S 5544, chap. i
5. X<>, n, fo« 59 et 72. Éd. Beugnol, II, p. 193, et III, p. 248.
qu'il eût été établi que cela constituait une usurpation sur les droits du roi.
L'Ordre, au reste, ne pouvait être inquiété pour les délits de ses sujets; et il avait, en outre, le droit de réclamer Tinculpé qui en appelait des cours séculières à la sienne : ce sont deux points définis dans l'amortissement général de Philippe le Bel, de 1304 *. Môme il pouvait réclamer Taccusé malgré lui, au moins les membres de l'Ordre. Le 12 avril 137i *, le Parlement renvoya au jugement de ses supérieurs un chevalier de l'Ordre détenu dans les prisons du Ghàtelet; ce cas eut sans doute assez d'importance, puisqu'on le voit rappelé dans la grande confirmation de Henri II en 1549. — En 1467, un religieux du Temple s'étant enfui après avoir assassiné le frère receveur du couvent, Thomas Louette, fut retrouvé, saisi et enfermé au Châlelet. Puis, sur la requête du grand prieur, on le ramena à la prison de l'Ordre, dont il ne sortit plus. Le fait dut avoir un certain retentissement, car il est cité par plusieurs des historiens de Paris ^. On voit encore deux siècles plus tard, en 1608, des lettres patentes de Henri IV confirmer le droit de juridiction et de correction de l'Ordre sur ses chevaliers ou religieux, et ordonner cassation des arrêts des juges ordinaires *.
D. Échelle et pilori. — Prison.
En sa qualité de haut justicier, l'Ordre avait le droit ôHéchelle et de pilori. Mais, quand il y avait un pilori royal dans une ville, il excluait tous ceux des seigneurs inférieurs. Aussi, à
1. L'inculpé avait toujours le droit d'appel aux cours souveraines. C*est un point réserve, comme nous l'avons vu, par les privilèges royaux. En 1289, un certain Pierre Aeline, de Lagny-le-Sec, accusé de meurtre, fut enfermé à la prison du Temple. Sur son appel, il fut transféré au Châlelet, puis finit par renoncer à cet appel et accepta la peine que le procureur du Temple lui infligerait. {Olim, II, f» 84.)