‹ La maison du temple de Paris, histoire et description: histoire et description, avec deux planchesChapitre 36 sur 184 · MM 28, f · texte numérisé non relu

MM 28, f

9. Par exemple eu 1638, au Temple, le grand prieur partage entre les religieux les meubles laissés par leur prieur (S 5084).

10. Les créanciers ne pouvaient faire aucune saisie du mortuaire et vacant de la commandoric. si le défunt était commandeur. Il était même interdit aux officiers royaux de connaître des inventaires faits après la mort d*un frère, de ses diverses dépouilles. (Cf. 1630, Lett. pat., Descluseaux, tit. XXXI; 1586, 1611, 1614, 1615, Lett. pat., Descluseaux, t. XXVI.) Les effets de ces dépouilles étaient déposés entre les mains des receveurs de l'Ordre (1653, Lett. pat., Descluseaux, t. XXV). Si TOrdre renonçait à la dépouille, il devait y être pourvu un curateur (1658, Lett. pat., Descluseaux, t. XXVIII). On remettait alors les titres entre les mains des créanciers,

rOrdre passait avant tous les autres créanciers '. D*un autre côté, le « receveur du commun trésor » était fondé à évoquer au grand conseil, au nom de l'Ordre, les procès et les diflcrends poursuivis par le défunt devant les autres cours souveraines, etc. *.

Enfin voici des privilèges personnels aux chevaliers; ils ne pouvaient être chargés de tutelles ^ ; les juges qui étaient leurs parents n'étaient pas récusables dans les causes de TOrdre ^; ils n'étaient pas responsables des dettes des membres de leur famille, les créanciers n'ayant action que sur les biens par eux délaissés au moment de leur profession ^.

Toutes les faveurs accordées aux membres des ordres du Temple ou de THôpital étaient sauvegardées par un droit formel : r <c appel comme d'abus ». Nous avons trouvé sur ce point quelques documents curieux, mémoires et pièces, écrits au xviii" siècle pour servir à une histoire de l'ordre de Malle ^. Ils prouvent que les chevaliers, malgré la puissance de leur Ordre et son indépendance vis-à-vis des États, ne perdaient pas tous leurs droits de citoyens, de même qu'ils n'étaient pas affranchis de tout devoir envers leur pays et leur roi. Un de ces droits était celui de l'appel comme d'abus qui leur permettait d'en appeler, en certains cas, des sentences du grand maître et du couvent, aux tribunaux du roi.

On en trouve une des premières traces dans des lettres de Richard Cœur de Lion datées du 7 janvier 1194. Le roi, tout en statuant que les frères et « hommes de TOrdre » ne pourront être traduits devant d'autres juges que ceux de leur ordre, leur réserve cependant le droit d'en appeler à son tribunal. Les rois de France ont, à leur tour, confirmé ce droit ^.

Une bulle du pape Sixte IV (25 juin 1472) indique les cas où

sans que TOrdre pût être responsable des retards, des dépens, ou des condamnalions qui auraient été obtenues contre lui en qualité de successeur (1672, Arrêts du grand conseil, Descluseaux, lit. XXIX, XXX).

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