‹ ˜Laœ Main-morte et la charité P. 2Chapitre 7 sur 8 · LA MAINMORTE · texte numérisé non relu

LA MAINMORTE

Le gouvernement provisoire, en proclamant la liberté d'association,

déclare que les associations ne pourront prétendre à aucun privilège.

— M. l'archevêque de Malines demande au Congrès que la liberté de s'associer soit confirmée dans la Constitution, «et qu'il soit assuré aux associations des facultés pour acquérir ce qui est nécessaire à leur existence. » — Le Congrès rejette toutes les propositions avant pour objet de conférer la personnification civile même aux associations qui se vouent soit au soulagement de l'humanité, soit à l'éducation gratuite des indigents, soit à la bienfaisance. — Il consacre la liberté de s'associer sans privilège Page 1

Les associations religieuses cherchent à obtenir les bénéfices de la personnification civile à, l'aide des stipulations de contrats de société universelle. — Contrat des jésuites; — des sœurs de Marie, à Boom;

— des ursulines, à Tildonck; — des prémontrés d'Everbode; — des dames de Saint-André, à Touu.ai, etc Page 13

Examen des dispositions de ces contrats Page 2fi

Autres moyens employés par les associations pour éluder les lois qui ont aboli les corporations. — Institution, par dons ou legs, des archevêques, évëques, curés ou autres personnes succe ou de

certaines administrations publiques, telles que les sémir » ou les fabriques d'église, en qualité de fldéicommissaires des c ,orations supprimées Page 61

Les fondations de bourses d'études ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une loi. — Fondations autorisées par arrêtés royaux, au profit d'établissements qui n'ont pas d'existence légale. — Fondations d'établissements d'instruction dirigés par des corporations enseignantes Pige 73

Les corporations enseignantes et autres sont reconstituées en vertu d'arrêtés royaux, par abus du décret de 1809 relatif aux religieuses hospitalières.—Le pouvoir judiciaire refuse d'appliquer ces arrêtés comme inconstitutionnels Page 101

Le ministère libéral rentre dans les voies de la légalité. — On l'accuse de porter atteinte à la liberté de la charité. — C'est la liberté de rétablir les couvents sous prétexte de bienfaisance. — Réfutation des objections faites à ce sujet Page 116

La liberté, c'est le droit pour l'homme de développer sans entraves ses facultés physiques, morales et intellectuelles. — Le droit de fonder n'est pas un droit naturel, mais un droit civil rigoureusement soumis aux conditions que la loi détermine.— L'homme ne peut pas, à son gré, mettre la propriété en servitude et imposer sa volonté à la société. — Les fondations charitables ne peuvent exister qu'en vertu d'une loi. — Définition de la charité privée, de la charité publique et de la charité légale. — Transition Page 157

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