A PROPOS DE M. DUPANLOUP ÉVÊQUE FEUILLETONISTE
Je dois constater qu’une révolution s’est faite dans les mœurs épiscopales :
L’Église gallicane, dont les doctrines ont clé rédigées par Bossuet et résumées dans la déclaration du clergé vers 1680, semble avoir cessé d’exister. Monseigneur Frayssînous parait avoir été le dernier évêque gallican, et, à ce titre, je ne suis pas fâché d’avoir eu occasion de l’embrasser quelquefois dans mon enfance comme lauréat dans les distributions des prix à la Sorbonne. Cette déclaration soutenait, entre autres doctrines, que « saint Pierre et ses successeurs n’ont reçu de puissance que sur les choses spirituelles; que les règles et les consti-
tulions admises dans le royaume doivent être maintenues, et les bornes posées par nos pères demeurer inébranlables ; que les décrets et jugements du pape ne sont point irréformables, etc.
Nos évêques sont à peu près tous devenus ultramontains, et c’est pour cela que je conseillais dernièrement à M. Villemain qui se convertit, de prendre plutôt cette position abandonnée.
Ce n’est pas tout ; outre les doctrines gallicanes, quelques-uns de MM. les évêques ont aussi abandonné les règles du beau langage, et le ton pastoral; ils sont devenus pamphlétaires, de l’école Veuillot; cette école a fait de nombreux élèves, et M. Dupanloup lui-méme, qui avait été un orateur distingué, s’est tout à fait gâté, au contact, dans la polémique qu’il eut avec ledit Veuillot, il y a quelques années, polémique qui ressemblait à l’éloquence ancienne de la chaire comme le chausson ressemble à la lutte antique.
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Aussi, s'est-il, ces jours derniers, trouvé traduit devant la justice comme accusé de diffamation tant envers un mort qu’envers quelques vivants.
La justice a prononcé eojj/re M.Dupanloup un sévère acquittement ; elle n’a pas trouvé dans la loi un texte qui protégeât la mémoire des morts; mais elle a dit ;
« Si les héritiers Rousseau ont été blessés par la publication de documents appartenant à la vie privée de leur parent^ et qu’ils devaient croire à l’abri de toute divulgation dans le dépôt où leur confiance les avait laissés; s’ils ont été cruellement troublés dans leurs sentiments de famille^ par une discussion à la fois hautaine et ironique de souvenirs qu’ils regardaient comme placés sous la garde même de celui gui les a si durement réveillés, ils sont forcés de reconnaître eux-mêmes queccs i'io/cnccs, que les entraînements des passions politiques ou religieuses expliquent sans les justifier, n’étaient
point dirigées contre eux personnellement. »
Un cocher de fiacre auquel le président d’un tribunal disait ; « La cour vous blâme, » demanda si cela empêcherait son fiacre de rouler ; — à quoi il fut répondu que non.
— Alors... dit-il. Je ne répéterai pas ce qu’il dit.
Mais le cas n’est pas le même, la dignité de l’épiscopat ne peut que souffrir beaucoup et d’un pareil blâme et surtout des violences qui l’ont amené.
Et enfin le rude acquittement infligé àM.Dupanloup est très-propre à abaisser l’orgueil des évêques ultramontains et à leur rappeler qu’il existe des lois égales pour tous, et que l’épiscopat peut, dans certaines circonstances^ être gallican malgré lui — en étant obligé de se soumettre à la répression des lois du pays.
L’acquittement subi par M. Dupanloup prouve encore que le monde — la France à l’avantgarde — ne peut échapper à la loi du progrès ;
que, si nous avons quelquefois l’air de nous arrêter ou de reculer, c’est pour prendre la marche en spirale du tire-bouchon, qui se fait un point d’appui de l’obstacle lui-même.
Nous ne sommes plus au temps où le prêtre ne pouvait être condamné que sur sept témoignages, — et où il était acquitté, comme le prouvait le savant Charpentier en 1620, en jurant, avec sept autres prêtres, qu’il était innocent.
11 ressort de ce procès un enseignement curieux et triste ;
C’est l’abaissement du titre des mœurs en l'Yance.
Je n’ap|>elle pas les mœurs, comme font les moralistes de papier, un éloignement plus ou iV'Oins hypocrite de l’amour.
Je m’explique .
Le tribunal a exprimé le regret de ne pus trouver dans la lui une arme qui lui | eimitde réprimer l’offense à la mémoire des morts.
C’est qu’il y a beaucoup de choses que la . morale, le cœur, la bienveillance, l’cquiié naturelle, la civilité, le point d’honneur et les exigences du monde avaient, jusqu’ici, suffi à régler.
Aucune loi ne dit que certaines insultes exigent une réparation par les armes, ni que les •’ dettes de jeu doivent sc payer dans les vingtquatre heures.
11 y a même des lois qui prétendent qu’on doit traduire l’homme qui vous a donné un soufllet devant la justice corrcelionnelle, qui le condamnera à quinze francs d’amende pour le moini.
il y en a (pii dii'-nt qu’on peut ne pas payer
du tout les dettes de jeu. Eh bien, les moeurs,
seulement en disant affaire d'honncui\ dettes
d'honneur , exigent impérieusement que l’on se * • batte et que l’on paye.
Il n’y a jias de lois qui punissent celui .qui compromet, perd et déshonore, avec certaines
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précautions, votre femme, votre sœur, votre fille.
Il n’y a pas de lois qui régissent les égards mutuels sans lesquels les sociétés ne seraient pas même des hordes de sauvages ; mais il y a des mœurs, mais il y a une civilité, mais il y a des iois sociales non écrites, mais sévères et inflexibles, qui remplissent les lacunes de la loi pénale.
Toutes ces lois vous diront qu’un mort n’appartient pas encore tout à fait à la sévérité de l’histoire, tant qu’il a des enfants vivants, parce que ces enfants ne peuvent, sans une immense douleur et sans une honteuse lâcheté, supporter que l’on attaque sa mémoire.
Ces lois vous diront qu'un homme qui a adopté une profession dont la règle lui défend une réparation par les armes, doit s’abstenir sévèrement de toute insulte, de toute forme de discussion même capable de faire des blessures pour lesquelles les mœurs exigent ce genre do
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réparation ; que la prétention qu’auraient certains avocats ou certains prêtres d’abriter l’insolence sous leurs jupons n’est pas admissible.
Donc, la loi écrite se lait sur certains délits, sur certains crimes d’une nature délicate etdiflicile à préciser, dont elle a laissé la répression aux mœurs. Mois en sommes-nous donc à ce point d’abaissement du titre des mœurs, qu’il faille faire un code pénal supplémentaire pour tout ce qui jusqu’ici avait été confié à la garde de l’honneur? ‘ ‘