‹ La maison du temple de Paris, histoire et description: histoire et description, avec deux planchesChapitre 35 sur 184 · MM 29, fto 63. — Cf. en 1377, MM 30, f · texte numérisé non relu

MM 29, fto 63. — Cf. en 1377, MM 30, f

Vie conventuelle.

Ce chapitre est le complément nécessaire des précédents. Après avoir tracé le tableau du personnel des maisons et les divers offices de l'Ordre, nous allons maintenant examiner les documents qu'on peut réunir encore aujourd'hui sur la vie intérieure de couvent, c'est-à-dire l'organisation des chapitres ou assemblées et leur autorité, les règlements disciplinaires, le costume des frères, leurs privilèges personnels. Nous terminerons par quelques notes sur le service divin au Temple, les cérémonies et le caractère paroissial de l'église dans l'Enclos.

A. Les chapitres.

La Règle des Templiers ne contient pas de détails précis sur la nature des différents chapitres tenus dans l'Ordre. Quelques allusions précieuses montrent pourtant clairement l'existence de deux sortes de conseils.

D'abord celui où les grands dignitaires seuls sont admis, sous la présidence du grand maître, qui peut souvent en réduire ou en augmenter le nombre à son gré. Ce conseil discute et décide les questions organiques, nomme les grands commandeurs, reçoit les nouveaux frères de l'Ordre, juge les appels des chapitres inférieurs.

Viennent ensuite les conseils des grands commandeurs dans leur province; ils ressemblaient probablement au précédent, puisque chaque grand commandeur, dans son gouvernement, remplaçait en tout le grand maître.

Nous retrouverons ce même caractère pour les chapitres provinciaux des Hospitaliers» '

A côté des chapitres principaux, qui n'étaient sans doute pas tenus régulièrement, il y avait les assemblées hebdomadaires de chaque maison, auxquelles tous les frères étaient tenus d'assister. Ces chapitres étaient surtout consacrés à la discipline conventuelle. Les frères y confessaient leurs fautes, et des peines diverses leur étaient appliquées après délibération. On y réglait aussi, sans doute, les affaires de finance et d^administration de la maison.

La compétence de ces chapitres conventuels était éminemment variable ; elle dépendait du rang de celui qui les présidait, de l'importance de la maison, du nombre des frères. Ainsi tous les commandeurs ne pouvaient pas trancher les questions capitales, prendre des décisions graves, notamment pour les pénalités. On constate, comme une chose régulière, le renvoi d'un cas réservé ou embarrassant à un conseil supérieur.

On voit aussi, dans la Règle, qu'en certaines circonstances un groupe quelconque de frères pouvait se former en chapitre en élisant pour président le plus ancien d'entre eux, s'il n'y avait aucun commandeur présent.

Les historiens ont toujours parlé du profond mystère qui entourait la tenue des chapitres ; la nuit même était nécessaire, à les en croire ^ Or la Règle, non seulement ne dit pas un mot de cette dernière condition, mais donne à diverses reprises des détails qui prouvent que les chapitres les plus importants, à commencer par celui de 1' « élection du grand maître », avaient lieu de jour. Ce qui est vrai seulement, c'est qu'un frère qui aurait révélé à une personne étrangère les choses dites ou faites en chapitre eût été immédiatement chassé de l'Ordre.

Ces détails suffisent pour faire comprendre de quelle nature devaient être les chapitres de la Maison de Paris. Quelques pièces permettent même d'y constater des exemples des différentes sortes d'assemblées que nous venons de mentionner, et surtout la présence, à plusieurs reprises, de grands dignitaires de l'Ordre. Un des plus intéressants et en même temps des plus anciens documents que l'histoire nous ait conservés de l'importance du Temple de Paris est l'assemblée solennelle qui fut tenue en 1143,

1. Par exemple, Math, de Paris, Chron, major, édit. Luard. Londres, 1880, t V, p. 478. — Et depuis, tous les historiens indistinctement.

à laquelle assistèrent le pape Eugène III, alors en voyage, et le roi Louis VII, et qui avait réuni jusqu'à 130 frères chevaliers *. Nous en avons déjà parlé plus haut.

Les chapitres des Hospitaliers nous sont mieux connus.

Nous n'avons pas à parler de celui du grand maître, qui se tint toujours dans la capitale de l'Ordre, en Orient ou à Malte '. Quant au chapitre de la Maison de Paris^ il se réunissait toutes les semaines pour s'occuper des afTaires courantes, comme celui des Templiers, avec cette différence que c'était un chapitre purement conventuel.

Nous ne nous occuperons donc que des « chapitres provinciaux » ou chapitres généraux du grand prieuré de France, qui se tenaient au Temple plusieurs fois par an. Un nombre assez considérable de registres, allant de 1355 à 1732, nous permet d'entrer dans quelques détails.

Le plus important de ces chapitres s'ouvrait le 11 juin, fête de saint Barthélémy (la grande fêle du Temple), et durait quinze jours. Il y en avait un autre, fort important aussi, le 12 novembre, puis deux, quatre et jusqu'à sept autres suivant les besoins du prieuré.

Les réunions étaient imposantes et fort nombreuses, car tous les commandeurs de la province devaient s'y rendre; leur présence était constatée par une sorte d'appel, à l'ouverture du chapitre.

Voici le préambule du compte rendu de l'assemblée qui ouvrit ses séances le 11 juin 1533 '. Il donnera une idée de la solennité qui entourait ces délibérations et de Tesprit religieux qui y présidait.

i.MonasHc, Anglic, W. Dugdale, nouv. édit. Londres, 1830, in-fo, t VI, part. 2, p. 817.

2. Sur ce sujet général, on aurait profit à consulter les cartons M 26 et 21, qui contiennent des matériaux manuscrits pour servir à une histoire administrative de l'Ordre de Malte. On y peut lire notamment un tableau détaillé de la composition des conseils supérieurs. — Le sacré conseil comprenait le grand maître (ayant 2 voix); Tévéque de Malte et le prieur de L'église; les grands-croix ou baillis conventuels, chefs des 8 langues; les grands prieurs; les baillis capitulaires. — Pour suppléer à ce conseil, on en comptait quatre autres : le conseil complet et le conseil ordinaire, celui-ci de 36, l'autre de 58 membres; puis le conseil secret, réuni pour les affaires politiques extraordinaires demandant une prompte décision; enfin Je conseil criminel de Végard, plus ou moins solennel.

« Ce dit jour, xi® de juing, a esté dicte et célébrée la messe du Saint-Esperit, par le prieur de l'église du Temple, et icelle Onie Ton est allé en procession en la salle de chappitre et là on a chanté Teuvangille et Veni creator et preces accoustuméez de chanter. Et faict la prédication par révérend Monsieur le prieur de Corbueil * comme il est de bonne coustume *. Et après on a leu les establissements, baillé les bourses ' au révérend grand prieur, et puis on est allé disner, et n'a esté aultre chose faicte pour ce jour. — Lendemain^ qui esloit jeudi jour de la Feste Dieu, n'a été riens faict. Le vendredi, xiii<^ dudit mois de juing, chacun est allé à la messe des trespassés ayant ung cierge en la main ardant pour le porter à la procession, laquelle messe achevée on est entré en chapitre et chacun s'est assis en son rang comme il est de coustume; puis par ledit révérend grand prieur a esté dit avoir receu lettres de Révérendissime monseigneur nostre grand maistre, par lesquelles mandoit que lecture fust faicte, et publiée une bulle contenant ordonnance du chappitre général et establissemens faictz en iceluy. Laquelle fut leue de mot en mot par le chancellier du chapistre et enregistrée. »

C'est dans ces chapitres que le grand prieur, muni de Tautorisation du grand maître, renouvelait ou modifiait les « statuts, établissements, règles et ordonnances pour le divin service et offices de l'église du Temple », réglait « les mœurs, actions et façons de vivre des religieux de ladite église et couvent, les maintenait en la vie régulière, devoir et décence de religion ».

C'est là surtout qu'on rappelait les privilèges et les droits de l'Ordre et qu'on enregistrait les confirmations nouvelles qui en étaient faites par les rois ou les papes. On enregistrait aussi les comptes rendus des procureurs des commanderics, les serments de fidélité, les « déclarations d'améliorissement », les réceptions de nouveaux frères avec leurs attestations et preuves de noblesse *,

1. Le priear de Saint-Jean en l'isle les Corbeil, une des premières commanderies du grand prieuré.

2. En 1513 (MM 35, f« 149), il est dit que le sermon a été fait par « un notable religieux de Tordre de Saint-Benoit ».

3. Chaque commandeur tenait à la main, en entrant au chapitre, la bourse renfermant les sommes dues nu trésor de l'Ordre par sa commanderie.

4. Nous ne nous arrêterons pas à parler des réceptions dans POrdre, au Temple de Paris, parce que rien dans leur cérémonial n'était particulier

et surtout les baux des commanderies et des charges diverses données à ferme pour leur entretien.

Le grand prieur y faisait les nominations aux offices vacants, accordait les congés demandés, écoutait les réclamations, recevait les donations et décidait de toutes les mesures administratives que lui soumettaient les commandeurs. C'est alors, aussi, que chacun d'eux, pour sa commanderie, versait « les responsions » ou sommes dues annuellement au trésor de TOrdre, qui étaient envoyées ensuite au chapitre du grand maître.

Tout ce qui concernait TOrdre en général et les nominations aux grandes dignités, les visites des prieurés, etc., relevait uniquement du chapitre du grand maître.

Les chapitres de TOrdre étaient indépendants de toute espèce de juridiction étrangère, civile ou religieuse. On verra plus loin toutes les conséquences de ces privilèges. L'Ordre ne relevant que du pape, ce dernier laissait liberté absolue au grand maitre et à son conseil pour la réception des frères, la collation des commanderies et tout le gouvernement de son Ordre.

Les chapitres provinciaux de Paris se tenaient dans une salle spéciale qui dépendait des appartements du grand prieur; et si cette salle se trouvait momentanément occupée pour d'autres motifs, on se contentait de la « salle du couvent des frères de l'église » où avaient lieu les chapitres hebdomadaires ^

Un chancelier, — et au besoin un vice-chancelier, — un greffier et un huissier étaient attachés au service du chapitre. D'après une

à la Maison. Nous dirons seulement que tous les détails sur ce sujet sont renfermés dans les registres de procès-verbaux des chapitres, dans des collections de preuves de noblesse, etc., et aussi dans des matériaux de tontes sortes réunis (dans les cartons M 26 et 27) pour une histoire administrative de rOrdre en général. On y trouve entre autres choses un tableau des quartiers exigés: 4 des deux côtés, ligne paternelle; 4 des deux côtés, ligne maternelle; soit 16.

Nous avons publié dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, 1886 (p. 106), le procès-verbal de la réception particulièrement solennelle (le roi y assistait avec la cour) d'Alexandre de Vendôme, fils naturel de Henri IV, en 1604. — On y trouvera quelques renseignements.

Aussitôt reçus, les nouveaux chevaliers devaient aller à Malte, à la cour du grand maitre, et servir quelques années sur la flotte.

Quant aux Templiers, la Règle (voy. notre édit., Soc. de THistoire de France, p. 337 et suiv.) donne tous les documents désirables sur la question.

1. Par exemple, en 1527 (MM 36, f» 93), le cardinal Salviati était logé dans la salle des chapitres généraux.

ordonnance de 1521 *, chaque nouveau chevalier ou frère servant leur devait une gratification le jour de son admission; le chancelier recevait « 1 écu valant 2 francs de roi », et Thuissier, « 20 sols tournois valant 1 franc de roi, à cause de son ofOce et pour ses vacations ».

B. ■èffleaMBt et ëiscIpIlAe religiesse.

L'ordre du Temple était fort austère; la plus grande simplicité était exigée pour la nourriture, le vêtement et le coucher.

Les Templiers ne pouvaient rien posséder en propre. Ceux d'entre eux auxquels était conGée la gestion des biens de l'Ordre en devaient rendre un compte exact et ne disposer de rien sans autorisation; et si, après leur mort, on trouvait chez eux une somme d'argent inavouée, l'ensevelissement en terre sainte était réfusé à leur corps.

Ils étaient liés par des vœux perpétuels. Quand l'âge ou les infirmités ne leur permettaient plus le service actif, ils rendaient leurs armes et leurs chevaux et étaient désormais considérés comme prud'hommes ayant seulement voix au conseil de l'Ordre.

Les punitions inférieures consistaient en travaux manuels, nourriture plus grossière ou abstinence, discipline, etc. Dans les cas graves, il y avait, pour le chevalier, perte de l'habit pendant un an au plus, quelquefois la prison avec les fers. L'exclusion de rOrdre était prononcée contre ceux qui se rendaient coupables de crimes tels que : désertion du drapeau, meurtre, vol, simonie, etc.

Les rudes fatigues de la guerre ne les empêchaient pas de se soumettre à des jeûnes rigoureux. Ils ne mangeaient de viande que quatre jours par semaine, et observaient deux carêmes : le premier, depuis les Cendres jusqu'à Pâques, et le second, un peu plus doux, de la Saint-Martin de novembre jusqu'à Noël.

Il y avait au couvent, à l'heure du repas, deux ou trois tables successives : la première pour les chevaliers, les autres pour les sergents, écuyers, etc. On faisait une lecture tirée de l'Écriture sainte, au moins pendant le premier de ces repas.

i. MM 36, P 53.

Le costume des frères, celui du moins qulls portaient en Orient, consistait d'abord en une chemise, des braies ou caleçon, et des chausses ; ils couchaient ainsi vêtus, avec une petite ceinture sur la chemise. Par-dessus, ils mettaient un « jupon de vêtir » ou justaucorps, une « pelisse », puis, à leur guise, une cotte et une chape avec une ceinture de cuir; enfin le manteau de rOrdre, blanc pour les chevaliers, — c'était là le caractère dislinctif de leur qualité, — brun ou noir pour les sergents et les chapelains. Tous portaient également, appliquée sur leur manteau, la grande croix rouge prescrite par le pape Eugène III.

En guerre, les frères du Temple avaient, par-dessus leur haubert, un « jupon d'armer » ou cotte d'armes, blanche pour les chevaliers, sombre pour le reste des troupes.

Le gonfanon, l'étendard du Temple, était baucent, c'est-à-dire de deux couleurs, selon un usage fréquent en Orient, et blanc et noir. Les historiens ont fait à tort de cet adjectif « beaucent », très usité alors et qui s'appliquait aussi bien à toute autre chose qu'à un drapeau (à la robe des chevaux par exemple), un titre spécial de l'étendard des Templiers, le Bauséant.

Gomme sous les Templiers, les commanderies des Hospitaliers avaient en France un caractère bien différent de celles de l'Orient. L'Ordre n'envoyait dans notre pays que le personnel nécessaire au service des maisons, ou bien des frères âgés et admis à une sorte de retraite. Ce service des maisons consistait, comme nous l'avons vu, en direction et gestion des biens, exercice des droits seigneuriaux, perception des revenus, enfin service paroissial attaché, sans doute, à la plupart des églises des commanderies. ^ C'est à cette situation particulière qu'il faut attribuer quelques règlements qui sont une exception dans les ordres religieux. Ainsi les frères des maisons jouissaient de gages et de revenus, pouvaient dans une certaine mesure hériter, et même parfois, mais rarement, tester. Les livres de comptes et les actes des privilèges accordés par les rois et les papes en font foi dès les premiers siècles.

Les documents les plus précis, au point de vue des droits civils des frères de l'Ordre, nous sont surtout fournis par les privilèges octroyés ou confirmés au xvii** et au xvin« siècle par les cours de Paris. D'après divers arrêts du grand conseil, les chevaliers et religieux peuvent jouir des revenus de leurs biens de

6i LA MAISON DU TEMPLE

famille et de leurs pensions, « encore qu'ils a*en aient pas fait de réserve lors de leur profession * », de l'usufruit d'une donation *, et de legs particuliers, mais seulement en meubles ^.

Ils ne peuvent disposer de rien par testament *; toute tentative de ce genre * est annulée de droit; leur « dépouille », c'est-à-dire leurs biens meubles, revient directement à l'Ordre. Si Ton trouve des exceptions à cette règle, c'est que l'Ordre a renoncé par faveur à une dépouille, ou qu'il a autorisé une donation; encore peut-ii réduire le legs à un cinquième * ou même Tannuler en cas de dettes du défunt ^ Il fallait même (en 1358, par exemple) une permission spéciale pour qu'un commandeur pût faire par testament une restitution à un frère « donné » de l'Ordre *.

La dépouille d'un frère restait généralement dans la maison à laquelle il était attaché au moment de sa mort. On voit à plusieurs reprises, au Temple, les meubles et les objets ayant appartenu à un frère ou au prieur de l'église distribués entre les autres religieux ^.

On peut noter encore divers privilèges assurés à l'Ordre en général, au sujet du décès de ses membres. Ainsi il ne répondait pas des dettes des frères au delà de leur dépouille, et ne reconnaissait pas celles qu'ils auraient contractées avant leur profession religieuse ^^. Si c^est envers lui que le défunt était débiteur,

i. 30 septembre 1729, arrôt du grand conseil (M 28). — Cf. Desclnscaux, lit. XXXIX; en 1687, etc.

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