‹ La maison du temple de Paris, histoire et description: histoire et description, avec deux planchesChapitre 104 sur 184 · MM 3. Ordonn. des rois de France, t. XVIII, p · texte numérisé non relu

MM 3. Ordonn. des rois de France, t. XVIII, p

patentes : ainsi, commise des causes royales en première instance ' (Philippe VI, en septembre 1330 ; — Charles V, en juin 1361; — Louis XI, en 1474); committimiis aux requêtes ou devant le prévôt de Paris (Charles VI, le 10 novembre 4394 et janvier 1413 ; — Louis XI, en 1474 ; — Henri II, en 1549). En 1601, des lettres de Henri IV portèrent « contrainte contre les débiteurs du commun trésor de TOrdre aux mêmes rigueurs que pour les deniers royaux ' ».

Quant aux cas concernant particulièrement les affaires intérieures de rOrdre, on sait que tout procès et différend élevé au sujet des commanderies, ainsi que toute infraction à la discipline, toute contravention aux statuts organiques, relevait uniquement du grand maître.

C. Droits des salet» dm Temple et rapporta 4e l'Ordre avee eax.

Examinons maintenant ce qu*on peut appeler les droits d*indépendance dont jouissaient les « hôtes et mansionnaires > du Temple, hors des anciens murs de Paris et principalement dans TEnclos. Nous en avons déjà parlé dans le chapitre précédent à propos des impôts de taille, dons gratuits, etc. Avant Pacte de 1279, il n'y avait pas encore de règle fixe. C'est ainsi qu'en 1271 ^ les bourgeois de Paris avaient fait inscrire « les hôtes du Temple hors les murs », comme tenus au guet. Les religieux réclamèrent aussitôt, représentant avec raison que leurs sujets, ne jouissant pas des libertés de la ville, n'en devaient pas supporter les charges. Mais on se contenta de répondre que le roi avait droit de justice sur tout ce domaine, et les tenanciers du Temple restèrent pour le moment soumis aux charges municipales, non seulement au guet, mais à la taille, qui fut alors également imposée.

i. MM 5.

2. MM 1. On peut noter encore des lettres patentes de 1635 confimant l'Ordre dans le privilège de surséance de tous procès contre lui en temps de guerre à Malte, époque où le grand prieur et beaucoup de principaux dignitaires de l'Ordre se trouvent absents de France (Descluseaux, lit 4i)«

3. Olim, X*», II, f« 183. Éd. Beugnot (coUect. des Documents inédits)^ h p. 843.

Il n'en fut pas de même après 1279. Les lettres du commandeur Jean de Malay, de 1284 *, lettres vidimées par le prévôt de Paris en 1320, énumèrent et définissent les libertés des sujets du Temple, sans opposition. Elles accordent « à toute personne demeurant en la terre du Temple assise hors les portes des murs de la ville de Paris, y ayant son domicile ou y louant des maisons, les libertés ci-après déduites : exemption de tout exercice, chevauchée et guet, c'est-à-dire garde de jour et de nuit; de toute taille, don, réparation de chemins, péage, tonlieu; permission de vendre et d'acheter en gros et en détail sans payer aucune coutume, excepté ce qui est dû pour le minage ', le poids et le droit de levée des marchands forains et étrangers trafiquants, les coutumes ordinaires, excepté aussi le droit de cens, rentes, saisines, forfaits, et tous les droits appartenant à haute et basse justice et seigneurie directe et mixte ». — Encore en 1298 % à propos du payement d'un don gratuit fait par les Parisiens, on voit le Temple, sur ses réclamations, confirmé dans les mêmes droits en faveur de ses sujets.

Pour le guet, un arrêt du Parlement, du 16 février 1319 ^, déclare que, dans les murs aussi bien qu'au dehors, il sera fait par les officiers royaux, par le maître ou chevalier du guet, et non par l'Ordre.

Les impositions dont les habitants n'étaient pas exempts revenaient à leur seigneur naturel, c'est-à-dire au Temple. De même, pour le produit de leurs procès civils ou criminels. Mais ici il y avait des exceptions : ainsi, nous trouvons dans les premiers registres du Parlement, dans les Olinij des déclarations du roi et des arrêts de la Cour, notamment en 1281 et 1285 ^^ statuant que pour tous les cas de délits commis dans les forêts royales, ou d'injures faites aux officiers royaux, et, en somme, pour toute affaire relevant de la cour du souverain, l'Ordre ne pourrait rien prétendre sur les droits pécuniaires et, les amendes imposés à ses sujets, aux « hommes du Temple ». Mais les religieux avaient plus d'une fois profité de ces bénéfices avant

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