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L'ordre de Malte possédait des bois dans ces deux forêts

5. A l'époque du Dictionnaire de Paris de Hurtaut et Magny (1779), il n'en restait plus qu'un des montants. A ce moment, Chelles possédait eocore intacte une échelle du même modèle. (Ibid.)

VU plus haut ses dispositions. Placée à côté de la porte de i*Ënclos, elle n'était pas faite pour contenir un grand nombre de personnes, mais elle ne chômait pas, du moins au moyen âge, car plus tard, quand on eut réduit l'étendue de la juridiction de l'Ordre, elle demeura souvent vide. On n*y restait généralement pas très longtemps; il y a. pourtant quelques exemples d'individus détenus à perpétuité dans les cachots.

La messe était dite tous les dimanches dans une chapelle attenante à la prison; cet avantage était très apprécié des reclus, car nous voyons qu'en 1664 ils trouvèrent insuffisante celle messe hebdomadaire, et obtinrent qu'on en fît dire une aussi les jours de fête, « afin qu'ils en pussent recevoir consolation * ».

E. Voirie.

Les droits de voirie du Temple ont, dans les comptes et les inventaires d'archives de la Maison, une place à part, à la suite des droits de justice civile et criminelle; c'est pourquoi nous les avons réservés pour la fin de ce chapitre.

Ici encore notre point de départ est dans les lettres de Philippe le Hardi, de 1279, qui réglèrent les limites du domaine et des droits du Temple. Elles ne suffirent pourtant pas à écarter tout point de contestations et de procès avec des voisins fort Jaloux de leurs droits et privilèges particuliers, et surtout très attentifs à ne pas se laisser dominer ou envahir par leur trop puissant rival. De ce nombre était le prieuré de Saint-Martin des Champs, dont la censive était limitrophe de celle du Temple. La rue du Temple servait de frontière aux deux domaines, mais, par une curieuse disposition, elle appartenait au Temple dans toute sa largeur; par suite, celui-ci possédait aussi les droits de voirie sur les maisons construites du côté et sur la censive de Saint-Martin, bien que ce prieuré eût d'ailleurs sur elles tous droits de justice '. De là une source continuelle de discussions.

2. Voir les termes définis dans plusieurs arrêts : « Quant à la voirie, ledit sieur grand prieur se peult dire et qualifier seigneur voyer, et non seuUement pour les maisons sises et situées en la grand*rue du Temple du costé dudii Temple, mais aussi pour celles qui sont situées et basties de Taultre costé ; ores qu*en icelles maisons les religieux, prieur et couvent

Dès qu*un auvent, un escalier, une simple pierre dépassait l*alignement, le Temple réclamait le payement de ses droits.

Les pièces relatives à ces contestations sont fort nombreuses dans les liasses de titres domaniaux de la Maison. Un des actes les plus anciens, en ce genre, est celui du Parlement, de 1292 '; il attribue au Temple les fossés qui bordent la censive voisine, à la condition de n*en user que comme d*un chemin, où une chaussée sera construite, et de dédommager le prieuré de Saint- Martin par le don d*une étendue de terre labourable équivalente à celle des fossés et sise à une lieue de Paris; faute de quoi, il serait tenu d'élever un mur de 12 pieds de haut, muni d^aue porte.

Ceci se passait encore en dehors des murs de Paris et fut modifié depuis; mais lesconQits ne diminuèrent pas après que l'enceinte du XIV" siècle eut tout englobé. Il fallait toujours de nouvelles sentences pour les apaiser. Le 15 mai 1481 *, le prévôt de Paris déclare une fois de plus que k le grand pYieur est maintenu et gardé en possession et saisine, en la rue du Temple, depuis la porte près de Saint-Âvoye jusques à la Gourtille, tant du costé de Saint-Martin des Champs que de Tautre; autre n'y peut prétendre ni avoir droict de voyerie. Et nul n'y peut ny doibt avoir esvier ou aisgoust, jetant eauë sur ladicte voyerie, y édifier surgés de pierre ou piastre, eslever aulvents ou saillies, ériger jambes de pierre ^ ou funder murs sur voyerie, aux maisons tant du costé de Saint-Martin que du Temple, sans congé et licence d'icelluy seigneur grand prieur, ses procureurs et voyer *. »

Les privilèges de voirie entraînaient, pour ceux qui les possé* daient, la charge d'entretenir les chaussées dont ils touchaient le revenu. Des lettres de Charles VI, datées de 1399 •, montrent qu'on ne se souciait guère de cette obligation toute naturelle. Elles constatent en effet que, « malgré un usage très ancien de

du prieuré de Saint-Martio aient toute haulte justice, moienne, et basse. » (M 29, 1595.)

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