‹ La maison du temple de Paris, histoire et description: histoire et description, avec deux planchesChapitre 102 sur 184 · Imprimé. Collect. Delamare, à la Bibl. nat. (Fr · texte numérisé non relu

Imprimé. Collect. Delamare, à la Bibl. nat. (Fr

4. Ordonn. des rois de France, t. I, p. 647. Ces lettres réduisent à 60 le nombre des notaires jurés. Il n'est pas question du reste des cours seigneuriales. — Ce n'est guère, ainsi que Tordonnance de février 1350 (t. 11, p. 386) ou celle de février 1316 (t. I, p. 632), qu'une confirmation, avec détails nouveaux, de la grande ordonnance de Philippe le Bel de juillet 1304 (t. I, p. 416), qui est surtout visée ici et qui renferme tout le règlement de Toffice des notaires.

taient, en effet, que nul ne pouvait recevoir actes de notaire, contrats, etc., s*il n'était notaire juré du roi au Chàtelet. Mais on avait toléré lexception des cours seigneuriales, primitivement en dehors de Paris. Ces réclamations furent aussitôt examinées; les contestations paraissent pourtant s'être prolongées pendant bien longtemps sans résultat, car ce n'est guère qu'après un siècle, et lorsqu'un arrêt du Parlement du 29 avril 1662 eût décidé dans un cas particulier, en faveur de la corporation, que les tabellions du Temple ne purent plus passer actes de notaire *.

La troisième et dernière victoire fut l'acte de 1674, la suppression des hautes justices. Ainsi termine l'archiviste de TOrdre qui parle de ces procès : « Le Chàtelet est arrivé au but de ses désirs et a démembré presque tous les droits seigneuriaux du Temple et de Saint-Jean de Latran. » Nous avons vu que le Temple avait obtenu, ainsi que d'autres puissances seigneuriales, que l'Enclos ne serait pas atteint par Tédit. Les officiers du Chàtelet, malgré la perte considérable que subissait Tordre de Malte, furent si désappointés de cet amendement qu'ils firent opposition à Tenregislrement des lettres patentes. Mais le Parlement passa outre '. Il ne leur restait plus, dès lors, que la ruse pour pénétrer dans TEncloset tâcher au moins d'être les premiers à poser (puisqu'ils en avaient le droit) les scellés dans les maisons des particuliers décédés; ils employèrent plus que jamais ce moyen, conséquence naturelle pour ainsi dire de l'arrêt de 1569, et ne craignirent même pas, à l'occasion, de s'introduire sous un déguisement. C'est ainsi qu'en 1689, à la mort d'un valet de chambre du grand prieur, le commissaire Mesnier pénétra dans l'hôtel avec un manteau sur sa robe et posa subrepticement les scellés '; puis il dressa procès-verbal et' obtint permission du lieutenant civil du Chàtelet d'informer à la requête du procureur général du roi. Cela fit grand bruit, et le prieur en appela au Parlement *.

On avait encore d'autres prétextes pour se mêler des affaires

1. Leur droit était néanmoins toujours inscrit dans Tensemble des privilèges et droits de l'Ordre, par exemple en 1665 (S 5o61).

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