Orig., L 325, n
cet appel est permis : l** déni de justice ; 2^ jugement contraire à la forme des établissements.
Venons aux documents particuliers à la Maison de Paris, que nous avons pu relever.
Pendant les premiers siècles, le logement des frères était d'une rigoureuse simplicité. Nous avons encore le procès-verbal d'une visite faite en 1456, qui nous donne à ce sujet les plus minutieux détails ^ Chaque frère avait une petite chambre, une cellule, meublée d'un lit, d'une table et de quelques chaises. Ces cellules ouvraient probablement toutes sur un corridor commun, ce qui expliquerait le nom de « dortoir » donné à Tensemble. Le prieur conventuel et le receveur avaient une chambre à part un peu mieux meublée; on voyait notamment chez ce dernier « un buffet à guychet fermant à clef ouquel a plusieurs grans layettes à mettre lettres ».
Le reste de la Maison répondait à cette simplicité. Toute la vaisselle et les ustensiles étaient en « arain », le linge, en chanvre. Pas un meuble, pas une étoHe, pas un objet de valeur. Et cependant ce n'était pas pauvreté, car l'église était abondamment pourvue de riches ornements et de vêtements sacerdotaux, que l'Ordre payait fort cher ; et l'on faisait l'aumône deux fois par semaine, sans compter ce que l'on donnait chaque jour à tout venant.
Mais plus tard, au xvii^ siècle par exemple, quand on eut reconstruit et agrandi les bâtiments claustraux, chacun des frères occupa un appartement composé de plusieurs pièces. Ces religieux jouissaient aussi de petits jardins particuliers placés les uns à côté des autres. Le travail manuel leur était sans doute recommandé, car il n*est pas question, dans les livres de compte, de jardinier attaché à leur service.
En cas de maladie, ils étaient soignés à rinfirmerie de la Maison, mais à leurs frais : c'est ce qui résulte d'une ordonnance spéciale du grand prieur, en 1665 : « Chacun se fera médicamenter à ses despens sans que la communauté soit obligée de luy donner que sa pitance ordinaire *. » Ce règlement s'explique par les « gages »
que les religieux recevaient de l'Ordre et les revenus particuliers dont ils jouissaient.
Un tableau était affecté aux ordonnances imprimées que le grand prieur envoyait dans toutes les maisons du prieuré ^ La visite de 1733 parle encore de ce tableau, mais pour se plaindre de son absence et obliger le grand prieur à en rédiger un nouveau « pour ledit tableau être mis en lieu où tous les religieux puissent le voir souvent ».
Quant aux punitions disciplinaires, on n'en trouve guère de traces; le petit nombre des religieux les rendait sans doute fort rares. De même que dans Tordre du Temple, les pénitences étaient discutées et imposées dans les chapitres hebdomadaires; et pour les cas graves on en référait à ceux de la province, présidés à Paris par le grand prieur *. S'il s'agissait d'un crime, comme l'assassinat en 1467 du receveur du couvent Thomas Louettc par un de ses frères, le religieux coupable tombait sous le coup du bailliage; et si le crime avait été commis hors de sa juridiction, le grand prieur réclamait l'accusé, qui de son côté pouvait en appeler à son tribunal.
Du reste, les « visiteurs » dont nous avons les procès-verbaux constatent toujours que les réponses ont été des plus satisfaisantes sur la bonne tenue de la Maison et « les bonnes vie et mœurs » des frères.
Le costume des Hospitaliers se composait d'une tunique noire avec une croix blanche à huit pointes, appliquée à gauche sur la poitrine, et un manteau par-dessus la tunique. Dans les premiers temps, la croix était rouge, comme celle des Templiers, mais d'une forme différente '.
1. Id., p. 18, 19. Le grand prieur faisait faire aussi des extraits de la Règle de TOrdre pour 1' « apposer sur un tableau ou rédiger en volume pour être mise et demeurer à perpétuité dans le lieu où se lient l'assemblée ordinaire de ses religieux ». Ces établissements, qu'on lisait toul haut aux Quatre-Temps, contenaient surtout les règlements pour le service divin et la vie religieuse au couvent. — Nous n'avons pu retrouver aucun de ces exlraits, et fort peu de spécimens des ordonnances imprimées du grand prieur.
2. La peine de suspension d'un religieux de la Maison, en cas de faute grave, ne pouvait être décidée que par le prieur conventuel, sur l'autorisation spéciale du grand prieur, à vrai dire, mais sans aucun édit de ce dernier. (Voy. S 5560, p. 17, visite de 1665.)
3. Ainsi on lit dans la Chronique WErnoul (édit. Mas-Latrie, 1871, p. 8.) :
En guerre, ils portaient une dalmatique « soubreveste » rouge, ornée d'une grande croix blanche devant et derrière.
Avec le temps, ce costume perdit un peu de sa première simplicité. Les chevaliers pouvaient, comme ornement, porter suspendue a leur cou une croix d'or à quatre branches, émaillée de blanc et de bleu. Les chapelains ne pouvaient la porter qu'avec une permission spéciale du grand maître.
Au xviii*' siècle, tout le caractère primitif a disparu. Le grand maître seul conserve, sur une soutane, la grande robe avec les trois croix, placées sur Tépaule, sur le côté gauche et sur la poitrine.
Quant aux chapelains, ils eurent toujours le costume eccléaias* tique ordinaire avec la croix sur la poitrine et sur leur manteau *.
Les chevaliers, au xviii" siècle, ne portent plus le costume que dans les chapitres généraux et les grandes cérémonies. Partout ailleurs ils se contentent de faire broder une croix blanche sur rhabit civil ordinaire.
Les grands-croix ont, dans les jours d'apparat, la robe noire ouverte par devant, à larges manches, avec trois croix, comme le grand maître, et, par-dessus, le manteau à pointes, le grand cordon et Tépée. Au conseil, ils ne mettent qu'une robe fermée dite « cloche » avec la croix sur la poitrine.