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Ces sommes, levées d'une manière générale sur TÉglise de France et tous gens de religion, étaient perçues et rassemblées par des collecteurs spécialement désignés par les prélats. Dans les conditions particulières où l'Hôpital se trouvait, il était naturel que le clergé n*eût rien à voir dans la levée des décimes librement accordés par TOrdre; aussi une charte de François P' déclare-t*elle encore que l'Ordre nommera lui-même ses commissaires ^ (15 mars 1523), et une autre, de 1542 *, rappelle qu'il est alTranchi de la juridiction des prélats diocésains, et qu'on s'en rapporte à lui-même pour les dons gratuits, etc.
En somme, c'est à partir du règne de François I<^', depuis cette date de 1523, que les subsides de l'Ordre se régularisent et sont considérés, en fait, sinon en principe, comme une redevance naturelle. Le roi confirme toujours sans difficulté les exemptions les plus étendues, consacrées par la tradition, mais il trouve maintes occasions particulières de n'en pas tenir compte, soit qu'il accepte un subside, soit qu'il l'exige en raison d'un motif grave ^. La lutte ici était impossible, et l'Ordre ne la soutint pas, bien qu'il l'ait essayé jusqu'au bout, et parfois avec succès, pour ses autres privilèges; puis, comme nous l'avons dit plus haut, tous les officiers royaux prenaient parti contre lui» Ainsi en 1535 ^, par lettres patentes^ « François P' accepte le subside de 3 décimes que l'ordre de Malte lui a sponta'* nément offert par forme de don gratuit, et fait main levée de leur temporel qui avait été saisi à la requête de son procureur général ». Ce dernier procédé était une atteinte manifeste à tous les droits de l'Ordre, mais que pouvait faire celui-ci dans un embarras aussi pressant? Aller lui-même de l'avant, et prévenir le commandement par une soumission déguisée en offre spontanée.
AusM, après le contrat de Poissy de 1561, dit un État de la France en 1722 *, la contribution de Tordre de Saint-Jean de