‹ La maison du temple de Paris, histoire et description: histoire et description, avec deux planchesChapitre 87 sur 184 · S 5544, chap. i · texte numérisé non relu

S 5544, chap. i

3. Par exemple, en 1534, François le ordonna la levée du tiers du temporel de rÉglise de France, et même de Tordre de THÔpital, mais pour cette fois seulement, à cause de la guerre étrangère (M 11).

5. Par le frère Ange, augustin déchaussé, le nouvel éditeur du P. Anselme, — 5 vol. in-18.

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Jéni«alein fut éraloée à qd chiffre fixe, à 37 857 livres par an. « OU fut regardé comme décime ordioaire •, et dans la suite l'Ordre fut toujours compris dans les sobventions ecclésiastiques ^ — Plus tard, le dO avril 1606, il fit on « abonnement » avec le clergé, et promit de paver pendant 10 ans 28 000 livres par an à la décharge de celui-ci. Mats le traité n*eut pas de fin. tt 11 subsiste encore, ajoute Técrivain de 1722, poor ce qui regarde les décimes ordinaires. »

Quant aux impôts extraordinaires demandés au clergé, l*Ordre demeura généralement exempté *.

Nous ne savons pas si les tenanciers du Temple de Paris, du moins les habitants de la censive et du domaine de hante justice des maisons de TOrdre, restèrent compris, dans les derniers siècles comme par le passé, dans les exemptions diverses de droits financiers accordés par la royauté. Evidemment on ne devait pas toujours respecter les privilèges des tenanciers, puisque l'on faisait bon marché de ceux du seigneur. D'ailleurs, même sous les Templiers, on trouve des cas où leurs réclamations furent vaines. En 1270 ', par exemple, les « hôtes et mansionnaires » du Temple de Paris, tant hors des murs de la ville que dedans, furent contraints de payer la taille et même de faire le guet. Il est vrai qu'un peu plus tard ils obtinrent gain de cause : en 1298 \ le Parlement ordonna de rendre les gages saisis par le

i. Dans les subventions ordinaires du moins. Seulement il est difficile de savoir au juste ce qui est exceptionnel ou ce qui rentre dans ce « décime ordinaire ». Trois ans plus tard, des lettres de Charles IX, du 6 avril i564 (S 55i4, eh. i), parlent d' « une cottisation de 7 225 liv. 4 s. 8 d. tournois, équipolant à 4 décimes, au grand prieuré de France, durant 6 ans, sur tous baillis, commandeurs, etc., tenant à TOrdre >•. Est-ce compté dans les 37 857 livres?

2. Voy. pnr exemple, à la même époque, des lett. pat. de mars 1563 (MM 3), où il est dit que, bien ^}\^ TOrdre ait contribué à l'imposition de 3 230 000 livres levée sur le clergé pour la nécessité des affaires du royaume, il ne sera dorénavant compris dan aucune autre imposition de co genre, et sera même rayé du rôle de répartition de cette somme, comme s'il n*y avait pas été fait mention de lui. — Voy. encore des lettres de 4513, dérendant au clergé de comprendre Tordre de Saint-Jean dans sa cotisation (Dcscluscaux, tit. 8). De même Henri III, en 1574. En 1673, un 8i^cle plus tard, le Grand Conseil déclare encore FOrdre exempt d'un don gt^tuU imposé par le roi au clergé (ibid,).

3. Parlement, 0/im, X«« i, f« 183. — Ed. par Beugnot (ColL des Documents inédits),

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