‹ ˜Laœ Main-morte et la charité P. 2Chapitre 4 sur 8 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

La misère a agité les sociétés anciennes plus profondément encore que les sociétés modernes. L'histoire interne des nations de l'antiquité n'est le plus souvent que l'expression des luttes de la pauvreté contre la richesse. Les spéculations des philosophes, leurs aspirations généreuses, les rêves des uns, les utopies des autres, les tentatives des hommes politiques, les promesses des tribuns, les plans des réformateurs, les organisations sociales essayées ou pratiquées, sont autant de manifestations des besoins qui tourmentaient les peuples.

Nous n'entreprenons pas de raconter ces agitations des temps passés. Nous ne voulons faire l'histoire ni de la misère, ni de la charité. Nous reconnaissons notre insuffisance pour une pareille tâche. Dans ce sujet si vaste et si digne d intérêt, qui a été exploré par tant d'hommes éminents, nous nous bornons à l'examen d'une question

spéciale : celle des fondations charitables. Cependant, afin de conserver une vue d'ensemble de l'objet de cette étude, et de mieux justifier les conclusions à tirer de notre travail, il nous paraît indispensable d'indiquer les formes que l'assistance a successivement revêtues.

Dans l'antiquité, l'État a assumé, plus complètement qu'à aucune autre époque, l'obligation de venir en aide à la masse de la population. Deux mille ans avant notre ère, suivant les traditions bibliques, c'est aux greniers du Pharaon que le peuple allait puiser du blé pendant plusieurs disettes consécutives. A Rome, les lois frumentaires ou annonaires, destinées à assurer les subsistances de la ville; les congiaires en denrées ou en argent distribués à la plèbe (i); les fêtes épulaires ou les repas publics donnés en certaines circonstances ; la sportule, en nature ou en argent, que les patriciens distribuaient chaque jour publiquement devant leur maison, avaient tous les caractères et tous les effets d'une immense taxe des pauvres. Le gouvernement vendit d'abord tout le blé qui se consommait à Rome et se réserva le monopole du sel, afin que cet objet de première nécessité pût être livré à bas prix. 11 fit ensuite des distributions périodiques de blé à prix réduits aux citoyens indigents et enfin Caïus Gracchus fit décréter que l'on donnerait aux plébéiens pauvres un modius de fro- j ment par mois aux frais du trésor public (2). A Athènes les largesses à la multitude prirent peu à peu la plus grande extension. Les indigents recevaient quinze à trente cen-

(1) Auguste donna au peuple de fréquents congiaires. Ils variaient de cinquante à quatre cents sesterces par tête (de fr. 9-70 à fr. 77-80 par téte) Suét. Aug., XLI, édit. Nisard, p. 49.

(2) Moreau-Christophc, du Problème de la misère, t. Ier. Dans ce livre, où nous puisons la plupart des faits que nous citons touchant Rome et Athènes, on trouve réunies des preuves nombreuses sur l'état de la misère dans les temps anciens.

times, une ou deux, oboles par jour. Le sénat dressait et revisait les listes. Le peuple ensuite reçut de l'argent pour assister aux spectacles et s'acquitter de ses devoirs civiques, ce qui, dit Plutarque (1) « lui inspira le goût de la dépense, le poussa à l'insubordination et lui lit perdre l'amour de la sagesse et du travail.

Ce résultat, prévu par les hommes éclairés, était inévitable. Il fut, d'ailleurs, bientôt facile de reconnaître que ces secours et ces largesses, détruisant toute moralité et toute dignité, n'engendraient que la misère et la corruption. On a souvent cité ces remarquables paroles de Cicéron à propos de la loi de Caïus (iracchus : « Celle loi fut très-agréable au peuple, parce qu'elle lui fournissait sans travailler une nourriture très-abondante ; mais les gens de bien s'y opposèrent, tant parce qu'elle épuisait le trésor public, que parce qu'ils prévoyaient que le peuple s'éloignerait du travail et se plongerait de plus en plus dans la paresse (2). » Aussi Ton comptait « à Rome plus d une personne sur huit nourrie en 683 (71 ans avant J.-C.) aux frais du trésor public ; on en comptait une sur trois en 691 ; et l'an 707 de Rome, au temps de la dictature de César, le nombre des prolétaires prenant part aux libéralités de l'annone , ne s'élevait pas à moins de trois cent vingt mille sur quatre cent cinquante mille citoyens. C'était à peu près les trois quarts de la population romaine domiciliée dans la ville (3). »

Au milieu d'un ordre de choses où l'État absorbait tout, il semble quïl devait y avoir peu de place pour le dévouement individuel, et que les sentiments de commisération et de pitié devaient être bien affaiblis. Et toutefois, sans

(1) Plutarque, Vie de Périclès, édit. Charpentier, t. Ier, p. 350.

(2) Cicér., Pro Sexto, 48.

(5) Moreau -Christophe, du Problème de la misère, t. Ier, p. 348.

parler des empereurs, dont les actes s'expliqueraient par la nécessité politique, il est certain que de simples particuliers firent des legs en faveur des malheureux. Pline donnait pour les orphelins une rente annuelle aux habitants de Corne, sa ville natale. Des fondations du même genre existaient à Ficuléa et à Vcleja (1). A Terracine une femme, pleurant sur la tombe de son fils, trouvait dans sa douleur la révélation de la charité, et elle léguait, par son testament, une somme dont les revenus devaient servir à l'entretien de cent enfants de la campagne. Une autre femme, Faustinc, l'épouse d'Antonin, avait fondé une œuvre de secours pour les jeunes filles pauvres, œuvre à laquelle elle avait donné son nom : Puellœ Fau&tinianœ. Sur une grande table de marbre était gravée la disposition par laquelle Pline (Caïus) dotait la ville de Milan pour l'entretien perpétuel d'un bain, d'une bibliothèque, d'un collège de garçons et de jeunes filles (2).

Il est étrange après cela d'entendre un écrivain déclarer avec solennité : « qu'autrefois l'Etat ne s'occupait point des malheureux et que la philosophie se vantait d'être insensible à leurs souffrances (5).... »

L'Etat ne s'en occupait que trop au contraire; l'intervention de l'État est précisément ce qui domine en cette matière dans l'antiquité. La loi de Moïse elle-même, qui est empreinte d'un sentiment d'humanité auquel rien ne peut être comparé dans le monde païen, prescrit une taxe

(1) Cardinal Morrichini, DegV Istituti di Caritd di Rom a. Introd. , p. ix. Rome, 1842.

(2) De Partouneaux, Histoire de la conquête de la Lombardie par Charlemagnet t. II, p. 180. Ce marbre, divisé en compartiments, servit à former le tombeau du fils de Hugues vers le milieu du x* siècle.

(3) M. l'évéquc de Bruges, De la liberté de la charité en Belgique, p. 95.

des pauvres. Moïse exhorte le Juif à l'aumône ; il recommande de laisser, en faisant la moissonnes épisdu glaneur ; il proscrit le prêt à intérêt si ce n'est avec les étrangers; il déclare que dans Tannée sabbatique où la terre demeurait sans culture, les produits que les champs donnaient spontanément seraient une récolte pour les pauvres. Mais ce n'était pas assez, et Moïse ordonne que l'on prélève tous les trois ans, sur les biens de chaque famille, une dîme au profit des orphelins, des veuves et des étrangers, destinée à secourir les indigents, avec les revenus des biens que le temple acquérait par les prémices annuelles des récoltes, les oblations et les dons extraordinaires.

C'est là, peut-être, ce qui glaça la charité juive. L'aumône volontaire devint d'autant moins abondante que Ton se persuadait aisément qu'elle était inutile en concours avec la taxe des pauvres. Lorsque la taxe avait été payée, tout devoir paraissait rempli.

Le Christ vint rétablir le devoir. « Aimez-vous les uns les autres, dit-il; aimez votre prochain comme vousmême; c'est toute la loi et les prophètes.. » Dès ce moment le précepte de la charité prit un empire inconnu jusqu'alors. Au temps même des apôtres, après les premières prédications de l'Évangile, la charité avait reçu une telle extension, qu'il devint nécessaire de lui prescrire des règles et de créer une véritable organisation des secours. Des plaintes s'étaient élevées aussi au sujet de l'inégale répartition des offrandes aux veuves et aux indigents. Les douze apôtres convoquent les fidèles : ils reconnaissent la nécessité d'une institution spéciale pour assurer le bon emploi des ressources charitables, car chacun doit être soulagé selon ses besoins. « Il n'est pas juste, disent-ils, que nous quittions la parole de Dieu pour servir aux tables. Choisissez entre vous sept hommes de bonne réputation, pleins du Saint-Esprit et de sagesse, que nous

établirons pour cette œuvre; et, pour nous, nous nous appliquerons à la prière et au ministère de la parole.

« Ce discours plut à toute la multitude et Us élurent Etienne, homme plein de foi et de l'Esprit saint, Philippe Prochorc, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, prosélyte.

« Ils les amenèrent en présence des apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains (1). »

Telle est l'institution des sept diacres à Jérusalem. Leur mission était de recueillir les offrandes et de distribuer les secours. Us dressaient la liste des indigents, vérifiaient les demandes d'admission, visitaient les malheureux, s'assuraient de leur état et du bon emploi des aumônes. Les diacres n'étaient point des prêtres, mais des laïques ou des aspirants au sacerdoce (2). Aux apôtres et plus tard aux évèques, la mission spirituelle; aux diacres, la mission temporelle. Des femmes, sous le litre de diaconesses, furent bientôt chargées auprès des femmes pauvres ou malades des mêmes soins qui étaient confiés aux diacres près des hommes. Les orphelins, les veuves, les vieillards, les malheureux à qui le travail manquait, étaient l'objet de la sollicitude de ces administrateurs de la charité.

(t) Martin-Doisy , Histoire de la charité pendant les quatre premiers siècles de l'Église, p. 591. — Liège, 1851.

(2) Martin-Doisy, Histoire de la charité pendant les quatre premiers siècles de l'Église, p. 109. — Morcau-Christophe , t. II, p. 212, dit que, a Rome, le père de la diaconie était tantôt clerc, tantôt laïque. « Il faut, dit Martin-Doisy, les considérer comme des préposés semi-laïques de l'évcque, sans quoi il y aurait de perpétuelles contradictions entre le fait de l'administration charitable, confiée aux diacres par les cvêques, et la règle, souvent reproduite, d'éloigner du prêtre les détails de l'administration, le maniement des deniers des pauvres, en un mot ce que nous appelons la comptabilité. »

Ce furent d'abord les chrétiens d'une même ville qui s'unirent pour s'entr'aider. Mais leur zèle et leur dévouement s'appliquèrent promptement aux Juifs, aux païens et non plus d une seule ville, mais des villes les plus éloignées. Les chrétiens d'Antioche envoyèrent des secours abondants à ceux de Judée lors de cette famine qui désola la Palestine l'an U de Jésus-Christ (4).

Environ quinze ans après, la Judée fut encore désolée par le même fléau. Les chrétiens de l'Asie Mineure, de la Macédoine et de la Grèce ne subissaient pas aussi cruellement cette épreuve. Ils auraient pu, se renfermant dans leur égoïsme , garder les biens dont ils jouissaient. Il est même possible que quelque païen, récemment converti, non encore assez pénétré des principes du christianisme, leur ait tenu ce discours : « On prétend qu'il faut, en certaines circonstances, s'associer à la misère de l'étranger

former une sorte de syndicat du malheur, un pacte de famine; c'est une détestable théorie que pour ma part je repousse hautement.... Si le Ciel nous accorde la bienfaisante exception d'une bonne récolte, je dis que dans ce cas il faut profiler de ce bonheur exceptionnel , prohiber nos céréales à la sortie , et je défie un gouvernement quel qu'il soit, placé dans de semblables circonstances, d'appliquer l'économie politique qu'on nous prêche, l'économie politique, l'impitoyable économie politique (2) ! »

Mais, en ce temps-là , c'était saint Paul qui prêchait. U se met à l'œuvre; il fait appel aux chrétiens de Macédoine, d'Achaïe , de Galatie et de Corinthe. Il les prie de faire

(1) Étienne Chaslel, Études historiques sur l'influencede la charité pendant les premiers siècles chrétiens. Nous ne croyons pouvoir mieux faire que d'analyser quelques pages de ce beau livre qui a été couronné en 4852 par l'Académie française.

(2) M. Coomans, Annales parlementaires, 1853-1854, p. 63.

part de leurs biens temporels, d'aider ceux qui souffrent de la disette , « afin d'être plus tard secourus à leur tour, en sorte quïl y ait égalité (I). »

Il invite les fidèles à nommer eux-mêmes les personnes qui porteront les secours à Jérusalem, ne croyant pas trouver dans son caractère apostolique, comme d'autres moins humbles que lui , une protection suffisante contre tout soupçon et ne puisant pas dans sa mission évangélique la prétention d'être affranchi de tout contrôle. Cette prudence fut imitée par saint Jenn Chrysostome qui ne craignait pas non plus de rendre compte au peuple, aux laïques , de l'usage qu'il faisait des revenus de l'Église : Sumus etiam parati vobis reddere rationem (2). Aussi l'entreprise de saint Paul réussit-elle au delà de ses espérances. Il félicite les fidèles de Macédoine, de TAchaïe et de la Gala lie, « d'avoir donné de bon cœur, selon leur pouvoir et même au delà, et déclare qu'ils avaient paru riches par leur générosité, malgré les nombreuses épreuves qu'ils avaient dù subir (3). »

C'est en s'inspirant de pareils exemples que, plus tard, les Pères de l'Église s'écrient à l envi « que la religion nous prescrit d'aimer non-seulement les nôtres, mais aussi les étrangers et même nos ennemis; » c'est à cette occasion qu'ils font ressortir cette grande loi de la solidarité qui lie tous les hommes entre eux. « Nous voguons, dit saint Grégoire de Nysse, sur le même Océan, exposés aux mêmes écueils, aux mêmes tempêtes. Tandis que tu navigues heureusement, tends au pauvre naufragé une main secou-

(1) Chastel, Études historiques sur l'influence de la chaMé, etc., p. 58. — Franz de Champagny , la Charité chilienne bans les premiers siècles de V 'Église, p. 72.

(2) In Epist. ad Cor. hom., XXI.

(5) Chastel, p. 59.

rable. Montre-toi pour lui tel que tu désires le trouver dans les propres périls (1). »

Saint Jean Chrysostome explique comment l'inégale répartition des dons de l'esprit et du corps qui engendre l'inégale répartition des biens, est le principe de vie de l'état social, car nul ne peut trouver en lui-même la satisfaction de tous ses besoins ; tous sont nécessaires à tous. « Voyez, dit-il, combien de liens naturels Dieu a établis entre nous, et comment, par la variété des aptitudes qu'il nous a données, il a fait en sorte que nous eussions tous besoin les uns des autres. De même qu'il a donné aux divers pays divers genres de productions, afin quïl s'établit entre eux un échange continuel de bons offices (2), de même il a départi aux hommes , en des mesures différentes , les biens temporels et spirituels, afin qu'ils se les communiquassent les uns aux autres comme les y exhorte saint Paul (5). »

La charité à cette époque était essentiellement volontaire. Les Pères de l'Eglise relèvent fréquemment ce caractère de la charité chrétienne (i) , en l'opposant nonseulement aux secours que l'État donnait aux païens, mais aussi à l'aumône juive. Ils font ressortir tout le mérite que la première tirait de la spontanéité; combien elle était affectueuse, étant libre; comment la seconde était froide et indifférente s'acquittant comme un impôt. Les Juifs étaient astreints au payement de la dime, les chrétiens donnaient librement : « Nos riches donnent lorsqu'ils le veulent et ce qu'ils veulent, dit Justin (5). »

(1) Chastel, p. 112.

(2) C'est le principe moral qui sert de base à l'économie politique moderne !

(3) Chastel, p. 18t.

(4) Franz de Champagny, la Charité pendant les premiers siècles de V Église, p. 72.

(5) Chaste), p. 76. Champagny, p. 72.

«. . . Si nous avons une espèce de trésor parmi nous, dit Tertullien (1), cest un argent qu'on amasse sans déshonorer la religion et sans qu'il en soit le prix. Chacun y apporte une modique offrande au commencement de chaque mois ou lorsqu'il le veut, et jamais sans qu'il le veuille et qu'il le puisse; on n'y contraint personne : rien de plus libre que cette contribution. »

On n'ignorait pas que les aumônes inconsidérées peuvent nourrir la paresse et le vice aussi bien que soulager la misère. C'est pourquoi la circonspection était recommandée dans la distribution des secours. On devait assister le pauvre, non d'après ses exigences, mais suivant ses besoins bien constatés. Le travail était prescrit à tous ceux qui pouvaient travailler. « Dieu hait les paresseux, » disent les constitutions apostoliques. Elles déclarent indignes de secours ceux qui sont pauvres à cause de leur inconduite, de leurs habitudes d'ivrognerie ou de crapule. Elles vont même jusqu'à les exclure de la communion des fidèles (2).

Le fonds charitable de l'association des chrétiens se formait par les offrandes remises au diacre ou à l'évêque, toutes les semaines ou tous les mois ; d'autres dons étaient faits pour l'Eucharistie ou pour les agapes, et, lorsque les ressources étaient insuffisantes, on avait recours à des collectes générales. Chacun pouvait, sans doute, distribuer ses aumônes ; mais, le plus souvent, les dons étaient versés dans la caisse commune. La distribution était faite à domicile, par les diacres, sous l'inspection de l'évéque. Les diacres, comme nous l'avons déjà dit, dressaient la liste de ceux qui devaient être secourus , en indiquant leur âge , leur sexe, leurs besoins, et il était ordonné de prendre à

(1) Tertullien, Apolog. XXXIX, édit. Nisard, p. 45.

(2) Chastcl, p. 79.

cet égard les plus exactes informations. Ces précautions, ces soins intelligents , ces mesures prescrites pour empêcher que le fainéant n'usurpe la place du pauvre, montrent avec quelle prudence la bienfaisance doit s'exercer.

Telle était la charité libre durant les premiers siècles de 1ère chrétienne. L'étonnement eût été grand, assurément, si, oubliant que c'est le dévouement affectueux et fraternel qui fait de la charité une vertu, quelqu'un était venu dire alors : «... Il n'y a pas de vraie liberté de la charité sans le droit de fonder, mais sous le contrôle du gouvernement. Cela est essentiel en matière de charité. Les fondations, cest toute la charité » L'Eglise ne le croyait pas à cette époque ; elle répandait tout ce qu'elle recevait; elle ne thésaurisait pas; elle n'avait point l'appui du pouvoir, elle était souvent persécutée. Elle opéra pourtant des miracles et Ton s'accorde à reconnaître que sa bienfaisance fut grande et salutaire. Les offrandes à l'autel, les collectes ordinaires, mensuelles ou hebdomadaires, les sacrifices plus grands réclamés dans des temps de calamité, étaient autant d'occasions de rappeler les devoirs des chrétiens et de tenir sans cesse les cœurs éveillés. Toutes les ressources de la charité étaient là. Voilà la vraie charité qui estime bien plus le sacrifice de l'homme vivant qui s'impose une privation, que le don du mourant ne disposant de ses biens que parce qu'il ne peut les emporter dans la tombe avec lui. Au surplus, ce n'était point volontairement que l'Église n'avait ni dotations , ni fondations permanentes à administrer; c'est que, suivant le droitromain, les corps expressément autorisés par la loi avaient seuls la faculté de posséder des biens.

Le sacerdoce païen avait exclusivement ce privilège. II était puissant et riche; il contrastait, par son faste, avec

(1) M. De Decker, Annales parlementaires, 1830-185*, p. 156.

Thumblc aspect du clergé, des diacres, des diaconesses des chrétiens.

L'ordre des prêtres qui se composait des flamines, des augures, des pontifes, du grand sacrificateur, ayant à leur tète le souverain pontife, était entouré de nombreuses congrégations d'hommes et de femmes. A côté des vierges de Vesla, virgines vestales, on voyait les dames de Cérès, malronœ Cererts, entièrement vêtues de blanc; les religieux de Bellone , portant une longue robe noire et un chapeau de laine de même couleur; les religieux de Saturne, avec leur tunique blanche à larges bandes d'écarlale et par-dessus un manteau couleur de feu; les religieux de Cybèle, ordre mendiant, faisant vœu de chasteté et de pauvreté, errant par les chemins, une besace sur le dos, montrant des images de la déesse et demandant l'aumône.

Ces divers ordres de prêtres ou de religieux formaient des collèges, des corporations, collegia, et étaient capables de posséder. Les sources de leurs revenus consistaient en dotations de l'État et en legs pieux, indépendamment des offrandes et du casuel des temples. On prétend que ces corps possédaient le quart des propriétés de l'empire à l'avéncment du christianisme. La possession de ces biens était un objet d'envie et une occasion de reproches sur l'usage qui était fait de tant de richesses.

On comprend, néanmoins, que la religion nouvelle, parvenue à un certain degré de puissance, ait cherché dans l'intérêt des œuvres qu'elle voulait accomplir, à profiter du mode de possession autorisé en faveur du clergé païen. La pensée était pure, sans doute; mais ce fut l'origine de maux incalculables. La fragilité humaine vint se briser contre l'écueil des richesses.

Ce fut en 321 qu'un édit de Constantin autorisa l'Église à recevoir des dons et des legs. Dès ce moment ses richesses s'accrurent avec une étonnante rapidité, et les églises mé-

tropolitaines de Rome et d'Alexandrie possédèrent en peu de temps de grands biens. Moins d'un demi-siècle après l'édit, ces sièges épiscopaux étaient avidement recherchés. Damase et Ursin se disputèrent Tépiscopat de Rome avec une ambition désordonnée. Le premier l'emporta de haute lutte et cent trente-sept cadavres furent trouvés dans la basilique des Sicinins, où les chrétiens tenaient leurs assemblées (4). C'est à Damase que le consul Prétexte, invité à se faire chrétien, aurait répondu en faisant allusion aux richesses de l'évêque de Rome : « Faites-moi pontife de cette ville et je me fais chrétien. »

« Véritablement, dit un contemporain (2), quand je considère cette dignité dans la capitale, je ne suis plus surpris de cet excès d'animosité entre les compétiteurs. Le concurrent qui l'obtient est sûr de s'enrichir des libérales oblations des matrones, de rouler dans le char le plus commode, d'éblouir tous les yeux par la splendeur de son costume, d'éclipser dans ses festins jusqu'aux profusions des tables royales. Ah ! que ces prélats seraient mieux inspirés, si, au lieu de se faire un prétexte de la grandeur de la ville pour justifier leur luxe, ils prenaient exemple sur tel de leurs collègues des provinces, que leur ordinaire frugal, leur humble extérieur, leurs yeux baissés, leurs mœurs pures et austères, recommandent à plus juste titre à Dieu et aux véritables fidèles. »

Damase s'était signalé en tète du clergé romain par l'art d'obtenir des libéralités. Il savait s'insinuer avec habileté auprès des dévotes, ce qui lui valut le surnom de cureoreille {auriscalpium) des dames. L'abus des captalions, né en quelque sorte le jour même où les prêtres furent investis du droit de geïcr les fondations pieuses, souleva

(1) La basilique des Sicinins est aujourd'hui Sainte-Marie-Majeure.

(2) Ammien Marcellin, lib. XXVII, m. — 367 ap. J.-C.

d'universelles clameurs et provoqua l'édit du 6 des calendes d'août 570, par lequel Valentinien, Valcns et Gratien essayèrent de mettre un frein à l'avidité du clergé.

Les donations des particuliers n'avaient point réduit les charges de l'Élat. Les préfets des grandes villes, telles que Rome et Alexandrie, continuaient, comme aux temps passés, à pourvoir aux besoins du peuple. La charge imposée par Caïus Gracchus n'avait pas cessé d'exister (1). Lorsque le siège de l'empire fut transféré à Conslantinople, la flotte chargée de porter du blé à Rome, fut aussi employée à nourrir la capitale. Le peuple recevait, indépendamment d'autres provisions, 80,000 mesures de blé par jour. La taxe des pauvres subsistait toujours; mais elle était en partie distribuée par l'Église. Une constitution des empereurs Valentinien et Marcien ordonne de prélcversur le trésor public et de payer aux églises des sommes annuelles pour l'entretien et la nourriture des pauvres. On se ferait donc une idée très- fausse de la situation des classes souffrantes à cette époque, si l'on croyait que l'Eglise seule en prenait soin. Assurément l'esprit de charité qu'elle avait mission de porter dans le monde, était en elle vivace, radieux, salutaire, au milieu même des plus grands désordres. Elle opérait un bien qu'aucun homme sensé ne saurait nier. Mais on ne peut se dissimuler qu'un affaiblissement du sentiment eflicace de la charité concorde avec 1ère des fondations, et que l'immixtion dans les affaires temporelles, des hommes voués au sacerdoce, n'ait affaibli leur prestige aux yeux des peuples.

(1) Au ive siècle, sous Constance, Rome, menacée de la famine, éclatait en émeutes et en séditions et menaçait outrageusement le préfet Tertulle. Les vents contraires empêchaient la flotte d'arriver. Tertulle alla sacrifier à Ostic dans les temples de Castor et de Pollux. Heureusement la mer se calma ; et, poussée par un vent du sud, la flollc entra dans le port et ramena l'abondance dans les greniers de la ville. (Ammicn Marccllin, liv. XIX, x.)

« Grâce à ces riches fondations, le sort des malheureux que l'Eglise assistait devenait assurément moins précaire; elle avait un fonds toujours prêt pour suppléer aux caprices ou aux intermittences forcées de la charité privée. Mais cet avantage n'était pas sans compensation : elle se voyait engagée dans des détails d'administration souvent fort multipliés et qui n'avaient aucun rapport avec son mandat spirituel et véritable. Il lui fallait, à elle, qui faisait profession de ne travailler que pour le ciel, vaquer à des soins tout terrestres. Pour les soulager de ces soins, tous les évêques n'avaient pas, comme saint Ambroisc ou comme saint Mamert, évêque de Vienne, un frère à la fois dévoué à l'Eglise et expérimenté dans les affaires (1). Ils étaient obligés eux-mêmes d'acheter, d'échanger, de vendre; il leur fallait faire travailler des colons, des esclaves, entretenir et surveiller un personnel nombreux d'économes et de gérants. D'ailleurs les mains qui touchaient au trésor de l'Église n'étaient pas toutes également sûres. Il y avait des intendants peu fidèles (2), qui no distinguaient pas toujours avec assez de scrupules les biens de l'Eglise d'avec les leurs, ou qui en faisaient trop libéralement part à leurs proches (5). L'intégrité même la mieux constatée, la surveillance la plus assidue n'empêchaient pas qu'il ne s'élevât de temps en temps des soupçons sur l'ad-

(1) « Procuralorem in negotiis, villicum in prœdiis. » Sidon. Apoll. De Mort. Claud., opp., lib. IV, cp. II.

(2) Ainsi saint Isidore de Péluse accusa d'infidélité Maron et Martinien, économes de l'Église de cette ville. (Thomassin, t. Ier, p. 589.)

(3) Un règlement des Constitutions dites apostoliques cl divers décrets des conciles sont destinés à réprimer cet abus. Const. Apost., VIII, 35; Conc. d'Antioch., ann. 541, Can. 25; Conc. Agatb., ann. 506, Can. 7; Conc. 4 Aurel., ann. 541, etc. (Labb., ConciL, t. II, p. 575; t. IV, pp. 1585, etc.)

ministration de ces biens (i). Les pauvres dont les demandes étaient repoussées ou incomplètement satisfaites, étaient portés à regarder comme mal employé l'argent qu'on leur refusait. L'étendue même de ces fonds faisait naitre chez eux une attente, si ce n'est des exigences illimitées, et d'un autre côté fournissait mille prétextes à régotxme des riches. Quand l'Église insistait sur le devoir de l'aumône, on lui opposait ses trésors, ses vastes domaines, et l'on s'étonnait qu'avec son opulence, elle ne put suffire aux besoins de tous les indigents; ainsi, à mesure que ses ressources fixes augmentaient, elle voyait diminuer ses ressources éventuelles, celles qui provenaient des offrandes et des collectes; en sorte que si, en temps ordinaire, elle savait mieux où puiser, elle avait en revanche des charges plus fortes, et, pour peu que les circonstances devinssent difficiles, des moyens moins abondants. L'esprit de bienfaisance enfin, qui, comme tous les sentiments généreux, ne se développe que par des actes, s'alanguissait de jour en jour; les riches s'habituaient à renvoyer les pauvres à l'assistance de l'Église, se réservant de dédommager un jour celle-ci par quelques legs pieux.

« Ne soyons donc point surpris , si , à la vue de ces effets , les évêques les plus dévoués commençaient à déplorer le jour où les offrandes s'étaient changées en dotations, et où 1 Église était devenue propriétaire (2). »

Que ces paroles ne touchent-elles le cœur de ces modernes apôtres, si différents des anciens, qui ne se sentent

( I ) Les Pères de l'Église y font quelquefois allusion ; Chrysostomc, par exemple (Hoin. 21, in Cor., c. 6, 7, t. X, p. 480), et saint Augustin (ep. 12C, c. 8; t. XXXIX, pp. 441, etc.). Chrysostomc lui-même fut en butte à d'injustes accusations de ce genre.

(2) Chastel, Études historiques sur Vinfluence de la charité, etc., p. 246.

à Taise pour faire la charité, que s'ils ont des biens, des dotations, des fondations à administrer! Saint Augustin exposa au peuple qu'il aurait voulu vivre de collectes plutôt que de supporter le soin et l'administration des biens terrestres. Mais les laïques ne voulurent jamais y consentir: sed numquam id laici suscipere voluerunt (I). Saint Jean Chrysostome reprochait également aux laïques de ne point s'occuper de la gestion du temporel. « Votre inhumanité nous rend ridicules, car nous quittons les prières, l'instruction et le reste de nos soins religieux pour être aux prises avec des marchands de vin, de blé et d'autres denrées, en sorte qu'on nous en donne des surnoms qui conviendraient mieux à des séculiers (2). » Et aujourd'hui nos évêques disputent avec âprelé pour qu'on livre aux religieux la gestion des fondations de charité !

A mesure que les donations et les legs, ainsi que les munificences impériales (3), procuraient de plus grandes richesses à l'Église, le mode de secours se modifia profondément. On substitua peu à peu aux secours à domicile, les secours dans les hospices et dans les hôpitaux. C'est vers le vie siècle seulement que ces établissements furent définitivement constitués. L'autorité civile en fait les règlements. Une novellc de Justinien de l'an 528 contient à cet égard de longues prescriptions. Il y eut dès ce temps, comme le constatent les lois, des maisons pour les étrangers, les pauvres, les malades, les orphelins, les enfants trouvés, les vieillards, les ouvriers invalides. Autant que les ressources le permettaient, il y avait un hôpital par ville.

Les administrateurs ne tardèrent pas à considérer les

(t) Possid. in Vità August.

(2) Martio-Doisy, Histoire de la charité, p. 7t.

(3) Nov. VII, cap. h.

biens des pauvres comme leurs biens propres, et de là des désordres déplorables. Les empereurs Léon et Anastase essayèrent d'y porter remède, au moins en ce qui louche l'Église de Constantinople. Il fallut défendre aux économes des maisons religieuses et charitables, de vendre, de donner ou d'aliéner de toute autre manière, les immeubles dont ils avaient l'administration. Les empereurs condamnèrent l'économe prévaricateur (i) à rembourser le gain qu'il a retiré de l'aliénation et à être, en outre, destitué de sa charge; ils donnèrent action à l'Eglise contre lui, sans que celle-ci pùt éprouver d'empêchement de la part des évêques en exercice lors de l'acte ou de la part des autres clercs, quand même ils auraient consenti à l'aliénation.

Ces lois ne purent arrêter l'adresse des intrigants (2) qui eurent recours à des ruses diverses pour éluder les prohibitions décrétées et faire des aliénations presque continuelles (3). A l'aide d'emphyléoscs on diminua notablement le revenu des églises. C'est pourquoi Justinien, renouvelant les peines prononcées par Léon et les étendant à tout l'empire, défendit aux patriarches ou évêques, soit de l'Orient, soit de l'Occident, aux directeurs des maisons où l'on exerce l'hospitalité envers les voyageurs, des hôpitaux, des hospices d'orphelins ou de vieillards, aux abbés et abbesses des monastères de l'un et de l'autre sexe, d'aliéner leurs biens immeubles consistant en maisons, terres, jardins ou autres choses réputées immobilières, telles que les esclaves rustiques et les annones civiles. Il défendit également de les donner en gage (4).

(1) Novell. VII, prœf.

(2) Non tamen retinere calliditatem poslea insurgentium va luit. (Novell. VII, § f).

(3) Perpétuas penè cogitantes alienationes. (Nov., loc. cit.)

(4) Nov. VII, cap. i.

11 fut interdit aux évéques, aux administrateurs des hôpitaux ou des hospices, de transmettre à leurs parents ou à d'autres personnes les choses mohilièrcs ou immobilières qui leur parvenaient d'une manière quelconque pendant le temps de leurs fonctions. Ils pouvaient les employer au rachat des captifs, à la nourriture des pauvres, à d'autres œuvres pieuses. Il leur était seulement permis d'aliéner ou de laisser à qui ils le voulaient, les biens qui leur appartenaient avant d'entrer en fonctions ou qui pendant la durée de celles-ci leur arrivaient de leurs ascendants, ou de ceux auxquels ils pouvaient succéder jusqu'au quatrième degré (4).

Les directeurs des hospices furent assimilés aux tuteurs et curateurs (2) ; ils agissaient, soit en demandant, soit en défendant, pour tout ce qui intéressait leurs hospices. Ils recevaient les biens qui leur étaient confiés , au siège de l'empire, en présence des tabulant ou par actes dressés devant le maître du cens, et, en province, devant les juges ou les défenseurs des localités.

On voit par ces dispositions législatives, et une foule d'autres qu'il serait inutile de rappeler, combien, après deux siècles, et malgré la ferveur d'une foi nouvelle, des mesures rigoureuses étaient devenues indispensables pour assurer l'administration et la conservation du patrimoine des malheureux. L'autorité civile avait donc été amenée, sous l'inspiration même des cvêques qui étaient pénétrés de leur mission , à créer une administration pour représenter et l'Eglise et les pauvres. On décida, en conséquence, qu'un legs fait aux pauvres ne serait pas annulé comme fait à

(1) iNovel. CXXXI, c. xm.

(2) Voy. pour les hospices d'orphelins Nov. CXXXI, c. xv. Ut orphanotrophi sint tutoribus similes et ad instar eorum inventarium conficiant.

une personne incertaine. S'il était fait sans exprimer par qui la distribution serait opérée, il devait être recueilli par l'évêqueetses économes quand même le testateur leur aurait particulièrement interdit d'y prendre part (1 ). On considéra même comme valable l'institution d'héritier ou le legs fait à un saint, en déclarant que par là le testateur avait entendu qualifier l'église ou la vénérable maison dédiée à ce saint, et s'il s'en trouvait plusieurs ainsi dédiées dans la même ville, le legs allait à la plus pauvre, et s'il n'y avait ni église, ni maison vouées au saint dans la ville ou son territoire, le legs était attribué à l'église de la ville où le testateur avait son domicile (2).

La validité de certaines dispositions testamentaires donna lieu à de fréquentes controverses. Il y en avait qui demandaient subtilement, à peu près comme on le fait encore aujourd'hui (3), si, lorsqu'un testateur imposait à ses héritiers l'obligation de distribuer des sommes aux pauvres ou de faire dire des messes, l'autorité préposée pour recueillir, gérer, administrer les biens laissés aux églises et aux hospices avait le droit d'intervenir.

Il fallait décider, ou bien que le legs était pur et simple;

(1) Nov. CXXX1, c. xi. Les évéques de ce temps-là, exerçant, en vertu de Ja loi, des attributions que la loi confie aujourd'hui à l'autorité civile, trouvaient très-légitime d'être appelés à recueillir les biens, même lorsque le testateur leur avait interdit d'y prendre part. Aujourd'hui lorsque des testateurs, pieusement guidés, prennent des mesures pour exclure le contrôle de l'autorité sur les fondations et que l'on ne se soumet pas à ces prescriptions illégales, nos évêques s'écrient que Ton « casse et que l'on refait des testaments! » (M. l'Évêque de Bruges, De la liberté de la charité, p. 153.)

(2) Nov. CXXXI, c. ix.

(3) Voy. les questions posées par M. de Theux, dans le rapport nsr le projet de loi relatif aux dons et legs charitables, présenté par M. Faider, p. 21 . Documents de la Chambre, 1854-1855, n° 56.

que ce n'était qu'une recommandation que l'héritier pouvait exécuter ou ne pas accomplir, sans en devoir compte à personne, si ce n'est à sa conscience et à Dieu; ou bien que la charge était obligatoire, qu'elle donnait un droit à des tiers, qu'il y avait dès lors une action et qu'il devait exister quelqu'un ayant le pouvoir de faire remplir 1 obligation. Le premier parti était peu raisonnable, injuste pour les pauvres institués et de nature à engendrer des fraudes ; car combien de testateurs n'auraient pas été facilement induits en erreur, croyant léguer aux malheureux et ne gratifiant en réalité que de cupides agents se faisant investir de legs qu'ils pouvaient à leur gré garder ou distribuer! Le deuxième parti ne présentait aucun inconvénient et pouvait être mis en harmonie avec la législation du temps qui autorisait les fidéicommis. L'empereur Justinien statua en conséquence que si quelqu'un laissait une hérédité ou un legs soit pour la rédemption des captifs, soit pour l'alimentation des pauvres, que les biens fussent mobiliers ou immobiliers et destinés à être employés soit en une fois, soit annuellement, la volonté du testateur devait être remplie par ceux à qui il aurait donné Tordre de la mettre à exécution ; mais que si ceux auxquels le testateur a ordonné d'exécuter ses dispositions différaient de les accomplir, après en avoir été une ou deux fois avertis ou par Pévêque des lieux, ou par ses économes, ou par des personnes publiques (1), ils seraient privés de tout ce qui leur aurait été laissé par le testateur. Il y avait donc compte à rendre. 11 ordonna aux évéques des lieux de revendiquer toutes les choses destinées à des œuvres pies, avec les fruits qui en auraient été perçus et les augmentations de valeur qui seraient constatées. A défaut de Févêque des lieux, ou

(1 ) Siaiitem....perpublica8 persotiasadmoniti, etc. — Nov. CXXXI,

c. ZI.

s'il négligeait d'agir, le métropolitain était investi du pouvoir d'exiger les legs et d'accomplir les dispositions du défunt; et enfin, par surcroît de garanties, on institua une action publique en vertu de laquelle toute personne pouvait dénoncer l'inexécution des œuvres pies et réclamer leur accomplissement (1). Et de même, si, par un testament, quelqu'un avait ordonné la construction d'un oratoire, d'une maison hospitalière, d'un hôpital ou d'un hospice, l'obligation devait être réclamée des héritiers, dans un temps déterminé, à la diligence des évêques et du magistrat civil (2). La loi donna le pouvoir aux évèques de remplacer les directeurs des hospices, même lorsqu'ils avaient été désignés par le fondateur, s'ils ne remplissaient pas fidèlement leurs fonctions ou seulement s'ils ne les remplissaient pas utilement (5).

Mais les richesses de l'Église tournaient toutes les ambitions vers les fonctions ecclésiastiques. Le nombre des prêtres, des clercs, des diacres, des diaconesses, devint tel, que les revenus ne suffisaient plus à leur entretien. Les fondateurs essayèrent de se prémunir contre cet abus en fixant le nombre des personnes qui pourraient être attachées à leur fondation ; ils fixèrent même les dépenses de l'oratoire. Vaines précautions! les ordinations se multipliant , les dépenses furent considérablement augmentées. Alors vinrent de toutes parts les dettes et les emprunts à usure. La nécessité fit faire des aliénations contre le vœu de la loi, et ni la dignité ecclésiastique, ni les défenses des lois n'empêchaient de recourir à des moyens indécents pour se procurer de l'argent (4-).

(1) Nov. CXXXI, c. xi.

(2) Nov. CXXXI, c. x. Providentialocorumepiscopietjudiciscivilis, (5) Nov. CXXXI, c. x.

(4) Sed alienationes cum necessitate et contra legem et causœ indécentes et neque propria dignitate temperatœ, etc. Nov. III. Prœfat.

Justinicn fixa le nombre des prêtres, des diacres, des diaconesses attachés à l'Église de Constanlinople ; mais le personnel qu'il y trouva, et qu'il dut maintenir jusqu'à sa réduction par voie d'extinction successive, était beaucoup plus considérable que celui qui fut jugé nécessaire. Après avoir statué sur les dépenses des églises, il ordonna que les économes emploieraient les autres revenus ecclésiastiques en actions pieuses et agréables à Dieu, en les distribuant aux personnes qui, étant véritablement indigentes, ne peuvent recevoir de secours que de la charité. « Ainsi, dit-il, ce ne sera plus la faveur et l'intrigue qui procureront les revenus ecclésiastiques aux riches au préjudice des pauvres (4). »

Ces prescriptions parlent assez haut. Elles sont comme la conclusion d'une enquête qui nous montre les désordres qu'engendrent les faiblesses humaines, même lorsqu'elles s'abritent sous l'aile de la religion et de la charité. C'est de l'histoire ancienne, nous dira-t-on, et l'objection viendra précisément de ceux qui répètent incessamment que la perversité humaine grandit de jour en jour. Mais que l'on ne se hâte pas de rejeter l'expérience d'autrefois; que l'on attende l'examen des faits contemporains: le temps présent diffère des temps passés, sans doute; mais l'histoire ne fait toujours paraître devant nos yeux qu'un seul et même type : c'est l'homme. Ses passions n'ont pas d'âge; elles sont les mêmes dans tous les temps.

Les lois de Justinien eurent peu d'autorité en Occident, où le clergé conquit rapidement dïmmenses richesses. Chilpéric, petit-fils de Clovis, se plaignait déjà que presque tous ses biens avaient été donnés aux églises. « Notre fisc est pauvre, disait-il ; nos richesses ont été transportées aux églises : il n'y a plus que les évêques qui régnent; ils sont

{i) Nov. III, c. m.

dans la grandeur et nous n'y sommes plus (1). » Les lois de l'Église gouvernaient seules ce patrimoine, et il faut arriver jusqu'à Charlcmagne pour trouver dans les Cupilulaires quelques règles d'administration à ce sujet. Aprèslui, la nuit se fait encore. Les fondateurs d'hôpitaux ou d'hospices, les évêques ou les seigneurs des lieux où ils étaient situés et qui étaient appelés à donner des statuts à ces établissements, essayaient de prévenir un abus, toujours le même, qui faisait péricliter les œuvres charitables, c'est-à-dire l'excès du personnel des frères ou des sœurs appelés à soigner les malades ouïes infirmes. «Enl215,Étienne,évêque de Noyon, fonda un établissement de charité; mais par son acte de dernière volonté, il stipula d'une manière expresse que le nombre des frères convers ne pourrait jamais dépasser celui de cinq et le nombre des sœurs hospitalières celui de treize (2). »

Jeanne, comtesse de Flandre, ayant fondé un hôpital à Lille en 1256, défend par les statuts, d'admettre plus de frères et sœurs que n'exigent rigoureusement les nécessités du service. La même défense est répétée dans les règlements d'autres hôpitaux. En 1248, la comtesse Marguerite, fondatrice d'un hôpital près de Lille, ordonne de réduire le nombre de frères et de sœurs qui l'avaient envahi. Elle est obligée de prendre des mesures du même genre en 1265 pour préserver l'hôpital d'Alosl, et en 1283, son fils est contraint de réformer l'hôpital fondé par sa mère, parce que, malgré les précautions prises, le nombre des religieuses s'y était accru de manière à compromettre les revenus de l'établissement (5).

(1) Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXXVIII, chap. ix.

(2) M. Van der Mcrsch, De l'état de la mendicité et de la bienfaisance dans la province de la Flandre orientale. Bull, de la Comro. centrale de statistique, t. V, p. 54. Il cite encore d'autres exemples.

(3) Voy. M. Tielcmans, Répertoire de l'administration, v° Hospices, t. VIII, tit. Ier, chap. m, sect. 1. L'article si remarquable du

Ces désordres, invariablement les mêmes depuis Constantin, n'étaient ni locaux, ni exceptionnels ; ils avaient gangrené toute la chrétienté. Ils étaient la conséquence d'un principe dangereux, qui dans tous les temps et dans tous les pays, à Constanlinople comme à Rome, en Angleterre comme en Chine, portera toujours les mêmes fruits. Il est impossible que le clergé ne s'enrichisse pas dès qu'il peut conseiller aux mourants des fondations dont il sera l'administrateur; il est impossible que des administrateurs de ce genre gèrent utilement le patrimoine qui leur est confié.

L'Église n'a pas craint, et c'est un honneur pour elle, de sonder les plaies qui l'affligeaient et d'y chercher des remèdes. Comme corps, elle n'approuvait assurément pas la dilapidation des biens destinés au soulagement des malheureux ; elle l'a toujours condamnée, mais elle a toujours été impuissante à la prévenir ou à la réprimer. Elle suscita les moines mendiants, comme pour faire honte aux ecclésiastiques de leurs richesses, mais, de pauvres devenus riches, ils scandalisèrent le monde à leur tour, et en plein xiii0 siècle le Dante et Giotto usaient du droit de les censurer (4).

Trois cents évèques, convoqués en concile général par le pape Clément V, se réunirent en 1314 à Vienne, en Dauphiné. Ils délibérèrent sur la réformation des lieux pieux , et après avoir constaté les abus qui se pratiquaient, ils furent conduits à proclamer, en principe général, que l'administration des hôpitaux et des au-

répertoire sur les hospices et hôpitaux a jelé beaucoup de lumières sur des points obscurs de la législation charitable. 11 sera toujours consulté avec fruit.

(4) Voy. Lettres sur l'Italie, Correspondant, numéro du 25 novembre 4855.

môneries serait désormais confiée à des laïques (i)

(!) Dans une brochure publiée pour répondre à l'article de M. Ticlemans sur les hospices et hôpitaux, et qui a pour litre : la Charité chrétienne, et l'assistance publique (par M. Lion, Liège, 1856), on accuse M. Ticlemans (p. 70) d'avoir supposé, dans la bulle de Clément V qui promulgue le concile de 15 M, le mot lateis à la place de viris « et d'avoir ainsi altéré tout le sens de la bulle. »

Il y a beaucoup d'injustice et de légèreté dans cette imputation. Tel est le sentiment d'un bon théologien qui n'est pas prêtre, que nous avons consulté et dont voici l'avis. M. Ticlemans, traduisant par laïques probes et capables, les termes de viris providis, idoneis, etc., de la bulle, a donné à ces mots le seul sens qu'ils puissent avoir par opposition aux recteurs ecclésiastiques, aux membres du clergé, aux religieux que le concile destitue de la mission qu'ils avaient eue jusqu'alors de gérer les hôpitaux. Le concile appelle les laïques, et, s'il n'exclut pas les ecclésiastiques, ce n'est plus en cette qualité, c'est comme délégués de l'autorité qui les nomme, c'est comme hommes, non comme prêtres , qu'ils peuvent être encore investis de ces fonctions. C'est ce que Thoraassin indique. Il ne dit pas, comme l'auteur de la brochure le lui attribue (p. 70, en note), « que le « concile de Vienne permet de choisir pour administrateurs des « laïques aussi bien que des ecclésiastiques. » Thomassin énonce le contraire. « Eadem Constitution dit-il, laïcos appellat administra-

« tores; quamquam liceat etiam clcricis eas demandare

» administrâmes. » Cette constitution fait appel aux administrateurs « laïques; la chose qu'elle demande par-dessus tout, c'est qu'ils « soient d'une probité et d'une expérience reconnues; quoiqu'elle « permette de confier celle administration à des clercs. »

La traduction de M. Tielemans est une traduction historique, universellement admise, consacrée aussi bien par les écrivains ecclésiastiques que par les autres. Fleury [Histoire ecclésiastique, liv. XL1, chap. lx), après avoir rapporté les dispositions du concile, ajoute : « Voilà l'origine des administrateurs laïques, « auxquels on a confié le soin des hôpitaux, à la honte du clergé, « car, dans les premiers siècles on ne croyait pas les mettre en « meilleures mains que des prêtres et des diacres. » Dans ses/n*(etutions ecclésiastiques, chap. xxx, il traduit comme M. Tielemans. « Le concile de Vienne défendit, dit-il, à la honte du clergé, de

soigneux, capables et de bonne renommée, qui de-

« ne plus donner les hôpitaux en titre de bénéfice à des clercs « séculiers, et ordonna que l'administration en fût donnée à des « laïqueSy gens de bien, capables et solvables, etc. n (Voy., dans le même sens : Abrégé de l'histoire ecclésiastique, collection faisant suite à l'ouvrage du président Hénnult. Paris, 1751, t. II, p. 90. Villeneuve- Bargemont, Économie politique chrétienne, liv. IV, chap. n.)

L'Encyclopédie catholique, publiée en 4844, sous la direction de l'abbé Glaire et du vicomte Walsh, t. IX, v° Concile, chap. xlix, p. 202, dit, à propos du concile de Vienne : • Ce règlement « est remarquable en ce qu'il a donne lieu aux administrations « laïques de ces maisons. »

Le rapport de M. de Melun sur la loi française des 7-13 août 1851, présenté au nom de la commission de l'assistance publique, dont faisaient partie MM. Parisis, alors évèquc de Langrcs, de Montalembert, de Nouilles, Berryer, De Sèze, etc., porte ce qui suit : « Pour éviter « les abus, les conciles (on cite en note : Concile de Vienne, 1314) « n'hésitèrent pas à appeler les laïques à la gestion des établissements « charitables, comme plus tard les ordonnances de nos rois empé- « chèrent que le patrimoine de l'indigent ne se transformât en fiefs « entre les mains de l'administration civile.

C'est encore ainsi que traduisait le parlement de Paris. On lit dans un de ses arrêts :....«!! faut que les fruits et revenus (des « hôpitaux) soient pris et administrés par gens laïques, suivant la « clémentine alléguée (Bulle de Clément V, 4341) l'édit de 4561 et « l'ordonnance de Moulins. » (Lalaure, Bec. d'arrêts du Parlement de Paris, t. 1", liv. 111, chap. lxvi, p. 284.)

Voy. encore Cours alphabétique et méthodique de droit canon, par l'abbé André, v° Hôpital. On n'en finirait pas s'il fallait citer toutes les autorités dans ce sens.

Les préoccupations de l'auteur De la charité chrétienne et de l'assistance publique l'ont fait tomber dans une erreur des plus singulières à propos de conciles. Il prétend (p. 75 et 76), en citant une disposition du concile de Ravenne, également tenu en 1311, sous le même pape Clément V, qu'il avait pour objet « de prendre « des mesures pour s'opposer aux abus et aux déprédations des « administrateurs laïques, qui souvent fermaient les hôpitaux et

vaient rendre compte annuellement de leur gestion (i).

Voici comme s'exprime le concile :

« L'expérience ayant prouvé mainte fois que les administrateurs de xénodochie, de léproserie, d'aumônes et d'hôpital négligent, au mépris des soins qu'ils doivent à ces établissements, de revendiquer les biens usurpés à leur préjudice ; — qu'ils laissent dépérir ou se perdre les fonds et tomber en ruine les maisons ou édifices qui leur appartiennent; — qu'oubliant le but dans lequel ces pieux asiles ont été fondés et dotés par les fidèles, ils refusent inhumainement d'y recevoir les pauvres et les malades; — qu'au lieu d'en appliquer les revenus au soulagement des malheureux, ils les détournent à leur propre et coupable usage, méconnaissant ainsi que les libéralités faites par les fidèles pour un service déterminé ne peu-

u usaient des biens de ceux-ci en faveur de leur famille. » Les administrateurs laïques auraient été vite en fonctions et auraient bien vite dilapidé! Un concile de 1511 les aurait donc appelés et un concile de la même année les aurait condamnés! II suffit de lire le texte pour se convaincre qu'il s'agit, dans le concile de Ravenne, non des administrateurs, mais des personnes qui desservent l'hospice et y demeurent. C'est ainsi que Walter (Manuel de droit canon, § 529) explique cette disposition, déjà antérieurement décrétée au concile de Paris en 4212 et au concile d'Arles en 1260.

11 y aurait beaucoup d'autres erreurs à relever dans la même brochure ; mais ce serait nous éloigner de notre sujet.

(1) Dès ce temps il n'était pas extraordinaire que le bienfaiteur, témoin des abus, stipulât expressément que la fondation serait soumise à l'autorité laïque. Vers 1580, Piero Vcspucci établit l'hôpital de Santa Maria deW Umilta, à Florence, et l'administra durant sa vie. Par son testament du 12 juillet 1400, il disposa que l'hôpital « serait maintenu perpétuellement sous la puissance laïcale et resterait indépendant de toute suprématie ecclésiastique quelconque. » (Luigi Passerini, Storia degli stabilirnenti di beneficenca delta citlà di Fircnze. Florence, 1855, p. 596.)

vent être diverties de leurs destinations sans l'autorité du

saint-siége ;

« Nous, Clément V, etc., détestant celle incurie et ces abus , nous ordonnons, avec 1 approbation du présent concile, à tous ceux qui ont autorité sur lesdits établissements, soit en vertu des clauses insérées dans les actes de fondation, soit en vertu de coutumes légalement établies ou de privilèges octroyés par le siège apostolique, de travailler, dans l'intérêt de leur propre salut, à la reformation des abus prémentionnés ; — de faire en sorte que tous les biens usurpés, perdus ou indûment aliénés rentrent dans la possession des établissements auxquels ils appartiennent; — de contraindre enfin les administrateurs de ces établissements à recevoir et nourrir le plus de malheureux qu'il se pourra; que si les personnes chargées de leur surveillance persistent à la négliger, nous voulons que l'ordinaire des lieux y supplée par lui-même ou par ses délégués, et force les administrateurs à remplir leur devoir, en recourant aux censures ecclésiastiques et autres remèdes de droit contre ceux qui s'y opposent ou qui donneraient conseil, aide ou protection à rencontre des présentes;

« § Ier. — Et afin que les présentes s'exécutent plus sûrement , nous défendons de concéder l'administration des hôpitaux en bénéfice à des clercs séculiers, nonobstant tout usage ou coutume contraire que nous condamnons ici de la manière la plus absolue, à moins qu'il n'en soit ordonné ainsi par l'acte même de fondation , ou que la nomination de l'administrateur n'appartienne au choix des habitants.

« En conséquence, l'administration des hôpitaux et aumôneries sera désormais confiée à des laïques soigneux , capables et de bonne renommée, qui sachent, qui veuillent et qui puissent diriger lesdits établissements, régir conve-

nablement les biens qui en dépendent et faire un emploi fidèle de leurs revenus, à des hommes tels enfin que personne ne puisse les soupçonner de la moindre indélicatesse, et dont nous chargeons au surplus la conscience de ceux qui ont le droit de les nommer.

« Les administrateurs qui seront choisis à cet effet, prêteront le même serment que les tuteurs ou curateurs, feront un inventaire des biens qu'ils auront à régir, et rendront leurs comptes annuellement , soit aux ordinaires, soit à d'autres qui auraient la surveillance des établissements ou à leurs délégués. Que si Ton se permet de faire autrement, la collation, provision ou ordination desdits administrateurs sera considérée comme nulle et dépourvue de toute force et autorité.

« § II. — Les présentes ne sont point applicables aux hôpitaux des ordres religieux ou militaires. Toutefois, nous ordonnons aux directeurs desdils hôpitaux, en vertu de la sainte obédience qu'ils nous doivent, de veiller et pourvoir au soulagement des pauvres, conformément aux statuts de leur ordre et aux anciennes observances, ainsi que de pratiquer avec zèle les devoirs de l'hospitalité, chargeant les supérieurs de les y contraindre avec la plus grande sévérité, nonobstant toutes coutumes ou statuts contraires.

« Il est, en outre, de notre volonté que s'il se trouve des hôpitaux ayant un autel ou plusieurs, et un cimetière, ainsi que des prêtres pour y célébrer l'office divin et administrer aux pauvres les sacrements de la sainte Église, ou si les curés des paroisses ont coutume d'y célébrer les offices et d'administrer lesdils sacrements , on continue de suivre à cet égard les usages établis d'ancienneté. »

En présence de ces aveux solennels et de la décision même de l'Église, on pourrait croire que ceux qui pour-

suivent avec tant d'ardeur la réintégration des corporations religieuses dans l'administration des biens des pauvres, garderont du moins un silence prudent sur le passé. Mais non ; ils s'inscrivent en faux contre l'histoire.

« On fouille l'histoire, s'écrient-ils (4), on secoue les archives, on invoque les papes , les conciles , les évôques pour prouver que les institutions charitables d'autrefois ont été la source des maux les plus graves, qu elles ont dévoré la substance des pauvres, malvcrsé en administration, en un mot, que l'histoire de ces anciennes corporations n'offre aux yeux de l'examinateur impartial qu'une série d'abus et de méfaits déplorables.

« Nous passerons sous silence les récriminations et les sarcasmes dont ces reproches sont généralement accompagnés ; nous n'entrerons pas dans la discussion fastidieuse des faits que l'on allègue à la légère, car l'érudition facile que l'on étale en celte matière répand une forte odeur d'emprunt qui décèle, comme source, quelque vieux plaidoyer révolutionnaire ou janséniste; mais nous convierons les ennemis des anciens abus à peser un peu avec nous les bienfaits immenses que les institutions injustement accusées ont rendus à la société civile et à l'État.

« Nous n'acceptons pas les faits que l'on nous cite, nous ne croyons pas aux assertions gratuites que l'on nous lance; on dit .trop de choses ou invraisemblables ou manifestement conlrouvées pour que nous puissions ajouter foi à ces accusations passionnées. »

Et cela suffit ! on ne discute pas les faits, car,— et cette raison est péremptoire, — «l'érudition facile que l'on étale en cette matière répand une forte odeur d'emprunt qui décèle, comme source, quelque vieux plaidoyer révolutionnaire ou janséniste. » C'est bien mal qualifier les conciles

(t) M. FÉvêque de Bruges, De la liberté de la charité, p. 95.

et leur manquer de respect. Après les Novclles de Justinien et les Capitulaires de Charlemagne, c'est dans le Corps de droit canonique et non dans de vieux plaidoyers révolutionnaires et jansénistes, que chacun peut lire la sentence ineffaçable qui a condamné la gestion des ecclésiastiques (i). D'ailleurs, dit-on, en supposant les faits exacts, on conclut du particulier au général, d'abus exceptionnels à des abus universels; « on manque aux règles de la justice (2). » Quoi ! c'est à cause d'un petit nombre d'abus que le concile de Vienne a fait entendre ses accusations ! C'est pour réparer un mal circonscrit et facile a guérir qu'il a proclamé urbi et orbi, que dans le monde catholique tout entier, ceux à qui ont été confiées les fondations charitables ont négligé les devoirs qui leur incombaient ; « qu'ils ont oublié le but dans lequel ces pieux asiles ont été fondés et dotés par les fidèles ; qu'ils ont refusé inhumainement d'y recevoir les pauvres et les malades, et que, au lieu d'en appliquer les revenus au soulagement des malheureux, ils les ont détournés à leur propre et coupable usage! » C'est parce que « un petit nombre de monastères ou quelques centaines de religieux auraient failli à leur mission, » qu'une assemblée de trois cents évêques, présidée par un pape, aurait été réduite à la dure et inexorable nécessité de décréter, comme règle générale, que l'administration des hôpitaux et des aumôneries serait désormais confiée à des laïques ! Aussi longtemps qu'il nous sera permis de faire usage de notre raison et d'invoquer l'histoire, nous croirons que de tels actes attestent des maux profonds, universels et qui auraient été irréparables si l'organisation ancienne avait été maintenue.

Rappeler les faits, signaler de telles résolutions, ce n'est

(1) Corpus Jur. Can. Clementin., lib. III, tit. XI, chap. h.

(2) De la liberté de la charité, p. 94.

4 pas attaquer ou conspuer l'Église ; c'est la louer ; c'est reconnaître et proclamer ses titres, défendre sa sagesse contre ceux qui la méconnaissent. Elle était pénétrée de ses devoirs puisqu'elle osait juger et condamner les membres de son corps, en avouant solennellement que, quant au temporel, c'est aux laïques qu'il fallait faire appel.

On insinue que l'on s'attaque aux institutions mêmes, tandis que l'on recherche uniquement quelles sont les règles d'administration qu'il convient de leur prescrire. « Faut-il, dit-on, renoncer aux bienfaits de ces institutions parce qu'ils ont été accompagnés dun petit nombre d'abus (i)?» Est-ce qu'en transférant, des ecclésiastiques aux laïques, l'administration des hospices et des hôpitaux, l'Église a détruit ces établissements et renoncé à leurs bienfaits? N'avons-nous plus d'établissements charitables depuis que leur patrimoine est soumis au contrôle sévère d'une administration publique? « Mais est-il juste de soutenir que l'abus « est inévitable dans les associations charitables, qu'il est « inhérent aux établissements religieux? (2) » Eh non, ce n'est pas parce que « des associations sont charitables » ou que « des établissements sont religieux » que les abus y sont inévitables. Il serait puéril de discuter une pareille thèse. Que les associations soient charitables ou non, que les établissements soient religieux ou laïques (5), catho-

(1) De la liberté de la charité, p. 95.

(2) Ibid., p. 95.

(5) M. l'cvéque de Bruges accuse d'ignorance (p. 94) le ministre de la justice , M. Tcsch , pour avoir dit un jour à la Chambre que les hôpitaux, au moyen âge, se transformaient en couvents. M. Tesch citait, à l'appui de cette assertion, certains hôpitaux convertis en couvents par des religieuses hospitalières succédant aux frères et aux sœurs qui les avaient administrés autrefois. D'après M. l'évêquc de Bruges, « les frères et les sœurs étaient des religieux et des religieuses « comme les hospitalières qui leur succédaient. » C'est une erreur.

Des séculiers ont desservi les hôpitaux sous le titre de frères et

liques ou protestants, l'abus est inévitable s'ils sont dotés' de biens permanents gérés par des administrateurs sans responsabilité réelle. Mais, de tous les administrateurs, les plus mauvais sont ceux qui appartiennent à un corps puissant, fortement organisé, qui n'entend relever que de ses propres lois, qui n'a jamais accepté et n'acceptera jamais qu'avec une insurmontable défiance l'action et le contrôle de l'autorité civile. Or, l'Église n'ayant pas par elle-même de puissance coactive et ne pouvant efficacement réprimer ou refréner les abus dans les choses temporelles ; les corporations, religieuses surtout, ayant toujours intérêt à cacher les fautes pour éviter le scandale et la déconsidération, l'Église a subi de siècle en siècle la douleur de voir les œuvres des fidèles perverties et il lui a fallu enfin, pour les sauver, proclamer son impuissance à les préserver de la corruption.

Mais le concile de Vienne était loin de s'appliquer à tous les hôpitaux. 11 avait principalement en vue les établissements de charilé qui avaient été donnés à des congrégations

de sœurs. Il y en avait qui se soumettaient à la règle de Saint- Augustin. On trouvait ainsi des augustiniens, qui étaient, les uns moines et religieux proprement dits, les autres purement séculiers. Les premiers étaient, par exemple, les Augustins^, les Guillelmites, les Croisière ; tes autres, les chevaliers de Malte qui faisaient trois vœux, mais pouvaient y renoncer à leur gré ; ils pouvaient acquérir des biens et en disposer, avec la permission du magistrat et de leur ordre. 11 en était de même des chevaliers de Calatrava en Espagne. Il y avait des augustiniens qui, en vertu de prescription immémoriale, vivaient maritalement dans les léproseries. Les laïques, quoique vivant sous la règle de Saint-Augustin, étaient soumis à la juridiction séculière ; les religieux à la juridiction ecclésiastique, (if moire pour la défense des droits du magistrat de Liège sur la maison de Cornillon. Elle était desservie par des frères et sœurs laïques. Liège, 4765.) Ce n'est pas à dire que des laïques, frères et sœurs, maîtres absolus d'un hospice, n'en auraient pas abusé. Il n'y a que trop d'exemples du contraire.

hospitalières ou qui avaient été convertis par elles en titres de bénéfices. Il en restait donc un grand nombre que la réforme n'atteignait pas. C'est pour les aveux qu'il renferme et les principes qu'il proclame, bien plus que pour ses effets immédiats, que le concile de Vienne est invoqué. 11 est le point de départ d'un ordre nouveau qui ne se réalisera qu'après des efforts séculaires et des luttes incessantes. L'autorité civile, soutenue d'ailleurs en plus d'une circonstance par les Papes, contre les prétentions des religieux (4), exercera successivement une action plus réelle et plus efficace sur les fondations charitables ; mais elle aura toujours et partout à combattre le même esprit d'envahissement et de désordre. Les preuves abondent du misérable état des établissements de charité pendant le XVe siècle. Les revenus sont divertis « par les gens d'Eglise qui les gouvernent ; leur ancienne ferveur pour le service des pauvres s'étant insensiblement attiédie, ils ont oublié l'intention des fondateurs et fait ériger leurs places en bénéfices (2) ; les sœurs mêmes ont si bien adouci la rigueur de leur règle, qu'on les a vues se disputer juridiquement les hôpitaux (3).

« 11 serait donc à désirer que le Roi, qui est le haut administrateur du bien des pauvres, en déférât le gouvernement à des laïques, à des magistrats, à des bourgeois, à des pères de famille vigilants et économes (4). »

(1) M. Tielcraans, Répertoire de l'administration, v° Hospices, Hôpitaux, p. 54.

(2) Voy. dit Montcil, Histoire des Français, xv* siècle, dans Y Histoire des villes, les chapitres des hôpitaux et de leurs fondateurs ecclésiastiques.

(5) Registre du Parlement, notamment l'arrêt du 23 avril 1505 sur un procès entre les sœurs grises et les sœurs noires.

(4) Monteil, Histoire des Français, xv° siècle. Le pauvre, Hist., I. Il cite les arrêts du Parlement relatifs à la réformation de l'Hôtel- Dieu de Paris.

D'autres fois, les hôpitaux étaient désertés par les religieux qui abandonnaient le soin des malades, percevaient les revenus et finissaient même par fermer le lieu pieux. Par testament de Tan d275, le chanoine Arnould fonda l'hôpital de Maldeghem. 11 en avait confié la direction aux maîtres et aux frères de l'hôpital de Saint-Jean, à Bruges. Malgré les précautions prises par le fondateur et ses ordres les plus formels, « dès 1467, il n'y avait plus ni frère ni sœur de Saint-Jean qui voulut résider à Maldeghem ; on y recevait encore les malades, mais on les confiait à des mercenaires (1). » Il fut enfin supprimé.

Les religieux ou les hospitalières résistaient souvent aux ordres des évêques et même aux bulles des papes qui les rappelaientà leurs devoirs. L'hôpital Saint-Paul, à Florence, avait été transformé en couvent. Les faits furent dénoncés à Rome, mais on garda longtemps le silence. Le nonce reçut enfin la mission de les vérifier, et leur exactitude ayant été reconnue, défense fut intimée aux religieuses d'accepter des novices pendant dix ans et même pendant un temps plus long sans le consentement du prince. Elles bravèrent la défense du pape. Le grand-duc se plaignit, et l'on condamna de nouveau les sœurs. La lutte, qui se prolongea sous trois papes, dura longtemps encore et ne put se terminer que parla suppression des religieuses (2).

Autant qu'ils le pouvaient, les pouvoirs publics disputaient à l'autorité ecclésiastique l'administration des hôpitaux. Le concile de Trente essaya de rendre aux évêques un droit d'intervention qu'ils avaient perdu (3). Mais il ne

(1 ) Mémoire à consulter relatif au rétablissement de l'hôpital de Maldeghem. — 11 est attribué à un chanoine de Bruges. — Bruges, août 1854.

(2) Luigi Passcrini, Storia degli slabilim. di carità di Firenze, pp. 176 et suiv.

(3) M. Ticlemans, Rép., loc. cit., p. 41, cite les textes du concile.

fut reçu aux Pays-Bas que sous la clause expresse qu'il ne serait rien innové « à l'administration jusqu'alors usilée par loix, magistrats, et autres gens lays(laïqucs) sur hôpitaux et fondations pieuses (i). » Et si, plus tard, Philippe II et les archiducs Albert et Isabelle firent quelques concessions au clergé malgré les vives réclamations des communes (2), ils respectèrent néanmoins l'intervention civile que la conGance des populations protégeait et qu'il semblait désormais impossible d'ébranler. Les droits des magistrats souvent revendiqués, souvent menacés, étaient fort étendus. « On suit sur ce point exactement en Flandre (5) les lois des fondations qui ont donné atix seuls administrateurs laïques le droit de les faire exécuter et de les gouverner ; les magistrats dans les villes , les juges royaux , les loix ou officiers et échevins des villages ont la surintendance de ces fondations: ils en entendent les comptes; ils ont été maintenus dans ce droit par des sentences et des arrêts, toutes les fois que les èvèques les y ont voulu troubler.

« Le mandement de Jean, duc de Bourgogne, confirmé par l'ordonnance de Philippe, son successeur, et l'édit de l'empereur Charles-Quint, attribuent celle administration aux personnes laïques , de même que la jurisdiction aux

(4) Lettres patentes de Marguerite de Parme du 24 juillet 4565. Stock ma ns, Jus Belgarum circa bultarum pontificarum receptionem, chap. m.

(2) M. Tielemans, loc. cit.

(5) Durand de Maillanc, Dict. de droit canonique, \° Flandre. Nous lui empruntons un extrait des remontrances que les magistrats des pays conquis adressèrent à Louis XIV, après la conquête de la Flandre et qui arrêtèrent, quant aux établissements de bienfaisance, l'cdit de 1695 sur la juridiction ecclésiastique. On verra par là quelle était l'étendue des droits des magistrats.

juges laïques , suivant les édits sur les synodes de Cambrai et de Malines. »

Dans la principauté de Liège, les magistrats maintenaient également leurs prérogatives (1). Ils furent excommuniés plusieurs fois par Fofficial pour avoir repoussé les prétentions de quelque clerc sur une ancienne léproserie, nommée maison de Cornillon. Les bourgmestres, en qualité de surintendants, supérieurs et protecteurs de Cornillon, protestèrent souvent contre tout recours adressé contre eux à l'autorité ecclésiastique, en démontrant que « la disposition, supériorité , Visitation cl correction de la maison , couvents et biens de Cornillon, a de tout temps appartenu et appartient à la cité et magistrat d'icelle (2). » Le 27 avril i62i , par exemple, le conseil de la cité proteste contre « la prétendue Visitation de Cornillon, que fait le suflraeant et autres commis de Son Altesse, et les officiers des trente-deux bons métiers de cette cité, constituant la généralité et université d'icelle, assemblés en conseil le

(1) Il y avait là, comme ailleurs, des hôpitaux d'origine différente. Ceux qui pouvaient exister près des monastères et chapitres, et qui étaient fondés avec des biens d'église, étaient soumis à la juridiction ecclésiastique; les autres, fondés par les villes, communautés ou particuliers, étaient des biens profanes, sujets à la juridiction séculière. Au pays de Liège même, le concile de Trente ne fut pas appliqué à ces hôpitaux. Le magistrat s'opposa souvent aux visites ordonnées par ('officiai. (Voy., sur la distinction des hôpitaux, Sohet, liv. I, tit. XXII.)

(2) Abrégé des droits jurisdictioneh compétens au magistrat de la noble cité de Liège, sur la maison, quatre convents, biens et conventuels de Cornillon. — Réimprimé par ordre du conseil de la cité le i" février 4765. — Liège, Bourguignon, impr. de S. A. et de sa cité. — Ce document parait avoir échappé à M. l'archiviste de l'État à Liège. Il y aurait trouvé divers renseignements pour le rapport qu'il a adressé au gouvernement le 5 février 4851. (Doc. de la Chambre, 4853-4854, appendice du n° 90.)

24 juillet 1621, donnent charge et commission auxdits seigneurs bourguemaîtres, jurés et conseil, d'ensemblement avec les successeurs futurs, tenir la bonne main à la manutention des droits, prérogatives, et prééminences, Uni à rencontre des prébendes, mandements du sieur Officiai de Liège, qu'autres empêchements qui pourraient intervenir par toute telle voie que de droit, loi, statuts, et anciens usages peuvent compéter à ladite cité. » L'Oflicial lance l'excommunication ; mais il est obligé de la lever en mars 1622 (I). Les discussions se renouvellent fréquemment ; le vicaire de Cornillon veut toujours faire reconnaître que rétablissement constitue une institution ecclésiastique (2). Aussi le conseil a-t-il soin de ne pas le laisser envahir par les religieux. Il y avait à Cornillon des prébendes pour « les frères haitiés (sains), » chargés du soin des malades. Ceux-ci étaient admis par les magistrats; les prébendes étaient conférées par les trente-deux bons métiers; « les sœurs haitiées » étaient choisies par les quatre couvents de Cornillon, et « la commission et confirmation des uns et des autres et de tous les offices de la maison, » appartenait aux bourgmestres (3).

Il existe à ce sujet une résolution curieuse du 3 février 1712. « Le conseil ayant vu les différents mémoires lui présentés au sujet de la prébende de Cornillon, va-

(\) Abrégé, etc., pp. 14, 16.

(2) Mémoire en latin « confecté par feu le sieur avocat Bartholet, passé près de eent ans, contre maître André Henri, pour lors vicaire de Cornillon, » afin d'établir les droits du bourgmestre et du conseil. — Abrégé, etc., p. 43.

(3) Abrégé, p. 33. — Il y avait, comme on le voit, des frères et des sœurs non religieux, choisis ou conGrmés par les magistrats, ce qui montre l'erreur dans laquelle est tombé à ce sujet M. l'évéque de Bruges. On fait remonter à une époque qui n'est pas postérieure à Tan 40G9 la fondation de la léproserie de Cornillon. Au moyen âge beaucoup de choses laïques affectaient des formes religieuses.

cante à la collation de la chambre Saint-Michel , par la mort du prieur Coradin, et réfléchissant que les raisons y contenues, touchant l'exclusion des prêtres, méritent beaucoup d'attention, considéré que si cette maison venait peu à peu à se remplir de gens pareils, t intention des fondateurs se trouverait altérée, et l'autorité du magistrat sur icelle plus facile à éluder : le premier, parce qu'il ne semble pas que l'intention desdits fondateurs puisse avoir été que des gens revêtus de la dignité sacerdotale fussent employés aux œuvres servi les envers les lépreux... et le second parce que l expérience journalière fait assez connaître que les prêtres et autres gens d'église sont naturellement plus portés à éluder et contester fa juridiction d'un magistrat séculier, ce qui donnerait une atteinte irréparable aux droits du peuple, et à l'autorité magistrale de cette cité ; outre qu'il parait être plus conforme à l'intention des fondateurs, de conférer ces pains à des gens pauvres, ou mal accommodés des biens de la fortune, plutôt qu'à des prêtres, qui sont, et qui doivent être d'ailleurs pourvus suffisamment, soit par leurs bénéfices, soit par litres de patrimoine; et que ces prébendiers de Cornillon étant obligés de porter certain habit distingué, ainsi quïl est ordonné par le règlement de l'an 1603, il paraît indécent et incompatible que des prêtres quittent l'habit ecclésiastique pour prendre celui de Cornillon, qui n'est autre que laïque : à ces causes, a été recessé de faire assembler les seize chambres, afin que leurs résolutions puissent servir dorénavant de règle sur ce point : leur mettant de plus en considération, si pour le bien des pauvres et le repos des consciences, il ne serait pas à propos, en ce qui concerne la collation des pains de Cornillon, de faire exactement observer ledit règlement de Tan 1605, V erset commençant Quant aux prébendes de Cornillon, page 24, où il est défendu de faire aucune collation pa-

reille à prix d'argent, sous peine au pourvu d'être privé ou destitué, incontinentlcfait connu.de la provision ainsi briguée et trafiquée, et que la collalion sera dévolue aux métiers immédiatement tu turno suivans, outre l'action criminelle compétente à l'officier et mambour de cette cité, selon les propres termes dudit règlement de Tan 1605 : déclarant* qu'il ne sera pas permis à ladite chambre de Saint-Michel de s'assembler à effet de choisir un autre à la place du défunt, jusqu'à ce que les chambres aient donné leurs résolutions sur le prémis (1). »

Le conseil défend ensuite, le 15 août 1712, de reconnaître et d'admettre une dépulation envoyée par le Synode pour prendre connaissance des affaires de Cornillon.

Mais, dans le grand mouvement d'idées du xvie siècle, ce n'est plus seulement la question de l'administration des biens de charité qui préoccupa les esprits. L'attention fut plus particulièrement portée à rechercher les causes de la misère. La mendicité se produisait depuis plusieurs siècles, sous les formes les plus hideuses dans l'Europe entière. Les couvents étaient pourtant alors dans toute leur splendeur; le clergé, comme jadis le sacerdoce païen, possédait presque partout le tiers ou le quart de la propriété foncière, et autour des splcndides abbayes et des riches monastères, on ne voyait errer que des misérables en haillons. Les fondations charitables étaient nombreuses et la misère grandissait !

On commença à comprendre que les secours mal distribués devaient contribuer à encourager l'oisiveté, le dégoût du travail et fomenter tous les vices qu'engendre la fainéantise. Lorsque I on pouvait aller le matin recevoir la sportule à la porte d'un couvent, prélever le long du jour des aumônes ou obtenir des secours d une foule d instilu-

(1) Abrégé, p. 35.

lions n'ayant entre elles aucun lien et trouver le soir un abri dans quelque refuge ou quelque hospice, pourquoi aurait-on accepté volontairement la sainte peine du travail? La vie oisive avait bien plus d'attraits. Aussi les compagnons de métier, « considérant la vie des bé litres, t rua ns et vagabonds , se mettent à ladite bliterye, habandonnant et délaissant leurdicl métier, en manière que les censiers ou autres ne sçavent recouvrer varlels, meschines, ni ouvriers pour labourer leurs terres, ni en temps d été, à mettre leurs foingz, bledz, avaines et autres grains en grange (1). »

C'est ce que constate l'empereur Charles-Quint dans son ordonnance du 22 décembre 1513, et, en conséquence, il prononce des peines sévères contre les truands et les vagabonds.

Afin de porter remède à une situation aussi affligeante, Louis Vivès, « polyglotte, encyclopédiste, déclamant dans le style de Cicéron et de Sénèque, d'une science immense, d une modestie sincère (2), » ami d'Érasme, proposa de combattre la mendicité en adoptant des règles sévères dans la distribution des secours. Nous ne nous arrêterons pas à exposer les idées et les moyens qu'il développe dans son livre (3). Nous dirons seulement que, dès ce temps, et afin d'éviter que l'assistance ne devint un encouragement à la paresse, à l'ignorance et au désordre, la concentration

(1) Les fondations agissaient sur les masses comme les distributions de blé et d'argent dans l'antiquité. Auguste forma le projet d'abolir à jamais les distributions de blé, parce que, dit Suétone, * l'espérance d'en recevoir faisait négliger la culture des terres. » (Suétone, Aug., XL.)

(2) M. Nisard, Éludes sur la renaissance, p. 54.

(3) Il a été souvent analysé. Voy. notamment les travaux de M. Orts et l'excellent résumé de M. Tielemans dans son Rép., v° Hôpitaux, p. 36.

des ressources a été considérée comme la mesure préalable sans laquelle le but que l'on poursuivait ne pouvait pas être atteint.

En 1525, Ypres prit l'initiative d'un projet arrêté d'après les plans de Vivès. Appliqué d'abord en 4530, malgré les réclamations furibondes des moines mendiants et de tous ceux qui alors, comme aujourd'hui, voudraient faire de la mendicité une vertu, « il eut un résultat si favorable, qu'il fut bientôt adopté par un grand nombre de villes (1). »

L'expérience acquise à Ypres inspira Y ordonnance gé~ nérale de la charité de Charles-Quint, du 7 octobre 1531, qui prescrit de former en chaque ville ou communauté d'habitants une bourse commune pour la recette et la distribution des secours ; charge les magistrats d'établir des maîtres de charité ayant pour mission de gérer la bourse commune et de prendre soin des pauvres, des malades, des infirmes, des orphelins, et autorise chaque ville ou • commune à faire des ordonnances locales pour l'administration de la charité.

L'unité dans la commune pour la distribution des secours publics, idée salutaire qui n'a plus été abandonnée, est le résultat de l'étude attentive des effets déplorables d'une bienfaisance malentendue. Les principes les meilleurs doivent être pratiqués avec d'autant plus d'intelligence, que les conséquences pernicieuses qu'ils peuvent avoir, s'ils sont mal appliqués, sont plus difficiles à déraciner. Quoi de plus admirable que la charité? Mais doit-elle être aveugle? « La charité des chrétiens lutta contre la dureté des païens ; mais cette charité elle-même, mal raisonnée parfois, ne servit qu'à multiplier le nombre des mendiants.

(1) M. l'abbé Carton, Mémoire sur l'étal ancien de la mendicité dans la Flandre occidentale. Bulletin de la commission centrale de statistique, t. IV, p. 41.

« Pour contre balancer l'excès d'insensibilité, on excita peut-être ou fie mesure le précepte de l'aumône et la charité des premiers chrétiens.

« Saint Ambroise vit arriver les choses au point qu'il jugea nécessaire d'adresser des instructions à ce sujet aux fidèles de son diocèse. 11 faut, dit-il, poser des limites à la libéralité.... Jamais l'avidité des mendiants n'a été pareille. Il se présente des hommes valides et robustes qui mendient pour le seul agrément du vagabondage et qui absorbent les secours dus aux véritables pauvres (i). »

Or, au point de vue moral et matériel, rien n'est plus dommageable pour la société que des mesures, des institutions qui favorisent, encouragent, entretiennent la fainéantise, source de toutes les corruptions.

« On a multiplié les hôpitaux par des dons, écrivait-on en 1771 (2), en enrichissant les maisons des pauvres par des fondations; loin d'éteindre la mendicité, on na fait que multiplier le nombre des mendiants et entretenir la paresse et l'indolence en diminuant le travail. Il est reconnu que dans la ville de Gand, où les fondations sont portées à l'excès, le nombre des mendiants augmente tous les jours de ce chef même.

« Un homme qui trouve de la facilité dans les distributions, habitué, en outre, à implorer la charité et à quêter de tous côtés, n'est jamais disposé à chercher sa subsistance parle travail assidu; devenu père de famille, il envoie à leur tour ses enfants mendier; ceux-ci, privés de toute espèce d'industrie, la misère et la fainéantise se transmettant de génération en génération, que deviennent-ils ordinaire-

{{) M. l'abbé Carton, loc. cit.

(2) Vilain XIUI, Mémoire sur les moyens de corriger les malfaiteurs. Gand, 1771.

ment? Premièrement vagabonds de village en village, successivement importuns pour exciter la charité, et finalement filous et voleurs. »

« Les mendiants ( c profession sont presque tous des voleurs (I); » et lorsque Ton a créé une race de mendiants, il est bien difficile de lui rendre le goût du travail. L'oisiveté devient une maladie héréditaire. Il y a, en certaines contrées du pays, des populations immobiles qui portent encore le joug des misères fomentées dans les temps passés. « On trouve déjà au xve siècle, à Bruges, le paresseux que nous y retrouvons au xixc siècle, avec les mêmes mœurs et les mêmes habitudes.

« J'ai sous les yeux un dénombrement de la population d'Ingelmunsler en 1694. On y comptait alors 1,210 âmes, dont 155 pauvres et mendiants, tous indiqués nominativement. Une personne de cette localité, qui connaît bien la paroisse, m'assure que presque toutes les familles pauvres de cette époque se retrouvent dans la même position sociale aujourd'hui.

« Dans tous les siècles, on rencontre chez les mendiants le même génie pour exciter la crédulité et les mêmes excuses pour justifier leur industrie, la même insouciance du lendemain, la même imprévoyance et les mêmes ruses pour éluder les ordonnances et pour se soustraire aux règlements (2). »

La multiplication des agences charitables auxquelles les mêmes individus peuvent tour à tour s'adresser est éminemment propre à développer ces vices. C'est provoquer à la paresse en donnant au fainéant les moyens de vivre. Aussi cette pensée déconcentration des secours se retrouve-

(\) La Police et les voleurs de Londres, Revue Britannique, septembre 4856, p. 272.

(2) M. l'abbé Carton, loc. cit.

t-elle dans toutes les résolutions prises au xvi% au xtii' et au xvute siècle, pour réprimer la mendicité.

En 1727, les magistrats de Liège suivant, comme ils le disent, les exemples de plusieurs villes voisines, d'Aix, de Cologne et d'autres villes de la France et de la Hollande érigèrent, sous le titre d hôpital général (1), un établissement où l'on devait « faire travailler les fainéanls valides, la plu- « part sans religion, » qui infestaient la cité (2). Indépendamment des revenus de 1 hôpital Saint-Michel qui furent affectés à cette institution nouvelle , les particuliers et le clergé furent conviés à porter leurs aumônes dans la caisse commune. « Les frais nécessaires, disaient les magistrats, pour la subsistance de tant de pauvres se doivent tirer des aumônes des fidèles, à quel effet il se fera chaque semaine une quête dans chaque paroisse, afin qu'un chacun concoure, selon son pouvoir, en destinant en faveur de cet établissement ses aumônes ordinaires, pendant que Son Altesse sera suppliée d exhorter son clergé interne et toutes les églises et les monastères de la cité et faubourgs, de porter dans la caisse commune des pauvres les aumônes qu'ils sont accoutumés de faire par fondation, par coutume ou par charité , soit en argent , viande , pain , bouillon ou autrement, en quoi l'on a tout lieu d'espérer que lesdites églises et monastères seconderont les désirs de Son Altesse et les efforts du magistrat et des chambres (3). »

(1) Louvrex, Rec. des édita, t. Ier, p. 144.

(2) « Une chose parait surtout avoir préoccupé nos princes-évéqnes « et la cité elle-même, pendant plus d'un siècle, de 4684 à 1794. Ce h fut rérection d'un hôpitn] général destiné aux pauvres. Le prince c Maximilicn-Henri jeta les bases de cette institution par des lettres » datées de Rome, le 20 janvier 4G85. » [Rapport de if. l'archiviste de l'État à Liège. Docuro. historiques, publiés dans les actes de la Chambre, 4853-1854. Appendice du nu 90.)

(3) Louvrex, Rec. des édits, part. lr% chap. m, t. I, p. 445.

El* en effet, le recèè suivi de l'approbation de Son Altesse du 15 avril 1727, constate que si tous les chapitres et monastères de la ville et des faubourgs n'avaient pas encore adhéré, un grand nombre répondirent à l'appel du magistrat.

« Un prêtre zélé, le fondateur de l'école dominicale de Cour Irai, Joseph Van Dael , lut un jour dans un journal la description des effets produits sur la moralité des villes par une meilleure application des aumônes des particuliers et l'emploi plus judicieux des ressources de la mense des pauvres.

« Il prit aussitôt l'initiative d'une démarche auprès du magistrat de la ville, afin de se concerter pour l'adoption et l'organisation de ce nouveau système de bienfaisance (1). »

C'est l'origine de la chambre des pauvres de la ville de Courtrai, établie à l'instar de celle de la ville d'Ath, et qui, l'une et l'autre, avaient pour objet de concentrer, pour les mieux appliquer, les ressources de la bienfaisance.

« La chambre, porte le règlement de Courtrai. disposera des aumônes journalières et hebdomadaires, des biens de la mense des pauvres, de ceux qu'on appelle den gemeinen fVeide, des distributions faites jusqu'ici par les curés, les visiteurs, le prêtre Van Dael, par les métiers et les confréries, et enfin de tout ce qu'on pourra réunir par les souscriptions volontaires. »

Gand, Bruges et d'autres villes prirent des mesures semblables. C'était de nouveau l'application des idées de Vivès pour extirper la mendicité et améliorer, par l'instruction et l'apprentissage des métiers, la condition morale et malériellede la classe indigente. « J'ai pu constater, dit M. l'abbé Carton (2), les bons efitls des mesures prises à Bruges, dans

(1) M. l'abbé Carton, /oc. cit.

(2) Loc. cit., p. 62.

un mandement de Mgr. Brenart, du 20 janvier 1779. Il se réjouit de voir enfin complètement extirpée la mendicité dans la ville de Bruges et dans une grande partie de son diocèse. « Nous sommes, dit-il, tous témoins oculaires de l'admirable amélioration des mœurs , parmi les pauvres, obtenue par ces mesures. On ne trouve plus que rarement de ces membres inutiles de l'État : la paresse n'est plus tolérée, les enfants sont instruits dans les écoles, et on les forme à un métier. » Il réclame pour cette œuvre le concours et la charité de ses diocésains.

Mais on sentait que rien ne serait durable et que Ton ne pourrait alléger les charges des habitants que par une réforme du régime des fondations. Le prince Charles de Lorraine avait institué une enquête générale à ce sujet, par ordonnance du 10 octobre 1774. Dans leur réponse du 18 juillet 1775, les magistrats d'Anvers déclarent qu'il faudrait annexer toutes les fondations ayant pour objet l'entretien des pauvres, « à la distribution générale , afin que par cette réunion elles pourraient être dirigées avec plus d'économie Par l'union desdites fondations séparées , on ferait une grande épargne. » Ils vont jusqu'à proposer non-seulement qu'il soit interdit de mendier, mais de donner à ceux qui mendient. « Par ce moyen, disent-ils, on peut espérer que ces aumônes qu'on donnait si librement avant cette défense, seraient dans la suite remises à la direction des aumôniers (1). »

Les magistrats de Bruxelles demandèrent, avant de commencer l'enquête , si I on avait entendu comprendre sous le nom générique de fondation, « les couvents charte gés de quelques secours déterminés envers les pauvres ; » et le prince ayant fait connaître que telle avait été son in-

(1) Doc» de la Chambre, annexe au n° 90> p. 174.

tendon, les autorisa à prendre inspection et copie des titres et documents quelconques de tous couvents que l'on croirait chargés, soit par leur fondation primitive, soit de toute autre manière, « de quelque distribution, secours ou services en faveur de nécessiteux, soit sains ou malades. » Les conseillers fiscaux étaient avertis de déférer à la réquisition des magistrats pour employer la contrainte judiciaire , dans le cas où quelque couvent se permettrait de désobéir (1).

Les magistrats remplirent leur mission avec intelligence et en rendirent un compte fort remarquable (2). Ils signalent ce fait général ,■ qu'il ne faut pas négliger de rappeler au moment où Ton veut remettre en honneur le système des fondations isolées, que les fondateurs, pour mettre leurs établissements à l'abri des innovations extérieures , prennent si bien leurs mesures, qu'on trouve ordinairement plus aisé de créer de nouvelles institutions que de réformer les anciennes ; « mais, par ces doubles et triples emplois, le nombre des bouches inutiles dans la sociéléet la somme tirée des fonds de la circulation générale, ne peuvent que s'augmenter continuellement, ainsi qu'on le verra par la table générale de toutes les fondations établies en la ville de Bruxelles, jointe à la suite dè cet écrit. »

« L'immutabilité que les fondateurs ont cherché à leur donner est encore un inconvénient considérable, parce que le temps amène de nouvelles révolutions qui font disparaître l'utilité dont elles pouvaient être dans leur origine, et qui peuvent même les rendre nuisibles (3). »

(1) Documents de la Chambre, annexe au n° 90, p. 173.

(2) Ibid., p. 174.

(5) Ibid. , p. 475. Ils citent, par exemple, les léproseries. «L'Europe est encore couver te de maladrcrics.... quoique depuis longtemps on n'y connaisse plus la lèpre. » On s'attache alors à un respect ap-

Comment y porter remède, comment changer et réformer avec des administrateurs spéciaux qui finissent par vivre du vice ou de l'inutilité de la fondation?

Les fondations sont nombreuses ; elles n'ont aucun lien entre elles quoique ayant le même but. On distribue des aumônes fondées dans tous les quartiers de la ville. <« Mais qu'esl-il arrivé de celle multitude de bienfaits? En général le vrai nécessiteux n'est pas secouru, faute d'être protégé ou connu : cl en donnant gratuitement et indistinctement 1 aumône à la portedescouvenls et des maisons connues sous le nom de labiés du Saint-Esprit, à un nombre infini de gens jeunes et robustes el en état de travailler, on ne fait que soudoyer journellement l'oisiveté; c'est par où l'on rend la condition du fainéant préférable à celle de l'homme qui travaille, el, par conséquent, c'est diminuer pour l'Etat la somme du travail et des productions de la terre, dont une partie reste nécessairement inculte.

« De là l'augmentation de la misère et la dépopulation qui en est la suite : la race des citoyens industrieux est remplacée par une population vile, composée de mendiants vagabonds et livrés à toute sorte de crimes (1). »

Les magistrats soumettent les fondations à une investigation sérieuse. Ils découvrent qu'un ancien hôpital, dit de Saint-Pierre, fondé avant 1179, desservi au xvc siècle encore «par des frères el sœurs laïques, » avait été converti en monastère de filles. « Les frères laïques ayant élé expulsés

parent, littéral et servile, des volontés du fondateur, et l'on continue à conserver des frères et des sœurs pour soigner des malades, même lorsqu'il n'y en a plus. (Voy. Louvrcx, ]kc. des Edils, t. I", p. 09.) C'est ce que l'on voyait presque partout. On aura remarqué, dans la dérision du magistrat de Liège (p. 204), celle observation, «qu'il serait plus conforme à la volonté des fondateurs de confier les places à des gens pauvres. >»

(1) Doeum. de ta Chambre, annexe du n° 90, p. 20G.

de cette maison, les soeurs ont eu l'art de convertir cet établissement en cloître et de s'approprier les biens qui ont été donnés uniquement pour l'entretien et le soulagement des pauvres malades. »

L'hôpital Sainte-Gerlrude avait subi le même sort ; les sœurs l'avaient changé en couvent et l'on n'y admettait plus que douze pauvres femmes, « C'est un vol et une injuste détention, dit le rapport, des biens délaissés et appartenant aux pauvres malades ; c'est injustement que ces revenus sont aujourd'hui convertis à l'entretien seulement de douze pauvres femmes avec ces religieuses qui subsistent uniquement des biens de cet hôpital. »

D'autres fondations avaient disparu. Une école qui avait pour tuteurs le doyen , le chapitre et le pléban de Saintc- Gudule, « fut anéantie par ceux mêmes qui devaient la soutenir. » Le chapitre « s'appropria tous les revenus de celte maison pieuse qui ne furent plus employés qu'à l'usage de ses choraux, et, pour qu'il n'en restât plus le moindre vestige , il en vendit l'habitation dans Tan 1715. » Une autre école était supprimée sans que l'on sût à quoi les revenus étaient employés.

Les magistrats signalent, au surplus, avec intelligence, tant à charge des laïques que des ecclésiastiques, les abus qui régnent dans les fondations, les dépenses excessives auxquelles elles donnent lieu, la multiplicité des agents qu'elles exigent, chacune d'elles ayant ses gérants et ses receveurs salariés. Aussi, bien des fondations, absorbées parles frais, sont-elles stériles. « 11 n'y a d'autres moïens pour faire revivre ces fondations sinon d'unir toutes ces maisons

pieuses faites en faveur des filles ou veuves, et d'en former une fondation générale dans laquelle elles seraient toutes traitées sur le même pied que serait celui de la fondation la plus avantageuse ; par ce moïen on gagnerait des sommes très-eonsidérables en vendant les bâtiments et autres mai-

sons de ces fondations qu'on peut estimer au moins à deux cent mille florins. »

« De plus, on profiterait ces gages infinis et autres émoluments de tous ces receveurs inutiles. ... et l'import de l'en- Irelien des bâtiments de toutes ces maisons pieuses.... »

La même chose est proposée pour les vieillards. On n'entend pas par là « priver les collateurs du droit de conférer les places de leur fondation; au contraire, on doit leur laisser jouir de ce droit conformément aux litres et actes des fondations, sans néanmoins leur permettre de s'ingérer du gouvernement de la maison ou de l'administration de ses biens, »

Après avoir montré les avantages pour les malheureux, grâce à un emploi plus judicieux des ressources de la charité, d'un système de réunion substitué au régime si gravement onéreux de lisolemenl des fondations, les magistrats ajoutent : « Ceci fait, tous les biens et revenus délaissés pour le soulagement des pauvres, à l'exception des trois maisons ci-devant mentionnées qu'on devrait laisser subsister, devraient être gouvernés, par pure charité et sans la moindre récompense, par une administration composée de dix personnes, dont le service serait triennal et sans que personne pourrait s'en excuser ; on devrait établir un receveur général de tous ces receveurs, qui en rendrait compte à l'administration. Le choix de ces dix administrateurs compéterait au magistrat.

« L'assemblée de ces administrateurs devrait se faire à lïiôtel de ville, dans la salle qu'occupent actuellement ceux de la suprême charité....

« Dans celte salle, on devrait déposer tous les actes, litres et documents des biens cl revenus appartenant aux pauvres dont on devrait former un inventaire en due forme.

« Cet arrangement pris, on devrait partager la ville en dix cantons, contenant chacun quatre quartiers. Pour chaque canton on devrait établir un inspecteur, habitant dans le môme canton, qui, avec deux aides du même canton, devrait prendre l'inspection de ces quartiers, et former une liste de tous les pauvres ménages qui s'y trouvent, en exprimant le nombre des maisons, leurs noms, le lieu de leur naissance, leur âge; le nombre des enfants, de quel art ou métier ils subsistent, s'ils sont atteints de quelques infirmités ou maladies, et si antérieurement ils étaient à la charge de la table du Saint-Esprit de leur paroisse, quel âge ont leurs enfants et ce qu'ils apprennent (1). »

Le rapport trace enfin, jusque dans leurs détails, les devoirs des administrateurs et des inspecteurs de la charité publique.

Ce plan, indiqué déjà en principe par les magistrats d'Anvers, fut, pour cette ville, l'objet d une ordonnance de Marie-Thérèse du 50 octobre 1779. Marie-Thérèse voulait soutenir les efforts des magistrats qui déclaraient « qu'à moins que les revenus de toutes les fondations établies en faveur des pauvres ne fussent employés à la décharge de la même administration , » il serait impossible d'accomplir l'œuvre entreprise de secourir les malheureux en proscrivant la mendicité. L'évêque d'Anvers, dans un mandement digne d'être conservé (2), recommanda vivement le nouveau régime préparé par les soins de l'autorité.

Est-il concevable qu'après avoir lu les documents que nous venons d'analyser, on puisse nier qu'ils renferment le principe de la sécularisation, la preuve que les droits du pouvoir civil ont été réservés, la démonstration la plus

(1) Documents de la Chambre, annexe au n° 1)0, p. 207, 208, 210,

(2) Jbid., pp. 226 et suiv.

claire que le principe de la centralisation était le mobile des tentatives d'amélioration dont quelques phases viennent d'être retracées? Eh bien, il s'est trouvé quelqu'un assez intrépide pour affirmer que l'on ne découvre pareille chose dans les actes anciens du gouvernement ou des communes, qu'en « les lisant à travers le prisme de certaines idées d'origine très-récente, » et que, « en lisant, au contraire, sans idées préconçues, l'histoire de la bienfaisance dans notre pays ou même ces pages détachées, on arrive à une conclusion tout opposée (1)! »

Quel bonheur de ne pas regarder les choses à travers un prisme et de n'avoir pas d'idées préconçues! On découvre alors que « nos pères n'avaient pas même le pressentiment^) » des idées de sécularisation et de centralisation! Elles sont tout à fait modernes; elles sont venues au monde sous les influences d'un orage révolutionnaire et c'est pourquoi il faut les maudire! Cependant, une voix non suspecte proteste bien haut contre des assertions intéressées que

notre histoire dément « S'il y en a qui s'imaginent que

la sécularisation de la charité date seulement de la fin du

dernier siècle, il sont dans une étrange erreur (3) »

Etrange, en effet ! Si Ton s'était arrêté à soutenir que le système « des fondations particulières régies par des administrateurs spéciaux » continuait à être en vigueur, on serait resté dans la vérité; mais il aurait fallu ajouter que ce sont précisément les vices incurables de ce régime qui étaient signalés; que l'autorité civile, c'est-à-dire la sécularisation, cherchait les moyens les plus efficaces de les corriger; qu'elle voulait les placer toutes sous une même administration, pour les conserver en faisant de notables

(1) Rapport de M. Malou, p. 3. Doc. de la Chamb., 185G-1857, n» 55.

(2) Ibid., p. 3.

(3) M. de Decker, Ann. pari., 1850-1851, p. 155.

économies, el concentrer leurs ressources dans rintérét des malheureux. On voulait restreindre les pouvoirs des collateurs au droit de conférer les places dans les fondations, et ne permettre qu'à des administrateurs gratuits, élus cl temporaires, de s'ingérer du gouvernement de la maison ou de l'administration des biens.

Or, ce sont, en définitive, ces idées et ces réformes qu'est venue consacrer la législation qui date de l'an v et qui nous régit encore aujourd'hui.

Dans son expression dernière, et sans nous arrêter à l'étendue des circonscriptions, qui suhitdiverses modifications, le régime inauguré alors repose sur deux institutions communales, l une, sous le titre de commission administrative des hospices civils, l'autre, sous celui de bureau de bienfaisance : la première, chargée de gérer les biens légués ou donnés pour des pauvres recueillis dans des établissements de charité; la seconde, les biens destinés à être distribués en secours à domicile.

Ces deux institutions, ayant une personnalité distincte, une vie propre et indépendante, investies par la loi de la capacité de représenter les indigents de la commune, de veiller à leurs intérêts et d'assurer, sous l'œil de la publicité, l'accomplissement des actes de dernière volonté, sont dirigées par des administrateurs élus par les conseils communaux et agissant sous leur contrôle et leur surveillance.

Ce mode d'administration, fils d'expériences séculaires et reflétant, avec éclat, nos traditions nationales, résume et consacre toutes les réformes si péniblement poursuivies par nos anciennes communes.

Il a été complété par trois mesures qui méritent d'être mentionnées : l une (1) admet le fondateur d'une institu-

(1) Décret du 31 juillet 1806. M. Tielcmans, Rép., v° Ilospices, p. 725, donne une portée restreinte à ce décret.

lion de charité et ses héritiers à concourir à l'administration de l'établissement ; l'autre autorise un bienfaiteur à réserver pour lui ou pour ses héritiers la collation des places dans un hospice (4); la troisième appelle auprès des malades et des pauvres admis dans ces hospices, les congrégations de religieuses hospitalières (2).

L'administration est publique et laïque , car une fondation n'est pas une chose privée et la gestion des biens temporels n'est pas une affaire religieuse; mais on concilie, autant que possible, avec l'intérêt véritable des pauvres, les vœux des familles, et la distribution des secours réunit, avec intelligence, l'élément religieux à la surveillance et au contrôle civil.

II n'est point de combinaison en faveur de la charité qui ne puisse se produire et se ranger sous cette tutelle, établie uniquement pour assurer la conservation du patrimoine des pauvres et le respect des volontés licites des bienfaiteurs.

Au lieu d'administrations multiples, isolées, où la surveillance est impossible, qui engendrent des frais de gestion, de perception des revenus hors de proportion avec les services qu'elles rendent, il existe, pour chaque espèce de fondations, une seule administration locale, centralisant, au plus bas denier, les recettes et les dépenses, soumise à une comptabilité régulière, qui permet de rendre compte, à un centime près, de l'emploi des ressources sacrées confiées par des mourants à la foi publique. Au lieu de bureaux de charité disséminés , se prêtant merveilleu- • sèment aux ruses de la fainéantise et qui sont comme l'organisation de la paresse et de la mendicité, les secours sont concentrés dans la commune , seul moyen d'en assurer

(1) Arrêté consulaire du 16 fructidor an xi.

(2) Décret du 48 février 4809.

une application judicieuse, utile, et de les faire servir exclusivement au soulagement de la vraie pauvreté.

Ces institutions fonctionnent depuis soixante ans. La gestion des biens qui leur est confiée est irréprochable, ou, s'il s'y rencontre des abus, comme en toute chose humaine, ils sont rares, de peu d'importance, toujours réparables, toujours réprimés. Il ny a point d'esprit de corps qui couvre et protège ceux qui faillissent. Le patrimoine des pauvres, pieusement gardé, administré par des mandataires gratuits, non-seulement conservé, mais notablement accru, n'a été, en aucun temps, dans de meilleures conditions, et l'histoire de la charité depuis quinze siècles, n'offre pas une autre période également longue, pendant laquelle les fondations charitables auraient été mieux administrées et entourées, de la part des gérants , de plus de sollicitude et de respect.

Cette organisation a inspiré confiance et sécurité aux familles. Le motif ou le prétexte de la charité a cessé d'être une cause de dispositions testamentaires suspectes, arrachées, au profit d'institutions religieuses, à la faiblesse des mourants. Le prêtre n'a plus été accueilli avec crainte au foyer domestique; son dévouement aux pauvres n'a plus été égaré par son zèle pour les établissements monastiques. Personne n'a cru à des influences illégitimes exercées dans l'intérêt des commissions des hospices ou des bureaux de bienfaisance. Les dispositions faites en leur faveur ont, en général, été modérées, et rarement les héritiers se sont trouvés dans la nécessité de les contester.

Mais, depuis que, par vingt moyens différents, on a essayé, comme nous l'avons démontré (1), de se soustraire aux lois qui règlent l'administration des legs charitables: depuis que, par le désir de reconstituer les anciennes cor-

(1) Voy. la première partie.

porations religieuses, on a placé tous les couvents sous la protection de la charité, en cherchant pour eux des administrateurs spéciaux, on a vu renaître cette honteuse poursuite des biens temporels dont le spectacle était si affligeant sous l'ancien régime, et qui, depuis les Pères de l'Eglise jusqu'à Massillon , a souvent attiré sur le clergé les censures les plus solennelles et soulevé l'indignation publique. Toutes les convoitises, toutes les cupidités ont été surexcitées. L'obsession dans un intérêt personnel est honteuse et souvent compromettante; elle a de libres allures au chevet des mourants si elle peut invoquer le nom de la charité. C'est ainsi que tous les couvents se sont enrichis. Tel qui n'ose demander et qui n'obtiendrait pas le moindre legs pour lui, fait taire tous les scrupules et réussit dans ses efforts en faveur de la congrégation qu'il protège, de l'institution qu'il a la fantaisie d'établir, de la fondation dont il se fait instituer l'administrateur à vie (1). La loi, justement déliante, déclare le prêtre incapable de recevoir un legs de son pénitent; le pénitent à son lit de mort, fera de son confesseur le gérant de ses biens. Quelle tentation pour les passions humaines! Mille raisons, à part les causes purement sordides, inspireront des captations qui feront germer des haines dans les familles. Le désir de dominer, d'accroître l'influence du corps auquel on appartient, les illusions mêmes sur la bonté ou l'efficacité des institutions que l'on aura créées et que Ton voudra agrandir, stimuleront, tour à tour, ceux qui exercent tant d'empire sur l'homme au moment où il se sent défaillir au seuil de l'éternité.

Déjà de grands et de nombreux scandales se son} produits; des ecclésiastiques, dénoncés par des héritiers pleins de fer-

(1) Voy. la discussion qui a eu lieu à la Chambre des représentants le 25 novembre 1834.

veur catholique, ont été accusés d'indignes spoliations; nos cours de justice ont retenti de déplorables procès , et, à la différence de saint Augustin qui fut obligé de se défendre un jour de ne point recueillir assez de successions, nous avons vu des dignitaires du clergé, des membres de congrégations, acquérir une notoriété bien différente. Un évêque même a été condamné à se justifier publiquement d'une accusation de captation de testament, et il s'est résigné, sous le coup d une telle accusation portée devant la justice, à transiger avec les héritiers.

A-t-on des raisons puissantes, décisives, pour revenir au système condamné des administrateurs spéciaux, et quels sont les griefs que l'on impute à l'autorité publique gérant les legs de charité? C'est ce que nous allons examiner.

Nous avons osé affirmer que depuis quinze cents ans, les fondations charitables ne furent jamais mieux gérées que durant le demi-siècle qui vient de s'écouler. Quelle légèreté ! nous nous aveuglons pour ne point voir les vices affreux des administrations publiques. Un écrivain presque sacré, poursuivant de ses impitoyables critiques le système qui régit aujourd'hui les établissements de bienfaisance, va essayer de dissiper notre ignorance ou nos illusions. Il a réuni dans un livre, qui n'est pas exempt de colère et de passion, tous les faits qui lui ont paru propres à justifier la thèse qu'il défend. Un auxiliaire sur lequel il n'avait pas le droit de compter, s'est constitué notre adversaire, et, pour mieux nous placer en état de légitime défense, il a fourni à notre antagoniste naturel, les armes principales que celui-ci emploie contre nous, et quïl manie d'ailleurs, comme on le verra, avec une merveilleuse dextérité. Suivons attentivement sa stratégie.

« M. Bêcha rd. dit-il (i), signale les constructions dispendieuses comme un des abus les plus déplorables des administrations oflicielles : le même abus a frappé M. le bourgmestre de Bruxelles. » Et il emprunte à ce dernier les paroles suivantes : « 11 y a un luxe qui est inbérent aux administrations publiques. La vanité, l'ambition, l'orgueil des administrateurs s'en mêlent : je suis administrateur et je parle en praticien. On veut faire parler de soi; on veut laisser un nom et l'on fait beaucoup de sottises pour arriver à ce but (2). »

L'honorable magistrat se calomnie. Quoiqu'il déclare parler en praticien, nous ne voulons pas croire qu'il ait administré pour faire parler de lui, pour laisser un nom et qu'il ait fait beaucoup de sottises pour arriver à ce but. Ce n'est pas la vanité, l'ambition ou l'orgueil qui Ta dirigé, mais le désir d'être utile, 1 amour du bien public. 11 en a donné des preuves éclatantes. Son langage révèle un excès de modestie qui devait rendre indulgent. 11 ne fallait pas trop prendre au sérieux la généralité de son accusation qui ne tendrait à rien moins qu'à la suppression des administrations publiques. C'est aussi la portée que désirerait vivement lui donner le pieux écrivain qui prend en mains la cause de la charité. Mais, est-il bien prudent de la part d'un dignitaire du clergé, de se montrer si sévère à propos d'art et de construction de monuments ? Le clergé catholique a toujours eu une certaine faiblesse pour ces choseslà. Les plus saints hommes ne se sont-ils pas fait gloire de la splendeur des édifices consacrés aux malheureux? L'un des premiers établissements de charité de l'Orient, fut construit par saint Basile, près des murs de Césarée, en 370. Comment en parle saint Grégoire de Nazianzc, dans

(1) M. l'cvéque île Bruges, De la liberté de la charité, p. 182.

(2) M. Ch. de Brouekere, la Charité et l'assistance publique, p. 46.

l'oraison funèbre de saint Basile? Il s'écrie « que c'était une des merveilles de l'Orient, supérieure à Thcbes aux cent portes, aux édifices de Babylone. aux pyramides d'Egypte, au colosse de Rhodes! » En tenant compte de l'enthousiasme et des métaphores, il faudra bien admettre cependant, que ces deux saints ne se sont pas précisément indignés de la magnificence de l'hôpital de Césarée. Les couvents, les monastères, les abbayes, constituaient, on l'aflirme, tout autant d'institutions de bienfaisance. Nos humbles administrateurs laïques ont-ils jamais élevé des constructions qui puissent rivaliser avec ces magnifiques monuments dont la grandeur nous étonne ou dont les ruines feront longtemps encore l'admiration de la postérité? Ontils jamais employé les revenus destinés aux pauvres, à acheter, pour orner les réfectoires ou les chapelles, ces chefs-d'œuvre des arts qui font maintenant la richesse de tous les musées de l'Europe? Nous pardonnions tout bas en notre cœur , à l'égarement qui avait fait créer tant de belles choses, et, si l'on avait voulu plaider la cause des moines au nom de l'architecture, de la peinture et de la statuaire, nous aurions été facilement entraînés à les absoudre; mais au nom des pauvres!

Et pourtant, avec quelle complaisance ne cite-t-on pas les petits péchés des administrateurs laïques et surtout ceux qui ont été révélés par M. le bourgmestre de Bruxelles! Voici encore un emprunt que l'on fait à ce dernier (4) : « Un des hommes politiques les plus distingués de notre époque, visita un jour Thospice de Saint-Jean que la commission des hospices civils de Bruxelles a fait bâtir aux frais des pauvres. Il se fit renseigner sur tous les détails et sortit enchanté de l'ordre, de la propreté, des soins et de 1 harmonie des divers services, quand, malheureusement, il

(1) La liberté de la charité, p. \ Gù.

aperçut sous le vestibule du monument deux grandes pierres, dont Tune porte en lettres d'or que la construction a coûté 2,578,000 francs. Il dit aussitôt : J'ai beaucoup à rabattre de mon admiration (1). »

Un pareil éloge sur le régime intérieur eût été bien rare au temps de la splendeur des moines. C'est déjà quelque chose. On aurait pu visiter alors la riche abbaye qui avait coûté des millions à bâtir, sans y rencontrer un seul pauvre hébergé. Les malheureux, attendant la sportule, étaient accroupis à la porte du couvent. Depuis, on a mis les moines dehors et les pauvres dans le palais. Est-ce un mal? Et pour cesser de gémir sur les millions enfouis dans des constructions, pour s'extasier sur la beauté et la grandeur des monuments et en faire honneur au génie chrétien, faut-il en revenir au système ancien, placer les moines à l'intérieur et laisser les pauvres à la porte?

L'anecdote que l'on cite ne mérite guère que Ton s'y

(\) La charité et l'assistance publique, p. 47.

La citation est donnée entre guillemets. Cependant elle n'est pas correcte. M. l'évêquc de Bruges a retranche du passage qu'il cite ce témoignage que l'hôpital Saint-Jean « est admirablement tenu; qu'il n'y manque absolument rien dans aucune partie du service. >• Il a ajoutéau texte prétendument cite, que « la commission deshospicesde « Bruxelles a fait bâtir (l'hôpital Saint-Jejin) aux frais des pauvres, n L'écrivain, dont on semble rapporter les paroles, n'a rien dit de semblable; il s'est bien gardé d'insinuer que les secours aux pauvres auraient été réduits du montant des dépenses faites pour ériger un palais. Il a fait entendre le contraire. « Les architectes, dit-il, « veulent mettre le sceau à leur réputation par la construction « d'un monument public ; ils n'économisent rien, parce que c'est la « bourse de tous qui fuit lis fruis. >» l a ville de Bruxelles allouant un subside considérable aux hospices, il est, en effet, plus vrai de dire que c'est elle qui a payé la dépense. 11 était, d'ailleurs, au moins inutile d'interpoler dans le texte, la glose pieuse que nous venons d'indiquer.

arrête. Le personnage que Ton fait intervenir est assez clairement désigné pour qu'il nous soit donné de le reconnaître. Nous l'aimons beaucoup et nous croyons, en conscience, devoir avertir que Ton se prévaut ici du témoignage d'un excommunié. Fade rétro Satanas. C'est un homme d'un grand talent et d'infiniment d'esprit. Or, il est évident qu'il a été mal compris. Comment! 11 visite un hôpital ; il se fait rendre compte de tous les détails ; il sort enchanté de l'ordre, de la propreté, des soins, de l'harmonie des divers services; il est accompagné d'un cicérone qui ne tarit pas d éloges sur « cet établissement qui est admirablement tenu ; où il ne manque absolument rien dans aucune partie du service, » et parce qu'il aperçoit, malheureusement, en s'en allant , sous le vestibule, une pierre qui porte en lettres d'or que la construction a coûté 2,578,000 francs, voilà qu'il s'écrie qu'il a beaucoup à rabattre de son admiration! Conçoit-on quelque chose de moins raisonnable? Un homme du sens le plus vulgaire laisserait-il paraître aussi peu de liaison dans les idées? Et nous avons affaire à un homme d'esprit, « à l'un des hommes politiques les plus distingués de notre époque! » Encore une fois, on a mal saisi sa réflexion. Il arrive très-souvent que deux hommes d'esprit ne réussissent pas à se comprendre. Le prix de la maison ne peut rien faire à l'ordre, à la propreté, aux soins, à l'harmonie des divers services qu'une bonne administration sait y faire régner. La construction aurait pu coûter cinq cent mille francs de plus ou cinq cent mille francs de moins, sans que l'admiration qu'inspiraient l'ordre, la propreté, les soins et l'harmonie des divers services, pût varier selon les dépenses plus ou moins justifiées de l'architecte. Une administration aurait pu commettre la faute d'employer de trop grosses sommes à bâtir, que ce ne serait pas un motif de ne point louer sans restriction, le zèle de

ceux qui, gratuitement, sans autre récompense que l'estime publique et la satisfaction que donne un devoir rempli, maintiennent, et d'une manière admirable et qui enchante, l'ordre, la propreté, les soins, l'harmonie des services, dans un établissement destiné aux malheureux. Comment le bon cœur de M. l'évéque de Bruges ne lui a-t-il point dicté ces simples observations? S'il tenait à pénétrer à l'hôpital Saint-Jean de Bruxelles, à la suite du visiteur étranger et sur les pas de M. le bourgmestre de la capitale, ne devait-il pas empêcher que Ton prêtât une grosse bévue à l'hôte illustre que nous recevions, et qu'on l'accusât publiquement d'avoir rabattu quelque chose de son admiration pour l'ordre, la propreté, les soins et l'harmonie des services, parce qu'il lut, inscrit en lettres d'or, sur une pierre, que l'hôpital avait coûté 2,578,000 francs! Si l'on imputait un pareil non-sens à M. l'évéque de Bruges, ne s'en plaindrait-il pas et avec raison? N'est-il pas juste de ne point faire à autrui ce que nous ne voudrions pas que l'on nous fit à nous-mêmes? Lorsque le visiteur est entré à l'hôpital Saint-Jean, l'aspect extérieur de l'édifice a nécessairement appelé son attention ; ses regards ont été frappés du caractère monumental et de l'étendue de cette importante construction. Il n'a pas cru, assurément, qu'elle avait été élevée gratis. Sïl admettait qu'elle avait exigé une dépense quelconque, quels moyens avait-il de vérifier, en passant sous le vestibule, quelle était la somme nécessaire à y affecter et si l'on n'était pas tombé dans une exagération répréhcnsible ? S'est-il étonné qu'il ail fallu y employer 2,578,000 francs? A-t-il pensé que l'on aurait bien pu rabattre quelque chose, non de son admiration, mais de ce chiffre? Est-ce là ce qui a été confondu par son interlocuteur, un peu trop préoccupé de faire prévaloir ses propres idées? C'est possible; mais de celte observation plus ou moins exacte, attribuée à un

is

passant, qui n'a pas examiné les devis, quelle conclusion veut-on tirer contre la gestion des administrateurs publics et gratuits des hospices civils? Quïl ne fallait pas reconstruire l'hôpital (1)? Non, sans doute! qu'il a coûté trop cher? C'est ce qu'il faudrait prouver. On croit avoir tout résolu, tout condamné et sans appel quand on a indiqué le chiffre de 2,578,000 francs, et que, le rapprochant du nom d'un administrateur, préposé à une création semblable, on s'est oublié jusqu'à prononcer le mot de pilori (2). Ah ! que Ton soit jeune ou vieux, ce sont là des étourderies qu'un évéque charitable doit, non louer, mais censurer. Dès que Ton concède que l'hôpital était indispensable, qu'il devait être bâli, on peut bien êlre admis à discuter le chiffre plus ou moins élevé de la dépense ; mais tout se réduit alors à une • différence qui ne peut avoir qu'une médiocre importance;

tout se réduit à critiquer quelques pierres de taille, quelques moulures, quelques ornements extérieurs, et Ton ne comprend plus l'indignation si extraordinaire que l'on manifeste et moins encore la flétrissure que l'on voudrait imprimer, pour un fait spécial, à la généralité des administrations de bienfaisance du pays.

(1) Dans une requête au Roi du \1 juillet 1827, l'administration des hospices expose : « que l'hôpital tombait de vétusté et menaçait « ruine; — que ce n'était qu'avec de grandes dépenses, renouvelées * chaque année, qu'on parvenait à le tenir debout: — qu'il y avait « peu de temps, une voûte s'était écroulée et qu'une sœur hospitalière « avait failli être victime de cet accident. •» (Compte moral et financier concernant les travaux de construction de l'hospice Pacheco et de l'hôpital Saint- Jean, p. \ . Bruxelles, décembre 1850.)

(2) La Charité et l'assistance publique, p. 47. — L'auteur visita pour la première fois l'hospice de l'infirmerie il y a plus de vingtcinq ans. « En ce temps-là, dit-il, j'étais plus vif, plus jeune, je ne « savais pas encore mail riscr ma pensée, et lorsque, en quittant l'hos- « pice, j'appris que l'administrateur préposé à celte création avait « été décoré , je laissai échapper de mes lèvres le mot : Pilori. »

On insiste cependant, car on a eu le bonheur de découvrir un autre élément de preuve. « On signalait dernièrement, dit notre interlocuteur (I), l'asile ou plutôt le palais que la commission des hospices civils de Termonde a construit, au prix de 200,000 francs, pour 40 à 50 orphelins des deux sexes; le loyer seul du bâtiment coûte environ 200 francs par an pour chaque orphelin entretenu! » Et là-dessus, un grand et lamentable point d'exclamation.

Mauvais argument, monseigneur ! nous disons monseigneur pour plaire à votre humilité et rappeler les litres pompeux que, malgré la loi (2). vous aimez à échanger entre vous, en mémoire de Celui qui n'avait pas où reposer sa tète. L'asile ou le palais d'un évêque avec son mobilier représente, au bas denier, un intérêt annuel de quinze ou vingt mille francs au moins, pour un seul homme. Allons-nous conclure comme vous le faites, et placer, pour l'effet, deux ou trois points d'exclamation? Nous n'avons pas vérifié le fait que l'on cite sur la foi d'un journal sujet à caution (5). En le supposant exact, il faudrait établir que la dépense était inutile ou exagérée, et c'est ce que l'on se garde bien d'entreprendre. On se fie à la fascination que de gros chiffres peuvent exercer sur les gens médiocres et avares, qui trouvent volontiers qu'un bouge suffit à un malheureux. Ce sont là de tristes moyens de polémique et qui ne sont pas de nature à relever l'intelligence et le sentiment d'un peuple. Que veut-on dire, après tout? Veut-on soutenir qu'une immense masure, non du genre des casernes, car on a soin maintenant de les orner dans l'intérêt des villes, mais analogue à ces fabriques que l'industrie construit par économie aussi laides que pos-

(1) La liberté, etc., p. 483.

(2) Loi organique du Concordai, art. 12.

(3) Le Bien public de Gand, 9 mars 1854.

sible, veut-on soutenir qu'une immense masure de cette espèce aurait parfaitement servi à la destination de l'hôpital Saint-Jean de Bruxelles et qu'un ignoble bataillon carré aurait fait l'affaire des orphelins de Tcrmonde? Après l'extase que fait naître la vue des monuments qui s'écroulent, les habitants de la capitale et les visiteurs étrangers auraient eu le ravissement de contempler une hideuse construction étalée au boulevard du Jardin-Botanique! Cela n'aurait coulé que deux millions trois cent mille francs, car nous nions qu'il y ait aux façades de l'hôpital et pour la beauté de la ville, du luxe pour deux cent mille francs (i). Des briques et du mortier, entassés sans art, sans goût, sans délicatesse, sans élégance, voilà qui aurait été sublime et digne de respect! Et sur une œuvre destinée à traverser deux ou trois siècles en portant la pensée d'un autre âge, on aurait économisé quelques centaines de mille francs ! Les utilitaires auraient fait creuser la brique pour y inscrire, non en lettres d'or, mais aussi économiquement que possible, le souvenir d'un aussi beau succès. A la rigueur, au point de vue exclusivement matériel, le pauvre aurait reçu là le secours dont il a besoin. Mais notre raison et notre cœur en auraient-ils été également satisfaits? Il y a, dans les belles choses, un attrait qui nous élève et nous console, et ceux que Ton croit les moins bien doués, à leur insu parfois n'y sont pas insensibles. L'église de Saint-Pierre de Rome et le Vatican ont absorbé quatre ou cinq cents millions de francs. Ils contiennent, en outre, des richesses fabuleuses. On peut pourtant dire la messe entre quatre murs, décemment arrangés, et ces quatre murs, pour un même espace, n'auraient pas coûté quatre millions de francs. Le Vatican est le palais du premier ministre du Dieu des pauvres ! Qui se prendra à re-

(l) La surface bâtie est de plus d'un hectare.

gretter que Ton n'ait pas donné aux pauvres les sommes employées à réaliser les magnifiques conceptions du Bramante, de Raphaël et de Michel-Ange ! Esl-ce que le trésor de l'Église n'est pas cependant de droit celui des malheureux?

C'est que l'on ne mesure pas les besoins d'un peuple aux rigoureuses et exclusives proportions des nécessités matérielles. On ferait ainsi descendre l'homme au niveau de la brute. Mais l'homme pense, l'homme sent ; il connaît et comprend la grandeur morale, il éprouve de divines émotions et il ne peut se lasser de chercher à réaliser le magique idéal qu'il aperçoit dans les profondeurs de sa pensée. On dirait que dans son impuissance à trouver des paroles qui expriment son admiration et sa reconnaissance pour Dieu, il édifie ces temples magnifiques, ces cathédrales admirables qui expliquent par des signes visibles ses aspirations les plus ardentes et les plus pures; et de même, il semble que, dès que son âme a tressailli à l'aspect des misères humaines, et qu'il a reconnu que toutes les richesses du monde ne peuvent que les adoucir et non les effacer, il élève, comme pour proclamer ses vœux, un temple à la douleur, un palais aux malheureux!

11 ne faut pas sans doute , que , sous ce prétexte , l'on ne construise plus que des cathédrales somptueuses pour les fidèles, et des palais pour les vieillards et pour les orphelins. Il faut aussi des maisons et simples et modestes ; il faut des chaumières. Mais, de grâce, ne cherchons pas à faire croire que le bonheur serait trouvé si l'on ne construisait plus que des granges pour tenir lieu d'églises, et des chaumières au lieu de palais.

Ce n'est pas, d'ailleurs, aux administrations publiques que l'on peut reprocher, de nos jours, de se laisser entraîner à des excès en fait de monuments, et nous nous gardons bien de les accuser de trop aimer à exprimer, à l'aide des arts,

les sentiments, les besoins, les idées du temps présent. Nous ne voulons pas induire davantage les administrations des hospices à transformer en beaux marbres les ressources sacrées dont ils disposent. Nous repoussons seulement des accusations imméritées et qui ne reposent ici sur aucune base sérieuse. Si les administrations de bienfaisance consentent quelquefois à faire un sacrifice à la décoration extérieure des édifices, c'est en cédant presque toujours aux sollicitations des autorités communales, qui sont justement guidées par les exigences du goût et le légitime désir de ne pas nuire à l'embellissement des villes. Nous en trouvons une preuve récente dans les archives mêmes du conseil communal de Bruxelles, à une date qui, par une singulière rencontre, est à peu près celle des conférences de M. le bourgmestre de la capitale sur les prodigalités et les vices des administrations publiques de bienfaisance. Au mois de novembre 1851, la commission des hospices de Bruxelles fut obligée de décider la construction d'un nouveau bâtiment à l'hôpital Saint-Pierre, ayant front à la rue Haute. D'après les plans et les devis quelle fournit à la commune, la dépense était estimée à la somme de 164,000 fr. Ce projet fut vivement critiqué par la section des travaux publics, parce qu'il y avait défaut de concordance entre le bâtiment à ériger et le bâtiment existant déjà dans la rue Haute et servant de pharmacie, parce que les constructions n'auraient eu ni la même hauteur, ni la même largeur, ni la même architecture, parce que. enfin, vers l'intérieur de l'hôpital, le bâtiment projeté manquait de régularité. Les plans furent renvoyés à la commission le 7 février 1852 (1), et après des modifications successives, indiquées par la commission des monu-

(t) Séance du 7 février 1852. Bull, corn., 1er soin. 1852, pp. 58 et suiv.

ments, par le Conseil communal, de nouveaux projets furent soumis à l'autorité. Dans l'intention de réaliser une économie d'environ 4,000 fr., le conseil général des hospices avait proposé la suppression d'un avant-corps central que le plan indiquait. Le conseil communal ne fut point de cet avis. « Sans doute, disait le rapporteur, l'architecture d'un hôpital doit être simple: le luxe y serait déplacé. Mais autre chose est d'imprimer à un édifice public un caractère sévère, autre chose est de le priver de toute espèce de caractère, d'en faire, comme on le propose pour l'hôpital Saint-Pierre , une de ces constructions banales et sans style, qui ne disent rien, ni aux yeux, ni à 1 esprit; l'utile et pieuse destination d'un pareil établissement ne saurait se refléter dans la physionomie commune d'une insignifiante façade de maison. Le premier plan n'était pas irréprochable; son avant-corps ressemblait trop à celui de l'hôpital Saint-Jean; c'est un défaut aisé à corriger.

« La section des travaux vous propose , à l'unanimité, de demander au conseil des hospices un autre plan de façade (1); » et le conseil déféra aux vœux qui lui étaient exprimés(2). On adopta, en définitive, un plan qui exigeait une dépense de 235,000 fr. environ, cesl-à-dire une augmentation de 42 p. c. sur le plan primitif. Est-ce le conseil des hospices qui a voulu inscrire le nom de ses membres au bas d'un monument? Le bourgmestre s'est- il souvenu des anathèmes de l'auteur des conférences ?

Les villes, au surplus, payent le plus souvent, sous une forme ou sous une autre, et par leurs subsides, la dépense plus considérable qu'exige une construction élevée dans un grand centre de population. Les reproches adressés aux administrations officielles, comme on dit dédaigneusement

(1) Séance du 16 avril 4855. Bull, corn., i«r sein. 1855, p. t3t>.

(2) Séance du 50 avril 1855. Bull, com., IOT sem. 1853, p. 172.

par opposition aux particuliers, aux administrateurs spéciaux, sont d'autant moins concevables, qu'il serait impossible de citer en Belgique, dans les temps modernes, quelque chose de comparable aux monuments que le passé nous a légués, et qu il n'y existe point un seul établissement hospitalier qui puisse être mis en parallèle , quant à l'élégance, à la richesse, au luxe des constructions, avec ceux que de simples particuliers, aidés par des administrateurs spéciaux, ont fait édifier en d'autres pays, et par exemple, pour ne citer que les pays que l'on vante toujours, en Angleterre et en Écosse. Que I on aille donc visiter dans la puritaine Ecosse, à Edimbourg, Heriot's hospital, fondé par Georges Hériot, joaillier de Jacques VI, véritable palais construit sur les dessins d'Inigo Jones; Orphan hospital, l'hospice des orphelins fondé par Daniel Stewarts, et construit d'après les plans magnifiques de Thomas Hamilton; Donaldson's hospital, édifice splendide de Playfair, dans le style d'architecture du temps d'Elisabeth, fondé en 1830, par un imprimeur d'Edimbourg, Jacques Donaldson, qui légua 200,000 livres sterling (5 millions de francs) pour l'entretien et l'éducation de trois cents enfants des deux sexes. Et dans la seule ville d'Edimbourg, ces monuments hospitaliers ne sont pas les seuls. Que Ton parle après cela, si Ton veut, aux applaudissements de M. Févéque de Bruges, de prodigalités dignes du pilori ! Et si sa joie n'était point calmée, parce que nous invoquons ici des actes de la charité protestante, nous le conduirions volontiers en Italie. A Rome, « la charité, dit un écrivain (1), sest également faite grandiose et monumentale, comme tout ce qui se fait

(1) Morcau-Chrislophe, t. 111, p. iO. — Voy., sur le luxe et la magnificence des établissements de charité, les Voyages en Italie du docteur Valentin, 4 vol. in-8°. Paris, 1826.

dans la ville étemelle. Ses asiles sont des palais. »

C'est à ce propos que des utilitaires d'outre-Manche se sont élevés contre les sentiments d'orgueil, d'ambition et de vanité qui, tout autant que les sentiments de bienfaisance, poussent, selon eux, les testateurs et leurs exécuteurs testamentaires, les administrateurs spéciaux, à ériger des édiOces d'une trop belle architecture. Et maintenant voici que l'on copie ce grief pour l'imputer chez nous aux administrations officielles et y préconiser le système des fondations avec administrateurs spéciaux ! Et l'on essaye de justifier ce régime en prétendant que « s'il suffit à l'un de déterminer l'usage de ce qu'il donne, un autre peut tenir par scrupule, par vanité, par sentiment religieux, par originalité, à choisir qui bon lui semble pour administrer ses legs et en disposer (1). »

A moins d'admettre que l'orgueil, la vanité, l'ambition sont des vices inhérents aux administrations officielles, tandis que les individus et les administrateurs spéciaux qui ne sont pas officiels, uniquement parce qu'ils ne sont pas élus, mais choisis au hasard et de la manière la plus aveugle, sont au contraire exempts de ces mêmes vices, il faut bien reconnaître que le premier grief ne mérite guère d'être écouté.

Mais, si cette accusation doit être écartée, M. l'évèque de Bruges, secondé par M. le bourgmestre de Bruxelles, en a d'autres à son service.

« Les administrations officielles, dit-il, coûtent énormément cher. M. de Brouckere assure qu elles absorbent un cinquième et même un quart du revenu des pauvres en faux frais.

« Répondant aux adversaires de la charité chrétienne (2)

(\) La Charité et l'assistance publique, p. 4b.

(2) On reconnaît à ces expressions, la mansuétude, la douceur,

qui se préoccupent sans cesse des abus qui peuvent en résulter, j'admets, dit ce magistrat, qu'il y aura des abus dans l'avenir; qu'on ne pourra ni les prévenir ni les réprimer tous ; mais les administrations publiques, par leur nature même, sont sujettes à des abus considérables. Cela est inhérent à la chose même. Le désintéressement des administrateurs des biens des pauvres est admirable; mais, à côté d'eux, il faut des états-majors très-nombreux, et l'administration des hospices et des bureaux de bienfaisance, dans la plupart des localités, coûte de 20 à 2d p. c. des revenus. Or, avec ces 20 à 25 p. c. on couvrirait bien des abus qu'on redoute dans les administrations particulières (1).

« Dans une lettre adressée à l'Univers , reprend M. l'évéque de Bruges, M. le général de Narp a déclaré récemment que les hôpitaux confiés autrefois à son administration coûtaient bien davantage (2). »

Cet aveu est assez singulier. Pourquoi M. le général de Narp n'administrait-il pas mieux ? M. l'évéque de Bruges va nous répondre d'un air vainqueur, en se faisant l'écho de M. le bourgmestre de Bruxelles, « que les administrations publiques, par leur nature même, sont sujettes à des abus considérables; que cela est inhérent à la chose même. » Ainsi, parce que des administrations sont publiques, elles sont nécessairement gangrenées de mille vices; il suffit d'y substituer des administrations occultes et irresponsables pour réduire les dépenses, supprimer les

l'esprit de charité d'un ministre d'un Dieu de paix et d'amour. Ceux qui veulent que le patrimoine des pauvres soit soustrait aux gaspillages et aux dilapidations, sont transformés en adversaires de la charité chrétienne.

(1) La Charité et l'assistance, p. 46.

(2) Univers du 27 février 1854. — M. le général de Narp est fort avant dans les affaires du parti catholique.

états-majors et transformer tous les agents en petits saints.

Nous n'avons jamais entendu préconiser de système à la fois plus simple el plus économique de supprimer les dépenses inutiles et les abus. Il suffit d'autoriser le premier venu, un dissipateur, un malhonnête homme, à recueillir de bonnes successions destinées aux pauvres, pour que la gestion du patrimoine des malheureux soit à l'abri de critiques fondées. 11 y aura des abus! Eh! mon Dieu, « avec les 20 à 25 p. c. qu'absorbe l'administration publique des hospices et des bureaux de bienfaisance, on couvrirait bien des abus qu'on redoute dans les administrations particulières' » C'est vraiment ingénieux ! Et dire que la patrie ingrate n'a pas de récompenses pour d'aussi magnifiques découvertes !

Il y a pourtant des degrés dans la corruption des administrations publiques : l'un ne parle que de 20 à 25 p. c. de frais ; l'autre déclare que les hôpitaux confiés à son administration coûtaient bien davantage. Ët M. l'évéque de Bruges se frotte les mains, car s'il est constaté que les dépenses des administrations publiques sont grandes, qu'elles s'élèvent à 20 ou 25 p. c. des revenus et même davantage, la logique des séminaires démontre que les dépenses des administrations occultes sont ou seront nécessairement faibles et absorberont à peine 10 p. c. des revenus. La conclusion est rigoureuse, comme on le voit. A l'aide de la logique civile, on aurait raisonné autrement. On aurait dit que si des administrations publiques, surveillées, élues, responsables, qui ont réparti les frais généraux sur une foule d'établissements, qui concentrent les recettes et les dépenses au plus bas denier, exigent encore une quotité assez notable des revenus pour payer les frais du service, des administrations occultes , désignées par un mourant et pour la suite des siècles, multipliées à l'infini , inamovibles et sans responsabilité réelle, répétant les

mêmes frais généraux dans chaque institution, seront encore bien plus onéreuses pour le pays. Mais, c'est évidemment là une manière par trop laïque et partant injurieuse de disserter. Le mandataire tiré au sort, vaut évidemment mieux que le mandataire choisi, et c'est une pure aberration que de faire reposer notre système politique sur l'élection. Les mandataires de hasard ne rendent pas de comptes et surtout de comptes qui puissent être vérifiés et discutés ; on peut dès lors les louer sans réserve, les exalter et les proclamer fort à l'aise, parfaits, irréprochables en soutenant que l'histoire qui les condamne est une menteuse ; les mandataires publics rendent, au contraire, des comptes publics, non de recettes et de dépenses seulement, mais des comptes moraux où tout est expliqué et justifié. En conséquence, il est permis de les calomnier sans lire leurs actes.

« Les administrations officielles coulent énormément cher... Elles absorbent, d'après M. l'évêquc de Bruges, ud quart du revenu des pauvres en faux frais. » M. de Brouckere avait énoncé que « l'administration des hospices et des bureaux de bienfaisance coûte , dans la plupart des localités, 20 à 25 p. c. des revenus. » M. l'évêque de Bruges renchérit sur cette affirmation et prétend que l'on absorbe un quart du revenu en faux frais.

Mais où donc a-t-on trouvé les preuves de pareilles assertions? A la fin du xviii* siècle, des investigations attentives furent faites dans la gestion des hospices et des hôpitaux du duché de Modène. Un homme d'un grand mérite, Louis Ricci, fut chargé de cet examen et son travail a été publié en 4787 (1). Il y exprime toutes les critiques qui, depuis, ont été reproduites par les économistes contre la charité légale. On lui a pris ses idées sans le citer jamais. II

(1) lia pour titre : Riforma degV xstituti pii délia città di Modena. Bibliothèque de la Chamb. des Représ.

constate, entre autres choses, que les frais d'administration des établissements de bienfaisance, s'élevaient alors communément au quart des revenus. C'est le chiffre que, de copie en copie, on cite encore aujourd'hui. Il peut être vrai en certains pays et rester même pour d'autres en dessous de la réalité; ainsi, par exemple, pour les Etats de l'Église, où Ton a le bonheur d'avoir des administrateurs spéciaux. Les administrations publiques de bienfaisance en Belgique, méritent-elle ce reproche? L'honorable auteur des conférences sur la charité était si bien placé pour connaître les faits , que ses assertions acquièrent une grande autorité. Cependant, comme l'homme est sujet à Terreur, nous avions pris le parti de vériûer ses calculs , lorsque, avec une rare obligeance, M. le ministre de la justice est venu nous aider à confondre les détracteurs des administrations civiles. D'après un rapport adressé au roi, sous la date du 2 février 1856, et qui précède la publication de la statistique officielle des hospices et des bureaux de bienfaisance, établie d'après les budgets de 4853, M. le ministre de la justice fait connaître que les frais d'administration, de personnel, de matériel et de perception, sont, en moyenne générale, de 10 p. c. pour les hospices, de 4 p. c. pour les bureaux de bienfaisance.

Voilà les faits! que Ton accuse maintenant les administrations publiques! que l'on prouve que les administrations spéciales qui dilapidaient tant autrefois , n'absorbent pas aujourd'hui une plus forte quotité des revenus. Et encore, c'est une moyenne générale que nous donne ici le gouvernement. Elle est déduite des dépenses, non-seulement des grands établissements, mais des petits, qui sont d'ordinaire proportionnellement plus élevées. 11 est même très-probable que Ton a compris sous le titre de frais d'administration , des dépenses qui n'ont pas régulièrement ce caractère, car il résulte du compte moral des hospices de

Bruxelles, pour i8o5. qui est imprimé et publié, que les frais généraux sont de beaucoup inférieurs à la moyenne indiquée. Après un détail minutieux par établissements, par services et catégories de toute nature, des frais d'administration, qui s'élèvent à 127,172 francs 54 centimes, et 1 indication des recettes montant à 2,151 .102 francs 01 centime, le compte-rendu à l'administration communale où aucun chiffre n'a été contesté, conclut en ces termes : « Les frais d'administration représentent donc 5 fr. 91 cent. p. c. des recettes des hospices, de la bienfaisance et des enfants trouvés et abandonnés pour l'exercice 1853. »

Que deviennent les 20 ou 25 p. c. de faux frais, le luxe des états-majors, les douleurs et les arguments de M. l'évéquede Bruges ? Un fidèle Achate a voulu l'aider dans cette déconvenue, et, reproduisant (1), d'après la statistique officielle, les recettes et les dépenses des établissements publics de bienfaisance, il fait, sans avoir l'air d'y prendre garde, cette innocente observation : « II résulte de ces chiffres que les hospices n'affectent que 61 p. c. à la bienfaisance, et les bureaux seulement 75 p. c. Le restant est employé à des services accessoires. » Nous avons eu les faux frais, les états-majors; nous avons maintenant les services accèssoir es! C'est bien trouvé. Le mot a paru cependant un peu hardi à M. le rapporteur de la section centrale (2), car il n'a voulu le reproduire que d une manière implicite, en faisant observer que les institutions charitables « ne peuvent guère affecter au service de la bienfaisance, les hospices que 6/ioM, les bureaux que les trois quarts de toutes leurs ressources. » Si les frais ne sont dans un cas,

(1) M. le chanoine de Haerne, le Spectateur belge, livraison, p. 56. Annexe A.

(2) Rapp. de la scet. centr. Docum. de la Charab., 485G-J8b7, p. 34.

que de iO p. c. en moyenne, de 4 p. e. dans l'autre, comment se fait-il qu'il ne reste que 6i ou 75 p. c. pour le service de la bienfaisance ? Eh ! c'est que les chanoines et même certains financiers ont une arithmétique à eux. Les premiers font tomber dans les services acressoires le payement des dettes, des rentes, des services religieux dont les biens sont grevés ; les autres comprennent les charges dans les ressources, ce qui est encore bien plus habile. Mais c'est trop plaisant pour qu'il faille s'y arrêter (i).

Nous voilà donc rassurés sur les dépenses de nos administrations hospitalières, comme sur leur propension à bâtir des palais. Cependant M. I'évêque de Bruges ne veut pas se rendre encore. 11 n'a pas épuisé ses engins de guerre, et son auxiliaire habituel lui prête encore une nouvelle bombe. « Je vais établir en peu de mots, dit M. le bourgmestre de Bruxelles, la différence quïl y a entre l'action de la charité et celle de l'assistance publique.

« Bruxelles possède deux institutions : l'hospice de Sainle-Gertrude et l'hospice des Ursulines, qui sont administrés, entretenus par la charité et qui comptent chacun deux cents pensionnaires, aussi bien hébergés, aussi bien nourris que ceux de l'hospice public de l'infirmerie et qui sont l'objet de plus de soins pieux.

(1) D'après la statistique officielle, le revenu brttt des hospices est de Fr. 7,584,578 92

Les charges et dettes, c'est-à-dire les rentes, les services religieux, etc., sont de. . . . 4,524,459 42

11 reste Fr. 6,063,119 50

Mais il faut encore en déduire les opérations d'administration et de comptabilité qui ne

sont que des recettes pour ordre, soit. . . Fr. 559,081 65

Les ressources sont donc de. . . . Fr. 5,504,057 85

Les 61 p. c. sont applicables au revenu brut; voilà toute la malice. On a opéré de même pour les bureaux de bienfaisance.

« Dans les deux hospices privés, la journée d'entretien ne dépasse pas 43 centimes ; elle s'élève à i franc dans l'hospice public. Celte différence tient, je le répète, à la nature de l'administration publique (1). »

L'auteur dont nous transcrivons les paroles, sait, mieux que personne, sur quelles bases reposent les établissements de Sainte-Gertrude et des Ursulines, et par quels côtés très-importants ils touchent à l'administration publique. Ils y sont intimement unis, ils sont essentiellement laïques, et ce qui s'y passe ne peut guère se prêter aux conclusions que M. l evêque de Bruges en voudrait tirer. L'hospice des Ursulines est établi dans un local qui a été concédé à la ville de Bruxelles, à la charge d'y maintenir cet établissement et d'y faire les réparations de tous genres que peuvent nécessiter les bâtiments (2). Ce local est tel que l'on ne peut pas dire, avec exactitude, que les pensionnaires y sont aussi bien hébergés que ceux de l'hospice public. Le refuge des vieillards, dit de Sainte-Gertrude, était situé rue du Marquis, dans un bâtiment que la commission administrative des hospices civils mettait gratuitement à la disposition des administrateurs du refuge. Depuis longtemps ce local « n'était plus en rapport avec le nombre des vieillards qui y sont recueillis; le bâtiment principal était trop dégradé pour être susceptible de porter un étage de plus; les terrains trop exigus pour y élever des constructions nouvelles.... » Il fallut, en 1852, se décidera le transférer ailleurs, « dans un local contenant quatre ares de plus que l'ancien, afin que les vieillards pussent y jouir de plus d'air et de plus d'espace. »

Étaient-ils donc aussi bien hébergés qu'à l'hospice pu-

(\) La Charité et l'assistance, p. 47. — De la liberté de la charité, p. 182.

(2) Décret du M décembre 4808, au camp de Madrid.

blic? Et qui constate cette mauvaise situation et la nécessité impérieuse d'y porter remède? qui tient le langage que nous venons de rappeler?

C'est l'autorité même que préside l'honorable écrivain que M. l'évéque de Bruges invoque; c'est la section des finances du conseil communal de Bruxelles, dans son rapport fait à la séance du 47 avril 1852(1), et « approuvé par le conseil à l'unanimité. » Le local affecté depuis 1806 au refuge de Sainte-Gerlrude n'était, depuis longtemps, plus en rapport avec le nombre des vieillards que la charité privée y accueille et que le dévouement des administrateurs permet d'entretenir.

Le conseil général des hospices, comprenant ton le l'importance de cet asile, avait pourvu dès l'origine au logement des vieillards; mais le bâtiment principal était trop dégradé pour être susceptible de porter un étage de plus, le terrain trop exigu pour y élever des constructions nouvelles.

Ainsi parlait le conseil communal, le 17 avril 1852. Et l'auteur des conférences sur la charité et l'assistance publique montait à la tribune le 27 novembre 1852 et ensuite le 12 février 1853, pour annoncer solennellement, à la honte des administrations publiques, que les vieillards du refuge de Sainte-Gertrude étaient aussi bien hébergés, et pour une somme beaucoup moindre, que les pensionnaires de l'hospice civil.

Si le sort des vieillards de Sainte-Gerlrude s'améliorait, c'était grâce à l'intervention du conseil général des hospices qui acquérait pour eux un hôtel (2), qui y faisait des travaux d'appropriation évalués à 8,500 francs et payait

(1) Bulletin communal, pp. 211 et 212. 1er sera. 1852.

(2) Rapp. de la section des finances du conseil communal, lu en séance du H août 1852. (Bull, corn., 2« sem., pp. 72 et 73.)

5,000 francs de cette dépense (4) et qui y érigeait ensuite une infirmeriejiont la dépense était estimée à 23,000 francs, car « le nouvel établissement était inçomplel et il avait fallu prendre en location au prix de i,450 francs (2), une maison voisine pour loger tous les pensionnaires du refuge (3). »

Toutes ces dépenses faites, et pour l'achat de l'hôtel, et pour l'appropriation, et pour la création d'une infirmerie, constituaient un capital assez rond , mis gratuitement à la disposition des administrateurs du refuge, afin de rendre la position des vieillards meilleure. « Ainsi, disait la section des finances du conseil communal, le nouveau refuge, plus vasle que celui de la rue du Marquis, répondra à tous les besoins et réalisera une véritable amélioration dans le sort des pensionnaires (4). »

En omettant de pareils faits, en affirmant que des vieillards sont bien hébergés quand des actes officiels attestent qu'ils sont mal logés et manquent d'air et d'espace, en négligeant de remarquer l'action bienfaisante d'une administration publique qui intervientpour améliorer leur situation, il est facile d'établir la supériorité d'une administration particulière sur une administration publique. Il eût été plus convenable de donner, à l'une et à l'autre, la juste part d'éloges qui doit lui revenir, et les hommes dévoués qui s'occupent du refuge de Sainte-Gertrude ne ratifieront pas les critiques imméritées adressées au conseil général des hospices.

Mais, dit-on, « dans les deux hospices privés, la journée d'entretien ne dépasse pas 45 centimes ; elle s'élève à

(1) Bull, eom.y 2« sem. 1852, pp. 72 et 73.

(2) Bull, corn., 2e sem. 1852, pp. 72 et 75. (5) Bull, corn., 1er sem. 1853, p. 264.

(4) Bull, corn., 1er sem. 1853, p. 264.

un franc dans l'hospice public. Cette différence tient, je le répèle, à la nature de l'administration publique (i). » C'est ainsi que l'on établit, « en peu de mots, la différence qu'il y a entre l'action de la charité et celle de l'assistance publique (2). »

En peu de mots, oui; mais aussi avec une regrettable inexactitude. Les administrateurs des deux hospices des Ursulines et de Sainte-Gertrudc ne sont pas obligés, comme le conseil général des hospices de Bruxelles, à remettre annuellement à l'autorité un compte moral et détaillé de leur gestion. Où donc a-t-on cherché les renseignements qui ont servi à affirmer que le prix de la journée d'entretien ne s'élève dans les refuges qu'à 45 centimes? Nous avons découvert, peut-être, à quelle source ce chiffre a été pris. Un journal (5) a publié, au mois de novembre 4854, des renseignements étendus, et que nous croyons exacts, sur les deux établissements dont nous nous occupons.

Après avoir donné le détail des dépenses qui s'élèvent à 57,502 francs 41 centimes et en avoir déduit la somme de 2,258 francs 78 centimes employée à l'entretien des bâtiments, le compte rendu ajoute qu'en divisant le total de la dépense réelle (35,249 francs 63 centimes) « par le chiffre de la population de l'hospice qui» a été, en 1850, de 212 vieillards, on trouve que la dépense par individu est de 166 fr. 76 cent, par an ou de 45 centimes 67i«> par jour. »

Il est bien probable que c'est sur la foi de celte indica-

(1) La Charité et l'assistance, p. 47. — Dans la séance du conseil provincial du Brabant, du 18 juillet 4856, un honorable membre a invoqué, comme des preuves irrécusables, les assertions de l'auteur des conférences sur la charité. (Moniteur des 25 et 26 juillet 1856, p 2803.)

(2) La Charité et l'assistance, p. 46.

(3) L'Observateur, M novembre 1851, n° 515.

tion que l'auteur des conférences a parlé ; il n'avait pas, sans doute, d'autres documents sous les yeux, car s'il avait fait appel aux livres du refuge, il aurait appris que ce chiffre de 45 centimes est, sauf un, le moins élevé des prix de journée constatés dans cet établissement depuis dix ans (i). Singulier hasard! Et le prix de journée d'un franc pour l'hospice public, où l'a-t-on découvert? Nous n'en savons absolument rien. En vain nous avons compulsé les comptes des hospices en remontant à douze années antérieures aux révélations de l'auteur des conférences; ils nous a été impossible de rencontrer ce bienheureux chiffre d'un franc qui fait si triste figure en face des 45 centimes de la charité privée. Dans les années calamiteuses, lorsque le prix des denrées était élevé, on a parfois approché du prix d'un franc (2). Mais, nous ne supposons pas que l'on ait eu la fantaisie de prendre le prix exceptionnellement le plus élevé, en forçant même la fraction pour l'élever encore, et de le comparer au chiffre le plus bas constaté aux Ursulines. Nous ne présumons pas davantage que l'on veuille imputer les disettes aux états-majors. Ensuite, c'est à partir de i850 seulement que l'on a

(1) Voici les prix de journée depuis 4845 :

1845 fr. 0 50 »/4 1850 fr. 0 45 M/ioo

1847 0 57 1852 0 52 M/ioo

1848 0 47 9/to 1853 0 49

(2) 1845, 99 'Viooi 1846> 92 ,0/iooi *847i 93 40/ioo- Ces mêmes résultats se sont reproduits en 1853, 1854, 1855; et le prix d'un franc, ces deux dernières années, a même été dépassé. Indépendamment du taux des denrées, le nombre moins considérable des journées d'entretien, comme nous l'expliquerons tout à l'heure, a donné ces prix exceptionnels.

distingué, dans les comptes moraux des hospices, les dépenses dérivant de l'entretien des malades ou des pensionnaires, des autres dépenses qui n'y sont pas relatives, de telle sorte que, pour les années antérieures, le prix n'est pas réel; il est exagéré. Depuis 1844 jusqu'en 1850, on a réparti la dépense totale et générale sur les journées des pensionnaires à l'exclusion des gens de service. Ce sont donc précisément les faits connus à l'époque la plus rapprochée des conférences qui méritent seuls d'être consultés. Que vont-ils nous apprendre ?

Examinons les comptes moraux des hospices, les bulletins du conseil communal de Bruxelles, des années 1852 et 1855 (1). Nous y lisons :

« 11 existait au 1er janvier 1851 (à l'hospice de l inGrmerie) 674 pensionnaires, y compris les payants; il en estentré 45, ce qui porte le nombre à 719. Sur ce nombre 55 sont sortis et 104 décédés; de sorte qu'il en restait 560 au 31 décembre.

« Le nombre de journées des pensionnaires a été de 207,901.»

Ce compte moral donne ensuite le détail des dépenses dont le total s'élève à 201,175 francs 36 centimes.

«Après déduction de ce lolal, continue ce document (2), des dépenses pour rentes, contributions, réparations aux propriétés, pensions à domicile, frais de plantation, cabinet d'anatomie, primes d'assurance des propriétés, bornage, locations et 10 p. c. des ventes qui ne sont pas propres à

(1) Année 4852, 2" sem., pp. 123-tGO. Année 1853, 2* sem., pp. 456 et 457. — Le hasard nous fait aussi prendre le chiffre le moins élevé pour maintenir quelque justesse dans les comparaisons. Voici, du reste, les chiffres que l'on pouvait citer : 1850, 80 M/100; 1851, 75 «/iooJ 4852, 81 «/10i.

(2) Bull, corn , p. 155.

l'entretien des pensionnaires, le prix de la journée, non compris le logement, se trouve être de fr. 0,75 "/ioo- »

II n'y a erreur que d'un quart! C'est un progrès : on s'était trompé bien autrement sur les frais des étatsmajors. 11 faut, en outre, remarquer que pour déterminer ce prix de journée, on a réparti la dépense sur le nombre des journées de présence des pensionnaires exclusivement. Il comprend donc les journées d'entretien du personnel de service. Cela résulte du rapport du collège sur les affaires de la ville de Bruxelles pour Tannée 1851 et des comptes moraux des hospices pour cet exercice. Les rapports du collège (1) mentionnent, en effet, que les journées de présence à l'hospice de l'infirmerie se sont élevées, en 1851, à 207,901 pour les pensionnaires et à 15,230 pour les employés et gens de service. Les comptes moraux des hospices pour 1851 attestent que la dépense a été répartie sur les 207,901 journées de présence des pensionnaires seulement (2). Or, si l'on n'avait pas déduit les journées de présence des gens de service, on aurait trouvé que le prix de journée des pensionnaires n'aurait été, pour 1851, que de 70 centimes environ.

Il est bien regrettable qu'après s'être donné la peine de rechercher le prix de la journée d'entretien dans un établissement particulier, on ait négligé d'ouvrir un document officiel que Ton avait sous la main, pour y prendre le chiffre d'une dépense analogue dans l'hospice public. Il était plus commode, nous en convenons, d'opposer avec empressement les 4-5 centimes de la charité privée et économe au franc de la charité publique et prodigue. Mais quelle impression éprouvera-t-on lorsque nous aurons prouvé que le chiffre de 45 centimes n'est pas déduit des mêmes élé-

(4) Bull, corn., 2« sem., 4852, p. 263. (2) Bull, corn., 2* scm., 4852, p. 454.

ments, non que celui d'un franc, qui est purement imaginaire, mais que celui de 75 ou 80 centimes puisé dans les pièces officielles ?

Rien n'est plus faux et souvent plus dangereux que de tirer des conclusions absolues de quantités abstraites, et de bâtir des systèmes sur des chiffres inertes et inexpliqués. Les chiffres ainsi pris disent tout ce que l'on exige d'eux. Au mois de juillet 1850, par exemple, la commission des hospices de Bruxelles a décidé, dans des vues d'économie, de ne plus admettre à l'hospice que les vieillards atteints d'une maladie incurable et de placer les autres en pension en ville ou à la campagne. 11 est à craindre que peu à peu cette mesure n'accroisse le nombre de ceux qui sollicitent des secours, car il y aura bien plus de gens disposés à demander une rente pour vivre à la ville ou à la campagne que pour entrer dans un hospice. Le sentiment si honorable et si moral, qui porte un fils à s'imposer des sacrifices pour que son père n'aille point à l'hospice, s'affaiblira beaucoup s il s'agit d'obtenir pour le vieillard une pension à titre de secours publics. Il y a, nous le savons, des raisons à opposer à cette manière de voir. Mais, sans vouloir discuter ici celte question délicate, il est clair que si, d'une part, il doit résulter de ce système une réduction dans une certaine catégorie de dépenses, de l'autre, le prix de journée à l'hospice des vieillards sera, toute autre cause à part, plus élevé qu'auparavant. Les frais généraux, que l'on ne peut restreindre quoique le nombre des pensionnaires soit moindre, tels que réparations au local, badigeonnage , traitement des employés, dépenses diverses et imprévues, frais d'administration générale, frais de perception, etc., seront répartis sur un nombre de journées moins élevé (4). Serait-il

(4) Le nombre de journées sur lesquelles la dépense a été répartie était de 247,658 en 1850; il n'était plus que de 106,736 en 1855.

raisonnable de s'arrêter à la brutalité du chiffre sans tenir compte des éléments dont il est formé?

Recherchons, au surplus, comment se peut expliquer la différence que nous venons de constater.

Un économiste, un statisticien, un mathématicien, un homme de bon sens, un administrateur, savent parfaitement que l'on ne peut comparer des choses qui n'ont pas les mêmes rapports entre elles, et que. pour juger des dépenses dans des établissements donnés, il faut de part et d'autre comprendre les mêmes charges et opérer de la même manière.

Or, comment a-t-on établi le prix de 45 centimes? En déduisant de la dépense totale la somme de 2,232 francs 78 centimes, montant des frais d'entretien des bâtiments de l'hospice des Ursulines. Au contraire, pour former le prix de 75 centimes de l'hospice public, on a compris dans la dépense la somme de 4,577 francs 12 centimes, montant des réparations faites au local de l'infirmerie. Si l'on opère des deux côtés de la même manière, le prix de journée aux Ursulines va naturellement s'élever.

La différence que I on signale est déjà bien réduite. Mais faut-il, avec M. l évêque de Bruges et ses acolytes, l'attribuer aux abus considérables auxquels les administrations publiques sont sujettes par leur nature? « Sont-ce les étals-majors ou les faux frais » qui augmententle prix de journée?

Nous lisons dans le compte moral de la bienfaisance de i 851 ( l)que le conseil général des hospices publics délivre gratuitement une pièce de vin par an aux refuges des Ursulines et de Sainle-Gertrude. Des personnes bienfaisantes donnent divers autres objets de consommation ; il en est une, par exemple, qui fournit tout le riz nécessaire

(1) Bull, corn., 2« sem. 1852, p. 174.

aux établissements. Ces objets étant délivrés en nature, leur valeur ne figure pas dans les dépenses des refuges, tandis que les mêmes objets sont compris dans les comptes de l'hospice public et viennent augmenter le prix de la journée d'entretien.

Les vieillards de 1 hospice public sont habillés aux frais de l'administration ; les pensionnaires des refuges doivent, en général, se procurer les vêtements nécessaires chez leurs parents ou amis, ou chez d'autres personnes charitables.

A l'hospice public où se trouvent des vieillards impotents, incurables, il y a des infirmiers et des infirmières; il y a des gens de peine pour le service de l'établissement. Il n'y en a point dans les refuges.

Le régime alimentaire n'est point le même dans les établissements que Ion compare. Dans l'hospice public, chaque vieillard reçoit près de 3 kilogrammes de pain par semaine : aux Ursulines on n'en donne que 2. L'hospice public distribue 200 grammes environ de viande, par jour gras; aux Ursulines on n'en délivre que 5 onces, soit 15o grammes à peu près. L'hospice public alloue un demi-litre de bière, par jour, aux femmes, et un litre aux hommes; aux Ursulines, les vieillards n'en reçoivent que par exception.

Comment, dès lors, établir de comparaison entre le prix?

Nous n'avons pas fait de prodigieux efforts pour découvrir ces éléments essentiels des prix comparatifs des journées d'entretien. Le môme journal où l'on a trouvé le chiffre de 45 centimes, qui est fictif et que l'on a donné comme réel , pour l'opposer au chiffre de i franc qui est imaginaire, contient à peu près tous les renseignements que nous venons de citer pour le refuge des Ursulines ; et, quant à lhospicc public, c'est le Bulletin communal même , imprimé par les ordres et sous la direction

M. le bourgmestre de Bruxelles, qui nous a servi de guide (1).

Si le conseil des hospices, sur l'initiative de son président de droit, réduisait l'ordinaire des pensionnaires ; s'il ne procurait les vêtements qu'à une partie d'entre eux, s'il recevait gratuitement de la ville, le vin; d'autres particuliers, du riz et divers objets de consommation ; n'est-il pas évident que la différence dans le prix de journée s'effacerait? Et, en tous cas, peut-on dire raisonnablement « que cette différence tient à la nature de l'administration publique, aux faux frais, aux états-majors? »

Mais ce n'est pas assez des merveilles devant lesquelles on s'extasiait avec complaisance et que nous avons pris la liberté de ramener à leur prosaïque réalité. M. lévèque de Bruges en connaît d'autres et plus étonnantes encore. « La commune de Lichlerveïde , d'une population à peu près égale (6,000 âmes), possède une école gratuite fondée, et, de plus, un hospice pour les vieillards des deux sexes. Les habitants de cet hospice ne coûtent au bureau de bienfaisance que douze centimes par jour. A l'aide de quatre hectares de terres en propriété et de quatre hectares loués, rétablissement entrelient quatre-vingts vieillards qui ne lui coûtent point, tous frais compris, répétons-le, plus de douze centimes par têle,et par jour.

« Jamais une administration officielle n'atteindra un pareil résultat (2). »

« Ce sont là des miracles de la charité chrétienne, qui n'attend ni les subsides du gouvernement, ni les éloges des économistes pour faire le bien (3). »

(1) Voy. pour le régime alimentaire l'article Nourriture et boisson, du compte de 1851. {Bull, com., 1852, 2« sem. p. 15*.)

(2) De ta Liberté de la charité, p. 186. (5) Ibid., p. 187.

Ce dernier trait est peu gracieux pour l'auteur des Conférences sur la charité. Mais, nous le confessons sans peine et avec une profonde humilité, jamais une administration officielle n'atteindra unpareil résultat. D'abord elle n'a pas le don des miracles, et ensuite elle produit des comptes que l'on peut scruter. Il faut prendre garde de nos jours lorsque l'on invoque des miracles, et surtout si l'esprit malin a le droit d'exiger qu'ils soient justifiés par une bonne comptabilité. Les miracles et les chiffres exacts sont d'ordinaire incompatibles. Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler de ces miracles fameux, et le nombre est grand des béats qui les affirment, les exaltent et en propagent le renom sans examen. Un jour, à la Chambre, un membre faisait rénumération de divers établissements analogues à celui de Lichtervelde où les prix étaient aussi prétendument de 40 ou 12 centimes par tète et par jour. M. Dumortier, qui a déjà été mêlé à d'autres miracles, et qui s'y connaît, s'écrie en réclamant la liberté de la charité : « Voyez quel a été déjà le résultat de la concurrence! L'honorable M. T'Kint de Naeyer vous disait, dans la séance d'avant-hier : « La journée d'entretien d'un pauvre, dans les établissements du gouvernement, est de 43 centimes, et cette journée d'entretien est descendue, jusqu'à 13 et même jusqu'à 11 centimes dans des établissements libres (1). »

Et M. Rogier, ministre de l'intérieur, de l'interrompre en lui disant : « Ces établissements sont subsidiés par l'Etat. »

Mais M. Dumortier ne s'arrête pas à de pareilles misères et poursuit le cours de ses aventureuses affirmations. On le coupe pourtant au passage et le voilà obligé d'écouter.

«Pour dissiper l'erreur dans laquelle l'honorable M. Dumortier est tombé, reprend M. T'Kint de Naeyer, sur la

{{) Ann. parlent., séance du 28 novembre 4850, p. 164.

porlée du fait auquel j'ai fait allusion dans la séance d'avant-hier, je lui demande la permission de dire que les deux hospices agricoles que j'ai cités ont reçu des subsides de l'État. »

« Je dois ajouter encore que, comme on me le fait remarquer à mes côtés, la journée d'entretien revient à ii centimes, après déduction des produits de l'exploitation agricole. J'avais cru inutile d'en faire la remarque : il me paraissait impossible que ton s'y méprit. »

M. l'évêque de Bruges n'en est pas moins persuadé que « ce sont là des miracles de la charité chrétienne qui n'attend ni les subsides du gouvernement, ni les éloges des économistes pour faire le bien. » Des faits miraculeux de ce genre nous semblent assez bien imaginés! Il nous a paru nécessaire cependant de chercher à éclaircir complètement ce mystère, qui reparait dans toutes les discussions et que l'on invoque triomphalement comme le sublime du genre. Nous avons trouvé , pour nous guider , une notice sur les fermes-hospices de la Flandre, écrite dans un esprit trèsbienveillant (1), et qui va nous dévoiler comment se font les miracles. Que l'on veuille bien remarquer que nous n attaquons et ne discutons même pas l'institution ; nous voulons savoir comment on obtient des prix qui ne s'élèvent point, « tous frais comptés, à plus de douze centimes par tête et par jour. »

Les fermes-hospices, établies dans les Flandres depuis quelques années, sont des espèces de métairies où les vieillards, les infirmes, les orphelins qui y sont admis, vivent, en partie, des produits de l'exploitation et d'autres travaux

(1) M. Ducpetiaux, Fermes-liospices des deux Flandres, notice insérée dans le t. IV des Bulletins de la Commission centrale de statistique, p. 123.

qui y sont organisés. Le travail agricole est fait par les vieillards et les orphelins; le service intérieur de la ferme, de la basse-cour et de lelable est confié aux femmes; les vêtements sont, en grande partie, confectionnes dans la maison (i). Les fermes-hospices ont, pour base de leur exploitation et de leurs revenus, des terres d'une étendue plus ou moins considérable. Elles ne payent d'ordinaire ni fermages, ni contributions. Parfois des fermiers bienfaisants font les labours et les charrois avec leurs attelages (2). L'exploitation agricole de l'un des établissements est de douze hectares, y compris neuf hectares de terrains communaux mis en culture; une autre comprend également douze hectares ; la métairie possède douze chevaux , un attelage de vaches laitières, des moutons, des porcs, etc. (3).

Les fermes-hospices qui ont reçu ce capital des bureaux de bienfaisance, des communes ou des particuliers et qui y trouvent des produits qui subviennent à la plus grande partie de la consommation, accroissent leurs ressources par les bénéfices d'un travail industriel, tel que la préparation du lin, le tissage, la fabrication de la dentelle ou la confection de fleurs (plat) pour l'application dite de Bruxelles (4). Elles obtiennent, en outre, des subsides des bureaux de bienfaisance ou des communes.

M. l'évêque de Bruges range résolument tous ces établissements dans son domaine. Il les montre avec orgueil, comme des inspirations de la charité privée et libre; c'est là que l'on obtient des résultats « que n'atteindra jamais une administration officielle ! » Or , de seize fermes-hos-

(4) M. Ducpetiaux, Fermes-hospices des deux Flandres, notice insérée dans le t. IV des Bulletins de la Commission centrale de statistique, p. 429.

(2) /Mi., pp. 426-133.

(3) Ann. parlem., 26 novembre 4850, p. 447.

(4) Bull, de la Commission centrale de statistique, p. 428.

pices indiquées dans la notice pour la Flandre occidentale, quatorze appartiennent à l'arrondissement de Thielt-Roulers, et, à l'exception de trois, elles sont toutes « des établissements communaux, créés par les bureaux de bienfaisance ou avec leur concours. Chaque établisse" ment est dirigé par une commission administrative nommée par le conseil communal (1). » C'est de la fondation et de l'administration officielles dans toute leur pureté. Dans la Flandre orientale, plus des deux tiers des établissements ont été créés par les communes ou les bureaux de bienfaisance, parfois avec le concours de l'Etat. Il est donc assurément très-réjouissant d'entendre opposer comme un triomphe sur les administrations officielles, les merveilles qui s'y accomplissent.

Mais, comment y établit-on le prix de journée? Dès que l'on veut avoir des prix réguliers, constater l'effet utile des capitaux employés , il faut naturellement tenir compte de toutes les recettes, de tous les produits, ceux qui viennent du travail comme les autres, et constater aussi scrupuleusement toutes les dépenses. On voit figurer de la sorte, dans les comptes des hospices publics, par exemple, le produit du travail des indigents qui y sont reçus (2). Ceux qui ont imaginé les prix de journée de dix ou de vingt centimes, ont trouvé un moyen plus simple d'opérer. « Dans les « fermes-hospices, l'excédant des dépenses sur les recettes provenant de la culture, du travail , etc. , divisé par le nombre des pensionnaires, fait ressortir en moyenne, pour chacun de ceux-ci, la journée d'entretien à neuf jusqu'à vingt centimes (3). » Voilà le miracle ! Et pour qu'il n'y ait pas de

(1) M. Ducpetiaux, loc.t cit., p. 127.

(2) Statistique des hospices et des bureaux de bienfaisance, d'après les budgets de 1855, publics par ordre de M. le ministre de la justice, p. 1.

(5) Bulletin, p. 128.

doute, nous citerons textuellement un cas d'application. On donne un état des recettes et des dépenses de la fermehospice de Sleydinge, qui ne renseigne, d'ailleurs, ni tous les produits, ni tous les frais, niais où figure un subside de 4,600 francs alloué par la commune.

« Il résulte de ce compte, dit-on, que l'hospice de Sleydinge a couvert (en 4848) toutes ses dépenses à l aide des ressources qu'il est parvenu à se créer, moins la somme de 4,600 francs, montant du subside alloué par la commune. C'est donc à ce dernier chiffre que s'élève la dépense réelle (sic). Répartie sur une population moyenne de 1 18 indigents logés et entretenus dans rétablissement, non compris les sœurs qui le dirigent, le prix de la journée d'entretien ne revient donc qu'à dix centimes environ par indigent ({). »

Absolument comme si un fermier, ayant gratis dix ou douze hectares de terre, des chevaux, du bétail, un matériel d'exploitation, et recevant en outre annuellement d'un ami une renie ou subside de 565 francs, s'écriait à la fin de l'année, après avoir consommé tous les produits de son exploitation, qu'il a réussi à nourrir, à entretenir, lui. sa femme, six enfants, deux domestiques, moyennant sa rente, un franc par jour, le prix de la journée d'entretien n'étant chez lui que de dix centimes par tète! M. l évéque de Bruges lui-même ne prendrait pas trop ce brave homme au sérieux. Nous l'avertissons, au surplus, que grâce à cette habile manière de compter, et en déduisant de la dépense les fermages, les revenus, les produits de toute na-

(1) Bulletin, p. 158.

Aussi lorsque les produits, autres que le subside de la commune ou du bureau de bienfaisance, font défaut, le prix de journée s'accroît de beaucoup. Voycï ce que dit la notice pour les fermes-hospices de Rupclmonde, de Zcle, etc., pp. 131, 134. Là, les malados étrangers à la commune sont admis moyennant une journée d'un franc.

ture, pour n'établir le prix de journée que d'après le montant du subside alloué par la commune, l'administration des hospices de Bruxelles, recevant en 1857 une allocation de 100,000 francs de la ville, démontrera clairement que pour une population moyenne de 3,000 malades, infirmes, orphelins, son prix de journée n'est que de neuf centimes, et, ce qui est bien plus fort, l'administration des hospices de Liège qui ne prélève rien sur la caisse communale, prouvera à tous les saints Thomas du monde, que, dans ses établissements, le prix de journée se réduit à zéro ! Quel miracle!

On ne pouvait pas négliger de chercher à tirer tout le parti possible de la merveilleuse invention des prix de journée à dix centimes. Aussi, l'on a présenté une comparaison d'ensemble des résultats obtenus dans les établissements que l'on s'accoutume à nommer privés et de ceux que l'on constate dans les institutions officielles. Ici, dit-on, un malade ou un infirme coûte 225 fr. 90 cent, par an, tandis que la moyenne de la charité privée nest que de 170fr. 28 cent. (1).

Nous avons de si bonnes raisons de nous défier de l'arithmétique cléricale, que nous ne pouvons accepter aveuglément les chiffres que l'on nous donne. Comment donc a-l-on trouvé ce chiffre officiel de 225 fr. 90 cent. ? On nous apprend (2) qu'il a été déduit des renseignements que renferme Y Exposé de la situation du royaume, période décennale de 1841 à 1850. Le choix de celte source nous a paru tout d'abord assez singulier. Le gouvernement a publié, en 1856, une statistique complète des établissements publics de bienfaisance, établie d'après les budgets et les

(\) M. le chanoine de Haerne, Spectateur belge, n° \ , annexe B, à la suite de la p. 36.

(2) Ibid.f annexe B.

comptes de 1855. Pourquoi donc rejeter ce document récent et spécial? Pourquoi recourir à l'exposé décennal, et surtout lorsque l'on cile pour la charité privée les chiffres de 1855? La raison en est simple : les chiffres de l'exposé sont approximatifs et ils ne distinguent pas toutes les dépenses, celles qui sont applicables aux indigents et celles qui sont relatives au payement des charges, des rentes, des services religieux, qui constituent bien des dépenses, mais ne servent pas précisément à la nourriture et à l'entretien des pauvres. Il en est autrement de la dernière statistique. L'exposé décennal évalue à 6,600,739 francs la dépense des hospices et des hôpitaux en 1850; mais il avertit que ce chiffre est approximatif. Il indique notamment que, pour la Flandre orientale, on a fait figurer en recettes le chiffre accusé en 1839 et que l'on a porté « en dépense le même chiffre que celui de la recelte, faute de renseignements précis sur les dépenses (1). » La statistique de 1856, relevée sur les pièces authentiques, indique, au contraire, les recetles et les charges, ainsi que les dépenses de toute nature applicables aux indigents. Ces dépenses, déduction faite par conséquent des dettes des hospices et des dépenses pour ordre (2) (opérations d'admi-

(1) Exposé de la situation du royaume (1841 à 1850), tit. III, p. 279. M. de Haerne indique cette même page; il a donc lu ce que nous venons de transcrire.

(2) « Pour apprécier cette situation d'une manière plus précise, il « importe d'abord de faire abstraction des opérations d'admints- « tration et de comptabilité, qui figurent dans les recettes cl les dé- « penses sans augmenter ou diminuer essentiellement l'avoir des « établissements charitables, comme, par exemple, les emprunts, « les remboursements ou retraits de capitaux placés , les ventes de « biens, les amortissements d'emprunts, les acquisitions de biens, « les placements de fonds. > (Rapport au Hoi par M. le ministre de la justice, 2 fév. 18î>6 .)

nislration), s'élèvent exactement à 5,504,037 fr. 85 centimes. (1). Le chiffre de 6,600,739 francs de l'exposé décennal, outre qu'il n'a rien de précis, comprend donc manifestement les dettes, les charges qui grèvent les biens, car les ressources des hospices , loin de diminuer, se sont notablement accrues, grâce aux dons et legs, depuis 1850.

Voilà les faits que l'on avait sous les yeux. Or, il a paru que Ton se ferait passer pour un calculateur bien plus habile, si l'on divisait, par le nombre des indigents reçus dans les hospices, la dépense fictive de 6,600,739 fr., au lieu de la dépense réelle de 5,504,037 fr. 85 c. D'après le premier procédé , le nombre des indigents recueillis étant de 29,208 (2), la dépense s'élevait, par tête, à

(1) Les dépenses totales des hospices du royaume s'élèvent à fr. 7,584,578 92

Dans ces dépenses, les charges et dettes des hospices, sont de. . .

Les opérations d'administration et de comptabilité figurent, pour ordre, dans les dépenses , à concurrence de. . . .

fr. 4,521,459 42

559,081 65 Il reste. . .

fr. 5,504,037 85

Cette dépense comprend :

Le service de la bienfaisance. . . . . . fr. 4,624,139,43

Les frais d'administration 713,638 18

Les dépenses diverses. 166,260 24

Somme égale. . fr. 5,504,037 85

(2) Chiffre donné par Y Exposé décennal pour 1830. 11 n'est pas non plus indiqué, dans ce document, comme étant rigoureusement exact.

225 fr. 99 c. , tandis que d'après le second , et en supposant, ce qui est tout à fait improbable , que le chiffre des pauvres admis dans les hospices ne se soit pas accru depuis 1850, la dépense véritable tombait à 188 fr. 41 c. Il fallait nécessairement préférer le premier qui clait matériellement inexact, puisque l'autre, établi par des pièces irrécusables quant aux dépenses, devait contrarier, ruiner par la base, la thèse préconçue que l'on était entraîné à justifier à tout prix. Serait-ce ainsi que l'on enseignerait l'arithmétique et l'art de discuter dans les séminaires ?

Mais, ce n'est pas tout. Au chiffre si habilement créé pour l'administration officielle, on oppose le chiffre superbe de 170 fr. 28 c. pour la charité privée. Comment a-t-on fabriqué cette belle moyenne devant laquelle s'extasient les évéques et les chanoines ? Oh ! par des moyens très- simples , quoique plus raffinés, plus rusés, plus prodigieux que ceux que nous venons déjà de découvrir.

D'après les chiffres canoniques que l'on publie (1), un malade ou un infirme coûte dans les hospices privés :

Flandre occidentale . .

» Luxembourg

» Limbourg . .

» Biabant. . .

On ne fait pas connaître quels sont les éléments de cette statistique (2). Des comptes, avec pièces à l'appui, per-

(1) Spectateur belge, /oc. cit.

(2) Elle fourmille d'erreurs de calcul. C'est une vraie cacométrie. Elle était probablement destinée à la classe d'arithmétique du collège de Courlrai. Elle porle, pour la dépense d'un malade dans le Brabant, 234 fr. 41 cent, au lieu de 234 fr. 18 cent.; dans le Hainaut,

mettraient seuls d'opérer une vérification. Il nous faut donc, pour le moment, accepter de simples assertions. Or, à les prendre telles qu'on les donne, on remarque, tout d'abord, que dans quatre provinces, la dépense avouée pour un malade ou unmfirme, dans les hospices privés, dépasse même la moyenne générale purement imaginaire de 225 fr. 90 c, et que, sauf dans trois, elle est supérieure au chiffre exact de la dépense résultant de la statistique officielle. Quelles sont ces trois provinces? Les deux Flandres et Anvers. D'où vient qu'il y a une différence si énorme entre le coût de la journée d'entretien de la charité privée dans ces provinces, et celui de la même charité privée dans les au* très? Pourquoi la charité privée devient-elle maintenant plus prodigue qu'on ne Test dans les administrations officielles ? Hélas ! on en fait timidement l'aveu : « Les différences notables entre les moyennes tiennent, en grande partie, au genre d inGrmité et au travail agricole. A plusieurs hospices des Flandres on a annexé des fermes de bienfaisance. Les valides travaillent pour les invalides; c'est une espèce d'association de secours mutuels par le travail (1). » C'est-à-dire, en bon français, que dans toutes les localités où l'on ne réussit pas à déduire des dépenses une bonne partie des produits, d'après le système des prix de journée à 10 centimes, la dépense, dans tous les établissements que Ton vante, est beaucoup plus élevée que dans les établissements publicsl L'aveu est irrécusable; il résulte des chiffres mêmes que l'on invoque.

Mais, nous avons admis bénévolement, jusqu'à présent,

224 fr. 56 cent, au lieu de 217 fr. 90 cent. Une orpheline coûterait, d'après celte statistique, dans la Flandre occidentale, 143 fr. 51 cent., tandis que, d'après les données qui servent aux calculs, elle ne serait que de 89 fr. 29 cent. Il y en a une foule d'autres du même genre, en plus ou en moins.

(\) Spectateur belge, annexe A, en note.

le chiffre moyen de 470 fr. 28 c. pour la charité privée. Comment a-t-il été trouvé? On donne le coût d'entretien dans les hospices de huit provinces ; en additionnant et divisant par huit, quel chiffre avons-nous? 204 fr. 26 c.; c'est bien là la moyenne véritable. Cependant, un pareil résultat était peu satisfaisant, et, pour le corriger, on a imaginé de diviser le chiffre de la dépense totale, s élevant, d'après la statistique canonique et privée, à 872.686 francs, par le nombre des indigents recueillis, soit 5,137, ce qui représente à peu près 470 francs par individu (4). Les hospices de la Flandre orientale, où le taux d'entretien est indiqué comme le moins élevé (435 fr. 50 c), ayant recueilli plus des quatre septièmes (2,950 sur 5,437) du nombre total des indigents, font profiter, grâce à ce procédé, tous les autres hospices de la bienfaisante influence du système à l'aide duquel on a des prix de journée de 40 centimes; de telle sorte que, par un miracle nouveau, lorsque, dans le Brabant, la charité privée dépense plus de 234 francs pour l'entretien d'un indigent, elle est censée n'y appliquer que 470 francs environ.

Est-ce que l'on peut sérieusement publier de pareils chiffres? Qui nous dira les prix de journée réels dans les hospices privés des Flandres ? Indépendamment des bénéfices d'une exploitation agricole que Ton ne renseigne pas, il en est auxquels sont annexés des ateliers de charité, des écoles dentellières, dont le produit vient en déduction des dépenses. Est-ce un emploi utile des capitaux et du travail? qui le sait ? Dans les écoles dentellières , un élève coûte de 6 fr. 49 c. à 22 fr. 56 c. et rapporte de 42 fr. 90 c. a 436 fr. 88 c. (I). Mais cette spéculation est-elle inlelli-

(1) La cacomètrie de M. de Haerne porte 470 fr. 28 cent. Le chiffre exact est de i 69 fr. 88 cent.

(2) Spectateur belge, annexe À. Cette statistique porte 5 francs

génie et particulièrement profitable à l'ouvrier ? Si M. l'évêque de Bruges exalte les ateliers de charité et les écoles dentellières , dont il fait honneur « à la charité chrétienne (1), » il se garde bien d'invoquer à cet égard l'autorité si fort exaltée de l'auteur des conférences sur la charité. « C'est, selon moi, dit ce dernier, la plus mauvaise de toutes les institutions qui sont fondées pour combattre la misère.

« L'atelier de charité fait une concurrence et une concurrence inégale à l'industrie privée. A l'atelier de charité, on fabrique avec les deniers publics , on paye le salaire sans savoir si le produit, si la marchandise sera demandée, et, presque toujours, par l ignorance de l'administration en matière commerciale , on vend au-dessous du prix courant, on provoque la baisse dans le prix général du marché, on fait un tort immense aux particuliers.

« Les aleliers de charité ont un autre inconvénient, surtout lorsqu'ils sont institués sur une grande échelle : ils ne répondent pas aux besoins de la consommation et provoquent alors des crises.

« Nous avons vu en Flandre, sur tous les points des deux provinces, créer et élever des aleliers de dentellières, faire des élèves et en faire tellement, qu'on a calculé que si on avait continué seulement pendant dix ans, sur le pied où on était arrivé en i839 . on aurait quadruplé la fabrication dé la dentelle (2). »

A l'heure où nous écrivons , ces mêmes craintes ne se font-elles pas entendre? Et cest néanmoins pour des institutions de ce genre que l'on sollicite des fondations, qui,

75 cent, au Heu de 6 fr. 49 cent., et 155 fr. 85 cent, au lieu de 136 fr. 88 cent. C'est toujours la même cacométrie.

(1) De la Liberté de la charité, p. 186.

(2) La Charité et l'assistance, p. 57.

une fois faites, seront imposées à perpétuité à la société ! On n'a vu que le bénéfice momentané, accidentel, que ces ateliers peuvent procurer à un hospice, et I on n'a pas aperçu le préjudice prochain et inévitable qu'ils doivent entraîner, en jetant la perturbation dans le régime du travail libre.

Quoi qu'il en soit , la charité privée a d'autres griefs contre la charité publique. Dans les hospices civils, le personnel est exubérant. Écoutez sur ce point M. l évôque de Bruges (i). « M. de Watteville estime, dit-il, qu'il y a dans les hôpitaux de France un employé pour quatre administrés, et que les traitements du personnel s'élèvent à 5,434,616 francs, à quoi il faut ajouter, pour frais de nourriture , de chauffage , d'éclairage et de blanchissage, 4,513,100 francs, ce qui fait un total de 9,9i7,716 francs. Les 1,338 hôpitaux que l'on compte en France ont un revenu de 55,615,801 francs ; les frais d'administration équivalent donc, chez nos voisins, comme chez nous (2) , environ au cinquième de tous les revenus. »

C'est par analyse que notre docle et pieux écrivain cile M. de Watteville, autorité considérable en ces matières et justement respectée. Nous avons eu la fantaisie de vérifier les sources invoquées. Nous en demandons pardon, du fond de l'âme, à M. Tévéque de Bruges : ce n'est point par défiance que nous avons agi de la sorte, mais en cédant à une de ces faiblesses naturelles aux gens que l'on a eu le tort de laisser vivre sous les influences funestes du libre examen ; et le libre examen, jouant un de ces tours qui lui sont familiers, nous a mis sur la voie d'un moyen de discussion charmant, qui fera beaucoup d'honneur à celui qui l'a inventé. Nous confessons, pour en obtenir l'abso-

(1) De la Liberté de la charité, p. 182.

(2) On sait maintenant ce qu'il faut croire de cette assertion pour notre pays.

lution, que notre curiosité est d'autant plus blâmable que M. l'évêque de Bruges nous avait averti du soin qu'il prend d'exposer sans réticences les idées d autrui. Les partisans de l'administration publique « ne nous accuseront pas, dit-il, de fuir la difficulté ou de dissimuler leurs principes; nous avons taché d'employer partout où nous l avons pu leurs propres expressions, afin de n'altérer en rien leurs pensées. Si, contre notre intention, nous les avions mal compris, nous serions heureux de constater leurs désaveux (1). » On n'est pas plus équitable! Si M. l'évêque comprend mal, il ne reconnaîtra pas son erreur; oh! non; il constatera les désaveux de ceux dont les idées auront été travesties. Nous verrons, dans un instant, si ce sont des désaveux qu'il nous faudra enregistrer.

Les chiffres que Ion vient de citer, sont tirés du précieux rapport sur la situation de tous les hospices et hôpitaux de France en 1847, adressé au ministre de l'intérieur, par M. de Watteville. On les invoque pour démontrer les vices des administrations officielles , les dilapidations de la charité publique et laïque. « M. de Watteville estime qu'il y a dans les hôpitaux de France un employé sur quatre administrés... » Ainsi le rapporte M. l'évêque de Bruges , en prenant le soin de souligner les derniers mots pour mieux frapper l'esprit du lecteur. M. de Watteville le dit, en effet; mais il ajoute, ce que son fidèle interprète a eu la bonté de supprimer, que si l'on compte 51 ,488 administrateurs , employés, médecins, aumôniers, religieuses ou servants, représentant un employé pour quatre administrés, « il est vrai que 5.927 membres de commissions administratives remplissent gratuitement leurs fonctions. » Voilà à peu près 6,000 laïques, 6,000 délégués de l'autorité civile,

(i) De la Liberté de la charité, p. 24.

sur 31 ,000 agents de toute espèce, mais qui remplissent leurs fonctions gratuitement. Ce ne sont pas ceux-là qui font, suivant les expressions de M. l'évèquc de Bruges, « que les administrations officielles coûtent énormément cher (1). » et il eût été juste, peut-être, de ne pas altérer sous ce rapport la pensée de M. de Watteville.

M. de Watteville énumère, article par article, les dépenses auxquelles donnent lieu les 25,5'61 agents salariés; il indique les traitements des médecins et chirurgiens, des employés divers, des religieuses, les gages des préposés et servants, les remises allouées aux receveurs ; ils s'élèvent ensemble à 5,454,616 francs. M. l'évéque de Bruges, qui a un motif spécial de ne point prononcer ici le nom des religieuses, puisqu'il s'agit d'anathématiser dévotement les laïques, résume en ces mots tout ce détail : « Les traitements du personnel s'élèvent à 5,434,616 fr. ; à quoi il faut ajouter, dit-il. pour frais de nourriture, de chauffage, d'éclairage et de blanchissage, 4,513,100 francs. » Voilà ce que ces méchants laïques dévorent! plus du cinquième du revenu des pauvres, en traitements seuls et presque autant en autres frais! Quelle abomination! Et la désolation de M. l'évéque de Bruges est, certes, bien légitime. Mais dans le chiffre des traitements, M. de Watteville indique que celui des religieuses est de près d'un million (2). M. l'évéque oublie d'en parler ! M. de Watteville dit : « A cette somme (de 5,434,616 fr.) il faut ajouter les frais de nourriture, de chauffage, d'éclairage et de blanchissage des religieuses et des servants, » et M. l'évéque de Bruges, toujours habile , a la malice de supprimer ces derniers mots, si bien que l'on va faire exprimer à M. de Watteville le contraire, ou peu s'en faut, de ce qu'il a

(1) De la Liberté de ta charité, p. 181 .

(2) 934,736 fr. 26 cent.

voulu exposer. « En évaluant, continue-t-il, à 300 francs par an ces frais pour une religieuse et à 250 francs pour un servant, je serai certainement dans des limites fort restreintes: il en résultera néanmoins deux millions deux cent quatre-vingt-six mille six cents francs pour les 7,622 religieuses, et deux millions deux cent vingt-six mille cinq cents francs pour 8,906 servants. »

Il reconnaît, sans doute, que le personnel est trop considérable dans tous les établissements hospitaliers. C'est ce qu'il signale, d'une manière générale, dans cette formule vague : on compte un employé pour quatre administrés. Mais il décompose les éléments de celte formule. Il déduit d'abord environ 6,000 administrateurs gratuits, et cherche ensuite, parmi les 2o,000 autres agents, où domine plus particulièrement l'abus du nombre.

« Le service médical, dit-il, est un des services hospitaliers qui ont fait le plus de progrès. Il est exercé par i,552 médecins et par 615 chirurgiens.

« Je crois que dans nos grands hôpitaux, le nombre

des médecins nest pas assez considérable; et, dans l'état actuel des choses, chacun de ces praticiens est obligé, dans son service, de donner ses soins à beaucoup trop de malades. Il faudrait, je crois, subdiviser le service, de manière qu'un médecin n'eût jamais plus de quarante malades... »

II faudrait donc augmenter et non réduire le personnel des médecins et chirurgiens.

« Les comptables, en nombre égal à celui des administrations hospitalières, déploient, dans l'exercice de leurs fonctions, un zèle, une intelligence, une probité dignes des plus grands éloges. Chargés de l'une des perceptions les plus difficiles par les nombreux détails qu'elle comporte , ils savent sauvegarder les intérêts des pauvres sans déployer une rigueur excessive contre les débiteurs; et bien rarement de tristes faits ont été signalés dans la gestion de ces

hommes dévoués au bien, plutôt par le sentiment du devoir que par l'espoir d'une récompense, puisqu'ils n'ont aucun avancement à attendre (1). »

Il écrit dans un autre chapitre (2) : « Les comptables ne perçoivent que soixante et dix centimes par cent francs. Il est impossible de trouver une perception inoins onéreuse. »

Décidément , voilà un bon nombre de laïques dont on n'a guère à se plaindre. Il y a, à peu près, 6.000 administrateurs gratuits ; le personnel médical est trop restreint ; et quant aux comptables , l'éloge est magnifique ; ils sont pleins de zèle, de dévouement et de probité ; il est impossible de trouver une perception moins onéreuse! Ainsi, nous comptons déjà 9,300 agents laïques contre lesquels aucun grief n'est formulé. Où donc est le vice et pourquoi M. l'évêque de Bruges a-t-il voulu donner le change à cet égard? M. de Watteville dit bien : « Quant aux employés d'administration, il en est un grand nombre dont les fonctions paraissent inutiles. » Or, ceux qu'il classe sous le titre d'employés divers, ne sont que 1,052 pour toute la France, ce qui indique assez qu'il n'y a guère à réduire. M Ris, hélas! ce qui prend des proportions déplorables, ce qui absorbe une trop forte part du revenu, c'est le personnel des religieuses, des infirmiers, infirmières et servants, c'est-à-dire de ceux qui aident les religieuses, en tout 16,528 personnes, plus de la moitié du personnel total et les deux tiers des agents salariés! Ces personnes prélèvent 2,286,548 francs en traitements et gages, et en outre 4,515,100 francs pour frais de nourriture, de chauffage, d'éclairage et de blanchissage.

« Il serait d'autant plus facile, continue M. de Watteville, de réduire le nombre des infirmiers, des infirmières

(\) Rapp., chap. vi.

(2) Rapp., chap. m.

et de* servants, que, parmi les administrés des hoipiees, on peut trouver un assez grand nombre de sujets pour remplir ces emplois.

« Rien , sans doute, n'égale le zèle , le dévouement des religieuses attachées à nos hospices. Les services qu'elles rendent sont immenses , et j'ai toujours . dans les diverses missions que j'ai remplies, cherché à les substituer aux dames laïques qui, dans quelques établissements, soignent encore les indigents. Mais, je ne puis m empêcher de le dire, le nombre des religieuses est trop considérable dans nos hôpitaux et dans nos hospices. C'est surtout dans les petits établissements (4) que cet abus prend une trop grande proportion. Je pourrais citer tel nospiCE, oc

POUR DIX , QUINZE OU VINGT MALADES . IL Y A CINQ , HUIT ET DIX RELIGIEUSES , PLUS DEUX OU TROIS SERVANTS. »

Et c'est ainsi, d'après M. levêquc de Bruges, que « les administrations officielles coûtent énormément cher ; » c'est ainsi que l'on compte un employé pour quatre administrés, quand on ne compte pas cinq, huit et dix religieuses, plus deux ou trois servants , pour dix , quinze ou vingt malades !

Quelle gloire d'être crossé et mitré, d'avoir reçu la mission de porter le pain de vie aux nations, de leur enseigner la vérité, et de s'élever , sans scrupule, à cette sublime manière que nous venons de mettre en relief, de traduire des pièces officielles et d'interpréter des documents authentiques! Quelle autorité conservera la parole du prêtre, lorsque l'écrivain , sans respect pour la vérité , aura cru pouvoir se permettre impunément envers elle de pareilles

(i) Sur 1,133 administrations hospitalières, 593, plus de la moitié, n'ont pas 10,000 francs de revenus ordinaires ; 516 ont moins de 5,000 francs de revenus ordinaires.

privautés? La fin, selon certaine morale, justifie les moyens. Il faut exalter les couvents et les administrations religieuses, avilir l'autorité civile et les administrations publiques ; tout est bon pour arriver à ce but. On affirmera que les religieuses, livrées à elles-mêmes, nourrissent les gens, en leur donnant de la viande trois fois par semaine (4), à raison de douze centimes tout au plus, tandis que le laïque sera l'abus incarné , vivant de la meilleure part de la substance des pauvres. Et il se trouve que dans les hospices et hôpitaux, même officiels, suivant l'expression de M. levêque de Bruges, il n'y a pas, en France, d abus plus invétéré que l'extension démesurée du nombre des religieuses !

Tous ceux qui ont eu l'honneur d'être appelés à remplir les fonctions modestes et gratuites d'administrateurs des hospices , savent les difficultés que l'on éprouve à empêcher l'accroissement inutile et onéreux des communautés religieuses (2). Les obstacles sont d'autant plus grands que chacun se plaît à rendre hommage au dévouement des hospitalières et aux services qu'elles rendent aux malheureux. On est obligé de lutter, quoi qu'il en coûte, non sans peine et sans regrets, contre la tendance à se développer, naturelle à tous les corps, et il en est résulté plus d'une

(1) M. Dumortier. Annales parlent., séance du 28 novembre 1850, p. 464.

(2) Le nombre des religieuses est trop considérable dans beaucoup d'hospices. A Bruxelles même, le fait a été parfaitement constaté. Le personnel de la congrégation était de trente-neuf sœurs, plus six novices. Ces hospitalières ont quitté les hôpitaux pour ouvrir un hôpital payant, rue des Cendres, et, par une convention avec l'administration des hospices, elles se sont engagées à desservir les deux hôpitaux de Saint-Jean et de Saint-Pierre. Le nombre des sœurs a été fixé , de eommun accord , à quatorze pour le premier , a sept pour le second. Il a donc été réduit de moitié.

fois, chez nous, de fâcheux conflits. Le devoir parle cependant et il faut le remplir.

Lorsque l'on constate jusqu'à cinq, huit et dix religieuses, plus deux ou trois servants pour dix, quinze ou vingt malades , il y a là un abus condamnable , qu'il faut chercher à réprimer. Mais si, malgré la surveillance, le contrôle , les résistances des administrations civiles , le blâme public des fonctionnaires supérieurs du gouvernement, des faits de cette nature se produisent et se maintiennent, comment peut-on, méconnaissant les enseignements du passé et les exemples contemporains, s'aveugler au point de croire que le patrimoine des pauvres, s'il est confié à des corporations, ne sera pas bientôt envahi et dilapidé?

Est-ce par les moyens que met en œuvre M. l'évéque de Bruges, que l'on peut réussir à démontrer l'infériorité des administrations publiques dans la gestion des biens légués aux malheureux ? De son côté, l'auteur des conférences, poursuivant le même but, est-il plus heureux dans le choix de ses preuves? Il ne trouve rien de plus commode pour condamner l'autorité civile, que de lui imputer toutes les institutions de bienfaisance dont le caractère est, scion lui, immoral ou nuisible à la société. Ainsi, par exemple, les hospices pour la maternité et ceux pour les enfants trouvés. M. Févéque de Bruges s est prudemment abstenu, et pour cause, d'invoquer sur ce chapitre, de même que sur celui des écoles dentellières et des ateliers de charité, le témoignage de l'auteur des conférences sur l'assistance publique. « Je ne connais, dit ce dernier, que deux hospices de la maternité proprement dits : celui de Paris et celui de Bruxelles (i). » 11 en énumère les vices; il indique que celui de Paris, établi par l'administration en 1802, « est

(1) La Charité et l'assistance, p. 66.

régi par un code aussi gros d'abus que d'articles;

que l'on s'est livré à des recherches minutieuses pour

mettre la main sur les plaies et que l'administration

s'est bientôt convaincue que cette institution n'était qu'un

réceptacle d'immoralité »

Mais, si l'auteur ne connaît que deux hospices de la maternité, produits corrupteurs et corrompus de l'assistance publique, nous pourrions en énumérer un grand nombre qui sont dus à des fondations particulières, à la charité privée, bien que survivant aux personnes, et dont les administrateurs spéciaux ont toujours formé le plus bel ornement. Il nous suffira de citer 1 hôpital Saint-Roch, à Rome. Fondé d'abord pour y recevoir des fiévreux et des blessés, le cardinal Anton-Maria Salviati lui donna des biens au xvr9 siècle, non-seulement pour y faire admettre des hommes, mais des femmes, et particulièrement les femmes sur le point d'accoucher (1). En 1770, un bref de Clément XIV fit de l'hôpital exclusivement un hospice de la maternité, tel qu'il existe encore aujourd'hui. Les femmes enceintes, qu'elles soient mariées ou non, y sont reçues sans que personne puisse s'enquérir de leur nom et de leur condition; elles peuvent y pénétrer voilées, afin de n'être vues de qui que ce soit. L'entrée de l'hospice est interdite aux dames aussi bien qu'aux hommes, aux parents comme aux étrangers, de même qu'aux personnes les plus élevées en dignité. « L'hospice étant exempt de toute juridiction criminelle et ecclésiastique, toutes les femmes qui y sont reçues ont la plus complète assurance de n'y être aucunement molestées (2). » Quand elles sont en état d'être congédiées, elles peuvent sortir sans être

(\) Cardinal Morrichini. DegV Istituti di pubblica caritù in Roma, chap. vu, p. 97. Roma, 4842.

(2) Cardinal Morrichini, p. 98.

remarquées, aux heures les plus opportunes, par des portes habilement ménagées et s'ouvrant sur des lieux peu fréquentés.

Les femmes qui ne pourraient faire connaître leur grossesse sans révéler une faute, sont reçues à Saint-Roch longtemps avant l'accouchement. Si elles ne sont pas pauvres, elles payent une légère pension qui cesse lorsque l'accouchement est prochain ; et elles ne sont tenues de dire ni leur nom, ni leur condition, même aux supérieures, le plus grand secret étant observé.

Les enfants , immédiatement après leur naissance, sont envoyés à la maison pieuse destinée aux enfants trouvés in San Spirito. Les mères qui veulent les reprendre, leur placent un signe propre à les faire reconnaître ; mais on ne les rend pas s'ils sont illégitimes ou si les parents sont trop pauvres pour les nourrir.

Dans cet établissement créé par la charité privée, comme l'entend M. l'évêque de Bruges, et que Rome catholique montre avec orgueil , on pratique donc à outrance, avec excès, toutes les mesures qui seraient prétendument de l'invention de l'administration publique, tandis que celle-ci, au contraire, dans nos pays, en a signalé les vices et a cherché à y appliquer des remèdes. A Paris, d'après l'auteur des conférences (4), « l'administration a exigé que toute mère allaiterait son enfant;.... il s'est produit immédiatement ce phénomène que les abandons ont diminué. » A Rome, c'est le contraire qui se pratique. « On a exigé, en second lieu, que les mères, en quittant l'hospice, emportassent leurs enfants avec elles... » C'est le contre-pied de ce qui se fait à Rome. Enfin, l'administration des hospices de Paris, s'appuyantsur celte considération « que la maternité n'est ni une institution nationale, ni un refuge my$-

(1) Page 66.

térieux destiné à voiler toutes les faiblesses ou toutes les turpitudes, a pris alors la résolution de ne plus admettre de femmes, à moins qu elles ne fussent munies d'un certificat du commissaire de police constatant quelles avaient, à Paris, au moins un an de domicile, et qu'elles n'avaient ni les moyens, ni la possibilité de faire leurs couches à domicile.

« Celte résolution de 1845 dort malheureusement dans les cartons du ministère de l'intérieur. Elle méritait un sort meilleur, car elle assimilait la maternité à l'hôpital.

« Vous me direz, sans doute, qu'il n'y aura plus de secret, plus de mystère! Eh! mon Dieu, messieurs, je crois qu'il vaut mieux se confier à un commissaire de police, à un directeur d'une institution publique que de se confier, comme la plupart de ces femmes, à quelque commère qui n'a rien de plus empressé que de divulguer le secret. »

Qu'en pense M. l'évèque de Bruges? Peut-on traiter aussi cavalièrement les saintes inspirations d'un cardinal, un pieux bienfaiteur, le fondateur d'un établissement de charité privée, d'un hospice de la maternité, autorisé, approuvé, érigé par un pape! Il est vrai que l'auteur des conférences « ne connaissait que deux hospices de la maternité proprement dits : celui de Paris et celui de Bruxelles. » Mais enfin, celui de Rome est maintenant découvert, et les critiques qui atteignent ceux-là, malgré les réformes qui y ont été introduites, tombent bien dures sur l'autre qui n'est pas du tout réformé. L'autorité laïque peut, ce nous semble', invoquer en sa faveur des circonstances très-atténuantes et prier l'auteur des conférences de résoudre cette petite difficulté : si les hospices de la maternité constituent une plaie sociale , pourquoi permettre d'en créer? Et si on ne les interdit pas. pourquoi admettre le droit d'en fonder, sous la condition qu'ils seront gérés par des administrateurs spéciaux, comme à Rome, avec

toutes les règles que le fondateur jugera à propos de prescrire, et que nulle puissance ne pourra changer (1); et pourquoi condamner, sous le titre d'assistance publique, des fondations de même nature, confiées à des administrateurs légaux, aux commissions des hospices civils, exécutant avec intelligence, sous les yeux des pouvoirs publics, tous les changements , toutes les améliorations que la charité éclairée par la science pourrait inspirer?

L'auteur des conférences, à propos des enfants trouvés,

malmène encore le pouvoir civil « De tout temps,

dit-il , on a recommandé à l'autorité publique les enfants abandonnés et les enfants trouvés; mais il n'y a eu nulle part, à aucune époque, aVhospice spécialement consacré à ces malheureux.

« Le premier hospice d'enfants trouvés a été créé par Vincent de Paul, vers l'an 1639, au retour d'une mission...

« Dans les nobles inspirations de son cœur, continuet-il en citant M. Gohicr , l'idée du tour ne lui vint jamais, et jamais il n'eut la pensée d'ouvrir cette espèce de tombe toujours béante où viennent disparaître les enfants qu'il plaît à l'indifférence, au vice, au crime même d'y entasser. »

Et l'auteur des conférences ajoute: «Le premier tour a été institué à Lyon au mois de mars 1804, par esprit de réaction, de révolte, contre une de ces lois dont la révolution française avait été si prodigue et qui était en opposition complète avec tout sentiment véritable de charité. Je veux parler de ce fameux décret du 28 juin 1795 qui ordonnait de secourir toutes les filles mères. »

Le pouvoir laïque n'en fait pas d'autres! Voilà qu'il in-

(1) Qui oserait casser un testament ?(Voy. de la liberté de la charité p. 453.)

vente les tours, et c'est bien assez pour qu'on laisse faire les administrateurs spéciaux. Un mot cependant. Est-il bien sùr« qu'il n'y a eu nulle part, à aucune époque, avant Vincent de Paul, d'hospice spécialement consacré aux enfants trouvés et abandonnés? » Est-îl bien sûr que l'autorité civile, coupable déjà de tant de méfaits, ait inventé les tours en 4804?

C'est là une double erreur, accréditée par MM. Benjamin Dclcsserl et Duchàtel, de qui on remprunte. Il n'est pas douteux que l'usage d'ouvrir des asiles aux enfants abandonnés est très-ancien, cl que, après le concile de INicée, il s'est répandu dans toute la domination romaine. Un hospice pour les enfants trouvés a été fondé à Milan en 787, cl, depuis, il a été compris dans une institution plus étendue pour les mêmes enfants, sous le titre assez significatif de Sainte-Catherine au tour. (Santa Caterina alla ruotd) (4).

L'hospice de Novarc, sous le titre de Saint-Michel, fut fondé dans le ixc siècle; celui de Valence, en Espagne, au xe siècle (2). 11 existait des hospices de ce genre à Montpellier, dès 14 80; à Marseille, dès 4488(3). Innocent III, élevé au pontificat en 4198, en érigea un à Rome « pour y recevoir les enfants abandonnés, soit parce qu'ils étaient les fruits innocents d'amours illicites, soit parce qu'ils étaient fils de parents pauvres ou dénaturés (4). » Il arrivait trop souvent à celte époque, dit le cardinal Morrichini, que ces malheureux étaient étouffés en naissant et jetés dans le Tibre, et que les pécheurs trouvaient ces

(1) Comte Pclilli, Saggio sul buon govemo délia mendicité, etc., 1. 1", noie 41 , p. 428. Il cite Muralori {Anliq. med. œvi) qui rapporte l'acte d'institution de l'hospice.

(2) De Gerando, De la Bienfaisance publique, liv. I , ch. V. art. 2.

(3) Ibid. « Il possédait un tour pour recueillir les enfant*:. »

(4) Cardinal Morrichini, t. Ie', p. 278.

petits corps dans leurs filets au lieu de poisson. Il y a toujours eu un tour à la porte de l'hospice (1).

Il existe un acte de la république florentine, du 19 mai i294, qui met sous la protection de l'État, l'hospice pour les enfants trouvés. La république consent, en conséquence, à ce que la maison, les biens, les renies soient, à perpétuité, placés sous la tutelle de l'autorité, et elle en confie la garde à une des corporations des arts majeurs (2).

Pierre d'Assise, de l'ordre de Saint-Francois, obtint de la république de Venise, en i346, la permission d'ériger dans cette ville, un hospice pour les enfants trouvés. Les enfants n'entrent dans l'établissement que par le moyen de la roue ou du tour (3). On a commencé en 1557 à Madrid (4), à Amsterdam en à recueillir les enfants trouvés.

C'est plus qu'il n'en faut pour démontrer que l'on ne peut s'arrêter, sur ce point historique, aux assertions de l'honorable écrivain. Et comment va-t-il concilier maintenant sa. théorie sur la liberté absolue des fondations avec son opinion sur les tours et les hospices d'enfants trouvés? « Il y a eu et il y aura toujours, dit-il, des enfants trouvés, il y aura toujours des enfants abandonnés et on fait bien

(1) La moyenne décennale, de 1830 à 1840, des enfants trouvés et abandonnés à Rome, est de 854 par an. On compte aujourd'hui trentequatre hospices pour les enfants trouvés dans les États pontificaux. Il y en a donc dans presque toutes les villes et localités un peu importantes. Le nombre des enfants trouvés et abandonnés reçus dans ces établissements, est de plus de 3,000 par an. (Voyez Cardinal Morrichini, t. Ier, p. 301.)

(2) Luigi Passerini, Storia degli stabilimenti di beneficenza, etc., Florence, 481)3, p. 664.

(3) Ânnali universali di statislica di Afilano, sept. 1855. A propos de l'hospice délia M adonna délia pietà, à San Giovanni in Bragora.

(4) Notice sur les établissements de bienfaisance de la ville de Madrid, rédigée sur les documents fournis par Don Ramon de la Sagra.

de les recueillir. L'enfant n'a commis ni délit, ni faute : c'est là une de ces misères qu'il faut soulager sous peine de tuer de malheureux innocents. Autre chose est néanmoins de recueillir et d'élever les enfants abandonnés et les enfants trouvés, et autre chose d'avoir des hospices spéciaux d'enfants trouvés et abandonnés munis de machines muettes et aveugles dans lesquelles on les dépose.

« L'économie politique, la science condamne les tours, parce qu'ils provoquent les abandons; parce qu'elle les considère comme une source de misère, comme une excitation à l'accroissement irréfléchi de la population. La morale condamne les tours parce qu'ils convertissent la faute de la mère en crime...

« Je condamne les tours de la manière la plus absolue... Je supprime non-seulement le tour, mais jusqu'au nom de l'hospice des enfants trouvés. Je demande que l'hospice général, que l'hôpital soit accessible, à certaines heures, aux mères qui se croiront dans la nécessité d'abandonner leurs enfants »

C'est à merveille. Mais, si chacun a le droit de faire des fondations comme il l'entend et d'ériger des tours malgré l'économie politique, que pourront les pouvoirs publics? « Si tout n'est pas libertinage dans le délaissement des enfants, si la misère et l'imprévoyance y ont leur part la plus forte, il n en est pas moins vrai que les fondations en faveur des enfants trouvés offrent un encouragement au vice et à la débauche. Destinées à prévenir les conséquences des fautes, ces fautes elles les provoquent en quelque sorte

« En encourageant le libertinage, en excitant la population à s'affranchir des devoirs dont l'accomplissement réparerait les fautes, les hospices d'enfants trouvés ont

assurément pour tendance de multiplier le nombre des naissances illégitimes (1)... »

Ces fondations cependant, il faudra les admettre, les proléger en vertu de ce que l'on nomme la liberté de la charité! L'auteur des conférences ne l'a-t-il pas écrit : « Quoi ! je laisserais au gouvernement le pouvoir de déclarer que mon œuvre n'est pas ou nécessaire ou utile! Mais à quel gouvernement me confierais-jc?

« Sera-ce au gouvernement républicain de 1793 qui, par une loi du 25 juin, prescrivait comme nécessité publique que tout père de famille qui avait trois enfants recevrait une pension pour le dernier, que celui qui avait quatre enfants avait le droit d'obtenir une pension pour le troisième et le quatrième, et fixait à quatre-vingts francs la pension de chaque enfant dépassant le nombre deux (2)?

« Sera-ce au gouvernement qui encourageait l'immoralité en décrétant que toutes les filles mères avaient droit à des secours de leur commune? Sera-ce au gouvernement qui a suivi, au gouvernement impérial, qui a institué les tours pour les enfants trouvés (3)? »

C'est que l'auteur pensait, très-consciencieusement, que les gouvernements pouvaient seuls tomber dans de pareilles aberrations et que, par leur nature, les particuliers en étaient exempts. 11 plaçait, pourtant, en tète de son livre, le

(1) Ducpctiaux, Des Modifications à introduire dans le régime des enfants trouvés en Belgique. s

(2) La République n'inventait rien; elle imitait Louis XIV. Unédit de 4666, préparé par Colbert, promit une pension de mille livres à tout gentilhomme père de dix enfants et douze cents livres s'il en avait douze, à condition qu'aucun des enfants ne serait ni prêtre, ni religieux, ni religieuse. Les bourgeois devaient recevoir la moitié de la somme qui était promise aux gentilshommes.

(5) La Citante et l'assistance publique, p. 49.

portrait d'un homme charitable illustre, le chanoine Tricst, ce qui aurait pu lui rappeler que ce bienfaiteur de l'humanité a érigé, a Gand, dans une partie du local de la Porte latine, une institution destinée à soigner les enfants trouvés et c'est là qu'est placé le tour pour les enfants trouvés (1).

En indiquant celte œuvre après tant d'autres, un écrivain s'écrie : « Qui osera encore nier la puissance de la charité privée? qui ne regardera pas comme un crime l'action de celui qui voudrait comprimer et éteindre cette flamme céleste et décourager ceux dont elle embrase le cœur (2)? » En effet, il n'a manqué en aucun temps et il y aura longtemps encore, des âmes charitables et peu éclairées, disposées à fonder ou à doter des tours.

L'auteur des conférences, sans respect maintenant pour la liberté de la charité, et conviant le gouvernement à user du droit qu'il daigne lui reconnaître, « d'examiner si les fondations n'ont pas pour objet une chose contraire à l'ordre public ou à la morale, » proposera-t-il de proscrire les instituts destinés aux enfants trouvés et surtout les tours? Mais sera-t-il d'accord avec M. l'évêque de Bruges et ses amis sur la manière d'entçndre la morale et Tordre public ? Que va devenir le drapeau commun de la liberté de la charité?

Nous n'éprouvons, quant à nous, aucune prédilection pour les tours; nous les croyons dangereux, de nature à propager la dépravation et à provoquer à l'abandon des enfants. Il nous semble, toutefois, que, a ce sujet, comme par rapport aux hospices d'enfants trouvés et abandonnés, on

(1) Biographie de M. le chanoine Triest. Gand, Van Ryckcghcm- Hovaere, 4836.

(2) M. De Kcrchovc, Législation et culte de la bienfaisance en Belgifjue, p. 367.

a fréquemment abusé des considérations morales et des chiffres. Jusqu'à la publication du rapport de M. de Walteville sur cette matière, on ne possédait, comme il le dit, aucun ouvrage officiel qui donnât des renseignements certains sur les expositions, les tours, la dépense des enfants trouvés, leur placement en nourrice, les secours aux filles mères, les déplacements, la tutelle, la mortalité, etc. « Par celte raison, conlinue-t-il, chacun de ceux qui ont écrit sur celle question n'en a pu voir qu'un seul côté. Les moralistes l'ont envisagée exclusivement au point de vue de 'l'humanité, les administrateurs au point de vue de

l'économie C'est par une inspection qui, en quinze

années, a embrassé la presque totalité de la France,... que j'ai pu acquérir les connaissances positiveset recueillir les renseignements épars dont je me suis efforcé de renfermer la substance dans ce rapport. Je ne mets point en avant de système, je me contente d'exposer les faits, ne me chargeant point de concilier les contradictions apparentes et souvent bien singulières qui peuvent résulter du rapprochement des chiffres, ni d'en tirer des conséquences plus ou moins spécieuses, plus ou moins hasardées (1). »

L'auteur des conférences a, au contraire, une opinion bien arrêtée et il tire un grand parti des chiffres. M. l evéque de Bruges apprendra pourtant avec plaisir, quïl est des statistiques dont il faut se défier.

L'auteur des conférences a donné (2) le relevé des enfants déposés à l'hospice de Bruxelles pendant une période de dix années, de 1810 à 1841), en indiquant en même temps le nombre d'enfants survivants au 1er jan-

(1) lîapp. de M. de WatievUle à M. le ministre de l'intérieur sur les enfants trouvés et abandonnés.

(2) La Charité et l'assistance publique, p. 79.

vier 1850. Ce tableau est désolant; il accuse une effrayante mortalité.

« Ainsi, s'écrie l'écrivain, voilà 80 p. c, cest-à-dire les quatre cinquièmes des enfants qui sont morts avant d'arriver à l'âge de dix ans, je pourrais même dire de six ans, car la mortalité n'exerce plus de ravages sensibles à partir de cette époque de la vie.

« En vain on se récrierait, pour justilier ces chiffres, sur les précautions que les mères ont dû prendre pour cacher leur grossesse; sur la misère ou la dépravation de ees mères. On justifierait la suppression des tours sans expliquer celte épouvantable mortalité. Non, il faut que je vous répète le mot de M. Léon Faucher : Pour eux le lien de la famille est rompu, et pour l'enfant le lien de la famille est la vie. »

N'y a-t-il aucune raison spéciale qui explique cette triste situation? Pourquoi sest-on arrêté à la période de 1840 à 1850? Les archives du conseil communal ne sauraient-elles nous éclairer à cet égard?

A la séance du conseil communal du 14 décembre 1850 (1), il est donné lecture d'un rapport fait par le collège, et auquel adhère la section des finances ; on y lit (2) :

« Par une dépêche du 19 novembre dernier, le conseil général d'administration des hospices nous avait saisis de la proposition de transférer l'hospice des enfants trouvés et abandonnés, de la rue du Bois-Sauvage dans une partie des bâtiments de l'hôpital Saint-Jean.

« Nous n'avions pas hésité à donner notre acquiescement à une mesure que réclamaient l'exiguïté et la disposition vicieuse de l'établissement actuel, que comman-

(1) Les conférences sur la charité n'ont eu lieu, la première, que le 27 novembre 1852; la deuxième, le 12 février 1853.

(2) Bull, comm., 2« sera. 1850, p. 561 et suiv.

dait d'ailleurs la transformation qu'opère dans ce quartier de la ville le prolongement de la rue de Ligne.

« Toutefois, comme il résultait de ce changement de lieu une charge apparente, nous crûmes, afin de prévenir toute difficulté, devoir soumettre la résolution de l'administration des hospices à l'approbation de la députa tion, dans les termes suivants : Nous n'hésitons pas, en ce qui nous concerne, M. le gouverneur, de donner notre entière approbation à la proposition de transférer, dans une partie des bâtiments de Saint-Jean, les enfants trouvés et abandonnés. Si, d'une part, le conseil communal vient de prendre des mesures propres à diminuer les délaissements , il est bon que, d'autre part, nous cherchions à traiter avec plus d'humanité les délaissés. Le local actuel esta la fois trop resserré et mal disposé; celui de Saint-Jean est spacieux, commode et sain surtout. »

Après la lecture de ce rapport dont nous venons de donner un extrait, M. le bourgmestre prend la parole et ajoute : « Ceux d'entre vous, messieurs, qui connaissent le local actuel, savent qu'il est extrêmement mal approprié à sa destination, que ce sont de petites places qui ?nanquent d'air. A plusieurs reprises nous avons eu des épidémies; cette année encore on a dû évacuer momentanément l'hospice, transférer les nourrices à l'hôpital Saint-Jean, et pendant ce temps assainir le local. A Saint-Jean, au contraire, le local est très-bien distribué : il y a des préaux où les nourrices, les enfants peuvent se promener, et, en cas de mauvais temps, il y a des galeries couvertes à chaque étage où les nourrices peuvent prendre l'air. La position est bonne; la rue Pachéco est bien plus tranquille, que la rue du Bois-Sauvage. A tous égards ce local est de beaucoup préférable. »

Les paroles de M. le bourgmestre furent confirmées par M. le docteur Trumpcr, conseiller communal et membre

de la commission médicale locale. « J'ai souvent, dit-il, visité l'hospice actuel des enfants trouvés ; foi constaté qu'il est réellement malsain . »

Les conclusions du rapport du Collège furent adoptées, et, à partir du 1er janvier 1851, l hospice des enfants trouvés fut transféré dans les bâtiments de l'hôpital Saint- Jean.

Le compte moral de l'hospice des enfants trouvés pour l'exercice 1850 (1) nous apprend aussi que : « la commission médicale locale avait signalé, à diverses reprises, la nécessité dintroduire des améliorations au local de l'hospice des enfants trouvés et abandonnés, rue du Bois-Sauvage, reconnu depuis longtemps comme ne réunissant point les conditions hygiéniques désirables, et ce par suite de la disproportion des pièces qui le composaient avec la population dont il était constamment encombré, de l'insuffisance de la ventilation , du mode de chauffage, de l'absence de promenoir, etc. »

Il y a donc une cause particulière de la grande mortalité signalée dans la période décennale qui a été choisie : c'est l'insalubrité du local. Et, en effet, nous lisons, entre autres, dans le compte moral de l'hospice des enfants trouvés pour 1851 (2) que « l'état sanitaire de l'établissement pendant l'année 1851 a été des plus satisfaisants. Le changement de local, les mesures introduites dans le service pour faciliter le placement des enfants à la campagne cl diminuer la population de 1 hospice, toutes ces causes ont amené une amélioration notable dans l'état sanitaire

« L'état sanitaire n'a pas été moins satisfaisant parmi les enfants placés à la campagne, vu surtout le grand nombre

(1) Bull, comm., 2e scm. 1851, p. 5G8 et suiv.

(2) Bull, comm., 2° scm. 1852, p. 177 et suiv.

d'enfants du premier âge mis en nourrice dans le courant de 1851. L'on n'a eu à signaler aucune épidémie, etc

« Par suite de la diminution de la population séjournant à l'hospice , les décès qui y avaient toujours été si nombreux, se sont trouvés réduits à 58 en 1851. En 1850, ils s'étaient élevés à 518.

« D'un autre côté, bien que 152 nourrissons aient été placés en nourrice en plus en 1851 , il n'y a eu, sur la totalité des enfants à la campagne, pendant cette année, que 50 décès de plus qu'en 1850.

« La comparaison entre les décès de 1850 et ceux de 1851 » établit une différence en moins pourcette année, de 251.

« Ainsi, continue le rapport, la mortalité sur la population totale, pendant l'année 1851, n'a été que de 9 w/ioo p. c. ; c'est-à-dire environ la moitié moins que pendant Tannée 1850, où elle s'est élevée à 18 7*/,00 p. c. »

Ces résultats, qui sont obtenus la première année du transfert de l'hospice dans un autre local, ne sont pas moins heureux pour l'année 1852. Le compte moral de l'hospice pour cet exercice nous fait connaître que : « la mortalité sur la population totale pendant Tannée 1852, a été de 9 i6Jm p. c. ; en 1851 , elle avait été de

947mP. C. (1). »

Nous nous abstenons de toute réflexion. Nous comprenons qu'ayant pris la résolution de prouver que l'institution des tours et des hospices pour les enfants trouvés, est une abominable invention laïque qui sert à tuer beaucoup d'enfants, il n'y avait pas lieu, dans un cas donné, de faire état de l'insalubrité du local, des épidémies et qu'il eût été inconvenant de continuer à lire les tables de mortalité ,

(1) Bull, comm.y 2*scm. 1855, p. 485.

du moment où le chiffre des décès, tombant de 20 p. c. à moins de 10 p. c., se réduisait de plus de moitié, grâce à de bonnes mesures hygiéniques adoptées par l'autorité civile.

Mais, que les gens impartiaux se prononcent! Toutes les objections que nous avons rencontrées, tous les faits que nous venons de suivre, d'examiner, de scruter, que nous avons rétablis sous leur véritable jour, chaque fois que l'on jugeait opportun de les mal présenter, de les tronquer, de les altérer, sont-ils de nature à faire condamner le système d'administration des fonds charitables qui nous régit depuis plus d'un demi-siècle? Ces armes si bien fourbies ne sont-elles pas maintenant brisées? A défaut de faits concluants, on se prend à méditer des phrases sentimentales sur la charité. Depuis les Pères de l'Église , le sujet est épuisé. Mais à l'aide de ce stratagème poétique, on détourne plus facilement l'attention des questions qu'il faut résoudre. Celui-ci gémit sur le sort des malheureux ; celuilà fait des homélies académiques en leur honneur, et tous s'écrient en chœur : La charité ! la charité ! Laissez passer la charité !

Dieu nous garde de contredire un si beau zèle ! Mais, ce qui vaudrait mieux encore, ce serait de démontrer que, en ébranlant ou en détruisant les institutions que nous possédons enfin après tant de siècles de luttes pour les conquérir, on réussira, ce qui ne s'est jamais vu, à empêcher la dilapidation du patrimoine des pauvres. La difficulté consiste à savoir, une fois le principe des fondations admis, s'il est préférable de concentrer les ressources destinées aux pauvres et de les faire gérer par des administrateurs élus, temporaires, responsables, ou de les fractionner au gré des caprices individuels, sous l'inspiration de conseils souvent cupides, et de les confier à des mandataires inamovibles, perpéluellemcnt substitués, sans responsabilité réelle, qui seront, directement ou indirectement, les agents

des couvents. La charité, pour certaines gens, n'est ici, à vrai dire, qu'une espèce de palladium , et c'est un peu la profaner que de chercher à s'abriter derrière elle, comme on le fait dans cette discussion .

La charité implique l'idée d'un sacrifice de la part de celui qui l'exerce. Si un évêque, par exemple, déserte son palais, renonce aux magnifleences de ses salons dorés, vend ses habits de soie et de pourpre, ses chevaux, ses voilures, ses vases, sa crosse d'or cl les livrées brillantes de ses laquais pour en distribuer le prix aux malheureux; si, riche, il se fait volontairement pauvre pour secourir ceux qui souffrent, nous nous inclinerons devant lui plein d'admiration et de respect pour la sainte vertu qui inspire une telle abnégation et un tel dévouement. Mais si , dans un hôtel splcndide, bien chauffé en hiver, abrité de la chaleur en été, vivant au milieu d'un luxe propre à satisfaire les plus délicats, notre évêque écrit de beaux sermons sur la charité et démontre que rien n'est plus salutaire que de lui remettre de grosses sommes, des dons et des legs , qu'il administrera fort bien, qu'il distribuera ou fera distribuer aux pauvres par ses vicaires, nous lui rendrons assurément grâce de la peine qu'il veut bien se donner, sans nous croire obligé à le proclamer le plus charitable des hommes. Faire un sermon qui donne aux autres d'excellents conseils, c'est déjà digne d'éloges; demander à devenir l'administrateur d'une fondation charitable, c'est bien encore; ce sont là des œuvres méritoires que nous ne voulons pas affaiblir. Mais, en conscience, il nous est impossible d'y découvrir une vertu. Donner aux affligés ses biens, ses consolations, ses conseils, leur dévouer son corps et son âme, c'est sublime; leur porter la rente qu'un autre a léguée, c'est beaucoup plus facile, quoique ce ne soit pas sans mérite, et l'on peut pratiquer longtemps celle commode vertu sans mériter d'être canonisé.

Nous savons que l'on fait à cet égard de profondes et merveilleuses distinctions. Le même acte sera exalté, chanté, poétisé, ou bien ravalé, raillé, bafoué, selon qu'il émanera d'un homme qui aura reçu la bénédiction épiscopale ou seulement la consécration civile. Nous ne parlons point des ecclésiastiques ; le caractère dont ils sont revêtus leur confère, parait-il, de tels privilèges, que c'est presque blasphémer que de vouloir les comparer à d'autres hommes. Nous opposons laïque à laïque. Voici des élus d'une grande ville ; ils ont été choisis librement , sous le contrôle de l'opinion publique, parmi les plus probes et les plus dévoués; ils ont reçu la mission d'administrer le bureau de bienfaisance. Ils gèrent gratuitement ; des centaines de mille francs, dont ils rendent un compte scrupuleux, passent par leurs mains et sont distribués, avec intelligence et avec sollicitude, à vingt ou vingt-cinq mille malheureux. M. l'évêquc de Bruges les prend en pitié et, croyant avoir fait passer ses préventions dans tous les esprits, il s'écrie avec ferveur : « Tout le monde est d'accord aujourd'hui que l'aumône matérielle séparée de l'aumône spirituelle, est peu utile aux classes souffrantes et que les administrations officielles inspirent peu de confiance aux amis des pauvres, et reçoivent par conséquent, peu de dons, lorsqu'elles se posent comme des institutions purement civiles, étrangères à la pensée et au sentiment religieux (i). »

« L'aumône administrative avilit, parce qu'elle ne rappelle au pauvre que son infériorité et son malheur (2).

« Dans la bienfaisance purement administrative, on n'a-

(t) La Liberté de la charité, p. 29.

(2) Ibid., p. 5t.

perçoit aucun acte libre ou volontaire. Les distributeurs et les distributions, la quantité des aumônes , les personnes qui les reçoivent, le temps et le lieu où l'on donne, et jusqu'à la manière dont les bienfaiteurs des pauvres peuvent augmenter les ressources de l'administration, tout est matériellement déterminé d'avance par la loi et par les règlements généraux.

« Il n'y a donc chez l'administrateur de la bienfaisance, lorsqu'on reste dans les termes du système, ni vertu, ni mérite. Il agit d'après les ordres qui lui sont matériellement transmis ; il paye une dette, il ne fait pas un don ; il accomplit une fonction, il n'exerce point une vertu (4). »

Mais voici, dans la même ville, une association laïque, une congrégation ; elle se met sous le patronage de saint Vincent de Paul (2), ou d'un saint quelconque; cela suffit. M. lévéque de l'endroit la préside une fois l'an, y prononce et y écoute un discours ou deux. Nous voyons, par les comptes qu'elle publie (3), que dans une période décennale, elle a distribué environ 16,000 francs par an. On trouve dans les recettes, un subside du

(1) La Liberté de la charité, p. 55.

(2) Dans une belle biographie de M. Ozanam, fondateur de l'œuvre de Saint-Vincent de Paul, et publiée par le Père Lacordaire, on lit :

Mais avant d'aller plus loin, je ne puis omettre une remarque. Doit puis le rétablissement du culte catholique en France , c'est-à-dire « depuis les premières années du siècle, toutes les associations in- «i times, fondées au nom de la foi, avaient été mêlées d'un élément « étranger. Les affinités politiques étaient le levain secret qui se ca- « chait plus ou moins sous la sincérité réelle qu'on y apportait. « Ozanam et ses amis rompirent avec cette tradition. ;» (Correspond dont, 25 nov. 1833, p. 227). Hélas ! si M. Ozanam avait rompu avec ces traditions, les continuateurs de son œuvre ne paraissent guère s'en souvenir.

(ô) Nous prenons pour exemple les comptes de la Société de Saint- Vincent de Paul, à Liège. (Rapport sur les œuvres de Tannée 1835.)

gouvernement, des souscriptions en faveur des cholériques, le produit d'une tombola qui s'est élevé à près de 55,000 francs; des collectes faites dans les églises; les dons des membres honoraires, souscripteurs et bienfaiteurs; de telle sorte que le contingent des membres effectifs de la société, au nombre de 195, ne représente, en moyenne et par téte, qu'une somme relativement minime et si peu importante qu'il faudrait qu'un membre du bureau de bienfaisance ne s'imposât aucun sacrifice pour n'en pas donnerautant, chaque année, aux malheureux avec lesquels il est en contact journalier. Ces membres de la société distribuent donc des sommes prélevées sur le public, données par des bienfaiteurs, exactement comme le font les membres du bureau de bienfaisance pour des ressources du même genre. 11 y a cette différence que les premiers secourent trois ou quatre mille personnes, et les seconds quinze ou vingt mille. Eh bien ! les membres du bureau de bienfaisance, c'est « l'administration officielle; e//e inspire peu de confiance aux amis des pauvres... L'aumône qu'elle distribue, c'est l'aumône administrative qui avilit*.. L'administrateur de la bienfaisance paye une dette, il ne fait pas un don; il accomplit une fonction, il n'exerce pas une vertu. » Ces administrateurs sont les agents de la charité sécularisée. Charité sécuralisée! indigne profanation ! « Pour des oreilles chrétiennes, qu'on nous permette de le dire, ce langage est absurde (1). » Il n'y a point là de charité, c'est de la philanthropie, « vertu humaine qui a pour principe et pour mobile, tantôt une certaine sensibilité naturelle, tantôt un amour-propre tres-développé, et toujours pour but ou la satisfaction de soulager son semblable, ou la vanité d'obtenir et de goûter la louange des hommes (2). » C'est donc un sentiment bien souvent digne

(1) De la Liberté de la charité, pp. 32 et 35.

(2) Ibid.

de mépris. Le confrère de la conférence de Saint-Jacques ou de Saint-JNicolas est, au contraire, en chair et en os, la charité ineffable et douce, « verlu chrétienne descendue du ciel (1); » l'aumône qu'il répand n'avilit pas, elle ennoblit; en distribuant des subsides du gouvernement, des collectes , des sommes remises par cent bienfaiteurs divers, il ne paye pas une dette; il fait un don; il ne remplit pas une fonction, il exerce une verlu! Que c'est profond, admirable et juste! Aussi, qui parle des membres du bureau de bienfaisance, des comités de charité, des maîtres des pauvres? 11 n'y a guère que les malheureux qui savent leurs noms et leurs œuvres. La société dont l'aumône ennoblit, qui ne paye pas de dette et exerce des vertus, est, en revanche, habilement mise en relief. La bonne presse nous rapporte chaque jour, en son honneur, les traits les plus édifiants; la mauvaise presse elle-même est souvent priée de faire sonner le nom de la société : elle a fait ceci , elle a fait cela , elle fera bien d'autres choses encore! « C'est que l'aumône matérielle séparée de l'aumône spirituelle est peu utile aux classes souffrantes. » Mais, pour répandre l'aumône spirituelle, un privilège spécial a-t-il été réservé aux confrères de saint Martin ou de saint Barthélemi, à l'exclusion des membres des comités de charité qui, pour n'être pas toujours de la même conférence, sont pourtant de la même paroisse? « Dans la bienfaisance purement administrative on n'aperçoit aucun acte libre ou volontaire (2)! » En quoi donc la distribution des subsides du gouvernement, du produit des collectes ou des tombolas, révèle-t-ellc un acte plus libre et plus volontaire, que la distribution d'autres sommes léguées et même souvent de sommes ayant exactement la même origine, et qui

[\) De la Liberté de la charité, p. 33. (2) Ibid., p. 55.

toutes sont également destinées aux malheureux? Mais, « dans l'administration tout est matériellement déterminé d'avance par la loi et les règlements (1)! » Ce n'est point précisément exact; il y a place pour l'action personnelle, intelligente, dévouée, guidée par le cœur; et toutefois, la congrégation, ne s'impose-t-elle point de règle? Ne fixet-ellc point la quotité des secours, en nature ou en argent, suivant l'âge et la position des individus à soulager? Heureusement que les évéques en vieillissant et après avoir passé par les luttes inévitables avec les corporations et les congrégations, deviennent souvent moins exclusifs et plus tolérants. M. Van Bommel, qui fut évèque de Liège, a commencé, dans ses rapports avec les laïques, à peu près comme le fait M. lcvêque de Bruges; il a fini par confier au bureau de bienfaisance le soin de distribuer en son nom des aumônes aux pauvres, et il a fondé deux lits, l'un à l'hospice des hommes, l'autre à l'hospice des femmes incurables, si pieusement gérés par la commission administrative des hospices civils de Liège.

Nous n'avons parlé que des secours à domicile. Dans les hospices, dans les hôpitaux, les vieillards, les infirmes, les malades reçoivent directement et exclusivement les soins des religieux et des religieuses. Ils prennent de la même main « l'aumône spirituelle et l'aumône matérielle. » L'administration lient les comptes, gère les biens, passe les baux, reçoit les fermages, surveille les hypothèques; elle s'oppose aussi, il est vrai , autant qu'elle peut, à ce que le nombre des religieuses ne dépasse pas celui des gens secourus; et c'est pourquoi, sans doute, « les administrations officielles inspirent peu de confiance aux amis des pauvres! » Le jour où les religieux et les religieuses, affranchis de tout contrôle importun de l'autorité civile,

(1) De la Liberté de la charité, p. 35.

ZifD — —

pourront s'abandonner à l'aise aux séductions des biens temporels, ce jour-là seulement la charité sera libre et l'on cessera d'anathématiser les administrations laïques.

Oh ! quelle calomnie, répète à nos oreilles une voix dolente... « Nous voulons des garanties réelles et efficaces pour assurer la bonne et fidèle administration des fondations faites au profit des pauvres; mais nous voulons en même temps des principes de liberté qu'admettent la France, l'Angleterre, la Prusse, la Hollande (i)... « Oui, oui, reprend un nouvel oracle : « la liberté comme en Angleterre et aux Étals-Unis (2) ! » La plus grande liberté y est admise en matière de bienfaisance! Mais entendons-nous bien, nous dit-on : nous ne voulons pas d'une liberté comme celle de la presse ou de renseignement ; il s'agit d'une liberté qui n'est pas la liberté, qui est soumise « à un contrôle efficace, » attentivement surveillée, rendant compte de ses faits et gestes et qui ne puisse contester « le droit de domaine de l'État (3)! » Le nom de liberté convient donc admirablement à la chose. Aussi nous avons hâte de courir à sa recherche dans les pays que l'on nous cite et où Ton semble avoir fait de bien longues pérégrinations. Seule-* ment on a omis de mentionner l'Italie et surtout les Etats du Pape, où nous trouverons bien, sans doute, à défaut d'autre, la liberté de la charité, et l'honnête régime des administrations spéciales. Il ne sera pas inutile de visiter ces contrées, favorisées de tant de bienfaits qui nous manquent et que nous avons la faiblesse de refuser quand on vient nous les offrir.

(1) Lettrede M. d'Ànetban, du 6 juillet 1851 .— Observateur^* 192.

(2) Réponse de M. le ministre de la justice à une question qui lui avait été posée par un membre de la section centrale. Rapport de M. Malou, p. 50.

(3) Exposé des motifs du projet de loi sur les établissements de bienfaisance, déposé le 29 janv. 1856. Passim.

On entend proclamer chaque jour l'excellence et l'étendue des institutions libres qui nous régissent. Nulle ruse de guerre n'était dès lors plus propre à faire croire, aux gens ignorants ou crédules, à une servitude dont ils ne se doutaient point, que d'invoquer, comme cri d'affranchissement, la liberté comme en France, fût-ce même la liberté de la charité. Le Belge était privé de droits dont le Français jouissait! Quelle humiliation, quelle honte! Pouvait-on hésiter à se révolter ?

Nous ne voulons pas prendre trop au sérieux de telles excitations. Il nous suffira, pour en montrer la valeur, de rappeler quelques faits, d'énoncer, en les prouvant, certains principes essentiels qui n'ont pas cessé d'être appliqués chez nos voisins.

Les fondations charitables ont subi en France les mêmes vicissitudes qu'en Belgique. Le gouvernement a dû de bonne heure en prendre l'administration à l'exclusion des

religieux. Les ordonnances des rois el les arrêts des parle* ments ne laissent aucun doute à cet égard (i). Le clergé qui se plaignait de cette sécularisation , demandait incessamment que l'administration des hôpitaux fût attribuée aux ecclésiastiques (2). Cependant, éclairé sans doute par l'expérience et ne se faisant guère d'illusions sur l'emploi des richesses immenses qu'il possédait, le clergé sollicitait en i789, l'institution dans toutes les campagnes, « d'établissements laïques de bienfaisance, tels que des bureaux et des ateliers de charité (5). »

Les lois de Tan v et de l'an vu ont organisé en même temps pour la France et pour nos pays, l'administration des dons et des legs en faveur des pauvres.

Que des tentatives aient été faites plus d'une fois en France, comme chez nous, pour ébranler le régime des fondations charitables, c'est ce que personne ne peut nier. Mais elles ont échoué ; les principes fondamentaux ont toujours été maintenus ; il n'y a eu de rares déviations, sous

(1) Édits de François Ier, des 19 décembre 1545, 20 juin 1546; de Henri II, 12 février 1555; de François II, 25 juillet 1560. L'ordonnance de Moulins, de Charles IX, enjoignait aux gens de justice de faire rendre compte aux personnes commises à la régie des biens des hôpitaux , et l'ordonnance de Blois, sous Henri III, du mois de mai 1579 (art. 65 à 67), ajoutait que les administrateurs feraient inventaire, qu'ils ne seraient ni ecclésiastiques, ni nobles, mais de simples bourgeois, bons économes. Les ecclésiastiques changeaient les biens en bénéfices, les nobles en fiefs. Henri III, en 1581, Henri IV, à deux reprises (en 1599 et 1606), créèrent, sous le nom de chambre de la charité chrétienne, une commission de réforme. Une autre fut établie par Louis XIII en 1612. (Voy. Dalloz, Nouv. Rép., v° Hospices, t. XXVII, n«* 11 ctsuiv.)

(2) Thibaudeau, Histoire des États-Généraux, cahiers du clergé sous Henri III (t. II, p. 258); sous Louis XI, cahiers de la noblesse et du tiers état (t. III, p. 162).

(3) A. de Tocqueville, l'Ancien Régime et la révolution, p. 175.

l'influence de circonstances particulières, que sur des points secondaires, et jamais on n'y a érigé en doctrine qu'il dépend de la volonté des fondateurs de se mettre au-dessus des lois. Qui s'aviserait de soutenir en France, qu'il est permis « aux fondateurs d'imprimer à leurs établissements la direction qui leur convient et d'en confier l'administration et le soin à des personnes pieuses et à des corporations religieuses de leur choix (i)? » Le conseil d'Etat, dont nous reproduisons les expressions (2), a souvent décidé « qu'il ne peut appartenir aux fondateurs de modifier, selon leur caprice, les lois et les règlements administratifs qui constituent l'organisation et règlent la destination et le service spécial de chaque établissement public. Ces établissements n'ont évidemment reçu de la loi une existence civile et la faculté de recevoir qu'en vue de leur destination spéciale et dans les limites d'attributions déterminées. Il n'appartient pas aux donateurs d'étendre leur capacité légale au delà de ces limites. »

Les stipulations par lesquelles des fondateurs se réservent quelquefois des droits spéciaux dans la direction de ces établissements, ne peuvent faire obstacle à l'exécution des lois sur l'organisation et le régime des hospices. On a, en conséquence décidé qu'une donation destinée à la fondation d'un hospice, dont la direction serait exclusivement confiée à des administrateurs désignés par le donateur et qui demeurerait entièrement en dehors du concours et du contrôle de l'autorité, ne saurait être acceptée; « que ce mode de constitution serait contraire aux principes et aux règles consacrés par les lois, et qu'il y aurait de graves

(1) M. d'Anethan, De l'existence légale des institutions charitables, etc. Deuxième lettre à M. le ministre de la justice, p. 40.

(2) Voy. notamment Avis du conseil d'Etat du \$ janvier 4857, Voillefroy , 7Vatfe de l'administration du culte catholique, v° Dons et legs, sect. 4, n° XIV.

inconvénients à l'autoriser (1). » Les fondateurs et leurs héritiers ne sont admis qu'à concourir, dans les termes du décret du 31 juillet 4806, à l'administration de l'établissement. La législation des établissements de bienfaisance s'oppose à ce que le fondateur nomme l'économe, les frères ou les sœurs, reçoive les comptes, etc. (2). Conformément aux décrets des 28 fructidor an x et 16 fructidor an xi, les fondateurs peuvent se réserver la nomination aux lits qu'ils créent dans les hospices ou hôpitaux. Ils peuvent également attribuer ce droit à leurs héritiers, et même à des tiers étrangers à leur famille; mais toute clause qui impliquerait l'immixtion dans l'administration des biens, serait considérée comme illégale et réputée non écrite.

Les commissions administratives ne pourraient, par des traités passés avec les sœurs hospitalières, déléguer à cellesci le pouvoir de gérer un hospice. Le comité de l'intérieur a émis l'avis, le 19 août 1837, qu'un acte de ce genre devait être annulé par les motifs suivants : « que d'après les lois et ordonnances, l'administration doit être exercée par les commissions administratives; que le traité passé entre la commission des hospices de Nancy et les religieuses de Saint-Charles, est un acte par lequel le droit d'administrer est délégué auxdites sœurs (3); qu'enfin une administration établie par la loi ne peut jamais se soustraire à l'ac-

(1) Avis du conseil d'État, 9 janv. 1834, affaire des sœurs de Saint- Joseph de Lyon. — Dalloz, Nouv. Rép.t v° Hospices, nu 57-58. (Nouv. édition, t. XXVH.)

(2) Ord. du conseil d'État du 28 septembre 1816. — Dalloz, ibid., n* 59.

(3) Les religieuses de Saint-Charles, moyennant certains prix de journée par malade, incurable et enfant, •< se chargeaient de la fourniture des denrées, d'entretenir le mobilier et d'acquitter les traitements des employés. »

complissement des obligations que la loi lui impose. » Le traité fut annulé, de l'avis conforme de la cour des comptes, et les chambres, saisies de la question par voie de pétition, écartèrent la réclamation par Tordre du jour après un examen approfondi. Les commissions administratives peuvent seulement, d'accord avec le conseil municipal et sous l'approbation du préfet, traiter de gré à gré ou par voie d'abonnement, des fournitures d'objets de consommation. L'article i 5 de la loi du 15 août 4854 autorise ces sortes de marchés (4).

Les tribunaux font aussi bonne justice de la théorie que nous combattons. En voici un exemple très-récent. Un sieur Hubert, ancien notaire à la Villetle, et partisan dévoué des idées démocratiques, avait chargé ses exécuteurs testamentaires de consacrer une somme de 280,000 francs, à l'acquisition ou à la construction d une maison « destinée à loger des ouvriers honnêtes, malheureux par suite d'accidents, de grand âge, de maladie et surtout par suite de leurs opinions démocratiques et socialistes. » Le testateur avait, en outre, expressément stipulé que les exécuteurs testamentaires ne pourraient jamais transmettre leur mission a ni à l'administration des hospices, ni aux bureaux de bienfaisance, ni à aucune autorité administrative quelconque. »

Le testament ayant été attaqué par les héritiers naturels (2), et l'administration de l'assistance publique de Paris ainsi que le bureau de bienfaisance de la Villette étant

(1) Dalloz, Rêp., loe. cit., n« 276.

(2) Les héritiers du sang attaquèrent à la fois le legs particulier, comme contraire à Tordre public, et le legs universel, comme contenant, soit une substitution prohibée, soit un fidéicoinmis avec interposition de personnes. Ces prétentions furent repoussées , le 29 janvier 1851, par un jugement du tribunal de la Seine, conûrmé par arrêt du 31 juillet suivant.

intervenus aux débats, le tribunal de la Seine a déclaré nulles et non écrites les clauses imposées par le sieur Hubert à l'exécution de son legs, tout en respectant le legs lui-même, et ordonné au légataire universel de consentir à la délivrance de ce legs aux administrations de bienfaisance, comme représentant légalement les ouvriers pauvres domiciliés à la Villeltc et à Paris. « Attendu, porte ce jugement (i), qu'un legs fait au profit de personnes incertaines ne peut avoir d effet qu'à la condition que ces personnes aient un représentant établi ou reconnu par la loi; — attendu que cette protection est d'ordre public et qu'ainsi il y a nécessité d'y pourvoir, sans s'arrêter aux dispositions indiquées par le testateur; — attendu que si le testament exclut de l'exécution du legs toute autorité administrative, cette clause était intimement liée, dans la pensée du testateur, au mode d'exécution qu'il avait prescrit et dont le vice vient d'être démontré; quelle doit donc disparaître avec la première et par le même motif. »

Il est encore indubitable, en France, qu'aucun établissement n'a qualité pour accepter les dons ou legs qui devraient recevoir une destination étrangère au service spécial qui lui est confié ou qu'il a été autorisé à remplir. Ainsi une fabrique d'église ne peut être autorisée à accepter une donation faite pour tout autre objet que le service de la paroisse ou de l'église qui lui est confié, pour rétablisse-

(1) Il est du 6 avril 4855. — Il ne fait que consacrer des principes incontestables en France. Il est conforme au sentiment des jurisconsultes. On peut consulter, indépendamment de Dalloz (Nouv. Eép.f v° Hospices, n°* 57 et 58, t. XXVII de l'édition nouvelle), M. de Salverte, auditeur au conseil d'Etat, dissertation insérée dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, par MM. Troplong, Wolowski et Pont, 1855, pp. 403 et suiv.

On lira dans ces écrits les doctrines essentielles consacrées par la circulaire tant attaquée de M. De Haussy, du 10 avril 1849.

ment d'une école, par exemple. En effet, il n'entre pas dans les attributions des fabriques d'établir ou d'entretenir des écoles (1). La donation d'une maison faite à une fabrique pour servir au logement des sœurs de la charité dévouées à l'éducation des jeunes filles, ne peut donc être autorisée, car les fabriques ne sont pas appelées à contribuer aux frais d'éducation des enfants pauvres de la commune (2). Si un don ou un legs a pour objet une destination autre que celle qu'une congrégation religieuse a été autorisée à remplir par ses statuts, elle n'a pas qualité pour l'accepter. Il n'y a donc pas lieu d'autoriser une congrégation enseignante, qui doit se livrer gratuitement à l'éducation de la classe indigente, à accepter un legs destiné à lui donner les moyens d'ériger un pensionnat avec rétribution (3).

Ces règles, applicables aux établissements charitables, ne sont-elles pas suivies pour les secours à domicile? Un avis du conseil d'État, en date du 6 juillet 1813, approuvé par l'Empereur le 5 août suivant, décide que les legs faits au curé pour les pauvres, ou aux pauvres, pour être distribués par le curé, doivent être acceptés, non par celui-ci, mais par le bureau de bienfaisance. Durant les premières années de la restauration, cette décision fut vivement attaquée. L'administration des cultes prépara, pour la renverser, un projet d'ordonnance qui avait pour but, non-seulement d'autoriser les curés et tous autres ecclésiastiques à accepter les dons et legs faits aux pauvres, lorsque le testateur aurait appelé leur intermédiaire, mais

(1) Avis du comité de l'intérieur, 15 avril, 17 juin 1836. Vuillefroy, toc. cit.

(2) Avis du comité de l'intérieur, 24 avril 1835. Vuillefroy, /oc. cit.

(3) Avis du comité de l'intérieur, 15 janvier 1839, du comité de législation, 1" mars 1842.

encore de déclarer que le droit d'accepter tous les dons et legs, faits aux pauvres purement et simplement, appartiendrait exclusivement aux curés. « Elle voulait, en un mot, dit M. Vuillefroy, faire des curés les représentants légaux et naturels des pauvres et annuler les bureaux de bienfaisance. » C'est précisément ce que l'on veut pratiquer en Belgique. Mais ce projet d'ordonnance ne fut pas adopté (sous la restauration !) et l'ordonnance de 1817, qui suivit immédiatement, attribue formellement, conformément à la jurisprudence précédente , le droit d'accepter les dons et legs faits en faveur des pauvres aux bureaux de bienfaisance et aux maires, qui sont leurs représentants légaux. M. Vuillefroy cite ensuite un avis du conseil d'État qui confirme ces principes. « Il ne peut appartenir aux donateurs de modifier à leur gré cette règle administrative et de conférer, soit aux curés, soit aux fabriques, soit au consistoire, dont les attributions se bornent à ce qui intéresse le service du culte, le droit de représenter les pauvres et d'exercer les actions qui leur appartiennent. Ainsi les bureaux de bienfaisance ou le maire peuvent seuls être envoyés en possession des objets donnés aux pauvres, à quelque classe ou religion quïls appartiennent, et quels que soient, d'ailleurs, les termes constitutifs de la libéralité. Cette mise en possession n'empêche pas, du reste, de faire intervenir dans la distribution des secours le curé, la fabrique, ou le consistoire, si telle a été l'intention du donateur (1). » Le bureau de bienfaisance ayant, en effet, le choix de ses intermédiaires, rien ne s'oppose à ce qu'il charge des tiers, sous sa responsabilité, de la distribution des aumônes; on a admis, par extension, les tiers désignés par les testateurs, à opérer les distributions, à charge de rendre compte aux mandataires légaux des pau-

(1) Vuillefroy, loc. cit.

vres, à moins d'une dispense expresse à cet égard (i); mais, quels que soient les termes de la donation ou du testament, l'administration des biens' ne peut être enlevée à l'institution établie par la loi.

En France, sous l'influence des ardeurs de la réaction cléricale, durant les enivrements de la restauration, on a étendu les droits du clergé et favorisé les congrégations religieuses ; mais on a respecté l'organisation des établissements publics de bienfaisance qui sont restés seuls les représentants légaux des pauvres. Une loi du 2janvierl8l7 a permis à tout établissement ecclésiastique, reconnu par la loi (2), de recevoir des dons ou des legs: mais chaque établissement ne peut être autorisé à accepter que ceux qui rentrent dans l'objet même de son institution. L'ordonnance du 2 avril 1817, qui détermine les voies à suivre pour l'acceptation, porte expressément (art. 3) que, s'il s'agit de libéralités en faveur des hôpitaux et autres instituts de bienfaisance, l'acceptation doit être faite par les administrateurs des hospices ou des bureaux de bienfaisance; par les maires des communes, si les dons sont faits pour la généralité des habitants ou pour l'instruction des pauvres de la commune. En Belgique, avec un mépris de la légalité à peine croyable, l'arbitraire ministériel a investi les évêques, les curés d une personnalité civile qu'aucune loi ne leur attribue, et, de plusieurs droits n'ont pas été limités

(1) le sieur Bernaerts avait, par son testament, chargé les six curés et desservants des six paroisses de Malines, de distribuer aux pauvres les revenus d'une somme qu'il léguail. Un décret du M juin 1806 a autorisé, non les curés, mais le bureau de bienfaisance, à accepter le legs, en nutorisant le bureau à remettre les rentes aux curés pour être distribuées par eux, sous la surveillance du bureau, aux pauvres inscrits au rôle général des pauvres de la ville. [Docum. parlem., * 856-1857, pag. 679.)

(2) On a rangé sous ce titre les évêchés, les cures, les chapitres, etc.

aux choses de l'évéché ou de la cure, mais ils ont été étendus aux affaires les plus diverses, selon les fantaisies ou les complaisances des ministres. On a agi de même pour reconstituer les congrégations religieuses. En France, on n'a pas commis le scandale, reprimé chez nous par le pouvoir judiciaire, d'abuser du décret du 18 février i809, dont l'objet est de permettre au gouvernement de reconnaître les seules hospitalières qui desservent les hospices civils ou qui portent aux pauvres des secours à domicile. C'est en vertu de la loi du 24 mai 1825 que l'existence légale de certaines communautés religieuses a été consacrée. N'est-il pas évident que si le décret de 1809 avait le sens que les cabinets catholiques ont essayé de lui donner en Belgique, le même décret aurait rendu inutile la mesure que les Chambres françaises ont prise en 1823? Sous la restauration, les congrégations religieuses de femmes n'eurent, en effet, qu'une existence de fait avant le Ie' janvier 1825 (1). Mais il y a plus : la loi de 1825 elle-même n'accorde pas au gouvernement les pouvoirs que l'on veut faire découler chez nous du décret de 1809, et que le projet de loi dont les Chambres sont saisies, tend à faire sanctionner par le parlement. Nous allons assister à un spectacle curieux ; nous saurons bientôt si, après que les ministres épiscopaux ont vu casser leurs arrêtés par nos Cours de justice, ils trouveront des Chambres plus soumises aux exigences du clergé que ne le furent les fameuses assemblées françaises aux plus beaux jours de la

(I) L'instruction du ministre îles affaires ecclésiastiques du 17 juillet 1825, sur l'exécution de ln loi du 24 mai , porte : « Parmi les u congrégations, il en est qui existaient de fait avant le 1er janu vier 1825, et qui, sans être autorisées, ont pu librement se former m et se propager ; maintenant , pour qu'elles puissent avoir une « existence légale et jouir des avantages qui y sont attachés,... il « faut qu'une demande en autorisation soit transmise, etc. »

restauration. Nous apprendrons avant peu si M. Nothomb est plus puissant que ne le fut M. l'évéque d'Hermopolis.

L origine et les vicissitudes des projets qui ont abouli à la loi du U mai 1825, méritent d être rappelés. Dès 1823, le comte Ferrand avait soumis à la chambre des pairs une proposition en vertu de laquelle l'érection des communautés religieuses de femmes aurait pu. à l'avenir, être autorisée par une simple ordonnance du roi. Tout en proclamant la nécessité de favoriser les établissements religieux, soit qu'ils eussent en vue l'intérêt de l'humanité, le soulagement des pauvres et des malades, l'instruction de la jeunesse ou seulement l'intérêt de la religion, le comte Ferrand pensait que les communautés d'hommes ne pouvaient être autorisées que par le pouvoir législatif; mais il ne lui paraissait pas utile de suivre les mêmes principes pour les communautés de femmes.

Cette proposition, prise en considération, fut l'objet d'un rapport du comte Porlalis. Il reconnaissait que, de tout temps, l'établissement des communautés religieuses avait été réglé par la puissance législative: que si le gouvernement impérial avait enfreint à cet égard les usages anciens , en autorisant les établissements par simples décrets, c'était une usurpation manifeste, consacrée seulement par le silence du sénat. Le rapporteur faisait d'ailleurs remarquer les précautions que l'on prenait alors de borner les facultés de tester, de recevoir des legs, pour garantir les familles des spoliations. 11 concluait à l'adoption de la proposition, « mais avec la restriction que le gouvernement ne pourrait autoriser d'autres communautés de femmes que celles qui dépendaient d'une association ou congrégation religieuse déjà existante et reconnue par une

loi (1).

(4) Lesur, Annuaire historique, année 1825, p. 231.

Cet amendement était conforme aux idées déjà manifestées par la chambre des pairs qui, lors de la discussion de la loi de 1817, et afin de réserver les droits du pouvoir législatif, n'avait donné la faculté de posséder des biens qu'aux établissements ecclésiastiques reconnus par la loi.

Les défenseurs du projet de M. le comte Ferrand parlaient avec onction de l'utilité des communautés religieuses pour le bonheur de l'humanité, le développement de l'instruction publique et la gloire de la religion. Ils ne redoutaient pas l'accroissement des dotations des couvents ni l'appauvrissement des familles; d'ailleurs, la nécessité d'une autorisation du gouvernement pour accepter des biens prévenait tout danger. Les adversaires de la proposition revendiquaient les droits de la puissance législative. Ils disaient que si une ordonnance pouvait établir des gens de mainmorte, opérer des immobilisations de biens, elle toucherait au droit civil et porterait le désordre dan9 les familles. On insistait sur le grand nombre de communautés religieuses qui s'étaient déjà reformées (1). M. le baron Pasquier, examinant sous tous ses faces la question soulevée, faisait observer « qu'on ne pouvait se décider légèrement sur un point qui intéressait si vivement l'existence des familles, avant d'avoir pris des mesures préliminaires.» M. l'archevêque de Paris lui-même demanda l'ajournement de la délibération.

Dans la session de 1824, ce fut le gouvernement qui

(I) Le gouvernement fit connaître, dans cette discussion, qu'il existait alors en France 21 4 associations ou congrégations religieuses, hospitalières ou enseignantes, comprenant 1,478 établissements autorisés et 288 qui demandaient à l'être. Le nombre total des maisons religieuses de femmes, autorisées ou non, était de 1,744; celui des maisons d'hommes de tout ordre, de 1,789. Il y avait à Paris 1 ,596 religieuses. (Lesur, Annuaire historique, loc. cit.)

prit l'initiative d'un projet de loi (1). II cherchait à justifier la mesure en faisant remarquer que les communautés de femmes étaient comprises dans les établissements ecclésiastiques auxquels s'appliquait la loi du 2 janvier 1817 ; mais que la plus grande partie de ces communautés, n'ayant été autorisées que provisoirement par le gouvernement qui avait précédé la Restauration, ne pouvaient être rangées dans la catégorie des établissements reconnus par la loi, et qu elles restaient, ainsi que celles qui s'étaient formées depuis, dans un état précaire dont on avait senti les inconvénients (2). « Elles continuaient à être incapables de posséder légalement et pouvaient être forcées de recourir à des personnes interposées, état de choses qui était en soi-même un véritable désordre, qui présentait des dangers de plus d'un genre. »

La chambre des pairs engagea sur ce projet « une discussion profonde, savante et lumineuse. » M. le comte Siméon, M. le vicomte Laine. M. le marquis de Lally- Tollendal, M. le baron Pasquier en attaquaient tour à tour le principe ou les conséquences. « S'il est vrai, disait M. Lainé, que les associations religieuses d'hommes ont plus d'importance que les communautés de femmes, on ne peut nier cependant que celles-ci n'en aient une considé-

(1) II était compose d'un seul article, ainsi conçu : « Les communautés religieuses qui auront été définitivement reconnues par des ordonnances royales rendues dans la forme des règlements d'administration publique, jouiront du droit d'acquérir et de posséder tous biens meubles et immeubles, conformément à la loi du 2 janvier 4817. »

C'est une preuve manifeste que le gouvernement n'avait pas le droit de reconnaître des congrégations en vertu du décret du 18 février 4809, dont on a tant abusé en Belgique.

(2) On voit, par ces aveux, combien sont fausses les inductions que l'on tire aujourd'hui en Belgique de certains actes du gouvernement impérial.

rable, et par les privilèges qu'on veut leur accorder, et par les charges dont elles demandent à être exemptées, et par les services mêmes qu'elles sont appelées à rendre, puisque l'éducation d'une moitié du genre humain ne saurait être une chose indifférente à la société....

« L'établissement des communautés de femmes a aussi des rapports avec les lois de la famille, avec la puissance paternelle, avec la possession et l'administration des patrimoines. Les communautés religieuses ne sont pas seulement des personnes morales créées dans l'Etat, ce sont de grandes familles jouissant de droits plus élendus et plus durables que les autres, qui peuvent acquérir toujours sans jamais aliéner, qui héritent sans laisser d'héritage, qui transmettent leurs biens à perpétuité par une substitution interdite à tous les citoyens, et sans payer aucun droit de mutation. Sans doute, il est utile qu'il existe dans l'Etat de pareils établissements; mais leur importance exige que la loi elle-même les reconnaisse. »

Les organes du gouvernement, en admettant qu'il y eût quelques raisons d'hésiter à l'égard des communautés d'hommes, soutenaient que les communautés de femmes, n'ayant, sous le point de vue même de l'éducation de la jeunesse, aucun point de contact avec l'administration publique, rien n'empêchait que le droit de les autoriser ne fût remis au roi. Quant aux inconvénients que pourrait avoir la capacité d'acquérir et de posséder, le ministre de l'intérieur répondait « que les inquiétudes manifestées à ce sujet n'étaient guère que des réminiscences d'un ordre de choses dont nous avons perdu les avantages, et de dangers dont nous sommes affranchis pour longtemps. »

« Ce sont les religieuses institutrices, disait M. le marquis de Lally-Tollendal, ce sont celles-là surtout qui doivent recevoir leur institution de la loi et non des caprices de la faveur, des surprises de l'intrigue, ou de la division

des partis.... Sujettes et citoyennes, épouses et mères de famille, l'instruction des femmes, leur éducation, importent aujourd'hui à la société, sous des rapports plus étendus qu'autrefois. L'éducation d'un sexe n'est d'ailleurs pas sans influence sur celle de l'autre. On ne peut s'occuper des communautés de femmes institutrices sans entrevoir dans un avenir peut-être très-prochain des communautés d'hommes instituteurs; et c'est alors que les précautions les plus sévères sont indispensables pour repousser celles où la jeunesse serait nourrie de principes et de lectures contraires à l'esprit de nos institutions, et pour ne reconnaître que des écoles de vraie religion, de vrai royalisme, de vrai patriotisme, de mansuétude et de paix.... »

M. le baron Pasquier signala particulièrement les abus que le sentiment religieux pourrait entraîner dans la disposition des biens.

« Ces abus étaient moins graves autrefois, dit-il, à raison des grandes fortunes que possédaient les familles : aujourd'hui que l'égalité des partages, plus enracinée encore dans nos mœurs que dans nos lois, tend à diviser sans cesse les patrimoines et à anéantir les familles en détruisant les fortunes, craignons de laisser trop de latitude aux dispositions qui pourraient avoir lieu dans l'intérêt des communautés et au préjudice des familles. En vain cherche-t-on à nous rassurer en rappelant qu'aucune donation n'est acceptée sans l'autorisation du roi : cette garantie est sans doute quelque chose, mais elle ne peut atteindre que les libéralités directes : les donations par voie indirecte seront toujours possibles tant que l'état des religieuses ne sera pas changé, tant que des restrictions ne seront pas apportées à leur capacité civile. Qu'est-ce, d'ailleurs, que l'autorisation dont on parle? c'est le conseil d'État qui la donne (i), ou plutôt

(1) En Belgique, cette garantie même n'existe pas.

un comité du conseil d'État, qui seul aujourd'hui «est appelé à délibérer sur ces sortes de demandes ; et ne peut-on pas craindre qu'un corps qui présente aussi peu de fixité dans sa composition ne soit exposé aussi à une grande instabilité dans ses doctrines et ses décisions. La loi seule, il faut en convenir, peut nous donner aujourd'hui des règles fixes, et c'est pour cela que son concours est nécessaire. Tout est grave dans celle matière, et en vain, pour diminuer l'importance de la question, veut-on établir une distinction entre les communautés de femmes et les communautés d'hommes. Si celles-ci peuvent avoir en effet une influence plus grande sur l'ordre social, il n'en est pas moins vrai que les principes sont les mêmes pour les unes et pour les autres. Si l'on décide aujourd'hui que les communautés de femmes peuvent être autorisées par de simples ordonnances, la force des choses nous conduira demain à décider de même pour les communautés d'hommes. C'est un précédent à l'autorité duquel il faudra se soumettre...

« Ce que le ministre des finances vient de dire de la multiplicité des demandes ne semble point une raison suffisante de les soustraire à l'examen législatif; il suffirait de réunir dans un même projet toutes les maisons affiliées soumises aux mêmes statuts. »

La chambre des pairs repoussa, à de faibles majorités, divers amendements ayant pour objet, soit de restreindre la loi aux communautés déjà pourvues d'une autorisation provisoire, et de réserver, pour l'avenir, au pouvoir législatif d'autoriser celles qui se formeraient, soit de borner la capacité des communautés à acquérir et à posséder, sans qu'elles pussent recevoir par donation ou par testament; mais ensuite le projet du gouvernement fut rejeté (1).

(1) Le dépouillement du scrutin donna 85 suffrages pour le rejet, 85 pour l'adoption de la loi proposée (15 juillet 1824).

Peu de mois après, Charles X montait sur le trône. L'opinion publique était déjà préoccupée, avant son avènement, de l'esprit ultramontain d'une partie du clergé catholique; elle s'inquiétait d'actes d'intolérance réitérés, de refus de sacrements ou de sépulture, de l'invasion sacerdotale dans le domaine de la politique, de la direction donnée à l'enseignement dans les écoles, de l'influence des congrégations qui se multipliaient sur la surface de la France (1). Le règne de Charles X devait accroître, sous ce rapport^ les défiances de la nation. Mais les développements des institutions monastiques, l'immixtion de plus en plus manifeste du clergé dans les affaires publiques, toutes ces causes, qui inspiraient les inquiétudes des uns, donnaient aux autres une confiance sans bornes dans l'avenir. On n'hésita pas à reproduire les projets, ajournés puis rejetés, destinés à rétablir les communautés de femmes.

Le 4 janvier 4823, M. de Pcyronnet déposa sur le bureau de la Chambre des pairs deux projets de loi : l'un introduisait un nouveau crime dans le droit pénal, le crime de* sacrilège; l'autre donnait au gouvernement le droit d'autoriser par simple ordonnance l'établissement de maisons religieuses de femmes qui pourraient acquérir à titre onéreux, et recevoir par donation ou testament toute espèce de biens meubles ou immeubles.

M. Nothomb demande les mêmes pouvoirs.

Le projet de loi soumis à la Chambre des pairs portait que l'autorisation une fois accordée, ne pourrait être révoquée que du consentement de Vévêque diocésain.

Nous verrons ailleurs, que d'après l'opinion de la sec-

(i) Lesur, Annuaire historique, année 1824, p. 322. — En consultant l'autorité que nous citons, on pourra se convaincre que telle est littéralement l'appréciation que fait l'écrivain de l'état moral de la France en 1824. Ce n'est pas notre faute si cette histoire ressemble fort à celle qui se déroule sous nos yeux.

* Diai

tion centrale chargée d'examiner la proposition de M. Nothomb, la révocation chez nous ne pourrait pas même avoir lieu par une loi !

Le projet français déclarait que nul membre d'une congrégation autorisée ne pourrait disposer en faveur de celle-ci ou d'un de ses membres, par actes entre-vifs ou testamentaires, que du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excédât pas la somme de dix mille francs (1). Inutile de dire que l'on ne songe pas chez nous à de telles réserves dans l'intérêt des familles. Les couvents aiment trop la propriété et trop peu les liens sociaux, pour que leurs protecteurs s'occupent de pareilles misères.

Il portait enfin que, en cas de suppression ou d'extinction de la communauté , les biens obtenus à titre gratuit feraient retour aux donateurs ou à leurs héritiers au degré successiblc; quant aux biens acquis à titre onéreux ils étaient attribués par moitié aux établissements ecclésiastiques et aux hospices du département.

Dans la discussion qui s'ouvrit le 5 février, le comte Lanjuinais s'éleva avec une grande vigueur contre la faculté d'autoriser une communauté par une simple ordonnance. 11 soutint que le corps législatif seul pouvait établir des communautés de ce genre. « On prétend, disait-il, que le mode législatif pouvait être bon lorsque les couvents étaient riches et nombreux, mais qu'il ne saurait être admis dans l'état de dénùment où se trouve aujourd'hui le petit nombre de communautés qui se sont reformées. Leur petit nombre! Mais on en compte déjà J,800, et il est tel département qui, à lui seul, en possède 200! Leur

(1) Un amendement statua que cette disposition ne recevrait son exécution que six mois après la publication delà loi, pour les communautés déjà autorisées, et, pour les autres, six mois après l'autorisation.

dénûment! Quand on peut citer tel couvent qui n'a pas coûté moins de 500,000 francs d'acquisition !

« L'évéque d'HermopoIis répondit que l'autorisation d'une congrégation religieuse était du domaine des ordonnances au même titre et en vertu du même principe qui régissait toutes les autres associations, qu'il serait injuste d imposer aux premières une rigueur et des entraves qui les placeraient hors du droit commun. Il avoua que le nombre des communautés déjà existantes s'élevait, en effet, à 1,800 environ; mais un très-petit nombre, ajoutait-il, se consacrait à la vie purement contemplative (1). »>

M. baron Pasquier n'admettait pas que Ton pût constituer des communautés religieuses par simple ordonnance. « D'ailleurs, ajoutait-il, de bons esprits s'inquiètent de la possibilité de voir reparaître les couvents d'hommes à la suite des couvents de femmes. On tirerait argument de la faculté concédée au pouvoir exécutif dans un cas pour l'appliquer également dans l'autre. Et que pourrait-on alors répondre à une pareille induction? Si, au contraire, le principe de la nécessité d'une loi est maintenu pour les communautés de femmes, aucun doute ne pourra plus s'élever à l'égard des communautés d'hommes, et Ton ne craindra plus de voir reconnaître sans un examen solennel celles qui renaissent aujourd'hui et dont l'existence repose sur les mêmes moyens dont on a signalé l'abus pour les communautés de femmes. Pourquoi, si l'on n'a pas darri ère-pensée, ne pas proposer pour les uns ce qu'on juge utile pour les autres? »

« On a comparé, disait le vicomte Lainé, ces congrégations à des associations de commerce; sans doute les corporations religieuses ont quelque chose de commun avec ces associations, en ce qui louche des intérêts bien matériels.

(l) Lcstir, Ânn. histor.j 4825, pp. 53 et suiv. Voy. aussi M. Ach. de Vaulabelle, Histoire des deux restaurations, t. VU, p. 97.

Les premières mettent en commun leur pieuse industrie, comme les secondes unissent leurs capitaux. Mais les associations commerciales ne forment pas de nouvelles familles dans lîEtat; elles ne mènent pas une vie commune; elles ne possèdent pas; elles n'acquièrent pas un nom collectif ; elles se dissolvent à volonté; elles ne sont assujetties qu'à la juridiction civile ; elles ne demandent pas à la loi la faculté de recevoir par donation et par testament. Les congrégations religieuses, au contraire, changent l'état des personnes; celles-ci n'appartiennent plus à leurs familles ; affranchies de la puissance paternelle, elles forment partie d'une corporation permanente. La loi ne peut rester indifférente à leur égard, ce sont de grandes corporations civiles pour qui le droit commun doit être modifié. Il Test quand on accorde à des êtres collectifs le droit de posséder, en vertu d'une substitution perpétuelle, le droit d'acquérir à tous les titres et, par toutes les voies qui, disséminant les biens des familles, les agglomèrent dans les congrégations : c'est même excéder le pouvoir des lois humaines, que de donner à ces corps une vie perpétuelle pendant laquelle ils acquièrent toujours, à l aide même des séductions légitimes nées des liens d'une maternité, d'une fraternité nouvelles, que la religion serre plus étroitement que la nature même; aussi ce grave sujet était-il autrefois du domaine de la législation. »

M, l'évêque d'Hermopolis, après avoir discuté les olw jections que les hommes à la fois les plus modérés et les plus éminents opposaient à son projet, revenait toujours à l'éloge des communautés religieuses. « On les accuse de s'isoler et de former dans la société une société particulière; mais à peine cinquante se vouent à la vie contemplative ; les autres assistent chaque année cent quarante mille malades et instruisent cent vingt mille enfants des classes inférieures du peuple... Comment redouter l'abus de ces établissements? »

C'est identiquement le même langage que l'on nous fait entendre aujourd'hui. « C'est une affaire de grande importance, s'écrie-t-on (1), que l'on veuille nous croire, que de conserver aux malheureux les établissements qui existent (2) ; ce n'est point un léger service rendu à l'Etat que la fondation des écoles, des hospices et des hôpitaux que la charité chrétienne a fondés en Belgique depuis vingt ans... Dans le diocèse de Bruges, il y a vingt mille enfants (3) pauvres qui reçoivent l'instruction gratuite de nos sœurs hospitalières. »

S'il y a beaucoup de moines et de religieuses en Belgique, ils sont dans le dénûment ; les vastes édifices qu'ils possèdent, les vieilles abbayes qu'ils restaurent, prouvent manifestement leur pauvreté; et, d'ailleurs, « le* couvents proprement dits , c'est-à-dire les établissements dont les religieux mènent la vie contemplative, » ne s'élèvent pas à plus de 89 (4) ! Les autres ne sont pas des couvents; ce sont des pensionnats... Oh! que disons-nous! quel blasphème ! ce sont des associations de bienfaisance ! heureuse distinction, et d'autant meilleure que les congrégations peuvent l'effacer quand il leur plaît et en rire à leur gré.

(1) De la Liberté de la charité, p. 185.

(2) On s'exprime comme en France, en oubliant que nous avons la liberté d'association. En Belgique, il est impossible de faire disparaître les établissements dont on parle et l'on ne pourrait sérieusement prétendre qu'ils ne peuvent se soutenir s'ils n'obtiennent pas la personnification civile.

(3) D'après M. le chanoine de Haerne (Spectateur belge, n° 1 ), il n'y a, dans les écoles primaires privées de la Flandre occidentale, que 1,625 garçons et 4,719 filles. Pour arriver au chiffre de 20,000, il faut ajouter les élèves des écoles dominicales portés au nombre de 15,096.

(4) M. Malou, parlant comme M. l'évéque dllermopolis, Rapport de la section centrale, p. 14.

Ce très-petit nombre d'associations vouées à la vie purement contemplative, et la longue énumération des services que rendaient les autres, ne parvinrent pas à séduire la Chambre des pairs, qui adopta une proposition de M. Paiquier, exigeant, pour la délivrance des autorisations, l'intervention du pouvoir législatif pour celles de ces associations qui n'existaient pas au 1er janvier 1825. Par un second amendement, le consentement de l'évèque diocésain ne devint plus nécessaire, mais son avis seulement, pour prononcer la suppression d'une communauté.

La loi disposa, en outre, qu'il ne serait formé aucun établissement d'une congrégation religieuse de femmes déjà autorisée, qu'après information préalable sur la convenance et les inconvénients de l'établissement, et si l'on ne produisait, à l'appui de la demande, le consentement de l'évèque diocésain et l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement devrait être formé (1).

Tout en réclamant la liberté comme en France, on s'est bien gardé de copier la loi de 1825. On a imité, étendu même, par des détours qui cachent un piège, les projets de M. l'évèque d'Hermopolis , en se flattant sans doute que la Chambre belge serait moins énergique que ne le fut autrefois la Chambre des pairs.

Au surplus, il n'a rien été innové par là aux lois qui règlent le sort des fondations charitables et qui ont conservé tout leur empire. Chaque établissement public a été maintenu strictement dans ses attributions. M. l'évèque de Langres s'en plaint amèrement(2); il signale, en gémissant, tous les obstacles que l'on suscite aux fondations catholiques. « Mais, que disons-nous? s'écrie-l-il , s'en tient-on à de simples obstacles? N'a-t-on pas imaginé des impossi-

(1) Art. 3 de la loi du 24 mai 4825.

(2) De la Liberté de l'Église, p. 96.

bilités absolues? Cette Église de Dieu qu'on a promis de protéger par le glaive des lois pour qu'elle puisse recevoir les pieuses offrandes des fidèles, ne l'a-t-on pas déclarée, pour des cas importants, incapable de les accepter? Ainsi le conseil d'État ne refuse-t-il pas expressément et toujours aux fabriques le droit de recevoir en don, aussi bien que d'acquérir par elles-mêmes , la propriété d'un cimetière ? N'a-t-il pas prétendu qu'un évêque ne pouvait accepter un legs applicable aux objets qu'il croirait utiles à son tf/oeèse (i)? »

De son côté M. de Melun, dans son Rapport soumis à l'Assemblée législative, le 26 mars 1851, a dénoncé la situation que l'on fait en France aux associations charitables libres.

.... « La charité, dit-il, a besoin de plus d'air et d'espace ; aujourd'hui elle ne vit en quelque sorte que de tolérance; sa situation précaire, contestée, ne lui permet qu'une action passagère et incertaine. Dès que, par l'association, elle est devenue capable de donner au bien qu'elle fait un peu d'étendue, on ne lui permet pas d'agir et de parler en son nom, on lui dispute jusqu'aux modestes ressources recueillies à si grande peine, les actes les plus simples, les plus élémentaires lui sont interdits. Pour accepter les délégations des pouvoirs publics, exercer un patronage, protéger et défendre les droits d'un orphelin, placer la petite fortune de ses pauvres, louer l'école ou la maison où elle ira les instruire, les soigner; pour échapper à toutes les difficultés, à toutes les tracasseries d'une existence qui ne peut agir, la législation ne lui ouvre qu'une voie étroite et presque impossible : elle exige la reconnaissance comme établissement d'utilité publique, et pour cette reconnais-

(1) Avis du conseil d'État du 24 décembre 484i. M. de Theux a été plus compatissant. Voy. ci-dessus, !*• part., p. 64.

sanoe elle veut des conditions de force, de fortune, et de durée, qu'elle lui défend, en même temps, d'acquérir. Les œuvres libres se débattent ainsi dans un cercle vicieux, entre les exigences et les prohibitions de la loi, entre la nécessité d'être reconnues pour agir et se créer des ressources, et l'obligation d'agir et de s'enrichir pour arriver à la reconnaissance; et l'obstacle est si grand, que malgré la multiplicité des œuvres qui couvrent notre sol, et la justice que leur rendent l'administration et le pays, le1 conseil d'Etat n'en a reconnu que deux ou trois ; les autres frappent inutilement à sa porte ou n'osent se présenter. »

M. de Melun propose, comme remède à ces maux, d'accorder aux préfets le droit d'autoriser les associations naissantes, pour les préparer à recevoir plus lard de l'État une autorisation définitive cl illimitée. Elles auraient le strict nécessaire pour vivre, la faculté de louer une maison, de placer une somme d'argent, de posséder quelques meublés, de faire quelques actes indispensables, et de recevoir jusqu'à dix mille francs de dons mobiliers. Ce serait, dans la penséede M; de Melun , une espèce de stage. Ce premier degré d'existence permettrait, dit-il, à l'établissement de faire ses preuves ; et s'il obtenait ensuite des dons considérables, il se présenterait devant le conseil d'État avec des chances de succès.

L'association n'a besoin, chez nous, de l'autorisation de personne; elle peut se constituer des revenus et vivre par sa propre volonté ; le gouvernement ne peut la dissoudre ; elle n'a pas à mendier la faculté de louer une maison, de placer son argent, de posséder des meubles, et les membres qui la composent peuvent, dans les termes du droit commun, acheter, vendre, hériter, sans que nulle autorité puisse y porter le moindre obstacle.

Cependant, en lisant la proposition de M. de Melun, M. l'évêque de Bruges, qui la prend pour un acte du gou-

vernemenl français, s'écrie (i) : « Cette proposition est remarquable, non point parce que nous la croyons adaptée à notre pays, mais parce qu'elle prouve jusqu'où la nature des faits et le besoin des pauvres ont conduit le gouvernement français /Quelle leçon pour le6 partisans de la nouvelle jurisprudence qui cherche à nous faire rétrograder dans la voie des institutions libres! Dans un pays où la liberté d'association et la liberté de la charité n'existent pas, on fait les derniers efforts pour aplanir les voies aux associations charitables et pour les conduire, au moins par degrés, jusqu'à l'existence civile; et en Belgique, où ces deux libertés existent depuis plus de vingt ans, on songe à supprimer toutes les autorisations accordées depuis un demi-siècle, et on oppose aux associations libres qui font un bien immense, un mauvais vouloir, une hostilité qui, en peu d'années, doit les faire périr presque toutes. »

M. d'Anethan l'a entendu : la liberté de la charité n'existe pas en France! M. d'Anethan n'est pas heureux dans la discussion qui nous occupe. Il y est intervenu avec une ardeur incomparable. Constamment sur la brèche, il ne descendait de la tribune que pour s'élancer dans la presse, non-seulement de la capitale, mais des provinces ; et après avoir parlé et reparlé, il écrivait, il écrivait, il écrivait.... Aux articles de journaux innombrables, succédaient les lettres à M. le ministre delà justice ; aux lettres, les brochures; aux brochures, les projets de loi. Oui, M. d'Anethan a formulé son système pour rendre la charité libre! Et M. l'évêque de Bruges, qui publie un livre sur ce sujet, ne prend pas la peine de citer une seule fois un si valeureux soldat; il passe sous silence, de la façon la plus dédaigneuse et la plus significative, le projet de loi de M. d'Anethan ! M. d'Anethan n'avait pas assez bien deviné sans doute ce que l'on veut

{i) De la Liberté de la charité, p. 212.

lorsqu'on invoque la liberté de la charité. Il proposait, reconnaissant implicitement les erreurs de sa pratique ministérielle, de faire rendre des comptes au bureau de bienfaisance par toutes les institutions spéciales, le bureau de bienfaisance rendant ensuite les siens à la commune; bien plus, l'imprudent! il allait jusqu'à déclarer dans son projet (art. 3), que « les art. 79 et 91 de la loi communale seraient applicables à toutes les institutions charitables que le gouvernement autorisait en leur donnant un caractère d'utilité publique. » L'approbation des budgets et des comptes par le conseil communal! la surveillance du collège des bourgmestre et échevins, le droit pour lui de visiter à son gré tous les couvents. . . Non, appelons les choses par leur nom pudique, les associations religieuses de bienfaisance ! Quelle maladresse ! Ne pas soupçonner la sainte horreur que l'art. 91 de la loi communale inspire à M. Tévêque de Bruges ! Il eût été beau de voir M. l'évêque de Bruges lisant pour la première fois ce malencontreux projet. Mais, enfin, M. d'Anethan se dévoue encore et va, au plus fort de la mêlée, planter un étendard portant pour devise : La liberté de la charité, comme en France! M. levêque de Bruges survient et, de nouveau très-mécontent, il lui crie : Mettez en poche votre drapeau; en France, la liberté de la charité n'existe pas!

La découvrirons-nous aux Étals-Unis? S'imagine-t-on que là une association peut se transformer en corporation à sa guise, ou en vertu d'une fondation, ou au gré du pouvoir exécutif? Beaucoup de gens ont un gouvernement américain de convention auquel ils prêtent tous les rêves qu'ils font, les organisations politiques ou sociales qu'il leur plaît d'inventer et dont ils demandent ensuite la réalisation sous prétexte qu'ils sont pratiqués en Amérique. Que de fois n'avons-nous pas entendu invoquer contre les gouvernements des pays d'Europe cl leur manie d'inter-

vention dans une foule d'affaires qui ne sont pas précisément du domaine de l'autorité, l'exemple du gouvernement des États-Unis! On prenait ainsi pour terme de comparaison le pouvoir fédéral, dont les droits ne sont pas, en effet, très-élendus, quant à l'administration intérieure de l'Union, et l'on ne voyait pas que chaque Etat, régi par ses propres lois, ayant ses chambres et son gouvernement particulier, a poussé, dans bien des cas, l'intervention plus loin même qu'on ne l'a fait dans nos contrées. Instruction primaire, banques, travaux publics, canaux, chemins de fer, tout y a été l'objet, et sous les formes les plus variées, de l'action prépondérante et de la participation la plus active et la plus étendue des gouvernements.

Nous soupçonnons fort que ceux qui veulent mettre leur plan de reconstruction de l'ancien régime sous le patronage de la liberté, ont aussi créé, scion les nécessités de leur cause et les complaisances de leur imagination, leur petite législation charitable des Etats-Unis. Et, d'abord, exisle-t-il, à proprement parler, une législation relative aux pauvres en Amérique? Est-ce que les conditions sociales sont en ce pays les mêmes qu'en Europe? La nécessité y est-elle déjà venue de rechercher si, parmi les causes de la misère, il ne faut pas compter la bienfaisance malentendue? A-t-il fallu se prononcer entre le système de l'unité communale des secours publics ou le système des bureaux de charité multipliés et isolés? C'est assurément ce que l'on devrait faire connaître, au lieu de s'en tenir à de banales généralités sur « les idées d'uniformité, d'autorité ou de centralisation (i). »

Aux Étals-Unis, on remarque trois modes de concours des particuliers à des actes d'utilité publique ou de bien-

(1) Voy. la réponse de M. le ministre de la justice dans le Rapport de M. Malou, p. 50.

faisance. Le premier se manifeste par voie d'association et de souscription; il y est développé sur une vaste échelle et jouit, comme chez nous, de la plus entière liberté. Les sommes recueillies de cette manière sont très-importantes. L'esprit général de la nation est porté à ce genre de libéralité. C'est penny à penny ou à l'aide de petites contributions en nature, que sont fondées et entretenues des œuvres considérables qui ne pourraient guère ailleurs éveiller la sollicitude de la masse de la population. L'observatoire de Cincinnati, par exemple, a été établi ainsi. Ces petits sacrifices ne permettent pas aux riches de s'abstenir. Comme dans toutes les démocraties, ceux qui s'élèvent au-dessus de la condition moyenne sont obligés à prendre grand soin de se faire pardonner leur fortune. L'opinion exerce à cet égard une véritable pression à laquelle il est impossible de se soustraire.

Les deux maisons de refuge de Philadelphie, dont chacune a coûté environ 80,000 dollars, doivent leur origine à une association privée. Elles reçoivent un subside annuel de l'État. Il en est de même de la maison de refuge à New- York et d'autres institutions semblables.

Un second mode consiste à associer plus directement l'Etat aux particuliers. L'Etat donne une charte d'incorporation et alloue des subsides, les souscripteurs fournissant une autre partie des fonds. Les règles de l'administration sont tracées par la charte; elles laissent une grande action aux particuliers qui dirigent l'opération et sont élus par les souscripteurs. Des rapports annuels sont adressés à la législature et l'État se réserve le droit d'inspection.

Enfin des dons et des legs charitables peuvent avoir lieu. Aucun corps pour les gérer n'a d'existence civile que par une loi; il faut que l'administration soit incorporée. La charte détermine le but de l'institution, les pouvoirs de celle-ci, les obligations qui lui incombent et les biens qu'elle peut

posséder. La fondation ne peut rien acquérir au delà de la valeur fixée dans sa charte, ni pour un objet étranger à celui pour lequel elle a été créée. En Pensylvanie, tout bienfonds transmis à une corporation, sans licence de la république, est dévolu à 1 État.

D'après les lois américaines, le droit de corporation est un privilège possédé par un ou plusieurs individus d'exister comme corps politique , sous une dénomination spéciale, d'être investi de la capacité de se maintenir perpétuellement par la substitution des personnes et d'agir, sous certains rapports, comme un être distinct de tout autre, quelque nombreuse que soit l'association.

Le droit de corporation a été facilement accordé pendant longtemps. Mais les inconvénients ont commencé à se faire sentir, et l'on essaye aujourd'hui de mettre des restrictions à la concession de ce privilège. Dans l'État de New- York, on exige à présent le consentement des deux tiers des membres de la législature, pour la création, la modification ou le renouvellement de toute corporation. Les chartes ont le caractère de contrats entre le gouvernement et l'association, approuvés par le pouvoir législatif, et une clause expresse réserve aux chambres le droit de modifier ou d'annuler la charte quand elles le jugent utile.

Les sociétés incorporées sont ou spirituelles ou laïques. Les premières ont pour objet d'administrer les biens temporels d'une église ou d'une association religieuse; les secondes se divisent en corporations de charité et corporations civiles; celles-ci se nomment, ou publiques comme sont les villes, les communes, créées par les gouvernements dans un but d'intérêt public; ou privées, comme sont les banques, les compagnies d'assurance, etc.; celles-là sont instituées pour l'administration de fondations charitables, telles que des hôpitaux, des hospices, des

écoles (i). Mais une corporation charitable peut-elle être choisie pour administrer un autre legs charitable? C'est une question très-controversée et qui paraît difficile à résoudre. 11 y a sur ce point des décisions contradictoires. Le chancelier Joncs, à New-York, a décidé dans l'affaire de V Asile des orphelins, que le legs fait à des administrateurs dune corporation charitable, dans un but charitable, était un fidéicommis valide et exécutoire en équité. Le chief-juslice , au contraire, a déclaré, dans une autre affaire, que la cour était sans pouvoirs pour faire exécuter un legs de cette nature, quand l'administration n'était investie d'aucun droit par la loi.

Une inspection est nécessairement attachée aux corporations charitables. Si le fondateur n'a point nommé d'inspecteur, la loi attribue cette fonction au fondateur lui-même et à ses héritiers. Dans la plupart des cas, les fondateurs ne se réservent pas ce droit, mais ils en invesrtissent certains administrateurs ou gouverneurs de l'institution. C'est ce qui a lieu le plus généralement aux Étals- Unis. Les visiteurs d'une institution incorporée forment un tribunal domestique qui possédait autrefois, pour la gestion de l'établissement, une juridiction exclusive, sans appel; car, bien que l'Etat intervienne par l'acte d'incorporation, il est juste, disait-on, que le donateur exerce une autorité particulière sur l'administration future de la fondation. Cependant, comme les résolutions des inspecteurs étaient sans

(1) Le Journal de Bruxelles (n° du 25 janvier 1857), dans un article intitulé : De la législation des États-Unis en matière de charité, dit, en invoquant l'opinion de M. John Stuart Mill, qui cilc M. Carey, qu'il y a aux États-Unis « des associations charitables en grand « nombre, toutes sous la forme de société anonyme {incorporated). » Cette traduction prête à l'équivoque. 11 s'agit de sociétés incorporées par un acte spécial de la législature, comme nous venons de le dire, et sous les conditions que Ton connaît.

appel et qu'il pouvait en résulter des abus, il est établi aujourd'hui que les administrateurs d'une institution charitable sont soumis au contrôle de la cour de chancellerie. Celle-ci peut, en cas d'abus, enlever la fondation à la corporation et la remettre en d'autres mains. Toute corporation investie de fîdéicommis charitables est donc créée par une loi ; elle est inspectée, contrôlée et responsable de ses actes devant les cours de justice (4).

Est-ce ainsi qu'il faut entendre ce que Ton nous dit que, « aux États-Unis, la plus grande liberté est admise en matière de bienfaisance, liberté qui ne se borne pas aux aumônes que les personnes charitables distribuent de leur vivant, mais qui s'étend aux fondations permanentes et durables, aux établissements mêmes de bienfaisance publique dus à la charité des particuliers (2)? » En ce cas, nous avons la même liberté, car rien ne s'oppose à ce que l'on sollicite une loi pour établir une corporation de charité.

L'hôpital de Pensylvanie, à Philadelphie, a été érigé d'après le deuxième mode que nous avons exposé. Le pouvoir législatif, ea accordant la charte en 1750, vota en même temps une certaine somme pour le soutien de l'établissement, à la condition qu'une somme égale serait livrée par souscription particulière. Chaque souscripteur doit payer au moins 250 francs ; il ne peut transporter son droit à personne ni en trafiquer ; il n'en relire que le droit de faire admettre des malades, le privilège de pouvoir élire et être élu. S'il est choisi pour directeur, médecin ou trésorier, il doit exercer ses fonctions gratuitement. L'administration est confiée à douze directeurs, choisis tous les ans parmi les souscripteurs (5).

(1) James Kent, Commentants on american law, II, IV, 33.

(2) Réponse de M. le ministre de la justice dans le rapport de M. Malou, p. 30.

(3) Warden, Description des États-Unis, t. Il, p. 41 S.

Il existe, sur des l>ases analogues, un grand nombre d'institutions dans la plupart des États; tels sont les instituts pour les pauvres ou les gens vicieux, les insensés, les idiots, les sourds-muets, les aveugles, les orphelins, les jeunes délinquants, les écoles de réforme. D'autres sont dues à des fondations proprement dites. La fondation la pins considérable est celle du collège Girard à Philadelphie, destiné aux orphelins. La dénomination de collège lui a été donnée, parce que les élèves doivent passer par un cours d'instruction académique avant de quitter rétablissement. Elle porte le nom de son fondateur, Etienne Girard, Français de naissance, qui, grâce à une activité et à une énergie peu communes, ayant acquis une fortune immense dans les entreprises commerciales, légua presque tous ses biens, en 1850, à diverses institutions publiques. Parmi •d'autres legs, il y en avait un de deux millions de dollars (10,400,000 francs) en faveur d'un asile pour les orphelins. Nous ferons remarquer, en passant, aux détracteurs des administrations officielles, que le testateur avait pris le soin le plus minutieux d'indiquer, dans son acte de dernièrevolonté, comment il voulait que l'édifice fùtconstruit. 11 est d'une magnificence extraordinaire. L'édifice entier, murs, colonnes, toit, escaliers intérieurs et extérieurs, tout est en marbre blanc (1). Il a la forme d'un temple grec, entouré par une colonnade de trente-six piliers corinthiens. Un voyageur fait remarquer à ce- sujet que l'amour de la splendeur publique existe à un haut degré aux États-Unis, et il ajoute : « Il est impossible de voir sans émotion des palais princiers former des asiles pour les plus pauvres des pauvres, les plus infortunés des infortunés, les orphelins sans ressources. Dans un pays où Tor-

(1) Le marbre est, du reste, d'après ce que Ton rapporte, souvent employé dans la construction des maisons à Philadelphie.

pbelin n'est pas jugé indigne d'habiter un palais, nous pouvons espérer qu'il ne sentira jamais le manque d'une maison et d'un protecteur (4). » Que M. l'évèque de Bruges ne blâme pas trop cette imprudente opinion !

Quoi qu'il en soit , si nos recherches ont été bien dirigées, si les documents que nous avons consultés ne nous ont pas induits en erreur, toute la liberté en matière de fondation se résume donc dans la faculté d'obtenir une loi qui approuve le caractère, le but, et fixe les conditions d'existence de l'œuvre dont un bienfaiteur veut doter le pays. Nous n'avons rien à emprunter sous ce rapport aux États-Unis.

Il ne suffit pas, au surplus, d'invoquer ce qui se fait dans d'autres pays. Il faudrait prouver que les institutions que l'on veut substituer aux nôtres sont meilleures et ont donné de meilleurs fruits. Nous avons été unis à la Hollande pendant quinze ans. A-t-on jamais songé à demander que le système d'administration des fonds de charité qui y est pratiqué fût importé dans les provinces méridionales? On nous fait pourtant aujourd'hui de ce régime des tableaux ravissants ; on nous le donne comme une sorte d'idéal que nous devons chercher à réaliser (2). Mais connait-on bien la situation dont on parle ? « Tous ceux qui ont visité la Hollande, disait un membre de la Chambre des représentants (3). savent que c'est là que se montrent les abus dans toute leur laideur ; que c'est là surtout qu'une

(4) Des Instituts d'éducation aux États-Unis, chap. xvm. Nous avons une traduction manuscrite de cet ouvrage qui a pour titre : Tke educational institutions of the United States. London , John Chapman, 4853.

(2) Revue de l'administration et du droit administratif, 3e année, t. III, p. 4049. M. Lion donne une analyse de la législation hollandaise.— M. de Haerne, Spectateur, 4e liv. p. 402.

(3) M. Gendebien, Séance du 25 novembre 4854 (Monit. du 26).

infinité d'hommes s'engraissent, eux et leur famille, leurs amis, dans l'administration d'établissements de bienfaisance que les fondateurs avaient institués dans un tout autre but. »

Est-on bien venu à nous proposer la Hollande comme un modèle à imiter? D'un autre côté, si l'esprit de charité y est grand, l'esprit de secte y est aussi plein d'ardeur, et la richesse étant principalement du côté des protestants , les pauvres catholiques ont besoin de la protection de l'autorité civile. Sait-on contre qui sont faites les lois que l'on vante ?

Après la réforme , l'État et l'Église étant unis , des diaconies protestantes furent établies pour secourir les pauvres appartenant au culte dominant. Le pouvoir fit des règlements pour les diaconies, non toutefois sans rencontrer, de temps à autre, certaine opposition de la part des synodes provinciaux , qui prétendaient à l'administration en quelque sorte indépendante des biens de ces institutions.

Lorsque la séparation de l'Église et de l'État fut admise en ces diaconies, suivant la tendance de tous les

corps et particulièrement des corps ecclésiastiques, d'échapper à l'action de l'autorité, affectèrent de se considérer comme des établissements privés, ne relevant point de l'État. Mais, à part d'autres dispositions, la loi du 28 novembre 1818 sur le domicile de secours prit, quant aux diaconies , des mesures qui ne pouvaient s'appliquer qu'à des établissements publics (1). Les diaconies ont voulu se soustraire à celte loi et les tribunaux inférieurs ont souvent accueilli leurs prétentions ; mais la haute Cour les a condamnées sans que l'on ait réussi néanmoins à mettre fin à toutes les difficultés (2).

(1) Voy. art. 9, H et 12.

(2) Voy. Discours de M. Blanpot ten Cate dans la discussion de la loi du 28 juin 1854.

A côté des diaconies, administrations ecclésiastiques des biens des pauvres et qui sont au nombre de 2,137 dans le royaume, l'Etat, la province ou la commune ont organisé des établissements de bienfaisance dont le chiffre est de 1,454; parfois aussi les communes ont créé des institutions mixtes, où se fait sentir en même temps l'intervention des aulorilés civiles et ecclésiastiques; il y a 81 établissements de cette nature dans le pays; et enfin un grand nombre d'institutions ont été érigées par les particuliers.

Depuis longtemps les abus de ce régime étaient manifestes dans toutes les institutions qui, bien que publiques, prétendaient s'affranchir , grâce à leur caractère ecclésiastique, des règles d'une bonne administration. Frais de gestion exagérés ; travaux et fournitures exécutés le plus souvent sans publicité; doubles emplois dans l'allocation des secours et ainsi excitation à l'oisiveté ; charges pour les communes ou les administrations civiles d'autant plus grandes que les fonds de ces institutions étaient moins bien gérés, tels étaient les vices les plus patents auxquels il aurait fallu porter remède.

Il y a, sans doute, des diaconies, surtout dans les grandes villes, qui fonctionnent régulièrement et dans un esprit conforme au but de leur institution ; mais il n'est que trop vrai que la plupart de ces corporations n'ont ni règlements ni principes conformes à ce qu'exige une bonne administration ; que beaucoup d'arbitraire et un esprit d'exclusion à raison dos cultes président à la distribution des secours ; que les fonds de certaines communautés religieuses sont accordés avec peu de discernement, deviennent des encouragements à la paresse; que d'autres sont soumis, dans leur distribution, à des exigences, à des conditions contraires à la charité et à la tolérance de notre époque. L'on rencontre de temps en temps, dans les com-

munes rurales et dans les petites villes , des diaconies qui emploient divers procédés pour se débarrasser des indigents qui sont à leur charge, soit en les contraignant à abandonner leur domicile de secours, soit en les obligeant à recourir aux administrations communales. De là souvent des débats, des conflits entre les diverses institutions religieuses, particulières ou communales, pendant lesquelles les indigents, ballottés de l une à l'autre, ne peuvent obtenir de secours.

En 1845 un projet de loi sur celte matière, élaboré par le ministre de l'intérieur. (i), fut présenté aux états généraux. Mais les diaconies, soutenues par le parti ultra-protestant, s'opposaient à toute réforme et il ne fallut rien moins que les événements de 1848 pour faire taire un moment, ou ceux qui vivent des abus ou ceux qui croient que leur salut est engagé à céder à toutes les exigences du clergé. La loi fondamentale, ayant été revisée en 1848, ne se borna plus à déclarer « que l'administration des pauvres était un objet constant des soins du gouvernement et qu'il en serait rendu compte annuellement aux états généraux (2) ; » pour lever tous les doutes et faire cesser les résistances qui s'étaient révélées , elle ajouta : « L'administration des pauvres sera réglée par la loi (3). »

Dans la session de 1850 à 1851, M. Thorbecke, ministre de l'intérieur , présenta un projet de loi pour satisfaire aux prescriptions de la loi fondamentale.

En présence d'un parti ardent et intolérant, le gouvernement était tenu à beaucoup de réserve. 11 signala pourtant, dans l'exposé des motifs, quelques-uns des abus de l'organisation des institutions qui, sous diverses dénomina-

(1) M. Schimmelpenning Van derOyc.

(2) Art. 228 de la loi fondamentale de 1815.

(3) Art. 495 de la loi fonda mentale de 4848.

lions, ont pour but d'alléger les souffrances et la détresse des pauvres. Admettant en principe que l'assistance des pauvres était un service public que l'État avait pour devoir de surveiller, de contrôler et de régler, M. Thorbecke réclamait l'intervention tutéiaire du gouvernement dans la gestion et le contrôle des fonds de charité.

Tenant compte des faits, d'une situation consacrée depuis plusieurs siècles, le gouvernement se garda bien de porter atteinte au principe même des diaconies. Il ne pouvait être question de toucher à des institutions nées avec la réforme, et que les protestants établirent alors à l'image des diaconies de la primitive Eglise. Mais, constituant des établissements publics, il s'agissait de faire intervenir plus activement à leur égard l'autorité civile, et de les soumettre à certain contrôle, à certaines obligations, pour assurer une bonne gestion des biens; il s'agissait encore, et ce point était d'une importance extrême, d'établir plus d'unité et plus de cohésion entre les diverses institutions qui assument le soin des pauvres, d'empêcher que des établissements de charité multiples ne contribuent à entretenir la paresse et ne deviennent les causes mêmes du paupérisme.

D'après les projets de M. Thorbecke, les administrations de toutes les institutions auraient fourni annuellement les renseignements nécessaires pour la rédaction du rapport prescrit par l'art. 495 de la loi fondamentale, à savoir : le nombre des individus secourus ou entretenus par elles ; le montant de leurs dépenses, tant en frais d'administration qu'en secours de toute nature, et le chiffre de leurs revenus provenant de collectes, souscriptions et autres contributions volontaires et de subsides.

En cas de refus ou de retard, l'autorité pouvait envoyer, aux frais des administrateurs, des commissaires spéciaux pour obtenir les renseignements réclamés.

Les administrations de bienfaisance auraient été tenues, à première réquisition, de se fournir réciproquement, ainsi qu'à l'autorité locale, les indications nécessaires pour prévenir de doubles distributions, ou bien pour régler les distributions, le cas échéant. Les administrateurs qui, par leur négligence, auraient été cause d'une allocation de secours qui sans cela n'aurait pas été faite, devenaient personnellement responsables du montant du secours.

Tous les actes excédant ceux de simple administration devaient être soumis aux états députés et les acquisitions d'immeubles au roi.

'Les travaux à entreprendre par les institutions de bienfaisance devaient être mis en adjudication publique. Les budgets et les comptes des institutions de bienfaisance devaient être soumis à l'approbation du conseil communal, même ceux des diaconies ou des sociétés privées lorsquelles auraient reçu des subsides de la commune, de la province ou de l'État.

Aucune collecte (à l'exception de celles qui se font dans l'église pendant l'office) n'aurait pu avoir lieu sans l'autorisation de l'autorité locale.

Le collège des bourgmestre et échevins conservait la surveillance de tous les hospices situés dans la commune, à l'exception de ceux érigés par le gouvernement ou par la province.

Lès institutions qui ne se seraient pas conformées aux prescriptions de la loi n'auraient obtenu, en aucun cas, l'autorisation d'accepter des dons ou legs.

Les remèdes proposés indiquent suffisamment les maux qu'il fallait guérir, et ils paraîtront, aux gens raisonnables, prudents et modérés. La loi fondamentale permettait d'aller plus loin. « Toutefois, portait l'exposé des motifs, cela n'est actuellement ni nécessaire ni utile. » Mais 1848 était

déjà éloigné ; les ultras avaient repris confiance. On semblait avoir oublié les motifs qui avaient rendu nécessaire la modification de la loi fondamentale. Le projet du ministre fut vivement attaqué. 11 était contraire, disait-on, au texte et à l'esprit de la loi fondamentale de comprendre dans le projet les institutions de charité ecclésiastiques ou particulières. L'État peut, assurément, en vertu de son droit général de police, soumettre ces institutions à une certaine surveillance et leur demander des renseignements qui lui sont nécessaires pour apprécier le régime des pauvres. Là doit se borner son action. Mais vouloir connaître les recettes et les dépenses, les frais d'administration, le mode et la nature des secours ; charger, en cas de refus, des commissaires d'aller prendre les renseignements, quel empiétement ! quelle violence ! L'Etat n'a pas plus le droit d'user de contrainte envers ces institutions qu'envers des personnes privées.

On faisait un grief au ministre de certains passages de l'exposé des motifs qui paraissaient révéler la tendance du gouvernement à supprimer un jour la gestion des institutions auxquelles, selon les adversaires, « il crée maintenant des embarras en projetant de disposer directement, au nom de l'Etat, de leurs ressources. »

Les ultras se disaient à voix basse qu'il entrait dans la pensée de M. Thorbecke, lorsque l'État, par suite de l'application persévérante des dispositions de la loi proposée, se serait emparé des fonds appartenant aux institutions des diverses communautés réformées, de faire une répartition plus égale de ces fonds en faveur des pauvres, sans égard à la religion qu'ils professent et d'y faire participer ainsi ceux qui appartiennent au culte de l'Église romaine. En général, comme on peut le constater par le tableau qui est annexé à l'exposé des motifs, les fondations de charité pour les catholiques sont peu riches en compa-

raison de celles qui forment l'apanage des communautés protestantes.

D'autres, raisonnant comme M. l'évêque de Bruges et ses amis, et prenant des établissements publics pour des établissements privés^ par cela seul qu'ils sont ecclésiastiques, s'écriaient qu'il ne fallait pas susciter d'entraves à la charité privée; elle vient puissamment en aide à la charité officielle ; mais elle est l'ennemie de tout ce qui est contrainte; la liberté est son principe de vie; la main du bienfaiteur se retire dès que l'autorité civile apparaît. En entravant l'action des diaconics et des institutions privées, vous les découragerez; vous tarirez les sources de la charité privée et le soin des pauvres tombera à charge du gouvernement (4).

Le projet rencontrait, d'autre part, des défenseurs non moins énergiques. Il leur était facile d'établir quelle était la signification réelle des prescriptions de la loi fondamentale, et de démontrer que des fondations, des institutions permanentes, comme sont les diaconies, constituent des établissements publics, ont toujours été considérées comme telles et sont encore actuellement soumises à l'application de la loi de 4848 sur le domicile de secours.

Le projet ne fut pas discuté dans la session de 4852. Le 45 février 4855, M. Thorbecke soumit des propositions identiques aux chambres. Dans un nouvel exposé des motifs, il s'attacha à réfuter les objections qui avaient été faites, et, tout en accueillant quelques modifications de détail, il maintint, sans y rien changer, les principes généraux du projet primitif, refusant de faire aucune dis-

(i) Toutes ces raisons, que Ton pourrait croire empruntées â nos propres discussions, sont consignées en substance, au nom des ultra-protestants, dans le rapport fait à la 2e chambre des états généraux le 7 septembre 1652.

tinction, quant aux règles d'administration, entre les institutions ecclésiastiques subventionnées ou non, et les institutions civiles, par cette considération « que la loi doit garantir le patrimoine des pauvres contre l'imprudence et l'incurie des administrateurs, et qu'à ce point de vue, il n'y a pas de différence à établir entre les institutions subventionnées et celles qui ne le sont point. »

Un pétitionnement fut organisé contre le projet de loi, qui devint une arme aux mains du parti ultra-protestant. On demandait sur tous les tons la liberté de l'Église. Sur ces entrefaites, le pape réorganisa la hiérarchie épiscopale en Hollande, et ce fut une nouvelle occasion pour le fanatisme protestant d'éclater avec plus de vigueur. Le ministère Thorbecke luttait, avec succès, contre l'orage qui l'avait assailli, et, sans approuver dans la forme la marche suivie par le pape, il ne contestait pas son droit et maintenait avec honneur le drapeau de la tolérance religieuse. La chambre adopta un ordre du jour (1) qui impliquait l'approbation de la conduite du cabinet. Les brochures, les pamphlets, les articles de journaux, les pétitions, les adresses au roi continuaient néanmoins à soulever les populations égarées. Une pétition portant plus de 50,000 signatures d'hommes et de femmes avait été remise au roi, deux jours avant la résolution de la chambre, par une députation de douze membres, représentant les habitants protestants d'Amsterdam, et, dans cette entrevue, le roi avait prononcé des paroles qui révélaient un grave dissentiment entre son ministère et lui.

Le lendemain de cette audience, le cabinet adressa une lettre au roi. Après avoir rappelé qu'il avait soumis au chef

(1) Après de longs débats, un ordre du jour favorable au cabinet fut adopté par quarante voix contre douze. (Séance de la 2e chambre du 48 avril 1855.)

de l'État, trois jours auparavant, un projet de dispositions à prendre pour faire appel « à la tolérance et au calme, » le ministère ajoutait : « D'après les nouvelles reçues, la réponse donnée par Votre Majesté en audience publique à Amsterdam, a produit une tout autre impression. On croit avoir entendu de Votre Majesté quelle se croyait liée contre son gré par la constitution ; que Votre Majesté, par la plainte qui lui est parvenue sur ce qui s'est fait en vertu de cette constitution, regardait comme plus intimement resserré encore le lien entre la maison d'Orange et la Néerlande.

« On croit actuellement apercevoir entre cette réponse et l'attitude du ministère de Sa Majsté, une contradiction qui est expliquée comme un conflit.

« Nous venons, Sire, vous demander sérieusement, mais respectueusement, dans l'intérêt du pays et de la royauté, qu'il plaise à Votre Majesté de faire cesser une situation intolérable. Une vérité est généralement reconnue : le roi qui ne s'accorde pas avec ses ministres doit changer son ministère.

« La constitution accorde à juste titre, d'après notre conviction, la liberté religieuse et l'égalité de protection. Nous avons laissé son cours à la liberté constitutionnelle. Si Votre Majesté n'est pas satisfaite de la constitution ou de notre système d'administration, quïl plaise à Votre Majesté de nous accorder notre démission. »

Le roi fit répondre qu'il croyait « le moment venu de pourvoir k un changement de ministère; » et le même jour une nouvelle administration fut constituée. La dissolution de la seconde chambre eut lieu peu de temps après, ét, comme on devait aisément le prévoir, les élections se ressentirent de la réaction anti-catholique qui ve-

liait de se manifester. Sans donner gain de cause an parti qui se nomme anti-révolutionnaire parce qu'il est ultraprotestant, elles affaiblissaient l'opinion libérale, dont les efforts tendent à ne pas laisser absorber l'État par l'Église, à empêcher la prédominance d'un culte, à conserver intactes les libertés civiles et religieuses. Le nouveau ministère, il faut lui rendre cette justice, ne cherchait pas à surexciter les passions du moment ; mais il était dominé par la situation. Il proposa et fit adopter une loi réglant la surveillance de l'État sur les cultes qui déplut fort aux catholiques. Le 3 décembre 1853, il soumit aux chambres un projet de loi sur l'administration des pauvres.

C'est ce projet, né sous des influences qui font gémir leurs coreligionnaires en Hollande, que nos catholiques se sont mis à exalter depuis qu'il est devenu la loi du 28 juin 1854. Par une méprise des plus plaisantes, ils ont pris une loi restrictive pour une innovation et une extension des droits des diaconies; une loi de contrôle, partant de défiance, pour un acte de confiance envers les communautés religieuses; une loi qui tend à ramener plus d'unité dans la distribution des secours, pour une mesure qui favorise la multiplicité des agences charitables ; une loi qui commence la réforme des abus et ne s'arrête dans cette voie que pour complaire à une surexcitation du fanatisme protestant, ils l'ont envisagée comme le résultat d'une théorie éminemment favorable aux corporations religieuses: une loi, enfin, destinée à favoriser les pauvres protestants au détriment des pauvres catholiques, ils l'ont représentée comme une œuvre de progrès et de liberté !

La principale question qui ail été agitée en cette matière des fonds charitables, disait le nouveau ministère, est celle de savoir jusqu'à quel point la loi serait applicable aux établissements de charité de l'Église etaux institutions particulières. Selon lui, les projets présentés antérieuremcntallaient

trop loin. L'esprit de la loi fondamentale était d'accorder à l'Église toutes les libertés compatibles avec les droits et les obligations de l'État. On a vu, par l'explosion de colère qui suivit la réorganisation de la hiérarchie épiscopale catholique, ce que signifie V Église, aux yeux du plus grand nombre en Hollande, et quelle est celle qui a des droits vis-à-vis de l'Etat. « L'Etat peut d'autant moins se substituer à l'Eglise, que c'est elle et non lui qui possède les moyens de réunir d'abondantes aumônes (1).» Au fond, le projet nouveau se rapprochait, en plus d'un point fondamental, des projets présentés par M. Thorbecke. C'est qu'on était en face d'un état de choses trop défectueux pour que, malgré les exigences de l'Église, il ne fût pas nécessaire de prescrire des mesures dans l'intérêt public. Voici sommairement les dispositions proposées et qui ont été sanctionnées par la législature.

La loi entend par institutions de bienfaisance celles qui ont pour but permanent le soin des pauvres, soit dans des établissements, soit à domicile.

Elle distingue : les institutions de l'État, de la province ou de la commune, réglées et administrées par l'autorité civile; les institutions d'une église (kerkelyke gemeente) destinées aux pauvres professant un culte déterminé, réglées et administrées par la communauté ecclésiastique dont ces institutions dépendent ; les institutions réglées ou administrées par des particuliers et par des associations autres que des communautés ecclésiastiques; les institutions d'une nature mixte, réglées et administrées concurremment par l'autorité civile , par une communauté ecclésiastique, des particuliers ou des associations non ecclésiastiques.

L'administration communale dresse une liste de toutes

(\) Exposé des motifs.

les institutions de bienfaisance existant dans la cornmune.

Les conseils communaux, en concours avec l'administration ecclésiastique ou particulière, réforment et établissent les règlements des institutions mixtes.

Les résolutions concernant l'érection ou l'administration des institutions ecclésiastiques ou particulières, sont communiquées par les administrations à 1 autorité locale. Celte communication a lieu, pour les institutions existantes, dans les six mois après la publication de la loi, et, pour les institutions futures, dans le mois de leur érection.

Communication de tous les changements est également donnée dans le mois.

Les institutions à l'égard desquelles la communication n'a pas été faite dans le délai déterminé, sont privées, depuis l'expiration de ce terme jusqu'à ce que la communication ait eu lieu, de la capacité de faire des actes et contrats civils reconnue aux corps moraux par l'art. 1691 du Code civil.

Si le but dune institution ne peut plus être atteint, l'usage des propriétés et des revenus est affecté à une autre destination, la plus analogue possible à la première, par l'administration qui gère l'institution; mais, si la désignation n'a pas lieu dans le terme Oxé par le roi pour chaque cas spécial , l'affectation nouvelle est faite par un arrêté royal motivé et publié.

Les administrateurs de toutes les institutions de bienfaisance font connaître annuellement au conseil communal, dans le terme fixé par le ministre de l'intérieur, le nombre des personnes aidées et recueillies par elles, le montant des dépensas pour gestion, entretien et secours, et le montant des collectes, souscriptions, libéralités et subsides.

Les administrateurs des institutions civiles et mixtes

sont, en outre, tenus de fournir tous les autres renseignements que le gouvernement juge nécessaire.

Les administrateurs des institutions de bienfaisance ecclésiastiques, particulières ou mixtes, sont tenus, s'ils en sont requis, de faire connaître à l'autorité civile à quelles personnes, comme pauvres connus, ils donnent des secours, ou si un individu qui s'est adressé à l'autorité civile peut être secouru par ces institutions.

Les administrateurs qui ne donnent pas ces renseignements quatorze jours après la demande, sont punis d'une amende de iO à 25 florins.

On ne peut recueillir publiquement des fonds en faveur des élablissements de bienfaisance, par voie de collectes, souscriptions ou autrement, qu'après en avoir donné connaissance par écrit, au moins trois fois vingt-quatre heures d'avance , à l'autorité locale.

L'administration communale peut empêcher la collecte ; mais l'institution contre laquelle cette défense est prononcée a le droit de réclamer auprès du roi.

Cette disposition n'est applicable ni aux collectes faites dans les églises, lors de l'exercice du culte, ni aux collectes faites, en faveur des institutions religieuses de bienfaisance, seulement chez les membres appartenant à l'église dont ces institutions dépendent.

Aucune administration civile ne doitaccorder de secours aux pauvres qu'après s'être assurée, autant que possible, qu'ils ne peuvent en obtenir des institutions ecclésiastiques ou particulières que la loi mentionne (4).

(1) Cette disposition, combinée avec celle qui oblige les institutions de bienfaisance ecclésiastiques, particulières ou mixtes, à faire connaître k l'autorité civile si elles secourent ou non les pauvres qui s'adresseraient à cette dernière, ont pour but manifeste d'éviter les inconvénients pernicieux des doubles distributions.

Aucun subside ne peut être accordé aux institutions de bienfaisance, sur les fonds communaux, que par un arrêté motivé du conseil communal. Cet arrêté doit établir : 1° qu'il y a nécessité absolue d'accorder le subside ou de l'augmenter, nécessité résultant du compte des recettes et dépenses de Tannée écoulée, du budget de l'année courante et du projet de budget de Tannée suivante; 2° que, dans l'opinion du conseil , il est pourvu , d'après la nature de l'établissement, convenablement à ses besoins par ceux sur qui repose cette obligation; 3° que l'établissement s'efforce d'atteindre, suivant ses moyens, le but de sa destination (1).

« Les comptes , l'emploi des revenus et l'exposé de la situation devront être exigés jusque dans des détails que les institutions de bienfaisance, religieuses ou particulières, n'ont pas coutume de rendre publiques, aussi souvent que les subsides seront demandés pour Tannée courante (2). ><

En somme, les propositions du nouveau ministère différaient des propositions du ministère précédent en ce que celles-ci donnaient une position plus prépondérante et plus nette à l'administration civile, tandis que les autres laissaient plus spécialement aux diaconies et aux associations particulières le soin des pauvres ; elles différaient encore en ce que des règles d'administration étaient prescrites pour toutes les institutions par les premiers projets, tandis que les seconds continuaient à laisser subsister plus d'indépendance dans la gestion des fonds charitables; mais les uns et les autres étaient à peu près identiques en ce qui touche le contrôle et la surveillance à exercer sur les insti-

(1) On ne doit pas oublier qu'il existe 4,258 institutions subventionnées.

(2) Mémoire du gouvernement en réponse aux observations des sections.

tutions charitables, ecclésiastiques ou laïques, et quant aux moyens d'empêcher les distributions abusives de secours.

Que pense M. dAnethan de cette série de mesures restrictives? Quand on considère le temps où elles ont été prises et les influences religieuses qui régnaient, leur signification s'accroît encore. Lorsque M. d'Anethan demandait, le 6 juillet 4851 (1), l'application « des principes admis par la Hollande. » il ne se doutait guère, à ce qu'il semble, qu'un travail de réforme s'opérait dans ce pays, que ce qu'il prenait pour un bien, y était envisagé comme un mal exigeant de prompts remèdes. Qu'il se console cependant! La cause qu'il défend a été soutenue par les ultraprotestants, les membres du parti anti-révolutionnaire. Ils ont trouvé que l'on ne pouvait pas légitimement réclamer la communication de toutes les résolutions concernant 1 érection et l'administration des fondations ecclésiastiques ou autres; que l'on ne pouvait, sans excéder les bornes du droit de police réclamé par l'État, obliger les institutions à faire connaître au conseil communal le nombre des personnes secourues, même la liste nominative de ces personnes et le montant des dépenses pour gestion, entretien et secours. Quelques-uns auraient même voulu que la loi n'eût pas fait mention des institutions ecclésiastiques ou particulières (2). Mais ces exagérations ne pouvaient prévaloir. « L'Etat, disait un orateur dans cette discussion, doit veillera ce que les fondations soient conservées pour la postérité. Une pareille sollicitude peut à bon droit s'appeler nationale, dans ce pays où de nombreux antécédents prouvent que l'État a constamment exercé une tutelle sur la gestion des biens affectés à l'assistance des pauvres.

(1) Lettre à l'Observateur.

(2) Voy. Rnpport «le la commission des rapporteurs à la dre chamb. des clats généraux du 23 mars 4 854.

« La surveillance de l'État sur toutes les institutions de bienfaisance, pour le maintien des propriétés et des bonnes règles de gestion, est une tradition nationale, et le zèle outré des cléricaux de toutes les confessions religieuses ne doit pas y porter atteinte, ni conduire à un tout autre système que celui qui existe depuis des siècles en Néerlande (1). »

En s'exprimant ainsi, l'orateur faisait allusion aux mesures prises à l'époque où il y avait union de l'Eglise et de l'État, et c'est parce que l'on s'était relâché des règles suivies alors, que l'on était arrivé à la situation dont il était si difficile de sortir.

Un principe dominait et absorba principalement la discussion : fallait-il laisser le soin des pauvres aux fondations ecclésiastiques et particulières en n'appelant l'administration civile que dans un ordre subsidiaire, ou bien fallait-il établir un lien étroit entre les institutions civiles et les fondations charitables, pour faire concourir les unes et les autres à un but commun? Le ministère soutenait la première alternative; M. Thorbecke la seconde; M. Groen Van Prinsterer ne voyait de salut que dans l'exclusion absolue de l'autorité civile en cette matière. Mais le ministère et M. Thorbecke se rapprochaient quant aux mesures à prendre pour que l'autorité civile fût initiée, d une manière plus ou moins étendue, à la gestion des fondations charitables et pour éviter les abus résultant de la multiplicité des secours. C'est ce point surtout que l'on ne doit pas perdre de vue en ce moment. 11 n'est pas pourtant sans utilité de rappeler que M. Thorbecke envisagea « le classement des pauvres, selon les différents cultes qu'ils

(i) Discours de M. Van Nispcn Van Panncdcn à la 1™ chambre. L'orateur a trouvé insuffisant, sous ce rapport, le projet du gouvernement et a voté contre.

professent, comme une entrave qui empêche d'employer, dans le grand combat social contre le paupérisme, des mesures communes et unanimes sans lesquelles la victoire

est impossible Aussi, continuait-il, le gouvernement

a-t-il senti que la puissance des faits serait plus grande que toute théorie légale, et. en proclamant que son projet tend à abandonner le soin des pauvres aux fondations ecclésiastiques et particulières, a-t-il maintenu et organisé les administrations civiles de bienfaisance.

« Je suis, disait-il ensuite, je suis partisan autant que personne de la liberté de TÉglise et je l'ai prouvé naguère dans la discussion de la loi sur les communautés religieuses. Mais des associations ecclésiastiques, lorsqu'elles viennent en contact avec de grands intérêts de l'État, ne peuvent, pas plus que d'autres associations, se mettre au-dessus des règles que l'Etat doit prescrire pour ces grands intérêts. Or, les institutions, ecclésiastiques ou particulières, qui s'occupent d'une manière permanente du soin des pauvres, exercent naturellement une influence matérielle extérieure sur l'état physique de la société, et, dés lors, les actes de ces institutions sont indubitablement soumis à la loi.

« N'existàt-il même pas d'administration civile, des pauvres, il appartiendrait encore à l'État d'exercer une surveillance sur toutes les institutions charitables, et d'amener entre elles des relations et un commun aecord dans la direction de leurs efforts divergents.

« Il est un devoir qui incombe aussi au législateur : c'est d'assurer la bonne gestion des biens destinés au soulagement des pauvres. C'est un devoir qu'il a à remplir vis-à-vis de toutes les associations, de tous les corps moraux auxquels sont confiés les intérêts de ceux qui ne sont pas en état de les soigner eux-mêmes. »

Après diverses modifications, le projet do gouvernement fut adopté par la 2e chambre. Porlé à la première, il n'y rencontra qu'une faible opposition.

Ainsi, les pays qui ont réussi, comme la France, à organiser le système d'administration des fonds charitables que nous connaissons, se gardent bien de l'abandonner, et d'autres qui subissent le régime des administrateurs spéciaux, en constatent les vices nombreux et font des efforts pour les corriger.

11 n'y a pas de gouvernement qui n'ait été obligé de ramener à lui, d'une manière plus ou moins complète, la gestion des fondations charitables, après l'avoir abandonnée, pendant un temps plus ou moins long, à des corporations, religieuses ou laïques, désignées par les testateurs. Les Etats catholiques n'ont pas été plus favorisés sous ce rapport que les États protestants (1). Le grand-duc Léopold, à son avènement au trône de Toscane, trouva les hospices et les hôpitaux en un grand désordre. Leur patrimoine était compromis; les revenus, dissipés ou négligés. La multiplicité des établissements dans une même localité, bien qu'ayant le plus souvent un but identique, favorisait l'oisiveté, était un obstacle à une surveillance efficace et à une gestion économique des biens, a Les cours ecclésiastiques qui avaient la charge de surveiller ces institutions, avaient laissé arriver les choses à une telle extrémité , qu'il fut nécessaire, dit un historien, que le gouvernement laïque en reprit en mains la tutelle et la direction exclusive (2). » Après l'enquête faite par le sénateur Gianni, qui constata les abus et les dérèglements, le grand-duc décréta que les institutions charitables dans les provinces seraient soumises aux magistrats municipaux et que ceux des grandes

(1) Voy. ci-dessous ce qui est relatif à l'Angleterre.

(2) Antonio Zobi, Storia civile délia Toscan a, liv. V, ch. vu, § 4.

villes relèveraient directement du gouvernement. La plupart des établissements étaient dans un tel étal de délabrement, qu'ils durent être restaurés aux frais du trésor public. En peu d'années, les dépenses faites de ce chef par le grand-duc et les subsides qu'il fallut allouer, s'élevèrent à 2,624,042 lires toscanes (I). Cette intervention pécuniaire, peu mesurée , fit prévaloir dans les esprits la pensée que l'autorité gouvernementale était tenue de subvenir, en toute occurrence, pour accomplir et soutenir les améliorations, les changements, les entreprises suscités par un zèle ardent, mais souvent imprudent, cl qui, si on n'y avait mis ordre, devait présenter de sérieux inconvénients.

En Piémont, dès 4719 , certaines mesures avaient été prescrites pour la bonne administration des fonds charitables. Il en fut de même en Savoie. Dans le duché de Gènes, les œuvres pieuses, comme corps moraux faisant partie de l'État, étaient soumises, aussi bien qu'en Piémont et en Savoie , « au haut domaine de la puissance civile (2). » II existait bien quelques règlements pour certains instituts, principalement pour ceux de Gênes, mais, en général, les œuvres de charité se régissaient d'après leurs statuts particuliers, sans intervention de l'autorité publique pour contrôler les opérations et vérifier la comptabilité. « 11 y avait là, peut-être, plus que partout ailleurs, une large voie ouverte aux abus, par cette raison que plusieurs , parmi les nombreuses et riches fondations du duché, étaient administrées par des particuliers à titre de vocation de famille ou par coutume, et que leurs reve-

(1) Rendiconto, cite par Antonio Zobi, loc. cit. — La lire toscane vaut environ 85 centimes.

(2) Comte de Pralormo. Reluzione a S. M. sulla sittiatione degli iustituti di carità el di beneficenca, 1er juillet 1841.

nus destinés d'une manière générale attxpauvres du Christ ou aux pauvres honteux, pouvaient, par la nature même de leur destination, plus facilement se soustraire aux lois d une gestion probe et publique (1). »

Durant l'occupation française, les lois de l'empire furent appliquées dans ces pays; niais, en i 81 4 -, il y eut retour pur et simple au régime ancien., Les instituts de charité ne tardèrent pas à tomber dans de graves irrégularités et « de « trop lamentables abus (2). »

Le gouvernement nomma d'abord, de temps à autre, diverses commissions extraordinaires, chargées d'examiner les conditions, tantôt de l'un, tantôt de l'autre institut, et de faire rapport à l'autorité supérieure de ce qui y avait été constaté. Les enquêtes suivies de cette manière, avec prudence et habileté, s'accordèrent à confirmer que les vices remarqués ou redoutés dans la gestion des œuvres pieuses n'étaient que trop réels et plus étendus même qu'on ne l'avait d'abord supposé.

« On avait observé, plus d'une fois, que les règlements particuliers des instituts étaient négligés ou transgressés; que souvent les conditions mises aux libéralités étaient violées ou éludées, les titres oubliés ou mal conservés, les capitaux et les fonds ou laissés improductifs, ou employés sans les précautions nécessaires, ou parfois ne pouvaient plus être recouvrés par suite de prescription; que les revenus, bien loin d'être conservés ou accrus, assez souvent n'étaient pas réclamés ou étaient perdus ; que par tous ces motifs et par le défaut d une inspection supérieure active, l'indifférence sïnsinuait dans l'administration des établissements pieux ; que, par défaut de contrôle régulier, des trésoriers étaient négligents ou infidèles, et qua , pour combler la mesure,

(1) Relazione, p. 21.

(2) Ibid., p. 22.

les garanties ordinaires manquant, ils trouvaient, en général, beaucoup de facilités pour échapper aux conséquences de leurs fautes et de leurs négligences.

« Un état de choses si mal réglé réclamait hautement une grande réforme et elle a été accomplie par l'édit royal du 24 décembre 1836 (1). »

L'édit prescrit un inventaire où les litres sont décrits, avec un exposé historique de l'origine, de la consistance et du but de la fondation. Les fonds charitables jouissent des mêmes privilèges que les deniers communaux. Chaque institut doit avoir un trésorier capable qui donne caution. Tous les contrats qui engagent le patrimoine, l'acceptation des successions et des legs, sont soumis à l'approbation royale. Le décret prescrit la formation de budgets, soumis, comme ceux des communes, à l'approbation de l'autorité supérieure. Les règles de comptabilité applicables aux biens des communes sont applicables à ceux des établissements charitables. Chaque institut doit rendre compte annuellement à une commission provinciafe composée de l'évéque. de l'intendant et de cinq autres membres à la nomination du roi. Les comptes des instituts de Charabéry, de Turin et de Gènes sont soumis à une commission analogue.

L'édit a conservé les corps d'administration qui régissaient les établissements en vertu des statuts ou de la coutume.

{\) Relazione, p. 22.

Le comte de Pralormo cite ce fait, relatif à l'un des principaux établissements de Turin, que, par suite de l'exécution de l'édit (art. I et 2), prescrivant de former des inventaires réguliers , on découvrit des créances pour une somme de 155,440 francs, que, par défaut de titres ou de renseignements, on croyait perdue depuis longtemps. Des rentes actives n'étaient point réclamées et des rentes passives continuaient à être payées, quoiqu'elles eussent été remboursées.

L'administration est collective dans tous les établissements qui doivent leur existence à l'Etat, comme sont les congrégations de charité et beaucoup d'hôpitaux. Certains instituts, en petit nombre, sont gérés par une seule personne; mais, en général, les fondateurs ont pris le soin d'établir des administrations collégiales ; elles présentent par cela même plus de garantie de régularité et de publicité^).

Le rapport au roi, que nous citons, fait remarquer que les testateurs ont une certaine propension à désigner une administration particulière pour chaque legs, même de peu d'importance, et « que, jusqu'à présent, on a secondé cette tendance en concédant à ces administrateurs spéciaux l'approbation dont parle l'article 34 de l'Édit (2), pour mieux montrer le respect que l'on veut maintenir pour la volonté des bienfaiteurs. Mais il ajoute, parce que l'expérience a éclairé le gouvernement, « qu'il serait très-désirable que les bienfaiteurs renonçassent à cet usage, afln de ne pas introduire tant d'administrations particulières et anomales pour des legs d'un faible revenu, ayant le plus souvent le même but que d'autres fondations confiées à des administrations reconnues et expérimentées. »

Certains instituts peuvent être exceptés provisoirement de l'application de l'Édit. De ce nombre sont ceux qui sont administrés personnellement et exclusivement parles personnes mêmes qui les ont fondés. Ces personnes peuvent demander et obtenir une exception spéciale.

Le gouvernement constatait, en 1841, que les résultats de ces prescriptions avaient été très-favorables. « Connais-

{\) Relazione, p. 38.

(2) Mesures analogues à celles qui sont autorisées par les décrets du 16 fructidor an xi et du 5) juillet 1806, et h celles qui ont été proposées dans le projet de loi déposé par M. Faider.

sance exacte du nombre, de la destination, de la condition patrimoniale de tous les établissements charitables de TEtat; vérification approfondie de leur situation financière; régularité de la gestion assurée en écartant les dangers de la négligence ou des malversations; augmentation et sûreté des capitaux et des revenus, en faisant rentrer les arrérages qui étaient dus ou en leur donnant un meilleur emploi ; confiance inspirée au public et ainsi développement plus grand de la charité privée, démontrée par l'accroissement des libéralités faites en faveur des pauvres depuis la mise en activité du nouveau système; application mieux ordonnée et mieux garantie des revenus pour l'accomplissement de la volonté des fondateurs et le soulagement réel des malheureux ; réunion enfin, plus abondante et plus sûre, des éléments nécessaires pour connaître les causes qui favorisent ou retardent le développement de la bienfaisance publique ; qui suggèrent les moyens les plus propres à donner aux secours cette application qui se concilie le mieux avec le soulagement réel des misères du pauvre, en prévenant ou tout au moins en diminuant le paupérisme, de telle sorte que les établissements charitables procurent ainsi un plus grand avantage social : tels étaient les principaux fruits des réformes introduites dans lad mi n ist ration des établissements de charité (1). »

Ces réformes, accomplies par nécessité, dans un temps et dans un pays où dominaient, au plus haut point, les influences religieuses et le pouvoir absolu, ne paraîtront sans doute ni suspectes ni révolutionnaires. Elles ont été acceptées et maintenues par le gouvernement constitution-

(\) Relazione, p. 38. — Les reformes adoptées en Piémont sous l'administration de M. de Pralormo, ont été préparées parle comte Petitli que le cardinal Morrichinî nomme son trè$-respcctuble ami. Degï Istituli di caritù, etc., t. 1er, p. 240.

nel. Seulement une loi du 1er mars 1850 a fait disparaître diverses exceptions, des anomalies ou des lacunes de l'édil de 1856. Un décret du 21 décembre 1850, pris en exécution de l'art. 7 de celte loi, a réuni en un règlement général toutes les prescriptions relatives au régime économique et financier des établissements de charité.

Nous faut-il parler maintenant des Etals pontificaux? Les traditions de la Rome antique, relatives à l'obligation pour l'Etat d'assurer la subsistance des populations, se sont conservées dans la Rome des papes jusqu'au commencement de ce siècle. Des lois fixaient le prix des grains, en défendaient l'exportation, obligeaient les producteurs à livrer l'huile, les légumes, les fromages, etc., au taux d'un tarif déterminé par le gouvernement. Les propriétaires étaient obligés à fournir périodiquement des bestiaux aux bouchers de Rome. La culture des terres, et tout ce qui regarde la conservation et l'accroissement des troupeaux, était l'objet de règlements sévères. Le gouvernement achetait de grandes quantités de grains, les revendait aux boulangers et taxait le prix du pain. 11 achetait l'huile el la revendait aux marchands en détail; prix d'achat, prix de vente, tout était fixé par les magistrats préposés à ces opérations. Benoît XIV fit construire, pour garder les grains, les magnifiques greniers des Thermes et d'immenses caves pour conserver l'huile. Trois magistratures, placées sous la direction d'un cardinal, et ayanl la juridiction civile et criminelle , veillaient à la stricte application des lois annonaires et faisaient les règlements pour leur exécution. La plus importante était Yannona frumentaria, ayant dans ses attributions l'ensemencement des terres, le blé, les légumes. Nul ne pouvait vendre sa récolte sans son autorisation. Vannona olearia dirigeait le commerce de l'huile, comme le tribunal délia Grascia exerçait ses pouvoirs sur celui des bestiaux et des produits

du laitage. « Mais, dans la ville des pontifes comme dans celle des Césars, ces soins, ces efforts, ces dépenses, ne produisirent qu'un effet opposé à celui que l'on se proposait, et la diminution des cultures, la hausse des denrées et de fréquentes disettes accusèrent, aux. deux époques, ce système d'impuissance et d'erreur (i). »

Ce n'est, cependant, qu'après bien des siècles d'expériences malheureuses que ce système funeste a été abandonné. Il n'a été aboli que par les édits de Pie VII, des 2 septembre 1800 et 9 avril 1801, qui suppriment les juridictions de Yannona olearia et délia Grascia, et réduisent à un vain nom Yannona frumentaria.

L'Église, comme on le voit, a pratiqué, jusqu'à nos jours, dans les États soumis à son autorité, les moyens mis en œuvre par l'antiquité pour subvenir aux besoins du peuple. En même temps elle a développé, sous toutes leurs formes, les établissements de charité. Nulle part, peut-être, les institutions de ce genre ne sont plus nombreuses et plus variées qu'à Rome. Les secours qu elles donnent et qui s'accroissent des largesses du trésor public, offrent tant de moyens de vivre sans travail, que les oisifs, les mendiants, les vagabonds, ont été de tout temps trèsnombreux à Rome. Montesquieu a fait, sous une forme ironique, la critique de cette situation. « A Rome, dit-il, les hôpitaux font que tout le monde est à son aise, excepté ceux qui travaillent, excepté ceux qui ont de l'industrie, excepté ceux qui cultivent les arts, excepté ceux qui ont des terres, excepté ceux qui font le commerce (2). » C'est, en effet, moins l'abondance que le bon emploi des secours qui les rend véritablement utiles à la société.

(1) Comte de Tournon, Études statistiques sur Rome et la partie occidentale des États-Romains, t. Ier, p. 5C7.

(2) Esprit des lois, liv. XXIII, ch. xxix.

Les mesures les plus sévères ont été prises à diverses époques et elles sont encore en vigueur, pour extirper la mendicité. Saint Pie V, qui occupa le trône pontifical de 1566 à 1572, publia une bulle qui défendait de mendier dans les églises, exhortait à refuser l'aumône dans ces lieux et menaçait les mendiants des peines les plus Sévères. Saint Charles Borromée faisait, vers le même temps, des prescriptions analogues dans son diocèse de Milan. Grégoire XIII donna beaucoup d'extension aux projets de son prédécesseur et se proposa de faire disparaître les mendiants de la ville. Par une bulle du 1er février 1580, il convertit le monastère de Saint-Sixte, alors abandonné par les religieuses de Saint-Dominique, en un refuge pour les mendiants. Tous les pauvres étaient tenus de s'y rendre. Les invalides y devaient être retenus, les valides renvoyés et obligés à se procurer la subsistance par le travail. La bulle confère à Farchiconfréric de la Sainte-Trinité le pouvoir de faire incarcérer les récalcitrants, et même de les chasser de Rome s'ils l'avaient mérité. Les fidèles furent invités à confier leurs aumônes, soit en nature, soit en argent, à la nouvelle œuvre; ils avaient ainsi Fassurance que leurs libéralités seraient religieusement remises aux vrais pauvres (1). On reconnaît ici l'établissement de la bourse commune; on constate Futilité de la concentration des secours.

Sixte-Quint poursuivit le même dessein. Par sa bulle du 11 mai 1587, il créa un refuge plus vaste, plus complet que celui qui avait été établi par Grégoire XIII. Après avoir rappelé les devoirs de la charité chrétienne qui prescrivent de secourir le» malheureux , il montre les dangers et les résultats déplorables d une mendicité effrénée et vagabonde; il fait le tableau des pauvres « divaguant ç\\ et là

{{) Cardinal Morrichini, liv. II, ebap. iv.

par les places et les rues, sans connaître leur propre curé, privés de toute notion des préceptes divins et des règles des bonnes mœurs; errants comme des brutes, privés de toute raison, occupés seulement à chercher leur nourriture et à paître leur ventre (ci'6o tanfvm quœrendo et ventri pascendo intenti aberrent), de telle sorte que personne ne leur administre les sacrements ecclésiastiques et que nul ne s'occupe des soins spirituels à leur donner. »

A ces raisons contre la mendicité, Sixte-Quint ajoute qu'elle ne permet point de constater chez ceux qui s'y livrent « si le corps est intègre ou dans la vigueur des ans; ni de démasquer les paresseux ou ceux qui ne sont empêchés par aucune infirmité ; ni de fermer la voie à la lâcheté et à la méchanceté de ceux qui, feignant des maladies ou sous couleur de pauvreté, soit menteuse, soit volontaire par fainéantise, dérobent l'aliment à ceux qui sont vraiment infirmes et pauvres, et exercent l'art infâme, doleux et frauduleux, de simuler des maladies, tandis que, peu après, frais et gaillards, ils s'abandonnent au jeu, font gogaille (comessalionibus vacant) ou se livrent à d'autres fourberies, au préjudice de leur santé et au grand scandale des honnêtes gens. »

L'établissement qu'il avait créé étant complètement organisé, Sixte-Quint, par sa bulle du 23 septembre 4 588, conféra aux administrateurs « le plein pouvoir de publier des édits contre les mendiants qui tenteraient de se répandre dans la ville, et de prononcer contre ceux qui désobéiraient, des peines, soit pécuniaires, soit corporelles, même les galères, ou d'autres peines arbitraires, sans pouvoir toutefois les punir du dernier supplice (non tamen ultimi supplicii puniendi). » Et il motive celte décision sur ce qu'il est constant « que des hommes, quoique valides et robustes, poussent l'impudence jusqu'à simuler des infirmités ou à invoquer d'autres prétextes par fainéantise, ai-

mant mieux vaguer en mendiant que de gagner leur vie par leur industrie et d'honnêtes laheurs. » Il rappelle, enfin, qu'un concile avait ordonné que chaque commune nourrit ses pauvres, et il en prend texte pour renvoyer dans leurs foyers tous les vagabonds étrangers à Rome.

Innocent XII, dont la charité est bien connue, persévéra dans le même système. Il fonda, par sa bulle du 20 mai 1 693, Y hospice apostolique nommé San Michèle à Ripa, pour y recevoir les pauvres invalides des deux sexes, les jeunes garçons et les jeunes filles . et il y incorpora rétablissement érigé par Sixte-Quint, ainsi que d'autres fondations pour les enfants faites par Léonard Cerusi et le chanoine Odescalchi. C'est l'hospice apostolique de Saint-Michel tel qu'il existe aujourd'hui. Clément XI, par molu proprio du 14 novembre 1703, y annexa une maison de correction pour les jeunes gens de moins de vingt ans, condamnés pour quelque délit, ou fils de famille incorrigibles que les parents ou tuteurs croiraient devoir y faire renfermer. Pour mieux atteindre le but qu'il se proposait, d'obtenir l'amendement des prisonniers, il fit élever une construction « composée de soixante petites pièces ou cellules, distinctes et séparées les unes des autres, et toutes ensemble aboutissant à une même salle au milieu de laquelle était l'autel pour célébrer la messe (1). »

Les travaux organisés dans l'hospice reçurent de nouvelles extensions, et depuis lors, les draps nécessaires au service des palais pontificaux et de Tannée ont été fournis par cet établissement.

Les peines portées contre les mendiants furent rappelées

(1) Ce sont les termes mêmes du moin proprio. — On y voit l'idée mère de la réforme de la discipline pénitentiaire dont l'honneur revient incontestablement à Clément XI. Quelques-uns prétendent qu'elle lui fut inspirée par le père Mabillon. (Voy. Moreau- Christophe. Du Problème de la misère, t. III, pp. 38 et suiv.)

et confirmées par Innocent XII qui enjoignit aux juges compétents, soit ecclésiastiques, soit civils, les premiers devant poursuivre ceux qui mendiaient dans les églises ou dans les portiques, les seconds, ceux qui le faisaient en d'autres lieux, d'user de la force contre les mendiants, de les punir de la prison, de l'exil ou d'autres peines arbitraires, afin, dit l'une des bulles, de supprimer par ce moyen la mendicité : ul hujusmodi mendicalio prorsus eliminetur (1).

Pie VI, donnant une nouvelle administration à l hospice apostolique par motuproprio du 24 février 1790, confirma et maintint en pleine vigueur les bulles de ses prédécesseurs (2).

A son tour Léon XII, l'âme navrée de ce que les secours distribués jusqu'alors n'avaient pas réussi à faire disparaître la mendicité de la capitale , établit de nouvelles règles quant aux soins à donner à domicile aux pauvres invalides. Le statut défend de mendier sur la voie publique ; le coupable doit être arrêté et conduit à la salle de correction de la maison de travail; on l'y retient trois jours, après quoi on le renvoie s'il est étranger, ou bien on le place dans les ateliers. La récidive est punie des travaux forcés; et pour que la religion ne serve plus de prétexte à l'oisiveté, il est interdit aux pèlerins de stationner dans les rues : ils doivent se réunir dans les hospices qui leur sont assignés. C'est ce qui résulte du chirographe du 27 février 1826. Nous aurons l'occasion d'indiquer d'autres mesures décrétées par ce pape, qui auraient été probablement efficaces et qui ont été abandonnées. Nous constatons seulement en ce

(4) Voy. Bulles des 23 mai et 18 décembre 1693, et 18 sept. 1694.

(2) On peut consulter sur tout ce qui précède , Cardinal To$tit Relatione deW origine e de' progressi deW ospicio apostolico. Roma, 1852.

moment l'état de la mendicité depuis plusieurs siècles et les peines infligées pour la réprimer. Mais toutes ces mesures sont impuissantes à contenir le flot de la mendicité. Ainsi que le constate un écrivain non suspect, qui a publié un livre pour glorifier la situation de l'Etat pontifical et qui a été, jusque dans ces derniers temps, le ministre des finances de Pie IX, « les misérables abondent à Rome; ils refluent de la province et viennent grossir la masse des pauvres de la capilale où les établissements pieux sont nombreux et riches. Le gouvernement concourt à soutenir ces établissements par des sommes importantes, et les malheureux des deux sexes y sont nourris et entretenus; il donne des secours, par l'intermédiaire de la commission des subsides, à un grand nombre de familles ; il emploie beaucoup d'individus à des travaux de bienfaisance, et malgré tout cela les mendiants pullulent. La police est souvent contrainte à prendre des mesures pour distinguer ceux qui ont des causes légitimes à faire valoir, de ceux qui abusent absolument de la charité, et pour reconnaître ceux que l'on peut tolérer dans la capitale et ceux qu'il faut renvoyer dans leur pays (1). »

Le trésor public alloue des subsides considérables aux institutions de charité et pour la répression de la mendicité. On cherche à justifier le maintien de l'impôt détestable de la loterie, qui ruine et démoralise les classes peu aisées, en prétendant « qu'il est toléré à cause de l'usage sacré que Ton fait des recettes qu'il procure (2). » Comme s'il pouvait jamais être, nous ne dirons pas seule-

(1) Galli, Cenni economico-statîstici sulio stato pontificio, p. 67.

(2) Cardinal Morrichini, t. 1, p. 254. Nos loteries de charité qui émettent des billets à un franc et offrent l'appât d'un gros lot de quelques milliers de francs, servent de même à exciter de pauvret ouvriers à détourner une partie du salaire indispensable a leur famille, inspirent & tous la passion du jeu, et sont aussi, sans doute, sanctifiées par les mêmes raisons.

ment juste, mais utile même, d'employer des moyens qui font des milliers de malheureux, sous prétexte de secourir les pauvres! La chambre apostolique verse dans la caisse des hospices ou hôpitaux, i 35,000 écus romains; dans celle de la commission des subsides, pour secours à domicile, plus de 172,000 écus; pour ces espèces d'ateliers nationaux organisés en faveur des pauvres valides, indépendamment de l'établissement de Saint-Michel, la dépense s'est élevée jusqu'à 208,000 écus; en total, environ 2,800,000 francs (i). La charité légale, avec tous les caractères auxquels on la reconnaît d'ordinaire , existe donc à Rome. D'immenses fondations charitables, très-riches encore malgré les pertes qu'elles ont essuyées au commencement de ce siècle , une charité privée étendue, ne suffisent pas; une partie del'impôt est destiné aux pauvres.

Tels sont les faits , telles sont les lois répressives de la mendicité dans les États romains.

Les théologiens laïques qui imposent aujourd'hui silence aux évéques (2), ont des idées un peu différentes de celles des papes sur la mendicité. Ils affirment que l'Église « loin d'y voir un délit, y voit une vertu et un moyen de perfection. » Ils trouvent « qu'un bon mendiant n'est pas un citoyen inutile dans la cité ; que celle-ci est d'autant plus prospère qu'elle voit un plus grand nombre de ses membres parmi les élus ou dans les votes qui conduisent d la patrie céleste; » ils font honneur à Benoit Labre, dont l'Église instruit la cause, « de n'avoir jamais été autre chose qu'un mendiant , un mendiant avec toutes les circonstances ignominieuses qui répugnent à la sagesse du

(1) Galli , loc. cit. — Le cardinal Morricliini indique en tout 408,000 écus au lieu de 513,000. La différence porte surtout sur les subsides pour travaux nationaux . Ils sont nécessairement variables.

(2) On se souvient que l'archevêque de Paris ayant condamné le journal t' Univers, a été obligé de retirer ses censures.

xix6 siècle, un mendiant volontaire, valide, jeune, pouvant faire tout autre chose que mendier son pain, puisqu'il appartenait à une famille honnête et qu'il avait reçu une instruction complète, mais refmant obstinément de travailler et appliqué uniquement à tendre la main (i ). » Ils oublient seulement qu'un pareil mendiant, s'il n'avait eu d'autres titres de sainteté, eût pu être envoyé aux galères par Sixte-Quint et que Pie IX le ferait encore aujourd'hui chasser de Rome. Les habiles, de leur côlé, qui écrivent l'histoire à l'usage des simples, et ne vont visiter Rome qu'avec la ferme résolution d'y paraître plus catholiques que le pape, remarquent à peine les mendiants dans cette ville et croient glorifier la papauté, en alïirmant, contre toute vérité, qu'elle n'a pas proscrit et puni la mendicité. « Les pauvres, dit l'un d'eux, que l'on voit dans les rues (et ils ne sont guère aussi nombreux qu'on veut le faire accroire), ces pauvres sont les familles des contadini que la malaria chasse de la campagne romaine- Dans les pays civilisés, où I on s'applaudit d'avoir extirpé le paupérisme quand on a écarté des yeux du riche le spectacle des malheureux, on les expulserait sans doute ou bien on les enfermerait dans des maisons de détention; mais ici ou la théorie de l'Évangile prévaut , la mendicité n'est pas encore un délit (2). » Nous conseillons à cet écrivain, qui fait parade d'un trop grand zèle, d'étudier la théorie de l'Évangile dans les bulles des souverains pontifes.

Les maux sont donc grands et manifestes ; ils se transmettent sans soulagement , de siècle en siècle , et certes,

(1) L'Univers, juin 1856.

(2) Gazette de Liège, n°» des 50 avril et \"r mai 4856. — Correspondance romaine, datée de Home, 24 avril 1856. — Ce journal religieux publie depuis quelque temps des correspondances de Rome qui contiennent une foule de vérités du même genre.

dans les Etats romains, ce n'est pas l'industrie qui enfante le paupérisme. Où sont, dès lors, les causes de cette misère, non pas ces causes universelles sur lesquelles la puissance humaine ne peut guère, mais les causes locales, accidentelles , imputables à l'imprévoyance et à l'erreur des hommes? Elles naissent, en grande partie, des remèdes même employés à la guérir; elles résultent de la surabondance et de la mauvaise administration des secours.

Écoutons sur ce sujet, considéré d une manière générale, les sages réflexions d'un dignitaire de l'Eglise.

« Que l'on ne croie pas , dit-il , arriver à extirper la mendicité à force d'aumônes et d'instituts de charité. Aussi , il est nécessaire que la bienfaisance soit en garde contre elle-même et n'excède pas les limites que la prudence fixe à toute vertu. Là où les secours seront surabondants, on accroîtra le nombre des faux pauvres , on nuira à l'intérêt du vrai pauvre, on créera un grand obstacle au développement de la richesse nationale, on rendra le peuple immoral. C'est une loi économique que la population suit les moyens de subsistance. Donc, là où les secours outrepassent les besoins de l'indigence réelle et sont surabondants, il y aura nécessairement surabondance de pauvres. Les hommes sont enclins à éviter la fatigue et ne se livrent au travail que lorsqu'ils sont aiguillonnés par le besoin. Or , faites qu'ils puissent vivre sans travail , et ils s'en abstiendront volontiers. Mais les États sont d'autant plus riches qu'on y travaille davantage ; les aumônes excessives qui détournent du travail, sont donc cause de la misère, et en même temps que l'on croit guérir cette plaie, on la maintient et on l'accroît (1). »

Un autre écrivain, dont le témoignage ne sera pas non plus récusé, dit aussi en parlant de Rome : « En récapitulé Cardinal Morrichini, t. I, p. 241.

lant les sommes des secours accordés aux classes pauvres, on est vivement touché de tels prodiges de charité, et on est porté à penser que leur effet est de prévenir tous les besoins. Cependant, qui ne sait que la plaie du paupérisme était plus profonde à Rome que dans tout autre pays? Ainsi, comme on Ta souvent remarqué , ce n'est pas de l'abondance des secours, mais de leur bonne distribution, que le peuple tire un véritable avantage , et les établissements pieux mal entendus accroissent le nombre des pauvres au lieu de le diminuer, ainsi que le prouvent les aumônes distribuées aux portes des couvents, qui avaient changé en mendiants une multitude d'hommes aptes à se procurer, par leur travail, dhonnèles et plus abondants moyens de subsistance (1). »

La mauvaise administration des fondations charitables contribue grandement dans les Etats romains aux fâcheux résultats que nous venons de constater. On en a eu des preuves matérielles. Le nombre des indigents portés sur les listes des curés en 4798, au moment de la suppression des ordres religieux, était réduit de près de moitié en 4814, grâce à une meilleure administration des secours (2). Les biens servent trop souvent à enrichir quelques hommes cupides ou à nourrir une multitude d'agents, la plupart inutiles, qui tirent des marchés et des fournitures mille profits illicites. Les établissements sont ainsi constitués en déficit; les revenus paraissent insuffisants et le trésor public doit venir largement à leur secours. C'est l'impôt qui couvre les dilapidations et les détournements. Le gouvernement, sévère pour les actes et les opinions contraires à sa politique, est d'une indulgence rare,

(1) Comte de Tournon, Études statistiques sur Rome et la partie occidentale des États romains, t. II, p. 137.

(2) /6irf., t. II, p. Ui.

d'une faiblesse inouïe dans les affaires administratives. La corruption gagne ainsi de proche en proche et la démoralisation se répand de tous côtés. Les administrateurs spéciaux sont là dans toute leur splendeur.

On nous accuserait assurément d'hostilité et de partialité, si nous ne prenions soin de justifier nos assertions par des autorités irréprochables. Sur un pareil sujet et à propos de Rome, il faut des preuves qui ne puissent être contestées. Nous en présenterons d'irrécusables.

Dès que l'administration française fut installée en 1809, elle se fît rendre compte de la situation des établissements de bienfaisance. Cette situation n'était guère satisfaisante. Les frais d'administration étaient excessifs; le personnel surabondait; les marchés se contractaient de la main à la main, sans concurrence ni publicité: les revenus, dans certains établissements, étaient depuis longtemps arriérés; dans d'autres, les comptes n'avaient pas été rendus depuis plusieurs années; le désordre et les irrégularités les plus graves étaient partout signalés.

Le système d'administration des établissements de bienfaisance dont les bons effets avaient été reconnus en France, fut introduit dans les Etats romains. On organisa une commission des hospices et un bureau de bienfaisance. « M. le prince Chigi, président, le commandeur Allieri, le duc d'Altempi, le comte Piancini,le comte La vaggi, l'avocat Bontadossi et Xavier Benucci, qui formèrent pendant quatre ans (1) la commission des hôpitaux, parvinrent à introduire une régularité parfaite dans la comptabilité et à la mettre à jour ; à faire rentrer les revenus arriérés, à apurer les comptes des receveurs qui navaient pas été rendus depuis plusieurs années, etc. En même temps, un receveur responsable et cautionné, fut chargé d'opérer

toutes les recettes et d'effectuer tous les payements; les frais d'administration furent réduits, et le nombre des employés successivement amené à ne pas dépasser sensiblement les besoins : grâce à leur intelligente administration, l'entretien des maisons appartenant aux hôpitaux qui, en J809, avait coûté ii 7,800 francs pour 250.000 francs de revenu, fut diminué de plus' de moitié au moyen d'adjudications publiques; et le même mode d'administration, appliqué aux fournitures d'aliments, de vêtements, de combustible, amena des économies notables, qu'augmenta la réunion de toutes les pharmacies dans une seule oflicine centrale (I)... »

Après avoir décrit avec soin la plupart des institutions de charité de Rome, et fait l'éloge le plus complet et le mieux mérité des bienfaiteurs à qui elles sont dues, M. de Tournon ajoute : « Lorsque je me plais à établir les preuves de l'esprit de bienfaisance des Romains, je voudrais pouvoir y joindre l'éloge du mode d'administration des établissements si généreusement fondés; mais je dois l'avouer, et je crois utile de le dire, plusieurs de ces fondations pieuses étaient devenues le domaine de ceux qui en avaient le soin ou étaient exploitées par eux plus à leur profit qu'à l'avantage des pauvres, désordre déplorable que quelques années de bonne administration ne purent suffire à faire cesser complètement ; mais, du moins, de bons exemples ont été donnés et on peut espérer qu'ils n'ont pas été perdus (2).

11 mentionne ailleurs des fondations utiles qui avaient été détruites par l'incurie, la négligence ou les malversations de ceux qui étaient appelés à les régir (3), et dit en-

(1) Comte de Tournon, Études statistiques sur Rome, t. II, p. 126.

(2) Idem, t6»d., p. 132.

(3) C'est un vice antique qui se retrouve à Rome comme dans tous

corc : « Je ne puis trop le répéter, on ne voit que trop souvent dans ce pays les établissements les plus importants périr par la négligence et la cupidité de ceux qui les administrent, trop portés à considérer le bien des pauvres comme leur patrimoine et presque encouragés par la mollesse du gouvernement à poursuivre ce genre de délit. Le remède à un aussi grand mal serait surtout dans le concours des hommes honorables et indépendants par leur fortune, à l'administration de ces fondations (i). »

M. de Tournon, préfet de Rome de 4810 à 18U, était en position de bien voir et de bien juger. Il se montre plein de respect pour la cause et les institutions catholiques. La louange est plus souvent sous sa plume que la critique. II est éclairé et impartial ; il a publié, en 4851, l'un des meilleurs livres qui existent sur les Etats romains. Sa véracité et sa bonne foi ne peuvent être mises en doute par personne. Le cardinal Morrichini connaît ce livre; il le cite à plusieurs reprises ; il ne contredit aucune des assertions de M. de Tournon, et après avoir écrit ces paroles bien remarquables dans la bouche d'un cardinal : « L'administration française établit en 1809 une commission des hôpitaux composée de sept membres, qui dirigea ces établissements

les pays aux administrateurs spéciaux. Un écrivain allemand, s'étayant de l'autorité non suspecte de Muratori {De Antiquit. ItaL, t. lll, dissert. 37, et t. V, dissert. 61), rapporte qu'au temps d'Athanase le bibliothécaire , c'est-à-dire au ix« siècle , il y avait à Rome vingt-quatre hôpitaux confiés à des diacres, et que, par la suite, ils furent transformés en bénéfices ou prébendes. Il existe encore actuellement quatorze de ces diaconics que possèdent autant de cardinaux diacres. On ne les désigne plus d'après leur destination primitive comme hôpitaux, mais d'après les chapelles qui sont conservées. C'est Santa-Maria in Cosmedin, Santa-Maria in Via lata, Santo- Giorgio in Velabro, etc.

(4) Comte de Tournon, Études statistiques sur Rome; t. II, p. 435.

avec beaucoup d'intelligence (1), » il renvoie au livre de M. de Tournon, dont nous avons invoqué le témoignage.

Pie VII, en 1814, rendit à un abbé commendataire l'administration de l'hôpital de San Spirito, position fort recherchée à cause des avantages qui y sont attachés. Il introduisit des prélats et quelques ecclésiastiques dans l'administration des autres hôpitaux. Les abus anciens ne tardèrent pas à reparaître, et la nécessité de remèdes énergiques se lit bientôt sentir.

Léon XII tenta de grandes réformes dans l'administration des hospices et des secours publics, et il ne trouva rien de mieux que d'établir le système dont nous demandons le maintien dans notre pays. Par motu proprio du 5 janvier 1826.il décréta que tous les hôpitaux de Rome formeraient un seul corps et une seule administration. 11 institua une commission administrative, présidée par le commendataire de 5a n Spirito, qui devait continuer à être le chef de l'ordre du Saint-Esprit, et à jouir des honoraires et du logementqui étaient attachés à cette fonction. La commission était nommée pour six ans. On substituait ainsi à des administrateurs inamovibles, dont le titre résultait des fonctions qu'ils exerçaient ou des statuts de la fondation, des administrateurs choisis par le souverain et qui étaient élus à temps. Aux administrations spéciales pour chaque établissement, donnant lieu à des frais généraux incessamment répétés, on substituait une seule administration gratuite, sauf la charge du président, ce qui procurait de notables économies aux instituts de charité. Les délibérations d'une certaine importance ne pouvaient avoir lieu qu'en présence des deux tiers des membres de la commission. Chaque hôpital avait un député particulier, et en outre, il était inspecté au moins une fois tous les trois mois par d'autres

(1) Cardinal Morrichini, 1. 1, p. 71.

députés visiteurs. La commission devait faire connaître au Pape, chaque année, les maladies soignées, le nombre des individus guéris ou des morts, l'état économique et les améliorations introduites dans l'institut. Les établissements avaient une seule comptabilité centrale, un seul dépôt de médicaments, une seule et même règle pour l'approvisionnement en comestibles, vêtements et autres choses nécessaires. « La commission fut composée de la fleur de la noblesse romaine, et elle mit tant de zèle dans l'accomplissement de son œuvre, que les hôpitaux furent améliorés sous le rapport de la salubrité, de la propreté et des bonnes méthodes administratives. » Ainsi le déclare le cardinal Morrichini (1).

Léon XII fit recueillir en une seule caisse générale toutes les sommes que fournissaient à la bienfaisance publique, la daterie, la secrétairerie des brefs, la chambre apostolique, les loteries, celles des dots et les autres institutions de charité ; les impôts dits de charité, les legs pieux, les collectes faites à l église, les droits des pauvres dans les spectacles. Tous ces revenus, « distribués au hasard par des administrations diverses, sans vues d'ensemble et sans unité d'action, n'atteignaient point le but pour lequel ils avaient été institués (2) » II fit régler la subvention des hôpitaux, hospices et conservatoires des pauvres, de manière à répartir les secours avec soin, intelligence et contrôle, selon les besoins. Les monastères, — tant Léon XII était convaincu des fâcheux résultats du cumul des aumônes sur une même tète, — les monastères furent tenus de se concerter avec la commission des subsides pour la distribution de leur desserte. Plus de cinquante couvents et monastères donnent chaque jour la sportule à la plèbe de Rome, comme le

{i) Cardinal Morrichini, t. 1er, p. 72.

(2) Moreau-Christophc, Du Problème de la misère, t. III, p. 21.

faisaient autrefois les patriciens. Léon XII organisa ensuite, par son motu proprio du 4(î décembre 1826, un nouveau système de secours à domicile, d'après les principes constitutifs de nos bureaux de bienfaisance. Une commission générale des secours, présidée par un cardinal et composée de quinze membres, ayant sous son action douze comités régionnaires ou de quartier, formés par les membres de comités de paroisse, centralisa les secours à distribuer. Les comités de paroisse devaient avoir soin des pauvres, veiller sur leur conduite, rechercher leurs besoins et leur porter l'assistance nécessaire. En règle générale, le secours devait être en travail pour tous ceux qui pouvaient travailler, et pour ceux qui ne le pouvaient pas , ou ne le pouvaient suffisamment , le secours devait être en nature plutôt qu'en argent. Les subsides étaient divisés en subsides ordinaires et subsides extraordinaires; ceux-ci consistant en vêtements, lits, instruments de travail et autres choses du même genre. Ces objets portaient une marque indélébile afin de pouvoir les reconnaître et de punir ceux qui les donnaient, les mettaient en gage, les vendaient ou les achetaient. Tous les secours devaient être proposés par les comités de paroisse, être soumis à l avis des comités régionnaires et obtenir l'approbation de la commission centrale. Seulement, des secours d'urgence pouvaient être alloués par les comités de paroisse, dans les seuls cas où un retard eût été préjudiciable, sous l'approbation du président du comité régionnaire qui devait ensuite en rendre compte à la plus prochaine assemblée de la commission générale (1).

(1) Que va dire M. l'évéque de Bruges qui prend en pitié les administrations officielles parce qu'on yi suit des règles pour la distribution des secours! Les distributeurs et lis distributions,

dit-il, la quantité des aumônes, les personnes qui les reçoivent, le temps et le lieu où Ton donne et jusqu'à la manière dont les bienfai-

Ces réformes soulevèrent la plus vive irritation eontre Léon XII. Ceux qui vivaient des abus, — et ils étaient nombreux, — ne cessèrent de se plaindre que lorsqu'ils eurent ébranlé l'œuvre du souverain pontife. Léon XII fut obligé, en luttant, de céder sur plus d'un point, et il mourut à la peine. Dès qu'il fut descendu dans la tombe, l'ancien état de choses fut à peu près rétabli. Pie VIII supprima la commission des hospices, et rendit aux établissements leurs administrateurs spéciaux. San Spirito in Sassia, le plus important des hôpitaux, fut remis aux chanoines réguliers de l'ordre et à leur abbé commendataire. Les autres eurent des administrations particulières auxquelles on ajouta un prélat, président, et deux membres, l'un ecclésiastique, l'autre laïque. Non-seulement les biens furent rendus à chaque institut, mais le subside de la chambre apostolique fut partagé entre eux (1).

Ces faits ne sont-ils pas concluants ? La tentative énergique de Léon XII n'est-elle pas significative? En faut-il davantage pour juger le système des administrateurs spéciaux ?

Est-il besoin de dire qu'avec le régime ancien tous les abus d'autrefois sont revenus? On compte d'ordinaire dans ces hôpitaux deux employés par cinq malades. « Les employés ont donc plus d'intérêt que les malades à la conservation des hôpitaux. C'est pour cela, sans doute, qu'on y tient tant (2). » Les frais d'administration sont

teurs des pauvres peuvent augmenter les ressources de l'administration, tout est matériellement déterminé d'avance par la loi et par les règlements généraux. » (De la liberté de la charité, pag. 55.) Voilà ce que M. l'évéquc de Bruges critique. N'est-ce pas précisément ce que prescrit le pape Léon XII ?

(4) Pie VIII, 21 décembre 1829, Litterœ apostolicœ quibus primaria urbis nosocomia ordinantur.

(2) Moreau-Christophe, t. III, p. 44.

très-élevés , et ce serait peu si les dépenses n'étaient pas encore aggravées par les contrats de fourniture qui donnent lieu à des fraudes de tout genre. Il y a quelques années, l'administration d'un établissement a fait un marché à main ferme, à un prix exagéré pour quinze ans, pour la livraison du vin, de l'huile et d'autres denrées. Le scandale a été grand et le gouvernement a dù intervenir pour modiGer l'administration. C'est une satisfaction donnée à l'opinion publique; mais les contrats subsistent; on n'a pas cru qu'ils pouvaient être rompus. L'hôpital de San Spirito salarie plus de 200 personnes, médecins, chirurgiens, employés, infirmiers, indépendamment de douze chanoines. On sait que dans la plupart des hôpitaux de l'Italie les soins sont donnés aux malades par des infirmiers ou des gardesmalades. Depuis Pie VII, on a souvent fait des efforts pour introduire dans les établissements des sœurs de charité. On a réussi à en établir, depuis peu d'années, à San Spirilo; mais le nombre des salariés n'a pas été réduit.

L'hospice apostolique de San iïfichele, renfermant une véritable manufacture de draps qui ne coûtent guère que trois ou quatre fois plus que le prix auquel on pourrait se les procurer ailleurs, est, de sa nature, et par son étendue, un établissement qui donne lieu à beaucoup d'abus. Un mémoire du cardinal Tosti (I), devenu président de cet hospice en quittant la charge de trésorier général où il n'avait pas laissé de bons souvenirs comme administrateur, fait une peinture fort triste de la gestion de ceux qui l'avaient précédé. L'institution avait un grand déficit; les revenus avaient été usurpés, des dépenses inutiles créées. On spéculait frauduleusement sur les denrées nécessaires aux malheureux. La nourriture des hospitalisés était très-

(1) Cardinal Tosti, Relazione deW origine e de' progressa dtW o«pizio apostolico. Roma, 1832.

insuffisante'et de mauvaise qualité. (// vitto... à dirvero, scarsissimo è di qualité poco buona) (4). La conduite des serviteurs n'était pas surveillée, et par la négligence la plus obstinée et la plus blâmable, « la malpropreté était grande dans les cuisines, les dépendances et les réfectoires (2). » Le déûcit constaté, la nouvelle administration se mit à rechercher les abus, afin de diminuer les dépenses et d'augmenter les revenus; « mais, par-dessus tout, elle insista pour enlever le voile qui, par vice antique du système, couvrait la marche des affaires de l'hospice avec une impénétrable densité. Redire les obstacles rencontrés, les difficultés vaincues, n'est pas chose qui doive faire partie d'une relation succincte, et, par ce motif, je passe sous silence les circonstances qui ont précédé et accompagné la découverte du véritable état actif et passif de l'hospice apostolique (5)... » Après avoir établi ensuite que le déficit a été diminué, le mémoire ajoute : « ... Toute l'amélioration résulte de ce que l'on a empêché les dilapidations, revendiqué certains droits, et rendu productifs des capitaux qui ne l'étaient point ou qui produisaient peu (4). »

Les déplorables résultats d'un système vicieux peuvent-ils être mieux caractérisés? Ne croit-on pas lire les enquêtes de l'ancien régime sur la situation des institutions de charité? Les choses ont changé pour un temps et sont bientôt retombées dans les mêmes ornières. A l'hospice apostolique, les abus sont redevenus plus nombreux et plus graves que jamais. Ils ont provoqué récemment une révolte parmi les pensionnaires victimes des spéculations

(1) Relazione, p. 24.

(2) Ibid., p. 25.

(5) Ibid., p. 63.

(4) Ibid., p. 87.

faites à leurs dépens. Est-il encore beaucoup de pays en Europe où des faits aussi tristes peuvent impunément se reproduire et se perpétuer? Nous sommes pourtant dans la ville papale; l'autorité ecclésiastique y est investie de tous les pouvoirs. Que serait-ce donc qu'un pareil régime appliqué dans un pays où I on proclame la séparation de l'Église et de l'État? Qui exercerait une surveillance efficace sur les membres du clergé, sur les dignitaires de l'Eglise, transformés, au gré des mourants, en administrateurs spéciaux du bien des pauvres?

Ce n'est pas seulement à Rome que les vices du système se manifestent; il en est de même dans les provinces. Nous trouvons consignée dans un mémoire sur les causes de la révolution qui éclata dans les légations en 1831, à l'avénement de Grégoire XVI, l'expression d'un grief des populations résultant de la situation des établissements de bienfaisance.

« Dans la capitale et dans les provinces, chaque établissement a une administration séparée. Bien que les membres qui en font partie gèrent gratuitement, néanmoins le grand nombre d'employés qu'exige un pareil système a pour résultat d'absorber une très-forte partie des revenus. Les communes sont ensuite contraintes de suppléer au déficit, et les sommes qui figurent de ce chef dans leurs budgets égalent toutes les autres dépenses (1). » On demande donc que, dans chaque commune ayant des établissements de bienfaisance, il y ait une seule commission de charité pour les administrer.

(1) Les historiens orthodoxes racontent les choses autrement. « Ce qui donne un nouvel éclat, dit l'un d'eux, à ces belles et pieuses institutions (des États romains), c'est que leur existence est due tout entière à la religion. Ce n'eut pas en accablant les communes par des dons forcés ou par d'autres moyens inventés par la philanthropie modernet que l'on couvre les dépenses énormes quelles font. » (Jour-

Nous pouvons invoquer également à cet égard des témoignages accablants et non suspects. Nous avons sous les yeux un discours prononcé au mois de mars 4836, dans le conseil communal de Bologne, par le comte Màssei (1), et qui a été imprimé après avoir obtenu le visa du censeur philosophique, du censeur théologique et du censeur politique, triple garantie qui nous préserve de l'excommunication et plaira fort à nos évêques.

Le comte Massei fait connaître que, en 4814, au moment de la dissolution de la commission des hospices, les établissements de bienfaisance de Bologne avaient, en biens-fonds pour la très-grande partie, un capital de 2,384,597 écus 48 baï. 7 d., donnant un revenu de 227,682 écus 85 b. 7 d. (2), ainsi plus de 4,200,000 fr. de revenus; il suppose que ce capital a dû s'accroître d'un cinquième depuis lors par les legs, les subsides de l'Etat, de la province et de la commune, et, calculant la dépense d'entretien d'un pauvre à une baïoque ou cinquante-cinq centimes par jour, taux du dépôt de mendicité de Bologne, il montre, par hypothèse, que si toute la recette était employée au soutien des indigents, il serait possible d'entretenir chaque année 7,600 pauvres , ce qui revenait à 40 pour cent de la population totale de Bologne à cette

nal historique, t. Ier, p. 80.) On a vu ci-dessus qu'à Rome seulement le trésor public fournit plus de 2,500,000 francs aux établissements de charité.

( I) Sulla beneficenza e la istruzione pubblica in Bologna, discorso del conte avvocato Giovanni Massei, Ciambcllano di S. A. R. il ducca di Lucca. — Lucca, 1856.

D'après le motu proprio du 5 juillet 4851 , les conseillers communaux ont été nommes pour la première fois par le pape et se sont renouvelés ensuite par eux-mêmes à des termes fixés; mais le gouvernement s'est réservé la faculté d'approuver ou non le choix. Le comte Massei était donc l'élu du pape.

(2) L'écu vaut îi fr. 40 cent.

époque. La richesse des instituts de charité de cette ville est donc très-grande. « Honneur, s'écrie le comte Massei, à nos concitoyens bienfaisants qui. aux temps passés et de nos jours, ont fait une si large part de leurs richesses à la bienfaisance publique. » Mais il ajoute : « Et pourtant, en présence de si nombreux instituts pieux, de si grandes largesses, de si abondantes richesses pour la charité publique, qui n'est pas ému de douleur de voir chaque jour croître, au lieu de diminuer, comme il avient ailleurs, la mendicité, l'oisiveté, l'immoralité, V irréligion, les délits? Qui ne sent point d'amertume en parcourant Bologne, soit de jour, soit de nuit, voyant le nombre si grand de pauvres qui tendent la main, et nous accompagnent le long du chemin en nous montrant les difformités les plus rebutantes ? Qui n'est pas profondément affligé en considérant que tant d'êtres oisifs vivent à charge de la partie laborieuse de la société, où ils pourraient se rendre aussi très-utiles par les travaux de leurs bras? Qui ne craint pas pour soi, pour ses enfants, en réfléchissant qu'une génération si irréligieuse et si immorale, a derrière elle une autre génération toujours pire et toujours croissante ? — Ne dirait-on pas, en voyant tant de misère, que les citoyens aisés ont lame fermée à tout sentiment de pitié, qu'il n'existe point un patrimoine des pauvres, qu il n'y a pas d'établissements de bienfaisance? Or, nous avons démontré combien ces suppositions seraient fausses. Donc il est de soi manifeste que le mal provient de ce qu'il y a erreur, soit dans la tin que Ton se propose, soit dans les moyens qui sont employés pour l'atteindre, et peut-être de celle double cause à la fois (1). »

Malgré les revenus si considérables des établissements de bienfaisance, on demandait un subside d environ

(i) Sulla benv/icenza, pp. 5 et 7.

400,000 fr. au conseil communal de Bologne. Le comte Massei ne refusait pas de le voter. « Mais, disait-il (i), une seule crainte me prend, un seul doute se présente. Cette somme scrvira-t-ellc au soulagement de la vraie misère ou de la misère menteuse? Contribuera-t-elle à l'éteindre, ou plus vraisemblablement à l'alimenter et à l'accroître? Il pourrait bien, par aventure, arriver à Bologne ce qui arriva un jour à Modène avant que Ricci par ses doctrines, et le duc Hercule III d'Esté par son pouvoir et sa bonne volonté, eussent réformé la bienfaisance dans ce duché (2). Nous l avons déjà dit, et il est utile de le répéter, là où la charité n'est pas bien administrée et réglée, loin de diminuer le nombre des pauvres, on l'augmente (3)...

« Nous approuvons les fonds proposés pour le soulagement de l'indigence, qu'on les accroisse même si la nécessité en est démontrée, en diminuant d'autres dépenses de moindre nécessité, pourvu que l'administration communale en surveille attentivement le bon emploi; quelle ait aussi une ingérence médiate ou immédiate dans la gestion des lieux pieux subsidiés par la commune. .

« Et comme nous ne pouvons arriver à ce résultat trèsdésirable sans l'approbation et la coopération du gouvernement, nous proposons au conseil d'adresser, avec révérence et respect, au trône auguste de Notre-Seigneur, les prières les plus pressantes, aGn que, sans altérer l'administration actuelle de chaque lieu pieux en particulier principalement en ce qui concerne l'emploi des revenus respectifs, conformément à la volonté des fondateurs, on donne à la bienfai-

(1) Sulla beneficenza, p. 19.

(2) Plus on donnait, plus le nombre des prenant part grandissait.

(3) JMrf., p. 20.

sance publique de cette cité une direction sage et uniforme

au moyen d'une loi organique (d)

« Il faut demander; ne pas le faire nous serait peut-être imputé à faute. Il s agit d'intérêts locaux par excellence. Qui, plus que Bologne, en éprouve du dommage et du désordre? Nos voies publiques ne sont-elles pas encombrées d'oisifs et de mendiants? Nos propriétés et nos personnes ne sont-elles pas privées de sécurité? A qui donc convient-il de réclamer les mesures opportunes, de solliciter les remèdes nécessaires, si ce n'est à ce conseil qui est la représentation légale de cette nombreuse population? Celui qui a de vrais besoins et veut obtenir quelque chose doit le demander lui-même, ne pas attendre que d'autres le fassent à sa place, que d'autres défendent ses intérêts (2). »

Il est bien inutile de dire que les vœux du comte Massei n'ont pas été écoutés. Dix ans après, il publiait un livre sur la pauvreté et la bienfaisance éclairée (3). Il revient, à diverses fois, en homme qui a été aux prises avec les faits, sur la question importante de l'administration des fondations charitables. 11 indique, d'après M. de Gasparin, que les frais de gestion s'élèvent en France à 20 p. c. du revenu. Si en France l'administration des établissements pieux , réglée d'après un plan raisonné et uniforme , soumis à la censure de tous au moyen de comptes rendus publics, absorbe une pareille part des revenus, « que se-

(1) Sulla beneficenza, p. 21.

Le comte Massei demande en même temps d'autres institutions, notamment pour accroître l'instruction élémentaire. Nous n'avons pas cru devoir mentionner cette partie du discours étrangère à notre sujet.

(2) Ibid., p. 23.

(5) Conle Massei, Délia povertà, ossia la beneficenza illuminata, Firenze, 1845.

rait-cc, dit-il, que constaterait-on, dans le cas où Ton comparerait ces administrations avec celles d'autres pays, si un jour on venait à déchirer le voile qui les couvre, voile que la raison publique, les temps présents, les besoins qui nous pressent , les maux qui nous affligent, les périls qui nous menacent, ne doivent plus permettre de maintenir?

« Il n'est plus personne aujourd'hui qui se contente

du bon vouloir, des intentions droites des administrateurs des lieux pieux ; tous répètent d une seule voix que l'ignorance ne purge point des fautes ; que si celui qui administre le patrimoine des pauvres erre par ignorance , qu'il aille s'instruire avant d'administrer : s'il veut perdre son bien, soit; mais qu'il respecte les moyens de subsistance du pauvre, le dépôt sacré de la charité des bienfaiteurs, l'ancre la plus sûre de l'existence périclitante du pauvre (1).

« L'imprudence et l'imprévoyance dans la distribution des subsides , le système déraisonnable d'administration du patrimoine du pauvre, l'inexpérience et la friponnerie de certains administrateurs, enfin le défaut de publicité, doivent, sans aucun doute, être comptés parmi les causes de la misère.

« Pour quiconque ne s'arrête pas à Técorce des choses, pour qui aime à remonter aux plus hautes sources du mal, il ne sera pas difficile de reconnaître que, en dernière analyse, tous ces inconvénients et d'autres encore, sont le plus souvent, les effets d une raison primitive, générale, fondamentale, résultant du défaut d une loi qui sur un plan bien ordonné et établissant l'unité, organise, dirige et consacre la tutelle de tout ce qui appartient à la bienfaisance publique, ayant justement égard, d'un côté, à la volonté des testateurs charitables, sans perdre de vue, d'un autre côté, la fin très-sainte de toute bienfaisance digne de ce

(i) Délia povertà, t. J, p. G9.

nom et les nouveaux besoins qui naissent et grandissent avec une civilisation nouvelle.

« Nous sommes à mille lieues de l'opinion de ceux qui voudraient, en toute chose, substituer l'action du gouvernement à celle des particuliers. Nous sommes même intimement convaincu que là où un pareil système viendrait à prévaloir, surtout en fait de bienfaisance, l'énergie et la prospérité d'un pays en éprouveraient le plus grand préjudice.

« Nous tenons pour démontré que la force gouvernementale doit seconder et encourager la nature des choses où elle est faible, et l'abandonner à elle-même là où elle peut se suffire; aider au développement des forces sociales sans les contraindre ; empêcher et réprimer les abus, sans avoir la prétention de tout régler et de pourvoir à tout.

« Mais, nous tenons également pour indubitable que, dans beaucoup de cas et sous beaucoup de rapports, l'action du gouvernement est nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats ; ainsi, par exemple, par une loi sur l'administration des fonds de charité. Nous tenons pour démontré que tout gouvernement est le tuteur légal et immédiat, sans exception ni restriction aucune, de tous les instituts charitables ; le curateur nécessaire et indéclinable à la substitution dont est chargé le patrimoine des pauvres envers les générations à venir. Celte tutelle et cette curatelle sont rendues chaque jour plus importantes et plus nécessaires, pour satisfaire aux intérêts de 1 économie publique, du bien-être général, de l'ordre social et de la sécurité publique. Aussi peut-on dire qu'une bonne loi organique pour l'administration sévère, intègre, du patrimoine des pauvres, est une loi de salut public. Nous invoquerons, pour confirmer nos assertions, l'autorité de M. de Gérando(l),

(1) De la Bienfaisance publique, l. Il, liv. 1, chap. m.

qui enseigne à qui entend et même à qui n'écoute pas ou ne veut pas entendre, que le législateur seul a le pouvoir de donner à la bienfaisance publique des bases certaines , des règles constantes, une organisation en harmonie avec les institutions du pays et de lui imprimer I'unité qui est la première condition de ses succès.

« Voilà ce que nous disons en général. Quant à Bologne, nous l'avons dit, nous le répétons et ne cesserons pas de le répéter : au conseil communal que la sagesse souveraine a constitué le représentant d'une population intéressante et industrieuse , incombe le devoir de réclamer une telle loi et d'autres mesures qui sembleraient opportunes et nécessaires pour le bien-être de la population même. »

Le succès a-t-il donc couronné de nos jours l'application du régime des administrateurs spéciaux dans les Etals romains, comme il l'avait couronnée autrefois dans tous les pays? Que l'on réponde ! Les couvents, dont nous n'avons point parlé, remplissent sans doute, dans les contrées soumises à l'autorité absolue des ecclésiastiques, cette mission qu'on leur attribue si bénévolement aujourd'hui, de contribuer à la diminution de la misère. Ils ne sont point gênés dans leurs œuvres par cette industrie maudite, qui est ailleurs, s'il en faut croire de fervents disciples de l'Église, la cause des plus grands maux. Qu'ont-ils fait?

A Bologne, comme à Rome et dans toutes les autres villes, les hospices, les hôpitaux, les conservatoires, les fondations de tous genres sont des plus multipliés. Chaque établissement a ses administrateurs; le cardinal-archevêque pro tempore en est souvent le président ou le pro-recteur. Le curé d'une paroisse , le supérieur d'un couvent sont appelés, par le litre constitutif, à raison de leurs fonctions, à faire partie de certaines administrations. D'autres fondations sont gérées par des fidéicommissaires à titre d'héritiers. Les fonds légués pour distribution d'aumônes

sont très-considérables. On compte, à Bologne, trois ou quatre fondations avec des administrateurs spéciaux différents, et disposant de ressources importantes destinées à des pauvres honteux. Que chacune donne en même temps aux mêmes individus, c'est ce que nul ne saurait savoir ou empêcher. Enfin, pour mettre le comble à la confusion et donner toutes les facilités possibles aux oisifs et aux paresseux, chaque paroisse de la ville administre séparément des legs pieux destinés à être distribués en aumônes et qui vont inévitablement s'égarer sur les mêmes têtes. C'est , sans doute, l'idéal de la charité publique : c'est ce que Ton demande à grands cris sous le litre de la liberté de la charité; c'est, on a honte de le dire pour le pays, le système que l'on veut faire décréter en principe par le projet de loi qui est maintenant soumis aux Chambres par le gou» vernement. Nous aurons , s'il est adopté , des administrateurs probes par droit de naissance , capables de gérer des biens et de tenir des comptabilités régulières parce qu'ils auront étudié la théologie. Tout fonctionnaire de l'ordre civil ou ecclésiastique pourra, même seul, sans le concours d'un collège, être institué et sacré curateur à vie du legs le plus considérable par la volonté si souvent incertaine et troublée d'un mourant; il n'est si petit legs qui n'aura droit à son administrateur spécial ; les héritiers géreront des fidéicommis charitables de génération en génération ; et tous ces administrateurs de hasard, aujourd'hui bons par accident, demain détestables, agissant à l'aventure, sans lien, sans unité de vues, encourageront l'imprévoyance, salarieront tous les vices et fomenteront la misère en croyant remplir la mission de sauvegarder la société contre les périls du paupérisme.

Notre revue n'est pas encore terminée. Il nous faut visiter l'Angleterre puisqu'on nous y a convié. On ne peut se faire, nulle part ailleurs, une idée aussi exacte de l'ancienne organisation de la société, en même temps que l'on constate les développements prodigieux de la société moderne. Deux civilisations y sont comme superposées, l'antique conservant surtout des formes et des apparences, dont la nouvelle se pare en se les appropriant. Les vieilles institutions, si elles ne tombent absolument en poussière, servent toujours, tant bien que mal, aux besoins des temps présents. Le respect religieux pour les traditions et les choses d'autrefois y est porté souvent jusqu'à l'excès et y rend les réformes les plus utiles, lentes et difficiles. Les lois ajoutées aux lois depuis les temps les plus reculés, forment un dédale où les plus habiles s'égarent, et il arrive que, pour connaître la législation Sur certaines matières, il faut recourir à une sorte d'enquête.

Les règles relatives aux donations charitables, les limites dans lesquelles le droit de fonder peut s'exercer; la différence qui existe à cet égard, selon que Ton dispose de la propriété foncière ou de la propriété mobilière, trace évidente du droit féodal ; les mesures prises pour préserver les fondations charilables, ont donné lieu, en Angleterre, devant le parlement, à des investigations approfondies. Il a fallu remonter au moyen âge, pour trouver les principes encore vivants du système des fondations. Nous pourrons, peut-être, grâce aux documents de la chambre des communes, présenter un exposé assez complet de la législation anglaise en cette matière et des effets qu'elle a produits.

Il nous parait nécessaire, pour plus de clarté, d'introduire quelques divisions dans ce travail.

La défense de faire tomber des biens en mainmorte n'est pas moins ancienne en Angleterre que sur le contitinent. Elle y a été inspirée, comme ailleurs, par la nécessité d'arrêter le progrès des richesses de l'ordre ecclésiastique. On prétend que déjà sous les Saxons, avant la conquête des Normands, une autorisation était nécessaire pour que des biens pussent être transmis aux corporations (i). Toutes les charges civiles et militaires, dont les ecclésiastiques étaient exempts , étant supportées, sous le régime féodal, par les possesseurs de la terre, l'accumulation en mainmorte rendait plus onéreuses les obligations des propriétaires laïques. C'est l'une des causes de la lutte qui a existé pendant tout le moyen âge, entre les religieux et le pouvoir temporel. Les ruses imaginées pour échap-

(1) Voy. Hallara, l'Europe au moyen âge, t. III, p. 94.

per aux prohibitions des lois sont nombreuses et variées. La grande*charte, en 1215, statua, pour déjouer l'une de ces ruses, « que personne ne donnerait sa terre à une maison religieuse pour la reprendre en fief. » La défense fut répétée par Henri 111. Mais l'esprit des Anglais, formaliste comme celui des Romains, trouva bientôt le moyen d'éluder la loi sans en offenser le texte. L'acte ayant nommé les maisons religieuses, on imagina de faire instituer les évèques, doyens ou curés en nom personnel, et ils détenaient en réalité pour les corporations. C'est précisément ce que l'on essaie de faire consacrer en Belgique, en autorisant les titulaires successifs de fonctions ecclésiastiques à recevoir des dons et des legs, expédient ingénieux pour ne pas se heurter de front aux lois abolitives des couvents. Un second moyen que les moines anglais d'autrefois ont inventé, et que nous recommandons à nos moines modernes, ce fut, non plus de recevoir en don, puisque la loi l'interdisait, mais de prendre à bail pour mille, cinq mille, sept mille ans, à une rente d'un grain de poivre, le bail, littéralement pris, ne constituant point la propriélé (1). Edouard Ier publia alors le célèbre statut de

(1) Il ne faut pas croire que ces inventions du moyen âge qui feront peut-être rire quelques-uns, ne soient point encore pratiquées ou imitées en Belgique même. En voici un exemple : Les frères de la doctrine chrétienne n'ont point chez nous la personnification civile. Qu'a-t-on imaginé pour leur faire passer des biens ? Un particulier a loué une maison, le 25 juin 1854, par bail emphytéotique de quatre-vingt-dix-neuf ans, à deux vicaires et à un chanoine de Tournay ; ceux-ci ne peuvent céder leurs droits ; mais le dernier survivant a la faculté de se substituer d'autres personnes dans la jouissance du bail. La maison, située à Charleroi, est occupée par les frères de la doctrine chrétienne. Le bailleur, pour que l'acte ne puisse être ensuite attaqué, a fuit don de cette maison à la fabrique de l'église Saint-Christophe à Charleroi, à charge de respecter le bail. Un arrêté royal du 7 septembre 1855 (Moniteur du 9, n° 252),

viris religiosis (1), qui défend à toute personne religieuse ou autre , d'acheter ou de vendre quelque terre ou propriété immobilière, ou de la recevoir en don, sous couleur de quelque don ou bail, ou par le moyen »< de toute autre astuce. » afin de faire tomber ces biens en mainmorte, sous peine de forfaiture (2).

Ce n'est pas le seul démêlé qu'Édouard Ier eut avec les ecclésiastiques. Boniface VIII, qui avait formé le dessein de soumettre tous les princes chrétiens à son autorité, publia, au commencement de son pontificat, vers 4296, une bulle dans laquelle il défendit à tous les souverains de lever, sans son consentement, aucun impôt sur les membres du clergé. Celui-ci devait naturellement par là se montrer très-favorable aux vues ambi lieuses de la papauté. Mais les biens du clergé étant considérables, les ressources des rois étaient notablement altérées. Édouard Ier ne voulut point se soumettre à la bulle et ordonna aux abbés, évéques, moines, de payer les impôts. Ces gens, dit l'un des écrivains que nous citons plus loin, étaient « trop consciencieux et avaient trop de religion pour désobéir au chef de leur Église ; ils refusèrent de payer pour ne pas être excommuniés. »

Le primat d'Angleterre qui avait donné le signal de la résistance, se chargea de justifier ce refus d'obéir; « il représenta que les prêtres avaient deux souverains, l'un spirituel, l'autre temporel; qu'ils devaient obéissance à l'un et à l'autre, mais que leurs devoirs envers le premier étaient au-dessus de leurs devoirs envers le second ; que celui-là leur ayant interdit, sous peine d'excommunication,

contre-signe par M. Nothomb, a autorisé l'acceptation de cette donation dérisoire qui produira des effets dans un siècle!

(1) 7. Édouard I", stat. 2.

(2) En droit féodal, la forfaiture se dit d'un délit qui entraine la perte des biens.

de payer les impôts, ils ne pouvaient obéir à un roi qui leur en ordonnait le paiement. »

Edouard écouta ce discours , le médita profondément et en tira les conclusions à la fois les plus spirituelles et les plus efficaces.

« Je ne veux pas, dit-il au primat, vous contraindre à manquer à vos devoirs envers votre prince spirituel ; vous pourrez donc vous conformer à ce qu'il prescrit ; mais , comme il ne peut pas exister de gouvernement sans impôts, et comme il ne serait pas juste de faire payer aux autres sujets pour la protection de vos personnes et de vos biens, le gouvernement va cesser d'exister à votre égard. Il n'attaquera point vos propriétés, mais il ne vous les garantira plus. Si vous avez contracté des obligations envers ceux de nos sujets qui ne sont pas ecclésiastiques, vous serez tenus de les remplir, car vos créanciers ayant payé leur part des frais de l'administration publique, ont droit à être protégés par elle dans l'exercice de leurs droits; quant à vous qui ne payez rien, vous protégerez vousmême vos propriétés, et vous ferez exécuter comme vous pourrez les engagements pris envers vous ; et si votre force ne vous suffit pas, vous invoquerez le secours de votre souverain spirituel (i). »

Edouard défendit, en conséquence, à tous les tribunaux de statuer sur les demandes ou les plaintes des ecclésiastiques, mais de continuer à rendre la justice à tous les autres habitants du royaume, même contre les membres du clergé. Débiteurs et fermiers se dispensèrent bientôt de payer, et la situation des religieux devint des plus fâcheuses. Le primat lança l'excommunication, mais elle fut impuissante contre les intérêts. Quelques exemples isolés de soumission

(1) Hume, Histoire d'Angleterre, t. III, p. iid. — Ch. Comte (de l'institut), De la Propriété, chnp. xlv.

ne pouvaient entraîner la masse, car, comme le dit Montesquieu à propos des dîmes (1), « le bas peuple n'est guère capable d'abandonner ses intérêts par des exemples. » Enûn, dépourvu de tous moyens d'existence, le clergé fut obligé de capituler; mais, avec l'esprit qui le distingue, il voulut encore ne point paraître se soumettre en cédant, et il offrit, non de payer l'impôt qu'il devait, mais de déposer une somme égale, dans un lieu convenu où le roi la ferait prendre (2).

Ayant obtenu de nouveau la protection des lois , les religieux voulurent se venger du statut de vins religiosis. On convint avec ceux qui voulaient vendre ou donner, de faire un procès simulé, à l'aide duquel le juge était amené à attribuer la propriété aux corporations. C'est ce qui fut connu sous le nom de recouvrement (3). Edouard Iw paraît) Montesquieu, Esprit des Lois, liv. XXXIX, chap. xu.

(2) Voy. Hume et Ch. Comte, loc. cit.

(3) C'est par imitation que Ton a imaginé ici le procès qui avait pour but de faire déclarer par les tribunaux, que les professeurs actuels de l'Université catholique devaient remplir les fonctions de eollateurs de bourses appartenant aux professeurs de l'ancienne université de Louvain. Nos cours de justice n'ont pas voulu se prêter à ce jeu.

Le principe de la procédure en recouvrement, est resté dans le droit anglais. Ce propriétaire d'un domaine substitué peut toujours, à l'aide de certaines formes judiciaires, écarter la substitution et rendre le bien libre. «... Le propriétaire qui veut anéantir la substitution, feint d'être dépossédé de son domaine, suppose un usurpateur imaginaire, intente une action judiciaire contre celui-ci, gagne son procès, se fait remettre en possession par des juges qui rendent une sentence en bonne forme, sachant bien que tout cela n'est qu'une comédie, dans laquelle on leur donne des rôles, en vertu de quoi le possesseur du domaine substitué devient le propriétaire absolu, sans condition, et libre d'aliéner selon son bon plaisir. » En style de droit anglais, celte procédure se nomme Commun recovery. (Gust. de Beaumont, l'Irlande, Z* part., chap. iv.)

lysa cette collusion par l'institution du jury dans les comtés qui ne devait reconnaître aux corporations que ce qui leur était réellement dù. Les moines ripostèrent par l'inféodation nominale, ou, si Ton veut, l'invention du propriétaire nominal gérant la propriété dans l'intérêt de la corporation. Les cours d'équité, conséquence du droit équitable introduit dans le pays par l'Église catholique , obligèrent le propriétaire nominal à rendre compte à la maison religieuse. Les biens soumis à ce régime furent dits donnés à usage, en d'autres termes : affectés à certains usages déterminés.

L'acte 15 de Richard II, chap. v, fut dirigé contre cette nouvelle ruse. Il déclara que des terres ne pouvaient être données pour des usages, sans autorisation royale, à peine de voir passer les biens à la couronne, et cette règle, étendue aux corporations religieuses ou laïques, atteignit les corps de métier, les fraternités et les compagnies de commerce.

A l'époque du statut, dit sir Francis Palgrave (1), on n'avait pas le droit de léguer par testament et de priver un héritier de ses droits. Cest pourquoi on soumettait la terre à des usages de son vivant.

Ainsi rendues incapables de tenir la terre en mainmorte ou de s'en attribuer l'usage, les corporations religieuses eurent recours à un autre expédient. La propriété foncière fut transmise à l'héritier ou au légataire, mais chargée du payement de messes perpétuelles, de services religieux, ou d'autres charges analogues, et ce système a prévalu pendant à peu près cent quarante ans, jusqu'au statut 23 de Henri VIII qui annule toute disposition de terre à l'usage d'églises paroissiales, chapelles, anciens de paroisse, corps

(1) Entendu comme témoin, par le comité spécial du parlement, le 10 juin 1844, dans l'enquête sur les lois de mainmorte.

de métier, fraternités, communautés érigées pour la dévotion et toute disposition pour avoir des messes perpétuelles, ou le service d'un prêtre, si elle est faite pour plus de vingt ans.

La reforme dispersa ensuite les anciennes propriétés religieuses, et les dons ou legs pour le culte renversé, pour la célébration d'anniversaires, de messes, pour faire placer une lampe dans une église ou chapelle, furent proscrits sous le titre d'usages superstitieux (acte 23, Henri VIII, chap. x et acte 1, Edouard VI, chap. xiv).

L'acte 54, Henri VIII, confirme la défense faite aux corporations politiques et spirituelles de recevoir des biens sans autorisation. Toute corporation doit obtenir cette autorisation soit par acte du parlement, soit par charte d'incorporation, soit par lettres patentes; sinon les biens qu'elle voudrait détenir seraient confisqués au profit de l'Etat. Elle ne peut devenir héritière que de propriétés personnelles ; mais elle ne peut les convertir en fonds de terre (4).

Ces différents statuts, qui attestent la lutte incessante du pouvoir civil contre les corporations, de Henri II à Richard II, de Richard II à Henri VIII, ont toujours force légale. L'interdiction d'acquérir a été rigoureusement maintenue. Il y eut une exception par les actes 1 et % Philippe et Marie, dont le chap. vin affranchit pour vingt ans les corporations spirituelles de l'incapacité d'hériter par

(\) Non-seulement elle ne peut les convertir en fonds de terre, mais rien n'est plus difficile que d'acheter avec sécurité des biensfonds en Angleterre. Tous les jurisconsultes entendus dans l'enquête sur la propriété foncière (Second report, 29 juin 1830) ont unanimement répondu : « qu'il est impossible, dans l'état présent de la législation, de s'assurer qu'un titre de propriété est bon. » Il existe, par ce motif, une classe particulière d'avocats nommés Conveyancer, dont la profession spéciale est de vérifier les titres de propriété...

)gle

testament; ces vingt ans expirés, les corporations rentrèrent dans l'état normal.

L'acte 33, Elisabeth, chap. vu, autorisa, pendant vingt ans, à donner des biens-fonds dans un but charitable et spécialement pour secourir les pauvres, pourvu que les administrations chargées de la gestion fussent incorporées et obtinssent, pour chaque cas particulier, l'octroi du gouvernement. Mais les frais d'incorporation et d'autorisation étant trop considérables, cet acte n'atteignit pas son but. C'est pourquoi l'acte 39, Élisabeth, accorda à toute personne la faculté de fonder un hôpital, par un enregistrement en cour de chancellerie et de lui procurer une existence corporative, sans autre licence de la couronne, à condition que la terre affectée à cet objet fût un franc fief (propriété libre et héréditaire), d'un revenu net de 10 liv. st. au minimum et rte dépassant pas 200 liv. st. Une fois fondés, ces hôpitaux ne pouvaient plus acquérir, sans le consentement royal, et ils l'obtenaient ordinairement (1). Ce statut a été rendu perpétuel par l'acte 21 de Jacques Ier. Il est toujours en vigueur (2).

Tout individu peut léguer à une paroisse ou chapelle, sa propriété ou sa dime, située en tout ou en partie dans la paroisse, au bénéfice du pasteur ou du vicaire pour augmenter ses pauvres appointements. Les revenus des ecclésiastiques au-dessous de 100 liv. st. peuvent être augmentés par achat de terres, sans permission spéciale de la couronne. Ainsi le décide l'acte 17, Charles II, chap. m.

«< II n'y a pas d'acte de transmission de propriété foncière qui ne soit litigieux et qui ne se traite comme un procès. » (Voy. G. de Beaumont, l'Irlande, 5e partie, chap. iv.)

(1) Voy. la déposition du témoin M. Burgc, M juillet 1844. Rapp. sur les lois de mainmorte, p. 466.

{*2) Déposition de sir Francis Palgrave, 10 juin 1844, Rapp., p. 12. — M. Slieeford, autre témoin, est du même avis.

Le 7 février 1704-, la reine Anne fît connaître à la chambre des communes qu'elle avait remis les arrérages des dîmes aux ecclésiastiques pauvres; qu'elle se proposait de disposer en leur faveur de certaines parties de ses revenus et que, si la chambre voulait rendre plus efficaces ses intentions en faveur de la classe indigente du clergé, elle servirait les intérêts publics. Les communes dressèrent un bill qui autorisait la reine à aliéner la partie du revenu qu'elle avait indiquée, et à créer, par une charte, une corporation chargée de l'appliquer à l'usage proposé. Elles dérogèrent pour celle corporation aux statuts d'amorlissement et autorisèrent toutes personnes à contribuer par des legs ou par des donations à l'accroissement des bénéfices. L'institution reçut le titre de : la Libéralité de la Reine Anne. L'évêque Burnet fut l'inspirateur de cette loi (I).

Mais si les lois restrictives des dispositions immobilières étaient formelles, sauf les exceptions que nous venons d'indiquer, l'art de les éluder n'avait point péri. Nous avons vu que par l'acte 15 de Richard II, l'affectation de la terre à un usage déterminé, lïnféodation, la possession fidéicommissaire, furent soumises aux lois de mainmorte. On imagina une distinction, une nouvelle fiction que la lettre de la loi ne condamnait point. On transmit des biens en confidence (2) à un tiers, et les cours d'équité décidèrent que celui à qui la propriété avait été donnée par voie de confidence, était aussi bien tenu, en conscience, à occuper

(1) Hume, Histoire d'Angleterre, liv. VIII.

(2) Ce mot même indique l'origine de la chose. En droit canonique, la Confidence est un fidéicommis par lequel une personne reçoit un bénéfice pour en rendre les fruits à un autre, ou même en restituer le titre après un certain temps. Ces Confidences bênéficietles, envisagées comme des espèces de simonies, ont été proscrites par Pie V. [Constitution du 1*' juin 1569.)

pour un autre qu'il l'avait été avant le statut. Le possesseur ne put être poursuivi qu'en justice équitable pour tout ce qui regardait la confidence, les cours de lois communes ne reconnaissant aucun titre confidentiel. Ainsi on arriva à transmettre des terres à des trustées, c'est-à-dire à des curateurs, soit par testaments, soit par actes entre-vifs, pour des objets charitables en dehors des exceptions consacrées, sans tomber sous le coup des lois relatives à la mainmorte. « De façon, dit Blackstone (1), qu'un statut, fait après grande délibération, n'a guère eu d autre effet que d'opérer un petit changement formel dans les mots de la transmission. » C'est ainsi que la confidence est entrée dans la législation anglaise.

Les facultés accordées à la Libéralité de la Reine Anne, les dérogations aux lois d'amortissement, permises pour certaines fondations charitables, l'introduction du système des confidences, firent naître de tels abus que le parlement se trouva obligé d'intervenir. « Il était prouvé, dit Blackstone, par une expérience récente, que des personnes sur leur lit de mort faisaient des dispositions larges et imprudentes, même dans des intentions louables, et détruisaient le but politique des statuts de mainmorte. » Les familles, lésées dans leurs droits et leurs espérances, se plaignaient amèrement des influences illégitimes, des captations de testament qui s'opéraient à leur préjudice, sous prétexte d'instituer des fondations charitables.

Georges II soumit un acte aux chambres pour mettre un frein à ces abus. On lit dans le préambule : « Des donations ou aliénations de terre, propriété immobilière et héréditaire, sont prohibées ou restreintes par les cours de justice de Sa Majesté et par d'autres lois justes, comme étant préjudiciables à l'intérêt général. Néanmoins ce

(1) Commentaires, II, 336.

malheur public s'est accru considérablement dans ces derniers temps et beaucoup d'aliénations et dispositions larges et importantes ont été faites par des personnes languissantes ou mourantes et par d autres personnes pour des usages appelés usages charitables, pour être effectués après leur mort, en exhérédant leurs héritiers légitimes. »

On n'avait pas encore constaté alors par une cruelle et longue expérience, que c'est moins l'abondance que le bon emploi des secours qui est véritablement utile aux classes souffrantes. Aussi beaucoup de gens craignaient de voir mettre des entraves au droit d'établir des instituts de charité. Moins on fera de fondations, disait-on, plus il faudra payer pour la taxe des pauvres. C'était une erreur que le temps s'est chargé de démontrer. Mais, malgré la gravité que cette considération présentait à l'époque où elle était produite, elle paraissait absolument insuffisante pour balancer le danger, si manifestement révélé, d'abandonner l'homme aux séductions et aux suggestions qui venaient l'assaillir à ses derniers moments. Il importait de prévenir les fraudes de la part de ceux qui se faisaient instituer, par leur influence personnelle et illicite, sous prétexte d'institutions de bienfaisance ou de fondations pieuses (J). On accusait aussi à cette époque, l'orgueil et la vanité, de se couvrir souvent du masque de la charité. « Si un homme, disait un orateur dans la discussion du bill, tombe dans ce délire d'ambition d'ériger un palais pour des mendiants et d'avoir son nom gravé en lettres d'or au-dessus d'un portique superbe, ou si l'idée orgueilleuse lui vient d'avoir sa statue dans une aire de quelque bâtiment charitable, ne peut-il donner une part de ses biens de

(t) Voy. le Rapport sur les lois de mainmorte, p. 60. — Dépôt, de M. Field, avocat.

son vivant, en se réservant un état suffisant pour luimême (i)? »

Un autre orateur signalait le mal qui devait résulter de l'institution la Libéralité de la Reine Anne, si l'on ne mettait des restrictions à la faculté de disposer de ses biens par acte de dernière volonté. « C'est, disait-il, une corporation perpétuelle avec la permission de prendre la terre par testament et d'acheter des propriétés sans restriction ni licence. Toutes les terres dont elle peut s'emparer devenant inaliénables, notre église doit nécessairement, par le moyen de cette consécration, devenir maîtresse de tous les biens-fonds en Angleterre. Si nous considérons le nombre des solliciteurs puissants qu'elle a autour des personnes mourantes et la folie présentement à l'ordre du jour, de perpétuer sa mémoire par un legs d'une vaste propriété à quelque corporation, nous devons conclure que, à moins qu'on n'y mette ordre, cet événement n'est pas aussi éloigné que quelques-uns se l'imaginent; et je dois dire que la corporation a établi le moyen le plus excellent pour y arriver; elle a résolu de ne rien acheter que la propriété foncière, de ne se contenter d'aucune pension ou annuité, mais de devenir maîtresse absolue de toutes les terres mêmes. »

Un membre de la chambre des pairs disait également : « Je désire autant qu'un autre que notre clergé soit confortablement et honorablement établi; toutefois cet établissement ne devrait pas se baser sur des propriétés qui lui appartiendraient en propre, mais sur des contributions

(1) Déposition de sir Francis Pajgrave, toc. cit. — Il parait que l'allusion s'appliquait au fondateur de l'hôpital de Guy, qui venait d'élre érigé à Londres. I/auteur des Conférences sur la charité voudra peut-être bien reconnaître que ce ne sont pas cette fois des administrations publiques qui érigent des palais.

annuelles du peuple. En membre sincère de l'Église établie et par un respect fidèle et entier envers ses doctrines, je serai toujours pour la limitation et la restriction de ses possessions (1). «

Ces diverses considérations déterminèrent le parlement à adopter l'acte 9, Georges II, dont le chap. xxxvi porte : « A partir du 24 juin 1756 de Notre-Seigneur, aucun manoir, propriété foncière et immobilière, rente, patronage ou autre bien héréditaire, corporel ou incorporel, de quelque espèce qu'ils soient, ni aucune somme ou sommes d'argent, biens meubles, capital dans les fonds publics, ni aucune caution ou sûreté pour de l'argent ni quelque autre propriété personnelle de quelque espèce qu'ils soient, destinés à être dépensés ou mis à disposition pour Tachât de quelque propriété foncière ou immobilière ou de quelque autre bien héréditaire, ne seront donnés, alloués, aliénés, fixés, rendus libres, transférés, assignés ou livrés par un acte subséquent de fondés de pouvoir ou d'une façon quelconque légués ou transmis à une personne ou à des personnes, corps politiques ou corporations, ou d'une autre façon, pour quelque propriété ou intérêt que ce soit, en confidence ou pour le bénéfice d'un usage charitable quel qu'il soit, ni d'aucune façon chargé ou hypothéqué dans le même but, à moins que de telles donations, transferts, etc., ne soient faits par instrument homologué, dressé en présence de deux témoins dignes de foi, douze mois avant la mort d'un tel donateur ou testateur et enregistré en cours de chancellerie dans les six mois après l'érection, et à moins que de tels dons ne soient faits de manière à être effectués immédiatement et point sujets à révocation ou à quelque autre clause profitant au donateur ou à ses ayants cause. »

(1) Dépos. de sir Francis Palgrave, Rapp.f pp. 15 et 16.

Quant au capital dans les fonds publics, au lieu d'un acte dressé douze mois avant la mort du donateur, le statut requiert que le transfert dans les livres de la banque soit opéré six mois au moins avant la mort.

La fondation charitable est radicalement nulle si elle est contraire aux clauses du statut.

L'acte 43, Georges Hl,chap. cvn, a délivré la Libéralité de la Reine Anne, des restrictions de l'acte de 1736. Mais d'après les statuts actuels, les gouverneurs de la corporation ne peuvent augmenter les appointements des ministres du culte anglican au delà de 200 liv. sterl. (i).

Il est aussi permis (acte 4-3, Georges 111, chap. cvm) de transmettre par donation jusqu'à cinq acres de terre on à concurrence de 500 liv. sterl. pour l'achat de terre dans le but de bâtir ou de réparer des résidences cléricales; mais l'acte doit être enregistré en cour de chancellerie trois mois avant la mort du donateur. La même personne ne peut donner qu'une seule fois, et si le don dépasse la limite autorisée, il est réduit par le chancelier. Aucun bien-fonds de 50 acres ne peut être augmenté de plus d'une acre.

Les pasteurs et vicaires (anglicans) d'Irlande peuvent faire don, avec l'approbation de lévêque,. dune acre de leurs terres, pour une nouvelle église ou un cimetière. (Acte 51, Georges III, chap. cxv.)

Il est aussi permis de céder du terrain à toute corporation dans le but de servir à l'éducation des pauvres, par exemple, pour l'érection d'écoles destinées atfx indigents.

(i) Le montant annuel des revenus est de 160,000 liv. st. environ. M. Hodgson, secrétaire de la corporation, raconte (Happ. de 4844, p. 483) que tout a été acquis pendant les années 4841, 1842 et 1843, par donation, rien par testament. La corporation a aussi des revenus résultant de souscription. Lorsqu'un particulier a bâti une maison pour un ministre, par exemple, il la donne à la corporation qui la fait servir à l'usage déterminé.

(Actes 6-7, Guillaume IV, chap. lxx; 4-5, Victoria, chap. xxxviii; 7-8 Victoria, chap. xxxvn.)

Enfin, la dernière des lois appelées actes concernant la bâtisse des églises, permet une fondation, donation ou transmission consistant en propriété réelle, ou en argent à employer en biens-fonds, pour obtenir l'emplacement d'une église ou chapelle, ou pour un cimetière, une maison de pasteur, le bénéfice d'une église ou chapelle ou d'un pasteur, pourvu que, dans le cas d'une fondation, la valeur annuelle ne dépasse pas 300 liv. sterl. Le don doit être entre-vifs et non par testament.

Telles sont les conditions qui règlent les dispositions des propriétés immobilières, soit que l'on veuille les affecter à des usages pieux ou à des usages charitables. Mais ces restrictions ne s'appliquent point à des dispositions de fortune purement personnelle, à moins qu'elles ne soient assignées à l'achat de terres. En ce cas, elles sont soumises aux principes que nous venons de faire connaître.

La faculté d'affecter des biens mobiliers à des usages déterminés, a une portée d'autant plus grande que la législation ne consacre pas de réserve au profit de la femme ou des enfants. Dans les temps anciens, des parts raisonnables, partes rationabiles, leur étaient assurées. On prétend que tel était encore le droit commun sous Charles Ier (l62»)-i649). Aujourd'hui il en est autrement. Toute succession se divise en biens mobiliers (personal estate) et en biens immobiliers (real estate). Le père de famille peut librement disposer des uns et des autres quand il n'y a pas de substitutions. S'il meurt intestat, les biens immobiliers passent aux enfants mâles et, s'il y a plusieurs fils, l'ainé est préféré ; à défaut de mâles , les filles qui excluent aussi les collatéraux, sont appelées.

Le régime applicable aux biens mobiliers garantissait d'autant moins les intérêts de la famille, que, jusqu'au

1er janvier 1838, toute disposition testamentaire orale de choses personnelles était valable. Pour la propriété foncière, tout acte de dernière volonté devait, au contraire, être signé de trois témoins; deux témoins suffisaient pour les fonds publics. L'acte ier, Victoria, chap. xxvi , ix* section, a statué que désormais aucun testament ne serait valide à moins d'être fait par écrit, signé au pied ou à la fin par le testateur ou par quelque autre personne en sa présence ou sur son ordre ; la signature doit être faite ou reconnue par le testateur, en présence de deux ou de plusieurs témoins présents pendant le temps, et les témoins doivent attester et signer le testament en présence du testateur (1). Cet acte, combiné avec les clauses de celui de Georges II (2), qui reste en vigueur, a rendu beaucoup plus difficiles les dispositions relatives aux legs charitables. Les légistes donnent des formules soit pour éviter les causes de nullité, soit pour empêcher que le legs doive être acquitte sur le résidu, car s'il fallait faire un prélèvement sur la propriété foncière, on ne l'obtiendrait pas. La cour de chancellerie a strictement maintenu cette règle. C'est donc par les meubles que les legs mobiliers charitables doivent être acquittés. S'il y a déficit dans l'actif d'une masse, les legs charitables ne jouissent d'aucune préférence.

(\) Les testaments sont légalisés ou vérifiés dans les cours ecclésiastiques. La vérification se fait soit par le serment de l'exécuteur, soit per testes, par témoins. Le testament dûment vérifié est déposé dans les archives du juge ecclésiastique qui en délivre une copie sur parchemin. Dans la session de 185G(voy. séance de la Chambre des communes du 26 juin 1856), le sollicilor général a proposé d'abolir complètement ces cours ecclésiastiques et de leur substituer des cours qui suivront les principes, la jurisprudence et les formes judiciaires de droit commun.

(2) Act. 9, chap. xxxvi.

Après la Réforme, le droit de faire des fondations n'exista qu'au profit des membres de l'Eglise établie. C'est pour elle seule que furent faits les actes concernant la bâtisse des églises, pour elle seule que fut décrétée l'exemption de posséder en mainmorte accordée à la Libéralité de la Reine Anne. Les dissidents, les catholiques, les Israélites ne jouissaient point des mêmes avantages. Les dissidents obtinrent les premiers quelques concessions. Plus tard et après l'abolition de l'odieux Code pénal applicable à l'Irlande, ce qui eut lieu en 1782 et 1795 (1), les catholiques commencèrent aussi à respirer. Les dernières incapacités dont ils étaient frappés furent abolies en 1829. Mais c'est seulement en 1833, par les actes 2 et 3, Guillaume IV, chap. cxv, que l'on rendit applicables aux catholiques romains les lois relatives aux dissidents prolestants quant à leurs écoles, lieux de culte, établissements d'éducation et fondations charitables. Cependant il a été constaté, en 1844, devant le comité nommé par la Chambre des communes, que les lois qui condamnent les usages superstitieux continuent à être en vigueur. En Angleterre et dans le pays de Galles, un legs à charge de faire dire annuellement des messes pour le repos de l'âme du testateur est nul. Les cours d'équité déclarent de tels legs superstitieux et ordonnent que l'argent soit employé à un objet réellement charitable, soit à la discrétion de la Cour, soit en faisant du légataire un curateur.

Les juifs ne sont admis que depuis une époque plus

(1) Act. XI et XII, George III.

récente encore, à invoquer les lois relatives aux usages charitables. (Actes 9 et 10, Victoria, chap. lix.)

Les dissidents n'ont jamais proûté des faveurs de la législation. Les douze mille chapelles ou maisons religieuses des non-conformistes ne sont point dues à des fondations. Elles subsistent par voie de souscription, l'association choisissant des curateurs qui achètent en leurs noms privés. Si Ton modifiait les lois relatives à la mainmorte, on ne changerait point la manière d'agir des dissidents (1). Ils ne veulent d'aucune immixtion dans leurs affaires; ils ne veulent ni du contrôle gouvernemental, ni du contrôle local, et, par ce motif, ils répudient toute fondation. Us ne feraient point de fondations, n'y eùt-il à cet égard aucune de ces restrictions que le témoin considère comme injurieuses.

Les indépendants, les baplistes, les wesleyens, ayant ensemble 7,500 congrégations, ont à peine quelques fondations. Les catholiques, de leur côté, et sans doute par des motifs analogues, répugnent à se soumettre au régime légal des fondations qui implique, de toute nécessité, la surveillance de l'autorité publique.

L'inspection de l'administration des dons charitables, le jugement des procès auxquels les fondations peuvent donner lieu, sont du ressort des cours d'équité. Le lord chancelier est le chef de cette juridiction. La Cour de chancellerie a diverses branches : les Cours dans les comtés palatins, dans les deux universités, la Cité de Londres et les Cinq-Ports. C'est à elles qu'appartient

(i) Dépos. de M. Hadfield, Rapp. de 1844, p. 52.

exclusivement la juridiction sur tous les usages charitables en confidence, d'un caractère public, et elles exercent sous ce rapport des pouvoirs très-étendus. Quiconque se croit lésé par un legs charitable se plaint en Cour de chancellerie. Les curateurs peuvent être appelés devant la Cour pour rendre compte de la gestion charitable conGée à leurs soins. Ils sont responsables ; ils peuvent être révoqués par la Cour pour faute grave. La Cour peut annuler les aliénations de propriétés tenues en confidence ; elle peut prescrire ce qu'elle juge convenable pour l'exécution de la volonté des fondateurs ; c'est, en un mot, à la justice équitable, qu'il faut demander le redressement de tous les griefs que peut soulever l'exécution d'un don charitable. Cependant les Cours ne peuvent rien entreprendre contre l'administration des fondations régulièrement exercée, à moins que ceux qui ont la gestion des revenus n'en abusent.

Une action publique a été instituée pour assurer la conservation des fondations charitables. Tout citoyen peut porter plainte à la Cour de chancellerie, après avoir obtenu l'assentiment du procureur général (i). La Cour ne slatue qu'après avoir soumis préalablement l'affaire au maître des rôles. On peut appeler de la décision de la Cour à la Chambre des lords.

Les actes 3 et 4, Victoria, chap. lxxvii, pour l'amélioration et l'agrandissement des écoles de grammaire fondées par voie charitable, autorisent les cours d'équité à étendre le système d'éducation dans de pareilles écoles, à régler le droit d'admission, à établir des plans pour l'application des revenus, tout en observant les intentions du fondateur. En vertu de cette disposition, la Cour de chancellerie donna avis, en 4848, à la fondation appelée

(1) Âct. 52, Georges III, chap. ci.

Charité pour mettre en apprentissage de pauvres enfants, de prendre, dans la commune de Saint-Martin-Vintry, autant d'enfants qu'ils trouveraient bon ; si les fonds n'étaient pas épuisés à Pâques, de les prendre dans la commune de Saint- Michel -Paternoster-Roy al , et s'il restait encore des fonds, dans une autre commune.

Il y a des cas où le chancelier, ne se croyant pas des pouvoirs suffisants, renvoie les demandeurs au parlement.

Les Cours de chancellerie connaissent de l'interprétation des dispositions charitables. Toute volonté clairement exprimée et n'offrant rien de contraire aux lois doit être exécutée. S'il y a doute, la Cour de chancellerie statue. Elle doit se rapprocher autant que possible de la volonté du donateur, en vertu de ce que l'on nomme la doctrine du cy-près (1). S'il est constaté, par exemple, que les revenus d'un bien légué pour donner de la nourriture, des médicaments ou des habillements aux pauvres dune paroisse, excèdent les besoins, le chancelier ordonne par un cy-près que les fonds soient également employés à l'instruction ou à l'apprentissage des enfants. Si l'objet d'une donation est incertain, le droit de disposer appartient en certains cas aux cours d équité, en d'autres à la couronne.

Les Cours de chancellerie font une application rigoureuse des lois de mainmorte et du statut de Georges II de 1736. En voici une preuve consignée dans l'enquête de i844. Un certain Roger Troutbeck partit de Wapping pour les Indes orientales où il fit une grande fortune. II légua par testament 200,000 liv. st. (5,000,000 de fr.) pour bâtir une vaste église et un hôpital. Il ordonna qu'on lui

(1) C'est un mot de la langue normande resté dans le droit anglais, et qui exprime qu'il faut se rapprocher aussi près que possible de la volonté du donateur.

élevât une grande statue, qu'on fit acquisition pour 1 église qu'il voulait ériger d'un orgue et de beaucoup de livres, et qu'on inscrivît sur l'orgue et sur les livres : « Don de Roger Troutbeck, esquire. » Le témoin, qui raconte le fait de mémoire, ne se souvient pas de toutes les circonstances; mais il rapporte que le legs fut cassé et le fait, vérifié depuis, a été confirmé dans une enquête ultérieure (1). La disposition ayant eu lieu par testament, et le legs d'argent étant destiné à l'achat de terre pour bâtir l'église et l'hôpital, tombait sous le coup de l'acte de i736. Le montant du legs fut adjugé à la couronne.

On a vu par ce qui précède que la faculté d'affecter la propriété foncière à des usages, même religieux ou charitables, est soumise à des restrictions et à des conditions sévères. La fortune personnelle, au contraire, est médiocrement protégée. Les résultats de ces lois ont fait naître des critiques de plus d'un genre , et après des plaintes et des réclamations sans nombre, le parlement a ordonné une enquête à ce sujet. Un premier rapport a été déposé en 1844 (2).

Le comité remarque que les motifs qui depuis le temps de la magna charla jusqu'à la Réforme, avaient suggéré à la législature les restrictions concernant la transmission des biens-fonds aux corporations religieuses ou laïques,

(1) Voy. Rapp. de mainmorte, 1844, p. 72. Rapp.dc 1851, p. 502.

(2) Rapport du comité spécial nommé pour faire une enquête sur l'opération des lois de mainmorte et des restrictions qui limitent le pouvoir de donner et de léguer pour des usages charitables et religieux. — 24 juillet 1844.

n'existent plus. Le motif principal, à part l'accroissement redouté du pouvoir des corporations religieuses, fut, d'après un jurisconsulte entendu par le comité, la politique féodale qui s'efforçait de conserver au roi et au lord les avantages et bénéfices de la tenure ou redevance, et de maintenir la défense du royaume qui périclitait, pour peu que la terre, qui supportait toutes les charges civiles et militaires de l'Etat, tombât en mainmorte.

Le comité se plaint des restrictions contenues dans l'acte 9 de Georges II et rigoureusement exécutées par les cours. « Des actions de chemin de fer, dit-il, des actions de canaux, quoique déclarées propriétés personnelles par acte du parlement, tombent sous l'acte d'après les arrêts prononcés; les cours refusent d'assigner des fonds -suffisants en faveur d'une charité publique, quelque bienfaisante qu'elle soit. Des biens-fonds légués avec injonction de les vendre ne trouvent pas plus de faveur que de l'argent à convertir en propriété foncière; et cependant il est permis à un étranger, légataire d'un immeuble, d'en prendre la valeur en argent. D'un autre côté, quoique la loi assigne des fonds suffisants (autorise à prélever des fonds suffisants) sur les immeubles pour liquider des dettes ou autres charges généralement payées sur la valeur mobilière, la loi refuse un prélèvement analogue en faveur des legs charitables; elle ne permet point d'y satisfaire à l'aide de la propriété immobilière, ni même des autres biens assimilés aux immeubles. »

Le comité est d'avis que le statut 9 de Georges II a mis obstacle à l'exécution d'un grand nombre d'intentions bonnes et charitables, sans prévenir des litiges ou l'exhérédation injuste des proches parents. Dans son préambule, le statut se fonde sur cette considération; mais pourtant la loi laisse une liberté entière au testateur qui peut haïr son héritier et léguer à la première personne venue.

Le comité a usé d'une grande discrétion à l'égard des pétitions qui lui ont été présentées ; toutefois, les dépositions des témoins prouvent, selon lui, que la loi , rendue plus sévère à l'égard des catholiques par les statuts contre les usages superstitieux, est éludée par eux sans beaucoup de difficulté, et les subterfuges ne sont pas employés par eux seuls. Ainsi un homme astucieux et déterminé peut tromper l'attente de ses héritiers, tandis que l'exécution d'intentions louables et justes est empêchée par les difficultés que suscite la législation.

Un témoin de l'enquête, M. Field, avocat, affirme à ce propos, d'après son expérience personnelle, que l'acte 9 de Georges II « est constamment éludé par les catholiques et le plus facilement du monde. » De pareilles choses sont très-communes et donnent lieu à beaucoup de procès. Plusieurs sont pendants devant les cours. Il s'agit de trèslarges donations et legs faits de toute notoriété, dans le but de doter les églises. On transmet une propriété à quelque employé public, à l'évêque ou à quelque autre personne qui sait parfaitement bien, en l'acceptant, que c est pour un but charitable ou religieux ; et comme il n'y a point d'acte exprès, le legs ne tombe pas sous le statut de Georges II. 11 en cite divers exemples et pour de fortes sommes.

M. Ha d field, autre témoin, explique par quelles pratiques on se soustrait à la loi. On fait des confidences secrètes. Le bien est légué purement et simplement à un tiers à la foi duquel on se fie. Il donne comme preuve le legs de Jonathan Brundett qui a légué ainsi 20,000 livres sterling à l'université de Londres.

Les graves inconvénients qui résultent de la facilité de disposer de la fortune mobilière par acte de dernière volonté; les fraudes, les scandales, les procès qui sont dénoncés, provoquent les observations des jurisconsultes les plus estimés.

Sir F. Palgrave, entendu par le comité, est d'avis que la distinction entre la propriété réelle et la propriété personnelle devrait être abolie. Mais aucune donation ne devrait être autorisée, dans un but charitable ou religieux quelconque, pour être exécutée dans l'avenir, in futuro ; l'acte exprimant l'intention devrait être réalisé dans un délai déterminé avant la mort du donateur. Il voudrait aussi qu'un pareil acte fût soumis à certaines formalités autres que pour un testament (i).

Il n'excepterait que les dons minimes, par exemple de 500 livres sterling, soit en propriété foncière, soit en propriété mobilière.

Le délai fixé pour l'exécution de l'acte servirait à prouver que le donateur a agi en parfaite connaissance de cause. Le donateur aurait le droit de révoquer ou de changer ses dispositions jusqu'à sa mort, droit qui était en vigueur au temps d'Élisabelh et que l'acte 9 de Georges II a aboli (2). Un autre témoin est du même avis. Il pense qu'aucun don ou legs charitable ne devrait être sanctionné, à moins qu'il n'ait été fait douze mois ou plus longtemps avant la mort du donateur. Il voudrait, en outre, que tout acte de cette espèce fût révocable, et il est d'avis que la reine, en son conseil, devrait approuver chacune de ces donations, avant de pouvoir être acceptées. Le témoin connaît bon nombre d'affaires dans lesquelles des legs charitables ont été invalidés par l'application de l'acte 9 de Georges H (3).

Le comité s'est enquis des législations étrangères et il a pu se convaincre, dit-il], qu'en Allemagne , en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis d'Amérique, les lois sont bien plus favorables aux fondations charitables qu'en

(1) Première déposition. Rapp. de 1844, pp. 6-56.

(2) Deuxième déposition. Ibid., p. 450.

(3) Déposition de M. Georges Frère. Ibid, pp. 1-6.

Angleterre. Le comité pense que le pouvoir concédé aux citoyens, même dans les pays catholiques, de disposer librement de tout ou partie de la propriété immobilière, en faveur de buts pieux, ou charitables, n'a pas donné lieu à des jalousies ou à des inconvénients. Dans ces pays de l'Europe continentale, la clause de l'ancien droit civil qui exige une part légitime pour les ascendants ou descendants d'un testateur et qui a été abolie en Angleterre, est toujours reconnue comme donnant une protection suffisante aux héritiers; et, d'autre part, le pouvoir exercé par le souverain de ratifier ou d'annuler des legs à des charités , assure la communauté contre le dommage ou le scandale qu'une disposition dangereuse ou inopportune pourrait causer.

« Les lois de l'Irlande, de l'Écosse et des colonies britanniques, dit-il, se rapprochent plus ou moins de celles du continent, les lois de l'Angleterre sont isolées... »

M. Burge, ancien procureur général à la Jamaïque, trouve la législation très-injuste, puisqu'elle laisse au testateur le pouvoir illimité de donner à qui il veut, excepté pour faire des fondations charitables. Tous les pays de l'Europe connaissent la part légitime ; l'Écosse même a son ju$ reliciœ pour la veuve et la part légitime pour les enfants. « En Angleterre, conlinue-t-il, le testateur est empêché de léguer dans un but charitable , mais il peut tout donner à une indigne prostituée (1). »

En lisant ces paroles, on va sans doute protester contre de telles assertions. 11 est probable que le comité du parlement et les principaux jurisconsultes qu'il a entendus, ne connaissent pas trop bien cette matière, car M. d'Anethan réclame la liberté de la charité comme en Angleterre, et M. Nothomb affirme que. a en Angleterre la plus grande

(4) Déposition de M. Burge, Rapp. de 1844, p. 171.

)gle

liberté est admise en malière de bienfaisance, liberté qui ne se borne pas aux aumônes que les personnes charitables distribuent de leur vivant, mais qui s'étend aux fondations permanentes et durables , aux établissements mêmes de bienfaisance dus à la charité des particuliers (1). » C'est bien dommage que les Anglais ne soient pas précisément du même avis!

Le comité examine et discute ensuite les objections opposées à Tidée de changer la loi. Il voudrait voir , dit-il, introduire la loi écossaise, appelée loi du lit de mort et ses soixante jours ou l'article du Code civil français qui rend le confesseur incapable d'hériter de son pénitent.

Il existe en Écosse une loi appelée la loi du lit de mort, d'après laquelle personne ne peut disposer de sa propriété au détriment de son héritier, si au temps de l'acte, le donateur ou testateur est malade de sa dernière maladie, c'est-à-dire s'il est sur son lit de mort. Si l'acte est fait soixante jours avant la mort, il est valable; s'il est fait dans les soixante jours et qu'il soit prouvé que le donateur ou testateur a pu se transporter sans secours, au temps de l'acte, à l'église ou au marché, l'acte est également valable (2).

Les raisons personnelles, religieuses ou politiques, à savoir : l'intérêt de l'héritier, la crainte de l'abus des influences religieuses et surtout les motifs qui s'opposaient à ce que la terre fût aliénée en mainmorte sous le régime féodal, ne paraissent plus admissibles au comité. Cependant , d'après l avis de divers témoins, on pourrait insérer dans la loi une clause obligeant à vendre les biens

(1) Réponse de M. le Ministre de la justice, dans le Rapport de la section centrale présenté par M. Malou (Docum. de ta Chambre, 4856-1857, n« 53, p. 30).

(2) Déposition du lord avocat d'Écosse, Rapport de 1844, p. 43.

immeubles, de sorte que la fondation charitable n'obtiendrait que le produit de la vente.

La donation charitable d'une propriété réelle ne devrait consister que dans le produit de cette propriété. La propriété devrait être vendue et le prix attribué à la fondation (4).

Le comité conclut en disant que la législation est peu satisfaisante , qu'elle conduit au doute , soumet les intéressés à de grandes dépenses, engendre l'incertitude et des contestations judiciaires; qu elle s'oppose souvent à l'exécution d'intentions bonnes et pieuses que tout le monde désirerait voir exécuter, tandis que, par la facilité d'éluder la loi, l'héritier n'est nullement assuré de la réalisation de ses justes prétentions.

L'enquête que rapporte le comité contient les faits les plus curieux et la révélation de captations et d'abus d'influence les plus scandaleux (2). Aussi l'on réclame une disposition analogue à celle de notre Code civil qui défend à tout prêtre d'être institué héritier ou de recevoir un legs de son pénitent. «Il faudrait cependant, dit un témoin (3). que la loi fût plus sévère encore en Angleterre afin de prévenir la collusion de différents ordres de prêtres. Toutefois, ajoute-l-il, je ne puis rien spécifier; cela exige beaucoup d'attention et de réflexion. 11 faut des moyens bien puissants pour prévenir l'immixtion des prêtres dans les familles et les empêcher de s'emparer de la propriété. Pour se prémunir contre eux, une tête plus forte que la mienne est nécessaire. »

Les faits révélés par cette enquête, des captations de tes-

(1) Déposition de M. Hadfield, p. 44.

(2) Nous donnons ci-après, en appendice, une analyse de quelques dépositions a ce sujet.

(3) Déposition de M. Eastwood. Rapport de 1844, pp. 108-129.

taments qui furent ensuite signalées à l'attention publique, des procès qui eurent un grand retentissement, les réclamations fort vives de beaucoup de citoyens victimes de libéralités arrachées à des mourants sous le titre de dons pieux ou charitables, déterminèrent le parlement à ordonner une nouvelle enquête « pour examiner, ce sont les termes de la résolution, s'il n'y a pas lieu d'étendre la loi de mainmorte afin d'y comprendre la fortune personnelle, et pour examiner généralement si un changement doit être opéré dans la loi touchant les dispositions testamentaires ou concernant les fondations (buts permanents) religieuses ou charitables (i). » Cette enquête, ordonnée le 15 avril i8Si , a été publiée avec le rapport, en décembre même année (2).

La question était de savoir, comme l'indique la décision de la Chambre des communes, si le temps n'était pas venu de soumettre la disposition testamentaire ou par donation de la fortune personnelle ou mobilière, aux mêmes principes, aux mêmes restrictions qui règlent la disposition de la propriété immobilière. « Du temps de Georges II, dit un membre du comité (3), le montant de la fortune mobilière n'excédait probablement pas la cmquième partie de ce qu'elle est maintenant. » La terré

(1) On n'a pas assez remarqué, ce nous semble, le lien qui s'établit en Angleterre, entre le Parlement et le pays, au moyen de ces grandes enquêtes qui sont fréquemment ordonnées sur des objets d'intérêt public. Il n'est pas d'affaires un peu importantes sur lesquelles les Chambres ne statuent qu'après une enquête. Ûès qu'une information ne touche point à la politique et ne peut être envisagée comme un acte de défiance envers le gouvernement, la Chambre des communes l'autorise généralement sans grande difficulté.

(2) Un vol. in-folio de 690 pages.

(o) M. Inglis, Rapp. de 4851, p. 318.

était alors la principale richesse ; de là la protection dont la loi l'a entourée dans l'intérêt des familles. Mais aujourd'hui peut-on continuer à laisser la fortune mobilière dans l'état où elle se trouve, même lorsqu'on veut l'appliquer à des fondations charitables?

L'opinion des témoins est, en général, qu'il faut assimiler les deux natures de propriété, afin que des donations de fortune personnelle ne fassent plus naître le danger des influences indues sur les personnes dans leur dernier moment. « Il est désirable que les mêmes restrictions qui s'appliquent à la terre s'appliquent aux biens personnels (1). » Le témoin ne permettrait de donner, ni des biens meubles, ni des biens immeubles, dans un but charitable, sans des formalités additionnelles. Il ne permettrait que des legs de 100 liv. ou de 50 liv. au profit de chaque institution distincte.

A son avis, il n'y a pas lieu de modifier l'acte 9 de Georges II, excepté pour des emplacements de bâtisse. II admettrait que la terre pût être fidéicommissée pour l'emplacement des églises, chapelles, bâtiments religieux, hôpitaux, musées et autres institutions d'utilité publique, mais non pour en tirer un revenu applicable à des œuvres charitables.

Un autre témoin , appartenant à la communion romaine (2), fait connaître la pratique suivie en Angleterre par les catholiques, de léguer d'abord à une tierce personne; de faire ensuite un second acte par lequel un usage est déterminé, et ordonnant au premier légataire de payer le revenu du fonds à un curateur catholique. Une lettre, adressée à ce dernier, explique le but spécial des fonds. Jamais ces actes ne sont enregistrés.

(4) M. Charpraan, notaire à Londres, Rapp., pp. 1-29. (2) M. François Riddell, avocat et notaire à Londres, Rapp., pp. 57-67, première déposition.

11 est d'avis que la faculté de disposer sur son lit de mort, sans aucune restriction, de la fortune purement personnelle, donne»Iieu à de justes critiques et de différentes manières. « Si vous envisagez, dit-il, l'énorme accroissement de fortune mobilière dans ce pays, il me semble que l'intention de la loi étant bonne quant aux propriétés foncières, le serait également quant aux propriétés mobilières. D'après ma propre conviction, c'est un grand point à considérer, sans faire allusion à qui que ce soit, de placer les personnes dans une position telle qu'aucune suspicion ne puisse naître contre elles. Lorsqu'il y a un testament faisant de grands avantages, soit à un individu, soit à une corporation dont il est membre, les gens qui ne sont pas inspirés par des sentiments religieux très-prononcés attribuent, vous devez le penser, quoique peut-être injustement, une influence illégitime à la personne qui retire le bénéfice du testament. II serait très-avantageux que tous les ministres d'une religion fussent sauvegardés de toute suspicion d'une influence quelconque, de nature à faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions spirituelles. Dans bien des circonstances, cette suscipion contrarie le but pour lequel on recherche la propriété : le développement et l'avancement de la religion catholique, et la religion catholique en souffre beaucoup. »

II est très-difficile de savoir si des fortunes considérables sont léguées et affectées à des institutions connexes à l'Eglise catholique. Interpellé à ce sujet, le témoin répond : « Je crois que oui ; dans ces dernières années nous avons connu de très-larges donations. Il y a le cas du testament de M. Blundell qui a légué plus de 70,000 liv. st., et il y a le cas de madame Kelly, 40,000 liv. »

Le témoin pense que I on devrait laisser la faculté de disposer de la propriété personnelle par testament; mais qu'il serait salutaire d'introduire le principe de la loi

écossaise qui exige que le testateur ne fasse pas son testament dans sa dernière maladie, et que, après le testament fait, il soit capable de vaquer à ses affaires. Toute fondation charitable, mobilière ou immobilière, devrait être signée douze mois avant la mort du disposant (4).

Le plus essentiel serait ensuite de prescrire que toute donation charitable, de quelque espèce qu'elle soit , fût enregistrée dans un bureau public. J'ai entendu dire par une personne qui connaît bien cette matière, que la valeur des propriétés données par des catholiques dans le seul district de Londres, pour être tenues en confidence, s'est élevée, dans ces dernières années, à plus de 100,000 liv. st. (2).

11 me parait que la distinction entre les deux propriétés est une chose qu'on ne pourrait pas trop tôt abolir, dit l'archevêque anglican de Dublin (3). A l'époque où cette distinction fut faite, il n'y avait réellement que des bagatelles qui figuraient sous le titre de biens personnels. Il m'a toujours paru que les principes qui restreignent la disposition des biens-fonds devraient être appliqués à l'aliénation de biens meubles.

« En principe général, dit un autre témoin (4), je voudrais que l'on traitât la propriété personnelle du même point de vue que la propriété réelle. Il est vrai que si nous prenons la propriété personnelle dans son acception la plus stricte, il serait impossible d'en empêcher la disposition moyennant la délivrance manuelle durant la vie d'une personne; mais il y a quelque chose à dire même par rapport à de simples dons d'argent ou de banknotes; si une telle transaction s'opérait sur ce que je nommerai

(1) Déposition de M. Shirrow, avoué, Rapp., pp. 433-174.

(2) Deuxième déposition de M. Riddell, pp. 77-97.

(3) Rapp. de 1831, pp. 463-470.

(4) M. Buntiog, avoué à Manchester, Rapp., pp. 98-119.

proprement le Jit de mort, je la casserais tout juste comme la loi , en certains cas , annule les payements faits à un banqueroutier avant la banqueroute. »

Le témoin ferait peut-être une différence dans le temps selon la nature des biens mobiliers. Pour tout ce qui est susceptible d'être délivré manuellement, on exigerait un délai moindre ; pour tout ce qui réclame un acte, comme la cession d'une hypothèque, le transfert des fonds publics ou des actions de chemin de fer, il demanderait le même délai que pour la propriété immobilière. Pour toute fondation, il exigerait que l'individu vécût six mois après l'exécution pour assurer autant de réflexion que possible. 11 laisserait à la cour de chancellerie, qui devrait être rendue plus accessible, à décider de la capacité absolue ou relative du donateur, à raison des influences illégitimes qui auraient pu s'exercer envers lui (1).

En résumé, la plupart des témoins s'accordent à proclamer qu'il est impossible de maintenir la législation telle qu'elle est et de continuer à permettre, sans conditions, les dispositions charitables de fortune mobilière par acte de dernière volonté.

Décidément les Anglais ne nous paraissent pas aussi enchantés que M. Nothomb de leur législation. Que nous faudrait-il donc emprunter aux lois de la Grande-Bretagne? Les statuts de mainmorte qui ne permettent pas de disposer trop facilement de la propriété foncière? Ceux qui proscrivent les fondations de messes ou d'obits sous le titre d'usages superstitieux? Nous faut-il importer la loi écossaise qui ne permet pas de disposer sur son lit de mort? Ou bien, ce que M. Nothomb trouve d'admirable en Angleterre, sont-ce les fidéicommis secrets, les captations de

(I) Les témoins citent un très-grand nombre d'actes faits au préjudice des héritiers légitimes. Voy. Y Appendice.

testament, les fraudes pour éluder les lois et les Influences déplorables exercées par des prêtres sur des mourants ?

Répondra-t-il qu'il ne s'occupe ni de mainmorte, ni de couvents, ni de captalions, ni de testaments extorqués, ni d'enfants déshérités ; que ses entrailles ne s'émeuvent que pour les pauvres; que, bien qu'elle soit hérissée d'obstacles qui ne se rencontrent point chez nous, la législation anglaise, déclarée par les Anglais eux-mêmes la plus restrictive et la plus défectueuse de l'Europe, laisse cependant là liberté de faire des fondations et surtout d'en désigner les curateurs, les administrateurs spéciaux? Oh! de grâce, s'écrie-t-on, donnez-nous des administrateurs spéciaux ! M. Nothomb en fait le serment : ils seront animés du plus pur esprit de charité, ils seront d'une probité exemplaire, et d'une capacité hors ligne, et tout cela à titre d'hérédité ou parce qu ils seront investis de fonctions civiles ou ecclésiastiques ! L'Angleterre a des administrateurs spéciaux; pourquoi en serions-nous privés plus longtemps? Le régime des fondations isolées, ayant chacune une administration distincte, a donc produit des merveilles en Angleterre? Examinons.

La paroisse est une division à la fois civile et religieuse ; elle a un côté ecclésiastique et spirituel, un côté politique et temporel. La paroisse est représentée par le ministre, les anciens de paroisses (Church-warden) et l'assemblée paroissiale ou V estry. Tous les paroissiens payant impôt sont de droit membres des assemblées paroissiales. Les votes dans le V estry sont proportionnés au montant des taxes pour les pauvres, mais ne peuvent excéder six voix par tête. Les habitants qui ont négligé ou refusé le payement sont privés du droit de vote.

Depuis l'acte 23 d'Elisabeth, chaque paroisse est tenue de secourir ses pauvres, en leur procurant du travail ou en les nourrissant. C'est un principe tiré des conciles. On sait quelles ont été les funestes conséquences de ce secours obligatoire; comment les paroisses riches ont été envahies et ruinées par les mendiants. La taxe allait grandissant d'année en année (i). Il fallut tenter un suprême effort en 4834, pour conjurer les périls qui menaçaient la société. Nous n'avons pas à retracer ici les réformes que sir Robert Peel proposa et fit admettre par le parlement (2). Mais au nombre des mesures qui furent reconnues indispensables pour arrêter les dangers résultant de secours inconsidérés, il importe de signaler celle qui suppléa à l'unité qui manquait, en établissant un lien entre la paroisse et les institutions spéciales de charité. L'acte 1-2, Guillaume IV, chap. lx, enjoint à toute paroisse qui a adopté la loi autorisant l'union d'assemblées paroissiales, de dresser, une fois au moins par an, une liste de toutes les fondations et de tous les legs charitables appartenant à la circonscription, avec les noms des curateurs «et des personnes participant aux bénéfices et de laisser cette liste à l'inspection des payeurs de taxe. L'acte 4-5, Guillaume IV, chap. lxxvi, sect. 74, dispose que les commissaires des lois des pauvres sont autorisés, à leur discrétion, de requérir toutes les personnes qui tiennent des propriétés

(1) La taxe qui était, en 1785, de. . . . 2,484,950 Ht. st.

S'élevait en 1802 à 4,952,431 »

En 1830, à 8,111,422 *

A partir de 1834, date de l'acte de réforme, la taxe a été notablement réduite.

(2) Une administration centrale fut instituée et on lui confia des pouvoirs très-étendus. Établie d'abord pour cinq ans, elle a été successivement prorogée jusqu'en 1847. L'acte 10, Victoria, chap. cix, a rendu cette administration centrale définitive.

en confidence pour les pauvres, de fournir un compte exact et détaillé, par écrit, de toutes les particularités ayant rapport à ces fondations et à leur application.

Mais, du moins, la gestion des curateurs, des administrateurs spéciaux, est-elle tolérable?

Déjà sous Élisabcth (stat. 4>3, chap. vi), des enquêtes ont été ordonnées à ce sujet. La loi qui les prescrit indique quelles étaient à celte époque la nature et la variété des institutions de charité qui subsistaient (i). « Les commissaires, dit-elle, autorisés par le lord chancelier, feront une enquête sur les propriétés données par les gens bien intentionnés, pour venir en aide aux vieillards impuissants et pauvres; fournir au soutien de soldais et de matelots malades et estropiés, supporter des écoles libres et des étudiants dans les universités; pour aider à la réparation de ponts, ports et havres ; de chaussées, d'églises, de digues de mer et de grandes routes ; à l'éducation et à l'établissement d orphelins, ou destinées à des maisons de correction, à subvenir au mariage de pauvres filles, au support, aide et assistance de jeunes artisans, d'ouvriers et de personnes déchues, au secours et au rachat de prisonniers ou captifs, au soulagement de pauvres habitants par rapport

(4) Les historiens orthodoxes prétendent que les institutions de charité ont été détruites par la Réforme. Rien n'est moins exact. Les couvents, il est vrai, ont été supprimés. « Depuis ce changement, dit Montesquieu (liv. XXIII, ch. xxix), l'esprit de commerce et d'industrie s'établit en Angleterre. » On fait aussi souvent remarquer que rétablissement de la taxe des pauvres et les mesures rigoureuses prises contre les mendiante concordent avec la dale de la Réforme. Mais on ne voit pas que vers le même temps des prescriptions analogues ont été décrétées dans tous les Étals de l'Europe et qu'il y a, sur ce sujet, une analogie parfaite entre les bulles des papes, les statuts de Henri VIII et d'Elisabeth, les ordonnances des rois de France et les édits de Charles-Quint.

au payement des quinzièmes, d'équipements de soldats et d'autres impôts. »

Ce qu'il y avait de désordres en ces sortes d'affaires; combien de curateurs et d'héritiers se jugeaient les plus pauvres et les plus dignes de disposer des fruits de la fondation, il est facile de le penser! Le préambule le dit d'ailleurs : « Les fonds n'étaient pas employés suivant l'intention charitable des donateurs par suite de fraudes, abus de confiance et négligence de la part de ceux qui devaient administrer ces biens. » Plus lard, lorsque Ja république eut acquis quelque stabilité, l'attention de Cromwell se porta également sur les institutions charitables. « C'est dans le soin de la prospérité matérielle qu'au sortir des grands troubles sociaux, le pouvoir absolu se complaît et triomphe. Cromwell y veilla avec une active sollicitude, non-seulement par le maintien général de l'ordre, mais par des mesures spéciales et directes

« Des commissaires eurent ordre d'examiner les nombreux abus qui s'étaient introduits dans les établissements de charité publique et d'en poursuivre le redressement. C'étaient partout les essais d'une administration vigilante, inspirée par un génie sensé et soutenue par un gouvernement fort (\). » Et bientôt les mêmes abus renaissaient encore.

Mais c'est toujours de l'histoire ancienne, nous dira-t-on ; les temps sont bien changés ! Parlez-nous de notre époque. L'Angleterre, avec son esprit public énergique, ses institutions libres, sa presse attentive, son parlement vigilant, ses meetings ardents si facilement assemblés, aura bien su empêcher les gaspillages et les dilapidations des fonds de charité. Écoutez. En 1816, lord Brougham dénonça

(4) M. Guizot, Histoire de Cromwell, t. II, p. 136.

dans une lettre adressée à sir Samuel Romilly les fraudes qui se pratiquaient, les désordres qui existaient dans l'administration des fondations. Les personnes qui s'intéressaient à 1 éducation du peuple, signalaient particulièrement les détournements ou le mauvais emploi des biens légués pour l'enseignement des classes pauvres. Le parlement s'émut à son tour et, en 1818, il résolut de faire une enquête à ce sujet. Les investigations des commissaires, choisis par la Chambre des communes, devaient porter sur toutes les écoles fondées de l'Angleterre et du pays de Galles. Mais aussitôt que les premiers résultats des recherches furent révélés, on comprit que l'examen devait s'étendre à toutes les œuvres de charité indistinctement, et la Chambre prescrivit qu'il en serait ainsi. Les délais accordés aux commissaires furent successivement prorogés, de telle sorte que les travaux entrepris en 1818 n'ont été terminés que le 1er juillet 1837. Les rapports et les enquêtes, imprimés par ordre du parlement, forment quarante volumes in-folio. C'est un monument qui renferme tout à la fois la preuve de l'esprit de charité des Anglais, et des vices affreux du système d'administration des legs pieux qui était en vigueur dans ce pays.

De temps à autre et particulièrement lorsque leurs pouvoirs venaient à cesser, les membres chargés des enquêtes soumettaient des rapports à la Chambre. Des faits étaient dénoncés au procureur-général pour être poursuivis devant la Cour de chancellerie. On fit même une loi appelée « l'acte de sir Romilly, » pour rendre les procédures devant cette Cour plus promptes, moins dispendieuses et obtenir ainsi une répression plus efficace des abus, une meilleure administration des charités. Ces remèdes furent insuffisants.

En 1835, une commission spéciale qui comptait parmi ses membres lord John Russell et sir Robert Peel, alors

)gle

adversaires politiques, fut chargée d'examiner les investigations faites jusque-là, de s'assurer si elles devaient être continuées et d'indiquer la meilleure méthode à adopter pour l'administration des fondations. Cette commission fit le plus grand éloge des travaux déjà accomplis et déclara nettement qu'elle ne voyait aucun moyen d'assurer la conservation et le bon emploi des legs, si ce n'est de faire dépendre toute l'administration d'un centre commun, en instituant une autorité investie à cet égard des attributions les plus étendues. Cette autorité pour être efficace, disaient les commissaires, devait pouvoir exiger annuellement des comptes de toutes les fondations, et avoir le droit de suspendre, et de destituer les administrateurs, curateurs ou fidéicommissaires et d'en désigner d'autres (1). Et M. Nothomb n'était pas là pour protester contre des projets aussi révolutionnaires, de telles menaces de spoliations, de pareilles atteintes à la propriété privée des curateurs! Quelle impression profonde n'eût-il cependant pas produite sur la Chambre des communes, si, combattant pour la propriété privée... des curateurs, il avait répondu à celui qui voulait la réglementer comme un établissement public:

« Si j'étais votre ennemi je souhaiterais de vous voir

obtenir le triomphe que vous demandez aujourd'hui, d'emporter cette collation... au mépris des droits de ceux qui en sont investis.

« Ce serait un triomphe éphémère qui serait bientôt le signal de voire chute; vous auriez remporté une de ces victoires contre le droit privé qui ne durent jamais ; vous pourriez vous draper un inslanl dam les plis de votre manteau de triomphateur, mais ces plis deviendraient le linceul de votre politique, car un jour se dresserait contre vous ce sentiment de réprobation publique dont vous nous

(i) Rapport imprimé par ordre du parlement le 5 juillet 1855.

menacez ! Vous n'auriez pas impunément vaincu un principe de justice et d'équité!... Il n'y a pas de droit contre le droit (1). »

Sous l'influence de ce langage terrible, le frisson, porté comme par un courant électrique, aurait couru de banc en banc, réveillant les plus endurcis, troublant les moins timorés, glaçant de stupeur les plus audacieux réformisles dans la Chambre des communes ! Quoi ! porter une main coupable sur la propriété privée... des administrateurs dune fondation charitable! Troubler des curateurs dans le détournement... non, dans la jouissance du revenu des biens laissés pour les pauvres ! Quelle perversité ! Et dire que des Peel cl des Russell sont descendus à ce degré de corruption de ne pas reculer devant un pareil attentat ! Ils n'ont pas entendu la grande voix, de Bossuet faisant retentir cette parole profonde, pourvu qu'on ne la parodie pas : « Il n'y a pas de droit contre le droit. » Alt ! si M. Nothomb avait été là ! Il aurait appris, d'ailleurs, quel usage magnanime les curateurs font de leurs droits privés, et comment les administrateurs spéciaux sont nécessairement, naturellement, de générations en générations, intelligents, probes et économes. Il est vrai que, brûlant encore des ardeurs du nouveau converti, il aurait admis peut-être cette fois les preuves qui lui auraient été opposées, sa dernière conscience, qui l'oblige à absoudre tout acte d'un collateur catholique, usant de son droit privé, ne lui prescrivant rien de semblable à l'égard des méfaits des administrateurs spéciaux protestants.

Occupons-nous donc sans scrupule de ces mécréants. Aux rapports dont ils ont été l'objet en 1835, d'autres ont succédé. D'après ceux qui ont été soumis au parlement en 1842, et qui ont été commentés par les journaux et

(\) Discours de M. Nothomb., A nnal. parlent., 18ÏHM857, p. 823.

les revues, le revenu annuel des écoles de grammaire (grammav scliools) qu'il avait élé possible de découvrir et qui étaient comprises dans l'enquête, s'élevait, pour l'Angleterre et le pays de Galles, à 152,047 livres sterling (3,801,175 fr.). C'est ce que l'on nomme l'éducation dotée (endowed). L'école de grammaire est destinée à l'enseignement du grec et du latin, en quelques cas à l'enseignement du latin seulement, mais à aucune autre instruction gratuite. Vers l'époque de la révolution, les classes commerçantes qui avaient acquis de l'importance et des richesses, commencèrent à penser que des écoles fondées pour l'élude des langues anciennes ne répondaient pas aux besoins de l'époque et convenaient peu à des jeunes gens qui devaient se vouer au commerce. C'est alors que se formèrent les écoles libres (free schools), les écoles non classiques, comme les désigne le comité, ayant pour objet l'instruction de la bourgeoisie et destinées à former aussi d'habiles artisans. Ces institutions ont un revenu de 14-1,385 livres (5,534,625 fr.). Si l'on ajoute à cette somme et à la précédente 19,115 livres pour frais généraux applicables à l'éducation, on a un total de 512,545 livres (7,815,625 fr.) pour les établissements d'instruction dotés de revenus permanents, en Angleterre et dans le pays de Galles.

On induit des documents fournis au parlementa diverses époques, que le nombre des écoles est de 4,000 et celui des élèves de 150,000. La dotation représente donc plus de 2 livres, soit cinquante francs, par tète. Il est évident qu'une meilleure application de ces ressources, permettrait d'instruire, non pas 1 50,000. mais 500,000 enfants. Voilà comment gèrent les administrateurs spéciaux, même quand ils sont laïques et protestants. Investis d'un droit qu'ils tiennent du fondateur, ayant l'administration des revenus et la surveillance de leur emploi , les curateurs sont perpétuellement sollicités, par leur intérêt personnel, à mé-

connaître leurs devoirs. Aussi les abus sont immenses et des plus déplorables. On lit à chaque page des enquêtes : « Le maître est incapable; le maître ne réside pas sur les lieux; l'école est fermée; il n'y a plus d'élèves depuis nombre d'années ; les fidéicommissaires ont supprimé l'école, etc. » Il y a à Appleford, près d'Abingdon, une école fondée pour vingt enfants. Les curateurs ont donné le revenu à un lieutenant de la marine royale qui fait travailler une douzaine d'enfants à son jardin. Un des élèves, après trois ans d'études, a été désigné à l'école de Fulton pour recevoir les premières leçons d'écriture. D'autres fois l'école, considérée comme un bénéfice, est soumissionnée au rabais. Il va de soi que celui qui exerce la fonction désire de plus en plus en faire une sinécure. Une société de Londres crut remédier à un mal de ce genre dans ses écoles en payant l'instituteur d'après le nombre d'élèves; mais les jours d'inspection, les maîtres empruntaient des enfants, et il fallut aviser à d'autres moyens.

Les autres œuvres de charité sont dans les mêmes conditions déplorables, et ceux qui vivent des abus ne négligent aucun moyen pour paralyser les tentatives de réforme (1). Ni la publicité qui éclaire cette situation, ni

(I) Il en o été de même lorsque l'on a réformé les corporations municipales , en 4856. L'administration des villes était alors le privilège d'un petit nombre d'individus qui résistèrent avec vigueur. « Les deux tiers ou les trois quarts des fonds charitables de ces villes étaient distribués à des membres du corps gouvernant; en quelques endroits une partie de ces mêmes fonds était dissipée en banquets de. corporation, une autre employée à corrompre les freemen. (Hume, Histoire d'Angleterre, continuation par Smolletl, liv. III, Guillaume IV.)

Les corporations, religieuses ou laïques, dont la création suppose un intérêt spécial, ne peuvent, en thèse générale, être chargées d'un objet étranger à leurs attributions. Mais l'acte 4!> d'Elisabeth, chap. iv, a fait une exception pour les charités. C'est à ce titre que

le zèle des gens désintéressés, ni lïntervcnlion plus active des autorités, n'ont eu pour résultat de faire cesser des vices inhérents à ce système d'administration. En 1&19, de nouveaux commissaires sont chargés de faire des investigations à ce sujet. Us continuent à constater les faits les plus affligeants. Ici, c'est un hospice et une école, richement dotés de <M00 acres de terre; u le supérieur, disent les commissaires, est aujourd'hui le docteur Kidd, professeur de médecine à Oxford, laïque et non résidant ; il ne va qu'accidentellement à l'hospice, quand il y est appelé par des affaires. Le professeur de grammaire ne réside pas davantage, et ne remplit en aucune façon les devoirs de ses fonctions. Il loue l'habitation pour son compte; l'école est comp lélement

abandonnée, etc.

« Un bon système d'administration donnerait immédiatement, selon nous, des produits considérables, qui suffiraient pour assurer la conservation et le développement de l'institution, l'accomplissement des obligations du chapelain et la réalisation dœuvres de charité, tous objets qui sont actuellement négligés, bien qu'ils fussent dans les intentions formelles du fondateur (1). »

Là, on constate que des curateurs ne se sont pas réunis depuis 1826 ; ailleurs, que les fonds de charité sont perdus sans retour. Les gaspillages, les détournements, le mauvais usage des revenus, les négligences, l'incurie, l'incapacité sont comptés par centaines.

Dans le cours des premières recherches, c'est à Londres même que l'on découvrit le vrai modèle d'une fondation avec administrateurs spéciaux, dans un. pays où ceux qui la géraient ne pouvaient la transformer en couvent. C'était

les corporations municipales se trouvaient investies de biens dans un but charitable.

(\) Annexe au rapp. du 25 juin 1850.

un hospice destiné aux enfants trouvés. Les gouverneurs, le chapelain, le chantre, tout y était; mais d'enfant trouvé il n'y en avait pas depuis nombre d'années. Les gouverneurs, comme on l a dit en rapportant le fait, administraient pour le chapelain, le chapelain faisa itl office pour les gouverneurs, et le chantre égayait la compagnie.

Mais, ce que l'on n'avait peut être pas soupçonné, c'est l'importance des fondations charitables en Angleterre et dans le pays de Galles. Les anciens commissaires en comptèrent jusqu'à 28.840, dont le revenu pouvait être évalué à i, 209,595 livres sterling (plus de 30,000,000 de fr.); depuis, dit le rapport du 25 juin 1850, « il y a eu des augmentations qui ont porté le produit total bien au delà de ce qu'il était à celte époque. » Les faits scandaleux révélés par les enquêtes et qui montraient les dangers auxquels était exposée cette riche dotation, provoquèrent des mesures de surveillance et de répression. Mais elles furent impuissantes.

« Les informations, continue le document que nous venons d'indiquer, puisées par nous à des sources diverses, nous ont convaincus que les abus signalés par les précédentes commissions du parlement n'ont pas cessé d'exister sur une très-large échelle et que, jusqu'à présent, aucune mesure suffisante n'a été prise pour y remédier.

« A l'appui de cette opinion, remarquons d'abord qu'il y a beaucoup de fondations dont les revenus sont perdus irrévocablement, par le défaut d une surveillance convenable. D'autres ont été dilapidés et détournés, parce que les personnes à même de connaître les faits ont reculé devant la dépense et l'odieux d une action judiciaire contre les coupables. Dans d'autres cas aussi, les curateurs sont hors d'état d'exécuter pleinement les intentions des fondateurs, soit par des obstacles légaux, soit par l'insuffisance

de leurs ressources. Dans d'autres cas, enfin, la vieille routine d'administrer a pris tant d'empire sur l'esprit de toutes les parties intéressées , qu'on ne peut attendre des curateurs qu'ils prennent sur eux d'apporter quelque changement aux usages établis.

« Il nous semble que pour porter un remède efficace et durable à cette situation, il est nécessaire de créer, par mesure législative, une autorité publique et permanente, chargée de surveiller l'administration de toutes les institutions charitables.

« Dans ce qui précède, comme dans ce qui suit, nous nous appuyons sur les rapports des anciens commissaires et du comité de la Chambre des communes de \8oï).

« Dans notre opinion, la création d'une semblable autorité serait le moyen de sauver une large part de la propriété charitable, de mettre lin à beaucoup d'abus, à l'infidélité, à la négligence, de guider les curateurs de bonne volonté et de prévenir, dans beaucoup de cas, des procès ruineux, qui seraient moins nécessaires, parce qu'on saurait que toute négligence ou malversation serait suivie d'une répression prompte et certaine.

« Nous avons déjà dit que le revenu total des fondations charitables dépasse de beaucoup la somme de 1,209,593 livres. Nous émettons l avis que ces revenus si considérables, destinés par les fondateurs à assurer de nombreux et importants bienfaits à la communauté, réclament de la part de l'Etat une meilleure sauvegarde pour leur bonne et utile administration. »

Et c'est lorsque les commissaires nommés pour faire un rapport à la Chambre des communes, venaient de publier ce nouvel acte d'accusation, que M. d'Anethan invoquait l'exemple de l'Angleterre, pour nous faire appliquer aux

fondations charitables le régime des administrateurs spéciaux! Ce régime n est-il pas une plaie douloureuse pour un pays civilisé? // a été possible de recenser 28,840 fondations ; on ne sait pas ce qui est caché ou perdu ; 6.000 de ces fondations ont pour objet renlrclicn des écoles pour les pauvres. Quelles écoles, quand elles existent! Il y a cinquante mille personnes, en grande partie salariées, qui prennent part à l'administration et absorbent une bonne quotité des revenus! Quel beau modèle à imiter! Ces fondations réunies, lorsque leur but est le même, seraient vraiment utiles ; elles ne présentent, isolées, que des résultats insignifiants. En somme, le revenu est grand; mais chaque institution séparée a de si faibles ressources qu'elle ne peut opérer qu'un bien médiocre. On a surexcité toutes les vanités: chaque donateur veut mettre son nom sur son œuvre. On trouve alors, sur 28.810 institutions, plus de 15,000 dont le revenu est inférieur à 125 francs; près de 5,000 ont moins de 250 francs; 4,000 ont de 250 à 500 francs: plus de 5,000 ont un revenu qui varie de 500 à 2,500 francs. Dès qu'il s'agit d'hôpitaux ou d'hospices, on voit aisément ce que Ton peut obtenir avec de pareilles ressources. Il y a là, pourlanl, plus de Irentc millions annuellement éparpillés, passant par les mains de 50,000 curateurs, et plus de 200,000 hectares retirés du mouvement des transactions, enlevés à la propriété privée pour accroître le domaine de la communauté. Un tel état de choses ne peut jamais être indifférent à la société.

Aussi le parlement est-il enfin entré dans la voie des réformes. Mais on commence à faire, aujourd hui seulement, ce que nous avons accompli depuis plus de soixante ans. Les enquêtes ordonnées par le prince Charles de Lorraine diffèrent-elles de celles que nous venons d'analyser? La chambre de ré formation, instituée par

Louis XIII, n'avait-elle pas constaté pour la France les mêmes faits qui sont révélés maintenant par les enquêtes anglaises? « La chambre acquit, en effet, la preuve que beaucoup de fondations ne s'exécutaient plus, ou que leur produit n'était plus employé conformément à l'intention des donateurs et testateurs. C est ainsi que les hôpitaux ou d'autres maisons de charité avaient été convertis en couvents, ou que leur dotation était entièrement absorbée par le salaire des administrateurs, pour la plupart non résidant. La poursuite de ces abus donna lieu , entre les officiers du roi et les évêques, à des conflits que le parlement de Paris ou le conseil du roi jugea en faveur des premiers. Déjà même, à cette époque, les parlements, prenant en mains l'intérêt des familles sérieusement atteintes dans leurs moyens d'existence par la multiplicité croissante des dons pieux ou charitables, avaient décidé que les héritiers légitimes des au teurs de ces dons, s'ils venaient à tomber dans l'indigence par des cas de force majeure, devaient être nourris et entretenus aux dépens de la fondation. Plus tard, les juges furent autorisés à réduire les fondations, quand elles excédaient les facultés du testateur considérées au point de vue du conjoint et des enfants (I). » Avons-nous appris autre chose, sur tous ces points, en étudiant l'Angleterre?

L'autorité publique, investie de pouvoirs étendus, réclamée par Robert Peel et Russell dès 1835, déclarée de nouveau indispensable en 1850, pour mettre un terme à la dilapidation des fonds de charité, a été enfin instituée par une loi du 20 août 1853 (16 et 17, Victoria, chap. cxxxvii). Une administration centrale, siégeant à Londres, sous le titre de « commissaires des fondations charitables pour l'Angletetre et le pays de Galles, » a reçu la mission de sauvegarder le patrimoine des pauvres. Elle

(1) À. Legèyt, Dictionnaire d'Économie politique, y* Fondation.

se compose de quatre membres, dont deux doivent être avocats depuis douze ans au moins ; ils sont assistés d'un secrétaire et de deux inspecteurs (1).

Toute personne s'occupant de la gestion des fonds de charité, est tenue de produire par écrit, aux commissaires ou aux inspecteurs, à leur première réquisition , des comptes, des explications, des réponses aux questions ou enquêtes faites par le bureau ou ses officiers. Les administrateurs d'une fondation où d'autres personnes qui y sont intéressées, peuvent être requises de témoigner, sous serment, devant l'inspecteur, et de produire tes documents dont ils ont la garde ou la surveillance. Ils sont soumis, en outre, à un contrôle local, et tenus de présenter annuellement, à cet effet, un bilan au greffier de la cour de comté qui a juridiction sur la fondation, ou, pour les fondations de plus de 30 livres par an, au clerc de la justice de paix (2).

Le refus de témoigner, de produire des comptes ou documents, la destruction ou l'altération d'écrits ou de pièces, le faux lémoignage, sont rigoureusement punis.

Les commissaires peuvent, après enquête, sanctionner et ordonner, «sans avoir égard aux termes de la fondation, » des bâtisses, réparations ou locations.

Tout maître d'école ou tout autre officier d'une fondation, reconnu incapable par le bureau, peut être révoqué, avec ou sans pension, moyennant l'autorisation des commissaires.

(1) Toutes ces fonctions sont déclarées incompatibles avee Celle de membres de la chambre des Communes. (Article 5 du bill du 20 août 4855.)

(2) Pour déterminer la juridiction des cours et leur procédure, les fondations sont divisées en deux classes : l'une comprend celles dont lé revenu brut annuel dépasse 30 liv., l'autre celles dont le revenu est supérieur à cette somme.

Le secrétaire du bureau des commissaires pour les fonds de charité en Angleterre et dans le pays de Galles, est constitué en corporation sous le nom de « trésorier des fondations publiques, » dans le but de détenir ou de transmettre des biens réels, y compris les baux à vie ou par année. Si les biens sont mal administres ou si les revenus n'en sont pas appliqués, et dans d'autres cas, tels que ceux d'incapacité ou de démence des administrateurs, la cour compétente peut ordonner que les biens soient confiés au trésorier qui devient, en vertu de cet ordre et sans acte de transmission, l'administrateur véritable de ces fondations.

La loi a été plus loin : elle délègue aux. commissaires (art. 5i à 60) le pouvoir de faire des règlements pour le meilleur emploi et l'administration la plus utile d'une fondation, même dans le cas où des mesures de ce genre ne pourraient être régulièrement prescrites que par acte du parlement. Ces règlements sont communiqués annuellement aux chambres avec un rapport, et si le parlement les approuve, avec ou sans modifications, ils acquièrent le caractère d'une loi.

L'acte du 20 août 48o3 excepte de son application diverses fondations qui dépendent d'institutions publiques, telles que les universités de Cambridge, d'Oxford, de Londres et de Durham, ou certaines corporations, comme « la libéralité de la reine Anne, » ou bien d'autres sociétés reconnues. Les fondations des catholiques ont été affranchies, pour un terme de deux ans, des dispositions de l'acte.

Une centralisation pareille, une autorité aussi extraordinaire conférée à des commissaires à la nomination du pouvoir exécutif, placent toutes les fondations sous l'action du gouvernement. Cependant ceux-là mêmes qui, sans soupçonner les réformes qui se préparaient, nous conviaient, en 1831 , à imiter la législation de l'Angleterre, voudraient bien persuader maintenant que l'acte

de 1853 ne trouble presque pas les rêves qu'ils ont faits à propos des administrateurs spéciaux. Il est vrai qu'ils sont doués d'une faculté particulière pour lire et analyser les documents authentiques (I). Ils n'aperçoivent pas, par exemple, les dispositions du bill, qui créent une corporation sous le nom « de trésorier des fondations charitables » et qui permettent, dans une foule de cas, de lui transférer l'administration des biens; ils ne découvrent pas, non plus, les art. 54 à 60 qui délèguent un très-grand pouvoir aux commissaires de la charité. Ces écrivains nous paraissent même si peu contrariés du bill de 1853, que nous avons la fantaisie de provoquer, pour leur plaire, comme corollaire au rétablissement du régime déplorable des administrateurs spéciaux, la création, en Belgique, d'une institution centrale analogue à celle qui siège à Londres, et investie des mêmes attributions. Il est juste de mentionner quïls ont découvert, d'ailleurs, « que les nombreuses exceptions stipulées, quant au contrôle même, témoignent d'un grand respect pour la liberté des associations religieuses, scientifiques, charitables, subsistant par des cotisations ou à l'aide d'un système de souscriptions combinées avec des dons ou des legs. » Ils n'ont pas remarqué que les exceptions s'appliquent, soit à des institutions publiques, soit à des sociétés incorporées, déjà soumises à l'action de lois spéciales, et que la loi ne cite les associations et les œuvres entretenues par des souscriptions volontaires , que pour exprimer que les fondations seules, c'est-à-dire les choses publiques et non les choses privées, peuvent être l'objet des investigations des commissaires de la charité.

« Il faut, dit un écrivain (2), à propos du bill de 1853,

(1) Voy. M. De Hucrnc, Spectateur, liv. du 1er mnrs 1857, p. f 56.

(2) A. Legoyt, loc. cit.

que le mal ait été bien grand, et le courant de l'opinion bien prononcé, pour que le gouvernement anglais se soit décidé à faire ce nouveau pas dans la voie de la centralisation administrative. » Il a fait un pas de plus en 4855.

Un acte du 14 août 1855 (18 et 19 Vict., c. cxxiv), a- complété et étendu celui de 1853. Il a autorisé le gouvernement à porter à cinq le nombre des inspecteurs ; il a ajouté de nouveaux pouvoirs, quant aux investigations et aux enquêtes, à ceux déjà attribués aux commissaires. A la demande de lord John Kussell, l'exception relative aux fondations catholiques a été prorogée jusqu'au 1er septembre 1856 (1). Le lord-chancelier a été autorisé à adjoindre une ou plusieurs personnes au secrétaire pour former avec lui une administration des fonds de charité. « Us ont , en cette qualité, le droit de succession perpétuelle sous le nom de : administrateurs officiels des fonds charitables, et peuvent détenir sous ce nom des fonds publics, actions de compagnie, sûretés et argents qui passeront à leurs successeurs sans transfert ou cession (art. 18). »

Les administrateurs officiels sont bien près d'absorber les administrateurs spéciaux. Le mouvement de centralisation, signalé depuis longtemps en Angleterre (2), et qui s'est révélé par des mesures législatives nombreuses et d'une haute importance (3), ne s'est donc pas ralenti. En matière de dons et legs charitables, ce qui vient de s'accomplir pour l'Angleterre et le pays de Galles était déjà réalisé pour l'Irlande.

(1) Nous avons vu ci-dessus que les lois contre les usages superstitieux sont encore en vigueur. Si le bill sur les fondations avait été appliqué aux charités catholiques avant la réforme des lois contre les usages superstitieux, « il aurait frappe de caducité, disait lord John Russe 11, des dispositions faites pour fonder des messes, des obils et d'autres ayant un but utile à renseignement. »

(2) M. G. de Beaumoiit, l'Irlande, 4° partie, chap. u.

(3) M. Dupont-Wbitc, l'Individu et l'État, chap. iv.

Les actes 3 et 40 de Georges III avaient prescrit des mesures pour empêcher que les donations en faveur des églises ou de la charité ne fussent détournées de leur destination ou appliquées contrairement aux intentions pieuses des donateurs ou testateurs (I). Mais, ces mesures ayant été reconnues insuffisantes , un acte du 9 août 1844 (7-8 Victoria , chap. xcvii) a institué une seule et unique administration centrale pour gérer les fondations de charité. Établie sous la dénomination de « commissaires des donations et legs charitables en Irlande, » elle se compose du maître des rôles (master of rolls) de la haute Cour de chancellerie en Irlande , du juge de Sa Majesté près la Cour des prérogatives ecclésiastiques et de dix autres membres nommés par la reine en conseil. Cinq de ces membres doivent professer la religion catholique.

Le lord-lieutenant d'Irlande nomme, avec l'assentiment des commissaires de la trésorerie, le secrétaire et les employés de l'administration, et fixe leurs traitements, qui sont liquidés sur le fonds consolidé du royaume-uni.

A partir de la publication de l'acte qui a établi cette administration , tous les fonds charitables placés sous le contrôle des commissaires créés par les actes de Georges III ont été dévolus à la nouvelle institution.

Tout individu ou toute corporation a le droit d'attribuer

(I) II serait fastidieux de répéter l'éternelle histoire des abus commis par les administrateurs spéciaux. Voici pourtant un exemple qui mérite encore d'être rappelé. Les Stuarts ont fondé sept collèges royaux en Irlande, avec de riches dotations, pour procurer une instruction supérieure aux enfants de la classe pauvre qui montreraient des dispositions particulières pour l'élude. L'administration en fut donnée aux dignitaires de l'Église. Le nombre des élèves fut d'abord restreint; puis ils ne furent plus choisis que dans quelques familles privilégiées; et enfin les revenus furent confondus avec ceux des évèques et servirent à enrichir ceux-ci et leurs amis.

aux commissaires des donations et legs, par acte en due forme, tout ou partie de ses biens pour les employer à bâtir, agrandir, ou garnir les chapelles et autres lieux destinés à l'exercice du culte , à entretenir des personnes professant le culte catholique romain et à construire des habitations pour ses minisires (I). « Toutefois, dit la loi (art. 15), aucune disposition de cet acte ne pourra être interprétée dans le sens de rendre légales des donations en faveur d'ordres, communautés ou sociétés monastiques qu'interdit l'acte de la 10e année de Georges IV. » Ces gens malveillants qui vont s'imaginer que l'on pourrait faire des couvents sous prétexte de charité !

Aucune donation, aucun legs n'est valable, à moins que l'acte ou le testament n'ait été dûment exécuté trois mois au moins avant la mort de celui qui donne, et tout acte de donation doit, sous peine de nullité, être inscrit au bureau d'enregistrement de Dublin, endéans les trois mois de son exécution.

Les commissaires ont qualité pour poursuivre le recouvrement de toutes donations ou legs qui seraient retenus, celés ou mal appliqués, et ils doivent les faire servir à la destination charitable indiquée par le bienfaiteur.

La connaissance des affaires touchant à des points de dogme ou de discipline de l'Eglise unie d'Angleterre ou de quelque secte protestante non-conformiste , est déférée à une sous-commission composée des commissaires professant la religion protestante. De même, une sous-commission composée des commissaires catholiques, est appelée à connaître des questions louchant au dogme ou à la discipline de l Églisc de Rome.

(I) On remarque que les attributions des commissaires comprennent non-seulement les legs charitables proprement dits, mais aussi les legs pieux.

Chaque année , et plus souvent si le gouvernement le réclame, les commissaires font un rapport à la reine sur leurs travaux. Une copie du rapport est transmise à chacune des chambres du parlement dans les six semaines, si la session législative est ouverte, et, si elle ne l'est pas, dans les six semaines après la première réunion des Chambres.

Ce bill fut attaqué par O'Connell et par son parti en Irlande. Mais l'archevêque catholique Murray fil cesser toute opposition : « Je croirais, dit-il dans une lettre pastorale, manquer à ma conscience et à mes devoirs épiscopaux, si, par respect humain, je laissais échapper le moyen que me fournil le bill des legs charitables, tout imparfait qu'il est, de veiller sur le patrimoine des pauvres et d'assurer à l'Église la conservation des dons et legs qui lui sont offerts. »

Et M. Nothomb n'était pas là! Il aurait obtenu, assurément, plus de succès que O Conncll; il aurait séduit l'archevêque Murray en lui démontrant que le bien des pauvres ne peut mieux être confié qu'à des administrateurs spéciaux. Mais il se réservait, pour notre instruction et notre édification, d'invoquer avec un rare bonheur l'exemple de l'Angleterre, afin de prouver, de la manière la plus évidente, « que ce n'est pas dans les pays où les institutions sont les plus libérales, où les libertés communales sont les plus développées, qu'on voit assujettir les établissements charitables aux idées d'uniformité et d'autorité que résume le principe de la centralisation (1). » L'un de ses prédécesseurs, qui s'était donné la peine d'étudier la législation anglaise, l avait inutilement averti (2), « que les pouvoirs

(1) Rép. de M. Nothomb, dans le rapport de M. Malou, p. 30.

(2) M. Tesch, Rapp. sur le projet de loi présenté par M. Faider, p. 20, Docum. de la Chambre, sess. 1 854— i 855, n" 5G. — M. Tescli

les plus étendus sur l'administration des fondations » venaient d'être concentres, en Angleterre, aux mains d'une commission nommée par la reine ; il a mieux aimé se .boucher les oreilles et fermer les yeux que d'admettre une vérité qui pouvait contrarier les idées qu'il est condamné à défendre. Mais on aura inutilement nié ou travesti les législations et les faits. Il restera incontestable pour tout (homme impartial , que l'exemple si maladroitement invoqué nous avertit de ne point préparer à notre pays îles maux que l'Angleterre à soufferts. Le spectacle de ce paupérisme qui grandit dans la mesure des secours publics, taxes ou fondations charitables, parce qu'ils sont inconsidérément distribués; de cette misère qui germe et se développe autour d'abondantes dotations de charité, parce qu'elles sont gaspillées ou dilapidées ; de cette ignorance profonde qui abrutit les populations pour lesquelles tant d'écoles ont été formées par charité; les fautes commises, les erreurs reconnues , les vices constatés , l'administration honteuse des écoles, des hospices, des hôpitaux, des aumônes confiée à des curateurs spéciaux, tout nous commande , dans l'intérêt sacré des pauvres et pour la sécurité même de la société , de ne point chercher à réédifier le passé au moment où l'Angleterre fait d'énergiques efforts pour secouer, comme nous l'avons secoué il y a soixante ans, le régime impuissant et flétri que l'on veut de nouveau inaugurer en Belgique.

a bien voulu nous communiquer les documents qu'il avait recueillis et qui nous ont permis de compléter et de contrôler, sur plus d'un point, le résultai de nos recherches.

Nous avons essayé de metlre en lumière les principes qui doivent nous guider en cette matière et de résumer les principaux faits de l'histoire des fondations de charité. II nons semble résulter de cette étude que tout législateur prudent et prévoyant ne saurait éviter avec trop de soins de consacrer le droit à l'assistance à charge de l'Etat. Nous avons vu que, dans l'antiquité, des distributions de vivres ou d'argent aux frais du trésor public, n'ont engendré que la corruption et la misère. De nos jours, il en a été de même en Angleterre, et ce pays , comme l'a déclaré lord John Russell, n'a été préservé de grands malheurs et sauvé peut-être d'une révolution sociale, que par la réforme énergique de la loi sur les pauvres. Tout système de charité légale est plein de périls, et une fois introduit, on rencontre d'immenses obstacles pour le faire disparaître. Il faut donc s'attacher à le restreindre d'abord, à l'anéantir ensuite; c'est un but à poursuivre avec prudence, sans doute, mais avec persévérance. Assurément, il esl des cir-

constances fatales et exceptionnelles, où l'humanité prescrit à tout gouvernement des devoirs qu'il ne peut décliner. Mais il y a loin de là à un régime permanent d'assistance, à l'obligation légale et perpétuelle d'y pourvoir.

Le soin des pauvres incombe surtout à la charité privée, libre, volontaire, individuelle ou collective. Exercée avec circonspection, éclairée, attentive, affectueuse, la charilé contribue au perfectionnement moral de celui qui donne aussi bien que de celui qui reçoit. Mais toute somme distribuée n'est pas charité ; clic peut n'être qu'un aliment à la paresse et au vice. La vraie charité est une science. Elle a été enseignée dès les commencements de l'ère chrétienne, et l'on trouve ses principes trop souvent méconnus, consignés dans des règlements antiques, sages et sévères tout à la fois, qui révèlent, non les entraînements d'une sensibilité maladive, mais une observation attentive du cœur humain. « S'assurer par soi-même de la réalité des besoins; surveiller l'emploi des secours, les cesser aussitôt qu'ils ne sont plus nécessaires, ne rendre jamais l'assistance assez facile pour qu'elle tente ceux qui pourraient s'en passer; ne jamais l'élever au niveau des ressources que le pauvre peut se procurer par son travail ; ne prendre jamais avec lui d'engagements pour l'avenir ; faire en sorte, même en le soulageant, qu'il ne perde jamais de vue sa responsabilité personnelle, et sente toujours les conséquences de ses erreurs et de ses fautes ; s'abstenir de ces perfides secours qui, en nourrissant les vices, perpétuent la misère; ce sont là, entre beaucoup dlautres, des règles que dicte .le simple bon sens et dont les organes de la bienfaisance ne doivent jamais se départir (i). »

Il est impossible de confondre les fondations avec la charité dont nous venons de parler. La charité est vivante

(t) Chastel,p. 377.

et active; elle est personnelle, elle implique nécessairement un sacrifice de la part de celui qui l'exerce. Quel sacrifice s'impose l'administrateur d une fondation quand il distribue les revenus qu'un autre a légués? Celui qui fait la charité dispose de son bien ; l'administrateur n'est qu'un mandataire et dispose du bien d'autrui. La fondation est due à un sentiment charitable, nous le voulons bien; est-ce une raison d'en faire honneur à celui qui la gère; et ne faut-il pas l'attribuer exclusivement à celui qui l'a créée? La fondation n'est pas la plus louable des charités. Y a-t-il beaucoup d'abnégation et de dévouement quand on dispose de ses biens à l'heure de la mort? Les fondations contribuent même à paralyser la charité privée ; « la connaissance de fonds existants pour le soulagement de la misère, inspire aux pauvres une sécurité funeste et ralentit l'essor de la bienfaisance (I) ; » on se fie volontiers, un peu par erreur, un peu par égoïsme. aux donations dont les institutions charitables sont investies. Les fondations dont l'origine est païenne, ont été inconnues des chrétiens pendant trois cents ans. Elles sont aujourd'hui nécessaires, inévitables, dans l'état de nos habitudes, de nos mœurs cl de nos besoins. « Toutefois, dit Chastcl (2), nous n'hésitons pas à préférer, comme Chrysostome , au système des fondalionsfixes et surtout desdotations immobilières, celui des dons occasionnels, ou, si l'on aime mieux, des souscriptions périodiques. Ils ont, entre autres avantages, ceux de moins accroître les biens de mainmorte, de moins exciter l'attente du pauvre, de tenir plus en haleine la bienfaisance du riche, d'offrir moins d'attrait et ie prise à la cupidité, enfin de mieux se prêter à la diversité des circonstances et à la mobilité des besoins. Combien les hospices et les fonds qui leur

(1) Xavillc, De la Charité légale, t. II, p. 2H6.

(2) Études historiques sur l'influence de la charité, p. 376, en note.

sont affectés ne seraient-ils pas plus également répartis sur le sol de la France, si le système des dotations fixes n'eût pas prévalu à leur égard! Combien de fondations, trèsbienfaisantes à leur origine, qui, dans la suile des temps, se sont trouvées inutiles ou déplacées, et qui, sous ce prétexte, sont devenues la proie des révoïutions! » Il y a cette différence, enfin , pour n'en pas énumérer d'autres qui sont manifestes, entre la charité privée et celle qui s'exerce par voie de fondation, que l'autorité ne peut rien ou ne prétend rien sur la première , et que la seconde exige impérieusement son intervention.

Les fondations peuvent avoir les résultats de la taxe des pauvres. Multiples, isolées, sans lien entre elles, elles favoriseront d'autant plus l'oisiveté, la paresse, le paupérisme. C'est un fait hautement proclamé depuis trois siècles. Elles constituent, en effet, des secours publics. Au point de vue exclusivement économique, à ne considérer que la somme des richesses sociales, en faisant abstraction de la pensée pieuse qui inspire les dons et legs charitables, il est évident que c'est une seule et même chose de retirer de la circulation une certaine masse de biens pour servir à un usage public , ou de laisser ces biens dans le domaine privé et de faire face aux dépenses par un prélèvement sur l'ensemble des revenus de la société. Il y a, à d'autres points de vue, des différences essentielles que nous avons signalées ailleurs. Mais la société s'impose, dans les deux cas, le même sacrifice; économiquement parlant, il est même plus lourd par les fondations qu'autrement. On ruinerait aussi bien la société par l'excès des fondations que par l'exagération des impôts. Il ne faut ni de ceux-ci , ni de celles-là que ce qui est rigoureusement nécessaire aux besoins de la communauté.

D'un i^utre côté, s'il est un enseignement à retirer de l'étude loyale que nous avons faite, c'est que, sous le double

rapport de la bonne gestion des biens et de l'action éventuelle de 1 autorité sur la distribution des secours, le système qui régit cbez nous le patrimoine des pauvres depuis un demi-siècle est à la fois justifié par la science et par l'expérience. Tandis que dans d'autres pays, soit protestants, soit catholiques, en Angleterre ou dans les Etats pontificaux, nous voyons les abus sans cesse renaissants provoquer des tentatives souvent vaines pour y mettre un terme, la Belgique qui, dans le passé, a dù faire, pour les mêmes causes, de semblables efforts, n'a plus eu, depuis soixante ans, à prescrire aucune enquête, aucune réforme , aucune modification qui touchât de loin ou de près à l'essence même du régime moderne appliqué à la gestion des dons et legs charitables. L'essence de ce régime, c'est l'élection, le mandat limité, le contrôle public, d'où naît une responsabilité qui n'atteint pas seulement le dol ou la fraude, mais la négligence, l'incapacité, le défaut d'aptitude, le manque de zèle, l'absence de dévouement. Voilà ce que nous avons substitué aux mandataires inconnus de celui qui les nomme, inamovibles, supportant impatiemment toute surveillance et toute contrainte, puisant dans le litre de leur institution une arme contre l'autorité publique, arme trop faible, peut-être, de temps en temps, pour empêcher la répression de malversations éclatantes , mais d'une puissance invincible pour couvrir l'incapacité, l'inaptitude, 1 indifférence et les mille faiblesses qui peuvent faire du plus honnête homme le plus pitoyable administrateur. 11 y a folie , en vérité, à décider que les successeurs d'un institué sont réputés, de plein droit, pour la suite des siècles, non-seulement probes, mais capables, habiles, intelligents, dévoués! Après les résultats constants, unanimes, toujours les mêmes dans les pays les plus différents, après les preuves acquises des résultats déplorables d'une présomption légale aussi imprudente, il

faut, pour tenter de la remettre en honneur, d'une part, l'aveugle complaisance des uns, et d'autre part, tout le fanatisme et toute l'audace que les corps religieux n'ont que trop souvent déployés dans la poursuite des biens temporels.

A quelles idées se rattachent le projet de loi de M. Nothomb? On le sait assez. Nous désirons ne pas anticiper ici sur les grandes discussions qui vont s'ouvrir à ce sujet. Mais en continuant à réunir les éléments qui peuvent servir à éclairer l'opinion publique, nous nous efforcerons de caractériser les propositions ministérielles, et de dévoiler certains de leurs côtés qui ont été tenus jusqu'à présent dans une mystérieuse obscurité.

Le gouvernement ne présente aucun changement aux lois sur les pauvres. Il continue à faire peser sur les communes l'obligation d'entretenir les indigents; mais, trouvant inutile, sans doute, de continuer à alléger leurs charges par les dons et legs faits aux hospices civils et aux bureaux de bienfaisance, le gouvernement propose les moyens de faire passer les dotations dans les mains de certains administrateurs spéciaux. Les communes auront la dette, et les corporations religieuses les revenus.

Nos lois consacrent l'unité communale des secours. Cependant elles distinguent les secours à domicile de ceux qui sont donnés dans les hospices, et elles confient ces soins, presque partout, à deux administrations distinctes. La réunion, la centralisation plus complète a paru depuis longtemps une nécessité. « Il est malheureux, disait M. Castiau (1), qu'on ne puisse réunir et confondre les deux administrations qui doivent s'entr'aider mutuellement et qui, dans rétat actuel des choses, arrivent souvent à se contrarier et à paralyser mutuellement leurs efforts communs vers le but qu'elles veulent atteindre. »

(I) Discussion du budget de la justice pour iSH.

Des observations du même genre ayant été faites au sénat (1), M. d'Ancthan, ministre de la justice, y adhéra sans réserve. Il ajouta : « La commission qui a été chargée de rechercher les moyens d'améliorer et de compléter le système de secours pour la classe indigente, a également proposé de consacrer le principe de la réunion , dans un projet de règlement qu'elle avait arrêté pour l'organisation des bureaux de bienfaisance des communes rurales, afin, disait la commission, d'obtenir autant que possible l'unité dans les secours (2). »

Le projet de loi soumis aux chambres le 17 janvier 1854 (3) consacre ce principe, « afin d'imprimer au service plus d'unité, de simplicité et d'économie. » Il a été approuvé par toutes les sections. « La réorganisation des établissements de bienfaisance, dit le rapport (4), en concentrant entre les mêmes mains la distribution des différents secours, donne aux membres des commissions charitables une connaissance plus exacte de la position, des besoins des pauvres; elle amènera une diminution du personnel, et, par conséquent, une économie dans les dépenses, et préviendra des discussions qui surgissent parfois entre les diverses institutions sur l'étendue de leurs droits ou de leurs obligations. »

M. Nothomb se rallie à ces idées: elles sont la base du titre Ier de son projet (5). C'est pousser aussi loin que possible, et non sans raison, la doctrine de la concen-

(1) Séance du 5 fév. 1844. — Discours de M. le comlc de Rcnesse.

(2) Voy. aussi le Rapport de la Commission cluirgée de la révision de la législation organique des dépôts de mendicité, annexe B au projet présenté par M. le ministre de la justice le 2 mars 1857. (Docum. de la Chambre, 1856-1857, n°H2, p. 54.)

(3) Projet présente par M. Faider.

(4) Rapport de M. Tesch, session de 1855-1854, n° 56.

(5) Art. 1 à 68. '

tration et de l'unilé des secours publics; c'est l'appliquer dans l'hypothèse même où des administrations distinctes sont chargées de services différents. On rend ainsi hommage à une vérité que le bon sens proclame et que l'expérience vérifie. ]Les bureaux de charité multipliés enfantent, entretiennent, organisent la plus déplorable misère , celle qui procède de l'oisiveté. On a vu ce que l'ancien régime a constaté sous ce rapport; on sait ce que l'Angleterre et la Hollande ont dû, prescrire pour éviter l'abus dans les distributions de secours; on connaît les tentatives de Léon XII pour guérir des plaies que les hommes les plus modérés ne sauraient nier. 11 est évident, cj'un autre côté, que Ton ne peut répéter les mêmes frais généraux dans une série d'établissements indépendants les uns des autres, sans grever de charges inutiles les revenus des malheureux.

Çh bien, l'œuvre que le titre Ier du projet de M. No- Ihomb édifie, le titre II a mission de la détruire. La même loi porte aux dernières limites le principe de Y unité communale, et aux dernières limites le principe opposé de la division infinie, de ce qu'elle nomme pourtant « le

PATRIMOINE COMMUN DE LA BIENFAISANCE PUBLIQUE (1). » La

question que soulève une telle innovation est des plus graves; la solution dans le sens ministériel nous ramène à u,n passé déplorable ^ et faty revivre un ordre de choses justement réprouvé. L'exposé des motifs expliquera , sans doute, et l'inconséquence du niinistre, et les raisons qui Je déterminent à abandonner l'unité qui lui semblait si efficace un instant auparavant, {^'exposé des motifs est muet sur ce point! Le rapport sur le projet de loi sera probablement plus explicite, car l'opposition a signalé en ces termes les vices du système : « La loi multiplie et divise les administrations et fera augmenter les dépenses de ges-

(1) Exposé des motifs du projet déposé le 29 janvier 1856, p. 7.

lion. Les secours seront mal répartis. Les fainéants, prenant la place des vrais pauvres, pourront vivre en allant mendier de l'un à l'autre établissement (i). »

Craintes chimériques \ « Les commissions administratives et les administrateurs des fondations, s'ils exécutent la loi selon son esprit, se considéreront comme associés pour pue œuvre commune et se concerteront pour assurer fa bonne répartition des secours. Ce bon accord , on peut l'espérer, s'établira partout où il n'existe pas encore (3). »

Quoi ! l'esprit de la loi qui divise est d'appeler l'union? Dans une affaire sociale d'où peut dépendre le bien-être et la prospérité du pays, le législateur, proclamant la nécessité d'un concert « pour assurer la bonne répartition des secours, » abandonnera aux caprices individuels le soin d'y pourvoir ! On espère un bon accord ! Système admirable qui se fonde sur l'espérance d'une chose impossible ! Et l'on n'écrit que ces six lignes pour justifier la destruction (l'un principe dont on avoue la nécessité, et qui, depuis trois siècles, s'impose par son évidence, à l'esprit de tous ceux qui ont recherché les causes de la misère et les remèdes à y appliquer !

Oh ! c'est qu'il ne faut pas comprimer l'élan de la charité, arrêter le zèle des bienfaiteurs! On n'a pas oublié avec quelle audace on a affirmé que la jurisprudence administrative suivie depuis 1847 avait réduit les dons faits aux pauvres (3). Lïmposture a été confondue par la statistique publiée en |8&Q, ou plutôt, ceux qui l'avaient produite ont essayé de se consoler et de dissimuler leur confusion en s'écriant : Nous verrons plus tard. Les faits constatés en 4833 ont été plus accablants encore, et voici ce

(1) Rapp., pp. 25-26.

(2) lbid., p. 28.

(5) Voy. la première partie, p. 426.

que nous lisons dans un rapport adressé au Roi par le ministre de la justice le 2 février 1856 : « En ce qui concerne le montant des libéralités charitables, les prévisions sont de beaucoup au-dessous de la réalité.

« Il résulte, en effet, d'un rapport soumis à Votre Majeslé par mon prédécesseur, le 6 mars 183i, que les dons et legs dont l'acceptation a été autorisée pendant l'année 1853, au profit des hospices et des bureaux de bienfaisance, ont été évalués à plus d'un million, non compris même 22,000 francs de rente dont le donateur M. F. Nicolaï s'était réservé l'usufruit.

« L'évaluation des libéralités autorisées pendant l'année 1851 s élève à deux millions six cent vingt-deux

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