « Les bourses provenant de quelque « contrat ou disposition testamentaire de particuliers seront « administrées, pour autant que cela peut se concilier avec « l'organisation nouvelle, conformément aux contrats et « dispositions des fondateurs, et celles qu'on pourrait dé- « couvrir de nouveau seront rendues, sous les mêmes conte dilions, à leur première destination .

« En onséquence, toutes les bourses seront partagées « entre les trois universités. »

La régie des fondations de bourses, qui avait été laissée aux administrations des domaines, des bureaux de bienfaisance et des hospices, leur fut retirée par les arrêtés des 26 décembre 1818 et 2 décembre 1823. L'art. S du premier de ces arrêtés porte : « L'administration de tous les « biens, bois et rentes mentionnés dans les articles précé- « dents, et généralement de tous ceux qui proviennent des « fondations de bourses que Von pourra découvrir dans « la suite, sera rendue, autant que possible, à ceux qui ont « été nommés à cet effet dans les actes de fondation. Lesdis- « positions de ces actes seront, autant que faire se pourra, « scrupuleusement observées dans tous les points. » L'article 15 du deuxième arrêté décide : « Aucun payement « fait à ceux auxquels les bourses ont été conférées ne sera « alloué en compte qu'autant que le receveur se sera fait « remettre, et produira avec la quittance du boursier, un « certificat constatant que celui-ci s'applique effectivement, « dans un des établissements d'instruction publique du « royaume reconnus par le gouvernement, à l'espèce d'é- <( tude pour laquelle la bourse lui a été conférée : ces certi- « ficats seront délivrés par les chefs desdils établisse- « ments. »

Ces dispositions suggèrent une première observation que nous nous bornons à présenter sans y insister, parce qu'elle n'a pas trait directement à notre sujet : c'est que les anciennes fondations, qui, pour la plupart, étaient annexées à 1 université de Louvain, institution publique réglementée parle gouvernement, ont été affectées aux universités créées par l'État. Cette situation légale n'a pas été modifiée par la Constitution, qui proclame la liberté de l'enseignement; car la faculté d'ouvrir un établissement d'instruction n'engendre pas évidemment le droit de participer aux avantages des bourses dont la destination était déjà réglée par la loi. Et pourtant, de fait, 1 université catholique, qui ne représente à

aucun titre l'ancienne université de Louvain supprimée, jouit d'un très-grand nombre de bourses (1).

Il résulte en outre, et très-clairement, des textes que nous venons de citer, qu'ils ne s'appliquent qu'aux bourses anciennes. C'est le sort de celles-là seules qui a été réglé. Le législateur n'a rien statué quant à des fondations nouvelles. En vain le roi Guillaume, parson arrêté du 12 février 1829, a-t-il voulu rendre applicables à toutes fondations de bourses ou autres secours en argent en faveur des études, qui seraient ultérieurement établis, les arrêtés du 26 décembre 1 81 8 et du 2 décembre 1823. Si la légalité de ces derniers arrêtés, fortement contestée (2), en ce qu'ils substituaient l'ancien mode d'administration au mode prescrit par la loi du 23 messidor an v, a été admise par les tribunaux (3), Ton est aujourd'hui d'accord pour reconnaître que l'arrêté du 12 février 1829 excède les pouvoirs que la loi fondamentale attribuait au roi des Pays-Bas. Aucune loi n'autorisait et n'autorise encore le gouvernement à constituer ce genre de personnes civiles ou de gens de mainmorte, comme s'exprime M. Faider, et qui dérive des fondations de bourses. Il faudrait ou une loi générale permettant de semblables fondations, ou une loi spéciale pour l'érection de chaque fondation. Aussi la cour de Bruxelles, par arrêt du 26 juillet 1848 (4), a-l-elle prononcé la nullité des dispositions testamentaires du sieur Mosselman, qui avait déclaré ériger une fondation de bourses en l'instituant son héritière universelle, bien que cette fondation eût été autorisée par arrêté royal du 2 novembre 1831.

(1) Les revenu» de fondation* annexées aux anciens collèges de Louvain s'élèvent, pensons-nous, à plus de 100,000 francs.

(2) Répert. de l'administration, v° Fondations.

(3) Arrêt de la Cour de Bruxelles du 45 juillet 1844. Cour de cassation, 26 novembre 1846.

(4) J. du xir s., 2e part., p. 438.

Cet^arrèt, rendu sur les conclusions conformes de M. Faider, décide que la fondation appelante n'avait, au jour de l'ouverture de la succession, aucune existence, soit naturelle, soit fictive, et que, partant, elle était incapable de recueillir un legs. « Attendu, porte notamment cet arrêt, « qu'en présence des considérations qui précèdent, il est « inutile d'examiner si l'arrêté royal du 2 novembre 183i « a pu donner une existence légale à la fondation dont il « s'agit, puisque, dans la supposition très-gratuite qu'il « n'ait pas fallu, à cet effet, le concours du pouvoir législa- « tif, il resterait toujours vrai, d'une part, qu'à défaut « d'avoir existé au jour même de la succession, la fondait tion appelante était et doit demeurer incapable de re- « cueillir le legs universel qui lui a été laissé, et, d'autre « part, que les héritiers légaux doivent conserver la sai- « sine que la loi leur a donnée définitivement, à défaut d'un « légataire universel ayant la capacité requise au jour du « décès. »

Un canoniste subtil pourrait essayer ici d'une distinction entre une fondation créée et instituée héritière universelle par le même testament, et une fondation imposée comme charge d'une succession. La distinction ne saurait être admise. La raison de la nullité est plus évidente dans la première hypothèse; mais elle est la même dans toutes les deux. C'est le droit de fonder qui n'existe pas, à défaut d'une loi formelle en vertu de laquelle on puisse l'exercer. Si, en effet, on avait la faculté de créer une personne civile soit par donation, soit par un legs simple, on aurait par là même le droit de l'instituer ultérieurement héritière universelle, ce qui est précisément déclaré nul par la jurisprudence des tribunaux.

Cependant, depuis 1830 jusqu'en 1847, et au mépris des dispositions constitutionnelles qui circonscrivent l'action du pouvoir exécutif, le gouvernement, poursuivant le

but de concentrer de puissants moyens d'action dans les mains du clergé, a porté un grand nombre d'arrêtés autorisant des fondations de bourses. Pourquoi a-t-on mieux aimé violer la Constitution que de recourir à la législature? Les fondations en faveur des études sont dignes du plus vif intérêt. Mais la loi seule peut régler les conditions de leur existence. Elles sont essentiellement des matières d'administration générale. A-t-on craint d'éveiller l'opinion publique et de la rendre attentive aux mesures qu'il serait indispensable de prescrire pour éviter les abus qui se sont produits dans le passé, et d'autres, non moins graves, dont nous sommes les témoins ? Une discussion approfondie dans les chambres et dans la presse aurait démontré la nécessité de créer une gestion de ces sortes de biens, placée sous le contrôle efficace de l'autorité. Alors auraient cessé les bénéfices illicites que les établissements du clergé, qui ne veulent, comme chacun sait, d'aucun privilège, savent tirer des fondations en faveur de l'instruction. L'université catholique, n'étant plus considérée par des administrateurs complaisants comme l'héritière de l'antique université de Louvain, ne continuerait pas à jouir d'avantages considérables qu'avec un titre égal l'université de Bruxelles pourrait lui disputer. De là vient que l'on a trouvé plus expédient de procéder par le système commode des arrêtés royaux, au risque de compromettre le sort des fondations et de les exposer à périr, comme a péri la fondation Mosselman. On a compté sur le silence des intéressés, et, jusqu'à ce jour l'expérience prouve que ce calcul n'a pas été trop mauvais. Mais le vice est toujours là, et, en supposant qu'elle ait même un point de départ bien déterminé, il faut longtemps pour que la prescription s'accomplisse.

Les arrêtés illégaux relatifs à des fondations de bourses sont nombreux. Étant tous jetés à peu près dans le même moule, il nous suffira d'en citer quelques-uns. Un arrêté du 8 dé-

cembre 4 837 autorise une fondation de Bourse pour l'étude de la poésie, de la rhétorique, de la philosophie et de la théologie. M. l'archevêque de Malines en est le collateur. Un arrêté du 24 mars 4858 érige semblable fondation dans un but analogue, et en constitue collateur M. le président du petit séminaire de Malines. Le 25 mars 4844, un arrêté royal sanctionne une fondation ayant pour objet les mêmes études que la fondation de Jacques de Bay(\), et, en certain cas, pour toutes les études des sciences supérieures qui s'enseignent à l'université de Louvain. Le collateur est le curé de Saint-Pierre et de Notre-Dameaux-Dominicains à Louvain.

L'autorité publique, qui est censée surveiller l'emploi des bourses, et qui, par ce motif, prescrit de n'allouer en compte que les quittances des boursiers appuyées d'un certificat délivré par le chef d'un établissement d'instruction publique^) reconnu par le gouvernement, n'ayant aucun droit de s'enquérir de l'enseignement qui se donne à l'université de Louvain, sera tenue, sans doute, d'accepter, les yeux fermés, toutes les déclarations que l'on jugera à propos de lui faire, dans la suite des temps, sur ce qui constitue l'étude des sciences supérieures dans cet établissement.

Un arrêté du 47 août 4835 érige une fondation pour les humanités et les études supérieures , et nomme collateurs le curé et le vicaire de Léau, le curé de Budingen et le curé d'Oslmael.

Un arrêté du 43 avril 4844 autorise une fondation pour l'étude des humanités, dans un collège dirigé par le clergé catholique. Les collateurs sont les administrateurs du bureau de bienfaisance de Rebaix.

On a été plus loin : l'université catholique a été consi-

(1) Fondateur d'un collège de l'ancienne université de Louvain.

(2) Art. 13 de l'arrêté du 2 décembre 1823.

dérée comme ayant une existence civile , voire même comme étant la continuation de l'ancienne université de Louvain, et des bourses y ont été annexées. Le fait a été signalé par M. de Bonne, dans la séance de la Chambre des Représentants du 19 janvier 1848 (1), en ces termes : « Il « y a cent et quelques années, je pense en 1703, Joseph- « Gedulphe-François Corselius, conseiller au conseil sou- « verain de Brabant, fonda à Bruxelles une bourse annuelle « de 500 ou 400 florins, pour l'étude de la philosophie et du « droit; en cas de défaut de boursiers capables, était-il dit, « les revenus annuels de la fondation devaient être distri- « bués moitié aux pauvres de la paroisse de Finisterre à « Bruxelles, et moitié aux pauvres de la paroisse de Sainte- « Gertrude à Louvain. Cette fondation fut confirmée par « les parents du fondateur.

« Je ne sais comment il s'est fait que les biens de cette « fondation ont donné lieu à un procès ; ce procès a été « intenté à Bruxelles. Dans le jugement qui a été rendu le « 7 juin 184-7, il est dit que le ministre de l'intérieur, par « arrêté du 50 juin 1837, a rétabli cette bourse , et que, le « 8 mai 1838, les héritiers du fondateur en ont fait aban- « don à l'archevêque de Matines, de manière que c'est lui « qui aujourd'hui nomme les collateurs de cette bourse.

« Dans l'acte d'abandon, il a été inséré la clause de con- « sidérer l'université catholique établie à Louvain comme « la continuation de celle qui existait anciennement dans « cette ville, et la convention, avec cette clause, a été sanc- « tionnéc par arrêté du roi du 23 décembre 1843. L'arrêté « ministériel du 30 juin 1837 ainsi que l'arrêté royal « n'ont été publiés nulle part ; ils ont été produits en ori- « ginaux.

(i) Ann. parlementaires, session de 1847-1848, séance du i9 janvier, p. 556.

« Je trouve là une condescendance excessivement grave; « il a fallu que Tépiscopat l'exigeât pour que le ministre se « soumit à des conditions aussi inconstitutionnelles. II n'est « pas permis de changer la nature d'une fondation, surtout « quand il est de principe que lorsque les héritiers du fonte dateur n'exercent pas leur droit , ce droit appartient au « gouvernement.

« J'ajoute que la bourse devait être donnée pour une des « universités de l'État , seules légalement établies. Je n'ai « donc pas eu tort de dire que, jusqu'à un certain point, « l'épiscopat s'est imposé au gouvernement. »

La prétention de faire considérer l'université catholique établie à Louvain comme la continuation de celle qui existait anciennement dans cette ville , s'est produite sous diverses formes. Ainsi on a tenté de faire décider par les tribunaux qu'un professeur de l'université actuelle a le droit de conférer une bourse dont la collation était attribuée à un professeur de l'ancienne université de Louvain. Mais le pouvoir judiciaire, qui a déjà réprimé tant de velléités illégales du parti clérical, a encore fait justice de celle-ci. Il a déclaré qu'il n y a rien de commun entre ces deux établissements. L'un était une institution publique soumise à l'État , consacrée par les édits des souverains; l'université actuelle, non reconnue comme personne civile, n'est qu'un établissement tout à fait privé , résultat de la liberté d'enseignement, en dehors de toute action du pouvoir, sans autorité dans l'Etat ; et dès lors la collation des bourses, qui appartenait autrefois à l'ancienne université, a été dévolue au gouvernement (1).

Ces faits ne sont pas isolés. Par testament du 17 janvier 1845, M. Remy Ducochet, curé doyen de Chimay, a

(I) Arrêt de la cour de Bruxelles du 13 juillet 184*. Arrêt de la cour de cassation du 26 novembre 184G.

fait un legs conçu en ces termes : « Je laisse à la ville de « Mons la propriété et à ma servante Anne-Josèphe Le- « moine l'usufruit, sa vie durant, avec dispense de caution, « des biens immeubles que j'ai à Baufle, canton de Lens, « consistant en quatre hectares de terre environ... ce qui « lui servira de pension viagère. Après son décès, le re- « venu devra être employé en bourses d'études en faveur « déjeunes gens nés à Mons de parents domiciliés à Mons, « pour étudier à l'université de Louvain, ou, à défaut « d'icellc,au collège de la ville de Mons. Et je nomme pour « collateurs le bourgmestre de la ville de Mons et le curé « de la paroisse de Sainte-Elisabeth en ladite ville. »

Un arrêté royal du 7 février 1846, visant l'arrêté du 2 décembre 1823, a autorisé purement et simplement la ville de- Mons à accepter ce legs.

L'arrêté du 7 février 1846, en tantquïl consacre un legs au profit de la ville de Mons, comme représentant le service public de l'instruction communale, est valable; mais il serait infecté d'une double nullité s'il instituait une fondation de bourses sous la condition que les études seraient faites à l'université de Louvain.

D'abord, comme nous l'avons déjà établi, les arrêtés de 1818 et de 1825 ne concernent que les bourses anciennes, et l'on ne peut plus créer une fondation par donation ou par testament; il n'est permis de faire des dons ou des legs qu'aux établissements qui sont reconnus par la loi. Ensuite, les boursiers ne forment pas une abstraction comme les pauvres et ne sont pas susceptibles d'être représentés, dans l'état actuel de la législation, par un corps quelconque. C'est le service de l'instruction publique en lui-même qui est appelé, et non les boursiers. Ceux-ci seraient en effet incapables, parce qu'ils n'existeraient pas au moment de la donation ou de l'ouverture de la succession ; et il est très-évident que les futurs boursiers ne peuvent être représentés par

l'université de Louvain, qui n'a pas la qualité de personne civile. L'instruction n'est représentée comme personne civile que par Y Etat ou la Commune, suivant les degrés de l'enseignement, et l'université catholique ne peut jouir ni directement ni indirectement, ni par personne interposée, du bénéfice de dispositions que l'on voudrait faire en sa faveur.

L'arrêté du roi Guillaume, de 4829, peut être invoqué comme excuse de l'application qui a été faite à des fondalions nouvelles des dispositions des arrêtés de 1818 et 1823 ayant seulement pour objet les anciennes fondations. Mais que dire pour justifier l'étrange abus qui a été fait de ces derniers arrêtés parlant de bourses à chaque article, et dont on s'est armé pour reconstituer des corporations enseignantes ou doter des établissements dirigés par le clergé? Un arrêté du 44 janvier 4845 autorise la fondation d'une école primaire, et le curé de la commune en est institué le directeur et administrateur. Des biens ont été donnés aux Frèresde la Doctrine Chrétienne, sous la condition que, s'ils cessaient de jouir des revenus, ceux-ci seraient affectés à des bourses d'études, et cette fondation a été autorisée par arrêté du 29 décembre 4844! M. l'archevêque de Malines est l'administrateur de la fondation. M. l'évêque de Liège et une commission de dix membres nommés par lui administrent un établissement d'instruction dirigé par les Frères de la Doctrine Chrétienne, etérigé en personne civile par arrêté du 44 mars 4840! Le président du séminaire de Liège, les curés de Saint-Nicolas et de Saint-Remacle, en la même ville, et deux autres personnes à désigner par eux, administrent un établissement dirigé par une corporation enseignante, à qui l'on a cru pouvoir attribuer les bénéfices de la personnification civile par arrêté du 27 décembre 4839! Toujours des administrateurs spéciaux!

On ne conçoit pas vraiment, en présence d'un pareil système, pourquoi MM. les évéques ont chargé MM. Bra-

bant et Dubus de soumettre aux Chambres un projet de loi destiné à constituer en corps moral l'université catholique. Si par don ou legs on avait le droit de créer un établissement de mainmorte , une personne civile, école ou couvent, par quelle raison ne pouvait-on pas procéder de la même manière en faveur de l'université catholique? Et ce moyen n était pas le seul. Sous la docte et pieuse direction des ministres selon le cœur de l'épiscopat, on avait encore la ressource des fabriques d églises. Elles sont instituées, il est vrai, pour administrer le temporel du culte; mais qu'importe! A défaut de personne interposée offrant plus de garantie, on pouvait choisir celle-là. On n'a pas négligé de le faire en d'autres circonstances, et nous pourrions en citer vingt exemples. En voici un où l'on a mis en œuvre les deux modes tour à tour. Des dons et des legs ont été faits successivement pour la fondation d'une école destinée aux enfants pauvres de la paroisse de Sainte-Élisabeth, à Mons. C'est la fabrique de l'église qui était instituée. Des arrêtés royaux des 31 mars 4838, 23 avril 1842, 16 mars 1843 l'ont autorisée à les accepter. Mais, soit que l'on n'eût pas assez de confiance dans une administration ayant encore quelque chose de laïque, malgré la prépondérance réservée au clergé, soit que Ton doutât de la capacité légale d'une fa brique d'église pour diriger des écoles, soit que Ton voulût consacrer l'invention des administrateurs spéciaux, l'ingénieux M. d'Anethan, rétractant les arrêtés qui avaient confié la gestion des biens à la fabrique, érigea une fondation indépendante par arrêté royal du 21 novembre 1843, sous la direction exclusive du curé de la paroisse.

M. d'Anethan pouvait à la fois se maintenir dans la légalité et respecter le vœu des bienfaiteurs. Il reconnaissait sans doute, en retirant les arrêtés du 31 mars 1838, du 23 avril 1 842, du 1 6 mars 1 843, que la fabrique d'église, quoique désignée par le testateur ou le donateur, ne pou-

vait pas diriger une école. Or, l'autorité communale ou, en certains cas. le bureau de bienfaisance, avait la capacité nécessaire pour remplir ce service public. Son droit incontestable, et que nous établirons de plus près dans un instant, se trouve de nouveau consacré en termes exprès, quant à l'enseignement primaire, par la loi du 23 septembre 1842(1). M. d'Anethan avait raison de s'occuper plus du but que les bienfaiteurs s'étaient proposé que de l'intermédiaire qu'ils avaient erronément choisi. Lorsqu'on fait un legs aux pauvres d'une commune , aux enfants de chœur d'une église, à l'académie de dessin d'une ville, à la bibliothèque d'un séminaire, on lègue en réalité, nonobstant les termes employés dans le testament, à l'autorité ou à l'administration établie par la loi pour assurer l'exécution de la volonté du testateur (2). Et, de même, un legs en faveur d'une école primaire doit être recueilli et administré soit par l'autorité communale, soit par le bureau de bienfaisance. Pourquoi ne s'est-on pas conformé à la volonté du législateur? Par cette voie légale on ne reconstitue pas, il est vrai , les corporations supprimées et les mainmortes détruites ; et c'est là précisément ce que l'on veut. Il faut aussi que l'on répudie, malgré la volonté expresse du législateur, l'intervention de l'autorité civile, objet des défiances les plus injurieuses.

Ainsi, indépendamment des fondations de bourses proprement dites, il existe d'anciennes fondations dans 1 intérêt de 1 instruction et particulièrement de l'enseignement primaire. Après avoir élé nationalisés comme établissements de mainmorte, ces biens ont élé ensuite attribués aux communes et aux administrations de bienfaisance, pour

(1) Art. 23.

(2) Ainsi décide par jugement du tribunal de Tournny, confirmé par arrêt de la Cour de Bruxelles du 14 août 1848. /. du xixe siècle, 2«part., p. 329.

l'accomplissement du but que les fondateurs s'étaient proposé, en vertu des décrets des 7 frimaire et 20 ventôse an v, de l'art. 2 du décret du 27 prairial an ix, de l'arrêté du 30 frimaire an xi et du décret du 9 avril 4811 (1). Ce droit est conGrmé en ces termes par la loi du 23 septembre 1842 :

« A défaut de fondations, donations ou legs, qui as- « surent un local et un traitement à l'instituteur, le conseil « communal y pourvoira au moyen d'une allocation sur « son budget. »

Eh bien, malgré les prescriptions formelles de ces lois , qui auraient pour résultat, si elles étaient respectées, d'alléger les charges des communes, des provinces , de l'État, une série d'arrêtés royaux ont reconstitué en personnes civiles, et en rétablissant autant que possible l'ancienne organisation abolie, diverses écoles que devaient maintenir les communes ou les administrations de bienfaisance, et qui leur avaient été attribuées comme conséquence de l'obligation de pourvoir à l'instruction primaire et à l'instruction gratuite des enfants pauvres. C'est ainsi, notamment, que l'on a procédé pour les écoles de Reninghelst (2), de la paroisse de Saint-Pierre, à Louvain (3) ; pour l'école fondée à Tournay en 1706 par la dame Duchambge (4); pour une autre établie à Courtrai suivant octroi de Marie-Thérèse du 22 juillet 1766 (S); pour l'école des communes de Grimmingen et Santbergen (Flandre

(1) Voy. également sur cette question : Décret du 14 décembre 1789, art. 50; 23 oclobre-l<* novembre 1790, tit. Ie', art. 13;avis du conseil d'État du 3 nivôse an xiu.

(2j Arrêté royal du 13 octobre 1845.

(5) Id. du 27 novembre 1845.

(4) ld. du 31 décembre 1845.

(5) Id. du 19 mars 184C.

orientale), fondée en 1693 (1); et pour l'école de la commune d'Esplcchin (Hainaut), fondée en 1740 (2).

Une fondation de ce genre existe dans la commune de Bergilers (Liège). Elle a été faite en 1713, par le baron de Surlet. Il a stipulé que le maître d'école serait prêtre et dirait trois messes par semaine pour le repos de l'âme du bienfaiteur. Le bénéfice était, suivant les termes de l'acte, à la collation du seigneur de Lex.hu, descendant de nous, for ant le nom et les armes de baron de Surlet. Le revenu des biens affectés à cette fondation s'élève à i ,200 fr. environ.

A raison de la charge des messes dont les biens étaient grevés, et qui avait cependant disparu par l'effet de la nationalisation, de même que les autres conditions incompatibles avec les lois nouvelles, telles que la collation réservée au seigneur de I exliy, la fondation fut considérée comme un bénéfice et resta dans les mains de la fabrique de l'église de Bergilers, mais dune mauière occulte; elle n'avait pas demandé et elle n'aurait pu obtenir l'envoi en possession. En 1837, la fabrique, croyant pouvoir invoquer l'arrêté du 7 janvier 1834. qui attribuait aux fabriques les biens celés d'origine ecclésiastique ou religieuse, en fit la révélation à son profit. Une telle révélation était inopérante, puisque les seuls biens susceptibles d'être révélés étaient ceux qui avaient autrefois fait partie du revenu des églises (3), et il est évident que l école, dans son origine, était entièrement indépendante de la fabrique de l'église de Bergilers ; une révélation ne pouvait lui attribuer les biens de la commune.

(1) Arrête royal du 21 avril 1846.

(2) Id. du 29 novembre 1840.

Tous ces arrêtés sont contre-signés par M. d'Anethan. (5) Arrêtés du 7 thermidor an xi et du 28 frimaire an xu. Arrêté du 7 janvier 1834.

Durant la possession occulte de la fabrique, madame la comtesse de Liedekerke-Surlet, épouse dé M. le baron de Blankacrt, descendante du fondateur, usa, au profit du curé, du droit seigneurial de collation inséré dans l'acte, absolument comme on aurait pu le faire avant 4789, et mieux même, car on contrevenait à la volonté du fondateur qui, à défaut du seigneur de Lexhy, portant le nom et les armes de baron de Surlet, avait réservé la collation au grand vicaire de Liège.

Le curé, investi par madame de Liedekerke, donna sa démission de desservant , toutefois sans renoncer au bénéfice auquel il avait été appelé, et c'est plus tard seulement que son successeur eut la jouissance de la fondation ; mais il s'inquiéta fort peu de l'instruction primaire. Le conseil communal se plaignit et à l'autorité civile et à l'évêque. Alors, pour échapper à toute remontrance, le desservant suscita une réclamation de M. de Blankaert, à litre de l'enfant mineur issu de son mariage avec madame de Liedekerke, pour être reconnu collateur de la fondation, en qualité, sans doute, de seigneur de Lexhy, portant le nom et les armes de baron de Sttrlet. Et en effet, sans entendre le conseil communal, avant même qu'il eût pu réclamer, un arrêté royal du 6 mai 1845 consacra la prétention de M. de Blankaert.

Est-ce un bénéfice à collation seigneuriale que l'on a entendu rétablir? Il faut le croire, car d'école il n est guère question. Elle est dans un déplorable état d'abandon; le bénéficier lui alloue généreusement une somme de 250 fr., moins du quart des revenus de la fondation ! N'est-il pas vrai que l'ancien régime des administrateurs spéciaux que l'on veut réédifier à tout prix est éminemment favorable à l'accomplissement de la volonté des bienfaiteurs?

La commune de Rochcfort (Namur) a été gratifiée d'une fondation du même genre par Pierre-Louis de Jacquet,

évèque d'Hippone et suffragant de Liège, par un acte du 3 février 1763. Quelques mois après, le 25 juillet 4763, il a également établi des bourses d'études, qui, suivant les prescriptions du bienfaiteur, devraient être allouées aujourd'hui à de jeunes garçons de l'endroit de Rochefort, idoines à comprendre l élude des belles-lettres et à y faire des fruits.

Le fondateur a prescrit que , s'il arrivait que les revenus de l'école fussent insuffisants, ou qu'il devînt nécessaire de reconstruire les bâtiments affectés par lui à cet établissement, le produit des bourses couvrirait le déficit des biens de l'école : l'école, dit-il, étant chose meilleure.

Les deux fondations étaient, d'ailleurs, distinctes et parfaitement séparées.

A partir de la réunion de la Belgique à la France, la commune de Rochefort a possédé, conformément aux lois, la maison et le jardin légués par M. de Jacquet pour le logement de l'instituteur et le service de l'école. Elle y a fait des réparations de toute nature et de nouvelles constructions ; elle en a payé l'impôt foncier et la prime d'assurance contre les risques dïncendie ; elle a enfin acquis de ses deniers certaines portions de terrain pour agrandir la propriété.

Depuis la même époque, les instituteurs communaux, nommés et payés par la commune, ainsi que le constatent les délibérations prises à ce sujet les 21 pluviôse an xi, l" brumaire an xiv et 16 janvier 1806, ont constamment joui sans interruption, au nom de la commune, de l'habitation, du jardin et d'un bois qui en dépend. Jamais possession semi-séculaire ne vint corroborer le droit d'une manière plus formelle.

Le 11 octobre 1838, M. de Theux, le représentant de l'autorité civile, toujours jaloux de ses droits et de son indépendance, contre-signe un arrêté royal qui, confondant

et l'école elles bourses d'études, dépouille le conseil communal de ses attributions et constitue une fondation dïns truc t ion, gérée par des administrateurs spéciaux. A part un parent du fondateur, que le titre ancien appelait à faire partie de l'administration, on chargea de la gestion des biens, 1° le curé de Rochefort; 2° le vicaire de Rochefort; 3° le desservant de l'église d'Ave ; 4° le desservant de l église d Epraves. Il eût été plus simple de remettre tous les pouvoirs au curé doyen , de qui dépendent le vicaire et les autres desservants. Le commissaire de l'arrondissement est proviseur de la fondation.

Le revenu des bourses est annuellement de plusieurs milliers de francs. Une partie seulement du revenu des bourses avait produit, depuis le mois d'octobre 1810 jusqu'au 31 décembre 4845, une somme de 13,o35 francs. Cependant, pendant huit ans, à partir du rétablissement de la fondation, ni aucun parent du fondateur, ni aucun habitant de Rochefort, ne fut doté de l'une des bourses, malgré les plus instantes et les plus énergiques réclamations.

A quoi les revenus étaient-ils employés ? A défaut de comptes, on ne saurait le dire exactement. Mais il est certain ^u'en 1841 plusieurs milliers de francs ont été prélevés sur les ressources de la fondation pour aider à la construction d'un bâtiment servant de couvent à des religieuses qui dirigent un pensionnat de demoiselles, et enseignent la lecture, l'écriture et le catéchisme aux enfants du sexe féminin. Cet établissement donne lieu à une dépense annuelle qui, à la même époque., était prélevée sur le fonds des bourses. Le proviseur de la fondation, personnage laïque et qui, à ce titre, mérite fort peu d égards, a inutilement demandé des comptes pendant longtemps, en réclamant l'exécution des volontés du testateur. Il écrivait, le 20 février 1843 :

« La caisse de l'établissement dont l'administration vous

« est confiée présente depuis plusieurs années un actif de « plus de mille francs. Cet actif avait, dès le 7 août i844, « atteint la somme de 2,920 fr. 99 c. ; cependant, vous « vous êtes bornés à faire, pour l'exercice 1843, une dé- « pense de 405 fr. i4 c, en laissant le surplus impro- « ductif dans la caisse, et cela sans vous donner le moins « du monde la peine de consulter ni le proviseur de la fon- « dation, ni une autorité quelconque.

« Cette conduite , messieurs , ne dénote de votre part « ni déférence envers l'autorité supérieure, ni exacti- « tude dans l'exécution des volontés du testateur, ni zèle « pour l'instruction des jeunes gens de la commune de « Rochefort, dont plusieurs pourraient avoir été mis , « depuis plus de deux ans, aux termes des actes consti- « tutifs de la fondation, en possession de bourses d'é- « tudes qui leur sont destinées.

« En admettant qu'il y ait eu des raisons plausibles pour « différer l'emploi des fonds (ce dont je ne pourrai juger en « connaissance de cause que lorsque vous m'aurez adressé « vos observations, vu que vous n'avez pas jusqu'ici jugé « à propos de me faire aucune ouverture à cet égard), il « est au moins certain que les fonds qui se trouvent en « caisse depuis deux ans et plus, auraient dù être provisoi- « rement déposés à la caisse d'épargne, et que la fondation « subit dès à présent , de ce chef , une perte réelle de quart tre à cinq cents francs. »

Que le système des administrateurs spéciaux est donc admirable, et comme il assure parfaitement l'exécution de la volonlé des bienfaiteurs!

Après avoir ainsi géré les bourses, ils songèrent à disposer de l'école et voulurent la confier aux Frères de la Doctrine Chrétienne. Le conseil communal avait d'abord accédé à cette proposition ; mais, avant toute exécution, il revint sur sa détermination et revendiqua le plein exer-

cice de ses droits. Les administrateurs spéciaux n'en persistèrent pas moins à installer les frères dans les bâtiments communaux, malgré les décisions du conseil communal ; et celui-ci fut enfin obligé de se pourvoir devant les tribunaux, en attendant du gouvernement un appui et une justice qui lui ont fait défaut jusqu'au 42 août 4847!

Il existe dans la ville d'Audenarde deux fondations érigées vers Tan 4646 pour l'instruction gratuite des garçons et des filles pauvres. Elles sont connues sous le nom de George Stalins, leur fondateur, qui les avait placées sous la direction d'une commission spéciale composée du magistrat de la ville et d'autres membres, parmi lesquels les curés de deux paroisses dénommées dans les actes de fondation. En vertu d'un arrêté de l'administration municipale d'Audenarde, du 7 fructidor an v, pris en conséquence de la suppression de l'administration spéciale de la fondation prononcée par les lois nouvelles, le receveur cessa ses fonctions, rendit ses comptes à la commission des hospices et lui remit la régie des biens de la fondation. Originairement d'une valeur capitale de 42,000 francs environ , elle s'était accrue successivement de divers legs, et elle en reçut de nouveaux sans nulle condition relative au mode d'administration, depuis qu elle avait été confiée à la commission des hospices. Sa valeur en capital s eléve maintenant à près de 28,000 fr. Cependant elle n'a pu suffire longtemps aux charges qui lui sont imposées, et elle a prélevé plus de 80,000 fr. sur les autres revenus des hospices. Les soins de la commission sont irréprochables et le but que les bienfaiteurs se sont proposé est scrupuleusement rempli.

Cet état de choses subsistait depuis un demi-siècle sans avoir soulevé la moindre réclamation et à l'entière satisfaction des autorités d'Audenarde, lorsqu'il prit fantaisie aux curés des deux églises paroissiales, aidés d'une per-

sonne qui se prétendait descendante du fondateur, de réclamer de M. d'Anethan une nouvelle application du système des administrateurs spéciaux. M. d'Anethan avait à sa disposition les arrêtés du roi Guillaume sur les fondations de bourses. Il les avait très-souvent invoqués dans des cas analogues; mais il eut recours, en cette circonstance, à un autre expédient. Il soutint qu'en vertu de l'art. 84, n° 2, in fine, de la loi^communale, l'administration spéciale de la fondation avait repris force et vigueur. Cet article n'a eu d'autre but que de maintenir certaines administrations spéciales d'établissements de bienfaisance érigés par décrets impériaux ayant force de loi, et aussi de confirmer la législation en vigueur, en vertu de laquelle les fondateurs d'hospices peuvent faire concourir des membres de leur famille à la gestion des biens affectés à l'accomplissement de leurs œuvres de charité. Jamais on n'avait imaginé que les quelques mots introduits par amendement dans l'article 84 de la loi communale, pouvaient avoir l'effet d'abroger les lois suppressives des mainmortes et de faire revivre l'ancien régime tout entier, quant à l'organisation des établissements de bienfaisance. Il est évident que si la thèse de M. d'Anethan eût été vraie à l'égard de la fondation Stalins , elle l'était également à l'égard de toutes les autres fondations charitables. Toutes les corporations ecclésiastiques ou laïques pouvaient se reconstituer.

La commission des hospices, connaissant son droit et ses devoirs, ne céda pas à la prétention de M. d'Anethan. « La résolution qu'a prise la commission des hospices d'Au- « denarde, écrivit-il alors (I), de ne point restituer l'admi- « nistration des fondations créées par les sieurs Stalins, « aux personnes désignées par les fondateurs pour les ré- « gir, est entièrement contraire à la loi; le n° 2 in fine de

(1) Lettre de M. d'Anethan du 21 juin 1845.

« l'art. 84 de la loi communale ne laisse aucun doute à « cet égard. » Et du ton d'un maître souverain, il accorda quinze jours à la commission pour faire connaître sa résolution définitive (1).

Elle ne se fit pas attendre. La commission, réunie extraordinairement, décida, à l'unanimité, que I nterprétation donnée par le ministre de la justice à l'art. 84 de la loi communale était contraire au véritable esprit de cette loi, et qu'en conséquence elle persistait dans sa résistance.

M. d'Anethan, qui semblait d'abord fort belliqueux, se prit à réfléchir, et, le 2 août 1845, il chargea M. le gouverneur de la Flandre orientale de faire connaître à MM. les curés d'Audcnarde que la seule voie qui leur était ouverte pour obtenir l'administration des fondations Stalins était d'avoir recours aux tribunaux. Ils se sont bien gardés de suivre un tel conseil.

L'affaire avait fait quelque bruit. Elle fut portée devant la Chambre (2), et M. d'Anethan, ayant à s'expliquer à cet égard, répondit très-résolument que, bien loin d'avoir rétabli la fondation Stalins, il avait refusé de la rétablir. Avec une assurance aussi imperturbable, on n'est jamais embarrassé.

Il ne s'était pas réservé la même échappatoire dans une tentative semblable que fit également échouer un refus énergique et parfaitement légal de la commission des hospices de Tournay. Dans cette audacieuse entreprise contre des lois et des faits engendrant une possession semi-séculaire, M d'Anethan dut subir l'humiliation d'une honteuse retraite, mais, cette fois, après avoir compromis la signature royale dans la poursuite d'une œuvre de parti. Voici

(t)Méme lettre.

(2) Annales parlementaires, session 1846-1847 , pp. 550 et suiv.

les faits : le 24 mai 1652, Joachim Raguez a fondé à Tournay un établissement destiné à entretenir six jeunes filles pauvres, à leur apprendre à lire et à écrire, etc. ,

La commission des hospices de Tournay a été mise en possession de cette fondation, et elle l'a administrée pendant près de cinquante ans, en se conformant strictement à la volonté du fondateur.

Le 20 janvier 1845, sans consulter ni l'administration communale ni celle des hospices, M. d'Anethan contresigna un arrêté royal qui dépossède cette dernière des biens de la fondation Raguez pour les remettre aux curés de Notre-Dame et de Saint- Jean. Il ne manquait que de lui adjoindre le père recteur du noviciat des jésuites, à Tournay, indiqué dans l'une des clauses du testament!

La commission des hospices protesta en contestant l'applicabilité des arrêtés de 1818, 1823 et 1829 et de l'article 84, n° 2, de la loi communale, et en déclarant qu'elle n'exécuterait point la mesure illégale prescrite par le ministre de la justice.

Interpellé à ce sujet dans la Chambre et accusé d'avoir voulu spolier les hospices, M. d'Anethan, ne pouvant nier l'arrêté royal du 20 janvier 1845, ni alléguer, comme pour Audenarde , que bien loin d'avoir rétabli la fondation, il avait refusé de la rétablir, répondit (1) qu'une instruction était ouverte pour voir s'il n'y avait pas lieu de revenir sur la mesure prise !

Quelle dignité! quelle conscience du droit ! Celte nécessité de courber la tête et de reculer dès qu'il y a résistance, n'est-elle pas la condamnation de toutes les manœuvres pratiquées pour reconstituer les mainmortes supprimées? Quoi ! l'on ose écrire à l'autorité d' Audenarde, en essayant de l'intimider, que son refus est contraire à la loi, que

(1) Annales parlementaires, session de 1846-1847, p. 532.

Fart. 8* de la loi communale ne laisse aucun doute à ce! égard, et le cœur manque quand il s'agit d'exécuter ce que l'on ne craint pas de nommer la loi! On fuit, il est vrai, en déclarant qu'il ne reste à ceux dont on a voulu servir les passions ou les intérêts qu'à recourir à la voie des tribunaux! Vain prétexte, qui a de plus le tort de blesser la vérité! En l'absence d un arrêté royal rétablissant la fondation, quel litre auraient pu invoquer les curés d'Audenarde? Ou bien prétendrait-on que, par l'effet seul de la publication des arrêtés de 1 818 et de 1823 et de l'article 84 de la loi du 30 mars 1836, toutes les anciennes fondations charitables ou d inslruction ont été reconstituées de plein droit? Ce thème manquait pour couronner l'absurde et fausse application qui a été faite de ces dispositions légales. Mais alors à quoi bon ces innombrables arrêtés royaux statuant pour des cas identiques? Et pourquoi cet arrêté royal du 20 janvier 1815 relatif à la fondation Raguez? D'où vient cette inégalité de condition faite aux curés d'Audenarde et aux curés de Tournay? Était-ce le résultat d'un pur caprice ministériel? Faut-il croire que, le terrain paraissant présenter des difficultés à Audenarde, on jugeât qu'il était prudent de le sonder avant de s'y engager, tandis que l'on prenait des allures plus décidées à Tournay?

Quoi qu'il en soit, dans l'un et l'autre cas, M. d'Anethan dut s'avouer vaincu. A Audenarde il refusa, à la manière du renard de la fable, de rétablir la fondation; à Tournay, il offrit de capituler en demandant des garanties pour les intérêts des pauvres qui seuls le préoccupaient, le saint homme ! Mais, hélas ! il n'obtint rien, si ce n'est une nouvelle leçon de convenance et de légalité. « M. le mi- « nistre de la justice, » écrivait le gouverneur du Hainaut aux bourgmestres et échevins de la ville de Tournay , le 27 décembre 1846, « est disposé à proposer à Sa Majesté

« de rapporter l'arrêté royal du 20 janvier 1845, qui pro- « nonce le rétablissement de la fondation Raguez; mais il « désire connaître préalablement : 1° si l'état administratif « de cette fondation ne présente aucun inconvénient; « 2° quelles sont les mesures que prendrait l'adminislra- « tion des hospices et les moyens de surveillance qu'aurait « le gouvernement pour assurer l'exécution fidèle de la « volonté du fondateur »

« Mieux que personne, messieurs, » répondit la commission des hospices au collège des bourgmestre et échevins, le 8 janvier i847, « vous êtes à même d'apprécier les soins « que nous apportons à la bonne régie administrative de « tous les établissements dépendant de notre gestion, qui <i s'est toujours attachée à suivre avec exactitude la vo- « lonté des fondateurs ; et quant au second point, nous « aurons l'honneur de vous prier d'observer que la loi du « 30 mars 4836 imposant au collège des bourgmestre et « échevins la surveillance des hospices et le soin de veiller « à ce que I on ne s écarte point de la volonté des dona- « teurs et des testateurs, ce serait à vous, messieurs, à « nous le rappeler si nous nous en écartions. »

Dans son étourderie et dans son embarras, M. <TAnethan ne paraissait pas se douter, en effet, que sa sollicitude de commande était une injure pour la commission des hospices, une accusation de négligence coupable contre l'autorité de Tournay, et que sa prétention de faire atlribuer au gouvernement des moyens de surveillance que la législation confie expressément aux collèges échevinaux, provoquait à la violation de la loi.

S il échouait dans les villes, M. d'Anethan avait, par compensation, plus de succès dans les villages. Là, son parti et lui se sentent à l'aise pour exercer leur empire. Us y redoutent peu les conflits, car ils ne tiennent pas les paysans en assez haute estime pour croire qu'ils puissent

vaincre dans une lutte , s'ils avaient l'audace de l'affronter.

Aussi, tandis que l'arbitraire ministériel, se mettant au service des exigences du parti clérical, était contraint, dans deux villes, à s'effacer devant la légalité, M. d'Anethan appliquait son système dans une commune rurale, non plus même à des fondations anciennes, mais à des legs faits sous l'empire des lois modernes.

Par testament du 28 avril i 826, un sieur Wery avait légué des biens en faveur de l'instruction primaire des enfants des familles pauvres ou peu aisées de la commune de Jehay et des hameaux de Hacquenies et de Dieu-le-Garde. Le bureau de bienfaisance avait été autorisé à accepter ce legs par arrêté royal du 22 janvier 1827. M. d'Anethan fait de ce legs une institution particulière avec administration spéciale, en se fondant sur les arrêtés de 1818, 1823 et 1829, et du même coup, par arrêté royal du 25 mars 1846, il rapporte l'arrêté de 1827, porte atteinte aux attributions légales du bureau de bienfaisance, et érige en administrateurs de la fondation M. le baron Vandensteen de Jehay et le desservant de la commune. 11 réserve au bourgmestre de Jehay la faculté de s'adjoindre aux deux premiers , seulement en cas de partage d'opinion entre ceux-ci. Ce rôle suffit à un représentant de l'autorité civile.

M. le desservant de la commune n'est pas une personne déterminée ; c'est à celui qui occupera la fonction que l'office est réservé. La fonction est ici gratuitement supposée un être de raison capable d'être investi de droits eiwls; mais quant à M. le baron Vandensteen de Jehay, il en est autrement. Ce n'est pas,apparcmment,àlabaronnie,etpour être exercé par ceux qui l'occuperont dans la suite des temps, qu'est attaché le droit d'administrer. Non, ce serait trop plaisant. M. le baron d'Anethan peut rêver, s'il le veut, ce droit seigneurial et d'autres plus amusants; mais

le contre-signer comme minisire, c'est autre chose. Le droit d'administrer passera-t-il aux héritiers de M. le baron Vandenstcen de Jehay? A tous? Comment l'exerceront-ils? Ou bien sera-t-il transmis de mâle en mâle et par droit de primogéniture? Ne rions pas. Ou bien encore, s'il s'éteint avec l'institué, le desservant deviendra-t-il 1 administrateur unique des biens légués? L'arrêté se lait prudemment sur ces difficultés. Il laisse à l'avenir le soin de les résoudre selon le régime qui prévaudra. Le bon plaisir des futurs ministres y pourvoira. En attendant, le bénéfice de Bergilers nous donne l'espérance d une bonne gestion des legs faits en faveur des pauvres de Jehay.

N'est-ce pas pitié de voir un ministre, qui devrait être le défenseur de l'autorité civile, contester à celle-ci ses prérogatives partout où il le peut, et la contraindre, elle, élue, responsable, ayant intérêt au bon emploi des deniers, à abdiquer dans les mains d'agents qui ne peuvent être soumis, l'expérience de tous les temps le prouve , à aucun contrôle sérieux?

C'est qu'il faut que l'ancien régime renaisse et que les biens légués en faveur de l'instruction publique servent à former des dotations au profit du clergé et des corporations enseignantes. Les arrêtés de 1818 et de 1823 ont été audacieusement exploités dans ce but; mais, pour les femmes, c'est la loi relative aux congrégations hospitalières qui a servi de prétexte aux mêmes abus.

Par un décret du 18 février 1809, le chef du pouvoir exécutif, agissant comme s'il eût eu la plénitude de la puissance législative, s'attribua la prérogative d'accorder aux associations de religieuses hospitalières la capacité civile nécessaire pour acquérir des biens.

La pensée était bonne, inattaquable, et n'a jamais été critiquée ; mais le moyen mis en œuvre pour la réaliser était inconstitutionnel. Ce n'était point par un acte du pouvoir exécutif, c'était par une loi que les congrégations hospitalières pouvaient être rétablies. Toutefois, ce décret, n'ayant pas été annulé par le sénat conservateur dans les délais fixés par les constitutions de l'empire, a acquis force de loi.

L'empereur violait souvent les lois et les constitutions de l'empire, témoin ces innombrables décrets qui figurent au bulletin des lois et ne sont exécutés que parce que le silence complaisant du sénat les a consacrés. Le roi Guillaume substituait parfois le régime des arrêtés à celui des lois. C'était un des griefs qui lui étaient reprochés en 1829.

Pourquoi, se dirent nos ministres orthodoxes, ne ferionsnous pas ce qu'ont fait l'empereur et le roi Guillaume? Ce sera , tout au plus , une petite guerre à nos institutions ; mais elle se fera sans bruit, il n'y aura pas mort d'homme, et les évêques seront satisfaits. Nous invoquerons, au besoin, les illégalités des gouvernements précédents pour justifier les nôtres.

En conséquence on se met à l'œuvre, et bientôt le gouvernement consacre comme institutions publiques une série de congrégations enseignantes , sous couleur d'hospitalières; et, cherchant l'ombre de la légalité, il invoque le décret de 1809.

Mais le gouvernement s'était mépris en paraissant supposer que notre pouvoir judiciaire méconnaîtrait sa compétence (1) ou jouerait le rôle llétri du sénat de l'empire. L'occasion se présenta de l'éprouver.

Un arrêté royal du 24 mars 1858 porte ce qui suit :

« Vu la demande de l'association des sœurs de Marie, « établie à Braine-l'Alleud ;

« Vu les statuts souscrits par la dame Augustine Dece cleene au nom de l'association et soumis à notre appro- « nation:

« Vu les avis de M. l'archevêque de Malines et de la dé- « putation du conseil de la province de Brabant;

« Vu le décret du 18 février 1809, relatif aux congréga- « lions religieuses de femmes, ayant pour but de desservir « les hospices ou de porter aux pauvres des secours, des « soins, des remèdes à domicile;

« Vu l'art. 20 de la Constitution et l'art. 76 de la loi « communale;

(1) L'incompétence des tribunaux pour apprécier des arrêtés royaux accordant la personnification civile a été proposée d'office par les organes du ministère public, lors de l'arrêt , dont nous parlerons plus loin^ du 14 août 1846.

« Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur et des « affaires étrangères,

« Nous avons arrêté et arrêtons :

« Art. Ier. L'association des sœurs de Marie, établie à « Brainc-l'AlIeud, est reconnue.

« Art. 2. Les statuts de ladite association annexés au « présent arrêté sont approuvés.

« Art. 3. La dame supérieure de cette association est « autorisée à accepter, pour et au nom de la communauté, « la donation entre-vifs qui lui est offerte par la famille « Gouttier, de la maison et de ses dépendances, qu'elle oc- « cupe.

« Art. 4. Le présent arrêté d'institution publique et les « statuts y annexés seront insérés au Bulletin officiel.

« Art. 5. Notre ministre de l'intérieur et des affaires « étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté. »

Les statuts des sœurs de Marie de Braine-l'AIIeud sont, d après le Bulletin officiel, de la teneur suivante :

« Art. 1er. Les sœurs se placent sous le patronage de «Marie.

« Art. 2. Elles porteront le nom de Sœurs de Marie, leur « nombre n'est point fixé.

« Art. 3. Leur résidence principale est établie à Bramece l'Alleud.

« Art. 4. Elles se consacrent à l'instruction de la «jeunesse et au service des malades à domicile; elles « tiennent un pensionnat d'internes et une école d'ex- « ternes pour les enfants du sexe féminin.

« Art. 5. Elles obéissent à une supérieure commune. »

La donation dont l'acceptation avait été autorisée par l'arrêté même qui reconnaissait les sœurs de Marie ne leur avait point suffi; car, l'écrivain qui défend la cause de MM. les Jésuites le fait très-judicieusement remarquer, « les associations religieuses qui se vouent à l'instruc-

« tion publique sont, dans la religion catholique romaine, « plus spécialement astreintes à vivre sans amasser de ri- « chesses. » C'est pourquoi, apparemment, les sœurs de Marie demandèrent l'autorisation d'accepter divers immeubles que la dame Vandercamp leur avait légués par testament, et, comme de raison, par application du vœu de pauvreté, M. d'Anelhan accueillit leur demande, ainsi que le constate un arrêté royal du 20 janvier 1845.

Mais l'héritier de la dame Vandercamp, le sieur Art, un mécréant, sans doute, qui ne croit pas à l'infaillibilité de MM. de Theux et d'Anethan, refusa la délivrance du legs, et les sœurs de Marie l'assignèrent devant le tribunal de Nivelles, à l'effet de l'obtenir. Le sieur Art soutint que l'arrêté royal du 24 mars 1838, qui reconnaît l'association des sœurs de Marie, n'était pas conforme à la loi, qu'il ne valait pas comme titre d'institution publique et que dès lors l'arrêté du 20 janvier 1845 était sans valeur.

C'est, en effet, ce que la cour de Bruxelles jugea, sur la plaidoirie de M. Verhaegen et après des débats solennels, par arrêt de la troisième chambre du 3 août 1846 (1).

Après avoir réfuté diverses objections que les sœurs tiraient de l'art. 20 de la Constitution, d'un décret du 3 messidor an xii et de divers autres décrets des années 1807 et suivantes, la cour continue ainsi :

« Attendu que si, en Belgique et en France, sous l'ancien régime, Ton octroyait la qualité et les droits de personne civile à des congrégations, c'était par des actes de l'autorité législative, qui seule parait pouvoir s'attribuer le privilège de créer, à l'aide d'une fiction, des personnes dont la durée de l'existence est indéfinie;

« Attendu que ces personnes fictives constituaient ce que

(I) Belgique Judiciaire, t. IV, n" 79 et 80, du 44 octobre 1846, pp. 1584 cl suiv.

Ton appelait des établissements de gens de mainmorte; qu'elles s'étaient tellement multipliées et étaient devenues si puissantes par leurs richesses, que les anciens souverains de nos provinces et les rois de France avaient porté des lois dans le but d'arrêter le dommage qui en résultait pour les familles et pour la chose publique:

« Attendu que, voulant saper le mal dans sa racine, les lois des 45-16 février 1790 et 18 août 1792, et celles du 15 fructidor an iv et du 5 frimaire an vi supprimèrent, les premières en France et les secondes en Belgique, toutes les corporations religieuses ou laïques;

« Attendu que la nécessité d'apporter certaines exceptions à ces mesures extrêmes ne tarda pas à se faire sentir, et que, notamment par un décret du 18 février 1809, le chef du pouvoir exécutif, agissant comme s'il eût eu la plénitude de la puissance législative, s'attribua la prérogative d'accorder aux associations de religieuses hospitalières la capacité civile nécessaire à l'effet d'acquérir des biens; qu'en d'autres termes, il les érigea en établissements de mainmorte ;

« Attendu que ce décret, qui n'a pas été annulé par le sénat conservateur, a force de loi ;

<i Attendu qu'il fallait éviter, autant que cela était donné à la prudence humaine , le retour des dommages et des dangers auxquels la société avait été si longtemps exposée de la part des anciens établissements de cette catégorie, et les empêcher de se reproduire sous le manteau des sœurs hospitalières ;

« Que, dans ce but, le décret entoura la faveur qu'il accordait justement à des femmes vouées au service de l'humanité, de précautions nombreuses autant que sages, et qu'avant tout il prit soin de bien déterminer l'espèce de sœurs hospitalières auxquelles il devait s'appliquer : ce sont, dit 1 article 1er, « les congrégations ou maisons

hospitalières de femmes, savoir, celles dont l'institution a pour but de desservir les hospices de notre empire, d'y servir les infirmes, les malades et les enfants abandonnés, ou de porter aux pauvres des soins, des secours, des remèdes à domicile ; »

« Attendu que, par son avis du 25 mars 1811, le conseil d'État, interprétant la portée du décret précité, dit quïl ne concerne que les hospitalières; que l'article 1er définissant et limitant leurs fonctions, elles ne peuvent en exercer d'autres, et que la tenue d'un pensionnat de jeunes filles est incompatible avec le service des malades;

« Attendu que, si l'on considère le caractère exceptionnel du décret du 18 février 1809, et du privilège qu'il accorde aux hospitalières, le sens clair et précis des termes par lesquels il désigne les congrégations dont il s'occupe, l'interprétation qu'en a faite le conseil d'État, sur l'avis duquel il avait été porté; si, enfin, l'on prend égard aux règles d'interprétation des lois dérogatoires au droit commun, l'on ne peut s'empêcher de conclure que l'arrêté royal du 24 mars 1838 est contraire au décret de 1809, et que les tribunaux sont obligés par l'art. 107 de la Constitution de ne pas l'appliquer ;

« Attendu que le but de l'institution dont il s'agit est tout entier dans l'article 4 des statuts, et qu'il en résulte à l'évidence que l'instruction de la jeunesse, la tenue d'un pensionnat et celle d'un externat constituent au moins l'une des principales occupations des sœurs de Marie ;

« Attendu que, dans cet article 4, il ne s'agit même pas d'une instruction à donner gratuitement aux pauvres ;

« Que les termes du même article relatifs au service des malades n'astreignent pas les sœurs intimées à un service exclusivement gratuit;

« Qu'en conséquence, le décret du 18 février 1809 ne

permettait pas qu'elles fussent autorisées, ainsi quelles l'ont été par l'arrêté du 24 mars 1838 ;

« Attendu que les termes de l'article 4 des statuts sont clairs et quïl n'est ni permis, ni possible de les étendre à l'aide de ceux, dont les sœurs de Marie se sont servies dans leur demande adressée au roi, dans le but d'en obtenir 1 autorisation ;

« Que les obligations auxquelles elles sont astreintes par l'arrêté du 24 mars 1858 envers le public, sont exclusivement celles que renferment leurs statuts , et que par leur demande au roi elles sollicitent l'autorisation de se consacrer aux devoirs que leur imposent lesdits statuts : Sire! disent-elles, nous, membres de la communauté des sœurs de Marie, en la commune de Braine-l'Alleud , avons l'honneur de vous exposer avec un profond respect que nous désirons obtenir de Votre Majesté notre existence légale, et l'autorisation de nous consacrer aux devoirs que nous imposent nos statuts, lesquels sont principalement de donner des soins gratuits aux malades et l'enseignement aux enfants du sexe féminin ;

« Attendu que si, par ces mots : « lesquels sont principalement de donner des soins gratuits aux malades et l'enseignement aux enfants du sexe féminin , » elles paraissent, dans leur intention, étendre le sens de leurs statuts, elles n'en modifient aucunement la teneur, et que l'extension non obligatoire qu'elles prétendent y avoir donnée, fut-elle écrite et insérée dans ces statuts, ne les mettrait pas en harmonie avec le texte et l'esprit du décret de 1809;

« En ce qui touche les preuves ordonnées par les premiers juges :

« Attendu qu'elles sont frustra toires;

« Que la question n'est pas de savoir si, depuis leur institution , les intimées se sont comportées en sœurs

hospitalières, mais si l'arrêté du 24 mars 1838 a pu, d'après la teneur de leurs statuts, reconnaître en elles des sœurs hospitalières, conformément au texte et à l'esprit du décret du 18 février 1809, et leur accorder la capacité civile qu'elles invoquent contre l'appelant;

« Que l'arrêté précité ne peut être que conforme ou contraire à la loi, mais que dans l'un ni dans l'autre cas l'exécution qu'il a reçue ne peut en changer la nature et la valeur ;

« Attendu que de ce qui précède il résulte que les preuves ordonnées par les premiers juges sont frustratoires ;

« Que l'exception tirée par l'appelant de l'art. 20 de la Constitution, et les moyens opposés par les intimées à l'appel principal, sont non fondés ;

« Que l'arrêté du 24 mars 1838, qui reconnaît la communauté des sœurs de Marie à Braine-l'Allcud , est contraire au décret du 18 février 1809; que, par une conséquence nécessaire, il en est de même de l'arrêté du 20 janvier 1845, puisqu'il les autorise à accepter les legs objet du procès, quoiqu'elles n'aient pas à cet effet la qualité et les droits de personnes civiles conformément au décret précité ; que le tribunal de Nivelles aurait dû le décider ainsi ; qu'en ne le faisant pas, et en ordonnant les preuves dont il a été parlé plus haut, il a infligé grief à l'appelant. »

En conséquence, après avoir ainsi démontré, par la combinaison de l'arrêté d'autorisation et des statuts, que l'instruction de la jeunesse, la tenue d'un pensionnat et celle d'un externat constituent au moins lune des principales occupations des sœurs de Marie, la cour déclare que cette communauté ne jouit ni de la qualité de personne civile, ni des droits qui y sont attachés par le décret du 18 fé-

vrier 1809, et qu'elle est incapable de recevoir les legs litigieux.

A quelques jours de la date de ce mémorable arrêt, la même cour de Bruxelles, deuxième chambre, rendait dans le même sens, sur la plaidoirie de M. Dolez, un arrêt également formel, qui renferme une discussion savante et irréfutable du point de droit qu'il consacre (1). Son étendue ne nous permet pas de le reproduire en entier. 11 nous suffira de transcrire quelques passages principaux de cet arrêt, d'autant plus important qu'il réfute et détruit une objection souvent reproduite et tirée de ce que le roi Guillaume aurait reconnu et approuvé les statuts de plusieurs corporations enseignantes.

L'arrêt énumère et discute une série de lois, de décrets et de documents de diverses natures pour établir, et il le fait d'une manière évidente, que les congrégations enseignantes n'ont pas été rétablies par la loi, puis il continue en ces termes :

« Attendu que, pour couronner ce faisceau de preuves, il est encore à remarquer :

« 1° Qu'après ce règlement général de 1809, toutes les congrégations hospitalières, même celles qui avaient obtenu des décrets spéciaux en 1807, ont dù soumettre leurs statuts à la vérification du gouvernement pour les mettre en harmonie avec ledit règlement, ce qui est prouvé par la comparaison des décrets d'institution rendus avant et après cette époque ;

« 2° Que, lors de cette vérification, le gouvernement a biffé de leurs statuts toutes les dispositions relatives à la tenue des pensionnats ; ce qui est prouvé par les décrets suivants : 16e décret du 2 novembre, 4' du 5 novembre,

(I) Arrêt du U août 4846. Belgique Judiciaire, t. IV, n- 79 et 80; du 1-4 octobre 184C, pp. 1404 et suiv.

3' du 25 novembre, 30e, 31e et 33e du 14 décembre 1810, 1er et 4e du 11 janvier, du 29 janvier 1811, et du 12 janvier 1813, tous insérés au Bulletin des lois;

« 3° Que, non-seulement le Conseil d'État, par avis des 6 février et 25 mars 1811, a décidé que la tenue des pensionnats était interdite par le décret du 18 février 1809, mais encore que l'empereur, en approuvant ce dernier avis, et en le faisant insérer dans le Bulletin des lois, a ordonné que dans trois mois pour tout délai, les établissements doivent être dissous, si dans l'intervalle ils n'ont obtenu l'approbation de statuts qui les destinent exclusivement au service d'hospitalières;

« Et 4° que le règlement déjà cité du 26 décembre 1810, concernant les congrégations de refuge, contient également la restriction suivante :

« Il ne pourra être tenu dans les maisons de refuge de pensionnat pour l'éducation des enfants , s'il n'a été donné par nous à cet égard une autorisation spéciale, d'après l'organisation des établissements pour l'éducation du sexe, sur lesquels il sera statué successivement par nous. (Art. 5.)

« Attendu, finalement, que l'empereur, arrêté soit par la difficulté, soit par le danger de faire intervenir les congrégations religieuses de femmes dans l'éducation du sexe, n'a donné aucune suite à ce projet avant la chute de l'empire; et que l'on arrive ainsi jusqu'à 1814 sans rencontrer ni loi, ni décret ayant force de loi, qui ait reconnu les congrégations enseignantes comme institutions publiques jouissant des droits civils ;

« Qu'ainsi il ne reste plus qu'à examiner si, depuis notre séparation d'avec la France, il est intervenu à cet égard quelque changement dans l'état de la législation ;

« Attendu que les pouvoirs extraordinaires que l'empereur exerçait de son propre mouvement, et que le sénat

ratifiait par un complaisant silence, n'ont pas survécu à sa chute, et qu'en Belgique, aussi bien qu'en France, ils ont fait place au règne des principes;

« Attendu que c'est un principe universellement reçu que les droits civils dérivent de la nature même de l'homme et de la société ; mais que la loi, et la loi seule, détermine par qui, comment, à quelles conditions et dans quelles limites ils sont exercés ;

« Attendu que ce principe, longuement et savamment discuté en France, et par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, y a donné lieu à deux lois, Tune du 2 janvier 1817 et l'autre du 24 mai 1825, qui l'ont formellement consacré ;

« Et que de même en Belgique il a passé sans nulle contestation, dans la loi fondamentale de 1815, où il est exprimé en ces termes :

« Art. 5. L'exercice des droits civils est déterminé par la loi. »

« Attendu que ce principe n'est pas moins applicable aux corporations qu'aux individus: qu'en effet, avant les usurpations de l'empereur, il avait reçu son application aux hospices par la loi du 16 vendémiaire an v, aux bureaux de bienfaisance par celles du 7 frimaire et du 27 ventôse suivants, aux établissements ecclésiastiques par la loi du 18 germinal an x, à ceux de l'instruction publique par la loi du 11 floréal suivant, et à l'université impériale par celle du iO mai 1806 ;

« Que, depuis la chute de l'empire, les lois préeitées de 1817 et de 1825 n'ont eu d'autre objet, en France, que de l'appliquer aux corporations religieuses, et qu'en Belgique l'art. 5 de la loi fondamentale Fa consacré d'une manière générale et sans aucune exception ni distinction ;

« Attendu qu'on n'aperçoit d'ailleurs aucune raison de distinguer, et qu'y en eùt-il, la volonté du roi des Pays-

Bas et de la nation n'aurait pas été de le faire, puisque, en présentant la loi fondamentale à l'acceptation des notables, le commissaire du gouvernement s'exprimait ainsi :

« La plupart des corporations, tant civiles que religieuses, la plupart des institutions politiques, et même les hommes, leurs biens, leurs mœurs, leurs habitudes, leurs libertés, ont été détruits et anéantis par la révolution;

« Si nous nous reportions tout à coup vers l'ancien état des choses, et si nous réédifiions ce qui a été renversé, si nous démolissions ce qui a été fait, uniquement parce que ces choses ont été établies pendant les orages de la révolution, nous nous jetterions nous-mêmes dans une révolution. Le mieux est, quant à présent, de prendre un milieu dans les extrêmes : des plaies aussi profondes ne se ferment qu'à la longue.

« 11 appartient à la sagesse du gouvernement, au roi, de concert avec les États généraux, d'apprécier ce qui devra être conservé pour le bien-être de la patrie et ce qu'il importe, dans ces circonstances , de modifier , de rétablir et d'améliorer. » (Discours de M. le comte de Thiennes. Pasinomie, 5 août 1815.)

•< Attendu que le sens général du principe étant ainsi Gxé, il s'ensuit nécessairement que la congrégation intimée ne peut prétendre à l'exercice des droits civils, à moins de rapporter une loi générale ou spéciale qui lui en accorde la jouissance, ce qu'elle ne fait ni ne peut faire, aucune loi de ce genre n'ayant été rendue depuis 1815;

« Attendu que, dès lors, elle est et a toujours été incapable de recevoir des libéralités, et par suite que la donation faite à son profit par feu la demoiselle Houzeau est radicalement nulle ;

« Attendu que, pour échapper à cette conclusion, la congrégation intimée allègue qu'en fait le roi des Pays-Bas,

seul et sans le concours des Etats généraux, a reconnu et approuvé les statuts de plusieurs congrégations enseignantes pendant la durée de son règne, d'où elle infère qu'il y a lieu d'appliquer ici l'adage : Error communié facit jus ;

« Attendu que cet adage n'est applicable ici ni en fait ni en droit :

% « En fait, parce que les actes de reconnaissance et d'approbation qu'elle allègue n'ayant reçu aucune espèce de publicité, il est incertain s'ils existent, et certain dans tous les cas qu'ils n'ont pu subir le contrôle des États généraux et des citoyens;

« En droit, parce que l'adage de l'erreur commune n'est applicable qu'au cas d'erreur sur les personnes, et que, si on voulait 1 étendre au delà, il serait repoussé par cet autre adage : Que nul n'est censé ignorer la loi et encore moins son propre droit ;

« Attendu que c'est vainement aussi que l'intimée invoque les articles 226 et 228 de la loi fondamentale ; qu'en effet ces articles nont aucune portée dans la question en présence des articles 5 et 165 de la même loi;

« Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés par les appelants, la cour, M. l'a vocal général Graaf entendu, met le jugement dont est appel à néant dans tous ses points, excepté le dernier, qui concerne la restitution dune somme de 46,000 fr., formant le prix d'un immeuble vendu par la demoiselle Houzeau ; émendant pour le surplus, déclare nulle la donation ci-dessus mentionnée; condamne en conséquence les Filles de la congrégation du Sacré Cœur à Mons, à abandonner aux appelants les biens et rentes compris dans ladite donation avec les fruits perçus depuis l'exploit inlroductif de l'instance; et, vu que leur possession a été de bonne foi, dit qu'il n'y a lieu de restituer les

fruits antérieurs. les condamne aux dépens d'appel, et aux trois quarts des dépens de première instance, l'autre quart réservé; ordonne la restitution de l'amende. »

Les sœurs de Marie se sont vainement pourvues en cassation. La cour régulatrice a confirmé la doctrine de la cour de Bruxelles.

Les principes consacrés par ces arrêts sont incontestables ; la puissance législative seule peut s'attribuer le privilège de créer, à l'aide d'une fiction, des personnes dont la durée de l'existence est indéfinie.

La loi seule peut créer des personnes fictives à l'image des personnes naturelles.

Les droits civils dérivent de la nature même de l'homme et de la société; mais la loi, et la loi seule, ainsi que s'exprime la cour de Bruxelles, détermine par qui, comment, à quelles conditions et dans quelles limites ils sont exercés.

De ces vérités découlent des conséquences inattaquables. La loi a institué certains corps; elle a défini et limite leurs droits et leurs attributions; hors de là, ils ne sont pas, ils n'existent pas. Il est impossible de leur attribuer une existence autre que celle que la loi leur a donnée , à moins d'être aussi législateur. Ainsi une fabrique d'église est établie auprès de chaque église pour administrer le temporel du culte; on lui ferait en vain un legs à la charge d'établir une école ou d'ouvrir un hospice : la capacité civile lui manque pour recueillir ce legs ; et ni testament, ni arrêté royal ne peuvent changer les conditions de son existence, déterminées par la loi. Ainsi encore on chargerait vainement, par une donation ou un testament , une commission d'hospice ou un bureau de bienfaisance de recevoir ou de gérer des biens destinés à l'enseignement des prêtres dans les séminaires ou à l'entretien des églises. A plus forte raison le séminaire ou l évêché ne pourraient recevoir des dons ou legs pour doter des couvents ; la nullité serait

double : l'incapacité de l'intermédiaire choisi, l'illégalité de I institution. De même les gouverneurs de province, les évêques, les bourgmestres, les curés et autres personnes successives ne peuvent-elles être considérées, en vertu de donations, testaments ou arrêtés royaux, comme autant de personnes civiles, comme autant de (idéicommissaires ayant capacité pour posséder des biens ; car « la loi seule « détermine par qui, comment, à quelles conditions et « dans quelles limites les droits civils sont exercés. » Et non-seulement aucune loi n'attribue des droits civils aux litres ou aux fonctions que nous venons d'indiquer, mais il en est même qui, en souvenir des abus d'autrefois, ont expressément dénié de pareils droits. Les immeubles, dit l'art. 7i de la loi du 18 germinal an x, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques , ni possédés par les ministres du culte, à raison de leurs fonctions. En outre, les corps dûment qualifiés par la loi et chacun pour l'objet précis de leur institution, ayant seuls le pouvoir de gérer des biens par voie d'administrateurs perpétuellement substitues, les dons et legs , avec ou sans affectation spéciale , faits à des particuliers sous la condition de conserver et de rendre à des tiers successifs, ne sauraient être envisagés que comme des substitutions prohibées cl déclarées nulles par l'art. 896 du Code civil.

Il est d'autant plus nécessaire de maintenir rigoureusement ces principes, que c'est le seul moyen d'assurer, lorsqu'elles ont un objet licite, l'accomplissement des volontés des testateurs et des donateurs. Autoriser des personnes ou des établissements incapables à recueillir des dons et legs, c'est ouvrir à tout héritier le droit de refuser la délivrance des legs ou de revendiquer les biens donnés; et si, lorsque ces legs ont un objet permis par les lois, un établissement capable n intervient point pour les recueillir, le bienfait doit périr sans qu'il soit possible de le sauver.

II était donc indispensable de sortir de la voie dans laquelle le gouvernement s'était trop longtemps engagé et qui venait d'être condamnée par le pouvoir judiciaire. C'est ce que fît le ministère libéral en arrivant aux affaires. Il annonça l'intention de se maintenir scrupuleusement dans la légalité et il y conforma ses actes. Dès lors, plus d'arrêtés autorisant les évêques ou les séminaires à recueillir des biens pour instituer des couvents; plus de dotations pour des congrégations enseignantes, sous le titre de fondations d'instruction ou de congrégations d'hospitalières; plus de fabriques d églises recevant des legs pour ouvrir des écoles, ou de commissions d'hospices pour faire célébrer des services religieux; plus de legs substituant des tiers, curés ou autres, aux administrateurs désignés par les lois, pour gérer le patrimoine des pauvres ; mais, au lieu de ce désordre, de cette anarchie, de ce tissu d'illégalités, à chacun ses attributions propres fixées parla loi; à chacun la jouissance des seuls droits civils indiqués par la loi.

Ce système seul est admissible ; l'autre est contraire à la

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raison et le pouvoir judiciaire le condamne. Le gouvernement prêtant les mains à la violation des lois, sous prétexte de legs ou de donations, ces legs ou donations fussent-ils les plus méritoires, usurpe en réalité la puissance législative.

Cependant ce fut à ce sujet, de la part de l'opposition, un concert de récriminations, de doléances et de plaintes amères. On n'entendit partout que soupirs de bienfaisance et de charité; débats animés dans les Chambres; dans la presse, discussion de plus en plus violente, passionnée, injuste, avec l'espoir d'égarer l'opinion publique. M. Malou, dans un langage attique, fut d'avis que ceux qui défendaient les lois, d'accord avec le pouvoir judiciaire, contre ceux qui les avaient torturées et violées, n'étaient, à tout prendre, que des procureurs madrés. Rien ne fut négligé pour provoquer de l'agitation. Dans le conseil provincial de la Flandre orientale, un membre fît une proposition (i) ayant, au fond, pour objet de blâmer le système suivi par le gouvernement. Il proposait de s'adresser au roi pour le prier de présenter aux Chambres une loi réglant la matière des libéralités à faire aux établissements d'utilité publique, en émettant le vœu que cette loi accorde expressément aux donateurs et testalcurs la plus grande latitude possible quant aux conditions et charges qu'ils veulent apposer à leurs bienfaits.

Des couvents, des corporations enseignantes, pas un mot, on le comprend. Tout cela se cache sous le couvert élastique de la charité; mais les paroles les plus propres à exciter de l'émotion au sein des populations flamandes, l'auteur de la proposition ne les néglige point.

« Depuis quelques années, dit-il, j'ai été plus d une fois

(\) Moniteur du 15 juillet 4849, n° 496. Discussion de la proposition de M. Baillu.

« dans le cas de concourir à la rédaction de dispositions « testamentaires, parmi lesquelles il s'en trouvait de si im- « portantes que, si elles étaient réalisées, les pauvres de « telle ou telle commune se trouveraient pour toujours à « l'abri du besoin. J'ai eu quelquefois de la peine à faire « comprendre à ces hommes généreux que leurs intentions « charitables ne pouvaient être accomplies, que le système « adopté par le gouvernement s'y opposait; mais, à la fin, « ils ont dû se rendre à l'évidence des faits.

« Aussi , messieurs , je vous le dis avec douleur, depuis « que le gouvernement a changé la pratique suivie jus- « qu'en 1847, j'ai été appelé maintes fois à concourir à des « actes de révocation de donations faites aux pauvres. »

Les considérations que l'orateur faisait valoir à l'appui de sa proposition étaient assez étranges. Après avoir rappelé les lois organiques des établissements de bienfaisance, il continuait ainsi : « Plus d une fois , l'empereur, qui n'était « pas lié par une loi constitutionnelle, dérogea aux dispo- « sitions des lois de vendémiaire an v, frimaire et ventôse « an vu. 11 autorisa entre autres la création de l'instilu- « lion de madame d'Harscamp, à Namur.

« Sous le gouvernement des Pays-Bas , avant la publiu cation des règlements de 1824 et de 1825, le roi Guil- « laume dérogea plus d'une fois aux loin précitées. Depuis « la mise en vigueur de ces règlements (1), une pratique « constante, et contre laquelle ne s'éleva aucune objection, « reconnut le droit des fondateurs et donateurs à concourir « à l'administration des établissements qu'ils avaient dotés.

a Depuis la promulgation de la Constitution de 1831, et « nonobstant Fabolition des règlements de 1824 et de 1825, « on persévéra dans la même voie. L'art. 84 de la loi « communale intervint, et le gouvernement resta fidèle au

(i) Ils n'ont jamais été publiés.

« système précité jusqu'en 1847 où, pour la première fois, « il changea d'opinion sur celle matière. II crut que les « donations étaient encore régies par les lois françaises.

« Je n'examine pas si l'opinion actuelle dit gouverne- « ment est vraie ou fausse, je ne recherche pas si elle est « fondée en droit; ce que je sais , ce que je n 'hésite pas à « dire, c'est que la manière d'interpréter ainsi la loi « arrête l'élan de la charité dans notre Flandre. »

En fait, la pratique constante que Ton invoque, non de l'Empire, on ne le prétend même pas, mais du gouvernement des Pays-Bas, est plus que problématique. C'est une allégation sans preuve. Elle est contredite par larrèlé du 18 février 4817, qui maintient les lois organiques de l'administration des établissements de bienfaisance et particulièrement celles du 16 messidor an vu et du 7 germinal an xiii. Il existe bien quelques arrêtés, non publiés, imités depuis par le gouvernement belge, qui de l'exception a fait la règle, et reconnaissant certaines associations religieuses en les autorisant à accepter des dons et legs. Le roi Guillaume a même voulu conférer la personnification civile à une communauté de Trappistes en vertu du décret de 1809 relatif aux congrégations hospitalières, et M. d'Anethan a trouvé ce procédé si simple et si rationnel que, continuant à considérer des Trappistes sous la forme des sœurs hospitalières, il les a autorisées à recevoir de nouvelles libéralités. Mais ce sont précisément ces arrêtés, antérieurs et postérieurs à 1850, qui sont déclarés nuls, illégaux par la cour de Bruxelles et par la cour de cassation.

Ces arrêtés inconstitutionnels étaient, d ailleurs, avant 1850, des exceptions : car, dans la matière spéciale qui nous occupe, on peut citer par centaines les arrêtés conformes aux principes. Cela est si vrai que le parti catholique, dont les organes vantent aujourd'hui les dispositions bienveillantes, les vues larges et élevées du gouvernement

des Pays-Bas, pour les opposer aux dispositions malveillantes, aux vues étroites et mesquines du gouvernement libéral, adressait alors au roi Guillaume les mêmes accusations qu'il a dirigées contre le ministère du 12 août 1847. « C'est à l'esprit religieux du Belge, disait M. Doignon lors « de la discussion de l'art. 76 de la loi communale, qu'on « doit la majeure partie de nos fondations de bienfaisance. « Comme s'il eût pris en haine le caractère du Belge catho- « lique, le roi Guillaume avait porté plusieurs dispositions « tendant à entraver les intentions du fondateur. On l'a vu « s'opposer même à l'exécution du vœu exprimé dans un « acte de dernière volonté, de faire distribuer une aumône

« par son pasteur (1) » Qu'est-ce donc que la pratique

constante du gouvernement des Pays-Bas?

L'auteur de la motion faite dans le sein du conseil provincial de la Flandre orientale s'abstenait de rechercher, disait-il, si l'opinion actuelle du gouvernement est vraie ou fausse, si elle est fondée en droit. Et peut-être eût-il mieux valu pour lui-même qu'il ne se retranchât point dans cette réserve équivoque qui semblait impliquer une condamnation. Une entière franchise était plus digne de lui. Le jurisconsulte y aurait gagné tout l'avantage que la réticence procurait à l'homme de parti. A l'homme de parti qui l'attaquait, le gouvernement, en effet, pouvait opposer l'avis du jurisconsulte, qui, dans une consultation écrite, délibérée à Gand le 50 octobre 1847, déduisait les conséquences inattaquables de la législation moderne quant aux fondations, en s'exprimant en ces termes : « D'après « les principes de la législation moderne, le droit de fonce dation proprement dit n'appartient pas aux particuliers ce ni même au gouvernement : la loi seule fonde les étacc blissements que réclame l'utilité publique; la mission du

(I) Moniteur du 20 novembre 4854, n° 524.

« gouvernement se borne à réaliser en fait ceux quelle a « fondés en droit, et les particuliers ne peuvent que « concourir, par leurs libéralités, aux différents services « que chaque espèce d'établissement a pour objet de remet plir

« Il est vrai que quelques personnes prétendent que, dc- « puis la loi communale du 50 mars 1836, le dernier alinéa « du n° 2 de l'art. 84 de cette loi donne au roi le pou- « voir d'autoriser de nouvelles fondations avec tel mode « d'administration qu'il plaît aux fondateurs de fixer; « mais la discussion dont l'art. 84 a été l'objet dans la « Chambre des Représentants prouve que c'est une erreur « grave; que cet article n'a d'autre portée que les art. 68 « et 40 des précédents statuts communaux, en date des « 19 janvier 1824 et 23 juillet 1823, et qu'ainsi, il est « au moins certain qiCil ne confère pas au roi le pouvoir « exorbitant ci-dessus mentionné. »

Après cela, et sous notre régime, qui n'attribue au roi que les pouvoirs qui lui sont expressément conférés par la Constitution, qui ne lui permet ni de suspendre les lois, ni d'en arrêter l'exécution, qui fait un devoir aux tribunaux de ne pas appliquer les arrêtés contraires à la loi, ce n'est pas sérieusement que l'on peut tirer argument de la pratique de l'empereur et du roi Guillaume qui secroyaient autorisés à déroger aux lois.

Si l'on entend parler, en invoquant une pratique constante, de la faculté réservée par le décret du 51 juillet \ 806, aux fondateurs d'hospices, de concourir à l'administration des établissements quils ont dotés, ou aux fondateurs de lits dans les hospices, de désigner les indigents qui doivent les occuper, conformément au décret du 16 fructidor an xi, on devrait savoir que ce droit n'a pas cessé d être reconnu et appliqué depuis 1847.

La motion ne fit illusion à personne; mise aux voix, cin-

quante membres la repoussèrent, douze seulement lui furent favorables; deux membres s'abstinrent. Au cœur même de la Flandre, ce résultat était significatif.

Une tentative du même genre faite par M. Van Overloop dans le sein du conseil provincial du Brabant (i) n'y eut pas le moindre écho ; et, découragé, sans doute, par la manière dont ces doléances étaient accueillies ailleurs, M. Legrelle relira (2) une proposition semblable qu'il avait soumise au conseil provincial d'Anvers.

Des faits analogues à ceux que I on invoquait en Flandre étaient allégués dans le conseil provincial du Brabant.

« A ma connaissance, disait M. Van Overloop, une périt sonne avait l'intention de fonder dans le Brabant un hô- « pital, et d'attribuer à cet hôpital une douzaine d'hectares « de terre, mais à condition qu'il lui fût permis d'en régler « l'administration, remarquez-le bien, sous la surveillance

« de l'autorité publique

« . . . Mais ayant eu connaissance de la nouvelle « interprétation donnée à Fart. 84 de la loi communale par « M. le ministre de la justice, elle me fit appeler et me « fit modifier son testament, attendu quelle ne voulait « pas soumettre l'exécution de sa volonté à l'autorité « civile (je ne parle pas de l'autorité religieuse). Elle en- « tendait que sa fondation fut gérée par les administrait teurs qu'elle aurait institués.

« L'interprétation donnée par M. le ministre de la juste tice à l'art. 84 de la loi communale a eu pour résultat « d'empêcher, en Flandre, l'exécution d'une donation de « 8,000 francs en biens immobiliers. Une autre fondation « de plus de 80,000 francs n'a pu être exécutée à cause « des entraves mises à la liberté du fondateur. Je pourrais

(1) Moniteur du 20 juillet 1849, n° 201 , p. 2120.

(2) Moniteur du 22 juillet 1849, n° 203, p. 2154.

« vous ciler au moins vingt faits de même nature » (et il a la générosité de ne pas le faire! des faits aussi précis on peut pourtant en citer ad libitum) « qui attestent les con- « séquences désastreuses de l'interprétation de M. le mi- « nistre de la justice

« Je crois pouvoir dire sans exagération que, depuis que « ce système est introduit, les pauvres sont privés de plus « de 600,000 francs. » Six cent mille francs !

M. Van Overloop aurait pu expliquer aux personnes qui le consultaient, qu'elles avaient la faculté de se réserver le concours, pour elles et leurs successeurs, aux établissements qu'elles voulaient doter, dans les termes du décret du 51 juillet 4806. Mais était-ce là ce que l'on avait en vue? Qui voulait-on instituer? C'est ce qu'il aurait été intéressant de savoir.

Les lauriers de M. Van Overloop, quoique peu brillants, empêchaient M. Dumortier de dormir. Il soumit à son tour aux Chambres une proposition de loi (1). Elle était simple, claire et de ce style concis qui convient surtout au législateur : « Article unique. La charité est libre. » Seulement elle avait un petit défaut : c'était de décider ce qui n était pas en question, ou plutôt de ne rien décider du tout. Nul ne conteste que la charité est libre. Mais on n'est pas d'accord sur le point de savoir par qui doivent être administrés les biens que des personnes charitables abandonnent actuellement ou laissent aux pauvres en mourant, c'est-àdire pour une époque où elles ne pourront plus user de leur liberté naturelle de faire la charité. Inspiré par M. d'Anethan, qui se scandalisait fort qu'il fût « interdit aux fon- « dateurs d'imprimer à leurs établissements la direction

(1) A nnales parlementaires f session de 1850-1851, séance du 2G novembre 1850, p. 147.

« qui leur convient, et d'en confier l'administration et le « soin à des personnes pieuses et à des corporations reli- « gieuses de leur choix (1), » M. Dumortier essayait de justifier en droit la pratique de son honorable ami. Sous un flux de paroles et de généralités banales, M. Dumortier faisait la théorie du système de M. d'Anethan : « Pourquoi, disait-il, la fabrique de 1 église ne pour- « rait-elle pas recevoir la donation pour une école des- « tinée aux pauvres, si telle est la volonté du testateur ? « Singulière inconséquence du système contre lequel je « m'élève! On verrait donc en Belgique rétablissement « fondé pour la religion ne pouvoir faire un autre acte « religieux que celui de sa fondation première! 11 serait « interdit à un établissement de charité d'exercer un autre « acte de charité; il lui serait même interdit d'exercer les « droits que la Constitution confère à tous les Belges (2)! »

Mon Dieu , oui ! et ce qui est bien désolant, c'est qu'il en sera nécessairement de même aussi longtemps que les notions du droit et du sens commun ne seront pas supprimées. On conçoit à merveille qu'une personne naturelle jouisse de tous les droits que la Constitution garantit aux Belges ; mais ce qui est incompréhensible, c'est qu'un èlrede raison, une pure fiction, un être moral qui n*a d'existence que par la loi etdans les conditions qu elle détermine, puisse revendiquer les droits qui appartiennent à tous les citoyens ! Puisque le Belge peut publier un journal, pourquoi une fabrique d'église ne le pourrait-elle pas ? Puisque le Belge payant quarante francs d'impôt direct est électeur, pourquoi la fabrique d'église n'irait-elle pas voter? Puisque

(1) De l'existence légale des institutions charitables, etc. 2e lettre à M. le ministre de la justice, p. 40. Ces lettres ont paru sans nom d'auteur. M. d'Anethan en a avoué depuis la paternité.

(2) Développements de la proposition de M. Dumortier, loc. cit., p. 149.

le Belge a le droit d'acheter et de vendre sans avoir besoin de l'autorisation de qui que ce soit, de gérer ses biens sans en rendre compte à personne, pourquoi la fabrique d'église ne pourrait-elle acquérir ou aliéner sans la permission de l'autorité supérieure? Pourquoi serait-elle obligée de dresser un budget et des comptes et de les soumettre à une autorité quelconque, voire même, en certains cas, à une impertinente autorité laïque que I on nomme le conseil communal? M. Dumortier ne s'indigne-t-il pas, en effet, qu'une fabrique d'église ne puisse exercer les droits que la Constitution confère à tous les Belges?

Si M. Dumortier s'était arrêté à son école, il aurait pu égarer des gens inalleiilifs; il aurait masqué les conséquences de son principe. Une école! Eh! qui peut être assez pervers pour empêcher d'ouvrir une école? La mettre en interdit, si elle est laïque, à la bonne heure! Mais si la fabrique peut ouvrir une école en vertu d'un legs, en vertu d'un legs elle pourra ouvrir un couvent. Ne protestez point, ne criez pas à la calomnie, nous connaissons vos actes. Ce sera la fabrique d église, le séminaire ou l'évêché, à votre guise, qui sera 1 intermédiaire choisi. Les faits existent, il n'y a plus d équivoque possible.

Aussi la Chambre, suffisamment édifiée après avoir entendu les discours excellents de M. le ministre de la justice et de M. Orts, et malgré les efforts de MM. de Decker, Malou et de Theux, rejeta, sous forme d'ajournement, la prise en considération du projet de loi, à la majorité de 58 voix contre 23 et une abstention. Le succès de M. Dumortier était égal à celui de M. Van Overloop; il n'y avait plus de rivalité entre eux.

M. Dumortier — est-ce oubli ou prudence? — ne s'était pas apitoyé sur les legs dont les pauvres étaient prétendument privés par l'application du système qu'il combattait.

M. d'Anethan, tiraillant dans la presse (1), reprit en sousœuvre, à ce point de vue, le travail de ses devanciers, et, suivant sa coutume, il crut devoir faire de l'amplification. II estima, non pas à 600,000 fr., comme M. Van Overloop, ce qui était déjà bien honnête, mais « à plus d'un million « peut-être, les bienfaits considérables dont les pauvres « ont été privés (2)... »

Une chose étonnait : c'est qu'on n'entendit jamais parler d'autant de projets d'hospices que depuis le jour où il était devenu impossible de doter des couvents par l'intermédiaire des évêchés, ou des congrégations enseignantes sous le nom d hospitalières. On avait attendu tout exprès jusqu'en 1848 ou 1849 pour annoncer autant de bonnes intentions. Etait-ce vrai ? Il y avait là matière à réflexion.

Cependant les assertions que nous venons de répéter ne laissaient pas de produire un certain effet. L'élan de la charité arrêté dans les Flandres! des donations rétractées! des testaments changés ! des dispositions testamentaires, si importantes qu'elles auraient mis pour toujours les pauvres de telle commune à l'abri du besoin , perdues sans retour ! Six cent mille francs! que dis-je?un million peut-être ^ perdus pour les pauvres ! Et à l'époque où l'on parlait ainsi, le système de légalité appliqué par le ministère était en vigueur depuis peu de temps. L'avenir était terrible ! C'était assurément plus quïl n'en fallait pour inquiéter les consciences timorées.

Afin de s'éclairer, le gouvernement fit dresser la statistique des libéralités au profit des établissements charitables et religieux pendant les années 1831 à 1849 (3), et voici ce

(1) La charité est-elle libre en Belgique? Mémoire, sans nom d'auteur, publié en supplément par le Journal de Bruxelles, n° 547, 22 décembre J8o0. M. d'Anethan est l'auteur de cet écrit.

(2) 9BM colonne du supplément, in fine.

(3) Moniteur. Juillet 1850.

qu'il découvrit : la moyenne des libéralités par année au profit des bureaux de bienfaisance et des hospices a été, de 1831 à 4855, de 695, 405 fr. 50 c. ; de 4856 à 48i4 , de 887, 577 fr. 65 c. : de 4842 à 4847, de 754,629fr. 47 c, et pendant chacune des années néfastes où le système désastreux avait été pratiqué, la moyenne annuelle s'éleva à 962,744 fr. 48 c. Ainsi, trois cent mille francs par an, à peu près, de plus que pendant le premier période: cent mille francs de plus que pendant le second terme de comparaison ; deux cent mille francs de plus que durant l'époque où brilla de tout son éclat le régime tant préconisé, voilà ce que les faits viennent nous révéler!

Comment donc expliquer ce gros chiffre de 600,000 fr., un million peut-être (ce peut-être est charmant !) dérobés aux pauvres? Pour qu'il fut exact, il faudrait que les libéralités, eu égard à l'époque où l'allégation était produite, eussent été diminuées de plus de moitié , des deux tiers même, sinon supprimées, pendant les années 4 818 et 4849; or, tout au contraire, elles excèdent de beaucoup les libéralités faites pendant les années antérieures. Dira-t-on (il faut bien, quand on s'est aventuré, chercher à se tirer d'affaire), dira-t-on que, n'eût été le système désastreux, les pauvres, indépendamment de l'accroissement constaté, auraient reçu de plus 600,000 fr., un million peut-être, c'estrà-dire douze ou quinze cent mille francs, deux millions, au lieu de sept cent cinquante mille francs donnés chaque année de 4842 à 4847 ? Le simple rapprochement des chiffres prouve combien cette supposition serait inadmissible. Et puis, comment se fait-il que le régime ancien nait point produit, et loin de là, de pareilles merveilles pendant qu'il était en vigueur? Nous voilà donc rassurés sur les craintes que Ton a essayé de propager.

Non, nous dit une voix un peu rude, « on aura beau, « comme on l a fait, venir avec des statistiques, avec des

« chiffres, pour prouver que la charité ne s'est pas ralentie, « qu'il se fait encore autant de donations et de fondations. « depuis qu'on a fait revivre les fragments d'une législation « socialiste qui était tombée en désuétude, on ne parvien- « dra pas à obscurcir la vérité. Il est évident, en effet, « que, n'importe par quelle restriction que ce soit, si l'on « met des entraves à la liberté des donateurs ou des testa- « leurs, on doit diminuer le nombre des libéralités (i). »

Et d'abord , parons le coup de massue dont l'honorable écrivain accable, d'ordinaire, ceux qui ne pensent pas comme lui. Que veut-on désigner par ces fragments (Tune législation socialiste qui était tombée en désuétude et que Von a fait revivre? Socialiste! c'est un fort gros mot assurément et très-effrayant; mais encore faut-il savoir à quoi on l'applique. Les ministères catholiques ou mixtes ont dénaturé les attributions légales des fabriques d'églises et des séminaires; ils ont supposé aux évèchés une personnification civile qu'ils n'ont pas; ils ont attribué à des corporations une existence légale que la puissance souveraine ne leur a point donnée, et qui leur a été déniée par le pouvoir judiciaire; ils ont créé, de la sorte, pour leur attribuer des dons et legs, des corps moraux sans capacité pour les posséder. On a refusé de suivre ce système qui, à défaut des prescriptions législatives et des condamnations de la magistrature, serait désavoué par la raison. En quoi a-t-on fait revivre les fragments d'une législation socialiste qui serait tombée en désuétude? Si ce n'était indiscret peut-être, on demanderait avec instance à voir ces fragments-là. Les lois qui ont supprimé les couvents sont-elles des lois socialistes? Nous ne pensons pas que telle soit l'opinion de 1 écrivain.

(4) La charité et Vassistance publique, par M. Ch. de Brouckere, bourgmestre de Bruxelles, p. 45.

Ce que Ton condamne sous une expression injurieuse, sont-ce les lois organiques des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance? Elles ont eu pour résultat, après une lutte de plusieurs siècles, de placer enfin sous le contrôle efficace de l'autorité publique le patrimoine des pauvres. L'épithète dont on essaye de les flétrir serait vraiment bien choisie! Et puis, appliquées chaque jour, en pleine vigueur dans tous les pays , comment seraient-elles tombées en désuétude? Suffirait-il qu elles eussent été méconnues ou violées plus ou moins souvent par des ministres infidèles à leurs devoirs, pour que Ton dût désormais les répuler non écrites? Les abus sont donc irréparables? Des ministres qui succèdent à des ministres tombés n'ont donc rien de mieux à faire qu'à continuer les œuvres politiques de leurs devanciers? Mais ces lois sont des fragments d'une législation socialiste! Les lois qui ont confié la gestion des biens légués aux malheureux à des administrateurs temporaires, élus, agissant au grand jour, responsables, rendant compte, choisis parmi les citoyens les plus probes et les plus dignes, en quoi seraient-elles plus socialistes que le système, condamné par l'expérience de tous les temps et de tous les pays, auquel on voudrait revenir, et en vertu duquel les biens destinés aux pauvres sont laissés à des administrateurs de hasard, à des inconnus, inamovibles, présumés de plein droit probes, capables, intelligents, charitables à titre d'hérédité?

Mais, dit-on, « il est évident que, si Ton met des entraves « à la liberté des donateurs ou des testateurs, on doit dimi- « nuer le nombre des libéralités ! » Entendons-nous. On diminuera, peut-être, certaines libéralités , mais non les libéralités au profit des pauvres. La prétendue liberté que l'on réclame expose fort la liberté des mourants et le patrimoine des familles. C'est ce que l'histoire nous enseigne depuis quatorze siècles. Valentinicn, disciple fidèle de

1 Eglise, qui faisail succéder sur le trône la religion du Christ au paganisme de Julien, dut porter une loi pour défendre de laisser des legs ou des hérédités aux membres du clergé séculier ou régulier ({). Tout directeur de conscience fut déclaré incapable de recevoir des dons ou legs de la part des pénitents , et cette défense a été conservée par le Code civil (2). Ni saint Ambroise, ni saint Jérôme ne s'élevèrent contre la loi de Valentinien. « Je ne me « plains pas de la loi. dit saint Jérôme; je suis pénétré de « douleur que nous l'ayons méritée (5). » Et il déclare que le métier lucratif et honteux qu'exerçaient certains ecclésiastiques de son temps pour dépouiller les héritiers naturels enflamma l'indignation du siècle. A côté des individus avides, vinrent se placer les associations religieuses qui ne le furent pas moins. Ce fut une nouvelle lutte, qui a duré longtemps. Mais toute la sagesse et l'autorité du législateur furent impuissantes pour obtenir la victoire sur la persévérance opiniâtre de l'esprit de corps, non moins habile et non moins vigilant que l'intérêt personnel. Ainsi se fonda cette mainmorte effroyable qui paralysait la société.

Un sentiment de bienfaisance et de charité inspirait la plupart des libéralités; mais, par le vice des institutions, comme nous l'établirons ailleurs, faites à titre individuel ou attachées à des fonctions, elles se transformaient en bénéfices; données à des corporations, elles devenaient bientôt la dotation des couvents. Croit-on qu'en revenant à l'ancien régime on ne retomberait pas dans les mêmes abus? Ils sont inévitables; ils sont la conséquence obligée de l'organisation que I on voudrait substituer à celle que nous possédons.

(1) L. Valent., 20, Deepiscopîs et clericis, lib. XVI.

(2) Art. 909.

(3) Ep. ad Nepotianum.

À part ces considérations, qui trouveront plus loin leurs développements et leurs preuves, et pour en revenir à l'assertion que l'on aura beau invoquer avec des statistiques afin de prouver que la charité ne s est pas ralentie, nous prendrons la liberté grande de faire observer qu'un fait est un fait, et que toutes les dénégations possibles ne parviendront pas à le détruire. Pour incriminer la conduite et les actes du ministère libéral, on a affirmé, avec une audace sans exemple, que le système de légalité suivi par le gouvernement avait eu pour résultat de priver les pauvres de sommes énormes. La statistique — et un économiste aurait tort d'en médire , la statistique a prouvé que cette assertion est fausse de tous points. On ne prétend pas induire des chiffres autre chose que ce démenti, mais ce démenti subsistera.

L'honorable écrivain n'a pas toujours montré cet excès de dédain pour la statistique , ni cette crainte douloureuse de voir restreindre les donations qui font tomber les biens en mainmorte. A une époque où il collaborait encore au Répertoire de l'administration de M. Tielemans, il s'effrayait devant le résultat de la statistique des libéralités pendant les trois premières années seulement qui suivirent la révolution.

Voici, en effet, ce qu'on lit dans le Répertoire (1) :

« La charité publique et les mainmortes sont deux once stades au développement du travail : l'une est presque « toujours un encouragement accordé à la paresse ou à « l'imprévoyance, les autres tendent à la concentration des « propriétés et soustraient à l'action périodique de l'impôt « de mutation une partie de la matière imposable.

« Un relevé des dons et legs faits aux fabriques d'églises « et aux établissements religieux, et seulement pour ceux

(1) V° Acceptation (d'un don, d'un legs). Nous avons de bonnes raisons de croire que l'article émane de M. Ch. de Brouckcre même.

« évalués en numéraire dans les arrêtés d'autorisation , a « donné les résultats suivants :

Pour 1831 « 1832 « 1833

fr. 215,237 1,072,933 6 93,108

Toi al.

Moyenne par an

« Les dons et legs faits aux établissements de bienfai- « sance pendant les années 1830 à 1833 s'élèvent à la va-

« Et si l'on voulait tenir compte des événements poli- « tiques de 1830, considérer que le gouvernement qui a « recueilli les chiffres qui précèdent n'a vu le jour qu'au « mois d'octobre 1830, on pourrait porter la moyenne à « 500,000 francs.

« // nous semble que de pareilles valeurs méritent « bien que ton examine les effets des legs et des douait tions faits aux mainmortes. »

L'auteur serait-il aujourd'hui converti à d'autres idées? Ce qui l'inquiétait si fort autrefois ne l'inquiète-t-il plus maintenant? Lorsque, à côté de la mainmorte de droit, représentée par des services publics , soumis à un contrôle permanent, qui peut réprimer les abus, on constate les efforts ardents tentés en vue de reconstituer sous toutes leurs formes les anciennes mainmortes, qui fuient l'œil de l'autorité, ne serait-ce pas le moment de rappeler l'édit de Marie-Thérèse du 15 septembre 175*3, que l'auteur invoque même, dans l'article que nous venons de citer, à propos des legs charitables? C est à l'égard de ces mainmortes que la statistique serait curieuse à faire !

« leur totale de

« Moyenne par an

fr. 1,561,168 390,292

La statistique a commis une autre indiscrétion. Elle nous apprend, par exemple, que les dons et legs au profit des associations religieuses, peu importants avant 1830, et qui depuis lors s'accroissaient d'année en année, ont été réduits à 1 ,074 francs en 1848 et 1849. Ce fait donne leur véritable signification aux plaintes qui ont été si souvent répétées, et M. d'Anethan l'avoue implicitement lorsqu'il constate, en cherchant à expliquer la statistique, qu'elle présente des résultats momentanément favorables aux hospices et nuisibles aux fabriques d'éylises et acx congrégations religieuses (1). Mais qu'y faire? on n'a pu autoriser ^acceptation de dons et legs, en 1848 et 1849, qu'en faveur des associations religieuses ayant la personnification civile; la cour de Bruxelles et la cour de cassation ont fait justice des arrêtés illégaux de MM. de Theux et d'Anethan, aussi bien que des arrêtés du roi Guillaume. Les gens bien pensants ont assurément la permission de maudire la magistrature, même après les vingt-quatre heures de grâce que l'on accorde à tout plaideur malheureux; mais, pour n'oser la maudire tout haut, ce n'est pas précisément une raison de crier que les pauvres sont spoliés, juste quand ils reçoivent beaucoup plus que de coutume, et moins encore de tenter, sans franchise, de fustiger le pouvoir judiciaire sur le dos du gouvernement.

Ce sont, en effet, les associations dont nous avons constaté les efforts persévérants et variés pour usurper la personnification civile qui ont été atteintes par le retour à la légalité. Un écrivain ne s'y est pas trompé. Si la question de la bienfaisance publique est grave, « c'est, dit-il, qu elle « en cache une autre, celle de la personnification civile, « objet des plus vifs désirs du clergé. Mais, connaissant la « répulsion profonde quïnspire la main-morte, il n'a point

(t) La charité est-elle libre? loc. cit.

« osé attaquer la question de front, il a pris un biais pour « y préparer les esprits et les amener peu à peu à ses « fins (1). »

Aussi, donnant un conseil au parti catholique, il l'engage à formuler son programme sans restriction, à marcher à son but sans détours.

« Qu'il dise (2) franchement, nettement, que cette li- « berté qui lui est chère avant toutes les autres, c'est la li- « berté d'association radicale, complète; c'est la faculté de « créer des personnes artificielles jouissant de tous les « droits des personnes naturelles.

« La Constitution a aboli la mort civile pour les citoyens, « qu'il demande 1' abolition de la mort civile pour les <( associations. »

Et ailleurs : « Il n'y a qu'un moyen (3), c'est de deman- « der la liberté, non-seulement pour lui, mais pour tous, « c'est de réclamer le complément de la liberté d'associa- « tion et le droit pour tous les citoyens de créer telles « personnes artificielles quils trouvent bon, avec tous les « droits qu'ils trouvent bon. »

Si étranges que puissent paraître ces doctrines, professées surtout au nom de la liberté et par un esprit incontestablement éclairé, on ne s'en est pas éloigné dans la pratique autant que l'auteur semble le supposer. Il suffit, pour s'en convaincre, de consulter l'apologie des actes de l'administration antérieure à 1847, publiée par un écrivain catholique (4). « Résumons, dit-il, la mise en pratique de la cha- « rité, telle qu'elle se présente dans les actes de 1830 à « 1847, et indiquons les conséquences qui en découlent :

{\) Partis et transaction, par H. Deheselle, 2" partie, p. 41.

(2) Id., p. 30.

(3) ld., pag. 12.

(4) Législation et culte (sic) de la bienfaisance en Belgique, etc., par H. de Kerchovc, p. 367.

« 1° Nous y trouvons la liberté la plus étendue en face veur des fondateurs d'institutions de bienfaisance de « toute espèce » (notez qu'il comprend sous ce titre, même les donations instituant des couvents, telles que celle dont l'acceptation a été autorisée par arrêté du 12 février 1859 que l'auteur cite), « tant sous le rapport de l'emploi de « leurs libéralités que sous celui du choix laissé aux fon- « dateurs pour désignation des personnes ou des établisse- « ments appelés par eux pour distribuer leurs aumônes ou « pour administrer leurs fondations.

« 2* Nous y voyons l'aptitude des personnes succes- « sives, les évêques, les curés, les fabriciens, les membres « des administrations locales, les bourgmestres, les mem- « bres des administrations des hospices et des bureaux de « bienfaisance, pour diriger les établissements privés dont « les fondateurs leur confient l'administration.

« 3° Nous ne pourrions nous empêcher d'y voir la capa- « cité des évêchés, des séminaires, des cures, celle enfin « de tous les établissements publics, pour obtenir l'exten- « sion de la personnification civile dont ces institutions « jouissent déjà à un titre, quand cette extension est de- « mandée au profit d'autres fondations également utiles, « et souvent à un titre entièrement différent du premier.

« 4° L'aumône morale s'y trouve placée à côté de l'au- « mône physique; le fonctionnaire civil à côté du prêtre; « l'établissement public à côté de l'établissement privé ; les « institutions civiles à côté des institutions religieuses.

« 5° L'article 20 de la Constitution de 1831 y est uti- « lemenl mis en pratique pour reconnaître toute sorte « d'associations charitables, qui ont pour but le soulage- « ment de l'humanité souffrante ou l'instruction des pau- « vres, souvent même à côté de la tenue d'un pensionnat « pour les personnes aisées.

« 6° La substitution d'un établissement à un autre, en

« cas de non-acceptation du premier, et alors que cette « substitution résulte de la volonté des fondateurs, y est « admise par le gouvernement, sans soulever la moindre « difficulté, la moindre réclamation.

« Nos présentes conclusions ne sont que le résumé « exact des arrêtés que nous avons mis sous les yeux de « nos lecteurs pag. 352 et suivantes. »

Il n'y a pas bien loin, comme on le voit, de la pratique constatée et approuvée par l'un des écrivains , à la théorie absolue préconisée par l'autre. Seulement, le premier semble reculer devant les conséquences quïl entrevoit, car, tout considéré, il se demande « s'il n'y a pas de milieu « entre le système de la liberté absolue où chacun pour- « rait créer des mains-mortes suivant son bon plaisir, et le « système admis par le gouvernement actuel où aucune in- « stitution de main-morte ne peut recevoir la sanction de « l'autorité royale (1). » L'auteur de Partis et transaction veut « pour tous les citoyens le pouvoir de créer telles « personnes artificielles qu'ils trouvent bon, avec tous les « droits qu'ils trouvent bon; en un mot, des personnes

« ARTIFICIELLES JOUISSANT DE TOUS LES DROITS DES PERSON- « NES NATURELLES (2). »

Ceci ressemble, à s'y méprendre, aux fabriques d'églises de M. Dumorlier, exerçant les droits que la Constitution confère à tous les Belges (5) ! Ces fabriques d églises et ces personnes artificielles jouissant, par la volonté du premier venu, de tous les droits des personnes naturelles, c'est une invention qu'il était réservé à notre siècle, si fécond en merveilles, de faire paraître aux yeux du monde étonné! Donc, ces personnes artificielles seront éleclrices et éligibles comme les fabriques d églises !

(1) Législation et culte, etc., p. 590.

(2) Partis et transaction, pp. M et 12.

(3) Développements de la proposition de M. Dumortier.

Et pourquoi pas? Pourquoi les personnes artificielles jouissant de tous les droits des personnes naturelles seraient-elles privées des droits politiques ? En Angleterre, les universités d'Oxford et de Cambridge jouissent de la franchise électorale; l'université de Londres, crééeen vertu de la liberté d'association, a demandé à être incorporée, c'est-à-dire à former un corps dans l'État, et réclame le privilège qui appartient à ses aînées d'envoyer son représentant au parlement. Il est vrai que, dans ce pays routinier, attaché servilement aux vieilles traditions, on continue à suivre une antique coutume, qui remonte à l'origine des sociétés, et en vertu de laquelle les corps moraux, les personnes artificielles n'ont d'existence que par la loi et ne jouissent que des droits que la loi leur confère. Aux États- Unis il en est de même. C'est là une de ces aberrations que l'on rencontre parfois dans les pays les plus libres, et qui tient, sans doute, à l'origine anglo-saxonne des Américains du Nord. Il est évident qu'il serait beaucoup plus commode de laisser à tous les citoyens le pouvoir de créer telles personnes artificielles qu'ils trouvent bon, avec tous les droits quils trouvent bon. L'université catholique recevrait des évêques, ou se donnerait à elle-même tous les droits imaginables pour conquérir une prééminence incontestée, et n'emploierait pins, comme autrefois, des voies détournées pour constituer à sa guise le jury d'examen ; l'université de Bruxelles prendrait encore plus de droits, s'il est possible, afin de ne pas laisser le champ libre à sa rivale; et, pour trouver des auxiliaires, ou combattre l'influence do fabriques d'églises exerçant les droits que la Constitution mnj re à tou . les fiel /es. libéraux et ca! oli jues créeraient à l'envi une masse de corpuscules, composés de trois personnes au moins, très faciunt collegium, si toutefois on n'abroge pas aussi ce vieux brocard en décrétant, pour plus de facilité, qu'un seul individu suffît pour être réputé

collège. Ces myriades de personnes artificielles jouissant de tous les droits des personnes naturelles auraient l'avantage de pouvoir se multiplier à l'infini et incontinent, sans exposer aux douleurs de la gestation, aux embarras de l'allaitement, aux soucis de l'instruction et de l'éducation, et sans devoir attendre cet âge de 21 ans, de 25 ans même, que des fragments d'une législation socialiste fixent aux personnes naturelles pour qu'elles puissent revendiquer l'exercice des droits civils cl politiques. Le plus humble citoyen pourrait rêver une personne artificielle qu'il parerait de toutes les grâces en même temps que de tous les droits, et sur-le-champ, un fiât lux étant prononcé , l'enfant de son imagination ferait son entrée dans le monde, ni jeune, ni vieux, toujours du même âge; puis, tous les autres citoyens s'inclineraient devant sa beauté et respecteraient ses droits! Il serait immédiatement l'égal des fabriques d'églises de M. Dumortier exerçant les droits que la Constitution confère à tous les Belges! C'est prodigieux à n'y pas croire !

Le fiât lux biblique avait la vertu de débrouiller le chaos; mais ne vous semble-t-il pas que le fiât lux moderne mettrait simplement le chaos à la place de l'ordre? Et non contentes des droits politiques, nos personnes artificielles jouiraient encore des droits civils! Elles auraient la faculté d'acheter et de vendre ; de recevoir des libéralités par actes entre-vifs ou de dernière volonté, de dernière volonté surtout, car celle-là se peut exprimer dans le mystère, sans témoins , à l'abri des regards inquiets de la famille, ce qui favorise merveilleusement les suggestions et les captations ; elles auraient la faculté de plaider et de transiger, droit d'autant plus utile qu'on les accuserait plus souvent de posséder, par des moyens illicites, le bien d'autrui ; elles jouiraient, en un mot, de tous les droits civils, même de celui de tester : seulement, de ce dernier elles n'use-

raient point; c'est, en effet, le privilège des personnes artificielles de recevoir toujours et de ne rendre jamais ; elles sont immortelles ; elles accumulent sans cesse, et pour peu que l'esprit religieux s'intéresse à leur sort , elles finissent par conquérir d'énormes quantités de biens, non-seulement au préjudice des héritiers légitimes et arrachés trop souvent à la faiblesse des mourants, mais encore au préjudice des intérêts vitaux de la société.

Des esprits étroits, mesquins, arriérés, indignes de porter le nom de libéraux qu'ils s'attribuent, verront peutêtre à tout cela beaucoup de difficultés. Ne pourrait- on pas, par faveur spéciale, par égard , si l'on veut, pour de vieux préjugés, renoncer à conférer aux personnes artificielles les droits politiques dont jouissent les personnes naturelles? On rabattrait quelque chose du programme, cela est vrai ; Yabolition de la mort civile pour les associations, cri de guerre proposé, très-ronflant, nous en convenons , et destiné à un succès d'autant plus grand qu'il serait moins compris, l'abolition de la mort civile ne serait pas bien complète. M. Dumortier tomberait en pâmoison en apprenant que l'on dénie aux fabriques d'églises l'exercice des droits que la Constitution confère à tous les Belges, nous l'avouons ; mais on ne peut tout obtenir à la fois. Ce que I on demande est une vraie révolution, et en révolution même, il faut de la modération. Que diantre! lorsqu'il s'agit de bouleverser le sens commun , ceux qui n'ont à leur usage que l'intelligence vulgaire ne sont pas trop coupables pour n'être pas immédiatement convaincus.' D'ailleurs, on veut donner plus que les intéressés euxmêmes ne réclament. Ils se contentent de pouvoir acquérir et posséder des biens ; être gratifiés de libéralités par donations et testaments leur suffit amplement! Ils se disent que le pouvoir attribué à tous les citoyens de créer telles personnes artificielles qu'ils trouvent bon, avec tous les

droits qu'ils trouvent bon, serait, en politique, d'un mé diocre profit, puisque chaeun en pourrait user, tandis que l'avantage de créer, à l'aide de dons et legs, de bonnes petites personnes civiles bien reniées, appartiendrait surtout aux gens les plus habiles à obtenir des testaments. Ils savent aussi que si Ton ajoute à leur organisalion puissante et à l'empire qu'ils exercent sur les âmes la possession de grandes richesses, ils tiendront en échec la société civile , s'ils ne réussissent à l'absorber.

Les représentants de la société religieuse n'ignorent pas, depuis Conslantin, le parti que l'on peut tirer des associations qui sont investies d'un caractère de perpétuité, soit par une faveur spéciale du législateur, soit à l'aide de fondations. Aussi, que les catholiques politiques étaient prévoyants lorsque l'on discuta Tart. 20 de la Constitution ! Mais quel malheur qu'ils n'aient pas été écoutés! Que M. de Sécus exprimait bien l'opinion de son parti lorsqu'il voulait que l'on favorisât de la personnification civile et les associations et les fondations! « Le grand principe admis au- « jourd'hui, s'écriait-il, est liberté en tout et pour tous.»

Liberté en tout et pour tous, répètent à leur tour et M. de Theux, et M. d'Anethan, et M. Dumortier, et tous ceux qui font lapologie de leurs doctrines et de leurs actes.

Et voici maintenant que leur arrive un auxiliaire inattendu, inespéré. « Oui, messieurs, dit-il (1), quand on « veut la liberté, il faut la vouloir entière, il faut la dé- #« fendre en tout.

« Un de mes auditeurs, dont j'apprécie les lumières, m'a

; I) M. Ch. de Brouckerc. Lu charité et l'assistance publique, conférences précitées d'abord au Cercle artistique et littéraire et ensuite publiées. Bruxelles, 1833, p. 40. C'est là que l'on trouve ce que les journaux cléricaux nomment « les généreuses théories de M. i.h. de Bro ickere. > (Voy. l'Émancipation du 9 janvier I85i).

« posé par écrit une question qu'il m'a remise le lende- « main de notre dernière séance : et, prévoyant que je par- « lerais de la liberté, il m'a demandé s'il ne fallait pas au « moins que toutes les institutions que l'on fonderait fus- « sent reconnues par le gouvernement de nécessité ou d'uti- « Hté publique.

« Je n'hésite pas à répondre négativement.

« Quoi ! je laisserais au gouvernement le pouvoir de dé- « clarer que mon œuvre est ou n'est pas nécessaire ou « utile! Mais à quel gouvernement me confierai-je?

« Sera-ce au gouvernement républicain de 4793, qui, « par une loi du 28 juin, prescrivait comme nécessité pute blique que tout père de famille qui avait trois enfants « recevrait une pension pour le dernier; que celui qui avait « quatre enfants avait le droit d'obtenir une pension pour « le troisième et le quatrième, et fixait à 80 francs la pen- « sion de chaque enfant dépassant le nombre de deux? « Sera-ce au gouvernement qui encourageait l'immora- « lité. en décrétant que les filles-mères avaient droit à des « secours de leur commune ? Sera-ce au gouvernement « qui a suivi, au gouvernement impérial, qui a institué les « tours pour les enfants trouvés? Sera-ce enfin au gouver- « nement qui a multiplié les dépôts de mendicité?

« Eh! non, messieurs, il y a quelqu'un qui a plus d'es- « prit, plus de raison, plus de sens commun que les gou- « vernements : c'est le public, c'est tout le monde.

« Eh bien, si de temps en temps il y a une fondation qui « n'est pas indispensable, le mal ne sera pas bien grand, et « en général les fondations répondront aux véritables né- « eessilés de leur époque.

« Je fais toutefois une réserve que commande l intérêt « de la société. Je veux que le gouvernement conserve lou- « jours l'autorité, le devoir d'examiner si les fondations « n'ont pas pour objet une chose contraire à l'ordre public

« ou à la morale. C'est là le rôle du gouvernement, je ne « lui en reconnais pas d'autre. »

L'orateur veut donc également, sous prétexte de la liberté, que chacun puisse fonder telle institution qu'il trouve bon, devenant par ce fait seul un établissement d'utilité publique, admise en cette qualité dans la société, jouissant d'une existence propre et indépendante, et participant aux droits civils. L'expression de la volonté du fondateur devient une loi de l'État! Remarquez qu'il ne s'agit point d'institutions élablies par des particuliers isolés ou associés, en vertu de leur droit individuel, soumises aux règles du droit commun , et qui se dissolvent ou périssent avec eux, mais d'institutions destinées à leur survivre, permanentes, immuables, perpétuelles et irrévocablement imposées à la société. Elles auront, comme corps moral, des droits et des devoirs à remplir dans la société; et pourtant, les mandataires de la société, à un degré quelconque, ne seront pas appelés à reconnaître ces fondations et leur utilité publique! Elles seront régies par des statuts que le fondateur rédigera selon son bon plaisir, et quoique inconnus de l'autorité publique et n'étant publiés nulle part, l'autorité en assurera l'exécution, les tribunaux en feront l'application!

A quel gouvernement, en effet, déclare l'orateur, confierait-on le droit de déclarer que l'œuvre imaginée par le premier venu, fût-il le plus ignorant ou le plus sot des hommes, est nécessaire ou utile, et qu'elle doit être désormais, et pour la suite des siècles, considérée comme un corps dans l'État? Il y a eu des gouvernements absurdes, immoraux, tyranniqucs, et il y en aura encore; donc ce n'est plus dans les pouvoirs publics que doit résider la puissance souveraine, mais tout citoyen doit être souverain! Il y a eu des gouvernements qui ont encouragé l'immoralité en décrétant que toutes les filles-mères avaient droit à des secours de leur commune; il y en a d'autres qui ont insti-

tué les tours pour les enfants trouvés (1); et vous laisseriez, après cela, aux gouvernements le droit de charger un collège échcvinal, par exemple, de la surveillance des maisons de débauche! Vous reconnaîtriez aux pouvoirs publics le droit de faire des lois sur le mariage et la famille! Evidemment, c'est impossible. Mais qui les fera? Eh! mon Dieu, on s'en passera, et vive la liberté!

L'orateur donne en faveur de son système d'excellents motifs : « Il y a quelqu'un qui a plus d'esprit, plus de « raison, plus de sens commun que les gouvernements : « c'est le public, c'est tout le monde (2). » On avait dit avant lui : Il y a quelqu'un qui a plus d'esprit que Voltaire, c'est le public, c'est tout le monde. L'expression était assez sujette à critique, car il est assez difficile de concevoir qu'il y mlquelquun qui soit tout le monde; mais,au fond, le dicton ne manquait pas de vérité. L'orateur y a fait une variante; à Voltaire il a substitué les gouvernements; c'est adroit; il y a aujourd'hui des gouvernements qui sont si voltairiens! Il a en outre ajouté que ce quelqu'un qui est tout le monde a non-seulement plus d'esprit, mais encore plus de raison, plus de sens commun que les gouvernements. Adressée à Voltaire, la fleur de rhétorique pouvait tout au plus blesser son amour-propre; appliquée aux gouvernements, l'orateur en déduit la négation de leurs droits. C'est là souvent le danger des fleurs de rhétorique; elles enivrent ceux qui respirent leurs parfums et leur inspirent les idées les plus originales.

Puisqu'il y a quelqu'un qui est tout le monde , ayant plus d'esprit, plus de raison, plus de sens commun que les

(4) Dans son ardeur insurrectionnelle contre les gouvernements, l'orateur attribue l'institution des tours pour les enfants trouvés au gouvernement impérial. C'est une erreur historique dont nous ferons justice ailleurs.

{"2) M. Ch. de Brouckere, loc. cit.

gouvernements, nous ne voyons pas pourquoi on ne chargerait pas ce quclqu'un-là de toutes les fonctions gouvernementales, et même des fonctions de bourgmestre; l'orateur est trop modeste, assurément, pour ne pas s'empresser de proclamer que le quelqu'un qu'il nous a fait connaître estime à prix égal les bourgmestres et les gouvernements. Refuser aux gouvernements des sociétés le pouvoir de constater quelles sont les institutions d'utilité sociale , lorsque l'on veut que ces institutions deviennent des corps dans l'Etat, et cela par ce motif péremptoire qu'il y a quelqu'un qui a plus d'esprit, plus de raison, plus de sens commun que ces gouvernements, c'est s'arrêter en trop beau chemin; avec tant de raison, tant d'esprit et lant de sens commun, on doit tout faire, et c'est ce que pense M. P.-J. Proudhon lorsqu'il propose, en vertu des mômes raisons et des mêmes fleurs de rhétorique, de décréter Van-archie.

D'après les anciens systèmes, et afin sans doute de faire sortir de l'abstraction le quelqu'un qui a tant d'esprit, on appelait, sinon tout le monde, au moins le plus grand nombre possible de personnes présumées les plus capables et les plus éclairées, à exprimer leur opinion sur les affaires publiques, à constituer des administralions communales, provinciales et des assemblées législatives, chargées, chacune dans la sphère d'au limitions bien déterminées, de gérer, en concours avec le chef de l'Etat, tout ce qui intéresse la société On reconnaissait, en principe, qu'il y a quelqu'un |0 sédanl plus de pouvoir que tout gouvernement (jue!coni|ue cest la nition de qui émanent tous les pouvoirs, si nous en c: oyons la (Ions iiu lion; mais on n'en lirait pas la conséquence que ciiaque membre de la nation avait le droit de faire la loi...

La loi! qu'esl-ce que c'est que cela? Dans le royaume proudhonnien est-ce que I on est jamais arrêté par la loi ?

Quand elle déplaît ou quand elle gêne, on l'outrage ; on déclare qu'elle est un fragment de quelque législation socialiste, de tel ou tel socialisme condamné par M. Proudhon , et l'on met résolument sa volonté individuelle à la place de la loi. Il y a des magistrats qui trouvent cela tout simple et tout naturel , dans le pays de Van-archie. L'orateur en donne un exemple : A Bruxelles, dit-il (i), « ce n'est pas l'Eglise catholique qui résiste aux décrets « que l'on a exhumés pour tout centraliser; ce sont surtout « les synodes des églises dissidentes qui se révoltent et qui « obéissent aux prescriptions de leur conscience, en dépit « des lois qui blessent la foi religieuse et violent l'esprit « de notre Constitution. »

Vous comprenez la leçon, pseudo-libéraux ? Avec votre esprit étroit, mesquin, tout imprégné de voltairianisme , incapable de s'élever à la hauteur des vastes conceptions de l'auteur des Conférences sur la charité, vous croyez ne combattre que les catholiques ; mais voici venir les protestants pour leur prêter main-forte et vous barrer le chemin. Attention donc et soyez sur vos gardes!

Nous lisons, en effet, dans un mémoire adressé à M. le ministre de la justice sous la date du 3i décembre 1850, et soigneusement commenté par une revue catholique (2), que les Églises protestantes évangéliques belges, en dehors de l'union des Eglises prolestantes évangéliques de la Belgique, demandent au gouvernement le droit d'être érigées en personnes morales, afin de pouvoir posséder comme telles et d assurer leur existence à l'avenir.

« Il ne s'agirait, dit le mémoire, que de proposer au « pouvoir législatif une loi nouvelle, par laquelle le roi « serait investi du droit d'autoriser l'établissement en per-

(1) M. Ch. dcBrouckcre, loc. cit.

(2) Journal historique, t. XVIU, p. 54.

« sonnes morales de telles ou telles congrégations rcligieu- « ses, pour lesquelles il n'existe, dans les lois antérieures, « aucun moyen d'arriver à cette personnification. Cette « loi nouvelle déterminerait quelles conditions devraient « offrir ces congrégations religieuses pour pouvoir être ad- « mises à la personnification par arrêté royal : par exemple, « quel nombre de fidèles, quelles ressources matérielles déjà « existantes. Elle pourrait limiter d'avance les droits des « personnes morales à autoriser dans le sens susdit : leur « interdire, par exemple, la possession d'autres immeubles « que leurs temples, leurs écoles, leurs hospices, les habi- « talions de leurs pasteurs et instituteurs. Elle subordonne- « rait enfin l'octroi de la qualité de personne morale à ces « congrégations religieuses, à la condition que celles-ci ne « pourraient réclamer, à titre de droit, le traitement de « leurs ministres à charge du budget de l'Etat. »

A côté de l'auteur des Conférences, ces protestants, on le voit, sont presque des socialistes. Ils réclament une loi qui remette au pouvoir exécutif le soin de reconnaître des congrégations en qualité de personnes morales, comme si tout le monde n'avait pas plus d esprit, de raison et de sens commun que le gouvernement ! Que ces protestants sont arriérés ! Ils tiennent exactement, quant aux congrégations, le même langage que les catholiques faisaient entendre au Congrès national, lorsqu'ils n'avaient pas encore découvert ces mille moyens ingénieux d'éluder pieusement les prescriptions des lois !

Les signataires du mémoire ne pensent réclamer qu'une chose qui leur est due.

« // est indispensable, disent -ils, d'accorder à ces « Églises la faculté de s'ériger en personnes morales, si « l'on veut leur accorder la faculté dont jouissent déjà les

« autres Eglises. Comment, en effet, leur assurer autre- « ment la possession permanente de leurs temples, de

« leurs écoles, de leurs hospices et des accessoires de ces « propriétés ? Comment leur permettre , sans cela , de « recevoir, comme Églises, les dons de leurs fidèles, et de « profiter des fondations que l'on voudrait faire à leur « bénéfice? Jusqu'ici leurs temples eux-mêmes n'ont pu « être que des propriétés particulières ; et le produit des « dons volontaires fournis pour les besoins de leur culte « a dû être confié à la bonne foi de quelques-uns. Tout « reste ainsi exposé aux mille vicissitudes des affaires pri- « vées. Une seule volonté qui change peut forcer ce culte « à déménager, le priver même des moyens de se conti- « nuer. Un seul décès, qui arrive à l'improviste, peut faire « passer dans des mains étrangères, dans des mains rivales, « dans des mains hostiles, les fonds réunis pour un service « sacré , confiés à un seul , sous l'unique garantie de la « probité personnelle, qui meurt tout entière avec lui. »

Et c'est précisément ce que l'on dit pour les écoles, les pensionnats, les couvents, en un mot tout ce qui est connu sous le nom générique d'association religieuse et de bienfaisance des catholiques. C'est aussi pour échapper à ces difficultés qui naissent du droit commun, et se dispenser de payer l'impôt, c'est pour éviter surtout de réclamer une lot nouvelle propre à éveiller l'attention de l'opinion publique, que l'on a imaginé ces combinaisons profondes qui font de tout évéque, de tout curé, de tout séminaire, de toute fabrique d'église, la personne interposée recueillant et administrant les biens des couvents. Par malheur, les mêmes ressources n'existent pas au profit des protestants dissidents, et de là leurs doléances.

« Une autre objection, disent-ils, serait celle que le « caractère d'église particulière est difficile à reconnaître « dans telle ou telle congrégation de citoyens. A cet égard, « l'autorité publique, comme telle, ne pouvant, en Bel- « gique, s'enquérir d'aucune question d'opinion religieuse,

« il ne faudrait qu'exiger d'une congrégation quelconque, « demandant à se constituer en personne morale pour un « objet de culte, la preuve quelle est assez nombreuse et « qu'elle peut subvenir aux frais d'un temple, d'une école « et des accessoires indispensables. Cette preuve faite, et « les autres précautions prises, il semble que l'objection « disparaîtrait . »

A merveille! Mais dans ces termes une loi nouvelle est superflue. A quel propos, d'ailleurs, faire intervenir le gouvernement pour constater si une congrégation quelconque est assez nombreuse pour jouir de la personnification civile? On peut laisser ce soin au commissaire de police du quartier. Il fera une enquête sur les croyances, et comptera les âmes. S'il y en a assez, on réunira les fidèles en congrégation. Mais, le nombre voulu sera-t-il de dix ou de cent, de mille ou de dix mille? « Eh! messieurs, « s'écrie l'auteur des Conférences, quand on veut la li- « berté , il faut la vouloir entière , il faut la défendre en « tout. »

« Quoi ! je laisserais au gouvernement le pouvoir de dé- « clarer que mon œuvre est ou n'est pas nécessaire ou « utile ! » Bien plus, voulant lui attribuer des droits, l'instituer comme corps moral ayant une capacité civile, seule hypothèse dans laquelle la question d'intervention puisse s'élever, je lui laisserais le soin de déclarer que nous ne sommes pas assez nombreux pour la faire fructifier!

Singulier système, répond le Journal historique (1)! « Le premier étranger venu qui parvient, à la faveur de « nos libertés, à se faire des adeptes en Belgique, aurait-il « un titre pour demander à la législation les moyens d as- « surer l'existence de la secte qu il lui prend envie de créer? « De quelle manière 1 État, qui est censé ne pas professer

(I) Tom.XVlIl, page 54.

« de religion, s'assurera-t-il quïl s'agit d une véritable so- « ciété religieuse ?

« Dès qu'une congrégation de citoyens pourra prouver « quelle est assez nombreuse, elle aura le droit de se con- « stituer en personne civile pour un objet du culte, etc. « C'est, dit-on, tout ce qu'il faudra exiger d une congré- « gation quelconque.

« Nous ignorons si cette conséquence se trouve réelle- « ment dans l'art. \i de notre Constitution. »

Le Journal historique ne s'aperçoit pas que ce qu'il dénie aux protestants, il le revendique pour les catholiques, sous le nom de liberté de la charité. Ainsi va la logique des passions et des intérêts. Si les prolestants ne peuvent, de leur propre autorité, établir comme corps moral une congrégation quelconque, et cela est évident, comment les catholiques peuvent-ils, à l'aide de procédés plus ou moins habiles, par exemple celui qui fait considérer M. l'évèque de Tournay comme le fidéicommissaire perpétuel du couvent des Clarisses Collettines, communiquer aux associations qu'ils trouvent bon de créer le privilège de la personnification civile?

Les libéraux n'ont pas deux poids et deux mesures ; ils trouvent que les réclamations des protestants, telles qu'elles sont présentées, sont identiquement les mêmes que celles des catholiques : elles paraissent aussi déraisonnables et aussi inadmissibles les unes que les autres. Il y a cette différence entre elles que, dans la pratique, le même système appliqué aux différentes croyances ne produirait pas les mêmes résultats quant à la somme des biens qui tomberaient en mainmorte.

Mais il a paru habile à l'auteur des Conférences de couvrir les prétentions catholiques des prétentions protestantes. Ce n'est pas l'Eglise catholique qui résiste à la loi ; non,

ce sont surtout les protestants ! On en a mille preuves dans les chapitres précédents et dans les faits que nous avons cités. Ce sont les protestants, peut-être, qui ont été autorisés à accepter des dons et legs pour établir des couvents en dépit des /ois/Mais, catholiques ou protestants, disciples de Mahomet ou du nouveau prophète Mormon, qu'importe, s il vous plait? Vous applaudissez à ceux qui se révoltent et obéissent aux prescriptions de leur conscience en dépit des lois qui blessent la foi religieuse! Qu'est-ce à dire? Serait-ce que toute loi civile contraire à une loi religieuse est radicalement nulle? Ce serait charmant, surtout dans un pays qui proclame la liberté des cultes. Il y a des gens qui se feraient bientôt mormonisles ou mahomélans, et prendraient plusieurs femmes en dépit des lois qui proscrivent la bigamie ! La loi sur renseignement est contraire, à ce qu'on nous assure, à la dévolution de puissance enseignante contenue dans ces paroles évangéliques : lté et docete; la loi civile qui règle les conditions du mariage et détermine les empêchements et nullités, celles qui autorisent le divorce, sont contraires à la loi religieuse de certains catholiques : à bas ces lois impies et qu il n'en soit plus question !

On a pris les précautions les plus minutieuses et les plus grandes garanties, pour la confection des lois. Les électeurs envoient des représentants à la Chambre et au Sénat; nul nest valablement élu s'il ne réunit de certaines conditions d'âge, ou même s'il ne paye un certain cens. Représentants et sénateurs font ensemble la loi, en concours avec le Roi. La loi faite, le Roi, le pouvoir exécutif, ne peut ni la changer ni en suspendre l'exécution; toutes les mesures qu'il prendrait, contraires à la loi, seraient nulles. Les conseils communaux et provinciaux ont aussi le droit de faire des règlements sur certaines matières ; mais toutes les mesures qu'ils prescrivent doivent être conformes aux lois, sous

peine de n'être point obligatoires pour les citoyens. La loi domine, en un mol, toutes les volonlés individuelles, et circonscrit la limite où peut se mouvoir l'autorité. Mais il en est autrement dans le royaume de Van-archie. « Cha- « cun, dit l'orateur (4), a des idées auxquelles il tient. Si à « l'un il suffît de déterminer l'usage de ce qu'il donne, un « autre peut tenir par scrupule, par vanité, par senti- « ment religieux, par originalité, à désigner sa famille, « une autorité spéciale, un ministre du culte, un synode, « pour administrer les legs et en disposer. »

Ainsi la loi, après des études profondes, des enquêtes sur le régime suivi en d'autres pays, et de savantes discussions, fixe les droits et les devoirs des fabriques d'églises, des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance; elle fixe dune manière rigoureuse les attributions des conseils communaux et provinciaux, des bourgmestres et des échevins, des députalions permanentes, des séminaires ou d'autres administrations publiques; elle supprime les fidéicommis et les bénéfices. Mais voici venir un donateur ou un testateur quelconque, le premier venu, un enfant même, pourvu qu'il ait un peu plus de seize ans, qui trouve que l'organisation péniblement élaborée par le législateur contrarie ses idées ou n'a pas sa confiance. Eh bien, pourquoi se géncrait-il? Il a un don ou un legs à faire, si petit qu'il soit; cela suffit pour qu'il puisse changer la loi. 11 faudrait, vraiment, n'avoir pas cent francs dans sa poche pour se refuser ce plaisirlà! Être législateur souverain, même à seize ans et un jour, pour cent francs et moins encore, voilà certes du bon marché! Il faut bien se mettre à la portée de toutes les fortunes. Chacun a ses idées auxquelles il tient, et il ne faut pas de privilèges pour les riches. En conséquence, celui-ci

(1) M. Ch. deBrouckere, p. 43.

charge un conseil communal de gérer des biens qu'il lègue ou qu'il affeele aux besoins d'un séminaire ; celui-là confère au séminaire le droit d'administrer des biens destinés à des services communaux; un autre charge une fabrique d'église de régir les propriétés destinées à l'entretien d'un pensionnat de demoiselles ; un quatrième décide que le bureau de bienfaisance recueillera des biens donnés pour l'entretien d'une église; d'autres, enfin, rattacheront à un membre de leur famille, à une autorité spéciale, à un ministre du culte, à un synode , la gestion d'un fidéicommis ou la collation d'un bénéfice ! Tout cela, sans doute, est contraire aux lois ; mais qu'importe? Quand on veut la liberté, il faut la vowloir entière, il faut la défendre en tout (i) ; chacun a ses idées auxquelles il tient, par scrupule, par vanité, par sentiment religieux, par originalité (2), et cela suffît. Le désir d'être original fait commettre tant de sottises ! Si vous allez contrarier les scrupules, la vanité, les sentiments religieux, l'originalité même des gens, on fera moins de libéralités, ce qui causerait à la société un préjudice plus grand que celui qui peut résulter pour elle du mépris des lois.

Cependant l'orateur, qui est d'ailleurs assez bon prince, « veut que le gouvernement conserve toujours l'autorité, le « devoir d'examiner si les fondations n'ont pas pour objet « une chose contraire à l'ordre public ou à la morale. C'est « là le rôle du gouvernement, il ne lui en reconnaît pas « d'autre (5). » Quelqu'un qui a plus d'esprit, plus de raison, plus de sens commun que les gouvernements, ne parlerait pas mieux. Ah! ce gouvernement qui donne des pensions à ceux qui ont beaucoup d'enfants, le voilà constitué gardien de l'ordre public et de la morale ! Le gouver-

(1) M. Ch. de Brouckere, loc. cit.

(2) Id. Id.

(3) Id. Id.

nement qui impose aux communes l'obligation de donner des secours aux filles-mères, devient le conservateur de la morale! Le gouvernement scélérat surtout qui a institué les tours pour les enfants trouvés, tous les gouvernements enfin, bien que pour ces crimes ou pour d'autres ils soient nécessairement indignes d'être investis du droit de reconnaître si un établissement que Ton veut fonder est ou n'est pas d'utilité publique, les voilà, pourtant, constitués gardiens de l'ordre public et de la morale! Que ce système est bien coordonné ! C'est que la vérité est despotique ; elle condamne à l'inconséquence, si ce n'est pis, ceux qui la renient. Certain fragment d'une législation, qui malheureusement est sans doute aussi socialiste, décide que, dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions contraires aux lois ou aux mœurs sont réputées non écrites (1 ). Dans le régime que l'on préconise, que les conditions soient contraires aux lois , le gouvernement n'a pas à s'en préoccuper; mais si elles sont contraires à l'ordre public ou à la morale, il doit intervenir! La logique se tirera d'affaire comme elle pourra. Ce bon gouvernement républicain de 1793, sans mission pour constater si une fondation, un corps dans l'État, est utile ou nécessaire, aurait du moins décidé si elle était contraire ou non à l'ordre public et à la morale! C'est une consolation. Mais, l'orateur l'a dit, c'est là le rôle du gouvernement, il ne lui en reconnaît pas d'autre. La sentence est prononcée.

En entendant ainsi parler, une revue de Paris a eu de véritables transports de joie. « Quoique libéral, dit-elle (2), « ou pour mieux dire, parce que libéral, M. de Brouckere « se prononce hautement en faveur de la liberté de la cha- « rité. Que cette liberté puisse donner lieu à des abus, il

(1) Art. 900 du Code civil.

(2) Journal des Économistes, juillet 1853, p. 149.

« en convient volontiers; mais, ajoute-t-il avec raison, « n'en est-il pas de même de loutes les libertés? Parce que « l'abus en loutes choses naît de l'usage , serait-il raison- « nable de proscrire l'usage pour empêcher l'abus? Plus li- « béral en cela que les libéraux belges {ce qui n'est pas, « à la vérité, bien difficile), M. de Brouckere pense qu il « faut ouvrir la porte à deux baltants pour laisser passer la « charité privée, et il cite quelques faiis qui attestent com- « bien, malgré ses abus, elle est supérieure à 1 assistance « publique. »

L'auteur de cet article (1) est un adversaire de Tintervention de 1 Etat dans ce qu'il nomme le domaine de l'activité privée; il la combat partout à outrance. II n aurait pas tort s'il voulait se donner la peine de discerner ce qui fait partie essentielle de la puissance souveraine, de ce qui appartient à la liberté dont l'homme doit jouir. Mais c'est à peine s'il laisse au gouvernement le rôle déjuge de paix, de percepteur des impôts et de gendarme. C'est trop peu. En pratique, il dévie parfois de la théorie S il s'agit, par exemple, de palper un subside de 1 Etal et de la commune pour enseigner l'économie politique, oh ! c'est une autre affaire (2). L'enseignement de l'économie politique, res sacra, n'est plus du domaine de l'activité privée; l'État ou la commune remplit sa mission essentielle en faisant prêcher léconomie politique. Et le professeur, plus libéral que les libéraux belges, ce qui nest pas, à la vérité, bien difficile, trouve que l'on fait, en créant pour lui une chaire extraordinaire, un très-judicieux emploi des deniers

(1) M. de Molinnri, professeur d'économie politique.

(2) «... iN'ous connaissons, dit l'auteur de l'article, Ici professeur « d'économie politique, salarié par l'État et la bonne ville de Bruxclu les, qui emploie religieusement une heure par semaine à combattre « l'intervention du gouvernement et des communes dans le domaine « de l'activité privée. » Ce professeur est l'auteur même de l'article.

des contribuables, surtout dans un pays où 1 économie politique est enseignée depuis plus de trente ans dans tous les établissements publics.

Ce qui ravit notre professeur, c'est que Pau leur des Conférences se prononce bautemcnt en faveur de la liberté de la charité. Hautement! 11 veut cependant que le gouvernement examine si une fondation proposée n'est contraire ni à l'ordre public, ni à la morale. Avec ces mots élastiques, le gouvernement de 1793, incompétent pour rechercher si la fondation est utile ou nécessaire ou contraire à la loi, aurait probablement trouvé qu un legs en faveur du culte catholique était contraire à l'ordre public ou à la morale, et il aurait admis une fondation en faveur du culte de la Raison ! Mais, à part cet effort de logique de l'auteur des Conférences, comment notre professeur concilic-l-il son extase pour son confrère en économie politique avec la critique qu'il fait, dans le même article, de l'avis émis par un autre écrivain, « que toute disposition entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un établissement charitable constitué en personne civile, doit continuer d'être soumise à l'autorisation préalable ? » — « Il faut avouer, écrit-il, que « cette autorisation préalable donne à la liberté de la eha- « rité... une signification passablement étroite. C'est tou- « jours la liberté avec la permission des autorités, la « liberté soumise plus ou moins au régime du bon plaisir; « en un mot, la liberté qui n'est pas libre »

On considère donc le droit d'établir des fondations comme l'exercice d'une liberté naturelle à l'homme. 11 n'y faut pas plus de restrictions qu'à la liberté de conscience ou à la liberté de la presse, et surtout pas d'autorisation préalable! Telles sont les prémisses de notre écrivain. Cependant, lorsque l'auteur des Conférences attribue au gouvernement le droit de décider qu'une fondation est ou n'est pas contraire à l'ordre public ou à la morale, on

affirme qu'il se prononce hautement en faveur de la liberté de la charité, absolument comme si. en décrétant la liberté de la presse, on remettait au gouvernement le soin de décider si les écrits à publier ne sont pas contraires à l'ordre public et à la morale : mais impose-t-on au gouvernement le devoir dexaminer si la fondation n est pas contraire aux lois, à Tordre public et aux bonnes mœurs, ce n'est plus que de la liberté avec la permission des autorités, c'est le régime du bon plaisir, cest la liberté qui n'est pas libre ! Comprenne qui pourra !

Il est lemps de faire cesser la déplorable confusion d'idées qui engendre les étranges doctrines que nous venons d'exposer. Un mot égare, entraîne à d'inextricables contradictions et aux conséquences les plus fausses ou les plus dangereuses. On invoque la liberté. La liberté, c'est le droit pour 1 homme de développer, sans entraves, ses facultés physiques, morales et intellectuelles. Tout ce qui gêne illégitimement la liberté individuelle, la liberté de la conscience, la liberté de lïntelligence, 1 application des forces del'esprit et du corps à l'appropriation de la matière, est opposé à la liberté. Mais la liberté est essentiellement personnelle ; elle vit et meurt avec l'homme. Il est contraire à la raison de parler de la liberté d'un homme mort. Il y a là contradiction dans les termes. On ne peut donc pas revendiquer pour un mort la liberté de la charité. Si un homme statue dès maintenant, ou à son dernier moment, que les biens qu'il possède et qu'il délaisse seront désormais affectés à un usage déterminé, il n'use pas d'un droitinhérent à l'homme,

ni de la liberté dont il jouit dans la société, mais il impose à la société l'obligation de respecter sa volonté. Dénier, en ce cas, à la société le droit d intervenir, c'est reconnaître que tout individu qui fait un don ou un legs est un législateur ; c'est reconnaître à chacun le pouvoir de créer des personnes fictives à l'image des personnes naturelles et investies comme celles-ci des droits civils. Un tel pouvoir ne peut évidemment appartenir qu'à la puissance souveraine.

C'est ce même principe qu'énonçait Mirabeau dans la séance de l'Assemblée constituante du 2 novembre 1789. « La nation, disait-il, a certainement le droit d'établir ou u de ne pas établir des corps : je demande d'abord que l'on « admette ou que l'on nie ce principe.

a Si on le nie, je prouverai que les corps ne peuvent pas « être des éléments de Tordre social, puisqu'ils n'existent « point dans l'instant où la société se forme, puisqu'ils n'ont « que l'existence morale que leur donne la loi, puisqu'ils « sont son ouvrage et que la question de savoir s'il faut « permettre des sociétés particulières dans la société géné- « raie ne peut certainement être décidée que par la société « entière, lorsqu'elle se trouve déjà formée. — Admettre « d'autres principes, ce serait admettre des efîets sans « cause.

« M. l'abbé Maury prétend que les corps peuvent s'éta- « blir sans le concours de la loi, et par la seule volonté des « individus auxquels il plaît de former une agrégation po- « litiquc.

« Mais il est facile de lui répondre que ce n'est point la « réunion matérielle qui forme une agrégation politique; « qu'il faut pour cela qu'une telle agrégation soit regardée « comme un individu dans la société générale; qu'elle ait « une personnalité distincte de celle de chacun de ses mem- « bres et qu'elle participe aux effets civils. Or, il est évident

« que de pareils droits, intéressant la société entière, ne « peuvent émaner que de sa puissance: et, à moins de sup- « poser que quelques individus peuvent faire des lois, il « est absurde de soutenir qu'ils puissent établir des corps, « ou que les corps puissent se former d eux-mêmes, »

IHen loin de reconnaître de pareils droits aux individus, est-ce que Ton admet, même en faveur du père de famille, la faculté de disposer de ses biens comme il I entend, par donation ou par testament? Peut-il instituer des fidéicommis ou des majorais? Peut-il, sauf certaine quotité disponible, ne pas appeler ses enfants à un partage égal de ses biens?

On ne remarque pas que la prétendue liberté dont on parle ne serait que la liberté des générations présentes absorbant le droit égal des générations futures. Lorsque, pendant une suite d'années, les hommes, sous prétexte de la liberté, auront affecté la propriété, d'une manière perpétuelle, à certains usages déterminés, sur quoi s'exercera la liberté de leurs successeurs?

La liberté ainsi entendue, c'est la servitude de la propriété. Or, la liberté de la propriété est une condilion du développement progressif de la vie sociale. De là vient que, de tout temps, l'intervention de la puissance souveraine a été requise pour pouvoir valablement faire tomber des biens en mainmorte. On a éludé souvent ses prescriptions; mais le droit de la société est resté incontestable et incontesté. 11 ne peut y avoir de restriction à la liberté de la propriété que dans un intérêt public; elle est aussi respectable que la liberté de l'homme même. Sans celle-là, colle-ci est imparfaite, cl presque toujours la servitude de la terre accompagne la servitude de l'homme. Aussi la révolution européenne qui date de 1789, et qui était depuis longtemps commencée, a-t-elle eu pour but d'affranchir non-seulement les personnes, mais les choses. Depuis lors, dans

notre pays, on n'a plus admis de propriétés grevées de fidéicommis perpétuels que par exception, dans l'intérêt de la société, et elles ont élé, par cela même, placées plus spécialement sous le contrôle de l'autorité. L'affectation est d'intérêt public, jamais dïntérêt privé. Elle ne peut exisler que par la volonté nationale, et, en vertu de la nature même des choses, ces Liens, dont la propriété ne repose plus sur la tête d'un homme, ne peuvent être régis en dehors de l'action des pouvoirs publics. De ce genre de biens, personne n'a la libre disposition; ils constituent un fidéicommis en faveur des pauvres dont on doit rendre compte à la société.

C'est pourquoi il y a abus de mots, lorsque, parlant de fondations charitables, on les qualifie de charité privée. Toute fondation charitable fait essentiellement partie de la charité publique.

Il faut prendre garde de tomber dans l'erreur de la plupart des économistes qui confondent la charité publique avec la charité légale. Il y a entre elles des différences profondes. La première est volontaire dans son principe, la seconde ne l est pas. Celle-ci est commandée par la loi; elle se traduit en une taxe pour les pauvres ; qu'on le veuille ou non, il faut la payer. L'autre, libre dans ses manifestations en tant qu'elles ne sont contraires ni aux lois, ni à l'ordre public ou à la morale, n'obéissant qu'aux inspirations du cœur, établit un lien d'affection et de reconnaissance entre le riche et le pauvre. Elle a ses limites dans l'étendue des biens légués aux malheureux; elle agit à la place du bienfaiteur, comme il l'aurait fait de son vivant. La charité légale dessèche les cœurs, suscite l égoïsme de ceux qui possèdent et sont menacés d'être spoliés ; elle accroît sans mesure les exigences de ceux qui n'invoquent plus la pitié des hommes, mais revendiquent un droit auquel parfois ils entendent même prêter l'appui de la force. Le flot de la misère

monte, on élève la digue, c'est-à-dire que l'on accroît la taxe; ce n'est point l'abnégation et le dévouement qui ont la parole, c'est la peur: le flot monle encore, on augmente de nouveau l impôt, jusqu'à ce que Ton s'aperçoive enfin que la taxe a engendré la paresse et tous les vices qu'elle entraine à sa suite. Le travail, cet élément matériel de moralisalion, si puissant qu'on l'assimile à la prière, le travail est délaissé; on lui préfère, si chétive qu'elle soit, la rente qui vient sans labeur. Les classes malheureuses tombent au dernier degré d'abjection, carie remède est la source môme du mal , et il faut s'arrêter, sous peine de mettre en péril la société. Ce mode de secours a élé pratiqué d une manière effroyable dans l'antiquité, et dans les temps modernes en Angleterre. Il a toujours produit les mêmes effets désastreux.

On ne saurait, sans injustice, faire à la charité publique, restreinte à la distribution des legs charitables, les reproches très-fondés qui s'adressent à la charité légale; et d'ailleurs, si toutes les deux sont coupables au même tilre, ce n'est pas en substituant des administrateurs de hasard, inamovibles, irresponsables, à des administrateurs élus, temporaires, rendant compte, que l'on modifiera l'essence de ce mode de bienfaisance. Ce n'est pas, apparemment, parce que l'on aurait enlevé à l'action et à la surveillance de l'autorité communale la gestion des propriétés léguées aux malheureux de la commune, au risque de voir bientôt ces biens dilapidés ou détournés de leur destination, comme l'enseigne l'histoire de tous les temps et de tous les pays, que Ton croirait avoir trouvé le moyen de corriger les vices de ces institutions, confondues dans un même anathème avec la taxe des pauvres. Ce moyen ne serait ni franc ni honnête ; mieux vaudrait proposer de proscrire les fondations charitables. Ou elles sont dangereuses, en effet, et alors pourquoi les maintenir? ou elles sont utiles, et dans ce cas il faut que la société

ait la certitude qu'elles servent non à doter des oisifs , mais à alléger des malheurs réels: sinon, l'intérêt social exige que les biens soient laissés dans le commerce et livrés à l'activité humaine.

La charité publique est, de nos jours, l'indispensable auxiliaire de la charité privée. Celle-ci est absolument libre. Elle s'exerce par les individus, isolés ou associés; aucune règle ne lui est imposée. Si elle est éclairée, intelligente, prudente, elle rend de signalés services. Imprévoyante ou ayant plus de sensibilité que de lumières, elle peut aussi offrir des inconvénients graves. Mais il faut les souffrir comme tous ceux qui résultent de l'exercice légitime de la liberté. Ne se bornant point à répandre des dons, mais des conseils ; aimant mieux procurer aux gens valides du travail que des aumônes; relevant les courages abattus, remettant dans la bonne voie ceux qui s'en écartent, elle remplit une mission chrétienne qui n'atlend pas la louange des hommes. Les besoins qu elle voit stimulent son zèle et la rendent ingénieuse à trouver les moyens d'y pourvoir. Cette charité-là, pratiquée exclusivement pendant les premiers siècles de l'Église, par des hommes qui alliaient une grande intelligence à un grand cœur, a enfanté des prodiges. Elle ne recueillait pas alors des dotations, mais des offrandes, et conservait ainsi ce caractère de dévouement personnel qui est une condition de ses succès. Mais, si clic a pu suffire en d'autres temps, sous l'influence dune foi nouvelle et pleine d'ardeur qui résumait toute la religion dans la charité, il faut bien avouer que, seule, elle serait impuissante aujourd'hui à soulager, dans une mesure satisfaisante, les misères de la société. Dans les jours de détresse, comme ceux que nous traversons, elle devient plus active, elle fait les plus grands efforts. Son concours est nécessaire et l'on applaudit à ses œuvres. Que l'on compare cependant les ressources qu elle parvient à recueillir à celles

dont dispose la charité publique , et que l'on décide.

Au surplus, la charité publique suit dans sa marche la charité privée, sans être exposée, comme celle-ci, à servir parfois d instrument à de malhonnêtes gens qui l'exploitent dans leur propre intérêt (i). Elle fait appel à des intermédiaires choisis parmi les personnes qui montrent le plus de zèle pour les classes souffrantes. Dans chaque paroisse, les ministres des cultes, les curés, dès qu'ils le veulent, président les comités qui distribuent les secours. Ils ne sont pas membres de droit des administrations de bienfaisance, car il n'y a pas dans l'Etat de distinctions d'ordre, et aucune catégorie de citoyens n'a de prééminence sur une autre. Nos principes d'égalité civile et religieuse ne permettraient pas non plus de faire de la charité publique le domaine d'un seul culte. L'hospice public, comme l'école publique, est ouvert à tous, sans distinction de croyances. La charité privée use d un droit que l'on ne peut contester, mais dont il est permis de regretter parfois les excès, lorsqu'elle est exclusive, intolérante, animée d'un esprit trop ardent de prosélytisme (2) ; la charité publique doit être nécessairement impartiale et bienveillante pour tous; elle ne peut rechercher et favoriser avant tout les coreligionnaires : elle ne voit que des malheureux.

Ainsi, dans l'état actuel de nos mœurs, de nos idées, de nos croyances, la nécessité de la charité publique, telle que nous l'avons définie, ne peut être sérieusement contestée.

(\) On signale chaque année, dans toutes les villes, des fripons qui vont de porte en porte recueillir des dons pour de prétendus malheureux. En ce moment même, à Liège, un individu, après avoir offert à la société de Saint-Vincent de Paul d'organiser un concert au profit de Yœuvre, a recueilli bon nombre de souscripl ions sous ce patronage, et a ensuite disparu avec les fonds qu'il avait obtenus.

("2) Le Journal de Bruxelles accuse certaines sectes protestantes de faire en Belgique une propagande très-active.

Réclamons donc pour elle, non un système d'administration occulte, propice aux fraudes et aux détournements, mais un régime de contrôle et de publicité en parfaite harmonie avec nos institutions, et soyons assurés que l'opinion publique saurait bien contraindre à réprimer les abus s'ils venaient à se révéler.

11 nous reste à démontrer que , de cette manière , nous demeurerons fidèles aux saines doctrines, et que, d'après les leçons de l'expérience, il n'y a pas d'autre moyen de conserver le patrimoine des pauvres.

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