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faire annuler Pacte de révocation comme étant frauduleux. Mais il fut bientôt obligé de passer condamnation. On paya la part de M. Kelly et les parts des deux nièces furent arrangées en Irlande entre ces dames et des prêtres.
« J'ai trois sœurs; j'avais un frère qui est mort. » Ainsi s'exprime M. Jacques Molyneux Taylor, fils aîné de Jacques Taylor de Weybridge (1). « Mon père a parlé de son dernier testament à peu près trois mois avant sa mort, dans sa quatre-vingt-unième année. Tout à coup il me dit que, pour certaines raisons, il désirait donner une partie de sa fortune héréditaire à l'Église. Après il m'exprima le désir de léguer ses francs fiefs ou du moins une grande partie à l'Eglise. Je lui répondis que ce serait peu affectueux et injuste de priver ses enfants de la propriété, d'autant plus qu'il avait déjà donné antérieurement beaucoup à l'Eglise; car, outre l'érection d'une église à Greenwich, il avait largement contribué à la construction du collège catholique dans le Herefordshire. J'étais si peu préparé à une pareille chose que cela me causa un peu d'irritation... peut-être eus-je tort en refusant tout à fait de concourir à l'exécution de ses désirs... J'offris plus tard la moitié de sa fortune, même plus, si quelque chose pesait sur son cœur; mais cela ne lui convenait pas. Je chargeai alors un employé de mon bureau de faire de son mieux avec mon père ; moi , je le trouvais incapable de raisonner, tant sa longue maladie l'avait changé. J'appris de cette personne qu'il avait donné son bien de Weybridge, propriété considérable à laquelle il avait dépensé 20,000 livres sterling. Il y avait bâti deux chapelles et une maison pour le prêtre. C'est parfaitement convenable pour la résidence d'un particulier.
« Lorsqu'on en parla à mes sœurs, elles dirent qu'elles désiraient d'alléger sa conscience et de le laisser mourir content; de même
mon frère ; je résolus de ne m'en plus mêler Le testament fut
fait; il s'agit, indépendamment du bien de Weybridge, de vingt maisons à Londres
« Je n'ai pas intenté de procès par égard pour mes sœurs et mon frère »
(1) Rapp., pp. 340-348.
Dans une lettre adressée par M. Taylor au Morning Herald et citée par un autre témoin (4) qui délivre au comité copie du testament, on lit ce qui suit : « La fortune de mon père est laissée à ses enfants seulement pour leur vie... Le testament ne me donne pas le pouvoir de prendre une mesure quelconque en faveur de ma femme ou de mes enfants ; au contraire , ma jouissance à vie est attachée à des conditions très-sévères contre toute tentative d'obstacle ou d'aliénation. Un tel testament me parait créer uneexhérédation, non supposée, mais -réelle et effective, et je l'ai toujours senti ainsi. Je dois ajouter que ce testament est l'œuvre d'un père très-bon et très-affectueux, mais fait lorsqu'il avait atteint l'âge de quatre-vingts ans et plus , lorsque son esprit était affecté par une maladie cruelle et dans ce moment suprême dont l'approche rend le plus fort et le mieux préparé complètement incapable de résister à une influence quelconque qui puisse invoquer la sanction de la religion. »
El à qui passe toute cette fortune? Elle est fidéicommîssée, porte l'acte, « au très-révérend Thomas Griffiths, vicaire apostolique du district de Londres, dans le cas où Griffiths vivrait au temps de la mort du dernier survivant de mes filles et fils; mais si Griffiths ne vit plus, alors elle passera à telle personne qui sera vicaire apostolique du district de Londres, ses successeurs, etc., etc. » — Tels sont les termes du testament.
Ce testament pouvait être annulé (2), on sait pourquoi il n'a pas été attaqué ; et à ce propos, on doit être profondément touché des sentiments de piété filiale et fraternelle qui ont inspiré tant de désintéressement au témoin Taylor. Ce spectacle console de l'avidité d'un évêque qui oublie ces belles paroles de saint Ambroise : Non quœrit donum Deus de famé parentum, et ne craint pas de s'enrichir des dépouilles d'une famille.
On remarque que ce testament n'est pas autre que la mise en pratique du système connu chez nous sous le nom d'institutions de personnes successives (5). Il y a parfaite analogie entre les manœu-
(1) Déposition du témoin Sbirrow. Rapp., pp. 135-174. (1) IbiA.
(3) Ces institutions ne sont pas valables en Angleterre. Une fonction, représentée
vres religieuses et catholiques que nous connaissons ici et celles dont ont use en Angleterre pour atteindre au même but. Nous citerons encore quelques affaires qui feront ressouvenir de ce qui se passe autour de nous.
M. Alexandre M'Carthy (1), de Cork, mourut au mois de juillet 1845, laissant cinq fils et cinq filles adultes. Il avait une propriété considérable en terres et meubles, entre autres 12,000 livres sterling en argent qu'il avait avancées à ses enfants, d'une fortune de 100,000 livres sterling. Deux de ses filles étaient devenues, de son consentement, religieuses de Black Rock, comté de Cork, en 1828 et 1829. Il avait payé 1,000 livres (25,000 francs) d'entrée pour chacune d'elles, «h la condition qu'elles ne participeraient point à la propriété laissée à sa mort, ni elles, ni les religieuses, ni le couvent. De plus, peu de temps après leur profession, l'une d'elles écrivit une lettre dans laquelle elle renonçait à tout droit d'héritage, et son père fit ensuite un testament ainsi conçu : « Je donne et lègue à mes filles Catherine et Marie M'Carthy, à chacune un schelling de monnaie anglaise et pas plus, parce qu'il a été pourvu à l'une et à l'autre. » A sa mort, l'un des fils prit l'administration et partagea la succession entre lui et ses frères et sœurs, à l'exclusion des religieuses.
Le 29 décembre 1843 et le 13 mars 1844, les deux religieuses, après force objections et remontrances de leur part , mais sous la pression de leur vœu d'obéissance que l'on invoquait contre les scrupules de leur conscience, transmirent, par acte, leur part dans la succession de leur père, à certaines religieuses du couvent de Black Rock, pour l'usage du couvent. Les héritiers ayant refusé de reconnaître cette cession et de lui donner effet, les religieuses commencèrent immédiatement un procès en Cour de chancellerie pour contraindre à l'exécution. Entre autres moyens de nullité qui furent allégués, les héritiers soutinrent que les actes de transmission avaient été obtenus par captation et sous une influence illégitime. Le père Matthew, directeur du couvent, entendu comme témoin
par celui qui l'occupe, ne peut avoir de capacité légale que par Vincorporatbn. (t) DépositioQ de M. M'Carthy. Rapp., pp. 470-476.
dans le procès avoue, « qu'il a expliqué à l'une de mes sœurs, dit M. M'Carthy devant le comité (1), son vœu d'obéissance en lui disant qu'elle serait excommuniée et privée des sacrements si elle n'exécutait pas l'acte de transmission conformément à ce vœu. »
Le lord-lieutenant d'Irlande a débouté les religieuses de leur demande; la Chambre des lords a rejeté l'appel.
Les religieuses, à qui la part dans la succession avait été transmise, soutenaient qu'aucune incapacité ne les frappait; qu'on n'avait pas à prendre en considération leur qualité de religieuse , mais leurs droits personnels dont elles devaient pouvoir user (2). « J'appellerai , dit à ce sujet M. M'Carthy, l'attention du comité sur un principe très-important qui a été posé dans le bill dressé par le couvent. Il doit finalement conduire à l'absorption d'une grande partie de la propriété des catholiques du Royaume-L'ni , au grand désavantage de leurs familles, à présent surtout que les couvents sont devenus si nombreux , s'il est exécuté contrairement à l'ancienne loi de mort civile (3), qui, suivant l'expression de lord Campbell à la Chambre des lords , a été de temps immémorial le droit commun de l'Angleterre et n'a jamais été abolie par un statut quelconque (4). Ce serait une grande anomalie, dans ce pays protestant, comme je l'ai entendu dire à feu lord Cottenham, lorsque notre procès vint devant la Chambre des lords, si les couvents de femmes, après toutes les lois qui ont passé, d'abord pour les régler et plus tard pour les supprimer, se trouvaient maintenant dans une meilleure position qu'aux temps catholiques mêmes (5). »
Les couvents qui n'existent point et ne peuvent exister comme corporations, comme personnes civiles, se constituent, en Angle-
(t) Déposition de M. M'Carthy. Rapp., pp. 470 476.
(2) Les jésuites Ooonc et Frankeville ont invoqué le même moyen et aussi inutilement, dans la cause qu'ils ont soutenue contre le bureau de bienfaisance de Nivelles.
(3) L'entrée en religion, la profession des vœux entraînait la mort civile.
(4) La suppression des couvents a naturellement fait tomber la loi qui prononçait la mort civile de ceux qui entraient au couvent.
(5) Celte observation serait également vraie pour notre pays, si, par l'effet des stipulations des contrats d'association ou par d'autres dispositions, les biens des associés finissaient par être la propriété de la société.
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terre^ comme chez nous, en communauté, en société ; et en Angleterre, comme chez nous, on fait en sorte, soit par les stipulations du contrat, soit autrement, que la société devienne successivement héritière des membres qui la composent. Un procès en fournit un exemple (1). Les dames Barbara, MonicaetÉlisabeth Arohdeacon entrèrent au couvent de New-Hall, Essex , et y restèrent jusqu'à leur mort. Elles avaient payé en entrant 1,000 livres sterling (25,000 francs) ou 700 livres, suivant ce que prétend le défendeur au procès. Elles recueillirent plus tard, par testament de leur grand-père, chacune une somme de 2,562 livres 49 sous 11 deniers, ensemble 5,125 livres 19 sous 1 denier. Après leur mort, le plus proche parent réclama cette somme du couvetit. Le procès est dirigé contre l'abbesse du couvent Anne-Marie Oslount. Mais celle-ci soutient que les 5,125 livres appartiennent au couvent. Les religieuses, dit-elle, ont fait vœu de pauvreté et d'obéissance ; nous vivons en communauté , et tout ce qui a été apporté par les religieuses est dévolu à la communauté (2). Il est écrit dans les livres du couvent : « Le 15 mai 1817, M. Wright (le banquier) a acheté pour nous, au nom de madame Marie-Élisabeth Gérard et compagnie, dans les 5 ljt p. c, la somme de 5,125 livres 19 sous 1 denier. » Il est dit : une telle et compagnie, suivant le témoin qui rapporte le fait, « parce que la loi anglaise n'admet pas que les couvents soient des corporations. Les religieuses se nomment simplement une communauté. Elles veulent effrayer le demandeur par de nouveaux frais , en prétextant qu'il lui faut attaquer toutes les religieuses du couvent. L'affaire n'est pas encore décidée (5). »
De divers témoignages reçus par le comité de la Chambre des communes et émanant soit de simples laïques, soit même de prêtres catholiques, il est résulté la preuve que, depuis vingt ans, les évêques et le clergé catholiques en Angleterre opèrent un grand travail de concentration et cherchent à devenir les administrateurs
(1) Rapp., PP- 196-200.
(2) Les contrats d'association que nous avons fait connaître ( première partie, pp. 36-60) ont précisément pour objet d'exclure les familles de toute participation aux biens de l'un des membres de la communauté.
(3) Rapp., pp. 196-200.
exclusifs des fondations secrètes, pieuses ou charitables qui jusque-là avaient été généralement confiées à des laïques. Les curateurs laïques d'un bénéfice clérical à Doddin-Green, dans le comté de Westmoreland, n'ayant pas voulu transmettre l'administration à l'évôque, celui-ci a supprimé le bénéfice, et les fonds ont été dépensés par le vicaire apostolique. Les curateurs laïques d'une chapelle catholique ayant opposé le même refus , la chapelle a été interdite.