‹ ˜Laœ Main-morte et la charité P. 2Chapitre 5 sur 8 · MILLE SIX CENT TROIS FRANCS · texte numérisé non relu

MILLE SIX CENT TROIS FRANCS

11 est donc avéré que depuis le jour où le ministère libéral a remis en vigueur les principes salutaires qui sauvegardent le patrimoine des pauvres, les libéralités charitables ont grandi d'année en année, jusqu'à s'élever presqu'au quadruple de la somme constatée lors de son avènement au pouvoir. Quelle éloquence dans ces chiffres et quelle vengeance ! El quand les dons s'accroissent de plus en plus, dans une étonnante proportion, on se croit autorisé à soutenir qu'il est nécessaire de surexciter les fondations comme au jour où l'on accusait le gouvernement d'avoir ralenti l'élan de la charité! Qu'importe? nous dit-on, il y a tant de pauvres! 11 n'y a que trop de misères assurément; mais le moyen que l'on veut employer pour les soulager ne fera que les augmenter. Doter les corporations reli-

(1) La moyenne des libéralités par année, au profit des hospices et des bureaux de bienfaisance, a été :

De 1851 à 1835, de 695,705 fr.

gieuses esl un expédient qui, sous ce rapport, ne promet aucun succès. Qu'on ne l'oublie pas! le cardinal Morrichini l a dit, avec tous les hommes qui ont sondé la plaie du paupérisme : « Les aumônes excessives qui détournent du travail sont cause de la misère... » Et Ton a ajouté avec raison, « que les établissements pieux mal entendus accroissent le nombre des pauvres au lieu de le diminuer (4)... »

Avant 4789, le clergé possédait d'immenses richesses ; de nombreux établissements de charité existaient sur notre sol : la misère était-elle moins grande qu'aujourd'hui ? II n'est plus permis de se faire des illusions à cet égard et de chercher à persuader que l'âge d'or a cessé quand 1ère moderne a commencé. Des documents authentiques établissent que, même dans les Flandres, sous l'influence de celte crise linière qui a fait éclater de si poignantes douleurs, c'est à peine si momentanément « le nombre des indigents a subi seulement un accroissement de trois pour cent, du chiffre constaté en 4774 (2). »

« Ensuite, si nous comparons le chiffre de la misère dans les villes à celui de leur population respective aux deux différentes époques que nous avons prises pour terme de nos comparaisons, nous trouvons que, depuis 4804 jusques et y compris Tannée 1814, le nombre des indigents est resté constamment inférieur à celui constaté en 1774 .

« Si, enfin, nous comparons le nombre des indigents qu'a comptés la ville de Gand, depuis 4804 jusqu'en 4850,

(t) Voy., ci-dessus, pp. 362, 565.

(2) M. Vander Mersch, De l'état de la mendicité et de la bienfaisanee dans la Flandre orientale, depuis le règne de Marie-Thérèse jusqu'à nos jours (1740-1850), p. 237. — Ce remarquable et consciencieux travail fait justice de beaucoup d'erreurs. Nous le recommandons à l'attention de tous ceux qui s'occupent de la question de la bienfaisance.

à celui des indigents qui s'y trouvaient en 1771, nous trouvons que h population indigente y. était, en cette dernière année, de 10 p. c. plus élevée que pendant les quatre-vingts années qui l'ont suiyie. Et qu'on ne s'imagine pas que la ville de Gand se trouvait dans une situalion exceptionnelle, car nous avons vu qu'à Bruges la moitié environ de la population était réduite à la misère. »

Ainsi, les couvents ont été supprimés, une portion notable de la richesse territoriale a été rendue à la circulation ; la prospérité générale s'est développée ; le sort des classes ouvrières s'est notablement amélioré ; le pauvre lui-même a été mieux traité: l'indigence, loin de s accroître, a été réduite, et Gand, depuis lors, a compté invariablement moins de pauvres qu'auparavant. Et l'on veut rétablir les couvents pour diminuer la pauvreté lorsqu'il est prouvé qu elle n'a jamais été plus grande et plus lamentable que pendant qu'Us existaient! Ceux qui vantent le passé, et dont tous les efforts tendent à réédifier les anciennes institutions, tiennent le même langage que ces réformateurs et ces utopistes, prêts à tout renverser pour substituer leurs rêves à notre organisation sociale, fille du temps, et qui doit progressivement se développer. Les uns et les autres, associés dans une commune malédiction contre les temps présents, ceux-ci regardant l'avenir, ceux-là le passé , font de notre époque le plus sombre tableau. Ecoutez-les répétant « que la misère et» le crime sont un produit fatal de la civilisation, destiné à s'accroître en raison directe de 1 activité industrielle d'un peuple et des victoires que le génie humain remporte sur la nature. » Mais, comme le fait remarquer l'écrivain dont nous empruntons les paroles, « c'est là une erreur gratuite. Evidemment, on déprécie le temps présent au profit du temps passé, et la difficulté des moyens de vérification donne des forces à cette méprise.

« Cependant, à l'aide de l'observation la plus superficielle, on peut suppléer à l'absence des documents et s'assurer que la misère, loin de grandir avec la civilisation, tend au contraire à diminuer devant une aisance chaque jour accrue et des issues nouvelles que défraye le travail. Il serait trop douloureux de penser que le progrès social, celte idole du temps, ressemble à ces divinités indiennes qui ne marchent vers le temple qu'en écrasant , à chaque pas, sous les roues de leur char , un plus grand nombre de victimes. Cela n'est point; les sociétés modernes ont été calomniées; elles sont au-dessus des sociétés anciennes, comme intelligence, comme bien-être (1). » Et le même écrivain présente à cet égard des considérations historiques irrésistibles. D'ailleurs, les documents ne manquent pas toujours ; on en a publié pour notre pays (2), et voici les conclusions qui en découlent : « Quant à la condition morale du peuple en général et des indigents en particulier, les statistiques que nous avons produites sont trop éloquentes pour quïl soit nécessaire d'entrer dans de longues considérations pour prouver l'incontestable supériorité, sous ce rapport, de notre époque sur toutes celles qui l'ont précédée.

«Il ne manque point de ces esprits chagrins qui, trompés par l'apparente harmonie qui semblait régner dans l'ancienne organisation sociale de notre pays, regrettent le passé et rêvent encore aujourd'hui son retour. A les entendre, tout allait autrefois pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ; à les croire, la misère aurait été

(\) Louis Rcybaud, Études sur les réformateurs ou socialistes modernes, t. H, p. 12.

(2) Vandcr Merscli, op. cit.

inconnue de nos heureux ancêtres , et le hideux paupérisme n'aurait montré sa face livide et amaigrie que depuis que notre civilisation est éclose.

« Les faits irrécusables que nous avons produits et les documents nombreux que nous avons analysés ont fait justice de ces assertions erronées, et démontré, ce nous semble, à la dernière évidence, d une part, que la misère était autrefois autant sinon plus répandue que de nos jours et que partant le paupérisme n'a pas augmenté dans les proportions effrayantes que Ton a signalées, et, d'autre part, que la condition matérielle et morale des classes laborieuses et indigentes s'est considérablement améliorée depuis Je règue tant vanté de Marie-Thérèse (1). » Un illustre historien (2) a démontré également cette vérité par de patientes investigations. On calomniera donc inutilement la situation actuelle de la société pour faire revivre des institutions que le temps a condamnées.

Le nombre des individus auxquels des secours publics sont accordés induit, au surplus, en erreur sur l'état réel de la misère dans le pays. L'inscription sur la liste des indigents sert à former la statistique de la pauvreté. C'est ainsi que l'on a compté, en 1828, 1 indigent sur 6,95 habitants; 1 sur 7 en 1839, 1 sur 6,20 en 1846, et que Ton est arrivé, pour la période de 1848 à 1850, à accuser un indigent par quatre habitants dans les villes, et près d'tin indigent par cinq habitants dans les campagnes. Ces résultais, propagés sans examen et sans réflexion, ont donné lieu aux plus fausses conclusions. « C esl ainsi, dit un écrivain (5), en parlant de la Belgique, que l'un des pays

(1) Vandcr Mersnli, op. cit., pp. 238, 241 .

(2) Maeaulay , Histoire de l'Angleterre depuis l'avènement de Jacques II, chap. m. Élat de l'Angleterre en Hi83.

(5) Moreau-Cbrislophc, t. III, p. 125.

de l'Europe le plus peuplé, le plus industrieux, le plus riche, le plus agricole, le plus libre, est en même temps le plus misérable et le plus pauvre. » Mais l'erreur est palpable. On s est enfin aperçu que nos lois, accordant des faveurs diverses à la qualité d'indigent, telles que la délivrance gratuite des passe-ports, l'exemption d'impôts, l'admission gratuite des enfants dans les écoles, provoquent à l'inscription sur les listes d'indigents. D'autre part, par cela seul qu'il y a des sommes à distribuer , si minimes qu'elles soient, il ne manque jamais de gens pour en réclamer une part. « En étudiant les rapports qui existent dans certaines localités entre le nombre des indigents cl l'importance des dotations destinées à leur venir en aide, on observe aussi que ce nombre s'accroit souvent en raison des moyens d'assistance ; plus il y a de secours et plus il y a de demandes, de telle sorte que si la quotité des aumônes pouvait encore augmenter , il y aurait toujours des mains nouvelles disposées à les recevoir (1). »

La somme que chaque indigent reçoit annuellement et qui est, en moyenne, de 8 fr. 96 c. dans les villes et de 6 fr. 52 c. dans les campagnes, est tellement minime, qu'il est impossible de prendre ces secours comme preuve de la misère. L'exposé décennal le détiare, et, faisant le relevé des indigents effectivement secourus pendant toute l'année, moyen bien imparfait encore de connaître la vérité, il constate que le nombre des habitants secourus est de un sur huit habitants dans les villes, un sur douze dans les campagnes. « Ces données, ajoute-t-il, serviront à faire rectifier les notions erronées qui avaient existé jusqu'à ce jour sur l'état de la misère en i>d6ique. » Il y a là une situation qu'une enquête bien dirigée pourrait seul éclairer (2).

(1) Exposé de la situation du Royaume (1840-1850), tit. III, p.262.

(2) Le rapport des commissaires pour l'exécution de la loi sur la

Mais le fait le plus grave et le plus avéré, qui confirme une observation toujours répétée depuis l'antiquité et toujours méconnue, c'est que le nombre des indigents est en rapport avec l'importance des dotations : « plus il y a de secours, plus il y a de demandes...; il y a toujours des mains nouvelles disposées à les recevoir. » Ce serait peu qu'une somme plus ou moins minime passât injustement — quelquefois, par hasard, par accident, — à celui qui n'y a aucun titre; mais quand ces actes sont réitérés et permanents, qu'ils s'étendent de proche en proche, grossissant de plus en plus le nombre de ceux qui prennent part aux rentes publiques, on prépare de grands désordres sociaux. Les choses sont arrivées, à ce point, en certaines localités qu'il s'en faut de peu que la moitié de la population ne vive de l'assistance publique. Au cœur d'un pays riche, à Nivelles, par exemple, qui compte 8,493 habitants, il y a 3,800 individus à charge du bureau de bienfaisance. Il est vrai que ce bureau et les hospices ont plus de 200,000 fr. de revenus. Ils ont des capitaux importants, disponibles. « J'ai la conviction, écrit un homme charitable et éclairé de cette ville, que si, avec ces moyens puissants on pouvait procurer du travail à nos pauvres, ils deviendraient meilleurs et moins malheureux ; car c'est la trop grande abondance des secours distribués, et l'assurance qu'ils auront ces secours, qui rendent nos pauvres paresseux et imprévoyants ; de là toutes sortes de vices et de maux dont ils sont accablés. » L'autorité communale et l'administration des hospices se préoccupent de ce sujet inquiétant. Aussi

taxe des pauvres, fart en 1849, a démontre que les moyens employés depuis quinze ans pour constater le chiffre du paupérisme n'étaient point exacts, lis accusaient, en Angleterre et dans le pays de Galles, un pauvre officiel sur finit habitants; il est maintenant établi que ce nombre est seulement de un sur seize.

cette dernière a résolu, le 10 février 4851. d'affecter 400,000 francs de ses capitaux disponibles à faire un prêt, au taux minime de 3 p. c, à un particulier offrant de suffisantes garanties, et qui prendrait rengagement de former un établissement industriel à Nivelles. Mais les offres de l'administration, répétées dans les journaux en vertu d'une résolution du 5 avril 4856, n'ont encore déterminé personne à ouvrir des ateliers dans cette ville.

On rapporte à ce sujet des faits qui ont beaucoup de gravité. Des travaux ont été offerts à Nivelles à une foule de gens sans ouvrage. « Nos démarches, dit un de ceux qui ont fait les proposilions(4), sont restées sans succès, à cause de l'indifférence de la classe nombreuse d'individus qui comptent sur les riches revenus du bureau de bienfaisance el des hospices, et qui craignaient d'être rayés du bureau de bienfaisance s'ils venaient à gagner de gros salaires à nos travaux... » Un autre orateur (2) a fait connaître pourquoi l'avance d'un capital à faible intérêt n'a déterminé personne jusqu'à présent à établir une industrie à Nivelles. « Pas un d'entre nous, disaient plusieurs fabricants, ne voudrait se charger d'une pareille entreprise, quand même on lui fournirail un capital sans intérêts, car si le capital et l'intelligence du maître sont des conditions essentielles de la production, on ne peut cependant pas se passer de travailleurs intelligents et surtout laborieux. » Or, que faire d une population qui préfère la mendicité? « Étant gouverneur de la Flandre occidentale, M. de Muelenaere se contentait de demander quelles étaient les ressources des établissements de

(t) Société belge d'économie politique, sous la présidence de M. le comte Àrrivabcne, réunion du 8 mars 1857, Discours de M. Ad. le Hardy de Beaulieu. (Suppl. à l'Économiste belge du 20 mars 18$7.)

(2) Ibid., Discours de M. Masson.

bienfaisance d'une commune, quand il voulait savoir s'il y avait ou non beaucoup de pauvres ; jamais il ne s'était trompé dans ce mode d'appréciation. 11 serait donc utile et profitable aux populations laborieuses d'être dans la persuasion que les communes ne disposent pas de grandes ressources pour l'assistance (1). »

Et si les secours publics peuvent avoir de tels résultats, leur distribution sera abandonnée au premier venu! l'autorité ne gardera pas le droit de diriger ces secours, de les diminuer, de les suspendre pour empêcher la démoralisation des classes inférieures de la société! il faudra s'incliner devant les fondations que des gens charitables, mais peu éclairés, auront faites dans les intentions les plus pures, sans doute, et qui créeront pourtant un péril pour le pays! Bien plus, le législateur provoquera à la multiplication des bureaux de charité, pour aggraver encore le mal et encourager de plus en plus les populations à la paresse et aux hideuses misères qu'elle traîne à sa suite! Lorsque nous demandons que l'unité soit conservée en cette matière, c'est pour prévenir ce déplorable résultat; lorsque nous soutenons que les secours publics, les fondations charitables de toute nature, doivent se trouver constamment sous l'action des pouvoirs publics, c'est pour que ceuxci puissent toujours, à toute heure, prendre des mesures efficaces pour qu'elles n'engendrent pas la corruption (2).

(() Société belge d'économie politique, Discours de M. le comte Arrivabcne.

(2) Il y a des personnes (voy. le discours de M. Ducpetiaux, dans le supplément à Y Économiste belge du 20 mars 1857) qui persistent à confondre les établissements publics, résultant de fondations, avec la charité privée ; elles pensent que si Ton donne à ces établissements des administrateurs de hasard, ils seront mieux gérés que par des administrateurs choisis. Elles réclament, sous l'empire de la même préoccupation, des choses contradictoires « des institutions lûmes soumises à un contrôle sévère du gouvernement. » Elles pensent que

Les révélations du gouvernement, dans l'exposé décennal de la situation du royaume, les faits les plus manifestes, les avertissements de l'histoire, les conseils des écrivains les plus autorisés, tout convie donc à la prudence en celte matière délicate des secours publics. Cependant, à entendre certaine opinion vulgaire, il semble que l'on ne saurait en organiser assez. « Ou fonde depuis des siècles, dit-on, et les efforts réunis de la bienfaisance publique cl de la bienfaisance privée ne sont point encore parvenus à faire disparaître la misère. Loin donc de redouter... de voir s'étendre le droit de fonder..., je désire que Ton en use beaucoup : la terre ne nous manquera pas, et malheureusement les pauvres ne nous manqueront pas non plus (I). » Assurément, il faut demander, protéger, honorer les fondations utiles. Les hôpitaux, les hospices pour les incurables, les vieillards, les orphelins, les aveugles, les insensés, que d'institutions propres à atténuer des maux que l'on ne peut

ces institutions, qui auront donc exactement la même liberté que les hospices et les bureaux de bienfaisance, « feront une rénovation, une extension des formes que la charité a prises, » parce que ces personnes supposent très-erronément qu'il est une seule institution charitable qui ne puisse se placer sous la tutelle des administrations publiques actuelles. Il est vrai que ces mêmes personnes font rentrer l'entreprise de construction de maisons pour les ouvriers dans la catégorie des œuvres de cliarité. Nous en connaissons même qui ont imaginé pour cet objet, une fondation établie à l'aide d'un subside de l'État, de la province et de la commune, en attendant les dons volontaires. On a chargé un évêque de désigner l'un des gérants, et il a choisi un curé, car il faut des administrateurs spéeiaux. D'autres ont inventé une fondation sur les mêmes buses pour fournir aussi des vêtements à bon marché, et comme Ton peut très-aisément devenir, avec ces subsides, un bienfaiteur de l'humanité, nous ne désespérons pas de voir tous les objets de l'activité humaine mis en fondations servies aux frais du trésor de l'État.

(I) Discours de M. Nothomb, séance du 12 février 1857. Annales pariem.y 4856-1857, p. 823.

ni prévoir ni prévenir el vers lesquelles il faut diriger la pensée des hommes charitables! Que d'oeuvres de prévoyance il faudrait surtout encourager! Mais ne confondons pas ce qui est bien el ce qui est pernicieux, les fondations qui soulagent le malheur et celles qui peuvent enfanter la misère. Le législateur pénétré de sa mission a, sous ce rapport, de graves devoirs à remplir. Le bienfait social justifie les fondations; il y a dommage, souvent irréparable, à les laisser détourner de leur destination, dommage plus grand à permettre d'en établir de nuisibles. Et puis n'allons pas nous figurer, avec une crédulité digne du moyen âge, que le salut de la société repose sur les fondations. Encore une fois, fonder, c'est faire un prélèvement sur la fortune générale de la nation ; c'est faire sortir des biens du domaine privé pour les faire entrer dans celui de la communauté ; fonder, c'est mettre en communisme. On raisonne comme ces réformateurs qui se persuadent que si l'on procédait au partage égal des biens, la félicité régnerait sur la terre ; on accrédite celle erreur très-répandue et des plus dangereuses, que la somme des richesses, que le fruit du travail humain accumulé depuis six mille ans, est d'une telle importance qu'il dépend de ceux qui sont riches de faire qu'il n'y ait point de pauvres. Hélas! on ne parait pas se douter que si tout notre sol était mis en fondation , cela représenterait bien une quarantaine de francs de revenu annuel par habitant! Qu'on ne l'oublie jamais! la société se compose de salariés à tous les degrés ; la richesse est une exception ; c'est le travail seul qui donne à la presque totalité des hommes le moyen de vivre. Les capitaux sont pour I homme des instruments de travail, et parmi ceux-ci, le premier de tous c'est la terre. Soustraire, sans nécessité publique évidente, une parcelle de ces capitaux à l'activité individuelle, c'est causer un préjudice à la société. Mais si ces capitaux, détournés de leur deslina-

tion naturelle, servent à encourager la paresse dans une société qui doit fatalement dépérir dès que le travail se ralentit dans son sein ; s'ils sont employés à faire vivre ceux qui fuient la fatigue au détriment de ceux qui supportent tout le poids du jour, au préjudice matériel s'ajoute un préjudice moral : on consacre et l'on perpétue une révoltante injustice, on entretient une cause permanente de dégradation et de vices.

On objecte que les biens retirés de la circulation ne forment guère que le quinzième de la richesse immobilière de la nation (i). Loin de s'en plaindre, il faudrait s'en réjouir. Malheureusement, le tableau que Ton présente à ce sujet ne donne qu'une idée très-imparfaite de l'état réel des choses (2). A côté de la mainmorte officielle que l'on fait connaître, se trouve aujourd'hui la mainmorte de fait, constituée par ces contrats astucieux et ces mille artifices que nous avons dévoilés. Or, pour n'avoir aucune sanction légale, pour être formées, au contraire, au mépris des lois, les corporations qui réussissent à se soustraire au droit commun ne concentrent pas moins des propriétés au préjudice de la société. Au surplus, c'est grâce à la révolution de 1789 que l'amortissement a été restreint; et lorsque l'on fait remarquer que « la plus grande partie (des biens amortis) appartient aux personnes civiles qu'on peut appeler nécessaires, en ce qu'elles constituent l'Etat et ses subdivisions ou desservent des services publics (3),» on caractérise par cela même, sans le vouloir, ce qui différencie notre organisation politique actuelle de l'ancien

(1) Rupp. de M. Malou, p. 21.

(2) Les fondations de bourses, qui ont un revenu d'environ 400,000 fr. et partant un capital de 10 ou 42 millions, ne sont renseignées que pour un revenu cadastral de 69,837 fr. 05 c. Elles doivent posséder plus d'immeubles que ce revenu ne le fait supposer.

(3) Rapp. de M. Malou, p. 21.

régime. Les corporations non nécessaires y qui arrêtaient le développement et l'amélioration de la société, ont été supprimées. Composées de quelques milliers de membres, environ 12,000 religieux et religieuses (1), elles détenaient une notable partie de la fortune publique qui, remise dans le commerce, largement divisée, décuplée de valeur par le travail, a fait l'aisance et la joie de cent mille paysans. Ce sont les corporations non-seulement inutiles, mais nuisibles, que l'on cherche à reconstituer. Au paysan qui arrose la terre de ses sueurs, accroît son héritage et le partage ensuite entre ses enfants, suivant l'ordre de la Providence, il faut opposer la corporation qui ne travaille point, qui s'enrichit du labeur d'autrui, qui, troublant l'ordre naturel, acquiert et ne transmet point, concentre la propriété et ne la partage jamais. Aussi ce paysan qui divise la terre commence-t-il à donner des inquiétudes à M. l'évêque de Bruges : « Loin de se trouver amorti dans une trop forte proportion, dit-il, le sol est menacé maintenant d une mobilisation effrayante (2). » Il n'y a rien de mieux, assurément, pour calmer cette peur, que de rétablir les couvents. On ne peut trop se hâter de combattre le penchant désordonné du paysan pour la propriété; il a pour elle une passion impossible à calmer. « Si nous voulons connaître la pensée intime, la passion du paysan.. ., cela est fort aisé. Promenons-nous, le dimanche, dans la campagne; suivons-le. Le voilà qui s'en va là-bas devant nous. Il est deux heures, sa femme est à vêpres, il est endimanché : je réponds qu'il va voir sa maîtresse. — Quelle maîtresse? — Sa lerre(5)...»Oh ! l'ordre public et les bonnes mœurs ne permettent pas de tolérer de pareilles licences ; que l'on fasse entrer sa maîtresse au

(t) Rapp. de M. Malon, p. 75.

(2) De (a Liberté de la charité, p. 125.

(5) Michelet, le Peuple.

couvent; on en prendra bon soin. Le paysan ira labourer la terre des moines ; cela n'est-il pas déjà assez beau, et cet honneur n'est-il pas digne d'envie? On nous assure que la société sera plus stable, si elle est assise sur de grandes propriétés appartenant à un petit nombre d'hommes ; car on s'imagine que l'on change la nature du sol en disant qu'il est mobilisé, et que l'attachement pour la propriété se mesure à l'étendue de la parcelle que l'on possède. Le laboureur, l'ouvrier, trouvent autant de charmes, autant d'attraits , ils sont animés d'un désir de conservation aussi vif en contemplant leur modeste jardin ou leur petit champ, que le riche à l'aspect de son beau parc et de ses belles forêts. Des sociétés ont péri par les grands domaines; le cri de Pline retentit encore à travers les âges : latifundia perdidére Italiam; mais depuis le commencement du monde on ne connaît pas d'Etat qui ait été ébranlé par la division de la propriété (1).

C'est peut-être pour prévenir les effets du morcellement que l'on veut créer une myriade de personnes civiles, qui

(1) On a fait justice depuis longtemps des erreurs de M. Rubichon el de quelques outres écrivains , qui paraissent avoir inspiré M. l'évéque de Bruges, sur les prétendus dangers de la division de la propriété foncière. Mais c'est là un thème favori de la fraction du parti catholique que l'Univers représente. « Ce journal, dit . M. l'évéque de Bruges (p. 125), qui défend avec autant de talent que de courage la cause de l'Eglise et du bien, fait dans le même numéro (du 5 juin 1855) d'excellentes réflexions sur les dangers de la mobilisation du sol. Nous l'engageons, continue M. l'évéque de Bruges, à revenir sur cette importante question, qui a plus de rapports qu'on ne le pense communément avec le bien-être de la société el les intérêts de l'Église. » Il est clair, en effet, qu'à un certain point de vue les intérêts de l'Église s'accommoderaient parfaitement d'une forte accumulation de biens dans les mains du clergé. Mais ce moyen de sauver les gens, au moins dans ce monde, a si mal réussi, qu'il serait prudent d'y renoncer.

agissent tout autrement sous ce rapport, il est vrai, que les personnes naturelles, car celles-ci sont l'œuvre de Dieu et les autres ne sont bien souvent que l'œuvre des égarements de l'homme. « Les idées du jour, l'exemple de la France, le morcellement déjà constaté en Belgique, offrent à l'amortissement que I on redoute un contre-poids plus que suffisant ; que dis-je ! les hommes sensés se demanderont si le bien du pays ne réclame pas, au lieu d'une nouvelle impulsion à ce morcellement indéfini que tant de lois favorisent, quelques mesures qui le modèrent (i). » Les hommes sensés ne peuvent rien faire de mieux pour modérer la division que de rétablir les couvents... non (toujours ce maudit mot nous revient!) les corporations religieuses de bienfaisance. Ces personnes civiles auront des mandataires actifs, ingénieux, souples, insinuants, à la poursuite de toutes les vieilles et riches dévoles. Ces personnes civiles, ces corporations... — Ne prononcez plus ces mots, nous dit-on; le gouvernement n'a-t-il pas proposé et fait admettre, en d8oi, une loi qui attribue au gouvernement le droit de conférer la personniGcation civile aux associations de secours mutuels (2)? Ne s est-on pas applaudi de cette mesure ? Les discours prononcés par les ministres et leurs amis ne l'ont-ils pas parfaitement justifiée? « Quand on a lu ces discours, reprend gravement M. Tévéque de Bruges (5), on se demande si M. Frère-Orban et ses amis, lorsqu'ils attaquent les corporations, en thèse générale, et soutiennent hardiment que la personnification civile est un vieux reste de l'ancien régime, parlent sérieusement ou se livrent à la plaisanterie. Quoi! tous les échos du pays retentissent des clameurs qu'on élève contre les corpora-

(1) De la Liberté de la charité, p. 129.

(2) Ibid., p. 84.

(5) Ibid, p. 87.

tions, et les adversaires les plus décidés des corporations se glorifient d'avoir présenté une loi qui en crée par centaines! On appelle l'existence des corporations un abus, un danger, et on entend sans s'émouvoir M. Rogier assurer que la multiplication indéfinie des corporations est dans ses vœux!

« On refuse la personnification civile aux associations religieuses, sous le vain et faux prétexte qu'elles ne sont point des institutions d'utilité publique, et on crée des personnes civiles sans nombre pour un but hautement avoué d'intérêt privé! »

M. Rogier disait dans la discussion de la loi sur les sociétés de secours mutuels (\) : « La section centrale a indiqué divers objets auxquels la loi pourrait s'appliquer, faut-il en ajouter d'autres ? Nous ne demandons pas mieux que de le faire ; plus il y aura de cas auxquels la loi s'appliquera utilement , plus elle remplira son but, plus nous serons heureux d'en avoir pris l'initiative... Vous dites, ajoutait-il en répondant à M. Malou, que vous ne voulez pas rendre la loi applicable aux associations religieuses ; nous vous croyons ; mais faites que la loi ne présente pas d'application possible à des objets qui doivent lui rester étrangers. » Traduction de M. lévéque de Bruges : « M. Rogier assure que la multiplication indéfinie des corporations est dans ses vœux ! » Les autres idées attribuées par M. l'évêque de Bruges à ses adversaires ont une égale vérité. 11 affirme que l'on repousse la personnification civile, dans tous les cas; quon la proscrit comme un vieux reste de l'ancien régime, d'où il suit que l'on est d'une inconséquence ridicule en la proposant pour les société de secours mutuels et d'une partialité révoltante en la refusant aux couvents. Il n'y a guère à tout ceci qu'un petit incon-

(1) Annales parlent., séance du 18 fév. 1851, p. 74».

vénient : c'est que l'on invente l'opinion pour se donner le mérite facile de la réfuter. M. Delfosse a résumé ce que l'on a énoncé à ce sujet : « L'érection d'une personne civile peut être une chose utile; mais elle peut avoir aussi ses dangers (1)... » On peut donc admettre les unes et rejeter les autres. 11 y a des personnes civiles nécessaires et d'autres qui ne le sont pas ; il y en a de bonnes, il y en a de mauvaises ; il y en a d'inoffensives, il y en a de dangereuses. Les sociétés de commerce , à certains poinls de vue, les sociétés anonymes sont des personnes civiles ; les hospices, les bureaux de bienfaisance, les fabriques d'église ont également ce caractère; il y a en un mot, dans la société, un ^rand nombre d'êtres moraux reconnus par la loi. Est-ce qu on les proscrit comme des restes de l'ancien régime? Et parce que l'on admet les institutions qui sont une nécessité sociale, faut-il consacrer comme établissement d'utilité publique tout ce quïl plaira au caprice individuel d'inventer? Parce que l'on encourage les sociétés fondées sur le travail, qui créent et distribuent des richesses, faut-il accorder des faveurs et des privilèges à celles qui prennent pour base l'oisiveté, sans négliger la concentration et la consommation des biens acquis par autrui? On reconnaît, on encourage les sociétés de secours mutuels! Serait-ce une raison de rétablir les corps de métiers, les jurandes, les maîtrises? Que deviendrait la liberté d'industrie? Dans l'hypothèse que Ton invoque, on donne la personnification civile à certaines associations sans qu'il puisse en résulter aucune entrave à l'exercice des droits individuels des citoyens. Est-ce que Ton peut s'autoriser de ce précédent pour demander le rétablissement des corporations enseignantes ? Que deviendrait alors la liberté d'enseignement?

(1) Annale» parlent., séance du 18 février iSSl, p. 7U.

Le rapporteur de la section centrale, M. Malou, a compris que le raisonnement de M. Févèque de Bruges n'était guère concluant. Mais du moins, dit-il, « la plus récente application du principe des administrateurs spéciaux a été faite par la loi du 3 avril 1854, qui autorise le gouvernement à reconnaître des sociétés de secours mutuels (1). » Les administrateurs spéciaux sont à la mode ; on en trouve partout, même dans les sociétés de mutualité industrielle, et ce ne sont pas les plus malheureux. Cependant, il a fallu beaucoup de sagacité pour en découvrir dans cette affaire. A-t-on modiûé les choses en changeant les mots? Les administrateurs spéciaux des corps de métiers ou des corporations enseignantes, ne seraient-ils pas toujours les représentants d'un monopole incompatible avec nos institutions? Ce n'est pas le nom, c'est l'objet même des institutions qu'il faut considérer. Il n'y a point d'analogie, d'ailleurs , entre les gérants d'une société de secours mutuels et les gérants d'une fondation de charité. Les premiers disposent de leurs propres intérêts et de ceux de leurs coassociés dont ils sont les mandataires révocables ; les seconds ont dans leurs mains la chose d autrui, le patrimoine des pauvres, et les pauvres ne peuvent le surveiller. Ces institutions diffèrent par leur nature, leur influence sur l'économie sociale, l'action qu'elles exercent sur le travail, la propriété, la famille. On ne les confond nulle part sous le soleil. On a vainement essayé en France, en 4825, d'assimiler les corporations religieuses aux autres sociétés. Le droit de reconnaître celles-ci, en certains cas, a été concédé au gouvernement; le pouvoir d'établir les autres a été réservé à la puissance législative. L'Angleterre a fait des lois pour favoriser les sociétés d'amis (friendly societies), elle protège les dons et legs charitables ; mais elle ne veut

(1) Rapp. de M. Malou, p. 10.

pas que ceux-ci servent à faire des couvents (1). C'est que tout le monde sait que s'il y a des personnes civiles trèsdésintéressées, qui n'inquiètent point les familles, il y en a qui sont avides et ont des représentants au chevet des mourants. Ce sont ces dernières que l'on veut surtout créer.

Oh ! nous y avons mis bon ordre, reprend-on. Les fondations que nous admettons « n'auront point pour conséquence la multiplication des personnes civiles et l'abandon du droit de domaine des administrations publiques : la loi leur refuse la personnification civile et c'est le bureau de bienfaisance qui acceptera les fondations elles-mêmes et toutes les libéralités qui leur seront faites par la suite(2).» Quelle heureuse invention ! Le bureau de bienfaisance est le seul corps moral reconnu ; il n'y a plus rien à craindre ! « Aucun des inconvénients que Ton signalait comme des vices inhérents à la nature même des fondations, ne pourra se produire (5). » Il est évident, en effet, que ceux qui voudront se faire instituer administrateurs spéciaux seront arrêtés dans leurs démarches pour obtenir des dons et legs, puisqu'ils ont un prête-nom, le bureau, qui acceptera la libéralité pour eux, et ils ne dissiperont pas les revenus, puisqu'un tiers aura les titres de propriété dans son armoire ! Il y a une telle profondeur dans cette combinaison, qu'elle paraît bien un peu obscure. Nous désirons savoir, — c'est peut-être indiscret, — comment il est possible que la loi reconnaisse un être moral distinct d'un autre, ayant des droits, des actions, des attributions propres, et qui ne soit pas une personne civile? « La loi lui refuse ce caractère ! » La loi ne décide rien de semblable, et, sans être absurde, ne saurait absolument pas le décider, parce qu'elle

(1) Voy. ci-dessus, p. 454.

(2) Exposé des motifs, p. 5. Rapport de la section centrale , p. 62.

(5) Ibid.y p. 3.

ne peut pas à la fois, créer et ne pas créer, affirmer et nier en même temps la même chose. On ne passe ces fantaisies-là qu'à certains ministres de la justice le jour où ils veulent mettre le public en gaieté. Voici, dans une ville, quatre ou cinq fondations avec des gérants différents; ici, une école; là, un hospice; plus loin, une distribution d'aumône; à côté, un refuge ; en face, un atelier de charité. Les revenus de ces fondations appartiennent-ils au bureau de bienfaisance? Les ressources de l'école seront-elles celles de l'hospice? Et si une institution prend les biens de l'autre, celle qui se prétend spoliée n'aura-t-elle pas une action pour se faire rendre justice? Elle veut intenter un procès ; « vous n'avez point la personnification civile, lui dit M. Nothomb ; la loi vous la refuse. » Comment donc ! le bureau de bienfaisance représente tout le monde à la fois, le pour et le contre ! Il comparait devant le tribunal , se place à droite et plaide pour le demandeur, court ensuite à gauche et plaide pour le défendeur; il ne manquerait plus que de le charger de juger! Autre embarras plus grand encore : la fondation qui a pour objet un hospice est obligée d'intenter un procès au bureau de bienfaisance lui-même qui dispose injustement de ses biens; le bureau prétend que ce sont les administrateurs de l'école qui les ont usurpés et il faut les appeler à la cause. Le bureau plaidera pour tout le monde, pour lui et contre lui ! La situation parait difficile, et les futurs administrateurs spéciaux se résignent à exposer humblement, par notre organe, à M. Nothomb que le chapitre n, titre II, du projet qu'il a signé, énumère en plus de vingt articles les droits el les devoirs des administrateurs d une fondation, leur donne le pouvoir de gérer, acheter, aliéner, échanger, transiter, plaider (1), sous les conditions ordinaires applicables aux

(1) L'un des paragraphes de l'art. 87 du projet porte que « dans

établissements publics, ce qui constitue précisément les attributs d'une personne civile: d1où il suit que le projet de loi accorde par conséquent ce que M. Nothomb déclare qu'il refuse et que nous aurons toutes les personnes civiles dont il avait l'excellente intention de nous préserver.

Qu'importe! nous dit-on, ne faut-il pas respecter la volonté des testateurs? Certes, quand elle n'est pas contraire aux lois, à l'ordre public, aux bonnes mœurs, il faut l'accomplir. Mais si elle viole des principes que les pouvoirs publics considèrent comme uliles à la société, pourquoi faudrait-il s'incliner devant la volonté du testateur? Pourquoi le testateur aurait-il en mourant une puissance supérieure à la puissance publique ? Et s'il met à son legs, d'ailleurs licite , une condition que les lois réprouvent ou une condition ridicule; s'il charge un séminaire de faire donner l'instruction à une jeune personne dans un pensionnat de demoiselles (1), ou s'il a quelque autre fantaisie aussi raisonnable, ne sera-t-il pas juste, en acceptant le legs, de réputer la condition non écrite, conformément à l'art. 900 du Code civil? « C'est casser et refaire des testaments (2), » dit M. l évêque de Bruges ; c'est un scandale, s'écrie ! celui-ci ; c'est une horreur ! reprend celui-là .

Ne croyez point à cette indignation de commande. Elle

tous les actes et dans les instances judiciaires, les administrateurs spéciaux agiront au no» de la fondation et du bureau de bienfaisance. * Ce sont les administrateurs qui agissent et non le bureau. Il est mentionné parce qu'il accepte nominalement les libéralités. Toutefois, tl y a là confusion d'idées et erreur juridique qui se révèle dès que l'on suppose que la fondation intente une actiou au bureau de bienfaisance lui-même.

(1) Nous n'inventons pas à plaisir ces dispositions bizarres. Elles existent. Voy. Docum. delà chamb., session 1856-1557, annexe au n° 55, p. 14, n° 38.

(2) Dt la Liberté de la charité, p. 165 et pauim.

signifie que dans tous les cas où un testateur bien inspiré veut déchirer les lois civiles au profit du clergé , il faut exécuter ses ordres ; mais si le testateur veut braver ces mêmes lois lorsqu'elles sont favorables au corps religieux, il faut « casser et refaire » son testament.

Un particulier donne une maison à la fabrique de l'église de Braine-le-Comte, pour servir de logement à un vicaire, sous la condition que le curé de cette paroisse cLuvci seul, à perpétuité, le droit de désigner le vicaire qui devra l'occuper (4). On accepte le legs et l'on répute la condition non écrite. M. l'évêque du diocèse a-t-il protesté? Il a, sans doute, démontré clairement qu'une pareille clause préludait à un attentat contre ses droits canoniques. Mais, que de clameurs, si l'on avait méconnu les intentions du même testateur, qui, donnant une maison pour une école, aurait placé celle-ci sous la direction du curé, au mépris de la loi qui met l'école publique sous la tutelle de l'autorité communale!

On fait un don à une fabrique d'église sous la condition que les héritiers du donateur auront la jouissance d'un banc qui appartenait autrefois à la famille du bienfaiteur. Mais M. Févêque de Liège (2), considérant que les biens des fabriques ont été nationalisés; qu'ils ont été restitués libres des charges qui les grevaient , estime qu'il y a lieu d'accepter le don en réputant la condition non écrite, et le gouvernement le décide ainsi.

Un legs est fait par une testatrice à une fabrique d'église sous la condition que « le légataire universel aura le droit, et ses héritiers après lui et à toujours, de concourir à la direction de Pétablissemen! doté et d'assister avec voix délibérative aux séances de l'administration et à la vérification

(1) Docum. de la Chambre, 1856-1857. Annexe au n° 55, p. 43.

(2) Avis du 16 février 1850.

des comptes... » M. Nothomb voit là une entreprise qui pourrait bien finir par gêner Faction du clergé. En conséquence les vrais principes reprennent leur empire, et par arrêté royal du 24 juin 1856 (1), la condition est réputée non écrite et l'acceptation du legs autorisée purement et simplement, par ce motif : « que les lois organiques du culte catholique n'admettent que les fabriques d'église pour régir les dotations de ces établissements. » Mais, le même jour, la même testatrice fait également un legs pour établir un hospice, sous la condition que le même « légataire universel et après lui son représentant et à toujours, sera le chef de l'administration de cet établissement et soignera la vérification des comptes deux fois l'année ; la testatrice exprime de plus le désir que le bourgmestre et le curé fassent partie de l'administration... » Le même ministre est appelé à se prononcer. Quel embarras ! Il y a des lois, des règles, des principes quand il faut arrêter ceux qui veulent usurper la nomination des vicaires; il y en a encore quand il faut empêcher un intrus de se mêler des affaires des fabriques d'église: mais en exisle-t-il quand on veut faire pénétrer de droit le curé dans l'administration des hospices? Les lois organiques des administrations de bienfaisance ne sont pas moins formelles que les lois organiques du culte catholique. Comment faire?, M. Nothomb autorise la commission administrative des hospices de Charneux à accepter les immeubles légués pour rétablissement de l'hospice, mais cette fois, « avec invitation pour cette commission, 1° de consulter le légataire universel de la testatrice, et après lui les représentants du légataire, au sujet de l administralion de cet hospice, et de l'admettre à la vérification des comptes deux fois Tannée; 2° de tenir compte du désir exprimé par la testatrice, que le curé et le

[i) Moniteur du 26 juin, n° 178.

bourgmestre fassent partie de l'administration de l'hospice (i). » Si l'on ne trouve pas étrange d'insérer de pareilles invitations dans des arrêtés royaux, pourquoi ne figurent-elles que dans ceux qui sont relatifs aux hospices civils et non dans ceux qui regardent les fabriques d'église? C'est un système. Directement, quand on le peut, indirectement, par voie d'invitation lorsque l'on ne peut mieux, il faut troubler le régime légal des administrations publiques, surtout au profit des évêques et des curés. La loi confie l'école primaire à l'autorité communale. Un legs est fait à la commune sous la condition que le curé sera consulté sur la nomination de l'instituteur. On autorisera l'acceptation du legs avec invitation au conseil communal de consulter le desservant^). Et de legs en legs, l'autorité sera priée de consulter le curé sur toutes les affaires publiques ! quel malheur qu'il faille attendre encore pour substituer un ordre à une invitation !

Mais, non ; cette situation intolérable pour le clergé ne peut pas être maintenue plus longtemps, et les propositions de M. Nolhomb sont destinées à la faire cesser.

La loi projetée aura pour résultat, si elle n'a pour but, de détruire dans les campagnes, dans les petites localités, l'enseignement primaire établi en 1842. Être réduit à attendre les effets d'une invitation à laquelle les conseillers communaux pourront bien ne pas déférer, c'est trop humiliant. 11 vaut mieux avoir son instituteur. En conséquence il est permis de fonder des écoles gratuites pour l'enseignement primaire (3). Vive la charité!... Attendez, atten-

(4) Docum. de la Chambre. Annexe au n° 55, p. 85. On a parfois rappelé la faculté, qui est de droit pour les commissions administratives, de se servir des intermédiaires désignés parles testateurs. M. Nothomb insère des invitations dans les arrêtés d'autorisation.

(2) Ibid., p. 8b. Arrête du 16 octobre 4856.

(5) Tit. II, art. 70, du projet de loi.

dez! mais on pourra y admettre des élèves payant une rétribution. Que devient la charité? Attendez! pour que la bienfaisance couvre toujours les desseins que l'on veut cacher , le nombre des élèves payants devra être inférieur à celui des élèves indigents. Que c'est ingénieux ! On a oublié, en formulant ce beau principe, de faire connaître le moyen de s'en servir et de lui donner une utilité pratique. Un prétexte , d'ailleurs , n'a pas besoin d'être justifié. En un temps donné, avec un peu de bonne volonté, chaque curé aura donc son école, avec le sacristain pour instituteur, comme au bon vieux temps. Elle sera « soumise au régime d'inspection établi par la loi du 25 septembre 1842 (4); » car c'est une école publique, puisqu'elle résulte d'une fondation. Une fondation! Mais les dons et legs de celte nature sont attribués aux communes par la loi sur l'enseignement primaire (2). Est-ce qu'une loi qui gêne le clergé doit être respectée? Pourquoi priver les communes de ce moyen de diminuer les charges qui leur incombent ? C'est qu'il ne faut pas quë l'école publique reste sous la direction de l'autorité publique. Et afin que l'œuvre de démolition s'accomplisse plus promptement, on n'attendra pas les fondations futures. Les dotations anciennes pour l'enseignement primaire ont été dévolues aux communes ; on ne reculera devant aucune mesure pour les spolier. Des tentatives nombreuses ont été faites et ont parfois réussi (3) ; d'autres sont annoncées (4). En face de l'école du curé,

(4) Tit. 11, art. 70, du projet de loi.

(2) « A défaut de fondations, donations ou legs qui assurent uo local et un traitement à l'instituteur, le Conseil communal y pourvoira au moyen d'une allocation sur son budget. » (Art. 25 de la loi du 23 septembre 1842.)

(3) Voy. la première partie, pp. 87 et suiv.

(4) Docum. de la Chambre. 1856-1857. Annexe au n° 55, pp. 14 et suiv.

que fera le pauvre instituteur communal ? S'il inspire confiance aux familles, son école sera mise en interdit; s'il implore l'appui des chambres contre d'odieux abus dïnfluence , une majorité pieuse passera à l'ordre du jour sur sa plainte; si. mourant de désespoir et de faim, il maudit ceux qui l'auront accablé, il sera privé de la sépulture ecclésiastique, et si le bourgmestre donne à son corps une place dans le cimetière commun, M. Nothomb ordonnera que cette dépouille mortelle soit exhumée et jetée dans quelque lieu réprouvé. C'est ainsi que les communes sont défendues; c'est ainsi que les citoyens sont protégés; c'est ainsi que l'on entend l'indépendance et la dignité du pouvoir civil !

Les écoles des communes détruites, on aura les écoles adoptées. Celles-ci contribuent tant au progrès de l'enseignement primaire! Dans la Flandre orientale où elles dominent, 25,000 enfants seulement reçoivent l'instruction, tandis que dans d'autres provinces où le système principal de la loi prévaut, on en compte, dans le Brabant 45,000, dans le Hainaut, 51,000. Nous savons surtout ce que sont les écoles adoptées pour les filles. « Quand les filles ont quatre ou cinq ans, on les envoie à l'école dentellière, on leur met dans les mains un carreau ; elles font de la dentelle et sont clouées à ce travail ; elles y consacrent toute leur vie. Mais l'enseignement intellectuel est nul dans ces établissements. On n'apprend à ces jeunes filles qu a faire de la dentelle. On ne leur enseigne pas même les travaux manuels dont elles auront un jour besoin dans leur ménage. Non! la dentelle, exclusivement la dentelle (i). »

« Le gouvernement accorde , depuis de longues années, de légers subsides à un grand nombre de ces institutions.

(1) Discours de M. de Breyne, séance du 6 mars 1857. Annales parlem. 1856-1857, p. 989.

Mais, dit M. de Decker, du moment ou Ton parle d'organiser dans ces institutions renseignement primaire, à donner sous le patronage du gouvernement, en général elles seraient disposées à abandonner le subside plutôt que de se prêter à cette immixtion du gouvernement. 11 y a là des susceptibilités à respecter. Cependant il y a aussi à sauvegarder le grand intérêt social de renseignement primaire, et à introduire des classes dans ces écoles (1). »

Le gouvernement a l'espoir d'améliorer cet état de choses. Son attente sera déçue. Dans ces écoles un élève

coûte de 6 fr. 49 c. à 22 fr. 56 c, et rapporte de 42 fr. 90 à i36 fr. 88 (2). 11 faudrait supprimer ou réduire ce beau produit pour laisser à 1 âme de l'enfant le temps de s épanouir à la vie morale et permettre à de jeunes intelligences de se développer en apprenant à lire et à écrire. A quoi bon! On est pris de tristesse en voyant de telles choses décorées du nom de charité ! Et ce sont de pareilles entreprises, qui seront l'objet de fondations permanentes ! Puis on dotera aussi des écoles d'apprentissage, qui, changeant de caractère par l'appât des bénéfices, se transformeront bientôt, comme les écoles dentellières, en établissements d'industrie, et feront une concurrence ruineuse au travail libre (5).

(1) Discours de M. de Decker, ministre de l'intérieur, loc. cit.

(2) D'après M. de Hacrnc (Spectateur, n" 1, annexe A), il y a dans la Flandre occidentale 1 24 écoles dentellières, avec 1 1 ,1 54 élèves, qui occasionnent une dépense de 74,951 fr. et donnent en produits, 1,526,800 fr. Dans la Flandre orientale, 125 écoles; 1 1,610 élèves. Dépenses : 75,420 fr. : produits : 1,519,000 fr.

(5) Voy. ce qu'a dit, à ce sujet, M. Vcrmeirc dans la séance de la Chambre du 4 mars 1857. {Annales parlent., 1856-1857, p. 969.) — Les dons gratuits et les subsides ont les mêmes effets. Il y a cette différence que les subsides , qui peuvent être nécessaires dans certaines crises, cessent avec la cause qui les a produits, tandis que les fondations restent à perpétuité.

Ce n'est pas le seul bienfait que la loi de M. Nothomb doit assurer au pays. Toutes les corporations religieuses qui ne pourront pas avoir directement les bénéfices des dons et legs, les obtiendront par l'intermédiaire des fidéicommissaires que la loi consacre en leur faveur; ainsi le veut la liberté. La liberté! Mais voici les ministres du culte évangélique; ils réclament la faculté d'être institués curateurs ou administrateurs spéciaux, comme les ministres des autres cultes. Quelle aberration! Ils sont hors la loi. La première condition pour jouir de cette chose merveilleuse que l'on nomme la liberté de la charité, c'est de recevoir un salaire de l'Etal. En conséquence celle liberté-là est principalement le privilège des évêques, des curés, de tout fonctionnaire de Tordre ecclésiastique ! C'est le détour adopté par les moines anglaisau moyen âge pour doter les couvents. On protestera, n'en doutez pas, contre cette assertion. Mais il y a des preuves invincibles de sa vérité. On ne fait que légaliser ce qui existe déjà. Une corporation contemplative, qui aurait cessé d'être un couvent s il suffisait pour cela t de prendre l'enseigne d'une école, possède dès ce moment des biens et a pour prête-nom M. I'évcquc de Tournai, autorisé par M. de Theux. Le couvent des clarisses-colettincs, ayant M . Tévêque de Tournai pour fidéicommissaire, est florissant ; il n'aurait pas été plus complet sous l'ancien régime et par ce seul pouvoir d'établir des administrateurs spéciaux, les lois qui ont supprimé les corporations sont ainsi indirectement abrogées! Les corporations ne possèdent plus en leur nom, mais par personnes interposées ; c'est un malheur sans doute; toutefois, en attendant que l'on puisse mieux faire, et l'on y réussira, c'est déjà une notable amélioration. L'évêque ou le curé, comme personnes successives, le séminaire, comme personne perpétuelle, ont tous qualité pour détenir des biens au nom des corporations. L'ancien couvent des capucins, à Maeseyck, a été donné à l évêché de Liège, avec

la faculté, pour le chef du diocèse, d'en doter telle corporation qu'il voudra, afin d'y tenir « un établissement pieux, charitable ou d'instruction publique, à son choix. » L'évêque de Liège possède l'ancien et le nouveau Béguinage de Hasselt, dans les mêmes conditions et peut également en disposer à son gré. Le couvent des rédemptoristes, ayant le séminaire de Malines pour administrateur spécial, a installé une partie de ses membres dans trois maisons attenantes à la chapelle de la Madeleine à Bruxelles, que ces religieux desservent. L'ancien couvent de Steinhart, à Saint-Trond, est rétabli pour les religieux de Saint-Alphonse de Liguori, sous l'administration spéciale du séminaire de Liège (1). On aura donc, de la même manière, l'administration spéciale de la maison et des biens des récollets , des cordeliers , des capucins ou des carmes. La formule est trouvée : «Telle propriété est donnée, pour l'usage de telle communauté, à charge de tenir une école pour les pauvres. L'évêque ou le curé sera l'administrateur spécial de l'établissement. » Le dépôt sera confié à de bonnes mains en attendant le rétablissement des couvents. Il faut admettre, ou bien que ce procédé est licite et que l'on entend le consacrer, ou bien que les lois ont été audacieusement violées par les arrêtés de MM. de Theuxet d'Anethan qui l'ont sanctionné. Un arrêté royal du iâfévrier 4839,-contre-signépar M. de Theux, autorise M. l'évêque de Tournai à accepter une fondation aux conditions imposées dans l'acte et qui portent : « que l'immeuble donné sera désormais affecté au logement de la communauté des clarisses-colettines , à Tournai , à charge par cette communauté d'y ouvrir une école gratuite d'instruction pour les filles pauvres. » On a demandé à M. le ministre de la justice (2) « si une fondation insti-

(1) Voy. la première partie, pp. 61-72.

(2) Bapp. de M. Malou, p. iQ.

tuant un évéque comme administrateur spécial, et sous la condition que l'immeuble donné servira désormais de logement aux clarisses, aux ursulines, aux capucins ou aux récollets, sous la condition d'y ouvrir un refuge ou une école, serait valable d'après le projet de loi? » Le projet de loi ne fait que remettre en honneur les principes méconnus par le ministère libéral. La section centrale le déclare : « elle persiste à considérer comme erronée la jurisprudence administrative introduite en i 847 (1). »Les propositions de M. Nothomb n'ont assurément pour but ni de donner raison au cabinet du 12 août, ni d'introduire des mesures restrictives en cette matière. Comment donc M. le ministre de la justice va-t-il s'expliquer sur le point qui est soumis à ses méditations? « Je n'hésite pas à répondre, écrit-il (2), que la libéralité, telle qu'elle est définie et caractérisée par la question posée, ne rentrerait pas dans les termes des fondations que le projet de loi autorise. • .<<••..<••«..•...

« D'après nos lois, les associations religieuses dont les membres portent les divers litres de clarisses, d'ursulines, de capucins, de récollets , n'existent pas à l'état de corporations reconnues ou de personnes civiles. Ces associations religieuses, dès lors, ne peuvent être, comme telles, l'objet de libéralités, directes ou indirectes. La condition du concours de l'une d'elles à l'œuvre charilable, érigée en fondation, ne lui conférerait donc ni droit ni action. »

Ainsi M. de Theux est bien et dûment condamné; le ministère libéral est vengé des attaques passionnées dont il a été si longtemps poursuivi, car les clarisses, les ursulines, les capucins, les récollets, n'étaient pas plus des corporations reconnues avant le 12 août 1847 qu elles ne

(1) Rapp. de M. Malou, p. 7.

(2) Ibid., p. 46.

le sont aujourd'hui... Patience! vous mettez trop d'empressement à entonner le chant du triomphe. Il y a un distinguo. On ne dit pas que les capucins ou les récollets, les clarisses ou les ursulines ne pourront pas profiter du bénéfice de la libéralité, mais seulement qu'ils ne pourront pas en être l'objet. C'est bien différent! « La condition du concours de l'une de ces associationsà une œuvre charitable, érigée en fondation, ne lui conférera donc ni droit ni action. » Nous le croyons sans peine, car s'il en résultait pour elles un droit et une action , nous ne voyons pas pourquoi elles auraient besoin de la personne interposée de l'évéquc ou du curé. Dans le cas d'une libéralité du genre de celle qui nous occupe, continue le ministre, et si elle était faite directement au bureau de bienfaisance, « l'administration supérieure aurait à examiner une question de fait, de convenance et d'utilité, à l'égard de laquelle Vavenir ne resterait pas moins libre et dégagé. » En d'autres termes, l'autorité civile, appelée à gérer une fondation de ce genre, resterait toujours libre de choisir les religieux indiqués ou d'autres personnes pour le service de 1 institution. « Il en sera de même, a cet égard, des établissements érigés en fondations spéciales (i). » En d'autres termes, les capucins ou les récollels, les clarisses ou les ursulines, n'auront ni droit ni action pour s'y maintenir malgré lëvéque ou le curé! Voilà le système. Et de la sorte l'accord est parfait entre les doctrines du projet de loi et la jurisprudence de M. de Theux. Le principe des administrateurs spéciaux est sain et sauf, avec toutes ses conséquences, et il faut être bien méchant pour oser parler de couvents (2) !

(1) Réponse de M. le ministre de la justice, Rapp. de M. Malou, p. 19.

(2) « Remarquez, dit le Journal de Bruxelles (n° du 22 mars 1857) la manière adroite dont on procède : on prend des ordres dont le

II est vrai que Ton nous promet en compensation une foule d'institutions charitables. La loi n'est pas limitative (1); aucune règle n'est imposée; tout testateur, eût-il été toute sa vie le plus sot et le plus ignorant des hommes, dès qu'il fait un legs devient un inspiré. 11 ne s'agit pas seulement d'encourager les fondations utiles, les institutions dont les effets ne peuvent pas être pernicieux pour la société; mais toutes les fondations que le caprice ou l'erreur pourra inventer. On aura des écoles de réforme, institutions peu éprouvées et qui , pour être jugées , ont besoin de l'expérience que le gouvernement a bien fait de commencer : on aura des hospices d'enfants trouvés et des tours. Puis, afin de mieux exciter encore à l'imprévoyance et favoriser l'oisiveté, « le patrimoine commun de la bienfaisance publique, » ainsi que le qualifie M. Nothomb, sera fractionné à l'infini; il y aura partout des aumônes fondées; la fabrique d'église, des héritiers institués, le curé, le vicaire, tout fonctionnaire de l'ordre ecclésiastique, tout fonctionnaire civil, le bureau de bienfaisance, distribueront en même temps des secours. Les pages qui précèdent ont assez fait connaître ce que ce régime avait autrefois enfanté

but principal n'est pas la charité, comme les capucins et les récollets ; on les suppose employés à un hospice ou à une école gratuite; et l'on s'écrie : Vous voyez bien que le nouveau projet de loi va multiplier les religieux contemplatifs. — Non, il ne les multipliera pas,

11 ne pourra faire qu'une chose, c'est les occuper à des œuvres de bienfaisance. »

L'honneur de l'adresse revient tout entier à M. de Thcux, car on n'a rien supposé ; on a pris pour type et comme preuve de l'application du principe des administrateurs spéciaux, un arrêté royal du

12 février 1859. Nous montrerons un peu plus loin comment les clarisses, ordre contemplatif, dont le but principal nest pas la charité, s'occupent d'œuvres de bienfaisance. Cet exemple sera sans réplique.

(1) Rapp. de M. Malou, p. 63.

de misères dans nos pays et les merveilles qu'il fait éclater dans les Etats-Romains, seule contrée où il soit encore conservé dans toute sa pureté.

Et ces institutions devenues inutiles, ou bien nuisibles, dangereuses, causes de dépravation et de misère, seront imposées à perpétuité à la société! Désormais il sera interdit à la puissance souveraine d'y toucher! Quatre membres de la section centrale, réunissant leurs efforts, après mûre délibération, ont entrepris sérieusement d'enchaîner l'avenir; et, se haussant sur la pointe des pieds, sans réussir à se faire remarquer, enflant la voix qui toujours se perd dans l'espace et que nul n'entend, ils notifient aux générations futures, avec une gravité comique, la défense de toucher à leur œuvre sous peine de damnation éternelle. La loi que l'on prépare est une loi au-dessus des lois ; c'est plus qu'une charte, car on prévoit dans celle-ci la possibilité de la reviser; c'est une chose sans nom dans la langue, c'est le paroxysme de l'orgueil humain voulant imprimer à ses œuvres imparfaites et éphémères l'immutabilité des lois divines. On croit sans doute justifier cette tentative, qui n'atteste pas beaucoup d'humilité, en considérant que le projet de loi a surtout en vue ceux qui se nomment les représentants de Dieu sur la terre. Aussi ce sont principalement les futurs administrateurs des dons et legs qu'il s'agit de préserver contre toute modification éventuelle des mesures qui sont projetées. Il sont ici le principal ; les pauvres institués, et le bien social, c'est l'accessoire. « La loi, écrit-on (1), n'a pas un caractère purement administratif ; elle conférera des droits privés. Les fondations reconnues, bien qu'elles ne soient pas des personnes civiles par elles-mêmes (2), constitueront pour les

(1) Rapp. de M. Malou, p. 62.

(2) C'est probablement pour ne pas contrarier M. le ministre de la justice, que M. Malou répèle à son tour que les fondations ne seront pas des personnes civiles.

fondateurs et leurs ayant cause un droit acquis, positif, et placé sous la garantie delà foi publique. On ne doit pas craindre que plus tard une autre loi puisse enlever l'administration, la collation, ou la distribution, pour les attribuer aux bureaux de bienfaisance dans les cas non prévus dès à présent .

« Tout acte qui dénaturerait ainsi les fondations serait une atteinte à la propriété, une véritable spoliation. Le législateur ne peut vouloir tendre des pièges aux fondateurs ; lorsqu'il reconnaît des droits, il les garantit virtuellement. La dévolution temporaire stipulée au profit du bureau de bienfaisance n'est donc pas un acheminement vers la confiscation du droit conféré ; l'on se borne à pourvoir aux circonstances où la volonté du fondateur ne peut être suivie; mais celte volonté est la règle; l'exception cesse quand les motifs qui l'ont dictée n'existent plus. »

A quel beau régime une nation serait condamnée à perpétuité par une majorité d'un jour, si la souveraineté pouvait s'aliéner! Toute fondation constituant un droit supérieur à tous les droits, paralyserait l'exercice de la souveraineté. A ce titre, il aurait fallu respecter toutes les fondations païennes, et la transformation à Rome du temple de Vesta en chapelle catholique, aurait été « une atteinte à la propriété, une véritable spoliation. » Cela n'est pas sérieux. Ce qu'il faut demander, c'est que la souveraineté ne s'exerce que conformément à la justice. Lorsque la société admet l'utilité des fondations et autorise à les faire, sous des conditions qu'elle détermine, elle déclare par cela même qu'elle entend les protéger, mais elle ne s'engage pas à subir éternellement l'erreur que ses représentants faillibles ont pu commettre ; elle n'abdique pas son droit imprescriptible de juger de l'utilité sociale des fondations et du mode le plus favorable de les faire gérer. Léon XII aurait donc violé les principes les plus sacrés en changeant l'administration des fondations charitables de Rome !

Et ce qu'il a pu faire, pourquoi un autre législateur ne le pourrait-il pas?

« Oh ! s'écrie-t-on indigné, c'est une question de droit, mais c'est plus encore en Belgique une question d'honneur et de loyauté. Comment donc! une loi, sous le premier prétexte, après avoir dit : « Vous pouvez fonder, » dira : « Je viens détruire ce que vous avez fait ! » El c'est là une thèse qu'un législateur belge sanctionnerait!... Pour son honneur, il ne la sanctionnera jamais. Jamais il n a dit : V ous pouvez donner aux pauvres, vous pouvez donner à l'instruction publique; mais je me réserve de modifier, de retirer, selon que je croirai y avoir un intérêt quelconque, le bien que vous aurez fait. Une telle loi ne serait pas une loi; ce serait un piège indigne du législateur (1). »

Vraiment ! mais cette réserve est de l'essence de toute institution de celte nature, et quoique l'on affirme, avec une grande assurance, que jamais un législateur n'y a pensé, elle a été souvent formellement exprimée. M. l'évéque d'Hcrmopolis, en présentant la loi du 24 mai 1825*, relative aux congrégations de femmes, n'a-t-il pas proposé, et les Chambres françaises n'onl-ellcs pas admis une disposition qui, prévoyant la suppression ou l'extinction de la communauté, stipule que les dons et legs, que les biens obtenus à lilre graluit feront retour aux donateurs ou à leurs héritiers au degré succcssible, et que les biens acquis à titre onéreux seront attribués par moitié aux établisse* ments ecclésiastiques et aux hospices du département (2)? Le législateur, qui avait autorisé de faire des fondations en faveur de ces communautés, ne s'est-il donc pas réservé

{{) Discours de M. Malou, séance du 12 février 1857. — Annale* parlent. y 1856-1857, p. 826.

(2) Voy. ci-dessus, p. 314.

de modifier, de retirer, de détruire ce qui avait été fait? En 1848 nous avons réorganisé les monls-de-piélé. Ils ont été érigés en personne civile et quelqu'un qui atlachait beaucoup d'importance à cette qualification, mais qui a oublié depuis de s'en prévaloir pour mieux justifier les administrateurs spéciaux, proposa « pour lever tout doute, s'il avait pu en exister à cet égard, » de reproduire « les expressions que la législature a employées lorsqu'il s'est agi de nos écoles primaires, » et de déclarer que les monts-de-piété pourraient être également l'objet « de fondations , donations ou legs. » On disait donc : vous pouvez donner aux pauvres, aux monts-de-piété, comme à l'instruction publique. Et qui faisait cette proposition? M. Malou(l). Cependant on avait prévu que les monls-depiété pourraient être supprimés. « Serait-il convenable de maintenir le monl-de-piélé malgré l'évidence de son inutilité, » disait M. d'Ànethan (2) pour démontrer que le gouvernement pouvait agir même lorsque la commune ne demandait pas la suppression de cet établissement? Et dans la prévision qu'une mesure législative viendrait détruire ce qu'une autre avait créé, ou même qu'une simple décision du gouvernement anéantirait une des institutions autorisées, on avait décidé d'avance que l'actif des monts-depiété serait dévolu aux établissements de bienfaisance de la localité. M. Malou a-t-il cru que cette loi n'était pas une loi, mais un piège indigne du législateur?

Il faut donc que l'on renonce à la folle prétention que nous venons de signaler. Tout imprégnée d'un détestable esprit de réaction, la loi que Ton médite ne résistera pas à l'épreuve du temps. Elle subira le sort des œuvres de parti. Si une majorité parlementaire l'élève, une autre la

(1) Annales parlementaires, 1847-1848, p. 1055.

(2) Ibid.y p. 1032.

renversera. Mais, en attendant, les vices du système que l'on veut inaugurer seront aggravés par une mauvaise administration des fonds de charité.

Eh ! les mandataires rendront des comptes ! Les protestations de sincérité que l'on répète à cet égard, avec une sorte d'affectation, nous sont singulièrement suspectes. Les actes contredisent si hautement les paroles ! A qui rendent compte une foule d'administrateurs spéciaux institués depuis 1830? A personne! Que font-ils des biens qui leur ont été remis ? Ce qui leur plaît ! Une donation a été faite en 1842 au profit des pauvres de Bruges; elle s'élève à une somme de 126,000 fr.; cette somme a été remise aux sept curés de la ville qui se la sont partagée. Le placement du capital et l'emploi des revenus, tout est à leur discrétion. Aucune des règles administratives les plus essentielles et les plus élémentaires n est observée. Le gouvernement a un jour l'audace de réclamer des renseignements. On lui répond : « Que ces sommes sont placées ou en fonds de l'Étal, ou chez un banquier ; mais on déclare en même temps que MM. les curés ne donnent ces renseignements qu'officieusement, croyant que ni le testateur ni l'arrêté royal ne leur impose aucune obligation de rendre compte à qui que ce soit (1). » Et l'on a trouvé naturellement que le gouvernement s'était permis une véritable inquisition; on l'ajustement dénoncé aux rigueurs de l'opinion des gens bien pensants. Les administrations spéciales gèrent d'ailleurs si bien, qu'il y aurait cruauté à leur demander des comptes. Ici, par exemple, « e'est une école qui est transformée en buanderie (2) ; » plus loin, une maison a été léguée à la condition d'affecter ce bâtiment à une école de travail et à

(1) Discours de M. Tesch, ministre de la justice. — Annales parlementaires, 1850-1851, p. 163.

(2) Ibid.

une école dominicale dont le curé de la paroisse nommerait les instituteurs et dont il aurait la direction exclusive. La maison a été remise au curé et il l'a gardée. Et la volonté du fondateur, et la donation?... « Elle n'a été exécutée que treize ans après la mort du curé qui avait l'administration de la fondation, qui devait l'ériger (1)! » Des faits de ce genre étaient la conséquence inévitable du principe en vertu duquel on avait constitué des administrateurs spéciaux. On avait faussé le sens et dénaturé la portée de l'art. 84 de la loi communale qui reconnaît les droits d'administration ou de collation stipulés par les bienfaiteurs, dans les termes des arrêtés de l'an x et de Tan xi et du décret du 31 juillet 1806. Personne n'avait contesté aux fondateurs le droit de se réserver pour eux, leurs héritiers ou leurs représentants, soit le droit de concourir avec les administrateurs légaux à la gestion des institutions qu'ils ont dotées, soit de désigner les malheureux qui occuperont dans les hospices les lits établis par leurs libéralités.

Ces fondateurs, leurs héritiers ou leurs représentants devenaient ainsi des administrateurs spéciaux; et celte institution , en parfaite harmonie avec les principes organiques de la bienfaisance publique, laissait subsister toutes les règles de gestion des biens, de surveillance et de contrôle scrupuleusement définies par les lois. Mais, en faisant dériver de l'art. 84 la faculté de créer des administrateurs spéciaux indépendants, on renversait les dispositions législatives qui ont concentré les secours publies; et aucun texte de loi n'ayant déterminé, ni les droits de l'autorité, ni les pouvoirs de ces gérants, ni leurs obligations, on livrait à la merci de ces derniers le patrimoine des pauvres. Ils pouvaient répondre comme les sept curés de

(4) Discours de M. Tesch, lot. cit.

Bruges, montrant la voie aux sept curés de Louvain, comme les évèqucs de Tournai et de Liège, et cent autres avec eux : Nous n'avons de comptes à rendre à personne! Aussi, lorsque le régime qui portait dans ses flancs le germe des gaspillages, des dilapidations, des détournements, eut été exposé dans toute sa nudité, il se fit dans le public un mouvement de surprise et d'indignation, et les plus ardents promoteurs des administrateurs spéciaux furent contraints de répéter chaque jour, sur tous les tons, qu'ils voulaient un contrôle sévère, efficace des fonds de charité. Pouvait-on espérer une condamnation plus explicite et plus humiliante de l'interprétation à la faveur de laquelle on avait érigé des centaines de fondations avec des gérants qui ne devaient pas plus de comptes que les sept curés de Bruges? Mais voici qu'un dissentiment se manifeste entre la Cour de cassation et la Cour de Bruxelles sur le sens véritable de l'art. 84 de la loi communale. La Cour d'appel a pensé que cet article maintenait le droit d'établir des administrateurs spéciaux, adjoints aux administrateurs légaux, conformément à la législation en vigueur, et non des fidéicommissaires indépendants dont les attributions et les devoirs n'étaient écrits nulle part. La Cour de cassation y reconnaît le pouv oir de faire ce qu'on a fait pour les clarisses à Tournai ou pour les sept curés de Bruges. Aussitôt ceux qui avaient courbé la tète se redressent, et oubliant toutes les protestations qu'ils ont faites sur la nécessité d'une surveillance rigoureuse à exercer sur ceux qui gèrent le bien des pauvres, ils exaltent une interprétation qui a pour résultat de confier une fondation à sept particuliers qui n'en devront aucun compte à personne ! Bien plus : la fondation ayant été faite sous l'empire d'une loi qui n'impose aucune condition aux administrateurs spéciaux, on ne peut désormais leur en prescrire; car, suivant la doctrine de la section centrale, « la loi a conféré des droits

privés; il y a là pour les fondateurs et leurs ayants cause, un droit acquis, positif, placé sous la garantie de la foi publique. » Comment veut-on que l'on puisse croire au désir sincère que l'on témoigne de mettre les fonds de charité sous la garde de l'autorité publique (1) ?

(4) Nous n'avons eu à examiner, dans le coups de ce travail, aucune des questions de droit, controversées dans ces dernières années, à propos des lois sur la bienfaisance publique. En présence d'un projet de loi, l'œuvre des légistes était terminée; celle des législateurs commençait. L'interprétation de l'art. 84 est donc de peu d'importance. Quelle qu'elle soit, elle ne procurera au régime des administrateurs spéciaux, tel qu'il est entendu par nos adversaires, aucune des vertus qui lui manquent. A certain point de vue, il est même heureux qu'une nouvelle discussion se soit élevée à ce sujet pour bien rappeler au public que nous entendons l'art. 84 en ce sens, qu'il soumet les administrateurs du bien des pauvres aux règles d'une gestion publique, tandis que nos adversaires l'ont entendu et appliqué en ce sens que le patrimoine des pauvres est livré à des mandataires qui n'en rendent compte à personne. Ce système, qui n'est soutenable sous aucun rapport, ni moral, ni administratif, ni économique, ni politique, a-t-il pour lui la légalité? Nous nous permettons d'en douter. Voici, en résumé, comment la Cour de cassation motive à cet égard son opinion. Après avoir rappelé et discuté les termes de l'art. 84, la Cour déclare : 1° Que, avant la révolution française, chaque particulier avait le droit, tant en Belgique qu'en France, en vertu de l'édit de Marie-Thérèse du 45 septembre 4753, art. 2, et de l'édit de Louis XV, du mois d'août 4749, art. 3, de fonder des établissements et d'en désigner les administrateurs (ce que personne ne conteste) ;

2° Que les lois des 46 vendémiaire an v et 46 messidor an vu ont « centralisé sous une même administration, » tous les établissements situés dans une certaine circonscription {ce qui a abrogé la législation antérieure et supprimé tous les droits qui en résultaient) ;

3° Que les arrêtés des 28 fructidor an x, 16 fructidor an xi et le décret du 34 juillet 4806, ont permis aux fondateurs « de se réserver pour eux ou leurs représentants ou héritiers certains droits de collation et d'administration » (ce qui constitue, sous la législation

D'ailleurs, les mesures que le projet de loi indique seront absolument insuffisantes. Quelle est la disposition proposée qui ne trouve son équivalent dans quelque législation ancienne ou moderne, et dont l'impuissance ne soit hautement constatée? Les fondations, qui constituent des institutions d'utilité communale, sont tenues comme toutes les autres, comme les hospices et les bureaux de bienfaisance, de

moderne, les administrateurs spéciaux, non indépendants, mais adjoints aux administrateurs légaux);

La Cour établit ensuite, 4° que, en Hollande, les lois de l'aa v et de Tan vu n'ont pas été exécutées [ce qui est absolument indifférent pour la Belgique, où elles ont reçu leur exécution) ;

5° Que les art. 68 et 40 du règlement des villes et du plat pays ont maintenu le droit des conseils communaux de nommer les membres des administrations de charité (conformément aux lois de l'an v et de l'an vu), « pour autant qu'il n'ait pas été décidé autrement par les actes de fondation » (ce qui ne peut s'entendre que des droits résultant des arrêtés et décret de l'an x, de l'an xi et de 1806, à moins d'admettre qu'un simple règlement aurait rétabli et pu rétablir, et, qui plus est, implicitement, la législation abolie par les lois de l'an v et de l'an vu) ;

6° La Cour analyse ensuite les longues et confuses discussions qui ont eu lieu en 1854 et en 1836 sur le projet qui est devenu l'arL 84 de la loi communale; et elle constate (ce qui est décisif) qu'un amendement de M. Jullien, qui voulait le maintien de la législation existante, n'a été retiré par son auteur que sur la déclaration (du ministre de l'intérieur, M. de Theux) que la disposition de l'art. 84 « m'avait pas pour objet d'introduire un droit nouveau, ni de revenir sur des faits consommés. » (D'où l'arrêt conclut, non pas que l'art. 84 a maintenu pour le passé et autorisé pour l'avenir ce qui avait été autorisé et maintenu par les règlements de 1824 et 1825, c est-à-dire, le droit de désigner des administrateurs spéciaux dans les termes des arrêtés de l'an x, de l'an xi et du décret du 31 juillet 1806, mots que le principe de la législation ancienne relatif au droit de fonder, a été rétabli.) Malgré toute notre déférence pour les lumières de la Cour de cassation, il nous est impassible d'admettre cette conclusion.

soumettre leurs budgets et leurs comptes au conseil (4). Mais, pour enlever toute sanction aux précautions dont on voudrait bien faire une excuse à des votes complaisants, ne propose-t-on pas de destituer le collège échevinal d'une surveillance que la loi communale et la constitution lui confèrent sur tous les établissements communaux? C'est qu'il faut que le ministre se soumette humblement aux exigences du clergé. M. l'évéque de Bruges Ta déclaré : « On porterait une grave atteinte à la liberté et à la prospérité des établissements autorisés si on les soumettait légalement à la surveillance de la commune. Cette position serait mauvaise, fatale, et, dans certains cas, intolérable (2). » Voilà la consigne, il faut qu'on l'exécute. Le principe constitutionnel doit donc être méconnu !

Admettons cependant qu'il y aura certaines garanties résultant des règles prescrites ; ces mesures sont, au surplus, un hommage rendu aux principes que te ministère libéral a défendus : elles impliquent pour l'autorité publique des droits que l'on saurait bien étendre si, dans la limite que Ton trace, leur insuffisance était reconnue. Mais si l'on peut empêcher le détournement des biens, si l'on peut, à certain point, prévenir les dilapidations, il est de la plus absolue impossibilité d'assurer le bon emploi des revenus et de ne pas faire dégénérer ces secours publics en encouragements à la paresse et au vice.

Est-ce tout? A ne juger le projet de loi que par l'exposé des motifs et le rapport de la section centrale, on pourrait croire que les propositions ministérielles sont circonscrites *

(1) Art. 87 du projet de loi.

(2) De la Liberté de la charité, p. 219. — Et M. d'Anethan, qui avait proposé de rendre applicable à toutes les fondations l'art. 91 de la loi communale! Quelle faute! Il est certain qu'il n'y retombera plus.

dans le cercle que nous venons de parcourir. On se tromperait étrangement. Quelque gravité que présentent les questions que nous avons indiquées, il en est une qui, prudemment voilée, dans l'espoir d une solution par surprise, a peut-être plus d'importance encore que les autres.

Le projet de loi semble ne s'occuper que de fondations, de dons et legs charitables. Il a une tout autre portée. Il tend à conférer au gouvernement le pouvoir de reconnaître comme personnes civiles toutes les congrégations de femmes. Le caractère du décret du 18 février 1809 a été déterminé par le pouvoir judiciaire (I). Le décret s'applique exclusivement aux hospitalières qui veulent desservir les hospices civils ou porter des secours aux pauvres à domicile. Il a pour origine un abus de pouvoir; on a tenté, en outre , de donner à ses termes une extension démesurée. On a essayé d'y puiser le droit de ressusciter tous les couvents par de simples arrêtés royaux. L'inconstitutionnalité de ces arrêtés ne peut plus être contestée.

Comment obtenir un pouvoir que l'on n'a pas réussi à usurper ? Comment investir le gouvernement du droit de révoquer, d'annuler, d'anéantir toutes les lois qui ont supprimé les couvents? Comment lui déférer la puissance de reconstituer toutes les corporations enseignantes, toutes les congrégations de femmes, prélude du rétablissement des couvents d'hommes auxquels le régime des administrateurs spéciaux peut encore susciter bien des obstacles? Comment faire pour que le droit d'association , proclamé à titre égal en faveur de tous les citoyens, qu'ils s'unissent dans un but politique, religieux, philosophique ou littéraire, se transforme en privilège de corporation au bénéfice exclusif des associations religieuses? Comment faire mentir la déclaration inscrite par le gouvernement

(1) Voy. la première partie, p. 100.

provisoire dans son arrêté du 18 octobre i830 que : Les associations ne pourront prétendre à aucun privilège ? Comment éluder la résolution du congrès national qui, refusant de déférer aux vœux de M. l'archevêque de Malines, ne se laissant pas égarer par des prétextes de charité, rejetait tous les amendements au projet de constitution tendant à attribuer la personnification civile aux associations qui se consacrent au soulagement de l'humanité souffrante, à l'éducation gratuite des indigents ou à des oeuvres de bienfaisance (1)? Le congrès voyait là trèsdistinctement le prospectus du couvent; il ne voulut pas consacrer le principe du rétablissement des corporations. Le droit d'association, plein, entier, absolu, sans restriction ni réserve, semblait répondre à tous les besoins. Mais l'association, c'est le droit commun; on ne peut faire des fondations à son profit, clic ne peut recueillir des legs, des successions. Les membres qui la composent peuvent acquérir, hériter, mais individuellement, comme tous les autres citoyens ; leurs acquisitions subissent la loi générale applicable à tous les particuliers ; elles sont l'objet de mutations inévitables, suivant l'ordre naturel, et elles acquittent à chaque mutation, soit entre-vifs, soit par testament, les impôts qui grèvent les transmissions de propriété de tous les autres citoyens. La corporation, au contraire, abstraction faite des facultés civiles de ceux qui en sont membres, a le droit de succession perpétuel ; elle peut être gratifiée de fondations, de dons, de legs ; recevoir des héritages, à titre universel ou à titre particulier, si la loi n'y met des restrictions ; et tout ce qu'elle possède, immuable, inaliénable, échappant aux règles et aux charges de la propriété individuelle, est soustrait, pour la suite des siècles, au régime providentiel qui fait passer les biens de générail) Voy. la première partie, pp. 8 et suiv.

tions en générations, pour assurer l'existence des familles et le développement régulier de l'humanité. On comprend donc l'intérêt et l'ardeur qui pousse les associations religieuses à se transformer en corporations, en couvents. Mais comment revenir sur les lois solennelles, qui ont marqué une ère nouvelle et imprimé à la société moderne le caractère qui la dislingue de la société ancienne?

Aura-t-on le courage de provoquer, à visage découvert, des mesures de réaction qui font instinctivement tressaillir les peuples? Le cœur manque, on se sent défaillir à l'idée d'oser avouer publiquement de pareils projets. Depuis l'échec subi au congrès, on n'avait fait encore aucune tentative auprès de la législature. On a cherché des voies détournées et souterraines; mais elles sont périlleuses; une administration les approuve, une autre les condamne. On a inventé les administrateurs spéciaux. La découverte était d'autant plus ingénieuse que dans le régime pur, il n'y avait de compte à rendre à personne. Par malheur , quand elle a été dévoilée, quand il a été démontré qu'on livrait sans surveillance , sans contrôle , le patrimoine des pauvres aux déprédations possibles des gérants , on a protesté, avec indignation, contre de telles accusations, et il a fallu se résigner à organiser un régime que l'on nomme u efficace et sévère, » pour empêcher les abus. De là, peut-être, des embarras, des entraves, des difficultés. Rien ne peut remplacer l'indépendance des corporations religieuses. 11 faut rétablir les couvents.

Lisez le projet de loi ; examinez-le avec soin , cherchez bien ; vous finirez par découvrir ce qui y est habilement dissimulé : la faculté de reconstituer par simple arrêté royal toutes les communautés de femmes. Si incroyable que puisse paraître cette affirmation, elle est conforme à la vérité. Avec une astuce peu commune, on a rejeté négligemment parmi les dispositions générales, sans signaler

mille part le but que l'on voulait atteindre, un 99e article qui permet de surmonter toutes les difficultés.

« Sont valables , dit-il , les libéralités faites en faveur des maisons hospitalières de femmes ou des maisons dites de refuge et ayant pour objet : 4° rétablissement d'un hospice, et 2° de pourvoir à l'instruction gratuite des pauvres.

« Elles sont acceptées, après autorisation, par les supérieurs des maisons intéressées.

« Il n'est pas interdit d'admettre , dans les écoles indiquées ci-dessus, des élèves non indigents et payant une rétribution; mais le nombre de ces élèves devra, dans tous les cas, être inférieur à celui des enfants pauvres.

« Les écoles sont d'ailleurs soumises au régime d'inspection établi par la loi du 23 septembre 1842. »

Si une libéralité faite au profit d une congrégation defemmes pour tenir un hospice ou pour donner l'instruction, est valable, le gouvernement induira nécessairement de la disposition qui le décide ainsi, qu'il peut reconnaître des communautés de femmes, non plus comme le porte le décret du 18 février 1809, pour desservir les hospices civils, mais pour se vouer à renseignement; non plus en nombre limité par les établissements mêmes, mais d'une manière indéfinie! La loi sera implicitement changée ! Les lois qui abolissent les couvents de femmes seront abrogées! Le droit de rétablir les couvents sera délégué au gouvernement !

Quoi! ce pouvoir exorbitant que l'on ne put arracher en France à la chambre des pairs, malgré des efforts répétés pendant trois sessions consécutives; ce pouvoir que les assemblées françaises n'ont pas voulu céder, même quand on le réclamait comme ici, au nom de la charité, on va le déléguer indirectement au ministre de la justice, sous prétexte de lever des doutes qui n'existent pas sur le sens et

la portée du décret de 4809(1)! Les corporations enseignantes, les communautés qui tiennent des pensionnats de demoiselles, seront érigées en personnes civiles, car « les institutions de bienfaisance trouvent dans la tenue d'un pensionnat quelques moyens d'être plus largement utiles aux classes malheureuses; » et, sur ce point, « il faut prévenir les doutes et couper court aux fausses interprétations (2). » Il ne s'agissait, dans l'article du projet, que de l'instruction gratuite des pauvres; la charité! la charité! sans interdiction toutefois d'admettre, dans les mêmes classes, des élèves payants; les petits profils ! Par pudeur le ministre s'était arrêté là; la section centrale va plus loin : on aura maintenant la faculté d'y joindre un pensionnat; les beaux bénéfices! 0 charité, que de spéculations on peut faire sous ton nom ! La liberté d'association ne suffît pas pour que l'on puisse se livrer à l'entreprise d'un pensionnat et en appliquer même le bénéfice à quelque œuvre de charité! Non ; il faut que les couvents soient reconstitués. Homme cruel ! pourquoi toujours parier de couvents? « La majorité de la section centrale ne croit pas que le projet, tel qu'il est présenté, ait pour but ou puisse avoir pour résultat le rétablissement des couvents, soit directement, soit par personnes interposées (3). » Mais il faut comprendre le langage de la section centrale. En donnant aux mots le sens qu'ils ont dans son répertoire, combien y a-t-il de couvents en Belgique? 89 seulement; car les couvents, « ce sont les établissements dont les religieux mènent la vie contemplative (4). » Donc, toutes les autres congrégations, envisagées comme des associations de bienfai-

(1) Exposé des motifs, p. 17.

(2) Bapp. de M. Malou, p. 27.

(3) Ibid., p. 19.

(4) /6û*.,pp. 14-15.

sance, ont le droit de réclamer le bénéfice de la personnification civile. Et que faut-il pour passer de l'état de couvent à l'élat d'œuvrc de charité? 11 suffit que le couvent charge un ou deux de ses membres de tenir une école ! Trois mois après la promulgation de la loi, il n'existera plus un seul couvent en Belgique.

Mais, si dans le nombre de 89 couvents, on en compte 37 pour les femmes, il n'y en a que 32 pour les hommes. Toutes les autres communautés d'hommes sont ou peuvent devenir à leur gré, en ouvrant une école, des associations de bienfaisance; et partant, il y aura obligation de leur accorder le même privilège qu'aux communautés de femmes, car M. l évèque de Bruges, donnant enfin une explication plus complète encore de sa devise, nous signifie que « cette obligation n'est qu'une suite naturelle de la liberté de la charité (i). » La déclaration est catégorique. Le privilège de la personnification civile n'est qu'une suite naturelle de la liberté de la charité ! La liberté ne sera réelle et vraie que lorsque toutes les corporations religieuses d hommes et de femmes seront rétablies. On sait donc où l'on va; le pays est averti.

Nous comptions déjà en 1846, huit cents congrégations, composées de 12,000 personnes — autant de moines et de religieuses qu'en 1790 (2) ! Leur nombre, qui sera bientôt officiellement connu , s'est sans doute notablement accru en dix ans. Il y avait parmi ces congrégations, 6i2 communautés de femmes, et, depuis le Consulat jusqu'à nos jours, 17o seulement avaient été légalement ou illégalement reconnues (3). On déléguera au pouvoir exécutif la faculté

(1) De la Liberté de la charité, p. 208.

(2) Rapp. de M. Malou, pp. 13-14.

(3) Depuis 1830, 42 congrégations ont été reconnues; huit seulement l'ont été légalement d'après les décisions de la Cour de Bruxelles et de la Cour de cassation. Des 34 autres, trente sont en-

d'en admettre cinq cents d'un trait de plume, au bénéfice de la personnification civile. Que disons-nous! il aura le droit d'instituer des couvents d une manière illimitée! Le nom de la charilé couvrira tous ces actes, car nous n'avons que 87 couvents de femmes, d'après le dictionnaire de la section centrale; toutes les autres communautés sont des institutions de bienfaisance, et les couvents peuvent revêtir ce caractère à leur gré. On déclarera donc nécessaire pour le service des œuvres de charité, un personnel de huit ou dix mille femmes (1), qui, en supposant pour chacune une dépense de cinq cents francs par an, nécessitera un prélèvement de quatre ou cinq millions sur les ressources dont les établissements peuvent disposer. Cinq millions! C'est autant que le revenu propre de tous les hospices civils du royaume, résultant de dons et legs accumulés depuis des siècles (2) ! Et toutes ces corporations, ayant de tels besoins, pourront être appelées à gérer des fondations, à administrer le patrimoine des pauvres. Quelles règles sont donc prescrites à cet égard?

L'exposé des motifs et le rapport de la section centrale répètent avec une sorte d'affectation que l'on veut un contrôle efficace, précis, sévère, sur les fondations charitables. On 6ent la nécessité de rassurer l'opinion publique; on essaye de lui persuader que l'on a pris toutes les précautions que l'expérience et la prudence peuvent inspirer pour garantir le patrimoine des pauvres.

« L'impossibilité d'établir le contrôle efficace d'une gestion confiée à d'autres mains que celles des administrateurs légaux, cette objection qu'on a toujours présentée comme

seignantes, quatre seulement vouées au soin des malades. MM.de Theux et d'Ancthan seuls ont contre-signé 3t arrêtés pour conférer la personnification civile aux communautés. (I) Voy. Rapp. de M. Maiou, p. H.

(-2) Statistique des hospices et des bureaux de bienfaisance, p. vu.

invincible, n'a point paru insurmontable. La loi organise avec un soin minutieux ee contrôle, qu'elle rend permanent et direct, et dont elle investit l'autorité administrative, dans le but de rechercher, de surveiller et de prévenir les abus (i). »

« Les administrateurs, colla leurs ou distributeurs spéciaux sont responsables au même titre et de la même manière que les membres des commissions administratives.

« Les règles établies pour les biens des hospices et des bureaux de bienfaisance sont déclarées communes aux biens des fondations.

« Les budgets et les comptes doivent être approuvés par le conseil communal ou par la députation permanente : ils sont publiés.

« A défaut de présenter les comptes, les administrateurs sont cités d'office par le procureur du roi, devant le tribunal de première instance, qui les condamne à rendre leurs comptes et à des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

« En cas de détournement des revenus, ils peuvent être destitués par jugement.

« Le droit d'inspection est réservé à l'autorité publique.

« L'administration des fondations sera donc entourée de garanties égales et même, à certains égards, de garanties plus fortes que celles des établissements de charité publique. Le mode de gestion des biens, la responsabilité personnelle sont les mêmes.

« Les membres des commissions administratives sont électifs, leurs fonctions sont temporaires, mais ils ne peuvent être ni destitués par jugement, ni condamnés à des dommages-intérêts à raison de poursuites exercées d'office, quelles que soient les fautes commises pendant la durée de

(1) Exposé des motifs, p. 3.

• leur mandat. L'envoi de commissaires spéciaux , la nonréélection lorsque le mandat est expiré, sont les seules mesures administratives qui puissent les atteindre, sauf, bien entendu, la responsabilité du mandataire d'après le droit commun.

« La loi établit donc pour les fondations des garanties plus efficaces , un contrôle plus énergique, des moyens de répression plus puissants qu a l'égard des membres des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance. »

Voilà les mesures que la section centrale énumère(l) avec une complaisance et un sérieux apparent que l'on ne peut trop admirer, comme si elles devaient être appliquées au plus grand nombre des fondations charitables. Comédie! comédie indigne d'un pareil sujet! De toutes ces règles, de toutes ces garanties, derrière lesquelles on se retranche et que Ton invoque en témoignage irrécusable de la ferme intention de veiller aux dotations des malheureux, aucune, qu'on le remarque bien, pas une seule n'est applicable aux biens gérés par des religieuses, ce 11 est entendu qu'il n'est apporté aucune dérogation aux dispositions du décret de 1809, et que les libéralités, dont il est fait mention dans le présent article 99, seront acceptées, après due autorisation, par les supérieures des maisons intéressées (2). »

Une section a proposé, à l'unanimité (5), de rendre applicables aux maisons hospitalières toutes les dispositions du titre Ier de la loi, « de manière que le contrôle soit partout le même. » La section centrale, n'osant aborder ce

(1) Rapp. de la section centrale du 20 décembre 1856, p. 23. Doc, n° 53.

(2) Exposé des motifs, p. iS.

(3) Rapp. de M. Malou, p. 73.

sujet périlleux , s'est bornée à dire que « la plupart des dispositions du titre Ier ne pouvaient être appliquées aux maisons hospitalières qui continueront d'être régies par le décret du 18 février 1809 (1). » Ainsi, toute la partie du patrimoine des pauvres, et ce sera la plus importante parmi les fondations isolées, est livrée à la merci des corporations. Toutes les règles que l'on proclame indispensables pour la bonne administration des fonds de charité, on les fait fléchir, on les efface dès qu'il s'agit d'une congrégation religieuse ! Et l'on n'est guidé que par l'intérêt des pauvres! Et l'on proteste que l'on veut sauvegarder les Liens qui leur seront légués ! On se récrie et l'on nous dit : Ne savez-vous pas qu'aux termes du décret de 1809, art. 15, toute congrégation est tenue de remettre chaque année au ministre des cultes le compte de ses revenus? Mais que signifie donc un pareil compte? Pour les associations confinées dans les hospices civils ou portant des secours à domicile, un état de ce genre se comprend à la rigueur. Il serait dérisoire si les corporations répandues sur le sol d'une manière illimitée, étaient investies du droit de gérer le patrimoine des pauvres. Ce patrimoine ne leur appartient pas; il est celui des malheureux, et la société ne saurait, sans la plus coupable et la plus aveugle abdication, l'abandonner à l'incurie, à l'ignorance, à lincapacité , quand ce ne serait pas à la mauvaise foi et aux déprédations de ceux qui seraient appelés à l'administrer. Ne le reconnait-on pas hautement en organisant les règles * de l'administration des fonds de charité?

Eh bien, ce simple compte dont parle le décret de 1809, on ne l'obtiendra pas , ou l'on n'obtiendra que des pièces informes qui ne sauraient permettre de contrôler l'emploi des revenus. Nous avons à cet égard vingt-six années

(1) Rapp. de M. Malou, p. 75.

d'expérience, et il est bon de rappeler ce qu'elles nous enseignent.

Après la révolution de 1830, les congrégations constituées en personne civile, s'imaginèrent qu'elles allaient échapper à tout lien de subordination vis-à-vis de l'État. Dès le 16 avril 1831, il fut nécessaire de les rappeler à leurs devoirs. « L'art. 20 de la Constitution, disait le ministre de l'intérieur (1), qui reconnaît aux Belges le droit de s'associer , ne donne point aux associations qui seront formées en vertu de celte disposition, dans un but religieux, philosophique, industriel, etc., le droit d'acquérir ou de transférer des biens comme personnes civiles; il ne leur confère aucun privilège semblable et laisse entière la législation préexistante à cet égard.

« Quant aux associations précédemment reconnues comme personnes civiles, elles restent soumises aux o6/tgalims que leur imposent les lois et les règlements qui les instituent.

« Elles ne peuvent scinder les conditions de leur existence en cette qualité. »

Le compte à rendre était une de ces obligations et l'on en réclama l'accomplissement. Un membre du congrès, supposant, par une erreur évidente, que l'on demandait les règlements et les comptes de simples associations, adressa, à ce sujet, des interpellations au gouvernement, dans les termes les plus virulents. « Vous aurez de la peine à le croire, s'écria-t-il (2), eh bien, oui, messieurs, on s'adresse à de pauvres filles qui depuis trente ans sont vexées par tous les ministres qui se sont succédé , à des

(4) Circulaire de M*, de Sauvage, ministre de Ymtèrveur, aux gouverneurs des provinces, du 46 avril 1831.

(2) M. le vicomte Vilain X1III. (E. Huyttens, Discussion du Cotigrès, t. III, p. 345.)

filles qui ignorent peut-être jusqu'à l'existence du congrès et qui ne connaissent du pouvoir que le ministre de l'intérieur, quelles se représentent, sans doute, comme un ogre créé pour leur tourment... » L'orateur n'avait en vue que desimpies associations, et il croyait, bien à tort, que la circulaire du ministre leur était applicable. Mais les pauvres filles qui avaient le privilège de la personnification civile « et qui ignoraient peutrêtre jusqu'au nom du congrès, » comme celles qui n'étaient point reconnues, interprétèrent, probablement, ce qui se passa dans cette assemblée en ce sens qu'elles n'avaient phis désormais de comptes à rendre « à l'ogre, » au ministre, car elles- cessèrent bientôt de les lui envoyer. Les choses restèrent en cet état pendant plus de quinze ans. Cependant les corporations admises de la manière la plus illégale , au bénéfice de la personnification civile, se multipliant de plus en phis; des familles, lésées dans leurs intérêts, ayant à soutenir ées procès contre elles, l'opinion publique s'émut enfin de la situation nouvelle que les associations religieuses se créaient dans le pays. Elles aspiraient au privilège et ne voulaient pas reconnaître les droits de l'Etat. L'opposition réclama vivement du gouvernement 1 exécution des lois. « Je n'ai pas attendu, disait M. d'Anethan (1), les observations qui m'ont été faites dans la Chambre, pour m "adresser à qui de droit, afin d'obtenir la reddition de ces comptes, conformément au décret de février 1809 ; mais, comme je le disais dans la session précédente, ce n'est pas alors qu'une disposition n'a pas été appliquée pendant long* temps, et qu'elle a été considérée par beaucoup de monde et même par des fonctionnaires haut placés, comme n existant plus, ce ncsl pas alors que d'une manière en

(i) Séance de la Chambre du 49 janvier 1847.— Anmhs par km., 1846-1847, p. 525.

quelque sorte brutale, on pouvait faire revivre des dispositions dont l'inexécution semblait consacrée, sinon par la loi, tout au moins par le non-usage (4). »

Et afin de prouver qu'il avait tenu les engagements pris dans les sessions précédentes, M. dAnethan, citait une lettre officielle qu'il avait écrite à MM. les évêques le 20 novembre i844 pour « les prier de vouloir bien inviter les congrégations hospitalières à adresser annuellement le compte de leurs revenus » au gouvernement.

La circulaire de M. d Anethan expose si nettement les principes que nous défendons; le bon sens du public en tirera si facilement les conséquences ; nous avons, d'ailleurs, à notre grand regret, si rarement l'occasion de louer notre adversaire, que nous croyons devoir consigner ici l'expression de ses bons sentiments « Comme établissements légaux d'intérêt public, elles ont (ces congrégations hospitalières) le privilège d'acquérir, avec l'auto-

(1) On voit ce qu'était devenue la circulaire du 16 avril 1831. 11 y a quelque chose de bien grave et de bien affligeant dans cette violation systématique des lois, dès qu'elles gênent les prétentions des corps religieux.

Les puissances alliées ayant déclaré, dans une proclamation du 7 mars 1814, « que l'on maintiendrait inviolablement la puissance spirituelle et la puissance civile dans leurs bornes respectives, ainsi qu'elles sont fixées par les lois canoniques de l'Église et les anciennes lois constitutionnelles du pays;... qu'en conséquence c'est aux autorités ecclésiastiques que l'on devra s'adresser pour tout ce qui concerne la religion, » on a été jusqu'à soutenir que les séminaires étaient dispensés de rendre compte, que le gouvernement n'avait plus le droit de nommer les trésoriers de ces établissements, nonobstant les termes formels du décret de 1813, et, de fait, ce décret n'est pas exécuté. Et cependant, lorsque M. l'évêque de Liège, pour justifier des demandes de subsides, a dû produire des comptes, il a été démontré qu'une partie des biens du séminaire servait à doter un couvent.

risaiion du Roi, des biens, rentes et revenus, pour l'accomplissement de leur mission de charité; ces biens

SONT EN RÉALITÉ LE PATRIMOINE DU PAUVRE, ET LE GOUVER- NEMENT , TUTEUR-NÉ DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET DES

intérêts des pauvres, doit pouvoir veiller à la. conservation de ces biens et au bon emploi, à leur destination, de leurs revenus. Cela est de principe, indépendamment de toute disposition législative, et ce principe, Fart. 15 du décret de 1809 ne fait que le confirmer. »

Mais, ces principes excellents, que devenaient-ils dans l'application? Qu'obtenait-on des congrégations hospitalières? On l a fait connaître d'une manière authentique (1). « La plupart rendent des comptes tout à fait incomplets. Quelques-unes ne renseignent que les biens immeubles, sans plus; d'autres ne renseignent que les recettes, sans indiquer les dépenses, d'où il résulte que les sommes indiquées devraient être censées rester en caisse ; d'autres se bornent à faire connaître que les dépenses étant supérieures aux recettes, le déficit est couvert par les biens propres des sœurs, ce qui impliquerait une violation de l'art. 10 du décret du 18 février 1809, et permettrait aux héritiers des sœurs de se présenter, le cas échéant, comme créanciers de 1 association ; d'autres se contentent de renseigner pour toute- indication néant, comme si elles vivaient de rien; un assez grand nombre enfin s'oppose à toute reddition, en se retranchant erronément derrière ce principe de la liberté d'association; mais il est évident que ce principe, consacré par l'art. 20 de la Constitution, a laissé subsister dans leur entier les obligations imposées par les lois de leur institution aux associations qui jouissent de la personnification civile... »

M. d'Anelhan était assez bien disposé à se contenter de

(1) Moniteur du 27 juillet 1850, n° 208.

ces pièces informes; il est modeste et peu rigoureux. Il veut bien proclamer, en principe, que « le gouvernement est le tuteur-né des établissements publics et des intérêts des pauvres ; » mais, en pratique, il est plein de mansuétude , et lorsqu'il donne à un tiers un mandat pour ses propres affaires, il est très-satisfait sïl reçoit un compte comme ceux que nous venons de décrire. Les administrateurs spéciaux n'ont jamais aimé à en rendre d'autres, quand ils n'ont pu éluder tout à fait l'obligation d'en produire. M. d'Anethan était enchanté des résultats qu'il avait obtenus. « Ma circulaire, disait-il à la Chambre (i) avec tout l'orgueil du triomphe, a amené l'effet désiré. Les comptes des congrégations religieuses, à l'exception d'un seul diocèse, m'ont été rendus, et je ne doute pas que pour l'année qui vient de s'écouler, je ne reçoive aussi les comptes des corporations religieuses, pour le diocèse auquel j'ai fait allusion. »

Le doute est le commencement de la sagesse , et M. d'Anethan eût bien fait de douter. Il avait, en effet, sollicité l'intervention du chef du diocèse de Malines, le seul dans lequel les congrégations ne voulaient pas même se soumettre à produire les pitoyables documents que nous connaissons. Mais M. l'archevêque lui répondit : « Si, comme vous me l'avez fait savoir par une dépèche du 4 1 novembre 1845, le gouvernement considère aujourd'hui la reddition annuelle des comptes comme une condition de l'existence légale de ces communautés, je dois certainement me garder de les détourner de remplir cette formalité ; je dois même les y engager. D'un autre côté, la répugnance qu'éprouvent la plupart des supérieures de ces maisons à se soumettre à cette mesure, me fait un devoir de ne

(1) Séance du 49 janvier 1847. — Annales pari., 1846-1847, p. 526.

pas les y forcer, afin de ne pas nie rendre odieux et de ne pas perdre leur confiance qui m'est indispensable pour exercer sur ces congrégations l'influence qu'exige leur bien-être spirituel. Je crois être en cela d'accord avec le décret du i8 février i809, puisqu'il établit que les communautés sont seulement soumises aux évéques pour le spirituel (art. 17) et qu'ainsi il réserve au pouvoir civil la surveillance de leur administration temporelle. Celte disposition exclut les évéques de cette administration et semble exiger absolument que ces comptes leur soient demandés par l'entremise des autorités civiles. »

En droit, M. l'archevêque avait parfaitement raison; mais son abstention indique assez ce qu'il pense de la nécessité de rendre des comptes à l'autorité civile. M. d'Anethan commença à douter et n'obtint rien. Il quitta le ministère sans avoir conquis, dans le diocèse de Malines, le succès éclatant qu'il avait remporté ailleurs. Le ministre qui prit sa place, imbu des principes défendus par M. d'Anethan, voulut faire exécuter la circulaire de ce dernier. Il s'adressa à l'autorité civile, en vertu des motifs si bien déduits par M. l'archevêque de Malines, et il réclama divers renseignements, notamment « pour servir de base à l'appréciation des comptes annuels de ces congrégations. »

Il y eut alors dans la presse cléricale un débordement d'avanies et dïnjurcs inouïes contre le ministre insolent qui, osant croire, après M. d'Anethan, que les biens des associations reconnues « sont en réalité le patrimoine des pauvres, » invoquait les droits du gouvernement comme « tuteur- né des établissements publics. » C'est que M. d'Anethan professait là une opinion sentant l'hérésie. « La liberté de la charité, dit M. l'évèque de Bruges, exige que les congrégations hospitalières puissent tenir des hospices et d'autres établissements utiles, tels que des

écoles gratuites et des ateliers de charité, sans être subordonnées aux administrations officielles (4). » Aussi (lès que le gouvernement veut user de ses droits, voici comment il est accueilli : « L'inquisition ministérielle sur les biens et ressources des couvents et maisons hospitalières se poursuit surtout dans la ville et le district de Bruges avec un zèle digne des plus servîtes agents de feu le ministre Van Maanen!

« M. de llaussy, parait-il, a le plus pressant besoin

de connaître le nombre des religieuses, sans doute pour compter sur les doigts le nombre des victimes aue sou arbitraire pourra faire (2). »

« Le ministre emploie les administrations communales trop bénévoles comme agents de 1 inquisition auprès des couvents, attributions qui n'ont pas été prévues <Jans la loi communale. On assure que le collège échevinal d'Anvers a refusé net de se charger de cette odieuse mission, et que son refus a été motivé sur ce que la recherche des biens des maisons religieuses peut tôt ou tard amener la confiscation de ces biens. Or, la ville d'Anvers considère cette confiscation et tout ce qui y conduit comme une révoltante iniquité et comme une audacieuse violation de la propriété et de la liberté constitutionnelle des cultes.

« La ville de Bruges, grâce au zèle ministériel de son secrétaire ou de ses habiles, a été moins bien avisée; elle a posé, sans broncher, le premier jalon de la confiscation (3). »

Et voilà comment on obtient les renseignements nécessaires pour apprécier la situation de ces sortes d'établisse-

(1) De la Liberté de la charité, p. 225.

(2) La Patrie, journal épiscopal de Bruges, numéro du 14 juillet 4850.

(3) Ibid., numéro du 15 juillet 1850.

ments publics? On outrage le ministre, on essaye d'égarer les esprits, on cherche à intimider les autorités, et à entraîner les faibles par de prétendus exemples de résistance que l'on a le soin d'inventer. Le refus attribué au collège échevinal d'Anvers était absolument faux. Mais cette administration avait fait connaître que des congrégations se croyaient dispensées de rendre compte, parce qu'elles ne possédaient pas d'immeubles î Nouveau moyen de se soustraire aux obligations que la loi prescrit. Tout acte de surveillance et d'examen devient de l'inquisition; toute demande relative aux biens est une menace de confiscation, une audacieuse violation de la propriété! Les congrégations ayant la personnification civile, ainsi encouragées à l'insurrection, persistent à ne point se soumettre aux prescriptions des lois. Des établissements publics, gérant « le patrimoine des pauvres, » narguent le gouvernement « leur tuteur-né, » et ne se font aucun scrupule de violer les lois en vertu desquelles ils existent. Que l'on a raison de s'écrier après cela : « nos institutions modernes, nos libertés, l'opinion, la presse, tout concourt à prévenir les abus ou à ïes réprimer, s'il s'en produisait. Personne de nos jours n'est au-dessus des lois, n'est de force à en paralyser l'exécution (1). » Voilà le système de contrôle efficace des fonds charitables que l'on notrs promet! Eh! « le système que l'on cherche avec tant de bonne foi et

d'inquiétude est trouvé depuis dix-huit siècles Ce

système ne suppose point, il est vrai, un grand nombre de receveurs, de contrôleurs et d'inspecteurs, mais il suppose beaucoup d'affection, d'abnégation et de dévouement. Les personnes qui l'appliquent ont pour garantie de leur bonne administration, les lois de Dieu et celles de l'Église, leur règle monastique et leur conscience, leur

(1) Rapp. de M. Malou, p. 24.

amour du prochain et leurs espérances chrétiennes. Tout cela vaut bien, qu'on veuille nous en croire, le contrôle et l'inspection d'une administration civile (1). »

A la bonne heure ! Mais que l'on cesse de nous parler de garanties, et que Ton ne réduise pas à un rôle ridicule « le tuteur-né des établissements publics. » Toutefois, que I on nous permette une question : M. l'évéque de Bruges est-il fort convaincu que pour administrer sagement des biens terrestres, il suffit de la règle monastique et de l'amour du prochain? Pourquoi donc a-t-il organise dans son diocèse « une congrégation épiscopalc chargée des affaires des ordres religieux et des communautés? » Pourquoi., dans l'instruction donnée à ce sujet le jour de Saint-André 1849 (2), a-t-il notifié aux bonnes sœurs et aux bons frères : « Quant aux biens temporels, nous voulons qu'aucune communauté de ce diocèse n'emprunte de l'argent, qu'elle ne fasse ni construction nouvelle ni changement notable aux bâtiments existants, ni dépense extraordinaire quelconque sans nous consulter. Si une maison reçoit de quelque pieux bienfaiteur des dons qui ne soient pas nécessaires à son entretien journalier ni utiles à des constructions, elle les emploiera , d'après notre avis, soit au soulagement des pauvres, soit à l'augmentation de ses revenus (3). Au surplus, tous les monastères, couvents et

(\) De la Liberté de la charité, p. 215.

(2) Mandement de M. l'évéque de Bruges, aux doyens, curés et directeurs de communautés, donné à Bruges le jour de Saint-André, 30 novembre 1849 (en latin). On y lit ce petit avertissement sur le moyen d'abuser de la franchise du port de lettres : « Les lettres qu'on écrira à la congrégation épiscopale , seront directement adressées à Fcvéquc selon le mode necoutumé, afin qu'elles parviennent à la congrégation avec l'immunité de la taxe postale. »

(5) Il est impossible de donner un plus charitable conseil ! Employer les fonds à l'augmentation des revenus...

pieuses institutions auront soin de nous transmettre tous les ans, au mois d'octobre, le compte complet de leurs recettes et dépenses, et un état exact de leurs dettes et de leurs biens, le tout conformément aux prescriptions des saints canons.

« Nous nous réservons donc toute l'administration des monastères, couvents et pieuses institutions, et c'est avec le secours et par l'intermédiaire de la susdite congrégation que nous voulons exercer notre autorité. »

La centralisation est complète. Mais, si ces mesures sont utiles, indispensables ; si, d'un autre côté, comme le déclare M. l'archevêque de Malines, « les communautés soumises aux évêqucs seulement pour le spirituel, relèvent exclusivement du pouvoir civil pour leur administration temporelle, » où sont les pauvres d'esprit qui se laisseront persuader que les lois de Dieu et celles de l'Église, sans aucune sanction, la règle monastique, la conscience des religieux et l'amour du prochain, suffisent pour assurer une bonne administration et une comptabilité régulière du patrimoine des malheureux? Que M. lëvêque de Bruges institue sa congrégation épiscopale « pour veiller au bien spirituel et temporel des ordres religieux et des communautés ; » qu'il organise un régime d'inspection et de contrôle, rien de mieux; mais, dès que les associations sont reconnues, qu'elles sont des personnes civiles, « détenant en réalité le patrimoine des pauvres, » qu'elles forment, à ce titre, des établissements publics dont le gouvernement est « le tuteurné, » suivant l'expression de M. d'Anethan, elles doivent se soumettre aux règles ordinaires de ces sortes d'institutions et rendre des comptes complets de recettes et de dépenses, fournir des états exacts des dettes, des biens, du personnel, à ces congrégations laïques que nous nommons les pouvoirs publics , tout comme les associations libres remettront les mêmes documents, si elles le jugent à propos,

à la congrégation épiscopale de M. l'évéque de Bruges. Il y a cette différence que nos évêques ne possèdent pour faire respecter leurs décisions, que des moyens spirituels, armes bien impuissantes contre les abus, et les dames du Sacré- Cœur, aussi bien que les religieuses de Noire-Dame à Bordeaux, nous apprennent aujourd'hui même que les ordres religieux de notre temps bravent en certaines circonstances les foudres épiscopales. comme le faisaient d'ordinaire les couvents d'autrefois.

Que des associations libres augmentent outre mesure le nombre de leurs membres; qu'elles livrent à ce personnel excessif des ressources que des gens pieux mettent à leur disposition pour les pauvres, personne n'y peut rien ; c'est affaire à déférer à l'opinion publique. Mais que le personnel d'un établissement reconnu par la loi et auquel le patrimoine des pauvres est confié, excède la juste limite des besoins et absorbe illégitimement des revenus destinés aux malheureux, c'est là un désordre déplorable, elle premier devoir de l'autorité est de le prévenir ou de le réprimer. Il n'y a point d'institution de ee genre qui ne doive être prémunie contre ce danger. Les œuvres charitables, d'abord envahies, sont bientôt détournées de leur destination ; l'expérience enseigne que c'est par l'excès du personnel qu'elles ont péri. L'abus, sous ce rapport, a déjà pris les proportions les phis condamnables ; il existe dans une foule d'instituts. « Il est telle association , disait le gouvernement il y a quelques années (i), qui autrefois desservait avec un nombre restreint de sœurs un établissement de bienfaisance que nous pourrions nommer, et qui se trouve aujourd'hui augmentée au point d'absorber tous les revenus de cet établissement. » Nous ne saurions citer tous les faits; nous devons nous borner à quelques exem-

(î) Moniteur du 27 juillet 1850, n° 208.

pies. Dans les fermes-hospices se trouvent un grand nombre d'individus qui se livrent aux travaux des champs ou à d'autres travaux intérieurs et qui, par conséquent, n'exigent personne pour leur donner des soins. « La plupart des pensionnaires sont encore capables de faire quelque travail ; ils labourent à la bêche, fument, ensemencent, sarclent les terres ; ils Blent et bobinent le fil, tissent la toile (i ). . . » Or, il suffît de lire la notice que nous indiquons et de remarquer les différences dans le chiffre du personnel des divers établissements, pour se convaincre que, dans la plupart, il y a un excès très-onéreux d'agents à rétribuer, à nourrir, à entretenir. Ce sont pourtant des instituts modèles, d'après M. Tévêque de Bruges. C'est là que l'on obtient ces fameux prix d'entretien de iO centimes par tète et par jour. Toutefois, le tarif de iO centimes ne s'applique pas aux religieuses : « L'indemnité qu'on leur accorde varie de 50 à 7d centimes par jour , outre lu nourriture, le logement et parfois aussi l'habillement. Dans les petits établissements ce mode de surveillance entraine des frais assez considérables, car les sœurs doivent toujours être au nombre de deux, ce qui occasionne une dépense de 400 à 500 francs l'an (2). >» D'où nous pouvons conclure que si le personnel était ramené au nombre nécessaire,, les charges des bureaux de bienfaisance et des communes se réduiraient notablement.

Dans les écoles établies par la charité privée, le personnel est presque double de celui qui suffit amplement dans les établissements publics. On pourrait crier à la calomnie; car, la charité privée est naturellement trop économe pour tomber dans un pareil excès. Mais, qui constate cette situation? C'est M. de Haerne lui-même : « Le nombre des insti-

(\) Bulletin de la Comm. cenlr. de statistique, t. IV, p. 126. (2) Ibid., p. 129.

tuteurs, dit-il, est presque double dans les écoles privées pour le même prix. Donc plus de soins pour l'instruction et surtout pour l'éducation (i). » Admirable justification! Imposer à une œuvre de charité un nombre de personnes double de celui qui est nécessaire pour le service et le soin des pauvres, quel bon emploi des revenus! Mais, en somme, la dépense répartie par tête d'élève, n'est pas plus considérable «que dans les écoles publiques ; c'est pour le même prix (2)! L'erreur est manifeste; le fait fût-il vrai, la dépense en est-elle moins inutile? Cependant on donne ainsi plus de soins « à l'instruction et surtout à l'éducation ! » Eh ! les soins seraient encore bien plus complets si chaque enfant pauvre avait un abbé pour précepteur. Grâce à ce merveilleux raisonnement, l'excès du personnel sera partout justifié. Du reste, les chiffres que l'on renseigne, quelque significatifs qu'ils soient, ne donnent encore qu'une idée imparfaite de la situation. On fait ainsi connaître quels sont les membres d'une communauté que l'on compte comme employés à l'instruction. Et les autres? A Tournai, les clarisses-colettines, ayant M. l'évêque pour fidéicommissaire , pour administrateur spécial, sont au nombre de trente dans leur couvent et tiennent une école ou il y a soixante-deux petites filles (5). C'est une gouvernante pour deux enfants, dira M. de Haerne. Que de soins!

(1) M. de Haerne, Spectateur belge, n° 4, annexe A .

(2) M. de Haerne dit pour le même prix. D'abord ce n'est point exact, puisque lui-même écrit que la dépense, dans les écoles primaires de l'État, est de 9 fr. 16 c. par élève, et qu'il accuse 40 fr. 3b" c. par élève dans les écoles privées. Ensuite il est impossible de vérifier les calculs, puisque l'on ne fait pas connaître les éléments de la dépense pour ces derniers établissements.

(3) Nous avons sous les yeux un état nominatif des religieuses. Le nombre d'élèves nous est donne par une personne que nous avons raison de croire parfaitement informée.

Quelle éducation ! Et voilà ce que l'on nomme un établissement de charité !

Il existe dans les archives de nos administrations des preuves non équivoques de la tendance constante des congrégations à convertir les hospices et hôpitaux en maisons conventuelles. Dans les communes rurales, il n'est presque pas possible aux autorités de résister. A Saint- Génois (Flandre occidentale), on cite un hôpital avec seize religieuses pour dix-huit malades. On ajoute qu'elles soignent les enfants des écoles (1). Les sœurs affectées au service des malades dans les hôpitaux de plusieurs communes du Brabant excèdent le nombre des malheureux. Les trois quarts des locaux de ces établissements sont occupés par les religieuses. L'abus du nombre, d'après les renseignements soumis à la députa lion permanente, existe particulièrement à Merchtem (2), à Rebecq-Roguon. Il y a une propension marquée à faire des établissements hospitaliers des maisons d'instruction. C'est ce que Ton a constaté également en France; mais « je maintiens, dit M. de Watteville (5), que la fondation de pensionnats ou d'écoles est très-dommageable pour les pauvres. Non-seulement elle éloigne les religieuses de leur pieuse destination, mais encore elle prive les malades, les vieillards et les orphelins, des locaux les plus sains et les plus agréables ; tels, par exemple, que les jardins. Est-il prudent, d'ailleurs, de placer de jeunes enfants au milieu d'un foyer qui peut devenir instantanément pestilentiel? A chacun ses œuvres, que l'administration charitable s'occupe seulement de sa noble mission ; elle a bien assez à

(1) M. de Haerne, Spectateur, 4e liv., annexe G.

(2) Douze religieuses pour trente pensionnaires, dit M. de Haerne, Spectateur, 5" liv., annexe F.

(3) liapp. à M. le ministre de l'intérieur, chap. n.

faire. » II y », chez nous, plus d'un hôpital qui n'est, plus que l'accessoire d'un établissement d'instruction. A Assche on compte douze religieuses pour vingt-sept pensionnaires (1 ) ; on a installé une école dans les bâtiments de l'hospice. A Braine-le-Comte il y a vingt-cinq religieuses et vingt malades. Les religieuses ont un pensionnat et une école.

En parlant de la sorte nous nous exposons à de Men vives attaques; nous serons impitoyablement traités. S'il y a quelque chose à reprendre dans notre écrit, si nous avons commis quelque erreur, malheur à nousî Que Tort se souvienne cependant des encouragements que nous avons reçus de M. le rapporteur de la section centrale. Le gouvernement veut être éclairé; « il peut compter, a die un peu ironiquement M. Malou (2), sur la vigilance de l'opinion et sur le concours efficace de tous ceux qui combattant le projet de peur d'aèus hypothétiques , ne manqueront pas de signa ter un jour les abus, s'il en naissait. » A plus forte raison faut-il faire connaître les abus nés. Nos preuves seront facilement multipliées. Des enquêtes les confirmeront. Veut-on savoir , au surplus, comment un établissement devient insuffisant pour tes pauvres? Veut-on assister au speetaele du développement inutile et onéreux d'une communauté, et voir comrnewt on substitue à des sœurs de charité les religieuses d'un couvent? Nous prenons, entre autres exemples , en» attendant mieux, un fait que nous pouvons établir par des pièecsr officielles, tl existe à rfooglede (Flandre occidentale) une institution destinée à l'instruction des enfants pauvres ef à l'entretien des vieillards infirmes. Les religieuses qui la dirigent ont réclamé, en 1840, un subside du gouverne-

(1) M. de Haerne, Spectateur, loc. cit.

(2) Rapp., p. 27.

ment. L'affaire a été soumise à une instruction régulière, et voici ce que rapporte M. le commissaire d'arrondissement :

« Cette requête tend à obtenir, sur les fonds du trésor, un subside à l'effet d'aider ladite association dans le projet qu'elle dit avoir formé, d'agrandir le local qu'elle habite et où se trouve établie l'école des enfants pauvres de ce lieu.

« Les pétitionnaires exposent que cet agrandissement est devenu indispensable pour donner l'extension désirable à une école de dentellières qu elles viennent de fonder dans leur établissement.

« Pour vous mettre à même de juger de l'opportunité de cette demande, je dois entrer dans quelques détails sur l'organisation de la maison dont les requérantes ont la surveillance.

« Cette institution, fondée en grande partie à l'aide de dons pieux, devait, selon les intentions des donateurs, être consacrée à l'enseignement des enfants pauvres et à l'entretien des vieillards infirmes; par suite, l'hospice et l'école ont été, il y a déjà longtemps, placés dans le même local et confiés aux soins de six sœurs de charité.

« Lorsque cette organisation existait, l'établissement était convenablement dirigé et subsistait à l'aide de ses propres ressources et de la pension payée par la commune à raison de 9 francs par mois pour chaque vieillard indigent admis dans l'hospice.

« Il y a deux ou trois ans, M. le curé d'Hooglede remplaça les six sœurs de charité par des religieuses; il favorisa, de son propre chef, de nouvelles admissions et en augmenta tellement le nombre que, depuis plus d un an, au lieu des six surveillantes primitives, il y a une communauté de dix-huit sœurs, avec toute l'organisation d'un couvent. Le local a dû, par suite de cette innovation, subir aussi des transformations : pour ces dix-huit sœurs,

il a fallu trouver un réfectoire, une chapelle, dix-huit cellules, etc. Tout cela, M. le gouverneur, s'est fait en restreignant considérablement le logement des pauvres admis à l'hospice.

« D'un autre côté, la situation matérielle de l'institution en a été considérablement empirée : sur les dix-huit religieuses qui y sont aujourd'hui logées et nourries, il en est au moins dix dont les services ne sont pas nécessaires, et dont, sous le point de vue où l'administration doit se placer, l'entretien est par conséquent une charge inutile.

« Ainsi, en résumé, il est résulté de la transformation opérée par M. le curé d'Hooglede : la charge de l'entretien inutile de dix ou de douze personnes; l'impossibilité de loger convenablement les vieillards et les écoliers dans l'ancien bâtiment qui, cependant, y avait pleinement suffi jusque-là, et suffirait encore en revenant à la première organisation.

« Je pourrais ajouter qu'en troisième lieu, l'intention des bienfaiteurs de l'établissement n'a pas été bien scrupuleusement respectée, car les dotations ont été faites en faveur des pauvres de la commune et non pour fonder un monastère.

« De tout ce qui précède, il résulte à l'évidence que le subside que Ton réclame aujourd'hui , a indirectement pour destination d'établir plus à l'aise et, par conséquent, d une manière définitive, le couvent d'Hooglede.

« Placée sur son véritable terrain, la question ne me paraît présenter aucune difficulté : la Constitution proclame la liberté d'association. Si, dans des intérêts qui ne sont pas du domaine de l'autorité civile, M. le curé d'Hooglede trouve utile d'établir un couvent, il use d'un droit incontestable. Mais cette liberté même ne comporte point l'intervention du gouvernement, cette intervention fût-elle purement matérielle. En cette matière, la mission

de l'État est essentiellement neutre : pour lui, favoriser les uns, c'est faire injure aux autres.

« A ce titre donc, la demande dont il s'agit ne saurait, me paraît-il, être favorablement accueillie. »

M. de Muelenaere, convaincu par ces bonnes raisons, auxquelles il ne fit aucune objection, transmit au gouvernement le rapport qui précède, dont les conclusions avaient été adoptées par la dcputation permanente le 26 juin i840; et le ministre de la justice, M. Leclercq, peu édifié de ce qui s'était passé à Hooglede, refusa tout subside en faisant connaître aux religieuses les motifs qui ne lui permettaient pas d'accueillir leur demande.

Et ce sont de pareilles institutions que l'on va reconnaître, auxquelles on accordera la personnification civile, qui recevront des dons et des legs, qui seront chargées d'administrer le patrimoine des pauvres ! Qu'elles subsistent à l'état d'associations libres, soit ; c'est le droit com- , mun; mais on leur conférerait la personnification civile; elles pourraient recueillir des dons et des legs, quand on est obligé de leur refuser un subside! Si Ion n'est pas encore convaincu qu'il y aurait aveugle imprévoyance , abandon coupable des intérêts des malheureux, à livrer ainsi les dotations de charité qui leur appartiennent, que l'on écoule encore une de ces histoires qui se passent sous nos yeux et qui font crier à la calomnie quand on en emprunte de semblables au moyen âge.

Un hospice a été fondé à Hautrages (Hainaut) à une époque reculée. Un sieur De Sourive lui a donné des biens et y a fait construire une chapelle à la collation de l'abbé de Saint-Ghislain. L'institution, primitivement destinée aux pauvres passants, a été également affectée par lui à de pauvres malades et placée sous la direction d'une « hospitaleressc » assistée au besoin par « une femme veuve, probe et non chargée d'enfants, » à choisir par les

échevins et qui jouirait des avantages que le bail « de la censé des terres appartenant à la maison » réservait à l'hospitalier « warde dudit hôpital. » Cet établissement fut ensuite desservi par des religieuses. On ne sait ni en quel temps ni par qui elles y furent appelées. Toujours est-il que le 21 septembre 1510, Jean Hanot fit donation de biens-fonds et de rentes « aux maîtresses, autres sœurs grises religieuses hospitalières, demeurant en la maison, hôpital et religion qu'il avait naguère fait édifier à Hautrages, à charge par elles de faire célébrer chaque jour de l'an deux messes, l'une en la chapelle du couvent et l'autre en l'église paroissiale; d'entretenir la chapelle et les ornemenu en bon état , et enfin de servir et garder pauvres gens malades honnêtes quand requises en seront. »

Le séquestre fut apposé sur les biens de l'hospice, en vertu de la loi du 15 fructidor an iv, qui supprime les maisons religieuses, dans les neuf départements réunis à la France. Les religieuses se firent reconnaître comme hospitalières par arrêté de l'administration centrale du département de Jemmapes du 24 nivôse an v, et dans le mois de pluviôse an vu, après avoir exposé qu'elles avaient « continué leur service envers les malades, » elles demandèrent la levée du séquestre et la restitution des fruits perçus. L'autorité communale d'Hautrages, ayant fait connaître le 5 frimaire an x, que les hospitalières étaient chargées de l'instruction publique et du soin des malades tant dans la maison qu'au dehors, le séquestre fut définitivement levé par arrêté du préfet, du 8 frimaire an x, approuvé par le ministre des finances le premier jour complémentaire an xii. Le préfet ordonna en même temps l'institution dune commission administrative de l'hospice civil, conformément aux lois.

Les statuts généraux du diocèse de Tournai, approuvés par décret impérial du 15 novembre 1810 pour les reli-

gicuses hospitalières de Lessincs, Hautrages, etc., portent, art. 8. « Les qualités nécessaires pour être admises dans la congrégation sont la profession de la religion catholique, la charité et le courage nécessaire pour le service des malades. »

Qu'est devenu cet établissement de charité? En 1828, le gouverneur de la province réclama à ce sujet des renseignements statistiques ; il se livra , comme dirait M. 1 evêque de Bruges, « à des inquisitions odieuses, inspirées par un ministère Van Maanen, » et après maintes sollicitations pressantes, il apprit enfin que la commission administrative était purement nominale; que les religieuses s'étaient emparées de l'institut, qu'elles refusaient d'y recevoir des malades, qu'elles étaient dirigées par un chapelain, aux inspirations duquel elles s'abandonnaient entièrement, et qu'enfin la maison se composait de 18 religieuses, 6 pensionnaires et 42 écolières payantes. 0 charité ! ô couvent !

Le commissaire de district, envoyé sur les lieux» fit inutilement des efforts pour engager les religieuses à recevoir des malades ; il avait obtenu un instant la désignation d'un local pour y placer quatre lits; mais le directeur spirituel fit échouer ce chétif projet. Le commissaire constate, en outre, dans son rapport, que tous les titres de l'hospice sont en la possession des religieuses.

Ces faits furent officiellement portés à la connaissance de M. l'évéquede Tournai au mois d'août 1 830. Environ un an après, l'administration provinciale, qui n'avait reçu aucune réponse, insista auprès du chef du diocèse, et alors celui-ci, renvoyant les pièces qui lui avaient été communiquées, y joignit pour toute satisfaction, les explications données par le chapelain, au nom des religieuses. « Il paraît, disait ce dernier, par la lettre de M. le gouverneur, que je suis dénoncé comme tenant des titres et papiers , même des

revenus de l'hospice. C'est une calomnie; non, monseigneur, je n'ai jamais eu en dépôt ni titres ni papiers. Ces objets sont soigneusement conservés au couvent; on est sur qu'ils ne seront pas égarés. » Et il ajoute que les religieuses dllautragcs, ces saintes femmes! l'emblème de la charité chrétienne, vertu ineffable et douce, « se jettent aux pieds de monseigneur en le priant de considérer leur peu de fortune, et que si on leur impose l'obligation de tenir des malades, on pourvoie en tout aux besoins de ceux-ci. » Qui aurait pu rester insensible à cette prière? Les revenus de l'hospice constituent pour elles une si petite fortune! Le chapelain doit aussi en prendre sa part; il est tenu de chanter une messe chaque jour, et, à en juger par une espèce de compte rendu de 1825, c'est à peine, le pauvre homme! si les frais annuels de cette messe sont couverts par une somme de plus de i ,000 francs ! (485 florins des Pays-Bas). Ces pauvres hospitalières, qui ont inscrit dans leurs statuts « qu'elles devaient avoir la charité et le courage nécessaires pour soigner les malades, » on ne pouvait pas décemment les contraindre à fermer leur couvent et à rouvrir l'hospice.

Et puis quand les gens bien pensants, les porte-drapeaux de la liberté de la charité, ont à faire « le tableau des établissements et des œuvres de charité privée (1), » ils écrivent qu'il existe une école à Hautrages; ils ajoutent avec une onction touchante : « L'école a été bâtie aux frais des religieuses, qui reçoivent annuellement J£>0 francs du bureau de bienfaisance pour les enfants pauvres. Outre l'école des externes, les religieuses ont un pensionnai, 34 pensionnaires (2). » Et l'hospice continue à être fermé, mais le couvent prospère !

(1) M. de Haerne, Spectateur, 5e livraison, annexe /.

(2) Jbid.

0 Justinien, et vous mes pères du eoncile de Vienne! plus d'un lecteur a souri en nous voyant invoquer votre vieille autorité. Il semblait presque puéril de rappeler vos précautions et vos analhèmes. Ceux, qui racontaient « les abus et les prévarications qui peuvent avoir été commis en d'autres temps, méconnaissaient entièrement les institutions qui nous régissent aujourd'hui (i). » Il n'y avait plus à craindre, ni ce personnel qui prend la part et la place des pauvres, ni ces hospitalières qui transforment les hospices en couvents. La nature humaine était modifiée dans son essence! Venez donc dissiper les erreurs de ces crédules enfants du xixe siècle; faites entendre votre voix ; rappelez les vaines précautions prises par tant de bienfaiteurs, vos lois impuissantes et les paroles vengeresses par lesquelles vous avez puni, en les chassant, ceux qui « oubliant le but dans lequel de pieux asiles ont été fondés et dotés par les fidèles, refusent inhumainement d'y recevoir les pauvres et les malades; ceux qui, au lieu d'appliquer les revenus au soulagement des malheureux, les détournent à leur propre et coupable usage (2)... » Et vous magistrats pieux et fermes de nos anciennes communes, qui, trouvant les hospices transformés en couvents, n'hésitiez pas à vous écrier, dans votre légitime indignation : « C'est un vol et une injuste détention des biens délaissés et appartenant aux pauvres malades (5), » répétez donc bien haut que le patrimoine des pauvres doit être placé sous l'administration directe de l'autorité laïque. Mais non, vous ne serez pas écoutés. Les scandales qui ont tant de fois fait tomber les religieux dans le mépris doivent recommencer, au grand dommage de la religion et de la moralité des

(1) Rapp. de M. Malou, p. 23.

(2) Concile de Vienne, voy. ci-dessus, p. 192.

(3) Voy. ci-dessus, p. 215.

peuples. Le pouvoir civil aura de lâches complaisances pour y aider; il taira les fails qu'il connaît, il les dissimulera, il les justifiera enfin, s'il le faut. Il n'y aura d'autres coupables que ceux qui, osant livrer les abus au grand jour de la publicité, deviendront ainsi les accusateurs de l'innocence et les persécuteurs de la vertu ; eux seuls méritent un châtiment exemplaire et, dès demain, il nous sera justement infligé. Plaudite cives!

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