K 37, n* 25. — Voy. notre Appendice
Jérusalem, ruinée aux trois quarts et dans des conditions qui ne devaient lui permettre de regagner son prestige qu'au prix de longs efforts. Nous n'avons que peu ou pas de documents sur cette époque où le Temple paraît très effacé et fut laissé sans doute en paix, deux siècles durant. Plus tard, il vint un moment où la royauté, après une lutte acharnée contre la féodalité, se sentit assez forte pour chercher à centraliser entre ses mains les pouvoirs exercés autour d'elle par tant de puissances rivales, dont Tindépendance entravait sa liberté d'action et retardait l'unité de la France.
Il se produisit alors comme une réaction générale, poursuivie parles cours souveraines et par leurs agents, légistes ou officiers, qui voyaient leur propre avantage dans une guerre contre les cours seigneuriales et ne reculaient devant aucun moyen de faire valoir leur zèle aux dépens de ces adversaires enviés. C'est d'eux surtout que le Temple eut à souffrir, à partir du xvi« siècle. Leur tactique la plus ordinaire, nous l'avons déjà fait remarquer plus haut, était de présenter tous ces privilèges, qui soustrayaient une partie de la ville à leur autorité et à leur surveillance, comme autant d'abus préjudiciables et contraires aux droits du souverain. En outre, les conflits étaient continuels entre les bailliages particuliers et les cours, gênées par ces juridictions multiples dont les limites n'étaient pas toujours faciles à observer *; ajoutons-y, comme toujours, le mauvais vouloir des subalternes, qui se faisaient un plaisir d'outrepasser leurs droits et d'oublier ces limites, et nous comprendrons facilement les doléances contenues dans les visites et les inventaires d'archives de la Maison du Temple ^.
Le roi cassa plus d'une fois les arrêts qu'avaient fait rendre ses cours ; il respecta toujours les libertés de l'Ordre, et se plut à les confirmer au besoin. S'il les restreignit avec celles des autres seigneurs justiciers, il eut toujours soin de lui offrir quelque compensation .
1. Cependant nous savons, par un compte de 1444, que les maisons de la censive étaient décorées d'un écu aux armes de TOrdre; les offlciers étaient donc inexcusables en méconnaissant ce signe. (MM 133, f^ 97.) — « A P. des Champs, peintre, pour avoir fait trente-deux escuçons aux armes de TOspital, pour mettre es maisons revenues en la main de Mgr, 8 s. par. «
2. Voir notamment Tinventaire de 1743. — S 5545 (introduction).
Nous citerons les principaux différends dont les. papiers du Temple nous ont conservé la mémoire. G^est, en première ligne, les difficultés que les cours suscitaient au grand prieur lorsqu'un décret royal réclamait aux communautés, oiainmortables, etc., la déclaration de leurs revenus et la production de leurs titres. S*ily avait retard ou négligence de la part de TOrdre, par suite de Tabsence du grand prieur, par exemple, ou parce que l'on comptait sur Texemption, déjà plusieurs fois octroyée, de représenter les titres et les privilèges (nous en avons cité dans le chapitre précédent), on s*empressait de prononcer le défaut et par suite la « saisie et mainmise des justices, censives et droits ». La sentence n'était pas toujours bien fondée ; mais le grand prieur n*était pas moins contraint d'en demander la levée au roi, qui l'accordait du reste sans difficulté ^
D'autres attaques d'une importance moindre, mais que leur fréquence rendait peut-être plus vexaloires, avaient pour objet l'exercice de certains droits, comme la pose des scellés, les tutelles, etc., contre lesquels les officiers subalternes des justices de la ville dépensaient tout leur talent d'intrigue. En 1595, par
1. Voici des exemples (S 5544, chap. ni). Le 19 septembre 1541, une sentence des juges délégués par le roi sur le fait de la réunion des justices cl censives de Paris déclara « que la saisie et main mise faite à la reqaéte du procureur du roy au trésor... sera levée et ôtée au profit du sieur grand prieur... attendu quMl avait produit et mis au grefTe du Trésor sa production desdiles justices, censives et droits, dès le 27 avril 1540, suivant les lettres et édits du roy ». — En efTet, faute de déclaration des privilèges, on pouvait les déclarer réunis au domaine, c'est-à-dire supprimés. Pourtant des lettres avaient spécialement exempté autrefois le Temple de cette présentation.
Le 28 janvier 1549, un exploit de la cour des requêtes du Palais contient encore saisie de tous les biens » par faute d'avoir fourni au greffe du Trésor déclaration entière desdits biens... » En réalité, ces saisies n'avaient lieu que sur le papier : on savait bien d'avance que l'Ordre les ferait lever. — Ainsi encore, le Temple n'ayant pas répondu, l'année suivante, à une autre proclamation royale (du 15 novembre 1550), une sentence du Conseil du roi, du 24 octobre 1551, déclare que, « vu le défaut obtenu par le procureur du trésor contre les religieux du Temple, les défaillants sont déboulés de toutes exceptions et défaites, et leurs justices, droits de censives et autres droits seigneuriaux réunis et incorporés au domaine du roi, avec défense de plus exercer lesdites justices, etc. » — Trois mois après, le grand prieur, François de Lorraine, obtenait de Henri II des lettres anéantissant cette sentence (30 janvier 1552), mai» l'exploit n'avait été signifié au prieuré que le 11 janvier, neuf jours avant.
On pourrait en citer encore d'autres faits semblables, en 1554, 1559, 1560; en 1603 (ibid.), en 1613 (Descluseaux, ch. i).
exemple S le prévôt de Paris dispute au Temple son droit sur les tutelles. Mais une consultation est demandée, et le Conseil, se basant comme toujours sur Tacte royal de 1279, juge les droits du grand prieur incontestables : il prononce « qu'à lui et à ses ofQciers appartient privativement à tous autres juges la dation des tutelles des personnes domiciliées ou déceddantes en sa justice, et que les défenses faites au procureur fiscal dudit seigneur par le prévôt de Paris sont déraisonnables, et entreprises manifestement faites sur la justice dudit grand prieur »; et en conséquence la levée des scellés apposés est ordonnée.
C'est surtout avec les officiers du Chàtelet que les querelles étaient continuelles au Temple. L'archiviste, qui rédigea l'inventaire de 1743 que nous avons encore, énumère tristement la série des victoires qu'ils remportèrent. Une première, assez considérable, est relative à la question des scellés. C'est cet étrange arrêt du Parlement, daté de 1569 ', qui décide, contre tous seigneurs hauts justiciers,}' compris le grand prieur de France, « que là où les officiers du roi auront prévenu par scellé, appartiendra à eux privativement la confection des inventaires »; que si, au contraire, les hauts justiciers ont devancé les officiers du roi, c'est à eux que le droit restera; que si, enfin, l'on veut un partage, les examinateurs du Chàtelet le feront. On conçoit combien de pareilles prescriptions étaient faites pour favoriser les discussions, en ouvrant la porte à la ruse ou à la force.
Une nouvelle victoire du Chàtelet fut amenée par la lutte où périt le tabellionnage de la cour du Temple '. En 1552, la communauté des notaires forma instance au Parlement contre le grand prieur et les autres seigneurs justiciers de Paris, afin de faire confirmer les privilèges exclusifs qu'ils disaient leur avoir été octroyés par Philippe le Long le 5 juin 1317 *, en des lettres concernant le règlement de leurs états et offices. Ces lettres por-