‹ La maison du temple de Paris, histoire et description: histoire et description, avec deux planchesChapitre 103 sur 184 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

4. Arrêt du 25 octobre 1689 {ibid.). Déjà le 14 mars 1682 il avait présenté une requête au Parlement, pour défendre pareilles entreprises à peine de 1 000 livres. Nous ne savons si la demande fut accordée.

du Temple. A Tépoque des processions de la Féle-Dieu et pendant toute l'octave, célébrée solennellement dans l'Enclos, le Châtelet envoyait des avocats du roi sous prétexte d'y maintenir le bon ordre, comme dans la ville, ce qui était absolument contraire à ses droits. On voyait ces officiers massés près des portes avec un grand nombre de sergents et d'exempts, tout prêts à pénétrer dans l'enceinte si on ne Teût tenue rigoureusement fermée *.

En dehors de tous ses conflits avec les cours, le Temple avait toujours une certaine quantité de procès civils contre les maisons religieuses ses voisines ou contre ses propres censitaires : c'est un fait ordinaire que Ton peut noter en passant. Le procès-verbal de la visite faite en 1665 ' n'énumère pas moins de treize procès « bien fondés et de conséquence pour la conservation des domaines et droits du grand prieuré ». A savoir, contre les Mathurins de Paris, les directeurs de l'hôpital des Enfants-Rouges, le prieur de Sainte-Catherine du Val des Écoliers, Tabbesse de Saint- Antoine des Champs, les religieuses de Sainte-Geneviève de Paris, les chanoines du chapitre de Sainte- Opportune, les religieux de Livry, le président de Mesmes (pour son hôtel). En 4733', il y avait, pendants, cinq procès au Parlement, trois au Grand Conseil et deux au Châtelet.

Nous avons vu aussi, dans le chapitre précédent, les rois de France accorder à plusieurs reprises des lettres de garde-gardienne à l'ordre de l'Hôpital et en particulier au grand prieuré de France *. Ce privilège, que Delamare explique dans son Traité de la police^, s'appliquait aux maisons des provinces. C'était une exemption des tribunaux provinciaux. Le roi accordait à l'Ordre de n'avoir pour juge, dans les causes du ressort de l*Ëtat, que le prévôt de Paris. Louis XI, dans ses lettres de 1474 ®, ordonna que les débats et procès qui naîtraient au sujet des affaires de TOrdre seraient évoqués aux requêtes du Palais; on trouve déjà des privilèges analogues dans diverses lettres

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