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TROISIÈME RAISON

On a aboli les tortures, le bûcher, la roue, les supplices de tout genre. On a supprimé successivement la peine de mort pour sacrilège, pour blasphème, pour chasse sur les terres du seigneur, pour fausse monnaie, pourvoi de grand chemin, pour vol domestique, etc., et on a bien fait, parce que la peine de mort n’était pas indispensable pour l’exemple.

On l’a supprimée pour cause politique, et on a bien fait, parce que, en politique, ce sont les vaincus qui sont jugés par des ennemis vain-

queurs; c’csl une continuation du combat, avec

cette nuance que le combat a lieu entre des ennemis armés et des ennemis désarmés.

On a aboli la peine de mort pour l’assassinat quand la préméditation n’est pas établie.

On l’a abolie toutes les fois que, soit dans les détails du crime, soit dans le repentir, soit dans les entraînements de l’accusé, les jurés trouvent des circonstances atténuantes. On l’a abolie même quand ils ne trouvent de raison de faire grâce que dans leur pitié ou dans leur pusillanimité.

On l’a tellement abolie, qu’il n’y a pas un crime, tel hideux soit-il, pour lequel la peine capitale soit assurée \

• « Il y a quelques jours, Jean-Baptisle Perrin el sa sœur comparaissaient devant la cour d’assises des Ardennes.

» Perrin a fait succomber, après de longues luttes, ses deux soeurs à des projets incestueux. — La première s’est réfugiée dans on couvent, — la secondé est devenue grosse.

» Un enfant naît; — Perrin le coupe en morceaux et le fait bouillir dans une marmite. — Le lendemain, il force

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lao '

Et VOUS dites : « C’est pour cela qu’il faut la • supprimer. »

Vraiment vos arguments sont singulièrement

choisis! J’ai, je crois, démontré que le premier

sa sœur à le «lésusser el à en faire une pâlée pour les pourceaux. .

»Léonie Perrin a été dédaréo non coupable, Perrin cou- ' pahle avec circonstances atténuantes. »

[La Presse, août 1864.)

Les morceaux étaient si petits !

a Trois accusés comparaissent devant la cour de Colmar.

Le crime dont ils avaient à répondre était le parricide; ce parricide, longuement prémédité, avait été accompli avec une barbarie révoltante. Le fils, assisté d’un complice, avait noyé sa mère dans du purin d’étable. — La bru était également accusée, et elle a été convaincue de complicité. Les fait» étaient acquis, et la cause, considérée en elle-même, luin de comporter des circonstances atténuantes, n’en comportait que d'aggravantes. Le jury a rapporté une déclaration de circonstances atténuantes an bénéfice des trois accusés. Le fils parricide et sa femme ont été, en conséuence, condamnés aux travaux forcés à perpétuité, et leur complice à vingt années de la même peine. »

(Le Temps, mai 186i.)

El le journal dit ;

a La peine (fe mort vient de subir, devant une du nos Cours d’assises, un échec des plus graves. »

Qu’il me permette d’ajouter :

a Et le parricide de recevoir un puissant encouragemeul. '

LA MAISjON, close lil

mènerait logiquement à rétablir les supplices, et en voici un qui peut encore s’invoquer victorieusement contre vous. C’est précisément parce qu’on a réduit la peine de mort aux nécessités de l’exemple seul, c’est-à-dire qu’on en a rc- Irandié tout ce qui pouvait l’aggraver par les souffrances; c’est parce qu’on en a borné l’application à un très-petit nombre de cas et pour des crimes horribles, pour aucun desquclscependant elle n’est certaine ; c’est précisément pour cela qu’il n'y pas lieu d’en demander la suppression.

Désirer cette suppression, c’est une autre affaire! Je le répète, je ne permets à personne de dire qu’il la désire plus que moi.

Autrefois, les prisons étaient de hideux cloaques, fétides, empoisonnés; on y mourait de faim.

On les a assainies; on a assuré la nourriture des prisonniers; on n’a laissé à la prison, ce qui est certainement bien assez, que l'horreur même de la prison.

En raisonnant sur les prisons comme vous raisonnez sur Téchafaud, ce serait une raison de détruire les prisons.

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